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04/05/1989 | CANADA | N°[1989]_1_R.C.S._1296

Canada | R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296 (4 mai 1989)


R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296

Sharon Turpin et Latif Siddiqui Appelants

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général du Manitoba et

le procureur général de la Colombie‑Britannique Intervenants

répertorié: r. c. turpin

Nos du greffe: 20509, 20510.

1988: 16 juin; 1989: 4 mai.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Lamer, Wilson, Le Dain*, La Forest et L'Heureux-Dubé.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

Droit constitutionnel --

Charte des droits -- Procès par jury — Prévenus inculpés de meurtre en Ontario demandant un procès devant un juge seul -- Code criminel im...

R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296

Sharon Turpin et Latif Siddiqui Appelants

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général du Manitoba et

le procureur général de la Colombie‑Britannique Intervenants

répertorié: r. c. turpin

Nos du greffe: 20509, 20510.

1988: 16 juin; 1989: 4 mai.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Lamer, Wilson, Le Dain*, La Forest et L'Heureux-Dubé.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Procès par jury — Prévenus inculpés de meurtre en Ontario demandant un procès devant un juge seul -- Code criminel imposant, sauf en Alberta, que le prévenu inculpé de meurtre soit jugé devant un juge et un jury -- Les prévenus ont-il droit à un procès devant un juge seul? -‑ Les articles 429 et 430 du Code criminel violent-ils l'art. 11f) de la Charte canadienne des droits et libertés? -- Les prévenus peuvent-ils renoncer au droit que leur garantit la Charte à un procès par jury?

Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Égalité devant la loi --Prévenus inculpés de meurtre en Ontario demandant un procès devant un juge seul -- Code criminel imposant, sauf en Alberta, que le prévenu inculpé de meurtre soit jugé devant un juge et un jury -- Les prévenus ont-il droit à un procès devant un juge seul? -‑ Les articles 429 et 430 du Code criminel violent-ils l'art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés?

Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Renonciation -- Procès par jury -- Un prévenu peut-il renoncer au droit que lui garantit la Charte à un procès par jury? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 11f).

Droit criminel -- Procès par jury -- Meurtre -- Prévenus inculpés de meurtre en Ontario demandant un procès devant un juge seul -- Code criminel imposant, sauf en Alberta, que le prévenu inculpé de meurtre soit jugé devant un juge et un jury -- Les prévenus ont-il droit à un procès devant un juge seul? -‑ Les articles 429 et 430 du Code criminel violent-ils les art. 11f) et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés?

Sauf en Alberta, un prévenu accusé de meurtre doit, en vertu des art. 427, 429 et 430 du Code criminel, être jugé devant un juge et un jury. Les appelants et un coaccusé, qui ont été inculpés de meurtre au premier degré en Ontario, ont présenté une requête préliminaire pour être jugés devant un juge seul. Le juge du procès a fait droit à cette requête et a conclu que l'al. 11f) de la Charte canadienne des droits et libertés permettait à un accusé de choisir d'être jugé devant un juge et un jury ou devant un juge seul. Il a aussi statué que les art. 427, 428 et 429 du Code criminel violent l'art. 15 de la Charte parce que l'art. 430 permet aux personnes inculpées de la même infraction en Alberta d'être jugées devant un juge seul. Au procès, T a été acquitté et S et leur coaccusé ont été déclarés coupables de meurtre au deuxième degré. La Cour d'appel a accueilli l'appel du ministère public pour le motif que le juge du procès avait tenu le procès sans en avoir la compétence, a infirmé les verdicts et ordonné un nouveau procès relativement à l'accusation originale pour les trois accusés. La Cour a conclu qu'il n'y avait pas de violations de l'al. 11f) et de l'art. 15 de la Charte. Les présents pourvois visent à déterminer (1) si les art. 429 et 430 du Code criminel, qui exigent qu'un procès pour meurtre se déroule devant un juge et un jury, violent le droit des appelants de renoncer à un procès avec jury que leur confère l'al. 11f) de la Charte; et (2) si l'art. 430 du Code, qui donne aux personnes inculpées en Alberta (mais dans aucune autre province) le choix d'être jugées devant un juge seul, viole le droit à l'égalité devant la loi que l'art. 15 de la Charte garantit aux appelants.

Arrêt: Les pourvois sont rejetés.

(1) L'alinéa 11f)

Les articles 429 et 430 du Code ne violent pas l'al. 11f) de la Charte. L'objet de l'al. 11f) est d'assurer que les intérêts de l'inculpé sont respectés. Il donne à l'inculpé le droit de bénéficier d'un procès par jury, mais ne le lui impose pas si l'inculpé ne juge pas cela avantageux. Dans ces circonstances, l'inculpé peut renoncer à ce droit. C'est à l'inculpé et non aux tribunaux de décider ce qui constitue l'intérêt supérieur de l'accusé dans un cas particulier. Cette interprétation s'accorde avec l'intention de cette Cour d'interpréter largement et généreusement les droits garantis par la Charte de manière à ce qu'ils protègent pleinement ceux à qui ils sont destinés. En outre, empêcher un inculpé de renoncer à son droit de bénéficier d'un procès par jury équivaut manifestement à faire passer l'intérêt de la société avant celui du particulier. En l'espèce, les appelants ont clairement renoncé à leur droit à un procès par jury. Mais un droit constitutionnel de renoncer n'est pas un droit constitutionnel de choisir. Il ne peut pas écarter l'application de l'art. 429 du Code qui exige que les appelants soient jugés devant un juge et un jury. Il n'y a rien dans l'al. 11f) qui confère aux appelants le droit constitutionnel de choisir le mode de procès ou le droit constitutionnel d'être jugé devant un juge seul, et qui le rende incompatible avec les dispositions impératives du Code criminel qui prescrivent un procès par jury. Lorsque les appelants renoncent au droit à un procès par jury que leur confère la Charte, ils ne peuvent plus invoquer la Constitution et le Code criminel les régit.

En outre, les appelants n'ont pas droit à une déclaration en vertu du par. 24(1) de la Charte portant que l'art. 429 du Code ne leur est pas applicable pour le motif qu'ils ont renoncé au droit à un procès par jury que leur garantit la Charte. Une réparation en vertu du par. 24(2) n'est possible que si on a porté atteinte à un droit que la Charte garantit à un inculpé. L'article 429 du Code ne viole pas l'al. 11f) de la Charte car cet alinéa ne confère pas de droit constitutionnel à un procès sans jury.

(2) L'article 15

La garantie d'égalité devant la loi vise à promouvoir le principe que toutes les personnes sont assujetties aux mêmes exigences et aux mêmes obligations en vertu de la loi et que nul ne doit supporter un inconvénient plus grand que les autres en raison du fond ou de l'application de la loi. En l'espèce, les dispositions contestées privent les appelants du droit à l'égalité devant la loi. Les appelants qui veulent subir un procès devant un juge seul, en sont empêchés à cause de l'effet conjugué des art. 427 et 429 du Code criminel. D'autre part, l'art. 430 du Code permet aux personnes accusées de la même infraction en Alberta d'être jugées devant un juge seul. Les dispositions contestées du Code traitent les appelants et ceux qui sont accusés des infractions énumérées à l'art. 427 plus durement que les personnes accusées des mêmes infractions en Alberta qui, à cause de l'art. 430, ont la possibilité de choisir de subir un procès devant un juge seul si elles croient que c'est dans leur intérêt. Toutefois quoique la distinction créée par l'art. 430 constitue une violation des droits des appelants à l'égalité devant la loi, cette distinction n'est pas discriminatoire par son objet ou par ses effets et ne viole donc pas l'art. 15 de la Charte. Les personnes qui ne résident pas en Alberta et qui sont accusées en dehors de l'Alberta des infractions énumérées à l'art. 427 ne constituent pas un groupe défavorisé dans la société canadienne au sens de l'art. 15.

Jurisprudence

Arrêt appliqué: Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; distinction d'avec les arrêts: Singer v. United States, 380 U.S. 24 (1965); Adams v. United States ex rel. McCann, 317 U.S. 269 (1942); R. v. Brown (1986), 19 A. Crim. R. 136; Patton v. United States, 281 U.S. 276 (1930); R. c. Burnshine, [1975] 1 R.C.S. 693; arrêt critiqué: R. v. Crate (1983), 7 C.C.C. (3d) 127; arrêts analysés: Korponay c. Procureur général du Canada, [1982] 1 R.C.S. 41; R. v. Martin (1985), 27 C.R.R. 193; arrêts mentionnés: R. v. Hamilton (1986), 30 C.C.C. (3d) 257, autorisation de pourvoi rejetée le 9 avril 1987, [1987] 1 R.C.S. ix; R. v. Frohman (1987), 35 C.C.C. (3d) 163; R. v. Hardiman (1987), 35 C.C.C. (3d) 226; Reference re French Language Rights of Accused in Saskatchewan Criminal Proceedings, [1987] 5 W.W.R. 577; R. v. S. (1988), 42 C.C.C. (3d) 41, autorisation de pourvoi accordée le 30 septembre 1988, [1988] 2 R.C.S. ix; R. v. Emile (1988), 42 C.C.C. (3d) 408; R. v. Tremblay (1985), 20 C.C.C. (3d) 454; R. v. Bailey (1985), 17 C.R.R. 1; R. v. Punch (1985), 22 C.C.C. (3d) 289; R. v. Ertel (1987), 20 O.A.C. 257; Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; R. v. Bryant (1984), 16 C.C.C. (3d) 408; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712; R. c. Drybones, [1970] R.C.S. 282; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145.

Lois et règlements cités

Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 11f), 15, 24(1).

Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 426, 427 [mod. 1972, chap. 13, art. 33; mod. 1974‑75‑76, chap. 93, art. 37; chap. 105, art. 29], 428, 429, 430, 520(3), 618(2) [mod. 1974‑75‑76, chap. 105, art. 18(2)].

Commonwealth of Australia Constitution Act, art. 80.

Constitution des États-Unis, art. III, Sixième amendement.

Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, app. III [maintenant L.R.C. (1985), app. III], art. 1b).

Loi constitutionnelle de 1982, art. 52.

Loi de 1985 modifiant le droit pénal, S.C. 1985, chap. 19, art. 64.

Doctrine citée

Black's Law Dictionary, 5th ed. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1979, "waiver".

Blackstone, Sir William. Commentaries on the Laws of England, vol. 3, 8th ed., 1778.

Canada. Commission de réforme du droit. Le jury (Rapport 16). Ottawa: Commission de réforme du droit, 1982.

Canada. Commission de réforme du droit. Le jury en droit pénal (Document de travail 27). Ottawa: Commission de réforme du droit, 1980.

Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, 2nd ed. Toronto: Carswells, 1985.

Jowitt's Dictionary of English Law, vol. 2, 2nd ed. By John Burke. London: Sweet & Maxwell, 1977, "waiver".

Lepofsky, David and Hart Schwartz. "Constitutional Law -- Charter of Rights and Freedoms -- Section 15 -- An Erroneous Approach to the Charter's Equality Guarantee: R. v. Ertel" (1988), 67 R. du B. can. 115.

Stephen, Sir James Fitzjames. A History of the Criminal Law of England, vol. I. London: MacMillan, 1883.

Whitebread, Charles and Christopher Slobogin. Criminal Procedure: An Analysis of Cases and Concepts, 2nd ed. Mineola, N.Y.: Foundation Press Inc., 1986.

