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04/05/1989 | CANADA | N°[1989]_1_R.C.S._1085

Canada | Vorvis c. Insurance corporation of british columbia, [1989] 1 R.C.S. 1085 (4 mai 1989)


Vorvis c. Insurance Corporation of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 1085

Eonis J. Vorvis Appelant

c.

Insurance Corporation of British Columbia Intimée

répertorié: vorvis c. insurance corporation of british columbia

No du greffe: 18844.

1987: 20 octobre; 1989: 4 mai.

Présents: Les juges Beetz, Estey*, McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain* et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

Contrats -- Contrats de travail -- Droits à une pension -- Renvoi injustifié -- Absence de droits acquis à une pen

sion avant le renvoi ou pendant la période de préavis -- Y a-t-il un droit implicite à un régime de retraite dans...

Vorvis c. Insurance Corporation of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 1085

Eonis J. Vorvis Appelant

c.

Insurance Corporation of British Columbia Intimée

répertorié: vorvis c. insurance corporation of british columbia

No du greffe: 18844.

1987: 20 octobre; 1989: 4 mai.

Présents: Les juges Beetz, Estey*, McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain* et L'Heureux‑Dubé.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

Contrats -- Contrats de travail -- Droits à une pension -- Renvoi injustifié -- Absence de droits acquis à une pension avant le renvoi ou pendant la période de préavis -- Y a-t-il un droit implicite à un régime de retraite dans le cas d'un renvoi injustifié malgré l'existence d'une disposition expresse dans ce régime?

Contrats -- Dommages-intérêts -- Dommages-intérêts majorés et dommages-intérêts punitifs — Est-il possible de les obtenir dans une action pour renvoi injustifié?

L'appelant travaillait comme avocat au contentieux de l'intimée. Il faisait preuve d'un excès de conscience professionnelle et avait tendance "à produire une Cadillac alors qu'une Ford aurait suffi". Le surveillant de l'appelant est devenu de plus en plus insatisfait du rythme de travail de ce dernier et il a institué des "réunions de productivité" hebdomadaires qui ont pris la forme d'une inquisition. Au fur et à mesure que la pression augmentait, l'appelant est devenu anxieux et a dû se faire soigner. Il a été congédié sans que cela ne soit provoqué par un événement particulier. L'intimée a offert à l'appelant de lui payer son salaire et des avantages pendant une période de huit mois s'il acceptait de renoncer à toute réclamation contre elle émanant de son emploi et de son congédiement péremptoire. Cependant, l'appelant n'était pas prêt à reconnaître qu'il était incompétent et que son employeur était justifié de le renvoyer pour cause d'incompétence.

Les avocats ont convenu que les dommages-intérêts devraient être fixés en fonction d'une exigence de préavis de sept mois. Au moment de son renvoi, l'appelant n'avait pas acquis de droits à une pension conformément au régime de retraite de son employeur et c'est pourquoi il n'a touché que ses propres cotisations au régime, plus les intérêts. Même si les droits à une pension ne se seraient pas concrétisés pendant la période de préavis, on a fait valoir que, nonobstant les termes exprès du régime de retraite, un employé ne devrait pas perdre ses droits de bénéficier du régime à moins d'avoir fait l'objet d'un renvoi motivé.

Le juge de première instance a conclu que l'appelant avait été renvoyé sans justification et qu'il avait droit à des dommages-intérêts. Il a rejeté certaines autres demandes relatives au préjudice moral subi et à la perte de droits à une pension, de même qu'une demande de dommages-intérêts majorés et punitifs. La Cour d'appel, tout en accordant une somme additionnelle pour la perte de traitement de surtemps, a confirmé en définitive la décision du juge de première instance. L'appelant s'est pourvu devant cette Cour.

Deux questions ont été soulevées devant cette Cour: 1) celle de savoir si la Cour d'appel a commis une erreur en rejetant la demande de l'appelant relative à la perte de droits à une pension, et 2) celle de savoir si la Cour d'appel a eu tort de ne pas faire droit à la demande de dommages-intérêts punitifs. Les dommages-intérêts pour préjudice moral, qui peuvent être qualifiés à juste titre de dommages-intérêts majorés, n'ont pas fait l'objet d'une demande distincte en cette Cour, mais on a soutenu qu'ils étaient compris dans la notion générale de dommages-intérêts punitifs.

Arrêt (les juges Wilson et L'Heureux-Dubé sont dissidentes en partie): Le pourvoi est rejeté.

Les juges Beetz, McIntyre et Lamer: Il ne peut y avoir aucune condition implicite selon laquelle, en l'absence de renvoi motivé, l'employeur ne peut mettre fin unilatéralement au droit de l'employé à une pension. Une telle condition est contraire aux dispositions expresses de la convention relative au régime de retraite. L'acquisition du droit à une pension n'aurait pas eu lieu pendant la période de préavis raisonnable.

La demande de dommages-intérêts majorés, savoir des dommages-intérêts accordés à titre d'indemnité et tenant compte du préjudice moral en plus des dommages-intérêts normalement calculés, doit être rejetée en l'espèce parce que les dommages-intérêts doivent être limités au salaire perdu pendant la période de préavis auquel l'employé a droit et ils ne peuvent comporter des dommages-intérêts pour la façon dont le renvoi a été effectué. Même si des dommages-intérêts majorés peuvent être accordés dans une affaire de renvoi injustifié, surtout quand les actes reprochés donneraient eux-mêmes ouverture à un droit d'action, le comportement reproché en l'espèce est antérieur au renvoi injustifié et on ne saurait dire qu'il a aggravé le préjudice subi par suite du renvoi.

Des dommages-intérêts punitifs, savoir des dommages-intérêts qui servent à punir un comportement extrême qui mérite d'être condamné, seront rarement accordés dans une affaire de violation de contrat car, contrairement à ce qui se produit dans une affaire de délit civil, le seul lien qui existe entre les parties pour ce qui est de définir leurs droits et obligations est le contrat. La partie lésée n'a pas le droit d'être rétablie dans sa situation antérieure, elle a seulement le droit d'obtenir ce que le contrat prévoyait pour elle ou d'être indemnisée de sa perte.

Lors de son renvoi, l'appelant n'avait droit qu'à un préavis raisonnable et au paiement de son salaire et de ses avantages pendant le délai de préavis raisonnable. Même s'il peut avoir causé un préjudice moral et de la frustration à l'appelant, le comportement de l'employeur n'était suffisamment outrageant à lui seul pour constituer une faute donnant ouverture à un droit d'action et n'était donc pas de nature à justifier l'attribution de dommages-intérêts punitifs.

Les juges Wilson et L'Heureux-Dubé (dissidentes en partie): Lorsque les circonstances le justifient, des dommages-intérêts majorés pour préjudice moral peuvent être accordés dans un cas de violation de contrat et, à la différence des dommages-intérêts punitifs, ils sont essentiellement indemnitaires. Plutôt que de qualifier le comportement reproché de méfait distinct, il convient d'appliquer les principes fondamentaux du droit des contrats relatifs à l'exclusion des dommages indirects ou non prévus par les parties. La question qui se pose est de savoir si la défenderesse aurait dû raisonnablement envisager que des dommages sous forme de préjudice moral résulteraient de la violation. Au moment de la passation du contrat de travail en l'espèce, le préjudice moral n'a pas été raisonnablement envisagé par les parties comme conséquence du renvoi injuste de l'appelant.

En décidant si des dommages-intérêts doivent être accordés, il faut tenir compte du comportement adopté par la défenderesse avant et après le renvoi injustifié. Il doit être évalué à la lumière de toutes les circonstances afin de déterminer s'il mérite d'être puni en raison de son caractère scandaleusement dur, vengeur, répréhensible ou malicieux. Il n'est pas nécessaire que la conduite répréhensible soit en elle-même un méfait donnant ouverture à un droit d'action. Les obligations qui existent en matière délictuelle ne diffèrent pas sensiblement des obligations auxquelles on manque en matière contractuelle par une inconduite flagrante et délibérée méritant l'attribution de dommages-intérêts punitifs. En l'espèce, l'intimée a adopté envers un employé sensible, dévoué et consciencieux un comportement répréhensible et il y a lieu d'accorder des dommages-intérêts punitifs.

Jurisprudence

Citée par le juge McIntyre

Arrêts examinés: Addis v. Gramophone Co., [1909] A.C. 488; Peso Silver Mines Ltd. (N.P.L.) v. Cropper, [1966] R.C.S. 673, conf. (1965), 56 D.L.R. (2d) 117; distinction d'avec les arrêts: Gillespie v. Bulkley Valley Forest Industries Ltd., [1973] 6 W.W.R. 551; Ashford v. Laing Construction and Equipment Ltd., C.S.C.-B., le juge Gould, greffe de Vancouver no C770710, 14 décembre 1978, inédite; Sloan v. Union Oil Co. of Canada (1955), 16 W.W.R. 225 (C.S.C.-B.); Wilson v. Rudolph Werlitzer Co., 194 N.E. 441 (1934); Kern v. City of Long Beach, 179 P.2d 799 (1947); Police Pension and Relief Bd. of City and County of Denver v. Bills, 366 P.2d 581 (1961); arrêts mentionnés: London Export Corp. v. Jubilee Coffee Roasting Co., [1958] 2 All E.R. 411; Tippett v. International Typographical Union Local 226 (1976), 71 D.L.R. (3d) 146; Jarvis v. Swans Tours Ltd., [1973] Q.B. 233; Cringle v. Northern Union Insurance Co. (1981), 124 D.L.R. (3d) 22; Cox v. Philips Industries Ltd., [1976] 3 All E.R. 161; Pilon v. Peugeot Canada Ltd. (1980), 29 O.R. (2d) 711; Harvey Foods Ltd. v. Reed (1971), 18 D.L.R. (3d) 90; Heywood v. Wellers, [1976] 1 All E.R. 300; Brown v. Waterloo Regional Board of Commissioners of Police (1983), 43 O.R. (2d) 113, conf. en partie (1982), 37 O.R. (2d) 277; Pilato v. Hamilton Place Convention Centre Inc. (1984), 45 O.R. (2d) 652; Speck v. Greater Niagara General Hospital (1983), 43 O.R. (2d) 611; Bohemier v. Storwal International Inc. (1982), 142 D.L.R. (3d) 8, inf. pour d'autres motifs (1983), 4 D.L.R. (4th) 383 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi refusée, [1984] 1 R.C.S. xiii; Perkins v. Brandon University and Potter (1985), 35 Man. R. (2d) 177; Abouna v. Foothills Provincial General Hospital Board (No. 2) (1978), 83 D.L.R. (3d) 333; McMinn v. Town of Oakville (1978), 19 O.R. (2d) 366; Rookes v. Barnard, [1964] A.C. 1129; McElroy v. Cowper-Smith and Woodman, [1967] R.C.S. 425; Paragon Properties Ltd. v. Magna Envestments Ltd. (1972), 24 D.L.R. (3d) 156; Uren v. John Fairfax & Sons Pty. Ltd. (1966), 117 C.L.R. 118; Fogg v. McKnight, [1968] N.Z.L.R. 330; Robitaille v. Vancouver Hockey Club Ltd. (1981), 124 D.L.R. (3d) 228; H. L. Weiss Forwarding Ltd. c. Omnus, [1976] 1 R.C.S. 776; Warner c. Arsenault (1982), 53 N.S.R. (2d) 146; Meyer v. Gordon (1981), 17 C.C.L.T. 1.

Citée par le juge Wilson (dissidente en partie)

Arrêts non suivis: Addis v. Gramophone Co., [1909] A.C. 488; Peso Silver Mines Ltd. (N.P.L.) v. Cropper, [1966] R.C.S. 673; arrêt examiné: Brown v. Waterloo Regional Board of Commissioners of Police (1983), 43 O.R. (2d) 113, conf. en partie (1982), 37 O.R. (2d) 277; arrêts critiqués: Bliss v. South East Thames Regional Health Authority, [1987] I.C.R. 700; Hayes and anor v. Dodds, [1988] N.L.J. 259; distinction d'avec les arrêts: Cox v. Philips Industries Ltd., [1976] 3 All E.R. 161; Pilon v. Peugeot Canada Ltd. (1980), 29 O.R. (2d) 711; Tippett v. International Typographical Union Local 226 (1976), 71 D.L.R. (3d) 146; arrêts mentionnés: Jarvis v. Swans Tours Ltd., [1973] Q.B. 233; Antonaros v. SNC Inc. (1984), 6 C.C.E.L. 264; Gordon v. Saint John Shipbuilding & Dry Dock Co. (1983), 47 N.B.R. (2d) 150; Cormier v. Hostess Food Products Ltd. (1984), 52 N.B.R. (2d) 288; Pilato v. Hamilton Place Convention Centre Inc. (1984), 45 O.R. (2d) 652; Lightburn v. Mid Island Consumer Services Co-operative (1984), 4 C.C.E.L. 263; Bohemier v. Storwal International Inc. (1982), 142 D.L.R. (3d) 8, inf. pour d'autres motifs (1983), 4 D.L.R. (4th) 383 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi refusée, [1984] 1 R.C.S. xiii; Speck v. Greater Niagara General Hospital (1983), 43 O.R. (2d) 611; Hadley v. Baxendale (1854), 9 Ex. 341, 156 E.R. 145; Victoria Laundry (Windsor Ld.) v. Newman Industries Ld., [1949] 2 K.B. 528; Koufos v. C. Czarnikow Ltd., [1969] 1 A.C. 350; Newell v. Canadian Pacific Airlines, Ltd. (1976), 14 O.R. (2d) 752; Heywood v. Wellers, [1976] 1 All E.R. 300; Cook v. Swinfen, [1967] 1 W.L.R. 457; Guildford v. Anglo-French Steamship Co. (1883), 9 R.C.S. 303; Cardinal Construction Ltd. v. The Queen in right of Ontario (1981), 32 O.R. (2d) 575; Dale Perusse Ltd. v. Kason (1985), 6 C.P.C. (2d) 129; Noranda Mines Ltd. v. Seaboard Surety Co. (1985), 7 C.C.E.L. 227; Centennial Centre of Science and Technology v. VS Services Ltd. (1982), 40 O.R. (2d) 253; Delmotte v. John Labatt Ltd. (1978), 22 O.R. (2d) 90; Nantel v. Parisien (1981), 18 C.C.L.T. 79; Edwards v. Lawson Paper Converters Ltd. (1984), 5 C.C.E.L. 99; New Brunswick Electric Power Commission v. IBEW, Local 1733 (1978), 22 N.B.R. (2d) 364; Makarchuk v. Midtransportation Services Ltd. (1985), 6 C.C.E.L. 169; Thom v. Goodhost Foods Ltd. (1987), 17 C.C.E.L. 89; Rookes v. Barnard, [1964] A.C. 1129; McElroy v. Cowper-Smith and Woodman, [1967] R.C.S. 425; H. L. Weiss Forwarding Ltd. c. Omnus, [1976] 1 R.C.S. 776; Central Trust Co. c. Rafuse, [1986] 2 R.C.S. 147; Paragon Properties Ltd. v. Magna Envestments Ltd. (1972), 24 D.L.R. (3d) 156.

