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28/09/1989 | CANADA | N°[1989]_2_R.C.S._750

Canada | Watkins c. Olafson, [1989] 2 R.C.S. 750 (28 septembre 1989)


Watkins c. Olafson, [1989] 2 R.C.S. 750

Donald Edwin Watkins Appelant

c.

Ian Frank Olafson

et

James Aitkenhead

et

Le gouvernement du Manitoba Intimés

répertorié: watkins c. olafson

No du greffe: 20598.

1989: 24 mai; 1989: 28 septembre.

Présents: Le Juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel du manitoba

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1987), 48 Man. R. (2d) 81, [1987] 5 W.W.R.

193, 40 C.C.L.T. 229, qui a modifié un jugement du juge Wright (1986), 40 Man. R. (2d) 286. Pourvoi accueilli en partie.

Robert B. ...

Watkins c. Olafson, [1989] 2 R.C.S. 750

Donald Edwin Watkins Appelant

c.

Ian Frank Olafson

et

James Aitkenhead

et

Le gouvernement du Manitoba Intimés

répertorié: watkins c. olafson

No du greffe: 20598.

1989: 24 mai; 1989: 28 septembre.

Présents: Le Juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel du manitoba

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1987), 48 Man. R. (2d) 81, [1987] 5 W.W.R. 193, 40 C.C.L.T. 229, qui a modifié un jugement du juge Wright (1986), 40 Man. R. (2d) 286. Pourvoi accueilli en partie.

Robert B. Doyle, Harvey I. Pollock, c.r., et Martin J. Pollock, pour l'appelant.

J. D. F. Strange, pour l'intimé Ian Frank Olafson.

W. G. McFetridge et S. J. Pierce, pour l'intimé le gouvernement du Manitoba.

//Le juge McLachlin//

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE MCLACHLIN -- Le présent pourvoi soulève un certain nombre de questions relatives à l'évaluation des dommages‑intérêts à accorder dans les actions pour préjudice corporel. Les deux principales questions sont, d'abord de savoir si la cour peut ordonner le paiement d'une indemnité par versements périodiques au titre des pertes futures au lieu du paiement d'une somme forfaitaire, puis de savoir si la cour doit tenir compte de l'impôt en calculant le montant requis pour les soins futurs. D'autres questions se posent au sujet de l'évaluation du coût des soins futurs et de la perte de la capacité de gagner un revenu.

Historique

L'appelant Watkins est devenu tétraplégique à la suite d'un accident d'automobile survenu en juillet 1976. Il voyageait comme passager dans une fourgonnette appartenant à Aitkenhead et conduite par Olafson. L'accident est survenu sur une portion de route en construction relevant de la compétence du gouvernement provincial. La question de la responsabilité a été jugée séparément et tranchée en faveur de l'appelant. La Cour d'appel du Manitoba a attribué 75 pour 100 de la responsabilité à Olafson, à l'égard duquel Aitkenhead devait assumer une responsabilité pour la faute d'autrui, et 25 pour 100 au gouvernement provincial. La seule question débattue en cette Cour est celle du montant de l'indemnité à accorder à l'appelant.

En première instance, le tribunal a adjugé à Watkins la somme totale de 2 123 386,56 $ calculée ainsi:

1.Dommages‑intérêts généraux pour

pertes non pécuniaires 180 000,00 $

2.Dommages‑intérêts spéciaux pour

pertes avant jugement 19 308,25

3.Dommages‑intérêts pour perte de

capacité de gagner un revenu

a) jusqu'au procès 263 000,00

b) à l'avenir 540 000,00

4.Dommages‑intérêts pour soins

futurs

a) Dépenses initiales 46 078,31

b) Soins prolongés1 000 000,00

5.Honoraires pour services

de gestion financière 75 000,00

Total2 123 386,56 $

La Cour d'appel a ramené les dommages‑intérêts pour perte de capacité de gagner un revenu avant le procès à 125 000 $ et ceux relatifs à la perte de gains éventuels à 400 000 $. Elle a annulé l'adjudication de la somme forfaitaire pour les soins futurs et a plutôt ordonné au gouvernement provincial de verser au demandeur une indemnité mensuelle de 3 000 $, indexée annuellement en fonction de l'inflation, sous réserve des déductions pour soins prolongés dont le demandeur pourrait bénéficier de la part du gouvernement provincial. La Cour d'appel a refusé les honoraires pour services de consultation en placements et a rejeté l'argument de Watkins portant qu'il avait droit à une "majoration de l'indemnité pour fins d'impôt sur le revenu", affirmant que ce n'était pas nécessaire en raison du règlement échelonné qui avait été ordonné.

Questions en litige

1. La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en substituant des versements périodiques à l'adjudication d'une somme forfaitaire?

2. Faut‑il tenir compte de l'effet de l'impôt en calculant l'indemnité pour soins futurs?

3. La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en réduisant le montant accordé en première instance au titre des soins futurs?

4. La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en réduisant le montant accordé pour perte de capacité de gagner un revenu pour le passé et l'avenir?

Analyse

1.La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en substituant des versements périodiques à l'adjudication d'une somme forfaitaire?

La Cour d'appel a ordonné le versement d'une indemnité mensuelle de 3 000 $ à Watkins pour ses soins futurs. La cour s'est inquiété de ce que Watkins pourrait, après avoir reçu une somme forfaitaire considérable, avoir recours aux services de l'État pour une partie ou la totalité de ses soins futurs. Il en résulterait un bénéfice qui, selon l'expression du juge Huband, serait [TRADUCTION] "manifestement injuste". En conséquence, la cour a ordonné que l'indemnisation pour les soins futurs se fasse sur une base mensuelle, en déduisant de l'indemnité mensuelle de 3 000 $ la valeur des prestations que Watkins pourra recevoir du gouvernement.

Les inconvénients d'une somme forfaitaire et définitive comme moyen de pourvoir aux soins futurs d'un demandeur sont connus. Lorsque le préjudice est grave et la durée des soins prolongée, il faut tenir compte d'un grand nombre d'aléas dans le calcul. Si le demandeur vit plus longtemps que prévu ou s'il retire moins de revenus que prévu de son capital, il manquera d'argent pour défrayer ses soins. D'autre part, si une maladie chronique l'oblige à vivre dans un établissement de santé plutôt que chez‑lui ou s'il décède plus tôt que prévu, les sommes accordées pourront se révéler excessives et constituer une véritable manne pour le demandeur ou ses héritiers, et ce, aux dépens du défendeur.