POURVOIS contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1987), 22 O.A.C. 261, 36 C.C.C. (3d) 289, 60 C.R. (3d) 63, 30 C.R.R. 193, qui a accueilli l'appel interjeté par le ministère public contre l'acquittement des accusés relativement à une accusation de meurtre au premier degré. Pourvois rejetés.

Michael D. Edelson et Mark Ledwell, pour l'appelant Siddiqui.

Donald B. Bayne, pour l'appelante Turpin.

W. J. Blacklock et K. L. Campbell, pour l'intimée.

S. R. Fainstein, c.r., Irit Weiser et Michael Zigayer, pour l'intervenant le procureur général du Canada.

Robert Houston, c.r., pour l'intervenant le procureur général du Manitoba.

Joseph J. Arvay, c.r., pour l'intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique.

//Le juge Wilson//

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE WILSON -- Dans les présents pourvois, les appelants soutiennent que les dispositions des art. 426 à 430 du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, qui exigent que leur procès pour meurtre se déroule devant un juge et un jury, violent le droit de renoncer à un procès avec jury que leur confère l'al. 11f) de la Charte canadienne des droits et libertés et qu'elles ne sauraient être justifiées en vertu de l'article premier. Ils soutiennent aussi qu'en offrant aux personnes inculpées en Alberta, mais non à celles inculpées dans les autres provinces, la possibilité de choisir un procès devant un juge seul, l'art. 430 du Code criminel viole les droits à l'égalité devant la loi que leur garantit l'art. 15 de la Charte et qu'il ne saurait être justifié en vertu de l'article premier.

Voici les dispositions pertinentes du Code et de la Charte.

Le Code criminel

426. Toute cour supérieure de juridiction criminelle est compétente pour juger un acte criminel.

427. Toute cour de juridiction criminelle est compétente pour juger un acte criminel autre

a) qu'une infraction visée par l'un des articles suivants, savoir:

(i) article 47,

(ii) article 49,

(iii) article 51,

(iv) article 53,

(v) article 62,

(vi) article 75,

(vii) article 76, ou

(viii) article 218.

b) que l'infraction d'être complice après le fait d'une haute trahison, d'une trahison ou d'un meurtre,

c) qu'une infraction aux termes de l'article 108 par le détenteur de fonctions judiciaires,

d) que l'infraction de tentative de commettre une infraction mentionnée aux sous-alinéas a)(i) à (vii), ou

e) que l'infraction de comploter en vue de commettre une infraction mentionnée à l'alinéa a).

428. Sous réserve de la présente loi, toute cour supérieure de juridiction criminelle, comme toute cour de juridiction criminelle qui a le pouvoir de juger un acte criminel, est compétente pour juger un accusé à l'égard de ladite infraction,

a) si le prévenu est trouvé, arrêté ou sous garde dans la juridiction territoriale de la cour; ou

b) si le prévenu a été renvoyé pour subir son procès, ou s'il lui a été ordonné d'être jugé

(i) devant cette cour, ou

(ii) devant toute autre cour dont la juridiction a été, par autorité légitime, transférée à cette cour.

429. Sauf dans le cas où la loi y pourvoit expressément de façon différente, tout prévenu inculpé d'un acte criminel doit être jugé par une cour composée d'un juge et d'un jury.

430. Nonobstant toute disposition de la présente loi, un prévenu inculpé d'un acte criminel dans la province d'Alberta peut être jugé, de son propre consentement, par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle d'Alberta, sans jury.

Je souligne que l'art. 430 a été abrogé et remplacé par ce qui suit dans la Loi de 1985 modifiant le droit pénal, S.C. 1985, chap. 19, art. 64:

430. (1) Nonobstant toute disposition de la présente loi, une personne accusée d'une infraction visée à l'article 427 peut être jugée sans jury par un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle si elle-même et le procureur général y consentent.

(2) Nonobstant toute disposition de la présente loi, le consentement accordé par le procureur général et l'accusé conformément au paragraphe (1) ne peut être retiré que si l'accusé et le procureur général y consentent tous deux.

Le nouvel article n'est cependant entré en vigueur que le 1er décembre 1985, c'est-à-dire après la décision du juge du procès en l'espèce.

La Charte canadienne des droits et libertés

11. Tout inculpé a le droit:

. . .

f) sauf s'il s'agit d'une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier d'un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l'infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave;

15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d'individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques.

1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

1. Les faits

Les appelants Sharon Turpin et Latif Siddiqui ont été conjointement inculpés, avec Whitley Clauzel, du meurtre au premier degré de Paul Turpin. Paul Turpin, le mari de Sharon Turpin, a été assassiné le 8 février 1983. Le 29 avril 1985, l'appelante Sharon Turpin a présenté une requête préliminaire au procès en application du par. 520(3) du Code criminel afin d'être jugée séparément des deux autres accusés pour le motif que, selon elle, la présentation à son procès des déclarations des autres accusés lui porterait préjudice. Le 3 mai 1985, le juge du procès a fait droit à cette requête de procès distinct à la condition que Sharon Turpin subisse son procès devant un juge et un jury et non devant un juge seul. Le juge du procès a dit:

[TRADUCTION] Sans répéter la preuve, je suis d'avis qu'en présence d'un jury, c'est-à-dire si les déclarations étaient soumises au jury, elles nuiraient manifestement à l'appelante puisqu'elles sont complètement inadmissibles contre elle. Je suis donc d'avis que la justice commande une ordonnance de procès distinct, à la condition qu'elle subisse un procès avec jury . . .

Le 9 mai 1985, le juge du procès a statué sur la requête présentée par les appelants et leur coaccusé Whitley Clauzel en vue de subir un procès devant un juge seul. Le juge du procès a conclu que l'al. 11f) de la Charte avait pour effet de permettre à un accusé de choisir d'être jugé devant un juge et un jury ou devant un juge seul. Il a aussi statué que les art. 427, 428 et 429 du Code criminel violent l'art. 15 de la Charte parce que l'art. 430 permet aux personnes inculpées de la même infraction en Alberta d'être jugées devant un juge seul. Les trois accusés ont alors choisi de subir leur procès devant un juge seul et le procès a commencé.

Le 25 juillet 1985, le juge du procès a acquitté l'appelante Sharon Turpin et a déclaré l'appelant Latif Siddiqui et leur coaccusé Whitley Clauzel coupables de meurtre au deuxième degré. La poursuite a interjeté appel et, le 20 août 1987, la Cour d'appel de l'Ontario a accueilli l'appel pour le motif que le juge du procès avait tenu le procès sans avoir compétence pour le faire. La Cour d'appel a infirmé les verdicts et ordonné un nouveau procès relativement à l'accusation de meurtre au premier degré pour les trois accusés. Les appelants se pourvoient de plein droit devant cette Cour, conformément au par. 618(2) du Code criminel.

2. Les tribunaux d'instance inférieure

La Haute Cour de l'Ontario

Le 9 mai 1985, le juge Sirois a fait droit à la requête présentée par les appelants en vue d'obtenir un procès devant un juge seul en raison de l'interprétation qu'il a donnée des droits que l'al. 11f) et l'art. 15 de la Charte leur conféraient: (1985), 18 C.R.R. 323. Il a conclu que l'al. 11f) permet implicitement de renoncer au bénéfice d'un procès avec jury et de choisir un procès devant un juge seul. Il dit, à la p. 328:

[TRADUCTION] Depuis l'entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1982, le 17 avril 1982, l'al. 11f) de la Charte confère à toute personne accusée d'une infraction qui rend passible de cinq ans d'emprisonnement ou plus le droit de bénéficier d'un procès avec jury ou, implicitement, le droit de renoncer à ce procès avec jury et de choisir d'être jugée devant un juge seul. Cette personne peut exiger de bénéficier d'un procès avec jury sans qu'aucun article du Code ne puisse l'en priver, comme on l'affirme dans l'arrêt R. v. Bryant, précité, mais la même personne peut renoncer à ce bénéfice et choisir de subir un procès devant un juge seul. Par conséquent, j'estime que l'al. 11f) de la Charte constitue l'exception dont parle l'art. 429 du Code criminel qui commence par les mots: "Sauf dans le cas où la loi y pourvoit expressément de façon différente".

Le juge Sirois a aussi statué, à titre subsidiaire, que les appelants avaient le droit de bénéficier d'un procès devant un juge seul en vertu de l'art. 15 de la Charte parce que l'art. 430 du Code criminel, alors en vigueur, accordait cet avantage à ceux qui, en Alberta, se trouvaient dans la même situation que les appelants. Le juge Sirois conclut après avoir cité l'art. 15, à la p. 331:

[TRADUCTION] L'article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 affirme que, dans la mesure où il est incompatible, cet article est inopérant s'il ne résiste à la première épreuve, qui est le critère de l'objet visé, et de plus, étant donné que ses effets violent aussi les droits dont il est question, la disposition législative ne satisfait pas au critère de l'effet. Alors, il incombe à la poursuite de démontrer que les art. 428 et 429 constituent une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique, mais, quant à moi, la poursuite n'a pas réussi à le faire. La poursuite ne s'est pas acquittée de l'obligation de me convaincre que les art. 428, 429 et 430 constituent une limite raisonnable au droit des accusés de l'Ontario à l'égalité devant la loi, dont la justification puisse démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

En conséquence, en vertu de l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, dans la mesure où ils sont ainsi incompatibles, les art. 429 et 428 sont inopérants afin d'empêcher les accusés de se prévaloir du droit de choisir dont jouissent les citoyens de l'Alberta. Je ferai donc droit à la demande des accusés, pourvu qu'ils exercent leur choix maintenant, selon la formulation de l'art. 492 et, pour les avocats, je veux dire celle que prévoit le par. (3), selon la formule: "Vous avez choisi ou êtes censés avoir choisi d'être jugés par une cour composée d'un juge et d'un jury. Choisissez-vous maintenant d'être jugés par un juge sans jury?"

La Cour d'appel de l'Ontario

La Cour d'appel de l'Ontario (les juges Martin, Grange et Tarnopolsky) a accueilli l'appel interjeté par la poursuite et a conclu qu'il n'y avait eu violation ni de l'al. 11f) ni de l'art. 15 de la Charte: (1987), 22 O.A.C. 261, 36 C.C.C. (3d) 289, 60 C.R. (3d) 63, 30 C.R.R. 193 (ci-après cité au C.C.C.) La cour affirme, à la p. 293:

[TRADUCTION] Même en présumant que le procès avec jury dans une affaire de meurtre profite seulement à l'accusé (et qu'il ne profite pas à la poursuite qui représente la société), nous ne voyons pas comment il peut renoncer à cet avantage pour deux motifs. Premièrement, à l'époque en cause, les dispositions pertinentes du Code criminel ne permettaient pas d'autre manière de tenir le procès dans une affaire de meurtre et, deuxièmement, l'attribution d'un avantage ne signifie pas que l'inverse est vrai, savoir que l'accusé a forcément le droit de renoncer à cet avantage et de ne pas être jugé devant un juge et un jury.