Doctrine citée

American Law Institute. Restatement on the Law of Contracts 2d. St. Paul, Minn.: American Law Institute Publishers, 1986.

Chitty, Joseph. Chitty on Contracts, 25th ed. London: Sweet & Maxwell, 1983.

Fridman, G. H. L. The Law of Contract in Canada, 2nd ed. Toronto: Carswells, 1986.

Grosman, Brian A. and Stephen H. Marcus. "New Developments in Wrongful Dismissal Litigation" (1982), 60 R. du B. can. 656.

Waddams, S. M. The Law of Damages, 2nd ed. Toronto: Canada Law Book, 1983.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1984), 53 B.C.L.R. 63, 9 D.L.R. (4th) 40, qui a accueilli en partie l'appel d'une décision du juge Macfarlane (1982), 134 D.L.R. (3d) 727, 17 B.L.R. 150. Pourvoi rejeté, les juges Wilson et L'Heureux-Dubé sont dissidentes en partie.

F. A. Schroeder, pour l'appelant.

Robert H. Guile, c.r., et D. G. Cowper, pour l'intimée.

//Le juge McIntyre//

Version française du jugement des juges Beetz, McIntyre et Lamer rendu par

LE JUGE McINTYRE -- Le présent pourvoi soulève des questions relatives au montant et à la nature des dommages‑intérêts payables en raison d'une action pour renvoi injustifié d'un employé. L'appelant est un avocat de cinquante‑quatre ans qui a travaillé comme avocat débutant au contentieux de l'intimée en septembre 1973. Son emploi a pris fin le 20 janvier 1981. L'intimée a soutenu au départ avoir renvoyé l'appelant pour cause d'incompétence, mais comme en a décidé le juge de première instance, elle n'avait aucun motif de le renvoyer. Le juge de première instance a donc conclu que le renvoi du demandeur était injustifié et que celui‑ci avait droit à des dommages‑intérêts. Au moment de son congédiement, l'appelant a reçu son salaire jusqu'au 15 février 1981, c'est‑à‑dire pour une période d'un mois environ et il a pu se trouver un autre emploi, mais non comme avocat, le 15 septembre 1981, soit quelque sept mois après sa dernière paie. En première instance, les procureurs ont convenu que les dommages‑intérêts devraient être fixés en fonction d'une exigence de préavis de sept mois parce que le demandeur avait été en mesure de réduire sa perte en se trouvant un autre emploi, le 15 septembre 1981, à un salaire comparable.

Quand l'appelant est entré au service de l'intimée, on l'a assuré qu'il recevrait, outre son salaire, des avantages sociaux comprenant notamment un régime de retraite. Le régime de retraite, établi par l'employeur, est entré en vigueur le 1er janvier 1975. L'appelant a adhéré à ce régime dès sa mise en vigueur et ses crédits de service ont été compilés à partir de sa date réelle d'embauche. Le régime prévoyait l'acquisition de droits à une pension après dix ans. L'appelant et l'intimée versèrent chacun les cotisations prévues. À la cessation de son emploi, l'appelant n'a touché que ses propres cotisations au régime de retraite, plus les intérêts, soit la somme de 28 971 $.

Dans ses motifs de jugement (publiés à (1982), 134 D.L.R. (3d) 727), le juge de première instance a accordé des dommages‑intérêts pour renvoi injustifié, mais il a rejeté certaines autres demandes relatives au préjudice moral subi et à la perte de droits à une pension, de même qu'une demande de dommages‑intérêts majorés et punitifs. En Cour d'appel (publié à (1984), 9 D.L.R. (4th) 40), l'appelant a allégué que le rejet de sa demande pour la perte de droits de pension constituait une erreur et qu'il en était de même du rejet de sa demande visant à obtenir les six semaines de traitement additionnel que les cadres avaient reçu en raison du temps supplémentaire fait à l'occasion d'une grève survenue pendant la période de préavis raisonnable, et du rejet de sa demande de dommages‑intérêts punitifs ou exemplaires.

La Cour d'appel a accueilli l'appel à l'égard des six semaines de traitement additionnel, mais elle a rejeté à l'unanimité la demande de l'appelant relative au préjudice moral. Les juges Hinkson et Craig ont rejeté la demande de l'appelant relative aux dommages‑intérêts punitifs. Sur ce point toutefois, même si le juge Anderson aurait rejeté la demande de l'appelant relative aux dommages‑intérêts majorés pour préjudice moral, il aurait accordé des dommages‑intérêts punitifs de 5 000 $ en raison de la façon dont un nommé Reid s'était comporté en mettant fin au contrat de travail. En définitive, la Cour d'appel a confirmé la décision du juge de première instance, mais l'appelant s'est vu accorder, outre les dommages‑intérêts obtenus en première instance, la somme de 4 308 $, au titre de la prime de surtemps que l'appelant aurait touchée pendant la grève s'il avait conservé son emploi pendant cette période.

En cette Cour, l'appelant soulève deux questions seulement. Il allègue que la Cour d'appel a commis une erreur en rejetant sa demande relative à la perte de droits à une pension. Il soutient aussi que la cour a eu tort de ne pas lui accorder de dommages‑intérêts punitifs. Les dommages‑intérêts pour préjudice moral, qui peuvent être qualifiés à juste titre de dommages‑intérêts majorés, n'ont pas fait l'objet d'une demande distincte en cette Cour, mais on a soutenu qu'ils étaient compris dans la notion générale de dommages‑intérêts punitifs.

Les droits à une pension

Comme je l'ai déjà mentionné, l'intimée a établi un régime de retraite pour ses employés. L'appelant a adhéré à ce régime et a accepté d'être soumis à ses modalités. Le régime prévoit le versement de cotisations à la fois par l'employeur et l'employé et l'acquisition de droits à une pension après dix ans. L'appelant n'a pas été employé pendant les dix ans nécessaires puisqu'il a été embauché en septembre 1973 et renvoyé en janvier 1981, et la période de préavis raisonnable, qu'on a convenu au procès de proroger jusqu'à septembre 1981, n'est pas suffisante pour conférer des droits acquis à l'appelant.

L'article 6 du régime de retraite porte sur le sujet global des avantages. Les alinéas 7a) et b) traitent de la cessation d'emploi et sont ainsi conçus:

[TRADUCTION] (7) Cessation d'emploi

a)Remboursement des cotisations

Si, avant d'avoir complété dix années de services validables, un adhérent cesse d'être employé pour quelque motif autre que la retraite ou le décès, ses cotisations lui seront remboursées avec intérêts jusqu'à la date de cessation de son emploi.

b)Attribution d'avantages

Si un adhérent cesse d'être employé après dix ans ou plus de services validables, les cotisations demandées ne seront pas remboursables, sauf en cas de décès, mais il recevra, à compter de la date où il prendra sa retraite, des prestations mensuelles établies en fonction de la pension cumulée en vertu du régime, plus toute autre pension que le plan peut prévoir, en raison de cotisations supplémentaires que l'ancien adhérent peut avoir versées volontairement, plus les intérêts.

Le juge de première instance a dit ceci au sujet de la demande relative à la pension, aux pp. 731 et 732:

[TRADUCTION] Le demandeur soutient que son contrat de travail comporte la condition implicite selon laquelle, en l'absence de renvoi motivé, l'employeur ne peut mettre fin unilatéralement au droit de l'employé à une pension. Je ne crois que ce moyen soit fondé étant donné les dispositions précises relatives à la cessation d'emploi et à l'acquisition du droit à une pension contenues aux al. 7a) et b) ci‑dessus. Le demandeur a accepté ces conditions. Ce sont des conditions claires et précises et, à mon avis, elles tranchent la question. L'affaire Ashford et al. v. Laing Construction & Equipment Ltd. (greffe de Vancouver no C770710, 14 décembre 1978, le juge Gould) est tout à fait différente. Dans cette affaire, le contrat offrait différentes possibilités de choix si un "employé cesse de travailler pour la compagnie avant d'avoir droit à une pension". Ce contrat établissait de plus une formule de partage des cotisations versées par la compagnie si "un cotisant se retire après plus de onze ans de service". Le contrat ne prévoyait rien au sujet de la situation qui s'est présentée, c'est‑à‑dire la fermeture complète de l'usine. En l'espèce, le contrat vise nettement la situation qui s'est présentée. L'avocat du demandeur a également cité l'affaire Gillespie et al. v. Bulkley Valley Forest Industries Ltd. (1973), 39 D.L.R. (3d) 586, [1973] 6 W.W.R. 551 (confirmé par 50 D.L.R. (3d) 316, [1975] 1 W.W.R. 607). Dans cette affaire, le droit à la pension aurait été acquis pendant la période de préavis raisonnable et on a conclu que l'employé avait droit aux avantages du contrat quand il a été renvoyé sans justification avant l'acquisition du droit à la pension. En l'espèce, le demandeur a été congédié deux ans et sept mois avant l'acquisition du droit à une pension, alors que le délai raisonnable de préavis n'aurait pu dépasser un an. On fait valoir ici que le demandeur avait droit à une pension et que la défenderesse ne pouvait le priver unilatéralement de ce droit. Toutefois, en vertu du contrat, le demandeur avait droit à une pension s'il avait plus de dix ans de service auprès de la société. "Si, avant d'avoir complété dix années de service validables, un adhérent cesse d'être employé, pour quelque motif autre que la retraite ou le décès", il avait droit au remboursement de ses cotisations, avec intérêts jusqu'à la date de cessation de son emploi. Pour faire droit à l'argument de l'avocat du demandeur, je devrais interpréter les mots "pour quelque motif" comme s'ils signifiaient "pour un motif valable" et reformuler la phrase en y retranchant les mots "autre que la retraite ou le décès". Une telle interprétation n'est pas justifiée. L'argument du demandeur doit échouer. [Italiques dans l'original.]

La Cour d'appel a accepté cette perception de la question. Quant au droit à une pension, le juge Hinkson a, au nom de la cour, reconnu que compte tenu des dispositions expresses du régime de retraite, il n'était pas possible de considérer que le contrat de travail contenait une condition implicite selon laquelle l'employeur ne pouvait pas empêcher le demandeur d'acquérir le droit à une pension, sauf en le congédiant pour un motif valable. Il règle ce point de la façon suivante, à la p. 43:

[TRADUCTION] En plus des précédents cités au juge de première instance, le demandeur a, lors de l'appel, invoqué la décision Acklam v. Sentinel Ins. Co., Ltd., [1959] 2 Lloyd's Rep. 683. Chacune de ces décisions dépend des conditions du régime de retraite particulier. Pour ce motif, chacune de ces décisions se distingue de l'espèce. À mon avis, le juge de première instance a eu raison de conclure qu'il était impossible de suppléer la condition implicite invoquée par l'appelant parce qu'elle serait contraire aux dispositions expresses du régime de retraite.

Selon ce moyen d'appel, l'appelant soutient que, compte tenu du contrat de travail en grande partie verbal, qui est relativement changeant par nature et qui peut effectivement changer à l'occasion en cours d'emploi, il faut considérer qu'il y a une condition implicite selon laquelle, en l'absence de renvoi motivé, l'employeur ne peut mettre fin unilatéralement au droit de l'employé à une pension. Face à cet argument, il y a le fait que les dispositions expresses de la convention relative au régime de retraite, précitée, prévoient les événements précis qui se sont produits en l'espèce, savoir la cessation d'emploi pour un motif autre que la retraite ou le décès, qui donnerait seulement lieu au remboursement à l'adhérent de ses cotisations, avec intérêts. L'intimée a souligné que l'emploi a pris fin deux ans et sept mois avant l'acquisition du droit à une pension et que l'acquisition de ce droit ne se serait pas produite pendant la période de préavis raisonnable.

L'appelant a soutenu que la condition implicite empêchait l'employeur de priver l'employé du droit à la pension en le renvoyant sans justification avant que celui-ci n'ait un droit acquis en la matière. Cet argument se fonde sur la décision du juge Berger dans l'affaire Gillespie v. Bulkley Valley Forest Industries Ltd., [1973] 6 W.W.R. 551 (C.S.C.‑B.) Dans cette affaire, l'employeur avait convenu de racheter à l'employé une maison vendue par la compagnie si le demandeur l'avait occupée pendant plus de douze mois avant de donner un préavis de rachat. L'employé avait été congédié sans justification après huit mois d'occupation de la maison. En première instance, on a conclu que l'employé avait droit à un préavis de cessation d'emploi de douze mois et que, s'il avait reçu le préavis requis, il aurait occupé la maison pendant douze mois et aurait eu droit alors à l'avantage prévu à la convention de rachat. La décision Gillespie illustre la prétention de l'intimée selon laquelle l'appelant, dans un cas comme celui‑ci, a le droit d'être indemnisé par l'employeur non pas de toutes les pertes qui découlent de la résiliation de son contrat de travail, mais seulement de celles qui découlent de l'omission de donner un préavis raisonnable de cessation d'emploi.

On a cité d'autres décisions où les tribunaux ont conclu à l'existence de conditions implicites qui appuyaient des demandes fondées sur un renvoi injustifié. Parmi celles‑ci, il y a la décision Ashford v. Laing Construction and Equipment Ltd. (voir C.S.C.‑B., le juge Gould, greffe de Vancouver no C770710, 14 décembre 1978, inédite), dans laquelle l'événement qui a donné lieu à la demande de pension, soit la cessation des opérations de l'employeur, n'avait été ni envisagé par les parties, ni prévu dans la convention relative au régime de retraite. Faute de disposition contraire, les cotisations de l'employeur au régime de retraite ont été accordées à l'employé. En l'espèce cependant, il n'est pas nécessaire de considérer qu'il y a une condition implicite visant une situation que les parties n'ont pas envisagée; il s'agit plutôt d'un cas où les parties ont expressément prévu les événements qui se sont produits. L'appelant a cité d'autres décisions telles que Sloan v. Union Oil Co. of Canada (1955), 16 W.W.R. 225 (C.S.C.‑B.), Wilson v. Rudolph Werlitzer Co., 194 N.E. 441 (1934) (C.A. Ohio), Kern v. City of Long Beach, 179 P.2d 799 (1947), et Police Pension and Relief Bd. of City and County of Denver v. Bills, 366 P.2d 581 (1961).