De telles considérations permettent de conclure que, lorsqu'il faut prodiguer des soins prolongés, l'indemnisation par versements périodiques est plus conforme qu'une somme forfaitaire aux principes fondamentaux de l'évaluation des dommages‑intérêts pour préjudice corporel, savoir les principes de la restitutio in integrum et de l'indemnisation intégrale mais juste du préjudice. L'appelant fonde sa demande sur le principe que pour pourvoir convenablement à ses soins futurs, il aura besoin d'un revenu mensuel et viager, indexé en fonction de l'inflation. Des versements périodiques rajustables selon les changements de circonstances permettent de mieux répondre à ces besoins, en raison de l'impossibilité de prévoir l'avenir de manière vraiment exacte. On soutient, par la même occasion, que ce résultat serait juste pour les défendeurs qui n'auraient qu'à défrayer le coût des soins effectivement requis.

Il n'est guère surprenant que le paiement d'une indemnité par versements périodiques au titre des soins futurs soit apparu comme une intéressante solution de rechange à l'adjudication d'une somme forfaitaire. De nombreux États américains ont adopté des régimes d'indemnisation par versements périodiques. (Les États américains suivants ont des lois qui autorisent les tribunaux à ordonner le paiement d'une indemnité par versements périodiques dans les affaires de négligence professionnelle médicale: l'Alabama, l'Alaska, la Californie, le Delaware, la Floride, l'Illinois, le Kansas, la Louisiane, le Maryland, le Nouveau‑Mexique, New York, l'Orégon, le Dakota du Sud, l'Utah, Washington et le Wisconsin. Le Dakota du Sud et l'État de Washington autorisent le paiement d'indemnités par versements périodiques dans toutes les actions pour préjudice corporel dans le premier État et dans toutes les actions pour préjudice corporel causant l'invalidité totale dans le second. Voir Ala. Code {SS} 6‑5‑486 (1975); Alaska Stat. {SS} 09.55.548 (1983); Cal. Civ. Proc. Code {SS} 667.7 (West 1980); Del. Code Ann. Title 18, {SS} 6864 (Supp. 1984); Fla. Stat. Ann. {SS} 768.51 (West 1986); Ill. Ann. Stat., chap. 110, par. 2‑1701 à 2‑1719 (Smith‑Hurd Supp. 1986); Kan. Stat. Ann. {SS} 60‑2609 (1983); La. Rev. Stat. Ann. {SS} 40:1299.39 et 40:1299.43 (West Supp. 1986); Md. Cts. & Jud. Proc. Code Ann. {SS} 3‑2A‑08b) (1974); N.H. Rev. Stat. Ann. {SS} 507‑C:7 (1983); N.M. Stat. Ann. {SS} 41‑5‑7 (1978); N.Y. Civ. Prac. L. & R. {SS} 5031 à 5039 (McKinney Supp. 1986); Or. Rev. Stat. {SS} 752.070 (1985); S. D. Codified Laws Ann. {SS} 21‑3A‑5 à 21‑3A‑13 (Supp. 1986); Utah Code Ann. {SS} 78‑14‑9.5 (Supp. 1986); Wash. Rev. Code Ann. {SS} 4.56.240 (Supp. 1983); Wis. Stat. Ann. {SS} 655.015 (West Supp. 1985). L'Australie‑Occidentale a aussi adopté des dispositions législatives qui autorisent les tribunaux à ordonner le paiement d'une indemnité par versements périodiques (voir la Motor Vehicle (Third Party Insurance) Act 1943‑1972, art. 16 E(5)a) (Australie‑Occidentale), qui vise les affaires de préjudice corporel ou de décès résultant de l'utilisation d'un véhicule à moteur.) En Ontario, la loi permet l'adjudication d'indemnités par versements périodiques quand les parties y consentent: Loi de 1984 sur les tribunaux judiciaires, L.O. 1984, chap. 11, art. 129). De plus, les règlements échelonnés, dans lesquels les parties souscrivent spontanément à un régime de versements périodiques futurs, sont de plus en plus fréquents partout au Canada.

La présente affaire soulève cependant une question différente. Il ne s'agit pas de savoir si le législateur peut imposer ou permettre le paiement de dommages‑intérêts par versements périodiques, ou si les parties peuvent souscrire de leur propre gré à un régime d'indemnisation par versements périodiques; la chose est reconnue. Il ne s'agit pas non plus de savoir si le pouvoir d'ordonner le paiement de dommages‑intérêts par versements échelonnés serait souhaitable dans certains cas; il ne fait pas de doute qu'il le serait. En l'espèce, il s'agit plutôt de savoir si, en l'absence de loi habilitante ou du consentement de toutes les parties, un tribunal peut ou doit forcer un demandeur à renoncer à son droit traditionnel à un jugement lui accordant une somme forfaitaire et à accepter le paiement d'une indemnité sous forme de versements périodiques.

On soutient que la jurisprudence empêche un tribunal d'ordonner le paiement d'une indemnité par versements périodiques rajustés en fonction des besoins éventuels. Le demandeur, fait‑on valoir, a le droit de toucher l'indemnité pour ses soins futurs sous la forme d'une somme forfaitaire; le tribunal ne peut altérer ce principe du droit en matière de responsabilité délictuelle, seul le législateur peut le faire. La seule affaire qui porte précisément sur cette question est l'arrêt Fournier v. Canadian National Railway Co., [1927] A.C. 167. Dans cet arrêt, le jury avait accordé les dommages‑intérêts sous la forme d'une rente. Le Conseil privé a qualifié cela d'"illégal", affirmant à la p. 169:

[TRADUCTION] Le jury [. . .] a malheureusement accordé les dommages‑intérêts sous une forme tout à fait inappropriée et illégale. Au lieu d'ordonner le versement d'une somme forfaitaire, il a accordé une pension annuelle de 300 $ à chacun des enfants [. . .] Il est très regrettable que le juge de première instance [. . .] ait accepté un verdict ainsi conçu et n'ait pas expliqué aux jurés le principe sur lequel doit se fonder l'adjudication des dommages‑intérêts.

Des arrêts subséquents ont reconnu le principe qu'il n'est pas loisible aux tribunaux d'ordonner le paiement de dommages‑intérêts par versements périodiques. Dans l'arrêt Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., [1978] 2 R.C.S. 229, le juge Dickson, maintenant Juge en chef, a affirmé au nom de notre Cour, à la p. 236: ". . . nos règles d'indemnisation ne permettent pas de versements périodiques". De même, dans l'arrêt Lewis c. Todd, [1980] 2 R.C.S. 694, la Cour a analysé les formes de réparation offertes aux personnes à charge de la victime d'un accident mortel et a affirmé, à la p. 710:

Comme il n'est pas loisible à un tribunal, en l'absence d'une loi habilitante, d'ordonner des paiements périodiques rajustés selon les besoins futurs, les personnes à charge reçoivent immédiatement un capital qui se rapproche autant que possible de la valeur actuarielle du revenu qu'elles auraient reçues si ce décès n'était pas survenu.