La cour a mentionné, en l'approuvant, la jurisprudence américaine sur cette question, pour affirmer aux pp. 294 et 295:

[TRADUCTION] Nous sommes d'avis qu'ici aussi, l'État (c'est‑à‑dire la poursuite) a un intérêt légitime dans la façon de juger les crimes les plus odieux. Le Code criminel édicte que le procès se fera avec jury. Jusqu'à la modification de décembre 1985, il n'existait pas d'autre méthode pour les personnes hors de l'Alberta. L'alinéa 11f) de la Charte garantit simplement que le procès avec jury continuera d'exister pour le meurtre (et les autres crimes graves) à titre de droit de l'accusé. Il n'a modifié en rien le droit semblable de la poursuite, ni n'a accordé à l'accusé le droit d'y renoncer unilatéralement. Il n'y avait même pas de droit de renonciation, même avec le consentement de la poursuite, jusqu'à l'adoption en décembre 1985 du nouvel article 430 du Code.

Pour conclure qu'il n'y avait pas eu de violation de l'art. 15 de la Charte, la cour a appliqué le critère en trois étapes énoncé dans l'arrêt R. v. Ertel (1987), 20 O.A.C. 257 (C.A. Ont.) La Cour d'appel a d'abord rejeté la prétention de la poursuite selon laquelle une catégorie de personnes protégées en vertu de l'art. 15 doit se définir en fonction d'une caractéristique personnelle et elle a conclu qu'il y avait, en l'espèce, une catégorie de personnes traitées différemment des autres. La Cour d'appel dit, à la p. 296:

[TRADUCTION] Dans l'affaire dont nous sommes saisis, la question qui se pose est celle-ci: la loi traite-elle la catégorie des personnes inculpées de meurtre en Ontario différemment de la catégorie des personnes inculpées de meurtre en Alberta? Les articles 429 et 430 du Code criminel font en sorte que les personnes inculpées de meurtre en Alberta sont traitées différemment de leur homologues dans les autres provinces parce que les personnes de cette dernière catégorie sont confinées à un procès devant un juge et un jury alors que celles de la première catégorie peuvent, avec l'assentiment du juge, subir un procès devant un juge seul.

La cour a ensuite conclu que la catégorie définie des personnes accusées en Alberta était dans une situation semblable à celle des personnes accusées des mêmes infractions ailleurs au Canada. La cour dit ceci, à la p. 298:

[TRADUCTION] Bien que la difficulté, dans le passé, de constituer des jurys de 12 personnes dans les territoires peu densément peuplés puisse avoir justifié de décider que les deux catégories n'étaient pas dans la même situation à cette époque, et que ces différences historiques puissent constituer un facteur à considérer dans la troisième étape de l'analyse fondée sur le par. 15(1) ou dans la justification en vertu de l'article premier, elle ne permet pas de conclure qu'en 1985 la catégorie des personnes inculpées de meurtre en Ontario n'était pas dans une situation semblable à la catégorie des personnes inculpées de meurtre en Alberta. Cette conclusion est appuyée par la décision prise par le Parlement en 1985 de modifier l'art. 430 de manière à accorder le même droit de choisir partout au Canada, sous réserve uniquement du consentement de la poursuite.

La Cour d'appel a alors examiné si la différence de traitement est discriminatoire. Elle a d'abord conclu que les personnes accusées ailleurs qu'en Alberta ont le désavantage de ne pas avoir le droit de choisir leur mode de procès. La cour affirme, aux pp. 299 et 300:

[TRADUCTION] Me Gold, qui représente les intimés en l'espèce laisse entendre que le fait d'avoir le choix, "la possibilité de choisir leur mode de procès", constitue l'avantage qu'ont les personnes inculpées de meurtre en Alberta par rapport aux personnes inculpées de meurtre ailleurs au Canada. Nous nous devons d'accepter cette prétention. Il faut considérer comme un avantage le choix de subir ou non un procès avec jury (même si ce choix est limité par la décision prépondérante du juge du procès), si l'on tient compte des avantages qu'offre un mode de procès par rapport à l'autre à cause de toute une gamme de facteurs comme la nature et les circonstances de l'assassinat, la publicité qui a entouré l'affaire, la réaction du public, la taille de la collectivité d'où le jury sera tiré et même la préférence de l'avocat de la défense pour ce qui est de convaincre un jury ou un juge de la véracité de la version des faits données par la défense (ou de susciter chez eux un doute raisonnable). Il faut considérer l'absence de cet avantage en Ontario comme un désavantage.

La prochaine étape consiste à déterminer si ce désavantage est "injuste au point d'être discriminatoire, compte tenu de l'objet et de l'effet de la loi." Est‑il "odieux", "injuste" ou "déraisonnable" au point d'être discriminatoire. En répondant à cette question, il faut se rappeler que la différence entre les catégories comparées est d'ordre géographique, qu'elle tient moins à la décision de priver neuf provinces d'un avantage qu'à en perpétuer un dans une province pour des motifs historiques.

La Cour d'appel a conclu que le désavantage subi n'est ni odieux, ni injuste, ni déraisonnable. Elle précise, à la p. 301:

[TRADUCTION] En raison de la compétence générale des provinces en matière d'administration de la justice, y compris les poursuites nécessaires à l'application du droit criminel adopté par le Parlement, il est peut‑être impossible ou peu souhaitable d'arriver à l'uniformité absolue de la procédure criminelle partout au Canada, compte tenu particulièrement des différences historiques.

Le Canada connaît depuis toujours des différences importantes dans la procédure applicable d'une province à l'autre relativement aux procès en matière criminelle.

Après avoir souligné les différences qui existent d'une province à l'autre dans la procédure applicable aux procès criminels, en vertu du Code criminel, la Cour d'appel conclut, à la p. 302:

[TRADUCTION] Si on concluait que l'une ou l'autre de ces différences constitue un avantage, le Parlement serait-il tenu d'offrir cet avantage à toutes les autres provinces? Il semble déraisonnable de l'exiger. S'il est déraisonnable de l'exiger, peut-on conclure que la distinction que résulte du fait d'imposer un procès avec jury relativement aux accusations de meurtre dans toutes les provinces autres que l'Alberta, est "odieuse", "injuste" ou "déraisonnable" au point de constituer de la "discrimination" au sens de l'art. 15? C'est impossible. Nous devrions alors conclure que le choix restreint de subir un procès sans jury relativement à une accusation de meurtre en Alberta, quand ce choix n'est pas possible dans aucune autre province, ni dans les deux Territoires, ne constitue pas de la discrimination au sens d'un déni de protection égale de la loi selon le par. 15(1) de la Charte.

La cour précise qu'il ne lui est pas nécessaire d'aborder la question de la justification en vertu de l'article premier de la Charte, mais elle ajoute, à la p. 302:

[TRADUCTION] Cependant, si nous avions conclu en l'espèce qu'il y a eu violation du par. 15(1), alors pour les mêmes raisons que celles qui s'appliquent aux distinctions d'ordre géographique dans un régime fédéral, nous aurions statué que, quel que soit le désavantage que les intimés peuvent avoir subi en 1985, il découlait d'une limite raisonnable dont la justification pouvait se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique et organisée en État fédéral. [En italique dans l'original.]

Le Juge en chef a formulé les questions constitutionnelles suivantes aux fins des deux pourvois formés de plein droit devant cette Cour par les appelants:

1. Les articles 429 et 430 du Code criminel, qui exigeaient en Ontario (selon le texte existant en mai 1985) un procès avec jury dans les affaires de meurtre, violent-ils les droits et les libertés garantis par l'al. 11f) de la Charte canadienne des droits et libertés en privant un accusé du droit de renoncer au bénéfice de la garantie d'un procès avec jury?

2. Si la réponse à la première question est affirmative, les art. 429 et 430 du Code criminel (selon le texte existant en mai 1985) sont-ils justifiés aux termes de l'article premier de la Charte et donc compatibles avec la Loi constitutionnelle de 1982?

3. Les articles 429 et 430 du Code criminel, qui exigeaient en Ontario, en 1985 (selon le texte existant en mai 1985), un procès avec jury dans les affaires de meurtre, mais autorisaient en Alberta, en 1985, un procès pour meurtre sans jury, portent‑ils atteinte aux droits et libertés garantis par l'art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés?

4. Si la réponse à la troisième question est affirmative, les art. 429 et 430 du Code criminel (selon le texte existant en mai 1985) sont‑ils justifiés aux termes de l'article premier de la Charte et donc compatibles avec la Loi constitutionnelle de 1982?

3. Les questions en litige

L'alinéa 11f) de la Charte

Les demandes des appelants exigent d'examiner la nature et l'objet de la garantie d'un procès avec jury que comporte l'al. 11f) de la Charte. Le droit d'un accusé de subir un procès devant un juge et un jury composé de ses pairs est un droit important dont les personnes jouissent depuis fort longtemps dans les pays de common law. Le jury a souvent été louangé comme étant le rempart des libertés individuelles. Par exemple, sir William Blackstone a qualifié le jury de [TRADUCTION] "gloire du droit anglais" et de [TRADUCTION] "privilège le plus transcendant dont tout sujet peut jouir": Blackstone, Commentaries on the Laws of England (8e éd. 1778), vol. 3, à la p. 379.

Le jury joue un rôle collectif ou social en plus d'assurer la protection des individus. Le jury remplit ce rôle social premièrement en servant de moyen d'éducation du public et en incorporant les normes de la société aux verdicts des procès. Sir James Stephen souligne le rôle collectif que remplit le procès par jury dans les termes suivants:

[TRADUCTION] . . . le procès avec jury intéresse un grand nombre de personnes à l'administration de la justice et leur en fait porter la responsabilité. On ne saurait accorder trop d'importance à cet aspect. Il confère un degré de puissance et de popularité à l'administration de la justice qui pourrait difficilement provenir d'une autre source.

(J. Stephen, A History of the Criminal Law of England (1883), vol. I, à la p. 573.)

Aussi bien dans son document de travail intitulé Le jury en droit pénal (1980), aux pp. 5 à 17, que dans son rapport au Parlement intitulé Le jury (1982), à la p. 5, la Commission de réforme du droit du Canada a reconnu que le jury joue un rôle tant à l'égard de la protection de l'accusé qu'à titre d'institution publique dont la société profite à cause de ses fonctions d'éducation et de légitimation.

Après avoir reconnu que le jury sert les intérêts tant de l'individu que ceux de la société, nous devons maintenant répondre à la question suivante: quels intérêts sont protégés par l'al. 11f) de la Charte?

Je commencerai par affirmer que, quels que soient les intérêts protégés par l'al. 11f) de la Charte, il vise certainement à protéger les droits de ceux qui sont inculpés d'infractions criminelles et à imposer à l'État des obligations correspondantes de respecter ces droits. Dans l'arrêt Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, le juge Lamer analyse le droit d'être jugé dans un délai raisonnable conformément à l'al. 11b) de la Charte et mentionne les intérêts individuels et collectifs que les procès tenus dans des délais raisonnables favorisent pour conclure, à la p. 917, que l'al. 11b) a pour objet véritable de protéger les intérêts de l'individu et non ceux de la société:

L'alinéa 11b) énonce un droit individuel de tous les inculpés à être jugés dans un délai raisonnable. Je désire souligner au départ que ce droit est, de par sa nature, un droit individuel et n'a aucune dimension collective. Bien qu'il se puisse que la société ait un intérêt dans le déroulement prompt et efficace des affaires criminelles, cet intérêt ne trouve aucune consécration à l'al. 11b), quoique évidemment on y satisfasse incidemment. Le but premier de l'alinéa est d'assurer le respect des intérêts de l'individu.