J'accepte l'argument de l'intimée selon lequel aucune de ces décisions ne porte sur la question qui nous est soumise. Certaines s'appliqueront si les droits de l'employeur ne sont pas précisés ou si une autorité gouvernementale intervient et tente de supprimer par voie législative le fondement d'un droit existant (Kern v. City of Long Beach, précitée). Dans certaines décisions américaines, on a considéré qu'il y avait acquisition implicite du droit à une pension en l'absence d'une disposition expresse à ce sujet (Wilson v. Rudolph Werlitzer Co., précitée). Ces décisions sont compatibles avec la décision Ashford v. Laing Construction and Equipment Ltd., précitée. Cependant, aucune de ces décisions ne permet de conclure qu'il est possible de considérer qu'il y a un droit implicite à l'acquisition d'une pension à l'occasion d'un renvoi quand le contrat de travail comporte des dispositions expresses qui visent les événements qui sont survenus.

Il est établi depuis longtemps en droit que pour évaluer les dommages‑intérêts à accorder pour renvoi injustifié, il faut tenir compte principalement du préavis donné concernant ce renvoi. En droit, un contrat de travail n'est pas perpétuel. L'employeur ou l'employé peut y mettre fin et la résiliation même du contrat ne constitue pas un acte fautif en droit. Un employé renvoyé a droit au préavis convenu dans son contrat de travail ou, si aucune période de préavis n'est spécifiée au contrat, à un préavis raisonnable. Il a droit subsidiairement, à défaut de préavis raisonnable, au paiement de sa rémunération pendant la période de préavis. L'importance du préavis ressort de l'affaire Gillespie v. Bulkley Valley Forest Industries Ltd., précitée, où l'acquisition du droit à la pension aurait eu lieu avant l'expiration du délai de préavis. Dans cette affaire, l'employé a eu gain de cause. La présente affaire est différente. Même si on avait donné le préavis requis, l'appelant n'aurait pas acquis de droit à la pension pendant le délai de préavis et, puisque la convention relative au régime de retraite comporte des dispositions précises, la demande de l'appelant doit échouer. Quelle que soit la disposition tacite à l'existence de laquelle on peut conclure en cas d'ambiguïté ou d'absence de disposition expresse, il n'est pas possible de considérer qu'il y a dans un contrat une condition implicite contraire à l'intention exprimée clairement par les parties: voir Chitty on Contracts (25th ed. 1983), à la p. 460, et London Export Corp. v. Jubilee Coffee Roasting Co., [1958] 2 All E.R. 411, aux p. 417 et 418, le lord juge Jenkins.

Les dommages‑intérêts majorés

Dans sa déclaration, l'appelant présente une réclamation pour préjudice moral causé par la résiliation de son contrat de travail:

[TRADUCTION] Le demandeur présente une réclamation en raison du préjudice moral, de l'anxiété, de l'humiliation et de la frustration que lui a causé la résiliation de son contrat de travail par la défenderesse.

Plus loin, dans sa demande de réparation, en plus de réclamer des dommages‑intérêts généraux et spéciaux pour violation de contrat, il demande des dommages‑intérêts punitifs. En faisant sa demande relative au préjudice moral, le demandeur a soutenu, en première instance, que le comportement grossier et injustifiable d'un supérieur nommé Reid lui a causé beaucoup de préjudice moral, d'anxiété, d'humiliation et de frustration tel qu'allégué dans les actes de procédure. Pour justifier sa demande, il a invoqué plusieurs décisions. Le juge de première instance a examiné la jurisprudence, notamment la décision Tippett v. International Typographical Union Local 226 (1976), 71 D.L.R. (3d) 146 (C.S.C.‑B.), où des syndiqués expulsés sans justification du syndicat ont obtenu 500 $ de dommages‑intérêts pour la perte de prestige et l'humiliation subies; voir l'affaire Jarvis v. Swans Tours Ltd., [1973] Q.B. 233 (C.A.), où la violation d'un contrat par un agent de voyages a causé l'annulation de vacances et les tracas, la déception et la frustration qui s'ensuivent; l'affaire Cringle v. Northern Union Insurance Co. (1981), 124 D.L.R. (3d) 22, où le juge Ruttan de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a reconnu qu'il était possible d'accorder des dommages‑intérêts pour préjudice moral dans une action fondée sur un contrat, citant les décisions Cox v. Philips Industries Ltd., [1976] 3 All E.R. 161 (B.R.), et Pilon v. Peugeot Canada Ltd. (1980), 29 O.R. (2d) 711 (H.C.), mais il a laissé entendre que dans ces cas il faut faire la preuve du préjudice subi. Aux pages 734 et 735, le juge de première instance est arrivé à la conclusion, après avoir examiné cette jurisprudence et d'autres décisions, que [TRADUCTION] "Ces décisions ne modifient pas la règle énoncée dans l'arrêt Addis v. Gramophone Co. Ltd. et réitérée au Canada dans les arrêts Peso Silver Mines Ltd. (N.P.L.) v. Cropper (1966), 58 D.L.R. (2d) 1 à la p. 10, [1966] R.C.S. 673, 56 W.W.R. 641 (C.S.C.), et Harvey Foods Ltd. v. Reed (1971), 18 D.L.R. (3d) 90, aux pp. 93 et 94, 3 N.B.R. (2d) 444 (C.A.N.‑B.)"

En conséquence, il a rejeté la demande générale de dommages‑intérêts relativement aux dommages‑intérêts majorés pour préjudice moral, et sa décision a été appuyée par la Cour d'appel. Le juge de première instance a voulu faire une distinction entre les dommages‑intérêts pour préjudice moral qui, comme nous l'expliquerons plus loin, engloberaient ce qui peut être qualifié à juste titre de dommages‑intérêts majorés, et les dommages‑intérêts punitifs ou exemplaires. Au sujet des dommages‑intérêts punitifs, il dit à la p. 735: [TRADUCTION] "Si des dommages‑intérêts exemplaires pouvaient être accordés pour un renvoi injustifié, je les accorderais." Selon son interprétation des arrêts Addis v. Gramophone Co., [1909] A.C. 488 (H.L.), et Peso Silver Mines Ltd. (N.P.L.) v. Cropper, [1966] R.C.S. 673, il a conclu que les seuls dommages‑intérêts pouvant être accordés pour renvoi injustifié étaient la rémunération à laquelle le demandeur avait droit pendant la période de préavis raisonnable. En conséquence il a refusé d'accorder des dommages‑intérêts majorés ou punitifs.

Avant d'aborder la question des dommages‑intérêts punitifs, nous ferions bien d'éclaircir la distinction entre les dommages‑intérêts punitifs et les dommages‑intérêts majorés, parce que dans l'argumentation qui nous a été soumise et dans certaines pièces produites il paraît y avoir une certaine confusion à ce sujet. Les dommages‑intérêts punitifs, comme leur nom l'indique, visent à punir. À ce titre, ils constituent une exception à la règle générale de common law selon laquelle les dommages‑intérêts visent à indemniser la personne lésée et non à punir l'auteur du méfait. Les dommages‑intérêts majorés s'appliquent souvent à une conduite qui aurait pu donner lieu à des dommages‑intérêts punitifs, mais les dommages‑intérêts majorés demeurent indemnitaires. La distinction est nettement exprimée dans l'ouvrage de Waddams intitulé The Law of Damages (2e éd. 1983), à la p. 562, par. 979:

[TRADUCTION] Il existe une exception à la règle générale selon laquelle les dommages‑intérêts sont indemnitaires. Il s'agit de l'attribution de dommages‑intérêts dans le but, non pas d'indemniser le demandeur, mais de punir le défendeur. De tels dommages‑intérêts ont été qualifiés d'exemplaires, de vindicatifs, de pénaux, de punitifs, de majorés et de vengeurs, mais les expressions qui sont aujourd'hui communément utilisées pour décrire les dommages‑intérêts qui vont plus loin que la simple indemnisation sont celles de dommages‑intérêts exemplaires et punitifs. La Chambre des lords a préféré le mot "exemplaires" dans l'arrêt Cassell & Co. Ltd. v. Broome, mais un bon nombre de tribunaux canadiens ont utilisé le mot "punitifs", notamment la Cour suprême du Canada dans l'arrêt H. L. Weiss Forwarding Ltd. v. Omnus. Bien que l'expression "dommages‑intérêts majorés" ait parfois été utilisée pour décrire des dommages‑intérêts punitifs ou exemplaires, elle a plus souvent dernièrement été utilisé par opposition à l'expression dommages‑intérêts exemplaires. Dans ce sens distinct, les dommages‑intérêts majorés désignent des dommages‑intérêts qui visent à indemniser, mais qui tiennent compte pleinement du préjudice moral, comme l'anxiété et l'humiliation, que le comportement injurieux du défendeur a pu causer. Les mots vindicatifs, pénaux et vengeurs n'ont plus cours.

Les dommages‑intérêts majorés sont accordés pour indemniser d'un préjudice aggravé. Comme l'explique Waddams, ils tiennent compte du préjudice moral et, par définition, ils ont généralement pour effet d'augmenter les dommages‑intérêts calculés en vertu des règles générales relatives à l'évaluation du préjudice. Les dommages‑intérêts majorés sont de nature indemnitaire et ils ne peuvent être accordés qu'à cette fin. Les dommages‑intérêts punitifs, par contre, sont de nature punitive et ils ne peuvent servir qu'au cas où le comportement qui justifie la demande est tel qu'il mérite d'être puni.

La question à laquelle cette Cour doit répondre est de savoir si elle peut accorder des dommages‑intérêts punitifs dans une action pour violation de contrat en raison du renvoi injustifié d'un employé, et, dans l'affirmative, si les circonstances de l'espèce justifient l'attribution de tels dommages‑intérêts. La Cour doit aussi répondre à la même question à l'égard des dommages‑intérêts majorés. Dans le mémoire de l'appelant, cette dernière question n'est pas présentée comme un point en litige, mais une grande partie de l'argumentation et de la jurisprudence citée portent sur cette question, probablement parce qu'on a considéré que les dommages‑intérêts majorés étaient inclus dans le concept des dommages‑intérêts punitifs. Pour cette raison, cette question sera traitée la première.

L'examen d'une demande de dommages‑intérêts pour renvoi injustifié d'un employé commence ordinairement par l'étude des arrêts Addis v. Gramophone Co., et Peso Silver Mines Ltd. (N.P.L.) v. Cropper, précités. Dans l'arrêt Addis, on a conclu que le demandeur avait été congédié sans justification par la défenderesse. Le contrat de travail prévoyait qu'il pouvait être remercié de ses services moyennant un préavis de six mois. L'employeur lui a donné le préavis requis, mais il a désigné son successeur immédiatement et l'a empêché, à toute fin utile, d'exécuter ses fonctions et de gagner son plein salaire pendant le délai de préavis. La façon dont le renvoi avait été provoqué avait nui à la bonne réputation commerciale de l'employé et lui avait causé beaucoup d'anxiété. Il a intenté une action pour renvoi injustifié. Le jury a conclu qu'il avait été renvoyé sans justification et a fixé les dommages‑intérêts à six cents livres pour renvoi injustifié et à trois cent quarante livres pour perte de commissions pendant la période de préavis. Les dommages‑intérêts de six cents livres dépassaient largement le salaire qui lui aurait été payable pendant la période de préavis. La question soumise en appel était de savoir si le jury pouvait, en droit, accorder au demandeur un montant de dommages‑intérêts plus élevé que le salaire qu'il aurait touché s'il avait eu la possibilité de travailler pendant les six mois de préavis. La Chambre des lords à la majorité a décidé que le jury ne pouvait accorder plus que le salaire perdu pendant la période de préavis. Cet arrêt a longtemps été invoqué pour justifier la proposition selon laquelle les dommages‑intérêts pour renvoi injustifié sont limités au salaire perdu pendant la période de préavis et auquel l'employé a droit, et ils ne peuvent comporter des dommages‑intérêts pour la façon dont le renvoi a été effectué, ni pour l'humiliation subie non plus que pour la perte résultant du fait que le renvoi fait en sorte qu'il est plus difficile pour l'employé de se trouver un autre emploi. Dans l'arrêt de cette Cour Peso Silver Mines, précité, l'administrateur d'une société commerciale a été renvoyé sans justification. En le congédiant, la société a porté contre lui des accusations non fondées qui ont eu pour effet de ternir sa réputation dans le milieu de l'industrie minière. Ce dernier a intenté une action pour renvoi injustifié et a demandé, en plus du salaire perdu, des dommages‑intérêts pour atteinte à sa réputation. En première instance, il a obtenu des dommages‑intérêts relativement à ce deuxième chef. En Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1965), 56 D.L.R. (2d) 117, le juge Bull a, au nom de la Cour à la majorité, refusé l'attribution de dommages‑intérêts pour perte de réputation en affirmant ceci, à la p. 161:

[TRADUCTION] Quant au montant des dommages‑intérêts accordés, j'estime, en toute déférence, que le juge de première instance a commis une erreur à deux égards. Premièrement, il a accordé 10 000 $ (9 1/4 mois de salaire) de dommages‑intérêts plutôt que les 6 500 $ (six mois de salaire) qu'il aurait accordés, a‑t‑il dit, n'eût été du préjudice causé à la réputation de l'intimé dans le milieu de l'industrie minière. Il n'y a pas de preuve qu'un tel préjudice a été causé à la réputation et, de toute façon, je ne considère pas qu'il s'agit ici du genre de contrat de travail qui comporte quelque convention accessoire ou tacite dont la violation justifie l'attribution de dommages‑intérêts pour la perte de réputation . . .

Lors du pourvoi en cette Cour, le juge Cartwright, plus tard Juge en chef, a affirmé au nom de la Cour au complet, à la p. 684:

[TRADUCTION] Je suis d'accord avec le juge Bull pour dire que, puisque la demande est fondée sur une violation de contrat il est impossible de majorer les dommages‑intérêts en raison des circonstances du renvoi, que ce soit à l'égard de l'humiliation subie par l'intimé ou des effets néfastes sur sa réputation et sur ses chances de se trouver un autre emploi. Je suis également d'accord avec le juge Bull pour dire qu'en raison du témoignage de l'intimé selon lequel il n'est demeuré sans emploi que pendant cinq mois, les dommages‑intérêts doivent être ramenés à 6 500 $.