Plus récemment, dans l'arrêt McErlean v. Sarel (1987), 61 O.R. (2d) 396 (autorisation de pourvoi à notre Cour refusée, [1988] 1 R.C.S. xi), rendu trois mois et demi après l'arrêt de la Cour d'appel en l'espèce, un banc de cinq juges de la Cour d'appel de l'Ontario a étudié la question du droit à une indemnité forfaitaire. La cour a conclu à l'unanimité, à la p. 433:

[TRADUCTION] Qu'il soit ou non possible d'établir un meilleur système d'indemnisation, et nous sommes au fait de diverses propositions de réforme formulées à cet égard, l'intimé a droit, en vertu de la loi, à un jugement lui accordant une somme forfaitaire et il n'est pas tenu d'accepter des versements périodiques.

Les intimés ne nient pas que la jurisprudence donne à entendre que les cours de justice ne peuvent accorder d'indemnité payable par versements périodiques. Ils soutiennent cependant que le temps est venu de modifier le droit. Ils affirment que la common law évolue de manière à répondre aux réalités de la société contemporaine. Ces réalités, font‑ils valoir, commandent l'adoption d'une règle autorisant les juges à ordonner le paiement de dommages‑intérêts par versements périodiques lorsque cela est indiqué.

Cette partie du pourvoi, vue dans cette perspective, pose carrément la question des limites du pouvoir des tribunaux de modifier le droit. En général, le pouvoir judiciaire est tenu d'appliquer les règles de droit formulées dans les textes législatifs et la jurisprudence. Avec le temps, le droit relatif à un domaine donné peut changer, mais cela ne se fait que lentement et progressivement, et dépend largement du mécanisme d'application d'un principe existant à des circonstances nouvelles. Bien que certains juges puissent être plus innovateurs que d'autres, les tribunaux judiciaires ont généralement refusé de modifier sensiblement et profondément des règles reconnues jusque‑là pour les appliquer au cas qui leur était soumis.

Il y a de solides raisons qui justifient ces réticences du pouvoir judiciaire à modifier radicalement des règles de droit établies. Une cour de justice n'est peut‑être pas l'organisme le mieux placé pour déterminer les lacunes du droit actuel et encore moins les problèmes que pourraient susciter les modifications qu'elle pourrait apporter. La cour de justice est saisie d'un cas particulier; les changements importants du droit doivent se fonder sur une perception plus générale de la façon dont la règle s'appliquera à la grande majorité des cas. De plus, une cour de justice peut ne pas être en mesure d'évaluer pleinement les questions économiques et de principe qui sous‑tendent le choix qu'on lui demande de faire. Les modifications substantielles du droit comportent souvent la formulation de règles et de procédures subsidiaires nécessaires à leur mise en {oe}uvre, ce qui devrait plutôt se faire par voie de consultation entre les tribunaux et les praticiens que par décision judiciaire. Enfin, et c'est peut‑être là le plus important, il existe un principe établi depuis longtemps selon lequel, dans une démocratie constitutionnelle, il appartient à l'assemblée législative, qui est le corps élu du gouvernement, d'assumer la responsabilité principale pour la réforme du droit.

Ce sont des considérations comme celles‑là qui permettent de soutenir que les réformes majeures du droit doivent plutôt relever de l'assemblée législative. Lorsqu'il s'agit de procéder à une extension mineure de l'application de règles existantes de manière à répondre aux exigences d'une situation nouvelle et lorsque les conséquences de la modification sont faciles à évaluer, les juges peuvent et doivent modifier les règles existantes. Mais quand il s'agit d'une réforme majeure ayant des ramifications complexes, les tribunaux doivent faire preuve de beaucoup de prudence.

En l'espèce, la modification du droit qu'on nous demande d'entériner constituerait une réforme majeure des principes qui régissent depuis longtemps l'évaluation des dommages‑intérêts pour préjudice corporel — en particulier, le principe qui porte qu'un jugement définitif doit être rendu à la fin du procès et celui selon lequel le demandeur a un droit corrélatif au paiement immédiat de la totalité de l'indemnité. Accorder aux tribunaux le droit d'ordonner le paiement de dommages‑intérêts par versements périodiques dans des affaires de préjudices corporels ne comporte pas l'extension d'une règle existante, mais l'adoption d'un nouveau principe. Nous n'avons pas à nous prononcer sur le droit d'une cour de justice d'ordonner l'exécution par versements périodiques d'un jugement rendu de façon définitive. Les règles qui régissent l'exécution des jugements dans plusieurs provinces permettent de le faire. Nous devons plutôt nous prononcer sur une proposition que le demandeur perde son droit à un jugement définitif accordant une indemnité déterminée une fois pour toutes, qui serait remplacée par un régime en vertu duquel le montant que le demandeur recevrait pourrait dépendre de la décision du tribunal sur des demandes faites beaucoup plus tard. De plus, ce changement entraîne des conséquences complexes qui vont au‑delà des droits et des obligations des parties au présent litige.

Les arguments de ceux qui préconisent l'adjudication d'indemnités par versements périodiques sont convaincants. Ils ne répondent cependant pas à la question de savoir si la cour peut abroger le principe juridique établi depuis longtemps du droit à une indemnité forfaitaire déterminée une fois pour toutes, et il n'est pas possible de les dissocier des difficultés qui pourraient découler du fait d'habiliter les tribunaux à ordonner, en matière délictuelle, le paiement de dommages‑intérêts par versements périodiques. En voulant corriger les lacunes du système actuel, il faut prendre garde de créer des difficultés nouvelles plus grandes.

Une de ces difficultés réside dans le processus de révision que suppose l'adjudication par la Cour d'appel d'une indemnité payable par versements périodiques. L'objet principal de l'adjudication d'une indemnité par versements périodiques est de permettre d'effectuer des rajustements occasionnels de manière à l'adapter plus exactement aux besoins. Comment cette adaptation se fera‑t‑elle? Il est probable que d'autres audiences devant les tribunaux seront nécessaires, ce qui entraînera les dépenses et les tracas que comportent les procédures écrites, les interrogatoires préalables, les auditions et les appels. Il en découlerait un fardeau supplémentaire pour les parties et pour le système judiciaire. Il faudrait aussi établir des règles applicables au processus de révision, que des organismes non judiciaires seraient peut-être mieux en mesure de concevoir.