Cette conclusion me paraît juste. L'État peut légitimement promouvoir ses intérêts dans la tenue de procès avec jury grâce à des textes de loi, comme par exemple les dispositions contestées du Code criminel, mais ces intérêts ne sont pas visés par un article de la Charte conçu pour protéger les individus. De plus, dans la mesure où ces textes pourraient porter atteinte aux droits individuels garantis par l'al. 11f), ils devraient pouvoir se justifier en vertu de l'article premier de la Charte. Quelle est alors la portée des droits de l'accusé qui sont garantis par l'al. 11f)?

a) "Bénéficier" d'un procès avec jury

L'alinéa 11f) garantit à toute personne inculpée le droit de "bénéficier" d'un procès avec jury dans certaines circonstances précises. La question déterminante porte sur le sens du mot "bénéficier" dans ce contexte.

Le mot "bénéficier" pourrait être interprété comme ayant une fonction d'assertion ou de présomption. En d'autres termes, le législateur pourrait avoir agi en présumant que le procès avec jury constitue toujours un avantage pour l'accusé indépendamment de la question de savoir si, dans un cas particulier, il y a réellement avantage ou non. Cela semble être le point de vue adopté par le juge Van Camp dans la décision R. v. Martin (1985), 27 C.R.R. 193 (H.C. Ont.), et par la Cour d'appel en l'espèce. Le juge Van Camp et la Cour d'appel ont examiné la fonction historique du jury et conclu que, parce qu'il avait joué un rôle fondamental dans l'administration de la justice et qu'il avait servi à préserver les libertés individuelles dans le passé, le procès avec jury devait constituer un avantage même pour les accusés qui n'en veulent pas. Le juge Van Camp cite, à la p. 198, le passage suivant des motifs rédigés par le juge Blair dans l'affaire R. v. Bryant (1984), 16 C.C.C. (3d) 408 (C.A. Ont.), à la p. 423:

[TRADUCTION] L'histoire démontre que le droit à un procès avec jury est non seulement essentiel à notre système de justice criminelle, mais qu'il constitue également une garantie constitutionnelle importante des droits de l'individu dans notre société démocratique.

Le juge Van Camp poursuit:

[TRADUCTION] Dans ce contexte philosophique et historique, il me semble que la portée de l'art. 11 vise à constitutionnaliser le droit de bénéficier d'un procès avec jury. Les cours de justice ont reconnu qu'il est possible d'y renoncer relativement aux infractions les moins graves. Le Code reconnaît cette possibilité, mais il l'impose dans le cas des crimes les plus graves.

Dans ce contexte, on ne saurait dire que le Code enfreint la Charte. Si l'on considère également le contexte historique et philosophique, à mon avis, on ne peut chercher de conclusions qui accorderaient cette faculté de choisir et écarteraient le droit au procès avec jury dans le cas des crimes les plus graves.

De même, la Cour d'appel en l'espèce a cité, aux pp. 294 et 295, le passage suivant de l'arrêt de la Cour suprême des États‑Unis Singer v. United States, 380 U.S. 24 (1965), à la p. 36:

[TRADUCTION] En raison de l'insistance de la Constitution sur le procès avec jury, nous comprenons difficilement comment le requérant peut soutenir la proposition simpliste qu'obliger un accusé dans une affaire criminelle à subir un procès avec jury contre son gré viole son droit à un procès équitable et à l'application régulière de la loi. Le seul droit constitutionnel que possède un accusé relativement au mode de procès est celui à un procès impartial avec jury. Nous ne voyons pas d'empêchement constitutionnel à soumettre la renonciation à ce droit au consentement du procureur de la poursuite et du juge du procès quand, en cas de refus de l'un ou l'autre, la seule conséquence pour l'accusé est de subir un procès impartial avec jury, ce qui est précisément ce que la Constitution lui garantit. La Constitution reconnaît dans un système contradictoire la méthode appropriée de décider de la culpabilité de l'accusé et l'État a, comme partie, un intérêt légitime à faire juger les affaires où il croit qu'une déclaration de culpabilité est justifiée devant le tribunal que la Constitution considère comme le plus susceptible d'arriver à une conclusion juste.

La Cour d'appel conclut ensuite que les appelants ne peuvent pas renoncer au droit à un procès avec jury que leur garantit la Charte.

D'autre part, le mot "bénéficier" pourrait tout aussi bien s'interpréter comme apportant au droit à un procès avec jury une réserve qui tient compte du fait qu'il se peut que, dans certaines circonstances, le procès avec jury ne constitue pas un avantage pour l'accusé et qu'il constitue même un fardeau pour lui. Les professeurs Charles Whitebread et Christopher Slobogin font remarquer dans leur traité intitulé Criminal Procedure: An Analysis of Cases and Concepts (2e éd. 1986), à la p. 607:

[TRADUCTION] L'accusé peut vouloir renoncer au procès avec jury s'il juge qu'un jury composé de membres de la collectivité aura des préjugés contre lui. Ce peut être le cas particulièrement si le crime reproché à l'accusé a fait l'objet de beaucoup de publicité ou s'il est particulièrement horrible. L'accusé peut aussi croire qu'un juge serait moins porté qu'un jury à tirer des conclusions défavorables de son apparence ou de sa manière de s'exprimer. Ou encore, il peut préférer s'en remettre à une personne rompue au droit plutôt qu'à douze profanes.

En d'autres termes, la disposition pourrait viser à garantir à l'accusé de bénéficier d'un procès avec jury s'il estime qu'un jury constitue réellement un avantage, mais ne pas le lui imposer si l'accusé ne juge pas cela avantageux. À mon avis, cette dernière interprétation de l'al. 11f) cadre mieux avec l'objet de cette disposition à supposer que cet objet consiste vraiment à protéger les intérêts de l'accusé. Les intérêts de l'accusé sembleraient mieux servis si l'on considérait que l'al. 11f) confère à l'accusé un "avantage" auquel il peut renoncer s'il lui paraît dans son intérêt de le faire. Obliger l'accusé à subir un procès avec jury quand il considère qu'un tel procès constitue un fardeau plutôt qu'un avantage semblerait revenir, pour reprendre l'expression du juge Frankfurter, [TRADUCTION] "à enchaîner un homme à ses privilèges et [à] qualifier cela de Constitution": voir Adams v. United States ex rel. McCann, 317 U.S. 269 (1942), à la p. 280. Je reconnais parfaitement que le droit de renoncer au procès avec jury n'est pas énoncé expressément à l'al. 11f); il faut en supposer l'existence. Néanmoins, il me semble que c'est la seule façon d'interpréter l'al. 11f) qui donne un sens véritable à l'inclusion du mot "bénéficier" à cet alinéa et en même temps accorde toute la protection que l'alinéa est destiné à procurer à l'accusé: R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295.

La version française de l'article justifie cette interprétation du mot "bénéficier".

11. Tout inculpé a le droit:

. . .

f) sauf s'il s'agit d'une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier d'un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l'infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave;

En première instance, le juge Sirois a souligné la différence entre la version anglaise et la version française en affirmant, à la p. 325:

[TRADUCTION] En français, la formulation est légèrement différente et l'alinéa parle du droit de bénéficier d'un procès avec jury.

Si le recours à la version française d'un texte aide à résoudre une ambiguïté du texte anglais et s'il le fait d'une manière qui semble mieux refléter l'objet sous‑jacent du droit, je crois qu'il faut adopter cette version. Il faut interpréter la disposition comme permettant à l'accusé de bénéficier d'un procès avec jury. Ainsi, dans l'arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, mon collègue le juge Lamer a suivi la version française du par. 24(2) de la Charte, à la p. 287:

Comme l'un des buts du par. 24(2) est de protéger le droit à un procès équitable, je préfère l'interprétation du par. 24(2) la mieux à même de protéger ce droit, c'est‑à‑dire celle qui se dégage du texte français qui est moins exigeant.

Je suis d'avis d'appliquer le même raisonnement à l'interprétation du l'al. 11f) et d'adopter également, en l'espèce, le texte français moins exigeant.

Nous avons le choix entre une interprétation de l'al. 11f) qui permettrait d'imposer, à titre d'avantage, le procès avec jury à un accusé qui n'en veut pas et une autre qui permettrait à l'accusé de renoncer à cet "avantage" s'il le considère en réalité comme nuisible et tenant davantage d'un fardeau. À mon avis, la deuxième interprétation s'accorde avec l'intention de cette Cour d'interpréter largement et généreusement les droits garantis par la Charte de manière à ce qu'ils protègent pleinement ceux à qui ils sont destinés. Il revient à l'accusé ou à son avocat, et non à la cour, de décider ce qui constitue l'intérêt supérieur de l'accusé dans un cas particulier.

b) Le principe de la renonciation

Dans l'arrêt Korponay c. Procureur général du Canada, [1982] 1 R.C.S. 41, le juge Lamer formule, à la p. 48, la règle générale qui permet de déterminer dans quelles circonstances il est permis de renoncer à un droit:

Certaines règles de procédure ont été adoptées pour la protection des droits de l'une des parties, soit le ministère public ou l'accusé, et d'autres pour la protection des deux. Une partie peut renoncer à une règle de procédure adoptée à son profit, mais une renonciation des deux parties est requise lorsque cette règle les protège ensemble.

De même, le juge en chef Gibbs de la Haute Cour d'Australie fait observer, dans l'arrêt R. v. Brown (1986), 19 A. Crim. R. 136 (le juge étant dissident, mais non sur ce point), à la p. 138:

[TRADUCTION] Cependant, le principe d'interprétation des lois énoncé dans la maxime quilibet potest renunciare juri pro se introducto a toujours été admis, même à l'époque de sir Edward Coke, c'est‑à‑dire que quelqu'un peut renoncer à une disposition de la loi adoptée pour son seul avantage: voir, à titre d'exemple, Wilson v McIntosh [1894] AC 129, à la p. 133, Corporation of the City of Toronto v Russell, [1908] AC 493, à la p. 500, et plus récemment, l'arrêt Korponey v Attorney‑General of Canada (1982) 132 DLR (3d) 354, à la p. 362. D'autre part, si la disposition a été adoptée au profit du public en général, un particulier ne peut y renoncer: Davies v Davies (1919) 26 CLR 348, à la p. 355. Le même principe s'applique à l'interprétation des textes constitutionnels, et peut‑être même avec plus de vigueur. Une garantie constitutionnelle limite la compétence du législateur et elle peut durer indéfiniment; aussi, une garantie accordée au profit d'une catégorie de personnes, notamment les personnes inculpées, pourrait, dans des circonstances imprévues, constituer pour une personne appartenant à cette catégorie un fardeau plutôt qu'un avantage si elle empêche l'accusé, qu'elle vise à protéger, d'exercer quelque autre droit. Dans ces circonstances, ce qui a été conçu pour la protection d'un accusé deviendra une entrave, selon l'idée exprimée par le juge Frankfurter dans l'arrêt Adams v United States: Ex rel McCann (1942) 317 US 269, à la p. 279; 87 Law Ed 268, à la p. 275.

Selon les principes énoncés ci‑dessus, un droit individuel, comme celui de bénéficier d'un procès avec jury que garantit l'al. 11f), devrait pouvoir faire l'objet d'une renonciation de la part de la personne qu'il vise à protéger. Dans l'arrêt Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383, à la p. 396, on a reconnu que suite à une renonciation volontaire et éclairée, le droit à l'assistance d'un avocat ne saurait être "être imposé[. . .] à un accusé qui n'en veut pas".