Ni le juge Bull, ni le juge Cartwright n'ont mentionné l'arrêt Addis, mais l'arrêt Peso Silver Mines traduit clairement une application du principe de l'arrêt Addis et l'on a considéré qu'il avait suivi ce dernier arrêt.

Ces deux arrêts ont donné lieu à de nombreux commentaires dans les jugements et la jurisprudence subséquente n'a pas été uniforme. Il existe des précédents anglais selon lesquels l'arrêt Addis n'écarte pas la possibilité de demander des dommages‑intérêts généraux pour préjudice moral dans une action pour violation de contrat: voir Jarvis v. Swans Tours Ltd., précité, Cox v. Philips Industries Ltd., précité, Heywood v. Wellers (a firm), [1976] 1 All E.R. 300 (C.A.) Ces arrêts portent que, dans certains contrats, les parties peuvent fort bien avoir prévu, au moment de la passation du contrat, que sa violation dans certaines circonstances causerait au demandeur un préjudice moral. Le juge Linden a suivi ce courant de jurisprudence dans l'affaire Brown v. Waterloo Regional Board of Commissioners of Police (1982), 37 O.R. (2d) 277 (H.C.) Dans cette affaire, le juge Weatherston a, au nom de la Cour d'appel, (1983), 150 D.L.R. (3d) 729, refusé l'attribution de dommages‑intérêts pour préjudice moral, mais on peut dire qu'il y a eu reconnaissance implicite du pouvoir de la cour d'accorder des dommages‑intérêts pour ce motif lorsque cela est indiqué.

Ce courant de jurisprudence a été également suivi dans les affaires suivantes notamment: Pilon v. Peugeot Canada Ltd., précitée, Pilato v. Hamilton Place Convention Centre Inc. (1984), 45 O.R. (2d) 652 (H.C.), Speck v. Greater Niagara General Hospital (1983), 43 O.R. (2d) 611 (H.C.) et Bohemier v. Storwal International Inc. (1982), 142 D.L.R. (3d) 8 (H.C. Ont.), laquelle décision a été confirmée par la Cour d'appel de l'Ontario (1983), 4 D.L.R. (4th) 383 (autorisation de pourvoi refusée, [1984] 1 R.C.S. xiii). Enfin, dans l'arrêt Perkins v. Brandon University and Potter (1985), 35 Man. R. (2d) 177, les juges formant la majorité de la Cour d'appel du Manitoba (les juges Hall et Matas, le juge Huband étant dissident) ont refusé de supprimer une demande de dommages‑intérêts pour la perte de réputation due à un renvoi injustifié. Le juge Hall a exprimé l'avis que la common law est souple et qu'elle permet une telle demande. D'autre part, l'arrêt Addis et les restrictions qu'il apporte à l'attribution de dommages‑intérêts pour préjudice moral et perte de réputation a été suivi dans Abouna v. Foothills Provincial General Hospital Board (No. 2) (1978), 83 D.L.R. (3d) 333 (C.A. Alb.), et McMinn v. Town of Oakville (1978), 19 O.R. (2d) 366 (H.C.)

Après examen de la jurisprudence précitée, je suis d'avis de conclure qu'il est possible d'accorder des dommages‑intérêts majorés dans une action pour violation de contrat lorsque cela est indiqué, mais qu'en l'espèce il n'y a pas lieu de les accorder. On a généralement appliqué la règle établie depuis longtemps dans les arrêts Addis et Peso Silver Mines pour refuser l'attribution de tels dommages‑intérêts. Dans les relations entre employeur et employés (en l'absence de conventions collectives qui font intervenir le régime moderne de droit du travail), il a toujours été loisible à l'une ou l'autre des parties de résilier le contrat de travail moyennant un préavis raisonnable et, en conséquence, le seul préjudice qui pourrait en découler serait celui qui résulte de l'omission de donner ce préavis.

Je ne voudrais pas qu'on conclue de mes propos que des dommages‑intérêts majorés ne peuvent jamais être accordés dans une affaire de renvoi injustifié, surtout quand les actes reprochés donneraient eux‑mêmes ouverture à un droit d'action, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Comme le souligne le juge Hinkson de la Cour d'appel, à la p. 46:

[TRADUCTION] Le demandeur n'a pas laissé entendre que les actes accomplis par Reid pendant les mois qui ont précédé la cessation de son emploi constituaient une violation de contrat. Selon le raisonnement adopté dans l'arrêt Brown le comportement de Reid ne constitue pas un chef distinct de dommages‑intérêts dans l'action pour violation de contrat.

Sa mention de l'arrêt Brown concernait les propos tenus par le juge Weatherston dans l'arrêt Brown v. Waterloo Regional Board of Commissioners of Police, précité, à la p. 736, où il a affirmé au nom de la cour:

[TRADUCTION] Si le comportement de l'une des parties cause une perte ou un préjudice à l'autre, mais ne donne pas ouverture à un droit d'action, il se peut qu'il ne constitue pas un chef distinct de dommages‑intérêts dans une demande fondée sur un méfait donnant ouverture à un droit d'action. Pour être susceptible de redressement, le préjudice subi doit découler d'un méfait donnant ouverture à un droit d'action. Il ne suffit pas qu'un comportement, qui en lui‑même ne donne pas ouverture à un droit d'action, soit relié d'une façon quelconque à un comportement qui donne lieu à poursuite.

De plus, même si le comportement reproché, savoir celui de Reid, était injurieux et injustifié, on ne saurait soutenir que tout préjudice qu'il a pu causer à l'appelant découle du renvoi lui‑même. Le comportement reproché est antérieur au renvoi injustifié et on ne saurait dire qu'il a aggravé le préjudice subi par suite du renvoi. En conséquence, je suis d'avis de rejeter toute demande de dommages‑intérêts majorés pour renvoi injustifié.

Les dommages‑intérêts punitifs

Il se pose des problèmes en common law chaque fois qu'on fait appel au concept des dommages‑intérêts punitifs. L'attribution de dommages‑intérêts punitifs exige que:

[TRADUCTION] . . . un tribunal civil . . . impose ce qui constitue en fait une amende pour un comportement qui, selon lui, mérite d'être puni, pour ensuite remettre cette amende non pas au trésor public, mais au demandeur particulier qui, par définition, sera "surindemnisé". [Waddams, p. 563.]

Cela se réalise sans que le défendeur bénéficie des mesures de protection en matière de procédure — qu'on trouve toujours dans les procès criminels où une peine est ordinairement imposée — et en fonction d'une preuve selon la prépondérance des probabilités plutôt que selon la norme de preuve hors de tout doute raisonnable applicable en matière criminelle. Néanmoins, malgré la nature particulière des dommages‑intérêts punitifs, il est bien établi en droit qu'il est possible de les accorder lorsque cela est indiqué: voir Rookes v. Barnard, [1964] A.C. 1129. Cependant, tous les tribunaux et les auteurs de doctrine reconnaissent que l'attribution de dommages‑intérêts punitifs doit toujours se faire après mûre réflexion et que le pouvoir discrétionnaire de les accorder doit être exercé avec une très grande prudence. Comme je l'ai déjà mentionné, les dommages‑intérêts punitifs ne sont pas de nature indemnitaire. L'arrêt Rookes v. Barnard, précité, a limité la portée des dommages‑intérêts punitifs et, ainsi que l'indique Waddams, op. cit., lord Devlin a, dans cet arrêt, retenu deux catégories de cas où ils doivent s'appliquer, savoir l'abus de pouvoir de la part d'un gouvernement et les délits commis dans un but de lucre. Cependant, au Canada, le juge Spence a affirmé dans l'arrêt McElroy v. Cowper‑Smith and Woodman, [1967] R.C.S. 425, une affaire de diffamation, que la compétence pour accorder des dommages‑intérêts punitifs au Canada n'est pas limitée ainsi. Même si ces propos ont été tenus en dissidence, la Cour à la majorité n'a ni abordé ce point, ni commenté l'affirmation: voir également Paragon Properties Ltd. v. Magna Envestments Ltd. (1972), 24 D.L.R. (3d) 156 (C.A. Alb.), le juge Clement. Les tribunaux de l'Australie et de la Nouvelle‑Zélande ont aussi traité de l'arrêt Rookes v. Barnard, précité, et ils en ont, en général, rejeté le point de vue qu'il exprime à ce sujet: voir Uren v. John Fairfax & Sons Pty. Ltd. (1966), 117 C.L.R. 118, de la Haute Cour d'Australie, et Fogg v. McKnight, [1968] N.Z.L.R. 330, de la Cour suprême de la Nouvelle‑Zélande. Il est juste de dire que les tribunaux des pays du Commonwealth, à l'extérieur du Royaume‑Uni, n'ont pas accepté les restrictions de la compétence judiciaire d'accorder des dommages‑intérêts punitifs: voir Waddams, op. cit., à la p. 570, par. 996. Je suis d'avis de conclure que la restriction apportée dans l'arrêt Rookes v. Barnard ne devrait pas s'appliquer au Canada. Le droit de la Colombie‑Britannique confère donc une plus grande latitude pour accorder des dommages‑intérêts punitifs que celle envisagée dans l'arrêt Rookes v. Barnard.

Quand peut‑on accorder des dommages‑intérêts punitifs? Il ne faut jamais oublier que lorsqu'elle est imposée par un juge ou un jury, une punition est infligée à une personne par un tribunal en vertu du processus judiciaire. Qu'est‑ce qui est puni? Ce ne peut certainement pas être simplement le comportement que le tribunal désapprouve, quels que puissent être les sentiments du juge. Dans une société civilisée, on ne saurait infliger de peine sans une justification en droit. L'imposition d'une telle peine ne peut se justifier par la conclusion qu'il y a eu méfait donnant ouverture à un droit d'action et qui a causé le préjudice allégué par le demandeur. Ce point de vue serait conforme à celui adopté par le juge Weatherston dans l'arrêt Brown v. Waterloo Regional Board of Commissioners of Police, précité, et il a été approuvé aux États‑Unis dans Restatement on the Law of Contracts 2d, comme le souligne en l'approuvant le juge Craig de la Cour d'appel, à la p. 49 où il mentionne l'art. 355 dont voici le texte:

[TRADUCTION] Des dommages‑intérêts punitifs ne sont pas recouvrables pour la violation d'un contrat à moins que la conduite qui constitue la violation ne constitue aussi un délit pour lequel des dommages‑intérêts punitifs sont recouvrables.

On trouve un exemple de l'application de ce principe dans l'arrêt Robitaille v. Vancouver Hockey Club Ltd. (1981), 124 D.L.R. (3d) 228 (C.A.C.‑B.) Dans cette affaire, le demandeur, un joueur de hockey professionnel, avait subi des blessures et un préjudice graves parce qu'on lui avait refusé les soins médicaux appropriés que la défenderesse était tenue de lui prodiguer et parce qu'il avait été forcé à continuer de jouer et de s'exercer jusqu'à ce que des blessures graves résultent de son état de faiblesse. Il a obtenu des dommages‑intérêts punitifs en sus des dommages‑intérêts généraux indemnitaires. Des dommages‑intérêts punitifs ont été accordés en raison de l'attitude et de la conduite outrageante de la défenderesse avant que la dernière blessure soit causée. En plus d'être abusive, la conduite adoptée en refusant les soins médicaux constituait un délit civil à cause de la négligence fautive de la défenderesse de remplir l'obligation qui lui incombait de fournir des soins. Elle a de plus été à l'origine des blessures subies par le demandeur puisque ce dernier a, à cause de l'attitude de la défenderesse, continué de jouer et de participer aux exercices. Ces activités ont causé ou contribué substantiellement à causer la blessure qui l'a rendu invalide: voir également l'arrêt H. L. Weiss Forwarding Ltd. c. Omnus, [1976] 1 R.C.S. 776, où l'attribution de dommages‑intérêts punitifs découle de la constatation d'un délit civil de complot ayant entraîné la violation du contrat de travail.

Pour ce qui est de l'espèce, il ressort clairement des jugements des tribunaux d'instance inférieure que Reid, le supérieur de l'appelant, a traité ce dernier de façon on ne peut plus outrageante. Comme nous l'avons vu, le juge de première instance aurait accordé des dommages‑intérêts punitifs s'il avait estimé qu'il lui était possible de le faire. La question qui nous est soumise est de savoir si le juge de première instance a eu raison de conclure qu'il lui était impossible d'accorder des dommages‑intérêts punitifs. À mon avis, même s'il peut être très exceptionnel de le faire, il est possible d'accorder des dommages‑intérêts punitifs pour violation de contrat. Il me semblerait cependant qu'on ne trouvera pas souvent une violation de contrat qui se prête à l'attribution de tels dommages‑intérêts. Dans une affaire de délit civil où le demandeur se fonde sur un préjudice ou un dommage causé par le défendeur, la situation est différente. Dans un tel cas, le défendeur est légalement tenu de veiller à ne pas causer de tort à son prochain et le prochain a le droit de ne pas subir de préjudice et, en outre, le droit d'être indemnisé s'il en subit un. La partie lésée a le droit d'être rétablie dans sa situation antérieure. L'indemnité à laquelle elle a droit dépend de la nature et de l'étendue du préjudice subi et non de quelque arrangement privé pris avec l'auteur du délit. Dans une action pour violation de contrat, le seul lien qui existe entre les parties pour ce qui est de définir leurs droits et obligations est le contrat. Quand le défendeur a violé le contrat, le recours qui s'offre au demandeur doit découler de cette relation contractuelle, de cette "loi privée", par laquelle les parties ont accepté d'être liées. La partie lésée n'a pas le droit d'être rétablie dans sa situation antérieure, elle a seulement le droit d'obtenir ce que le contrat prévoyait pour elle ou d'être indemnisée de sa perte. Cette distinction n'éliminera pas totalement l'attribution de dommages‑intérêts punitifs, mais elle la rendra très rare en matière contractuelle.