Une autre difficulté a trait à la garantie de paiement. En l'espèce, la garantie de paiement ne semble pas avoir été en cause, l'un des intimés condamnés à payer étant le gouvernement provincial. Même à cela, il y a lieu de s'interroger; le demandeur est‑il assuré que le gouvernement ne fera rien, plus tard, pour lui couper son droit à l'indemnité. Donc, même si l'on a affaire à un défendeur apparemment solvable, il est injuste et inacceptable de placer le demandeur dans une situation où il n'est pas certain de recevoir les sommes dont il aura besoin à l'avenir. La plupart de ceux qui ont examiné les régimes d'indemnisation par paiements périodiques reconnaissent que ces régimes ne peuvent fonctionner en l'absence de garanties de paiement suffisantes. Mais, même en tenant pour acquis que le régime doit s'accompagner de garanties, comment le juge pourra‑t‑il assurer le respect de l'ordonnance imposant à un défendeur récalcitrant de fournir des garanties? Quelles conséquences défavorables pourrait‑on faire subir à un défendeur qui refuse de fournir les garanties nécessaires ou prétend ne pouvoir le faire?

Il survient d'autres difficultés lorsqu'il s'agit de définir précisément dans quels cas il sera possible d'ordonner le paiement d'une indemnité par versements périodiques. Il ne suffit pas de laisser simplement la question à la discrétion du juge: il faut établir des lignes directrices ne serait‑ce que pour rendre le droit raisonnablement prévisible et favoriser les règlements. Les dispositions législatives d'autres ressorts font entrevoir divers moyens de déterminer quand il est possible d'ordonner le paiement d'une indemnité par versements périodiques. Certaines lois restreignent l'adjudication de ce genre d'indemnité en fonction de la cause d'action comme la négligence professionnelle médicale; d'autres régimes conditionnent la possibilité de recourir à cette forme d'indemnisation au montant de l'indemnité; d'autres textes législatifs fondent la possibilité d'obtenir le paiement d'une indemnité par versements périodiques sur la nature du préjudice subi, la limitant aux préjudices catastrophiques qui entraînent l'invalidité totale.

Une autre facteur à prendre en compte est l'absence de caractère définitif des versements périodiques, de même que l'effet que cette absence peut avoir sur les existences du demandeur et du défendeur. À la différence des personnes qui s'unissent spontanément par mariage ou par contrat — domaines où la loi autorise les versements périodiques — l'auteur d'un délit et sa victime sont mis en rapport l'un avec l'autre à cause d'un moment de distraction. Un régime de versements périodiques sujets à révision aurait pour effet de les lier dans une relation difficile et à durée indéterminée pendant toute la vie du demandeur.

Si je signale ces questions, ce n'est pas pour laisser entendre qu'il ne faut pas tenter d'établir des régimes d'indemnisation par versements périodiques, mais plutôt pour indiquer certains des problèmes nombreux et complexes que l'application de tels régimes fait naître. L'examen des lois dans les ressorts qui ont adopté ces régimes d'indemnisation par versements périodiques fait voir plusieurs modèles différents de régimes selon la diversité des réponses données à des questions comme celles‑ci. À mon avis, les assemblées législatives sont plus en mesure que les tribunaux judiciaires de remédier aux complexités liées à l'application de la notion d'indemnisation par versements périodiques en matière délictuelle.

En résumé, je conclus que les limites bien établies du pouvoir des tribunaux de dire le droit et les complexités liées à l'introduction, dans notre droit, de la notion d'indemnisation par versements périodiques empêchent la cour d'adjuger, au titre des soins futurs, une indemnité par versements périodiques sujets à révision, au lieu d'adjuger l'indemnité forfaitaire à laquelle le demandeur a droit selon les principes juridiques existants. Pour les mêmes motifs, il ne conviendrait pas que la cour ordonne au défendeur de souscrire une rente destinée à pourvoir aux soins du demandeur sa vie durant.

2.Faut‑il tenir compte de l'effet de l'impôt en calculant l'indemnité pour soins futurs?

Cette question ne s'est pas posée en cour d'appel, puisque celle‑ci a ordonné le paiement d'une indemnité par versements périodiques au titre du coût des soins futurs. Selon la loi de l'impôt actuellement en vigueur, les dommages‑intérêts pour préjudice corporel ne constituent pas un revenu imposable de sorte que les versements périodiques seraient non imposables. Par contre, les conséquences de l'impôt sur une indemnité forfaitaire pour soins futurs sont très importantes. La somme est établie en fonction de l'hypothèse que la partie actuellement inutilisée du capital sera investie pour produire des revenus qui sont actualisés. Ces revenus seront imposables en application de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, chap. 63 et ses modifications. S'il n'est pas tenu compte de cet impôt, l'indemnité sera insuffisante pour défrayer les soins que nécessitera le demandeur jusqu'à la fin de ses jours selon son espérance de vie. La théorie de "la majoration de l'indemnité" veut qu'il faille accorder une somme additionnelle pour compenser l'impôt auquel seront assujettis les intérêts que rapportera l'indemnité.

À la différence de la question de l'indemnisation par paiements périodiques pour les soins futurs, la jurisprudence sur la question de la "majoration" pour fins d'impôt de l'indemnité destinée à défrayer les soins est récente et incertaine. Ainsi, le tribunal n'est pas confronté à la difficulté d'apporter un changement majeur aux principes juridiques établis ou de dépouiller l'une ou l'autre partie d'un droit reconnu. La question est simplement de savoir si le tribunal doit tenir compte, entre autres facteurs, de l'effet de l'impôt en calculant le montant nécessaire pour défrayer les soins futurs du demandeur.

J'analyserai d'abord la jurisprudence. Notre Cour a examiné la question de l'impôt dans le calcul de l'indemnité pour soins futurs dans la "trilogie" d'arrêts Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., précité, Thornton c. Board of School Trustees of School District No. 57 (Prince George), [1978] 2 R.C.S. 267, et Arnold c. Teno, [1978] 2 R.C.S. 287. La Cour n'a pas pris l'impôt en compte dans ces arrêts. Dans l'arrêt Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., après avoir mentionné la difficulté de prédire quels seront le fardeau fiscal exact et les exemptions d'impôt disponibles par déduction des frais médicaux, le juge Dickson, maintenant Juge en chef, a refusé de tenir compte de l'effet de l'impôt dans le calcul de l'indemnité pour soins futurs. Il dit à, la p. 260:

Vu la disposition précitée de la Loi de l'impôt sur le revenu et la décision des tribunaux albertains, je n'accorderai rien sous ce chef.

Cela est loin de constituer une affirmation catégorique qu'il n'est jamais possible de tenir compte de l'impôt en calculant l'indemnité pour soins futurs. Cette affirmation se fondait largement sur des facteurs particuliers à cette affaire, notamment l'absence de preuve et de conclusions de la part des tribunaux d'instance inférieure.