Il peut ne pas être permis de renoncer au bénéfice de dispositions législatives qui présentent un intérêt important pour la société. Par exemple, dans l'arrêt Korponay, précité, le juge Lamer souligne, à la p. 48, que le droit du juge de faire respecter les exigences du système judiciaire passe avant le droit de l'accusé de renoncer à des dispositions de procédure permettant de faire un nouveau choix:

Mais l'exercice de ce droit est assujetti à celui du juge du procès d'imposer le respect de la règle, même si on a exprimé le désir d'y renoncer, car c'est à lui qu'il appartient en dernière analyse de déterminer les garanties de procédure qu'il faut néanmoins respecter afin de protéger la stabilité et l'intégrité du système judiciaire.

Je crois toutefois que, dans le cas de droits constitutionnels protégeant l'individu, les priorités sont différentes et qu'un accusé ne saurait être forcé de se prévaloir de droits destinés à le favoriser même si ces droits peuvent présenter un intérêt pour la société. Je suis donc d'avis qu'un accusé a le droit de renoncer au bénéfice de l'al. 11f) s'il a intérêt à le faire.

Les appelants ont‑ils réussi à renoncer à leur droit au bénéfice d'un procès avec jury? Je crois que oui. Pendant ces longues procédures, ils ont à chaque occasion** exprimé de façon claire et nette leur désir de renoncer à leur droit à un procès avec jury. Ils connaissent très bien les conséquences de leur renonciation et ils tiennent beaucoup à subir un procès devant un juge seul.

c)Pertinence des jurisprudences américaine et australienne

Dans son argumentation, l'intimée s'est fortement appuyée sur le fait qu'on n'a pas interprété les dispositions relatives au procès avec jury, que l'on trouve dans les constitutions américaine et australienne, comme autorisant l'accusé à renoncer inconditionnellement au droit d'avoir un procès avec jury: voir les arrêts Singer v. United States et R. v. Brown, précités. Cependant, c'est avec prudence que l'on doit se fonder sur l'interprétation de constitutions dont l'économie et l'objet diffèrent de la nôtre: voir Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486, à la p. 498. Cela est particulièrement vrai dans le cadre de l'espèce puisque l'économie de notre Charte diffère sensiblement de celle de ces deux constitutions. L'alinéa 11f) fait partie de l'article de la Charte qui vise à protéger les droits des personnes accusées de crimes. L'article premier permet alors d'imposer des restrictions à ces droits si ces restrictions peuvent se justifier lorsque le droit du particulier est soupesé en fonction des intérêts sociaux collectifs: voir Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143. Par contre, les dispositions relatives au jury que l'on trouve dans les constitutions américaine et australienne comportent des droits individuels et collectifs. Les dispositions américaines relatives au jury sont ainsi formulées:

Article III, section 2, de la Constitution des États‑Unis:

[TRADUCTION] Le jugement de tous les crimes, sauf le cas d'impeachment, sera effectué par un jury; et ce jugement aura lieu dans l'État où lesdits crimes auront été commis; mais quand ils n'auront été commis dans aucun État particulier, le jugement aura lieu à tel endroit ou tels endroits que le Congrès pourra avoir déterminés par une loi.

Le Sixième amendement:

[TRADUCTION] Dans toutes les poursuites criminelles, l'accusé aura droit à un jugement prompt et public par un jury impartial de l'État et du district où le crime aura été commis, ce district ayant été préalablement déterminé par la loi, et d'être instruit de la nature et du motif de l'accusation; d'être confronté avec les témoins à charge; de bénéficier d'une procédure obligatoire de citation de témoins à décharge, et d'être assisté d'un conseil pour sa défense.

L'article 80 de la Constitution de l'Australie est calqué sur l'article III, section 2, de la Constitution américaine:

[TRADUCTION] Le procès sur acte d'accusation de toute infraction à une loi du Commonwealth sera avec jury et il se tiendra dans l'État où l'infraction aura été commise et, si l'infraction n'a pas été commise dans un État particulier, le procès sera tenu à l'endroit ou aux endroits que le parlement déterminera.

L'article III, section 2, de la Constitution des États‑Unis et l'art. 80 de la Constitution de l'Australie abordent le procès avec jury non pas dans le contexte des droits de la personne accusée, mais à titre de condition de procédure applicable à certains procès. Le Sixième amendement de l'American Bill of Rights pourrait s'interpréter comme un droit individuel, mais, comme nous le verrons plus loin, on ne l'a pas interprété de cette façon. On a mis l'accent sur l'intérêt que présente pour la société la tenue de procès avec jury.

Dans l'arrêt Patton v. United States, 281 U.S. 276 (1930), le Cour suprême des États‑Unis a rejeté la notion selon laquelle les particuliers ont le droit de renoncer au procès avec jury. Le juge Sutherland dit ceci dans ses motifs, aux pp. 312 et 313:

[TRADUCTION] En confirmant que l'accusé, dans une affaire criminelle, peut renoncer au procès avec jury prévu par la Constitution et subir un procès devant un jury composé de moins de douze personne ou devant un juge seul, nous ne voulons pas dire que la renonciation doit être mise à exécution à n'importe quelle condition. Cela est peut‑être déjà assez manifeste. Le procès avec jury est la façon normale et, à quelques exceptions près, celle qu'il faut préférer, de trancher les questions de fait dans les affaires criminelles relatives à des infractions autres que des infractions mineures. Dans ces affaires, une longue expérience a permis d'établir la valeur et l'à‑propos du procès avec jury, valeur et à‑propos qu'il faut reconnaître maintenant. Il faut non seulement préserver jalousement le droit de l'accusé à un procès avec jury prévu par la Constitution, mais encore, le maintien du jury comme juge des faits dans les affaires criminelles a une telle importance et une place si grande dans nos traditions, qu'avant de mettre à exécution une renonciation, il faut obtenir le consentement du ministère public et l'assentiment de la cour, en plus du consentement explicite et éclairé de l'accusé. Le tribunal ne doit pas remplir machinalement son rôle à cet égard, mais il doit le faire avec sagesse et retenue, en prenant garde d'éviter les écarts injustifiés et abusifs de ce mode de procès ou de l'un quelconque de ses attributs essentiels, et le degré de prudence exercé devra augmenter avec la gravité de l'infraction. [Je souligne.]

De même, dans l'arrêt Singer v. United States, précité, à la p. 36, le même tribunal conclut, à la p. 36:

[TRADUCTION] En raison de l'insistance de la Constitution sur le procès avec jury, nous comprenons difficilement comment le requérant peut soutenir la proposition simpliste qu'obliger un accusé dans une affaire criminelle à subir un procès avec jury contre son gré viole son droit à un procès équitable et à l'application régulière de la loi. Le seul droit constitutionnel que possède un accusé relativement au mode de procès est celui à un procès impartial avec jury. Nous ne voyons pas d'empêchement constitutionnel à soumettre la renonciation à ce droit au consentement du procureur de la poursuite et du juge du procès quand, en cas de refus de l'un ou l'autre, la seule conséquence pour l'accusé est de subir un procès impartial avec jury, ce qui est précisément ce que la Constitution lui garantit. La Constitution reconnaît dans un système contradictoire la méthode appropriée de décider de la culpabilité de l'accusé et l'État a, comme partie, un intérêt légitime à faire juger les affaires où il croit qu'une déclaration de culpabilité et justifiée devant le tribunal que la Constitution considère comme le plus susceptible d'arriver à une conclusion juste. [Je souligne.]

En refusant à l'accusé la possibilité de renoncer au droit à un procès avec jury, ces arrêts font valoir l'intérêt que présente pour la collectivité le recours au procès avec jury dans le cas d'accusations d'infractions graves.

Les cours de justice australiennes ont mieux expliqué cet intérêt collectif. Le juge Deanne mentionne, à la p. 156 de l'arrêt R. v. Brown, précité, que la [TRADUCTION] "garantie constitutionnelle vise cependant à profiter autant à la collectivité dans son ensemble, qu'à l'accusé en particulier". Dans le même arrêt, le juge Dawson explique, à la p. 164, à propos de l'insistance de la jurisprudence américaine sur l'intérêt que présente pour la société le procès avec jury, auquel il n'est permis de renoncer qu'avec l'assentiment du tribunal et de la poursuite:

[TRADUCTION] Je dois admettre que ces observations et les conditions supplémentaires qu'elles imposent à la validité d'une renonciation me paraissent aller contre la nature personnelle de la garantie à un procès avec jury et en reconnaître le caractère public qui, selon les principes ordinaires, empêche un particulier de renoncer à un avantage.

Le juge Dawson commente ainsi les conséquences de l'arrêt de la Cour suprême des États‑Unis Adams v. United States ex rel. McCann, précité, à la p. 165:

[TRADUCTION] La Cour a statué que bien que la Constitution garantisse le droit à un procès avec jury, privilège auquel il est possible de renoncer, elle ne confère pas de droit correspondant à un procès devant un juge seul. Aussi, a‑t‑elle confirmé la déclaration de culpabilité. On pourrait cependant dire que cet arrêt a eu pour effet de priver l'accusé, pour un motif d'intérêt public, savoir l'absence de consentement de l'État, de son droit de renoncer à son privilège, ce qui, là encore, donne à entendre que le droit au procès avec jury garanti par la Constitution n'est pas seulement un droit privé, auquel on peut renoncer, mais un droit qui existe dans l'intérêt public de manière à empêcher la renonciation selon les principes ordinaires.

Le juge Dawson met en contraste les dispositions américaines avec notre al. 11f):

[TRADUCTION] On peut souligner la différence entre la situation aux États‑Unis et celle qui prévaut au Canada. Dans le dernier cas, l'al. 11f) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui fait partie de la Loi constitutionnelle de 1982, prévoit que tout inculpé a le droit de bénéficier d'un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l'infraction est de cinq ans d'emprisonnement ou une peine plus grave. Manifestement, cette disposition est rédigée sous forme de garantie personnelle et les tribunaux l'ont ainsi considérée, reconnaissant à un accusé le droit de renoncer à un procès avec jury conformément aux articles du Code criminel qui autorisent la renonciation aussi bien avant qu'après l'adoption de la Charte des droits et libertés . . . [Je souligne.]

Empêcher un particulier de renoncer à son droit à un procès avec jury équivaut manifestement à faire passer les intérêts de la société avant ceux du particulier. En vertu de la Charte, on arrive normalement à ce résultat par l'application de l'article premier et non en interprétant le droit de façon restrictive.

Je conclurai donc que les jurisprudences américaine et australienne ne fournissent pas un fondement suffisant pour permettre de refuser à un accusé le droit de renoncer au droit que lui confère l'al. 11f) à cause de la structure sensiblement différente de la Charte canadienne.

d) L'effet d'une renonciation valide

Ayant conclu qu'un accusé a le droit de renoncer au droit que lui confère l'al. 11f) s'il a intérêt à le faire, quel est l'effet de la renonciation des appelants dans les circonstances de l'espèce? L'intimée soutient que même si les appelants peuvent renoncer aux droits que leur confère l'al. 11f), cette renonciation ne saurait écarter l'application de l'art. 429 du Code criminel qui exige que les appelants soient jugés devant un juge et un jury. Comme l'a souligné la Cour d'appel, les appelants sont tenus de subir un procès avec jury en vertu des dispositions du Code criminel. La Cour d'appel affirme, à la p. 294:

[TRADUCTION] Le Code criminel décrète que ce sera un procès avec jury. Jusqu'à la modification de décembre 1985, il n'y avait pas d'autre méthode possible pour les personnes accusées ailleurs qu'en Alberta.