De plus, il n'est possible d'accorder des dommages‑intérêts punitifs qu'à l'égard d'un comportement qui justifie une peine parce qu'il est essentiellement dur, vengeur, répréhensible et malicieux. Je ne prétends pas avoir énuméré tous les qualificatifs aptes à décrire un comportement susceptible de justifier l'attribution de dommages‑intérêts punitifs, mais de toute façon, pour que de tels dommages‑intérêts soient accordés, il faut que le comportement soit de nature extrême et mérite, selon toute norme raisonnable, d'être condamné et puni. Les tribunaux canadiens ont exprimé cette même idée: voir l'arrêt Paragon Properties Ltd. v. Magna Envestments Ltd., précité, où le juge Clement, dissident quant à savoir si des dommages‑intérêts auraient dû être accordés, mais non quant au principe qui régit cette attribution, affirme à la p. 167:

[TRADUCTION] On ne saurait dire que les provinces canadiennes ont adopté l'arrêt Rookes v. Barnard comme étant la common law. La jurisprudence canadienne en matière de dommages‑intérêts exemplaires s'est développée à partir de la common law d'Angleterre d'avant 1964 et, dans sa décision, la Chambre des lords s'écarte de façon très marquée de cette common law. Cet arrêt reconnaît le principe des dommages‑intérêts exemplaires, mais, à mon avis, en restreignant son application il ne rend pas justice à ce principe. Le fondement de l'attribution de ces dommages‑intérêts réside dans le préjudice donnant ouverture à un droit d'action et qui est causé au demandeur d'une manière contraire aux normes ordinaires de moralité ou de bienséance dans la société à un point tel que la cour estime qu'une sanction sous forme de dommages‑intérêts est justifiée. On dit notamment qu'elle a pour objet de dissuader d'autres personnes d'agir ainsi, de punir la malveillance ou encore d'indemniser de surcroît pour l'humiliation ou autre tort inutilement subis par la victime en raison de l'acte reprochable. C'est la conduite répréhensible de l'auteur du méfait qui fait en sorte que le principe s'applique, et non la catégorie juridique de la faute qui donne lieu à l'attribution de dommages‑intérêts indemnitaires et à laquelle est lié le comportement en cause. En imposant des restrictions arbitraires à son application, on se départit du principe sous‑jacent et on le remplace par une compétence douteuse et discutable.

D'autres arrêts énoncent les mêmes principes: voir Warner v. Arsenault (1982), 53 N.S.R. (2d) 146 (D.A.C.S.N.‑É.), où le juge Pace, s'exprimant au nom de la cour, dit ce qui suit au sujet des circonstances qui justifient d'accorder des dommages‑intérêts punitifs, à la p. 152:

[TRADUCTION] Il est possible d'accorder des dommages‑intérêts exemplaires ou punitifs quand le comportement du défendeur mérite d'être puni. Il peut s'agir notamment de malveillance, de fraude, de cruauté ou de toute autre forme de conduite abusive pour la victime ou d'insolence à son égard. L'attribution de ces dommages‑intérêts vise à soutenir la vigueur de la loi, à faire comprendre au contrevenant que la loi ne saurait tolérer le mépris délibéré des droits d'autrui.

Voir aussi la décision Meyer v. Gordon (1981), 17 C.C.L.T. 1 (C.S.C.‑B.), où le juge Legg a refusé d'accorder des dommages‑intérêts punitifs en disant, à la p. 53:

[TRADUCTION] L'absence de diligence, l'insuffisance des inscriptions et les carences de la preuve que j'ai déjà mentionnées établissent la responsabilité de l'hôpital défendeur pour négligence. C'est la négligence qui est à l'origine de la tragédie dont les demandeurs ont été victimes. Dans la mesure où la loi permet d'indemniser les victimes de leur perte, des dommages‑intérêts seront fixés et accordés. Par contre, je ne puis voir dans la conduite des défendeurs les caractères de tyrannie, de malveillance, de mépris pour les droits des demandeurs, non plus que la méconnaissance des principes de bienséance qui justifient l'attribution de dommages‑intérêts exemplaires ou punitifs.

En l'espèce, le demandeur avait droit au salaire et aux avantages convenus au contrat de travail tant que son emploi durait. Chacune des parties avait le droit de résilier le contrat de travail sans le consentement de l'autre et, si l'employeur le résiliait, l'appelant avait droit à un préavis raisonnable de cette résiliation ou au paiement d'un salaire et d'avantages pendant la période de préavis raisonnable. La résiliation du contrat dans ces conditions ne constitue pas un acte fautif en droit et, s'il y a eu préavis raisonnable ou versement d'une somme qui en tienne lieu, le demandeur n'a droit à aucune autre réparation, sauf la possibilité de dommages‑intérêts majorés qui ont été accordés dans certaines affaires, mais qui ont été refusés en l'espèce: voir les arrêts Addis v. Gramophone Co. et Peso Silver Mines Ltd. (N.P.L.) v. Cropper, précités.

On soutient que le comportement de la défenderesse, plus précisément celui du surveillant Reid, avant le renvoi a été de nature à causer un préjudice moral et de la frustration à l'appelant. Cependant, ce comportement n'a pas été considéré, à lui seul, comme suffisamment outrageant pour constituer une faute donnant ouverture à un droit d'action: voir le juge Hinkson, précité, et à mon avis il n'était pas de nature à justifier l'attribution de dommages‑intérêts punitifs. En conséquence, je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

//Le juge Wilson//

Version française des motifs des juges Wilson et L'Heureux-Dubé rendus par

LE JUGE WILSON (dissidente en partie) — Je partage l'avis de mon collègue le juge McIntyre que la réclamation de l'appelant pour la perte de droits à des prestations de retraite est sans fondement. En toute déférence, je ne souscris toutefois pas à sa conclusion sur la demande de dommages‑intérêts punitifs du demandeur ni à sa façon d'aborder les principes de droit applicables au préjudice moral en tant que fondement de l'attribution de dommages‑intérêts dans le cas d'une violation de contrat. Pour pouvoir statuer sur ces deux derniers points, il m'est nécessaire de faire un exposé plus détaillé des faits.

L'appelant est un avocat qui, de 1974 à 1981, a travaillé au contentieux de l'intimée, l'Insurance Corporation of British Columbia (I.C.B.C.) Il avait obtenu son diplôme de droit en 1972 après avoir réussi une carrière d'ingénieur chez DuPont of Canada Ltd. Il a quitté DuPont pour entreprendre des études de droit plutôt que d'accepter une mutation dans l'est du Canada. L'appelant occupait chez Dupont à cette époque le poste de directeur des ventes pour le district de l'Ouest. Il est entré en fonction chez l'intimée en qualité d'avocat débutant le 24 septembre 1973, c'est‑à‑dire au moment où l'intimée commençait ses activités. Au début, il accomplissait des tâches courantes comprenant la préparation de baux et l'achat d'immeubles en vue de l'établissement de centres de réclamation et d'autres installations de la société partout dans la province. Le 1er juillet 1976, il a été promu de Solicitor I à Solicitor II et son rendement lui a valu des augmentations de salaire en 1978, en 1979 et en 1980. En janvier 1981, il a été subitement renvoyé et sommé de vider son bureau le 13 février 1981 au plus tard. Il était alors âgé de 49 ans.

Le 1er octobre 1979, l'intimée avait engagé comme chef de son contentieux un certain M. Reid qui avait pour mandat d'améliorer la qualité des services juridiques de l'I.C.B.C. et, en particulier, d'en augmenter la productivité. Il est devenu le supérieur immédiat de l'appelant. Des difficultés ont surgi entre M. Reid et l'appelant, M. Reid étant d'avis que ce dernier travaillait trop lentement. Monsieur Reid se plaignait notamment de ce que l'appelant écrivait à la main plutôt que de se servir d'un dictaphone. On ne se plaignait pas de la qualité de son travail pas plus qu'on lui reprochait de ne pas respecter les délais impartis. On ne prétendait pas non plus qu'il n'assumait pas sa juste part de la charge de travail. D'après le juge de première instance, il a simplement fait preuve d'un excès de conscience professionnelle et, comme l'a dit M. Reid, il avait tendance [TRADUCTION] "à produire une Cadillac alors qu'une Ford aurait suffi".

Monsieur Reid est devenu de plus en plus insatisfait du rythme de travail de l'appelant. Dès le mois de novembre 1980, il tenait tous les lundis matin des "réunions de productivité" au cours desquelles il examinait le travail de l'appelant en fonction du nombre d'heures consacrées à chaque projet. Le juge de première instance a constaté que ces réunions sont [TRADUCTION] "devenu[es] une inquisition" et que, [TRADUCTION] "au fur et à mesure que la pression augmentait, le demandeur est devenu tendu, agité et anxieux et a finalement eu recours à un médecin et à des tranquillisants".

L'appelant a été congédié le 21 janvier 1981 sans que cela ne soit provoqué par un événement en particulier, mais simplement parce que, selon le juge de première instance, il n'y avait pas de place pour lui dans les projets que M. Reid entretenait pour le contentieux. Le juge de première instance a conclu que l'appelant était [TRADUCTION] "un employé honnête, fidèle, digne de confiance et consciencieux" qui a été renvoyé sans justification et sans préavis raisonnable. L'intimée a offert de lui payer son salaire ainsi que certains avantages pendant une période de huit mois s'il acceptait le 23 janvier 1981, au plus tard, de renoncer à toute réclamation contre elle émanant de son emploi et de son congédiement péremptoire. Comme il n'était pas prêt à reconnaître qu'il était incompétent et que son employeur était justifié de le renvoyer pour cause d'incompétence, l'appelant a décliné cette offre. Il a quitté son poste chez l'intimée le 23 janvier 1981 et a été rémunéré jusqu'au 15 février 1981. En septembre 1981, il a obtenu un autre emploi, mais non en tant qu'avocat.

Là où mon opinion diverge de celle du juge McIntyre est sur la question du critère qu'il convient d'appliquer pour déterminer si des dommages‑intérêts pour préjudice moral et des dommages‑intérêts punitifs peuvent être accordés dans le cas d'une violation de contrat. Puisque le droit dans ces deux domaines paraît quelque peu confus, ainsi que cette Cour l'a reconnu en accordant l'autorisation de pourvoi en l'espèce, j'expose mon avis sur chacune de ces questions, quoique ma conclusion ne diffère de celle de mon collègue que sur la question des dommages‑intérêts punitifs.

Le juge de première instance a tiré les conclusions suivantes qui sont pertinentes relativement aux questions faisant l'objet de la présente analyse: voir (1982), 134 D.L.R. (3d) 727. Voici ce qu'il dit, à la p. 735:

[TRADUCTION] En réalité, ce que le demandeur m'invite à faire en l'espèce est de lui accorder des dommages‑intérêts supplémentaires en raison du traitement dur et humiliant que lui a infligé M. Reid. Si des dommages‑intérêts exemplaires pouvaient être accordés pour un renvoi injustifié, je les accorderais. Monsieur Reid devait savoir que le demandeur était un employé sincère, sensible et dévoué. Il n'a pas ménagé les susceptibilités du demandeur et a constamment critiqué ses défauts, sans rendre hommage à ses réalisations. Il tenait tous les lundis une réunion, qu'il appelait une "réunion de productivité", au cours de laquelle il examinait le travail accompli par le demandeur au cours de la semaine précédente. Il critiquait le demandeur pour le nombre d'heures consacrées à chaque projet. Il le critiquait parce qu'il n'employait pas les mêmes méthodes de travail que lui. Cela est devenu une inquisition et au fur et à mesure que la pression augmentait, le demandeur est devenu tendu, agité et anxieux et a finalement eu recours à un médecin et à des tranquillisants. Voilà où en étaient les choses presque deux mois avant son renvoi. Le demandeur est un homme qui ferait l'impossible pour donner satisfaction à son employeur. Je suis convaincu qu'il a été injustement traité par la défenderesse. Quand il ne s'est pas plié aux volontés de son inquisiteur, il a été brusquement congédié. Il ne pourrait bénéficier d'un préavis raisonnable que s'il acceptait de se reconnaître incompétent. On a fait une tentative spécieuse de lui trouver un autre poste au sein de la compagnie, mais cela n'a fait que mettre en relief ses défauts et nuire à sa réputation. La jurisprudence établit, cependant, qu'il ne peut être indemnisé que de son préjudice financier: il doit être mis dans la situation financière où il se serait trouvé s'il avait reçu un préavis raisonnable. [Je souligne.]

Il se dégage nettement de ce qui précède que, si le juge de première instance a rejeté en l'espèce la demande de dommages‑intérêts pour préjudice moral et de dommages‑intérêts punitifs, c'est seulement parce qu'il croyait qu'il n'était pas possible de les accorder. La Cour d'appel a approuvé son point de vue selon lequel ni des dommages‑intérêts pour préjudice moral ni des dommages‑intérêts punitifs ne peuvent être accordés dans un cas où il y a eu violation de contrat. C'est cette proposition que j'aborde maintenant.

Les dommages‑intérêts pour préjudice moral

Je suis d'accord avec mon collègue le juge McIntyre pour dire que, lorsque les circonstances le justifient, des dommages‑intérêts majorés pour préjudice moral peuvent être accordés dans un cas de violation de contrat et qu'à la différence des dommages‑intérêts punitifs ils sont essentiellement indemnitaires. Toutefois, mon opinion diffère un peu de celle de mon collègue en ce qui concerne le critère à appliquer pour déterminer s'il y a lieu de les accorder.

Le juge de première instance dans la présente affaire a eu recours à la règle absolue énoncée dans les arrêts Addis v. Gramophone Co., [1909] A.C. 488 (H.L.), et Peso Silver Mines Ltd. (N.P.L.) v. Cropper, [1966] R.C.S. 673, selon laquelle on ne peut obtenir des dommages‑intérêts pour préjudice moral dans des cas où il y a eu violation de contrat parce que les dommages‑intérêts en matière contractuelle doivent être indemnitaires, tangibles et appréciables. Ils ont pour seul objet de mettre le demandeur dans la situation financière où il se serait trouvé s'il avait reçu un préavis raisonnable. En toute déférence, je crois que cette règle n'a plus cours. En effet, la portée de la règle absolue a été progressivement rognée par les nombreuses décisions anglaises et canadiennes mentionnées par mon collègue, dans lesquelles des dommages‑intérêts pour préjudice moral ont été accordés dans divers contextes résultant de contrats. Je suis toutefois d'avis que ce qui relie ces décisions entre elles, ce qui en constitue le dénominateur commun pour ainsi dire, est l'idée que les parties auraient dû raisonnablement prévoir au moment de la passation du contrat que la violation de celui‑ci causerait un préjudice moral. Que ce soit là le critère véritable ressort clairement, je crois, des motifs de lord Denning dans l'affaire Jarvis v. Swans Tours Ltd., [1973] Q.B. 233 (C.A.), et de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire Brown v. Waterloo Regional Board of Commissioners of Police (1983), 43 O.R. (2d) 113.