Les tribunaux d'instance inférieure ont interprété de différentes façons ce qui a été décidé, dans l'arrêt Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., quant à la prise en compte de l'impôt dans le calcul du coût des soins futurs. La Cour d'appel de l'Ontario s'est dite d'avis que la demande de majoration d'indemnité a été refusée dans la trilogie à cause de l'insuffisance de la preuve et elle a tenu compte de l'impôt en calculant le coût des soins futurs: Fenn v. City of Peterborough (1979), 25 O.R. (2d) 399, à la p. 456, Nielsen v. Kaufmann (1986), 54 O.R. (2d) 188, aux pp. 201 à 207, McErlean v. Sarel, précité. En Colombie‑Britannique, la Cour d'appel a statué, dans l'arrêt Scarff v. Wilson (inédit, le 25 novembre 1988; les motifs rédigés par notre Cour relativement à cette affaire ayant été rendus en même temps que le présent arrêt, [1989] 2 R.C.S. 000), que la trilogie avait écarté la prise en compte de l'impôt. Cependant, un autre banc de la même cour a, quelques mois plus tard, adopté un point de vue contraire sur ce que la trilogie avait décidé, mais elle a conclu qu'elle était liée par l'arrêt Scarff v. Wilson: Reekie v. Messervey, inédit, le 5 mai 1989.

Je conclus que l'avis de notre Cour dans la trilogie n'interdit pas de tenir compte de l'effet de l'impôt sur l'indemnité à accorder pour le coût des soins futurs, pourvu que la preuve le justifie.

Les arguments qui militent en faveur de la prise en compte de l'effet de l'impôt sont convaincants. Les auteurs de doctrine et les juges reconnaissent que si l'on ne tient pas compte de l'effet de l'impôt, l'indemnité se révélera insuffisante pour satisfaire aux besoins prévus du demandeur. Les professeurs Feldthusen et McNair dans "General Damages in Personal Injury Suits: The Supreme Court's Trilogy" (1978), 28 U.T.L.J. 381, arrivent à la conclusion suivante:

[TRADUCTION] Quelle que soit la difficulté que présente le calcul de l'effet de l'impôt, il semble essentiel de tenir compte de cet effet si on veut que l'indemnité accordée au demandeur soit équitable.

Dans l'arrêt Scarff v. Wilson, le juge en chef McEachern dit:

[TRADUCTION] Je ne vois pas de motif de principe qui empêche de protéger l'indemnité accordée pour les soins futurs contre l'effet de l'impôt. Sans majoration de l'indemnité, un tel capital ne satisfera manifestement pas aux fins auxquelles il est destiné.

Dans l'arrêt McErlean v. Sarel, précité, la Cour d'appel de l'Ontario a adopté un point de vue semblable:

[TRADUCTION] En principe, il faut tenir compte de l'effet de l'impôt sur les revenus produits par l'indemnité accordée pour les soins futurs. Si nous n'en tenons pas compte, comme le propose l'appelant, l'indemnité ne pourra pas alors atteindre son objectif premier qui est d'assurer au demandeur qu'il recevra des soins adéquats sa vie durant.

Ceux qui soutiennent qu'il ne faut pas tenir compte de l'impôt en calculant le coût des soins futurs le font, non pas pour le motif qu'il n'est pas nécessaire de le faire pour pourvoir adéquatement aux besoins du demandeur, mais surtout pour le motif que ce calcul est si spéculatif qu'on ne doit pas tenter d'y procéder. Je ne puis accepter que la prise en compte de l'impôt soit de nature si spéculative en soi qu'il faille s'en abstenir. D'abord, la difficulté que pose ce calcul est un mauvais prétexte pour refuser d'accorder au demandeur l'indemnité à laquelle il a droit en principe. Toute l'évaluation de l'indemnité pour soins futurs qui s'étendront sur plusieurs dizaines d'années est empreinte d'incertitude; encore est‑il que les tribunaux essaient de leur mieux de calculer une indemnité adéquate. Là où il y a un droit, il doit aussi y avoir un recours: Ashby v. White (1703), 2 Ld. Raym. 938, 92 E.R. 126, à la p. 136, le juge en chef Holt.

En réalité, les calculs pour fins d'impôt auxquels on procède en l'espèce et dans l'affaire Scarff v. Wilson, précitée, ne présentent pas de très grandes difficultés. En l'espèce, un actuaire et comptable agréé, pour le demandeur, et un comptable agréé pour les défendeurs ont déposé au sujet de l'effet de l'impôt sur l'indemnité pour les soins futurs. Après avoir analysé leurs dépositions, le juge de première instance a conclu qu'il fallait accorder 230 000 $ au titre de l'effet de l'impôt sur l'indemnité pour soins futurs. On n'a pas insinué que cette conclusion n'était pas justifiée par la preuve. Dans l'affaire Scarff v. Wilson, les experts des parties ont pu s'entendre sur tous les facteurs pertinents à l'exception de quelques variables, et le juge en chef McEachern a affirmé qu'il s'attendait à ce que calcul soit ramené à un modèle informatisé qui permettrait d'évaluer la majoration de l'indemnité en fonction des facteurs applicables à chaque cas particulier.

On invoque aussi un second motif de ne pas tenir compte de l'impôt dans le calcul de l'indemnité pour soins futurs; on soutient qu'il serait anormal de le faire puisque on ne tient pas compte de l'impôt relativement à la perte de capacité de gagner un revenu: The Queen in right of Ontario v. Jennings, [1966] R.C.S. 532 (où il en aurait résulté une diminution de l'indemnité au lieu d'une augmentation). Il faut cependant se rappeler que l'indemnité pour perte de capacité de gagner un revenu est aussi actualisée en fonction des revenus touchés au cours des années antérieures et que ces revenus sont imposables. Ainsi, le demandeur paie effectivement des impôts sur l'indemnité pour perte de capacité de gagner un revenu.

Je conclus qu'il faut tenir compte de l'effet de l'impôt sur l'indemnité accordée au titre des soins futurs quand la preuve le justifie, et qu'en l'espèce la preuve le justifie. À mon avis, le juge de première instance a eu raison d'accorder 230 000 $ à titre de majoration de l'indemnité pour fins d'impôt.

3.La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en réduisant le montant accordé en première instance au titre des soins futurs?

Cet aspect du pourvoi soulève trois questions: (1) La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en réduisant le montant accordé par le juge de première instance au titre des dépenses initiales? (2) La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en substituant son opinion selon laquelle il faut établir le coût des soins futurs en fonction de l'occupation d'un logement subventionné par l'État, à celui du juge de première instance qui avait estimé que ce coût devait être établi en fonction de l'occupation d'une maison isolée? et (3) La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en réduisant le montant que le juge de première instance avait accordé pour les soins et pour les infirmiers?