L'intimée soutient qu'après avoir renoncé aux droits que leur confère l'al. 11f), les appelants ne peuvent plus invoquer la Constitution et que le Code criminel s'applique intégralement. Il me semble que ce raisonnement est juste. Les appelants répliquent à cet argument qu'une loi ordinaire, savoir en l'espèce le Code criminel, ne peut rendre inopérant un droit garanti par la Constitution. Bien que cette proposition soit juste, son application à l'espèce ne l'est pas. Il n'existe pas de droit constitutionnel à un procès sans jury. Il existe un droit constitutionnel à un procès avec jury et il existe peut‑être un "droit", au sens large de ce terme, pour l'accusé de renoncer au droit à un procès avec jury. Un accusé peut rejeter le droit que lui confère l'al. 11f), mais ce rejet ne transforme pas, à mon avis, le droit constitutionnel à un procès avec jury en un droit constitutionnel à un procès sans jury, de manière à écarter l'application des dispositions impératives du Code criminel relatives aux procès avec jury. Je crois que pour réussir à faire déclarer inopérants les articles du Code criminel qu'ils contestent pour le motif qu'ils portent atteinte au droit constitutionnel que leur confère l'al. 11f), les appelants doivent réussir à ériger leur "droit" ou peut‑être plus exactement leur faculté, de renoncer au droit que leur confère l'al. 11f) en un droit constitutionnel à un procès sans jury. Alors seulement pourront‑ils dire que les dispositions impératives du Code criminel relatives aux procès avec jury portent atteinte au droit que leur confère l'al. 11f) et qu'en conséquence elles sont incompatibles avec les dispositions de la Constitution au sens de l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Je souligne que, dans l'arrêt R. v. Crate (1983), 7 C.C.C. (3d) 127, aux pp. 129 et 130, la Cour d'appel de l'Alberta a considéré que l'al. 11f) comporte un droit pour l'accusé de choisir entre un procès avec jury et un procès sans jury.

[TRADUCTION] L'alinéa 11f) confère le droit à un procès avec jury. Il ne rend pas ce procès avec jury obligatoire et il faut l'interpréter comme exigeant que l'accusé ait le choix. Il n'y a rien dans l'al. 11f) de la Charte qui empêche un accusé qui a choisi de subir son procès devant un juge et un jury de choisir par la suite de subir son procès devant un juge seul.

Le professeur Peter Hogg interprète aussi le mot "bénéficier" de cette façon et conclut que le droit conféré par l'al. 11f) de bénéficier d'un procès avec jury comporte le droit de choisir un procès devant un juge seul. Voici ce qu'il écrit dans son ouvrage intitulé Constitutional Law of Canada (2nd ed. 1985), aux pp. 773 et 774:

[TRADUCTION] L'alinéa 11f) confère le droit de "bénéficier" d'un procès avec jury. Il en ressort clairement qu'un accusé peut choisir de refuser de subir un procès avec jury. Pour autant qu'un autre mode de procès dépend du choix de l'accusé (et non de celui de la poursuite ou du tribunal), on peut dire que l'accusé bénéficie d'un procès avec jury. On peut en toute quiétude assumer qu'une personne peut renoncer à tous les droits conférés par la Charte pour son seul avantage.

Je partage l'avis de la Cour d'appel de l'Alberta que l'al. 11f) ne rend pas obligatoire le procès avec jury. Il ne fait que conférer à l'accusé le droit à un procès avec jury. L'accusé peut rejeter ce droit. Il peut dire qu'il ne veut pas exercer son droit constitutionnel à un procès avec jury. Cependant, l'art. 429 du Code criminel rend obligatoire le procès avec jury pour les infractions énumérées à l'art. 427. Seul un droit constitutionnel à un procès devant un juge seul, à supposer qu'il existe, peut écarter l'application de l'art. 429. En toute déférence, je ne puis souscrire à l'avis exprimé par la Cour d'appel de l'Alberta et le professeur Hogg selon lequel il est possible de considérer que l'al. 11f) confère à l'accusé le droit de choisir entre un procès devant un juge et un jury et un procès devant un juge seul. L'alinéa 11f) a pour objet de conférer à un accusé le droit à un procès avec jury et de garantir que, si un procès avec jury n'est pas à l'avantage de l'accusé, celui puisse y renoncer. Cependant, une fois qu'on a renoncé à ce droit, le recours à la Constitution est épuisé et les dispositions du Code criminel s'appliquent. À mon avis, il n'y a rien dans l'al. 11f) qui confère aux appelants un droit constitutionnel de choisir leur mode de procès ou un droit constitutionnel d'être jugé devant un juge seul, de manière à le rendre incompatible avec les dispositions impératives du Code criminel relatives aux procès avec jury.

Cependant les appelants demandent une autre réparation. Ils affirment que si jamais la Cour ne veut pas ou ne peut pas invalider les dispositions contestées du Code criminel uniquement parce que certains accusés peuvent renoncer au droit à un procès avec jury que leur confère l'al. 11f), alors elle devrait concevoir une réparation convenable au sens du par. 24(1) de la Charte pour les personnes ainsi accusées. À première vue, cette proposition paraît intéressante. Si un accusé peut renoncer au droit à un procès avec jury que lui confère l'al. 11f) et si cette renonciation doit avoir un sens, l'accusé ne devrait‑il pas être mis à l'abri des effets de l'art. 429 par une déclaration que cet article ne s'applique pas à lui? Le problème, je crois, tient au texte du par. 24(1) lui‑même qui est ainsi conçu:

24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

Il est essentiel pour concevoir une réparation au sens du par. 24(1) qu'il y ait eu violation ou négation d'un droit que la Charte confère à une personne. Encore ici, les appelants doivent surmonter le même obstacle. Ils doivent ériger leur faculté de renoncer à leur droit constitutionnel à un procès avec jury en un droit constitutionnel à un procès sans jury. C'est à cette seule condition qu'ils seront en mesure d'affirmer que l'art. 429 du Code criminel viole leur droit constitutionnel à un procès sans jury.

Le plus grand problème des appelants réside, me semble‑t‑il, dans la nature de la renonciation. Le Jowitt's Dictionary of English Law (2e éd. 1977), vol. 2, à la p. 1876, définit ainsi le mot "waiver" ("renonciation").

[TRADUCTION] On dit qu'une personne renonce à un avantage lorsqu'elle l'abandonne ou refuse de s'en prévaloir . . .

Dans le Black's Law Dictionary (5e éd. 1979), on trouve ceci, à la p. 1417:

[TRADUCTION] "Waiver." ("renonciation") Abandon volontaire ou délibéré d'un droit connu, conduite qui fait présumer l'abandon de ce droit, omission d'exiger ce à quoi on a droit . . . La renonciation, la répudiation, l'abandon ou l'abdication d'une demande, d'un droit ou d'un privilège . . .

La renonciation est essentiellement un acte unilatéral et constitue une conséquence légale du fait ou de la conduite d'une partie contre qui elle s'applique et n'exige aucun acte de la part de celui en faveur de qui elle est faite.

Tout simplement, la renonciation ne confère pas de droit, elle consiste à en abandonner. Si on renonce au droit à une chose, il ne s'ensuit pas qu'on a droit à une autre. Il s'ensuit seulement qu'on n'a plus droit à la première. Il se peut qu'on ait à trouver ce à quoi on a droit ailleurs, comme en l'espèce, dans le Code criminel. Le fait que le Code criminel annule l'effet de la renonciation de l'accusé parce qu'il traduit des intérêts collectifs ou sociaux au procès avec jury ne doit pas nous surprendre. Cependant, les modifications apportées au Code criminel en 1985 (déjà citées dans les présents motifs) ont pour effet de mettre à exécution la renonciation de l'accusé, quoique sous certaines réserves. Aux termes du nouvel art. 430 actuellement en vigueur, la renonciation de l'accusé constitue une condition préalable à la tenue d'un procès devant un juge seul à la condition que le procureur général y consente. En fait, si on interprétait l'al. 11f) de manière à refuser à l'accusé la faculté de renoncer, le nouvel art. 430 deviendrait, selon moi, quasi inapplicable. Je ne me prononce pas sur la validité du par. (2) de cet article qui paraît rendre la renonciation de l'accusé irrévocable si le procureur général n'autorise pas son retrait.

Je conclus que même si un accusé peut renoncer au droit qu'il a en vertu de l'al. 11f) et s'il le fait, il doit quand même se soumettre aux dispositions impératives du Code criminel relatives aux procès avec jury. Aucune des réparations demandées par les appelants n'est donc applicable.

L'article 15 de la Charte

Les appelants soutiennent que parce qu'en Alberta, un accusé dans la même situation peut, en vertu de l'art. 430 du Code criminel, être jugé devant un juge seul mais qu'eux, parce qu'ils sont accusés d'une des infractions énumérées à l'art. 427 du Code criminel et qu'ils sont jugés ailleurs qu'en Alberta, ne le peuvent pas, il y a violation des droits à l'égalité que leur garantit l'art. 15 de la Charte. Pour des raisons de commodité, je cite le texte de l'art. 15:

15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d'individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques.

La première question à résoudre est celle de savoir si l'effet conjugué des art. 427, 429 et 430 est de porter atteinte aux quatre principaux droits à l'égalité dont les appelants jouissent en vertu de l'art. 15 de la Charte.

a) Les droits à l'égalité

Pour déterminer l'étendue des quatre principaux droits à l'égalité, il importe de s'assurer que chacun de ces droits se voie attribuer son plein sens indépendamment de tout facteur justificatif applicable en vertu de l'article premier de la Charte. Cela est particulièrement important dans le contexte du droit à l'égalité devant la loi que l'al. 1b) de la Déclaration canadienne des droits, R.C.S. 1970, app. III (maintenant L.R.C. (1985), app. III), protège très différemment. Évidemment, les facteurs justificatifs sont pertinents quand il s'agit de déterminer si un objectif fédéral régulier justifie de s'écarter du principe de l'égalité devant la loi selon la Déclaration canadienne des droits. Cependant, comme pour la jurisprudence des autres pays, il faut se garder d'importer des concepts et des formes d'analyse qui se rattachent à des textes dont la structure et le contenu sont différents de ceux de la Charte: voir Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., précité, à la p. 498; Ford c. Québec (Procureur général), précité, aux pp. 765 et 766. Je voudrais souligner à cet égard le passage suivant de l'arrêt Andrews, précité, à la p. 178:

Toute atteinte dont on conclut à l'existence exige une justification, s'il en est, en vertu des dispositions générales de l'article premier.

L'existence de l'article premier et l'obligation qu'il impose à l'État de justifier les restrictions apportées à des droits constituent une caractéristique distinctive de la Charte qu'on ne trouve pas dans la Déclaration canadienne des droits.

Les dispositions législatives contestées ont‑elles pour effet de priver les appelants de leurs droits à l'égalité devant la loi, à l'égalité dans la loi et à la même protection et au même bénéfice de la loi? Je fais d'abord remarquer que puisque nous en sommes aux premières interprétations de l'art. 15, nous serions mal avisés et peut‑être même téméraires d'essayer de définir de manière exhaustive des expressions qui, de par leur nature même, se prêtent difficilement à une définition et qui visent à fournir un cadre à la "protection constante" des droits à l'égalité pour les années à venir.