Dans l'arrêt Jarvis v. Swans Tours Ltd., lord Denning a accordé une indemnité pour [TRADUCTION] "la déception, les tracas, les ennuis et la frustration" résultant de vacances gâchées. Lord Denning a considéré que ces dommages‑intérêts étaient indemnitaires et il a rejeté l'argument voulant que ceux‑ci soient difficilement quantifiables en invoquant le principe bien connu suivant lequel la difficulté que peut présenter la détermination du montant ne devrait pas empêcher les tribunaux de le faire lorsque le demandeur a une cause d'action valable. Finalement, et c'est le point le plus important, il a dit que de tels dommages‑intérêts pouvaient légitimement être accordés en matière contractuelle, [TRADUCTION] pourvu qu'ils soient conformes aux règles normales d'exclusion des dommages indirects ou non prévus par les parties en matière contractuelle. Voilà, me semble‑t‑il, la bonne façon de procéder.

Certes, le juge Weatherston de la Cour d'appel l'a adoptée dans l'arrêt Brown v. Waterloo Regional Board of Commissioners of Police, précité, où il affirme, aux pp. 118 et 120:

[TRADUCTION] Toute violation de contrat qui entraîne une perte pécuniaire pour la partie lésée occasionnera inévitablement un certain préjudice moral — des sentiments de colère et de frustration à tout le moins. Mais dans le cas d'une opération commerciale ordinaire, il est raisonnable que les parties s'attendent à ce que la partie déçue fasse preuve d'un certain stoïcisme et qu'elle soit satisfaite si elle peut récupérer ses pertes financières. Il est possible que, dans une certaine mesure, ce soit pour des raisons de principe que des dommages‑intérêts pour préjudice moral ne sont pas accordés lorsqu'on n'a subi qu'une perte pécuniaire. Je crois toutefois qu'il s'agit là moins d'une exception à la règle posée dans la décision Hadley v. Baxendale que de l'application pratique de cette règle. Dans l'arrêt Addis v. Gramophone Co., précité, à la p. 495, lord Atkinson mentionne trois exceptions à la règle générale selon laquelle un dédommagement pour une humiliation ne pouvait être accordé dans une action pour violation de contrat, soit une action pour violation d'une promesse de mariage, une action contre un banquier pour refus d'honorer un chèque d'un client alors que le compte de ce dernier est suffisamment approvisionné et une action engagée du fait que le vendeur d'un bien immeuble, sans faute de sa part, n'a pu fournir un titre de propriété valable. Ce sont toutes des actions pour des dommages que les parties ont dû raisonnablement prévoir. Dans le cas de la violation d'une promesse de mariage, la future mariée s'est vu privée du bonheur conjugal que devait lui procurer le contrat; le banquier qui refuse d'honorer une traite n'ignore certainement pas que cela nuira au crédit de son client; et les actions pour ne pas avoir fourni un titre de propriété valable constituaient une exception fondée sur l'incertitude des titres de propriété en Angleterre, exception qui ne fait plus partie du droit canadien.

Jarvis v. Swans Tours Ltd., [1973] Q.B. 233, et Jackson v. Horizon Holidays Ltd., [1975] 3 All E.R. 92, sont des affaires où les défenderesses n'avaient pas fourni à des vacanciers ce qu'elles avaient promis. Il s'agissait dans chaque cas d'un contrat destiné à procurer de l'agrément à l'une des parties. La violation du contrat a nécessairement entraîné la perte de cet agrément.

. . .

D'après les précédents auxquels je me suis référé, il peut y avoir des circonstances où la violation de contrat donnera lieu à une demande de dommages‑intérêts pour préjudice moral. À mon avis, la bonne règle est celle énoncée dans Corbin, précité, vol. 5, p. 429, où l'on cite le Restatement of the Law of Contracts, par. 341. Cette règle porte:

Il existe une jurisprudence suffisante pour justifier l'affirmation que des dommages‑intérêts seront accordés pour le préjudice moral causé lorsqu'on viole gratuitement ou par insouciance un contrat pour la fourniture d'une prestation de telle nature que le débiteur de l'engagement devait savoir au moment de la passation du contrat que la violation de celui‑ci causerait ce préjudice moral pour d'autres raisons que la perte pécuniaire.

La possibilité d'obtenir des dommages‑intérêts pour le ­préjudice moral résultant d'une violation de contrat est constatée par le professeur Fridman dans son traité intitulé The Law of Contract in Canada (2e éd. 1986). Après avoir examiné quels dommages‑intérêts sont normalement accordés en matière contractuelle, le professeur Fridman fait remarquer que, [TRADUCTION] "au Canada, sinon en Angleterre", les attitudes changent en ce qui concerne la possibilité d'obtenir des dommages‑intérêts pour un préjudice moral (à la p. 674). Il affirme, à la p. 675:

[TRADUCTION] On entend par préjudice moral des conséquences telles que la perte de sa réputation, l'insulte, la contrariété, l'exaspération, le choc nerveux, le désagrément, l'affliction ou d'autres préjudices émotifs ou sentimentaux. Depuis quelques années, on s'aperçoit de plus en plus en Angleterre et au Canada que ces effets de la violation d'un contrat devraient également donner lieu à indemnisation tant que s'appliquera le principe énoncé dans la décision Hadley v. Baxendale. En effet, on en est venu à accepter mieux l'idée que de tels dommages‑intérêts peuvent et devraient être accordés lorsque cela est indiqué.

Le professeur Fridman souligne que c'est surtout dans le cas de contrats de travail que des dommages‑intérêts ont été accordés pour préjudice moral (à la p. 677). D'après lui, cela tient à la nature des relations engendrées par ces contrats, c'est‑à‑dire des relations fondées sur la confiance (à la p. 681). J'ajouterais que c'est peut‑être aussi dû à la vulnérabilité de l'employé devant le pouvoir supérieur de l'employeur. Brian Grosman et Stephen Marcus font observer, au terme d'un survol de la jurisprudence récente effectué dans leur article intitulé "New Developments in Wrongful Dismissal Litigation" (1982), 60 R. du B. can. 656, aux pp. 668 et 669:

[TRADUCTION] . . . les tribunaux se sont montrés prêts dans leur analyse de contrats à s'éloigner d'une application stricte des réparations pouvant être accordées aux parties à des contrats commerciaux ordinaires. Ce faisant, les tribunaux sont disposés davantage à donner une interprétation large au critère formulé dans la décision Hadley v. Baxendale en rattachant la notion de "ce que les parties ont raisonnablement envisagé" à celle de la prévisibilité.

Dans l'affaire Cox v. Philips Industries Ltd., [1976] 3 All E.R. 161 (Q.B.), des dommages‑intérêts pour préjudice moral ont été accordés à un employé qu'on avait rétrogradé contrairement à une promesse d'avancement que lui avait fait son employeur pour l'amener à refuser une offre intéressante d'un concurrent. Le juge Lawson affirme, à la p. 166:

[TRADUCTION] Je reviens maintenant à cette question de la violation d'une condition du contrat qui, selon moi, a eu lieu lorsque le demandeur a été relégué à un poste comportant moins de responsabilités. J'ai déjà dit qu'il continuait à toucher le même salaire, mais je n'ai aucun doute que cette rétrogradation, qui constituait un manquement à la promesse que lui avait faite la défenderesse et, partant, une violation de contrat, a provoqué chez lui une grande dépression ainsi que beaucoup de dépit et de frustration et a même nui à sa santé. La question qui se pose est la suivante: puis‑je lui accorder des dommages‑intérêts pour ces préjudices résultant de cette violation de contrat?

J'ai examiné l'arrêt Jarvis v. Swans Tours Ltd., auquel on se réfère, à peu près inutilement selon moi, dans la décision subséquente Davis & Co. (Wines) Ltd. v. Afa‑Minerva (EMI) Ltd.

À mon avis, il s'agit en l'espèce d'un cas où, compte tenu de toutes les circonstances, les parties ont envisagé que, s'il y avait manquement à la promesse d'un poste comportant de plus grandes responsabilités, ce manquement provoquerait chez le demandeur le degré de dépit, de frustration et d'affliction qu'il a en fait connu.

De même, dans la décision Antonaros v. SNC Inc. (1984), 6 C.C.E.L. 264 (H.C. Ont.), on a statué, dans un cas où un employeur avait fait quitter son emploi à un employé d'un certain âge, que les parties avaient raisonnablement envisagé que l'employé subirait un préjudice moral s'il était congédié sans préavis raisonnable. Également, dans l'affaire Pilon v. Peugeot Canada Ltd. (1980), 29 O.R. (2d) 711 (H.C.), des dommages‑intérêts pour préjudice moral ont été accordés à un employé fidèle à qui on avait fait croire qu'il avait un poste pour le reste de ses jours et qui par la suite a été cyniquement et péremptoirement renvoyé. Dans l'affaire Tippett v. International Typographical Union Local 226 (1976), 71 D.L.R. (3d) 146 (C.S.C.‑B.), des dommages‑intérêts pour préjudice moral ont été accordés quand l'employé demandeur avait été expulsé de son syndicat sur le fondement de fausses allégations de [TRADUCTION] "mouchardage". Des dommages‑intérêts pour le préjudice moral provoqué par la violation d'un contrat de travail ont été attribués dans de nombreuses autres affaires: voir Gordon v. Saint John Shipbuilding & Dry Dock Co. (1983), 47 N.B.R. (2d) 150 (B.R.N.‑B.), Cormier v. Hostess Food Products Ltd. (1984), 52 N.B.R. (2d) 288 (B.R.N.‑B.), Pilato v. Hamilton Place Convention Centre Inc. (1984), 45 O.R. (2d) 652 (H.C.), Lightburn v. Mid Island Consumer Services Co‑operative (1984), 4 C.C.E.L. 263 (C. cté C.‑B.), Bohemier v. Storwal International Inc. (1982), 142 D.L.R. (3d) 8 (H.C. Ont.), inf. pour d'autres motifs (1983), 4 D.L.R. (4th) 383 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi refusée, [1984] 1 R.C.S. xiii, Speck v. Greater Niagara General Hospital (1983), 43 O.R. (2d) 611 (H.C.)

En toute déférence, je me vois dans l'impossibilité de me ranger à l'avis de mon collègue quand il dit que la conduite invoquée à l'appui d'une demande en dommages‑intérêts pour préjudice moral doit constituer un "méfait donnant ouverture à un droit d'action" qui soit distinct de la violation elle‑même. Je ne suis pas d'accord non plus pour dire que, puisque le comportement reproché a été antérieur au renvoi injustifié, il n'a pas pu aggraver le préjudice résultant du renvoi. Plutôt que de qualifier la conduite de méfait indépendant, je crois qu'il faut appliquer les principes de base du droit des contrats relativement à l'existence d'un lien suffisant entre la conduite et le préjudice. Ces principes ont été formulés ainsi par le baron Alderson de la Court of Exchequer Chamber dans l'affaire Hadley v. Baxendale (1854), 9 Ex. 341, 156 E.R. 145, aux pp. 354 et 355 de même qu'à la p. 151:

[TRADUCTION] Nous croyons que la règle équitable dans un cas comme celui-ci est la suivante: Lorsque deux parties ont passé un contrat que l'une d'elles a rompu, les dommages doivent être envisagés comme étant ceux qu'on peut considérer justement et raisonnablement soit comme ceux découlant naturellement, c'est‑à‑dire selon le cours normal des choses, de cette rupture du contrat, soit comme ceux que les deux parties pouvaient raisonnablement et probablement envisager, lors de la passation du contrat, comme conséquence probable de sa rupture. Donc, si les demandeurs avaient porté à la connaissance des défendeurs les circonstances spéciales dans lesquelles le contrat avait été conclu et qu'elles aient été connues des deux parties, les dommages‑intérêts exigibles par suite de la rupture du contrat et envisagés par les deux parties seraient donc directement fondés sur le préjudice découlant normalement d'une rupture de contrat dans les circonstances particulières telles qu'elles étaient connues et avaient été révélées. Mais d'un autre côté, si ces circonstances spéciales étaient totalement inconnues de la partie qui rompt le contrat, tout au plus pourrait‑on considérer qu'elle avait en vue le préjudice qui découlerait généralement et dans la majorité des cas, abstraction faite de toutes circonstances particulières, à la suite d'une rupture de contrat. Car, si les circonstances particulières avaient été connues, on peut supposer que les parties auraient stipulé des clauses spéciales quant aux dommages‑intérêts exigibles en cas de rupture de contrat; et il serait très injuste de les priver de cet avantage.

Toutefois, depuis la décision Cox v. Philips Industries Ltd., précitée, la Cour d'appel d'Angleterre s'est éloignée de la proposition, juste selon moi, selon laquelle des dommages‑intérêts pour préjudice moral peuvent être obtenus dans le cas d'une violation de contrat lorsqu'on peut affirmer que, selon les prévisions raisonnables des parties lors de la passation du contrat, sa violation causerait un tel préjudice. Dans l'arrêt Bliss v. South East Thames Regional Health Authority, [1987] I.C.R. 700, la Cour d'appel a infirmé la décision du juge de première instance d'accorder des dommages‑intérêts pour la frustration et l'affliction éprouvées par un employé lorsque son employeur a violé son contrat de travail en l'obligeant à subir un examen psychiatrique à la suite d'une violente dispute avec un collègue. Le lord juge Dillon a conclu que les opinions exprimées par le juge Lawson dans l'affaire Cox v. Philips Industries Ltd. étaient erronées et que, tant qu'elle n'aurait pas été écartée par la Chambre des lords, la règle générale interdisant l'attribution de tels dommages‑intérêts, posée dans l'arrêt Addis v. Gramophone Co., s'appliquait en Angleterre, mis à part une exception bien précise. Voici ce qu'il affirme, aux pp. 717 et 718:

[TRADUCTION] La règle générale établie par la Chambre des lords dans l'arrêt Addis v. Gramophone Co. Ltd., [1909] A.C. 488, porte que, dans un cas où il s'agit d'attribuer des dommages‑intérêts pour violation de contrat plutôt que pour un délit civil, il n'est pas permis d'accorder des dommages‑intérêts généraux pour la frustration, l'affliction, l'humiliation ou la contrariété causées par cette violation. On a tendance, de nos jours, à considérer que le montant des dommages‑intérêts pouvant être obtenu pour une faute doit être le même, que la cause d'action ait un fondement contractuel ou délictuel. Dans l'affaire Addis, toutefois, lord Loreburn a considéré comme trop solidement enracinée pour être modifiée la règle portant que des dommages‑intérêts pour humiliation ne sauraient être accordés en matière contractuelle par suite d'un renvoi injustifié, et lord James of Hereford a appuyé sur sa propre expérience en tant qu'avocat son adhésion à l'opinion de lord Loreburn.