Je commencerai par examiner la question des déboursés initiaux pour l'équipement. S'appuyant sur la recommandation de l'Association canadienne des paraplégiques, le juge de première instance a accordé 46 078,41 $ au titre des dépenses initiales. La Cour d'appel a réduit ce montant de 8 429,40 $, constitué de 4 683 $ pour un ascenseur et de 3 746,40 $ pour un fauteuil roulant électrique. La cour a jugé que l'ascenseur n'était pas nécessaire puisqu'à supposer qu'il aurait sa propre maison, Watkins n'aurait pas besoin d'un sous‑sol, et elle a exprimé l'avis que le gouvernement avait déjà fourni un fauteuil roulant électrique à Watkins. Ces conclusions sont contraires à la preuve qui établit la nécessité d'avoir une maison dotée d'un sous‑sol à des fins de rangement d'une part et pour des motifs d'intimité d'autre part. La preuve indique également que le gouvernement prête un nombre limité de fauteuils roulants aux handicapés après évaluation et approbation par un comité d'évaluation. Il n'y a pas de preuve que Watkins ait obtenu cette approbation. En raison de la preuve qui justifie la conclusion du juge de première instance portant qu'un sous‑sol et un fauteuil roulant étaient nécessaires, il n'était pas loisible à la Cour d'appel de refuser ces indemnités.

J'examinerai ensuite la base du calcul du coût des soins futurs. Le juge de première instance a estimé qu'il fallait calculer l'indemnité pour soins futurs en fonction du droit qu'avait Watkins de recevoir des soins chez lui, même s'il existait des programmes gouvernementaux de soins moins coûteux. Il a analysé le programme de soins à domicile administré par le gouvernement et a conclu que ce programme n'offrait pas [TRADUCTION] "la garantie de choix, la continuité et le niveau de services et d'équipement [dont Watkins avait] besoin pour vivre dans un cadre familial".

La Cour d'appel a vu la chose sous un autre angle. Elle a conclu qu'un appartement subventionné par l'État, qu'on appelle "unité Fokus" fournirait à Watkins un logement convenable. Une unité Fokus est un appartement spécialement construit et aménagé dans une immeuble d'habitation ordinaire pour permettre à une personne handicapée d'y vivre de façon autonome. La Cour d'appel a conclu que l'indemnité pour soins futurs devait être accordée en fonction de la location d'une unité Fokus. Cette décision a eu pour effet de réduire considérablement la somme requise pour les soins futurs. Il ne serait pas nécessaire de prévoir de frais pour le terrain, la construction d'une maison ou l'entretien de l'extérieur et de la climatisation, et, de l'avis de la Cour, le programme de soins fournis par l'État aux occupants de ces unités permettrait de réduire le coût des soins.

Je suis convaincue que la Cour d'appel n'aurait pas dû substituer son avis à celui du juge de première instance quant à savoir ce qui constituerait des soins adéquats pour Watkins. Ce dernier a soigneusement étudié toute la preuve, dont celle relative aux unités Fokus, et il a conclu que ces unités ne permettraient pas de fournir les soins requis par Watkins. Il n'a pas été prouvé que cette conclusion était erronée. Au contraire, la preuve semble étayer l'avis que les unités Fokus ne permettent pas de prodiguer les soins dont Watkins a besoin, c'est‑à‑dire le genre de soins requis vingt‑quatre heures par jour et dont la disponibilité dans ces unités n'a pas été démontrée.

L'avis du juge de première instance sur la nécessité de soins à domicile est non seulement étayé par la preuve, mais encore il est conforme au concept de l'indemnisation intégrale et suffisante des demandeurs gravement blessés, dont parle le juge Dickson dans l'arrêt de notre Cour Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., précité, à la p. 246:

Le niveau normal de soins dans notre société en cas de préjudice corporel est un concept difficile à cerner [. . .] Il ne peut être question, dans le cas d'Andrews, d'une simple "prestation", mais plutôt d'une "indemnisation": c.‑à‑d. quelle réparation faut‑il accorder à une personne qui aurait été capable de prendre soin d'elle‑même et de vivre indépendamment si elle n'avait pas été blessée? Indubitablement, des soins à domicile.

Vu l'absence d'erreur et les éléments de preuve qui étayent la conclusion du juge de première instance, il ne convenait pas que la Cour d'appel substitue son avis à celui du juge de première instance quant à savoir si des soins à domicile étaient requis.

La troisième divergence d'avis entre le juge de première instance et la Cour d'appel au sujet du coût des soins futurs a porté sur le type de soins auxquels le demandeur a droit. S'appuyant sur le témoignage de l'Association canadienne des paraplégiques, le juge de première instance a conclu que le coût mensuel des soins prolongés serait de 3 776,44 $. La Cour d'appel a écarté cette conclusion du juge de première instance et a exprimé l'avis que le coût mensuel des soins serait d'environ 3 000 $. En réalité, la Cour d'appel a rejeté la conclusion du juge de première instance selon laquelle le demandeur devrait bénéficier des services d'un infirmier à plein temps et de ceux d'une gouvernante. Les conclusions du juge de première instance sont conformes aux principes énoncés par notre Cour dans l'arrêt Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., précité, où on a confirmé la très grande importance de fournir des soins adéquats à ceux qui ont été gravement blessés par la faute d'autrui. À mon avis, on n'a pas démontré que la méthode utilisée par le juge de première instance et ses conclusions étaient erronées et la Cour d'appel n'aurait pas dû substituer son avis à celui du juge de première instance sur ce qui constitue des soins appropriés.

4.La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en réduisant le montant accordé pour perte de capacité de gagner un revenu pour le passé et l'avenir?

a) Les revenus antérieurs au procès

L'évaluation de la perte de revenus subie par Watkins avant le procès a été compliquée par le fait que, pendant les deux années qui ont précédé l'accident, après la rupture de son mariage, il avait choisi de cesser de travailler à plein temps. De 1969 à 1974, Watkins avait travaillé dans le domaine du stylisme. En 1974, il a cessé de travailler à plein temps. Au moment de l'accident, il travaillait dans une entreprise de sérigraphie qu'il avait fondée un peu plus tôt avec une autre personne.

Le demandeur et les défendeurs ont exprimé des avis divergents sur ce qu'auraient été les revenus de Watkins avant le procès s'il n'avait pas été blessé. L'avis du demandeur s'appuyait sur des revenus d'environ 14 000 $ qu'il avait gagnés pendant sa dernière année d'emploi à plein temps en 1974. Ce chiffre donnait une projection de 17 475 $ pour l'année de l'accident (1976). Ce salaire était ensuite rajusté selon l'augmentation moyenne des salaires dans le secteur industriel et selon l'inflation pour chacune des années depuis celle de l'accident jusqu'à celle du procès. La demande totale de 314 013 $ comportait 243 574 $ pour les revenus antérieurs et 70 460 $ à titre de rajustement pour l'inflation.

Les défendeurs ont utilisé une méthode différente. Ils ont essayé de déterminer la situation dans laquelle Watkins se serait trouvé s'il avait occupé un emploi depuis 1976 jusqu'au procès, après paiement des frais normaux de subsistance et de l'impôt. Ils estiment cette somme plus les intérêts à 102 000 $. Ils ont soutenu que cela représentait un taux d'épargne beaucoup plus grand que celui de l'ensemble de la population.