Il faut interpréter la garantie d'égalité devant la loi dans le contexte de la Charte, lequel peut faire intervenir des considérations entièrement différentes de celles auxquelles fait appel la disposition comparable de la Déclaration canadienne des droits. Pour ce motif, je refuse, en toute déférence, d'adopter relativement à la Charte le raisonnement des juges formant la majorité de cette Cour dans l'arrêt R. c. Burnshine, [1975] 1 R.C.S. 693. La Cour à la majorité a conclu qu'une disposition de l'art. 150 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, S.R.C. 1970, chap. P‑21, qui ne s'appliquait qu'à la Colombie‑Britannique, ne violait pas l'art. 2 de la Déclaration canadienne des droits. En arrivant à cette conclusion, le juge Martland affirme, à la p. 705:

Il est très clair qu'en 1960, lors de l'adoption de la Déclaration des droits, le concept de "l'égalité devant la loi" ne comprenait pas et ne pouvait pas comprendre le droit pour tout individu de faire valoir qu'aucune loi qui ne s'appliquait pas à l'ensemble des citoyens et dans toutes les parties du Canada ne pouvait être adoptée. Un droit de cette nature aurait comporté une atteinte grave à la souveraineté du Parlement dans l'exercice de sa compétence législative sous le régime de l'art. 91 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique et n'aurait pu être créé que par un amendement à la constitution, ou par une loi. À mon avis le libellé de la Déclaration des droits n'a pas pour effet de créer un tel droit puisque, comme déjà mentionné, elle porte déclaration et continuation de droits et libertés existants, de par ses termes exprès. Ce sont ces droits et ces libertés qui existaient alors qui ne doivent être violés par aucune loi fédérale. L'article 2 ne crée pas de droits nouveaux. Son but est d'empêcher la transgression de droits existants. Il précise effectivement, dans les alinéas a) à g), certains droits faisant partie de ceux qui sont déclarés dans l'art. 1, mais le droit invoqué par l'intimé n'est compris dans aucun de ces sept alinéas.

À mon avis, ces considérations ne s'appliquent pas à l'interprétation des dispositions de la Charte qui, de par ses termes et son statut, constitutionnalise les droits accordés à tous les individus et autorise l'invalidation par les tribunaux judiciaires des dispositions législatives incompatibles avec celles de la Constitution.

La Cour d'appel de l'Ontario me paraît avoir suivi en l'espèce, un raisonnement très semblable à celui des juges formant la majorité de cette Cour dans l'arrêt Burnshine. En concluant qu'il n'y a pas eu de violation de l'art. 15, elle affirme, à la p. 301:

[TRADUCTION] En raison de la compétence générale des provinces en matière d'administration de la justice, y compris les poursuites nécessaires à l'application du droit criminel adopté par le Parlement, il est peut‑être impossible ou peu souhaitable d'arriver à l'uniformité absolue de la procédure criminelle partout au Canada, compte tenu des différences historiques.

Le Canada connaît depuis toujours des différences importantes dans la procédure applicable d'une province à l'autre relativement aux procès en matière criminelle.

La Cour d'appel donne ensuite un certain nombre d'exemples de ces différences d'une province à l'autre en procédure criminelle et conclut, à la p. 302:

[TRADUCTION] Si on concluait que l'une ou l'autre de ces différences constitue un avantage, le Parlement serait‑il tenu d'offrir cet avantage à toutes les autres provinces? Il semble déraisonnable de l'exiger. S'il est déraisonnable de l'exiger, peut‑on conclure que la distinction qui résulte du fait d'imposer un procès avec jury relativement aux accusations de meurtre dans toutes les provinces autres que l'Alberta, est "odieuse". "injuste" ou "déraisonnable" au point de constituer de la "discrimination" au sens de l'art. 15? C'est impossible. Nous devrions alors conclure que le choix restreint de subir un procès sans jury relativement à une accusation de meurtre en Alberta, quand ce choix n'est pas possible dans aucune autre province, ni dans les deux Territoires, ne constitue pas de la discrimination au sens d'un déni de protection égale de la loi selon le par. 15(1) de la Charte.

L'argument selon lequel il n'y a pas de violation de l'art. 15 parce que, dans le passé, on a toléré la transgression de ses principes et parce qu'une conclusion qu'il y a eu violation aurait des conséquences nouvelles et troublantes, me paraît, quant à moi, une façon inacceptable d'aborder l'interprétation des dispositions de la Charte. De plus, le critère utilisé par la Cour d'appel qui consiste à déterminer si la distinction est "déraisonnable", "odieuse", "injuste" ou "irrationnelle", a pour effet de prêter à l'art. 15 des restrictions qui ne s'y trouvent pas. Cela est incompatible avec la bonne façon d'aborder l'art. 15 que décrit le juge McIntyre dans l'arrêt Andrews. Il faut donner aux droits à l'égalité leur plein sens, indépendamment des facteurs justificatifs qu'il convient d'examiner en vertu de l'article premier. Soupeser les objectifs des lois en fonction de leurs effets, à partir des articles qui confèrent les droits, ne cadre pas du tout avec la méthode d'interprétation des droits garantis par la Charte adoptée par cette Cour. Je souscris en toute déférence aux observations formulées par M. David Lepofsky et Hart Schwartz dans leur commentaire de l'arrêt R. v. Ertel, précité, selon lesquelles la méthode adoptée par la Cour d'appel de l'Ontario impose un fardeau injustifié à celui qui invoque la Charte en l'obligeant à prouver qu'une disposition législative est déraisonnable et que cette méthode incite à effectuer une évaluation moins exigeante, que ne l'exige l'article premier de la Charte, des intérêts de l'État en fonction des intérêts de ceux qui subissent des atteintes aux droits que leur garantit l'art. 15: (1988), 67 R. du B. can. 115, aux pp. 125 à 128.

La garantie d'égalité devant la loi vise à promouvoir la valeur selon laquelle toutes les personnes sont sujettes aux mêmes exigences et aux mêmes obligations de la loi et nul ne doit subir un désavantage plus grand que les autres en raison du fond ou de l'application de la loi. Cette valeur est, par tradition, associée aux exigences de la primauté du droit selon lesquelles tous doivent être assujettis à l'application impartiale de la loi. Cette Cour a statué, à la majorité, dans l'arrêt R. c. Drybones, [1970] R.C.S. 282, que ce principe rend inopérante une loi qui déclare que le fait pour un Indien d'être en état d'ébriété hors d'une réserve constitue une infraction. Le juge Ritchie affirme, à la p. 297:

Je pense que le mot "loi" dans l'art. 1(b) de la Déclaration des droits doit s'interpréter comme signifiant une "loi du Canada" au sens de la définition à l'art. 5(2) (c'est‑à‑dire, une loi du Parlement du Canada, ou une ordonnance, une règle ou un règlement établis sous son régime). Sans rechercher une définition complète de l'expression "égalité devant la loi", je pense que l'art. 1(b) signifie au moins qu'un individu ou un groupe d'individus ne doit pas être traité plus durement qu'un autre en vertu de la loi. J'en conclus donc qu'une personne est privée de l'égalité devant la loi, si pour elle, à cause de sa race, un acte qui, pour ses concitoyens canadiens, n'est pas une infraction et n'appelle aucune sanction devient une infraction punissable en justice.

Partant de l'hypothèse que la définition qui précède donne le contenu minimal du droit à l'égalité devant la loi que garantit l'art. 15 de la Charte, je suis d'avis de conclure que les dispositions contestées portent atteinte à l'égalité des appelants devant la loi. Les appelants veulent subir un procès devant un juge seul, mais ils en sont empêchés à cause de l'effet conjugué des art. 427 et 429 du Code criminel. D'autre part, l'art. 430 du Code criminel permet aux personnes accusées de la même infraction en Alberta d'être jugées devant un juge seul. En conséquence, les appelants sont privés de la possibilité de se prévaloir de ce qui est accessible aux autres, privation qui, comme l'a souligné la Cour d'appel aux pp. 299 et 300, peut défavoriser les appelants:

[TRADUCTION] En l'espèce, il ne s'agit pas de décider si une forme de procès est plus avantageuse qu'une autre, c'est‑à‑dire, si une personne accusée de meurtre est mieux protégée par un procès devant un juge et un jury que par un procès devant un juge seul. Il s'agit plutôt de savoir si le fait d'avoir ce choix est un avantage au sens d'un bénéfice de la loi. Me Gold, qui représente les intimés en l'espèce laisse entendre que le fait d'avoir le choix, "la possibilité de choisir leur mode de procès" constitue l'avantage qu'ont les personnes inculpées de meurtre en Alberta par rapport aux personnes inculpées de meurtre ailleurs au Canada. Nous nous devons d'accepter cette prétention. Il faut considérer comme un avantage le choix de subir ou non un procès avec jury (même si ce choix est limité par la décision prépondérante du juge du procès), si l'on tient compte des avantages qu'offre un mode de procès par rapport à l'autre à cause de toute une gamme de facteurs comme la nature et les circonstances de l'assassinat, la publicité qui a entouré l'affaire, la réaction du public, la taille de la collectivité d'où le jury sera tiré et même la préférence de l'avocat de la défense pour ce qui est de convaincre un jury ou un juge de la véracité de la version des faits données par la défense (ou de susciter chez eux un doute raisonnable). Il faut considérer l'absence de cet avantage en Ontario comme un désavantage.

En résumé, les dispositions contestées du Code criminel traitent les appelants et ceux qui sont accusés des infractions énumérées à l'art. 427 plus durement que les personnes accusées des mêmes infractions dans la province d'Alberta qui, à cause de l'art. 430, ont la possibilité de choisir de subir leur procès devant un juge seul si elles croient que cela est à leur avantage. Je suis donc d'avis de conclure que le droit des appelants à l'égalité devant la loi a été violé.

Puisqu'il y a eu violation de l'un des quatre droits fondamentaux à l'égalité des appelants, il n'est pas nécessaire de déterminer si les droits des appelants à l'égalité dans la loi et à la même protection et au même bénéfice de la loi ont aussi été violés.

b) La discrimination

Après avoir conclu que les appelants ont été privés d'au moins un des droits à l'égalité énumérés à l'art. 15 de la Charte, je dois passer à l'étape suivante et déterminer s'il est possible de dire que cette privation constitue de la discrimination. L'article 15 autorise des différences de traitement pourvu que cela se fasse "indépendamment de toute discrimination". Comme l'affirme le juge McIntyre dans l'arrêt Andrews (à la p. 182):

Un plaignant en vertu du par. 15(1) doit démontrer non seulement qu'il ne bénéficie pas d'un traitement égal devant la loi et dans la loi, ou encore que la loi a un effet particulier sur lui en ce qui concerne la protection ou le bénéfice qu'elle offre, mais encore que la loi a un effet discriminatoire sur le plan législatif.

La réserve intrinsèque de l'art. 15 portant que la différence de traitement doit se faire "indépendamment de toute discrimination" est déterminante quant à savoir s'il y a eu violation de l'article. Ce n'est que si l'un des quatre droits à l'égalité a été violé de manière discriminatoire que les valeurs protégées par l'art. 15 sont menacées et que le rôle légitime de la cour à titre de protecteur de ces valeurs entre en jeu.