On reconnaît maintenant des exceptions lorsque le contrat rompu visait à assurer la tranquillité d'esprit ou l'absence de tracas: voir Jarvis v. Swans Tours Ltd., [1973] Q.B. 233, et Heywood v. Wellers, [1976] Q.B. 446. Ces décisions ne s'appliquent cependant pas à la présente instance.

Dans l'affaire Cox v. Philips Industries Ltd., [1976] I.C.R. 138, le juge Lawson a été d'avis que des dommages‑intérêts pour tracas, dépit et frustration, ainsi que pour la mauvaise santé en résultant, pouvaient être accordés par suite de la violation d'un contrat de travail s'il était possible d'affirmer que les parties avaient prévu que la violation causerait de tels tracas, etc. Pour ma part, je ne crois pas que cette cour puisse adopter ce point de vue général tant que la Chambre des lords ne sera pas revenue sur l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire Addis.

Par la suite, dans l'arrêt Hayes and anor v. Dodds, [1988] N.L.J. 259, la Cour d'appel a refusé d'accorder des dommages‑intérêts pour le préjudice moral subi du fait que des avocats avaient assuré aux acheteurs demandeurs, avant qu'ils signent un contrat de vente, qu'il existait un droit de passage permettant d'avoir accès à l'arrière du bien‑fonds, alors qu'en réalité il n'y en avait pas, de sorte que les demandeurs ne pouvaient exploiter leur entreprise. La cour a confirmé la proposition énoncée dans l'arrêt Bliss v. South East Thames Regional Health Authority, précité, selon laquelle l'attribution de dommages‑intérêts pour préjudice moral en matière contractuelle se limite [TRADUCTION] en principe à certaines catégories de cas, savoir ceux où le contrat visait à garantir la tranquillité d'esprit et l'absence de tracas. Le lord juge Staughton dit, à la p. 259:

[TRADUCTION] Comme le juge, j'estime que les tribunaux anglais devraient se montrer hésitants à adopter ce qu'il a appelé "la pratique américaine consistant à accorder des grosses sommes". Les dommages‑intérêts pour négligence ou pour incompétence, qu'ils soient accordés contre des personnes exerçant des professions libérales ou contre qui que ce soit d'autre, doivent fournir une indemnité juste et rien de plus. Pour ma part, je n'envisagerais pas avec enthousiasme la possibilité que tout propriétaire de navire qui plaide devant la Commercial Court et dont la demande en paiement de fret ou de frais de surestaries aurait été accueillie, puisse ajouter une réclamation pour le préjudice moral subi pendant qu'il attendait d'être payé.

Dans un sens, le tort fait aux demandeurs dans la présente action, pour lequel ils cherchent à se faire indemniser sous ce chef, vient de ce que les défendeurs ont tardé à reconnaître leur responsabilité. Le 6 juillet 1983, les défendeurs ont convenu qu'il n'existait pas de droit de passage, mais ils ont nié toute négligence. Si ce même jour, ils avaient reconnu leur responsabilité et avaient offert une somme à valoir sur le montant des dommages‑intérêts, ou s'ils avaient proposé quelque autre réparation provisoire, cela aurait pu dans une très large mesure soulager les demandeurs et alléger leurs problèmes financiers. Mais ce n'est qu'en janvier 1987 qu'il y a eu un aveu de responsabilité. Je crois que dans au moins un État américain des dommages‑intérêts sont accordés lorsqu'une action est contestée illégitimement. Toutefois, pour autant que je sache, il n'existe pas de telle réparation chez nous.

En toute déférence, je suis d'avis de rejeter le point de vue restreint adopté dans les arrêts Bliss v. South East Thames Regional Health Authority et Hayes and anor v. Dodds, notamment parce qu'il exclurait catégoriquement la possibilité d'obtenir des dommages‑intérêts pour préjudice moral dans le contexte d'un contrat de travail, étant donné que ces contrats ne visent pas normalement à assurer la tranquillité d'esprit et l'absence de tracas.

J'estime que, les principes du droit des contrats énoncés dans la décision Hadley v. Baxendale constituent le critère à appliquer pour déterminer s'il y a lieu d'accorder des dommages‑intérêts pour préjudice moral. Ces principes sont bien établis et leur application générale semblerait préférable à des décisions fondées sur des catégories aprioristes et rigides de dommages‑intérêts. La question qui se pose dans l'appréciation des dommages‑intérêts n'est pas de savoir si le demandeur a obtenu ce qu'il a négocié, c.‑à‑d. l'agrément ou la tranquillité d'esprit (bien que cela soit évidemment pertinent pour déterminer s'il y a eu violation), mais plutôt de savoir s'il devrait être indemnisé du préjudice que le défendeur aurait dû raisonnablement envisager qu'il subirait par suite de la violation. Dans l'arrêt Hayes and anor v. Dodds, la Cour d'appel semble avoir été indûment préoccupée par la possibilité d'attribuer de grosses sommes, [TRADUCTION] "à l'américaine", à titre de dommages‑intérêts pour préjudice moral, et elle n'a pas tenu compte du fait que la quantification des dommages‑intérêts doit se faire d'une manière rationnelle et réaliste. En réalité, pour ce qui est de ce type de dommages‑intérêts, on a eu tendance à accorder des sommes plutôt modestes en Grande‑Bretagne et au Canada. Par exemple, dans l'affaire Cox v. Philips Industries Ltd., les dommages‑intérêts pour préjudice moral qu'a été condamnée à payer la société employeuse ont été fixés à 500 £. Dans les décisions canadiennes Antonaros v. SNC Inc. et Pilon v. Peugeot Canada Ltd., les dommages‑intérêts (également accordés contre des sociétés employeuses) ont été fixés à 3 500 $ et à 7 500 $ respectivement. Je mentionne cela non pas pour approuver les sommes accordées dans ces affaires, mais pour souligner que la crainte de l'attribution de sommes irréalistes ou injustes à titre d'indemnisation du préjudice moral dans des affaires de violation de contrat n'est pas vraiment justifiée par ce qui s'est produit jusqu'à présent.

Depuis que la décision Hadley v. Baxendale a été rendue, certaines modifications ont été apportées au premier volet de la règle y énoncée. Dans l'arrêt Victoria Laundry (Windsor Ld.) v. Newman Industries Ld., [1949] 2 K.B. 528 (C.A.), la cour a statué que le préjudice raisonnablement envisagé par les parties devait en être un qui était [TRADUCTION] "fort possible". Toutefois, dans l'arrêt Koufos v. C. Czarnikow Ltd., [1969] 1 A.C. 350 (H.L.), cette formulation a été qualifiée de trop étroite et a été changée pour englober un préjudice qui constituait [TRADUCTION] "une possibilité sérieuse", ou qui [TRADUCTION] représentait "un danger réel" ou qui [TRADUCTION] était "susceptible de se produire". On a cependant précisé qu'en dépit de cette modification la norme applicable à l'obtention de dommages‑intérêts demeurait plus stricte que celle de la [TRADUCTION] "prévisibilité raisonnable" applicable en matière délictuelle.

La nécessité de circonstances particulières posée par le second volet a été invoquée tantôt pour accorder tantôt pour refuser des dommages‑intérêts. On s'est fondé sur elle pour accorder des dommages‑intérêts dans les affaires Newell v. Canadian Pacific Airlines, Ltd. (1976), 14 O.R. (2d) 752 (C. cté), et Heywood v. Wellers, [1976] 1 All E.R. 300 (C.A.) Dans l'affaire Newell, un couple âgé désirait envoyer ses chiens quelque part par avion et il s'était donné beaucoup de mal pour vérifier si cela pouvait se faire sans danger, précisant bien que si quelque chose arrivait aux animaux il en serait affligé. L'un des chiens est mort pendant le transport et, quoique le préjudice moral résultant d'une telle éventualité n'eût pas normalement été raisonnablement prévu par les parties, elles l'avaient manifestement envisagé dans les circonstances particulières de cette affaire. Dans l'affaire Heywood, des avocats qui, par négligence, avaient omis de protéger leur client contre le harcèlement en obtenant une injonction ont été jugés responsables du préjudice moral qu'a entraîné, comme ils s'y attendaient, l'omission d'obtenir une telle injonction. Par contre, des dommages‑intérêts ont été refusés dans l'affaire Cook v. Swinfen, [1967] 1 W.L.R. 457 (C.A.), en raison de l'absence de circonstances particulières. Il s'agit d'une cause où un avocat, Me Swinfen, a été jugé non responsable de la dépression nerveuse subie par sa cliente, Mme Cook, après qu'il eut accepté d'engager des procédures de divorce au nom de cette dernière pour ensuite négliger de le faire. Ayant conclu que le préjudice moral de la cliente n'était pas raisonnablement prévisible, le maître des rôles lord Denning a dit, aux pp. 461 et 462:

[TRADUCTION] On a laissé entendre en l'espèce qu'il existait des circonstances spéciales en ce sens que Mme Cook était particulièrement sujette au choc nerveux. Hélas, oui. Sa vie a été une suite de dépressions nerveuses. Si cette circonstance spéciale avait été signalée à Me Swinfen, cela aurait pu créer une plus grande prévisibilité, de manière à le rendre responsable. Mais cet argument n'a pas été avancé au cours des débats. Et quand Me Moloney a interrogé Me Swinfen, il n'a pas réussi à démontrer que celui‑ci avait été mis au courant de l'existence de circonstances spéciales. Tout ce que savait Me Swinfen c'est qu'il s'agissait visiblement d'une femme nerveuse et inquiète, comme le serait d'ailleurs n'importe quelle femme dans la même situation. Cela ne veut toutefois pas dire qu'il devait prévoir que, s'il était négligent, la santé de Mme Cook en serait compromise.

Reste à donc à examiner si, dans les circonstances de la présente instance, il convient d'accorder des dommages‑intérêts pour préjudice moral en application de la règle établie dans la décision Hadley v. Baxendale. L'âge de l'appelant, le fait que c'était pour lui une seconde carrière ainsi que le traitement humiliant qui a précédé et accompagné son renvoi sont des points qui militent en faveur de l'attribution de dommages‑intérêts. D'un autre côté, il n'avait pas été employé chez I.C.B.C. pendant bien longtemps. On n'a pas prétendu qu'il occupait chez l'intimée un poste permanent. De plus, il est membre d'une profession à laquelle l'admission est restreinte, ce qui crée un marché du travail raisonnablement ferme. Les relations de travail en l'espèce diffèrent nettement de celles dans l'affaire Cox v. Philips Industries Ltd. Ici, il n'y a pas de circonstances particulières telles que la promesse d'avancement faite afin de persuader l'employé de ne pas se joindre à un concurrent. Les relations de travail dont il est question dans la présente affaire ne comportent pas non plus l'élément spécial de confiance qui caractérisait la promesse de sécurité d'emploi dans l'affaire Pilon v. Peugeot Canada Ltd., précitée, ou l'appartenance à un syndicat ouvrier dans l'affaire Tippett v. International Typographical Union Local 226, précitée. Je suis donc convaincue qu'au moment de la passation du contrat de travail le préjudice moral n'a pas été raisonnablement envisagé par les parties comme conséquence du renvoi injuste de l'appelant. Cela étant, je partage l'avis de mon collègue de ne pas accorder de dommages‑intérêts pour préjudice moral.

Les dommages‑intérêts punitifs

Comme c'est le cas des dommages‑intérêts pour préjudice moral lorsqu'il y a eu violation de contrat, il existe une interdiction de vieille date d'accorder des dommages‑intérêts punitifs en matière contractuelle (voir l'arrêt Addis v. Gramophone Co., précité, et l'arrêt Guildford v. Anglo‑French Steamship Co. (1883), 9 R.C.S. 303). Cette interdiction est fondée sur la notion que les dommages‑intérêts en matière contractuelle ont pour seul objet d'indemniser le demandeur. Si cela est vrai, alors des dommages‑intérêts punitifs préjudicieraient indûment au défendeur et auraient pour effet de "surindemniser" le demandeur: voir S. M. Waddams, The Law of Damages, aux pp. 576 et 577.

L'existence d'une interdiction absolue d'accorder des dommages‑intérêts punitifs en matière contractuelle a été affirmée par la Cour d'appel à la majorité dans la présente affaire et elle l'a été aussi dans la décision Cardinal Construction Ltd. v. The Queen in right of Ontario (1981), 32 O.R. (2d) 575 (H.C.), ainsi que dans plusieurs autres.

Toutefois, dans les affaires Dale Perusse Ltd. v. Kason (1985), 6 C.P.C. (2d) 129 (H.C. Ont.), Noranda Mines Ltd. v. Seabord Surety Co. (1985), 7 C.C.E.L. 227 (C. div. Ont.), Centennial Centre of Science and Technology v. VS Services Ltd. (1982), 40 O.R. (2d) 253 (H.C.), et Delmotte v. John Labatt Ltd. (1978), 22 O.R. (2d) 90 (H.C.), les tribunaux ont refusé de radier une telle réclamation des actes de procédure. De plus, dans la décision Nantel v. Parisien (1981), 18 C.C.L.T. 79 (H.C. Ont.), des dommages‑intérêts punitifs ont été accordés pour la rupture d'un bail après qu'on ait jugé que les demandeurs avaient agi [TRADUCTION] "de manière tyrannique et scandaleusement méprisante" et qu'ils s'étaient servis de leur pouvoir supérieur pour [TRADUCTION] "forcer" la demanderesse à acquiescer et à renoncer à ses droits au bail. Dans cette affaire, les défendeurs ont rompu le bail en s'introduisant par effraction chez la demanderesse, en enlevant ses biens et puis en démolissant l'édifice, même quand la demanderesse a tenté d'occuper les lieux, comme elle était en droit de le faire. Le juge Galligan a souligné que les défendeurs tenaient beaucoup à rompre le bail de la demanderesse et à démolir l'édifice afin de permettre la construction d'un centre commercial, et il a dit, à la p. 87, que des dommages‑intérêts purement indemnitaires pour la violation du contrat ne seraient pas suffisants dans ces circonstances:

[TRADUCTION] Si cette Cour devait sanctionner la conduite des défendeurs en accordant à la demanderesse le montant de sa perte pécuniaire réelle ainsi que des dommages‑intérêts symboliques, alors, à mon avis, la justice se trouverait à dire aux riches et puissants: "Faites à votre guise, vous n'aurez qu'à dédommager le demandeur de sa perte financière réelle, ce qui est négligeable par rapport à votre budget." La justice se trouverait à dire à des gens comme les défendeurs: "Portez atteinte aux droits des moins forts, car la sanction de cette atteinte ne représentera qu'une partie relativement insignifiante de ce qu'il coûte pour faire des affaires."