Le juge de première instance a adjugé 263 267 $ pour la perte de revenus avant le procès, dont 47 754 $ à titre de rajustement pour l'inflation. La Cour d'appel a ramené cette indemnité à 125 000 $, en invoquant la modicité des revenus touchés par Watkins à l'époque de l'accident et pendant les années antérieures, l'inopportunité d'accorder une indemnité au titre de l'inflation et le fait que le gouvernement lui avait fourni le gîte et le couvert depuis le moment de l'accident jusqu'à celui du procès.

Pour autant qu'elle s'est fondée sur la modicité des revenus touchés par Watkins à l'époque de l'accident, la Cour d'appel semble avoir substitué son avis quant à ce que Watkins aurait gagné à celui du juge de première instance. Il y a des éléments de preuve qui étayent la conclusion du juge de première instance que, n'eut été de cet accident, Watkins aurait repris une emploi à plein temps à un salaire équivalent à ce qu'il avait gagné auparavant, mais rajusté en fonction de l'augmentation des salaires. En l'absence de preuve d'erreur, il n'était pas loisible à la Cour d'appel de substituer son avis sur ce point.

La question suivante est de savoir si le juge de première instance a commis une erreur en ajoutant une somme au titre de l'inflation. Cette somme a été ajoutée pour compenser le fait que le demandeur recevrait son indemnité pour les revenus antérieurs en dollars de 1985 (date du jugement), qui valaient moins que les dollars des années pour lesquelles l'indemnité était versée. En common law, des intérêts ne sont pas payables sur le montant d'une indemnité pour délit civil; ce qui est recouvrable se limite à la somme d'argent perdue. C'est pour remédier à cette situation que de nombreuses provinces ont adopté des mesures législatives autorisant les tribunaux à adjuger des intérêts sur les sommes dont le paiement est retardé jusqu'au jugement. L'indemnité en cause ici ne se rapporte pas à des intérêts, mais à l'inflation. En théorie, les intérêts comportent une indemnisation pour l'inflation plus un autre pourcentage qui correspond au rendement "véritable" du capital. En accordant une indemnité au titre de l'inflation, le juge de première instance a en réalité indemnisé le demandeur pour une partie des intérêts avant jugement. À mon avis, cette indemnité n'est pas justifiée en droit.

La dernière question est de savoir si le juge de première instance aurait dû effectuer une déduction du fait que le demandeur avait été pris en charge par l'État depuis le moment de l'accident jusqu'au procès. Dans le calcul de la perte de la capacité de gagner un revenu dans les cas où une indemnité pour soins futurs est accordée, il est déduit de l'indemnité pour perte de capacité du demandeur de gagner un revenu un montant égal aux frais de subsistance afin d'éviter le double emploi entre les deux chefs d'indemnisation. La Cour d'appel a adopté un raisonnement similaire en l'espèce pour la perte de revenus subie par le demandeur avant le procès. Cependant, la justification d'une déduction à cet égard, savoir le double emploi entre les chefs d'indemnisation, n'existait pas puisqu'il n'y avait pas d'indemnisation du coût des soins antérieurs au procès. On ne nous a pas cité d'exemple d'une telle déduction des frais de subsistance de l'indemnité pour perte de capacité de gagner un revenu pour la période antérieure au procès et je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'adopter une telle pratique. Si le gouvernement du Manitoba l'avait voulu, il aurait pu présenter une demande reconventionnelle à l'égard du coût des soins prodigués au demandeur avant le procès. Vu qu'il ne l'a pas fait, il doit se soumettre au jugement.

Il n'y a pas lieu non plus d'effectuer une déduction fondée sur l'impôt que le demandeur aurait dû payer sur ses revenus s'il n'avait pas été blessé. Il s'agit là de la règle applicable à la perte de capacité de gagner un revenu à l'avenir: The Queen in right of Ontario v. Jennings, précité, à la p. 546. On ne nous a cité aucun précédent justifiant l'application d'une règle différente à l'égard des gains antérieurs au procès pour lesquels l'impôt n'a jamais été déduit.

Je suis d'avis de confirmer l'indemnité que le juge de première instance a accordée pour la perte de capacité du demandeur de gagner un revenu avant le procès, sous réserve d'une déduction de l'indemnité au titre de l'inflation à laquelle le demandeur n'a pas droit.

b) Perte de capacité de gagner un revenu à l'avenir

Le juge de première instance a évalué à 540 000 $ la perte de capacité pour Watkins de gagner un revenu à l'avenir. La Cour d'appel a réduit cette somme à 400 000 $, plus les intérêts, pour le motif que le revenu probable de Watkins en 1985 était non pas de 34 773 $, comme l'avait conclu le juge de première instance, mais de 25 000 $.

Il y avait assez d'éléments de preuve pour étayer la conclusion du juge de première instance relative au revenu probable de Watkins en 1985. En l'absence de preuve d'erreur, la Cour d'appel n'aurait pas dû substituer sa propre opinion à celle du juge de première instance. Je suis d'avis de rétablir l'indemnité accordée par le juge de première instance pour la perte de capacité de gagner un revenu à l'avenir.

5. Indemnité pour services de gestion

Cette Cour a conclu, dans l'arrêt Mandzuk c. Insurance Corporation of British Columbia, [1988] 2 R.C.S. 650, qu'il est possible d'accorder des honoraires pour services de gestion du capital lorsque cela est indiqué. Le juge de première instance a estimé qu'il y avait lieu d'accorder de tels honoraires en l'espèce. Puisque je conclus que l'indemnité par versements périodiques accordée par la Cour d'appel ne saurait être maintenue, il y a lieu d'accorder des honoraires pour services de gestion.

Conclusion

Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'annuler l'ordonnance de la Cour d'appel et de rétablir le jugement du juge de première instance, sous réserve d'une déduction de la somme de 47 745 $ adjugée au titre de l'inflation dans l'indemnité pour perte de capacité de gagner un revenu dans le passé. Le demandeur a droit à jugement pour la somme de 2 075 632,56 $, avec dépens devant toutes les cours.

Pourvoi accueilli en partie avec dépens.

Procureurs de l'appelant: Pollock & Company, Winnipeg.

Procureur des intimés Ian Frank Olafson et James Aitkenhead: S. S. Kapoor, Winnipeg.

Procureur de l'intimé le gouvernement du Manitoba: Tanner Elton.