Peut‑on dire que le droit des appelants à l'égalité devant la loi a été violé de manière discriminatoire? Dans l'arrêt Andrews, après avoir souligné et approuvé la meilleure compréhension de la discrimination acquise en vertu des Codes des droits de la personne, le juge McIntyre propose la définition suivante de la discrimination (à la p. 174):

J'affirmerais alors que la discrimination peut se décrire comme une distinction, intentionnelle ou non, mais fondée sur des motifs relatifs à des caractéristiques personnelles d'un individu ou d'un groupe d'individus, qui a pour effet d'imposer à cet individu ou à ce groupe des fardeaux, des obligations ou des désavantages non imposés à d'autres ou d'empêcher ou de restreindre l'accès aux possibilités, aux bénéfices et aux avantages offerts à d'autres membres de la société.

Pour déterminer s'il y a discrimination pour des motifs liés à des caractéristiques personnelles d'un individu ou d'un groupe d'individus, il importe d'examiner non seulement la disposition législative contestée qui établit une distinction contraire au droit à l'égalité, mais aussi d'examiner l'ensemble des contextes social, politique et juridique. Le juge McIntyre a souligné dans l'arrêt Andrews (à la p. 167):

En effet, comme on l'a déjà dit, une mauvaise loi ne peut être sauvegardée pour la simple raison qu'elle s'applique également à ceux qu'elle vise. Pas plus qu'une loi sera nécessairement mauvaise parce qu'elle établit des distinctions.

En conséquence, ce n'est qu'en examinant le contexte général qu'une cour de justice peut déterminer si la différence de traitement engendre une inégalité ou si, au contraire, l'identité de traitement engendre, à cause du contexte particulier, une inégalité ou présente un désavantage. À mon avis, la constatation d'une discrimination nécessitera le plus souvent, mais peut‑être pas toujours, de rechercher le désavantage qui existe indépendamment de la distinction juridique précise contestée.

Le juge McIntyre reconnaît dans l'arrêt Andrews que le "point de vue [. . .] "des motifs énumérés et analogues" correspond davantage aux fins de l'art. 15 et à la définition de la discrimination exposée auparavant" (p. 182) et il laisse entendre que les personnes qui seraient victimes de discrimination dans l'affaire Andrews, c.‑à‑d. celles qui n'ont pas la citoyenneté et qui résident en permanence au Canada constituent "un bon exemple [. . . d'une] "minorité discrète et isolée" visée par la protection de l'art. 15" (p. 183). De même, j'ai laissé entendre, dans les motifs de jugement que j'ai rédigés dans l'affaire Andrews, que la conclusion relative à la question de savoir si un groupe relève d'une catégorie analogue à celles qui sont expressément énumérées à l'art. 15 "ne peut pas être tirée seulement dans le contexte de la loi qui est contestée mais plutôt en fonction de la place occupée par le groupe dans les contextes social, politique et juridique de notre société" (p. 152). Si l'on ne tient pas compte du contexte général, l'analyse fondée sur l'art. 15 peut devenir un processus de classification mécanique et stérile qui dépendra exclusivement du texte de loi contesté. Si la décision quant à savoir s'il y a ou non discrimination se fonde exclusivement sur l'examen de la loi contestée, il est vraisemblable à mon avis qu'on arrivera à la même sorte d'impasse qui caractérise le critère selon lequel les personnes qui se trouvent dans une situation analogue doivent être traitées de façon analogue, que cette Cour a nettement rejeté dans l'arrêt Andrews.

Les appelants soutiennent qu'ils sont victimes de discrimination parce qu'ils sont accusés d'un des actes criminels énumérés à l'art. 427 du Code criminel et qu'ils n'ont pas la possibilité, comme l'ont les personnes accusées de la même infraction en Alberta, de subir un procès devant un juge seul. Je ne suis pas de cet avis. Je crois, en toute déférence, que ce serait tomber dans la fantaisie que de qualifier de "minorité discrète et isolée" les personnes qui, dans toutes les provinces sauf l'Alberta, sont accusées de l'un des crimes énumérés à l'art. 427 du Code criminel. Je m'empresse d'ajouter que cette catégorisation est non pas une fin en soi, mais simplement un moyen analytique de déterminer si un droit qu'un requérant particulier fait valoir est un droit du genre de ceux que l'art. 15 de la Charte est destiné à protéger. Il s'agit d'un moyen de garantir que les droits à l'égalité reçoivent la même sorte d'interprétation large et fondée sur l'objet visé que les autres droits protégés par la Charte: voir Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, R. c. Big M Drug Mart Ltd., précité. Établir une distinction, pour les fins du mode de procès, entre les personnes accusées en Alberta d'infractions énumérées à l'art. 427 et celles qui sont accusées des mêmes infractions ailleurs au Canada ne favoriserait pas, à mon avis, les objets de l'art. 15 en remédiant à la discrimination dont sont victimes les groupes de personnes défavorisées sur les plans social, politique ou juridique dans notre société ou en les protégeant contre toute forme de discrimination. Il serait inutile de chercher des signes de discrimination tel que des stéréotypes, des désavantages historiques ou de la vulnérabilité à des préjugés politiques ou sociaux en l'espèce parce que ce qui est comparé c'est la situation de personnes qui sont accusées, ailleurs au Canada, d'une des infractions énumérées à l'art. 427, avec celle des personnes ainsi accusées en Alberta. À mon avis, faire droit aux demandes des appelants en vertu de l'art. 15 de la Charte serait "aller au delà de l'objet véritable du droit ou de la liberté en question"; voir R. c. Big M Drug Mart Ltd., à la p. 344.

Je ne veux pas dire que la province de résidence d'une personne ou le lieu du procès ne pourraient pas, dans des circonstances particulières, être une caractéristique personnelle d'un individu ou d'un groupe d'individus susceptible de constituer un motif de discrimination. Je dis simplement que ce n'est pas le cas en l'espèce. Les personnes qui résident ailleurs qu'en Alberta et qui sont accusées de l'une des infractions énumérées à l'art. 427 hors de l'Alberta ne constituent pas un groupe défavorisé dans la société canadienne au sens de l'art. 15.

Je me rends compte qu'en arrivant à la conclusion qu'il n'y a pas de violation de l'art. 15 en l'espèce, je rejette la proposition acceptée par plusieurs cours d'appel du Canada selon laquelle c'est un principe fondamental en vertu de l'art. 15 de la Charte que le droit criminel s'applique également partout au pays: voir R. v. Hamilton (1986), 30 C.C.C. (3d) 257 (C.A. Ont.), à la p. 281, autorisation de pourvoi refusée le 9 avril 1987, [1987] 1 R.C.S. ix; R. v. Frohman (1987), 35 C.C.C. (3d) 163 (C.A. Ont.); R. v. Hardiman (1987), 35 C.C.C. (3d) 226 (C.A.N.‑É.), aux pp. 230 et 231; Reference re French Language Rights of Accused in Saskatchewan Criminal Proceedings, [1987] 5 W.W.R. 577 (C.A. Sask.), aux pp. 613 et 614; R. v. S. (1988), 42 C.C.C. (3d) 41 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi accordée le 30 septembre 1988, [1988] 2 R.C.S. ix; R. v. Emile (1988), 42 C.C.C. (3d) 408 (C.A.T.N.‑O.), aux pp. 419 et 420. Voir aussi R. v. Tremblay (1985), 20 C.C.C. (3d) 454 (B.R. Sask.); R. v. Bailey (1985), 17 C.R.R. 1 (C.S.T.Y.); R. v. Punch (1985), 22 C.C.C. (3d) 289 (C.S.T.N.‑O.)

En toute déférence pour ceux qui pensent le contraire, je ne crois pas que cela puisse se présenter sous forme de "principe fondamental" et sans nuance aucune, pour les fins de l'art. 15. Selon moi, l'art. 15 commande une analyse cas par cas comme celle qu'a entreprise cette Cour dans l'affaire Andrews quand il s'agit de déterminer 1) si une distinction créée par la disposition législative contestée engendre une violation de l'un des droits à l'égalité et, dans l'affirmative, 2) si la distinction est discriminatoire de par son objet ou son effet.

Dans ce cas particulier, les appelants prétendent appartenir à un groupe défavorisé composé de toutes les personnes accusées ailleurs qu'en Alberta d'une des infractions énumérées à l'art. 427; c'est cette prétention que j'ai rejetée. Cela n'empêche pas, à mon sens, qu'il soit possible que certaines différences dans le droit criminel ou la procédure en matière criminelle d'une province à l'autre puissent engendrer de la discrimination au sens de la définition donnée par cette Cour à la majorité dans l'arrêt Andrews.

Puisqu'on n'a pas invoqué l'art. 7 de la Charte en l'espèce, je ne me prononcerai pas sur la question de savoir si l'égalité d'application du droit criminel à tous au Canada constitue un principe de justice fondamentale au sens de cet article.

L'article premier de la Charte

Vu la conclusion qu'il n'y a violation ni de l'al. 11f) ni de l'art. 15 de la Charte, il n'est pas nécessaire d'examiner la question sous l'angle de l'article premier.

4. Dispositif

Je suis d'avis de rejeter les pourvois et de répondre ainsi aux questions constitutionnelles:

1.Les articles 429 et 430 du Code criminel, qui exigeaient en Ontario (selon le texte existant en mai 1985) un procès avec jury dans les affaires de meurtre, violent‑ils les droits et les libertés garantis par l'al. 11f) de la Charte canadienne des droits et libertés en privant un accusé du droit de renoncer au bénéfice de la garantie d'un procès avec jury?

R.Non.

2.Si la réponse à la première question est affirmative, les art. 429 et 430 du Code criminel (selon le texte existant en mai 1985) sont‑ils justifiés aux termes de l'article premier de la Charte et donc compatibles avec la Loi constitutionnelle de 1982?

R.En raison de la réponse donnée à la première question, il n'est pas nécessaire de répondre à cette question.

3.Les articles 429 et 430 du Code criminel, qui exigeaient en Ontario, en 1985 (selon le texte existant en mai 1985), un procès avec jury dans les affaires de meurtre, mais autorisaient en Alberta, en 1985, un procès pour meurtre sans jury, portent‑ils atteinte aux droits et libertés garantis par l'art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés?

R.Non.

4.Si la réponse à la troisième question est affirmative, les art. 429 et 430 du Code criminel (selon le texte existant en mai 1985) sont‑ils justifiés aux termes de l'article premier de la Charte et donc compatibles avec la Loi constitutionnelle de 1982?

R.En raison de la réponse donnée à la troisième question, il n'est pas nécessaire de répondre à cette question.

Pourvois rejetés.

Procureurs de l'appelante Turpin: Bayne, Sellar, Boxall, Ottawa.

Procureurs de l'appelant Siddiqui: Addelman & Edelson, Ottawa.

Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Toronto.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: Frank Iacobucci, Ottawa.

Procureurs de l'intervenant le procureur général du Manitoba: Soloway, Wright, Houston, Greenberg, O'Grady, Morin, Ottawa.

Procureur de l'intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique: Le procureur général de la Colombie‑Britannique, Victoria.

* Le juge Le Dain n'a pas pris part au jugement.

** Voir Erratum, [1989] 2 R.C.S. iv


Synthèse
Référence neutre : [1989] 1 R.C.S. 1296 ?
Date de la décision : 04/05/1989

Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Turpin
Proposition de citation de la décision: R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296 (4 mai 1989)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1989-05-04;.1989..1.r.c.s..1296 ?
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