Dans l'affaire Edwards v. Lawson Paper Converters Ltd. (1984), 5 C.C.E.L. 99 (H.C. Ont.), un défendeur qui avait violé son contrat de travail en constituant sa propre société et en faisant concurrence à son employeur alors qu'il travaillait encore pour celui‑ci comme vendeur s'est vu condamner au paiement de dommages‑intérêts punitifs. Dans l'affaire New Brunswick Electric Power Commission v. IBEW, Local 1733 (1978), 22 N.B.R. (2d) 364 (B.R.), des dommages‑intérêts punitifs ont été accordés lorsqu'une grève sauvage déclenchée par un syndicat en hiver a paralysé l'économie. Des dommages‑intérêts punitifs ont également été accordés dans la décision Makarchuk v. Midtransportation Services Ltd. (1985), 6 C.C.E.L. 169 (H.C. Ont.), quand un employeur a continué à prétendre pendant six ans que le demandeur s'était rendu coupable de fraude et de malhonnêteté pendant la durée de son emploi, et ce, malgré le fait que la police et une compagnie de cautionnement avaient conclu à l'absence de toute preuve d'un comportement malhonnête de la part du demandeur. De même, des dommages‑intérêts punitifs ont été accordés dans l'affaire Thom v. Goodhost Foods Ltd. (1987), 17 C.C.E.L. 89 (H.C. Ont.), quand un employé a été renvoyé une semaine après avoir informé son employeur que son médecin lui avait dit de prendre un congé pour soigner un grave problème de santé. On avait remis à l'employé en question une lettre portant que sa démission avait été acceptée alors qu'il n'avait jamais offert de démissionner. Dès son renvoi il n'était plus couvert par l'assurance médicale et son employeur lui avait reproché certains méfaits, allégations qui ont par la suite été abandonnées. Certes, il s'agit là d'un cas extrême. Moins d'un an après son renvoi, le demandeur a mis fin à ses jours. C'est un cas qui sert néanmoins d'illustration assez frappante du fait que les dommages‑intérêts punitifs ont un rôle à jouer pour ce qui est de punir quiconque rompt cyniquement un contrat de travail.

De toute évidence, la question de l'attribution de dommages‑intérêts punitifs est un autre domaine du droit au sujet duquel la jurisprudence se révèle fort incertaine. L'interdiction absolue d'autrefois ne semble plus avoir cours, quoique certains tribunaux la proclament encore. Pour cette Cour, il est donc opportun de déterminer a) si des dommages‑intérêts punitifs peuvent être accordés en matière contractuelle et, dans l'affirmative, b) dans quelles circonstances.

Là encore, nous pouvons nous aider des motifs rédigés par le juge Linden dans l'affaire Brown v. Waterloo Regional Board of Commissioners of Police (1982), 37 O.R. (2d) 277, où il approuve le point de vue adopté par le juge Galligan dans l'affaire Nantel v. Parisien, selon lequel des dommages‑intérêts punitifs devraient pouvoir être accordés afin de dissuader les forts de mépriser délibérément et cyniquement les droits des faibles chaque fois que cela sert leurs intérêts économiques. Parlant de la décision d'accorder des dommages‑intérêts punitifs dans l'affaire Nantel v. Parisien, le juge Linden affirme, aux pp. 292 et 293:

[TRADUCTION] Cette philosophie reconnaît qu'il peut y avoir des cas spéciaux, ceux qui sont particulièrement choquants, où des dommages‑intérêts punitifs ou exemplaires peuvent être accordés pour violation de contrat.

Qu'il soit souhaitable qu'un tel outil soit mis à la disposition des tribunaux a été souligné par Cooper‑Stephenson et Saunders dans leur ouvrage intitulé Personal Injury Damages in Canada, où ils écrivent, à la p. 63:

Il y a lieu d'abolir la règle générale interdisant l'attribution de dommages‑intérêts punitifs dans le cas de demandes en matière contractuelle.

Bien que le principe général de la non‑attribution de dommages‑intérêts punitifs pour violation de contrat subsiste, rien n'exige qu'il soit suivi invariablement. Certes, dans la vaste majorité des cas de violation de contrat, la question des dommages‑intérêts punitifs ne se posera même pas. Toutefois, de même que nos tribunaux ont reconnu l'utilité d'accorder, lorsque cela est indiqué, des dommages‑intérêts pour le préjudice moral causé par une violation de contrat, de même des dommages‑intérêts punitifs devraient être accordés lorsque les faits le commandent. Il est évident que ces dommages‑intérêts seront rarement accordés, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne devraient jamais l'être. Lier les mains des tribunaux en leur refusant le pouvoir de pénaliser les défendeurs qui, d'une manière tyrannique et scandaleuse, font fi du droit des contrats n'est ni sage ni nécessaire. Les dommages‑intérêts punitifs devraient faire partie de l'arsenal judiciaire dans les affaires en matière contractuelle au même titre que dans celles en matière délictuelle. Je ne vois aucune raison valable de faire une distinction entre les deux cas. À la différence des tribunaux anglais, les tribunaux canadiens ont conservé leur vaste pouvoir d'accorder des dommages‑intérêts punitifs dans des affaires relevant du domaine délictuel. Donc, si une violation tyrannique d'un contrat constitue également une conduite délictuelle, des dommages‑intérêts punitifs pourraient être accordés conformément aux principes qui s'appliquent en matière délictuelle. Or, on prétend que si cette conduite est purement et simplement une violation de contrat et n'a rien de délictuel, il n'est pas possible d'accorder des dommages‑intérêts punitifs malgré le cynisme de la conduite en question. Cela est illogique. On a tort de traiter une violation de contrat différemment d'une autre simplement parce que l'une va à l'encontre de principes applicables en matière délictuelle alors que l'autre ne le fait pas.

Les parties ont soutenu que l'introduction de dommages‑intérêts punitifs dans le droit des contrats tendrait à rapprocher les domaines délictuel et contractuel l'un de l'autre. Tout comme le juge Linden, je ne vois aucun problème à cela. De fait, une plus grande uniformité dans la façon de procéder des tribunaux paraîtrait souhaitable. En outre, les tribunaux canadiens, non plus que ceux de l'Australie et de la Nouvelle‑Zélande, n'ont pas adopté à l'égard des dommages‑intérêts punitifs en matière délictuelle le point de vue étroit qu'a épousé la Chambre des lords dans l'arrêt Rookes v. Barnard, [1964] A.C. 1129. Cette Cour a confirmé le rôle des dommages‑intérêts punitifs en matière délictuelle, notamment dans le cas du délit civil d'ingérence dans un contrat de travail: voir McElroy v. Cowper‑Smith and Woodman, [1967] R.C.S. 425, H. L. Weiss Forwarding Ltd. c. Omnus, [1976] 1 R.C.S. 776. La Cour a dit également, dans l'arrêt Central Trust Co. c. Rafuse, [1986] 2 R.C.S. 147, que l'existence d'un cadre contractuel ne soustrait pas nécessairement les parties à l'application des principes généraux de la responsabilité délictuelle.

L'appelant avance dans son mémoire un argument persuasif:

[TRADUCTION] D'une manière générale, il est curieux que le droit astreigne l'auteur d'un délit civil, c'est‑à‑dire un inconnu, à l'observation d'une norme de conduite plus élevée que celle à laquelle sont soumises les parties à un contrat, qui crée des relations bien définies. Cette distorsion s'avère particulièrement gênante dans le cas d'un contrat de travail, puisqu'il établit invariablement des rapports inégaux étant donné que l'employeur détient un pouvoir quasi absolu. Dans une situation semblable, le droit devrait certainement insister sur la bonne conduite de l'employeur. Il devrait être possible d'accorder des dommages‑intérêts punitifs afin de démontrer à l'intimée et à tous les employeurs que le droit n'admettra pas qu'un employeur inflige à un employé un traitement abusif, comme l'a fait l'intimée en l'espèce, et qu'il reste impuni.

Le juge Linden fait la même observation dans l'affaire Brown v. Waterloo Regional Board of Commissioners of Police, à la p. 293:

[TRADUCTION] Au cours des dernières années, les principes applicables aux dommages‑intérêts en matières délictuelle et contractuelle s'uniformisent de plus en plus. Cela est bien et le phénomène devrait être encouragé. S'il est permis d'accorder des dommages‑intérêts punitifs pour violation de contrat, cette tendance louable sera maintenue. On pourra donc espérer que ceux qui envisagent de violer cyniquement un contrat y réfléchiront à deux fois avant de le faire.

Par conséquent, je conclus que cette cour a compétence pour accorder des dommages‑intérêts punitifs dans les rares cas où un contrat a été violé d'une manière tyrannique, choquante et arrogante, de sorte qu'une condamnation de la part de la cour s'impose à titre de mesure dissuasive.

Dans les motifs de dissidence qu'il a rédigés en l'espèce, le juge Anderson de la Cour d'appel a appliqué les principes énoncés par le juge Linden dans l'affaire Brown v. Waterloo Regional Board of Commissioners of Police et est arrivé à la conclusion que la conduite de la défenderesse aussi bien avant qu'après le renvoi injustifié devrait être prise en considération. Je souscris à cette opinion. Cette approche plus large est de rigueur si l'intention de la cour est de punir une conduite de la défenderesse qui est tyrannique, vindicative ou par ailleurs choquante et répréhensible.

Je ne partage pas le point de vue de mon collègue selon lequel des dommages‑intérêts punitifs ne peuvent être accordés que si la mauvaise conduite constitue en elle‑même "un méfait donnant ouverture à un droit d'action". Selon moi, la bonne méthode consiste à évaluer la conduite à la lumière de toutes les circonstances et à déterminer si elle mérite d'être punie en raison de son caractère scandaleusement dur, vengeur, répréhensible ou malicieux. Sans aucun doute, une certaine conduite dont on juge qu'elle mérite d'être punie constituera un méfait donnant ouverture à un droit d'action tandis que ce ne sera pas nécessairement le cas d'un autre type de conduite. En toute déférence, je fais mienne la déclaration suivante faite par le juge Clement de la Cour d'appel dans l'affaire Paragon Properties Ltd. v. Magna Envestments Ltd. (1972), 24 D.L.R. (3d) 156 (C.A. Alb.), à la p. 167:

[TRADUCTION] C'est la conduite répréhensible de l'auteur du méfait qui fait en sorte que le principe s'applique, et non la catégorie juridique de la faute qui donne lieu à l'attribution de dommages‑intérêts indemnitaires et à laquelle est lié le comportement en cause. En imposant des restrictions arbitraires à son application, on se départit du principe sous‑jacent et on le remplace par une compétence douteuse et discutable.

De plus, je ne ferais pas une distinction aussi nette que celle que fait mon collègue entre les obligations qu'une personne a envers son prochain en matière délictuelle et les obligations auxquelles on manque en matière contractuelle par une inconduite flagrante et délibérée méritant l'attribution de dommages‑intérêts punitifs. Je suis d'accord avec l'appelant qu'il serait étrange si le droit exigeait davantage dans le cas d'un inconnu qu'il ne le fait dans celui des parties à un contrat. L'étroitesse même de certaines relations contractuelles, particulièrement les relations entre employeur et employé, où il existe souvent entre les parties une inégalité de pouvoir marquée, me semble rendre d'autant plus importante l'obligation de se comporter d'une façon civilisée.

À mon avis, les faits de la présente affaire révèlent une conduite répréhensible de la part de l'intimée envers un employé sensible, dévoué et consciencieux. L'appelant a été harcelé et humilié et, selon ce qu'a constaté le juge de première instance, il a finalement été renvoyé sans justification après avoir subi ce traitement pendant une période prolongée. Le juge Anderson, dissident en Cour d'appel, décrit ainsi la conduite de l'intimée, aux pp. 58 et 59:

[TRADUCTION] En l'espèce, la défenderesse s'est livrée continûment à une conduite répréhensible pendant plusieurs mois antérieurement au congédiement et, jusqu'au procès et pendant celui‑ci, elle a persisté à formuler contre l'appelant des allégations d'incompétence non fondées. La conduite de la défenderesse, d'après les constatations du juge de première instance, peut se résumer ainsi:

(1)Le recours à des pratiques inquisitoriales pendant une période assez longue;

(2)L'exercice de contrainte — renvoi avec un préavis raisonnable seulement si l'appelant s'avouait incompétent;

(3)Une tentative spécieuse de trouver à l'appelant un autre emploi au sein de la compagnie dans le but, à peine déguisé, de nuire à sa réputation;

(4)La persistance à formuler des allégations d'incompétence non fondées jusqu'au procès et pendant celui‑ci.

Le juge Anderson aurait accueilli l'appel sur la question des dommages‑intérêts punitifs et accordé à l'appelant des dommages‑intérêts punitifs de 5 000 $. Le montant que le juge Anderson aurait accordé est, selon moi, raisonnable et conforme à l'expérience canadienne qui consiste à accorder des dommages‑intérêts punitifs relativement modestes. Lorsque les dommages‑intérêts visent à refléter la connaissance et la condamnation par la cour d'un méfait flagrant et d'un mépris des droits d'autrui, leur montant n'a pas à être excessif. Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi sur la question des dommages‑intérêts punitifs en cette Cour de manière à rendre exécutoire le jugement du juge Anderson. Je suis en outre d'avis d'accorder à l'appelant ses dépens en cette Cour et devant les tribunaux d'instance inférieure.

Pourvoi rejeté avec dépens, les juges WILSON et L'HEUREUX-DUBÉ sont dissidentes en partie.

Procureurs de l'appelant: Laxton, Pidgeon & Co., Vancouver.

Procureurs de l'intimée: Russell & DuMoulin, Vancouver.

* Les juges Estey et Le Dain n'ont pas pris part au jugement.


Synthèse
Référence neutre : [1989] 1 R.C.S. 1085 ?
Date de la décision : 04/05/1989

Parties
Demandeurs : Vorvis
Défendeurs : Insurance corporation of british columbia
Proposition de citation de la décision: Vorvis c. Insurance corporation of british columbia, [1989] 1 R.C.S. 1085 (4 mai 1989)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1989-05-04;.1989..1.r.c.s..1085 ?
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