Synthèse
Référence neutre : [1989] 2 R.C.S. 750 ?
Date de la décision : 28/09/1989
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli en partie

Analyses

Responsabilité délictuelle - Dommages‑intérêts - Règlements échelonnés - Paiement d'une somme forfaitaire ou d'une indemnité par versements périodiques - Majoration de l'indemnité pour compenser l'effet de l'impôt sur le montant accordé au titre des soins futurs - La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en substituant des versements périodiques à l'adjudication d'une somme forfaitaire? - Faut‑il tenir compte de l'effet de l'impôt en calculant l'indemnité pour soins futurs? - La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en réduisant le montant accordé en première instance au titre des soins futurs? - La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en réduisant le montant accordé pour la perte de capacité de gagner un revenu pour le passé et l'avenir?.

L'appelant, qui voyageait comme passager dans une fourgonnette conduite par Olafson et appartenant à Aitkenhead, a intenté une action en responsabilité délictuelle contre eux et le gouvernement provincial, à la suite d'un accident survenu sur une portion de route en construction. Le juge de première instance a ordonné le paiement d'une somme forfaitaire à titre d'indemnité. Cette indemnité comportait des dommages‑intérêts pour la perte de capacité de gagner un revenu avant le procès et à l'avenir, des dommages‑intérêts pour soins futurs, comprenant les dépenses initiales et les soins prolongés, et une somme pour défrayer les honoraires pour services de gestion financière. La Cour d'appel a réduit les dommages‑intérêts accordés pour la perte de capacité de gagner un revenu avant le procès et après le procès. Elle a annulé l'adjudication de la somme forfaitaire pour les soins futurs et a plutôt ordonné au gouvernement provincial de verser au demandeur une indemnité mensuelle indexée annuellement en fonction de l'inflation, sous réserve des déductions pour soins prolongés dont le demandeur pourrait bénéficier de la part du gouvernement provincial. La Cour d'appel a refusé les honoraires pour services de consultation en placements et a rejeté l'argument de l'appelant portant qu'il avait droit à une "majoration de l'indemnité pour fins d'impôt sur le revenu", affirmant que ce n'était pas nécessaire en raison du règlement échelonné qui avait été ordonné. Les questions en litige sont les suivantes: (1) La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en substituant des versements périodiques à l'adjudication d'une somme forfaitaire? (2) Faut‑il tenir compte de l'effet de l'impôt en calculant l'indemnité pour soins futurs? (3) La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en réduisant le montant accordé en première instance au titre des soins futurs? et (4) La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en réduisant le montant accordé pour perte de capacité de gagner un revenu pour le passé et l'avenir?

Arrêt: Le pourvoi est accueilli en partie.

En l'absence de loi habilitante ou du consentement de toutes les parties, un tribunal ne doit pas forcer un demandeur à renoncer à son droit traditionnel à un jugement lui accordant une somme forfaitaire et à accepter le paiement d'une indemnité sous forme de versements périodiques. Le principe selon lequel le demandeur a le droit de toucher l'indemnité pour ses soins futurs sous la forme d'une somme forfaitaire existe depuis longtemps en common law. Les tribunaux judiciaires ont généralement refusé de modifier sensiblement et profondément des règles reconnues jusque‑là pour les appliquer au cas qui leur était soumis. De plus, les tribunaux judiciaires ne sont guère en mesure de considérer pleinement les complexités liées à l'introduction de la notion d'indemnisation par versements périodiques. Pour les mêmes motifs, il ne conviendrait pas que la cour ordonne au défendeur de souscrire une rente destinée à pourvoir aux soins du demandeur sa vie durant.

Il faut tenir compte de l'effet de l'impôt sur l'indemnité accordée au titre des soins futurs quand la preuve le justifie, comme c'est le cas en l'espèce. La théorie de "la majoration de l'indemnité" veut qu'il faille accorder une somme additionnelle pour compenser l'impôt auquel seront assujettis les intérêts que rapportera l'indemnité. La reconnaissance du droit de tenir compte de l'incidence de l'impôt sur l'indemnité accordée au titre des soins futurs n'a pas pour effet d'apporter un changement majeur aux principes juridiques établis ni de dépouiller l'une ou l'autre partie d'un droit reconnu, afin de permettre au tribunal de statuer sur l'affaire. Les arguments qui militent en faveur de la prise en compte de l'effet de l'impôt sur l'indemnité sont convaincants, car si on ne le fait pas, cette indemnité se révélera insuffisante pour satisfaire aux besoins prévus du demandeur. La prise en compte de l'impôt n'est pas de nature si spéculative en soi ni si difficile qu'il faille s'en abstenir.

La Cour d'appel a commis une erreur en réduisant le montant accordé par le juge de première instance au titre des dépenses initiales. La preuve justifie la conclusion du juge de première instance et, en l'absence d'erreur prouvable de sa part, il n'était pas loisible à la Cour d'appel de refuser ces indemnités. Pour des motifs semblables, la Cour d'appel n'aurait pas dû substituer son avis à celui du juge de première instance quant à savoir ce qui constituerait des soins adéquats et quant à ce que le demandeur aurait gagné à l'avenir après avoir repris un emploi à plein temps si l'accident n'avait pas eu lieu.

Le juge de première instance a commis une erreur en ajoutant une somme au titre de l'inflation afin de tenir compte du fait que la valeur du dollar au moment de l'adjudication de l'indemnité pour revenus antérieurs était moindre, en terme de pouvoir d'achat, que celle du dollar de la période pour laquelle l'indemnité serait versée. En common law, ce qui est recouvrable se limite à la somme d'argent perdue. Les intérêts qui, en théorie, comportent une indemnisation pour l'inflation, plus un autre pourcentage relatif à l'utilisation de l'argent ne sont pas, en common law, payables sur le montant d'une indemnité pour délit civil. L'indemnité au titre de l'inflation constituait une indemnisation pour une partie des intérêts avant jugement.

Le fait que l'État ait pris en charge le demandeur depuis le moment de l'accident jusqu'au procès ne justifie pas la réduction de l'indemnité pour la perte de revenus subie avant le procès. Dans le calcul de la perte de la capacité de gagner un revenu dans les cas où une indemnité pour soins futurs est accordée, il est déduit de l'indemnité pour perte de capacité de gagner un revenu un montant égal aux frais de subsistance afin d'éviter le double emploi entre les deux chefs d'indemnisation. Il n'y a pas eu d'indemnisation du coût des soins antérieurs au procès et une déduction à cet égard n'était donc pas justifiée puisqu'il était impossible qu'il y ait double emploi entre les chefs d'indemnisation. Le gouvernement du Manitoba doit assumer les conséquences de sa décision de ne pas présenter de demande reconventionnelle à l'égard du coût des soins prodigués au demandeur avant le procès.

La règle applicable à la perte de capacité de gagner un revenu à l'avenir — savoir qu'il n'y a pas lieu d'effectuer une déduction fondée sur l'impôt que le demandeur aurait dû payer sur ses revenus s'il n'avait pas été blessé — s'applique à la perte de capacité de gains antérieurs au procès pour lesquels l'impôt n'a jamais été déduit. Il y a lieu de rétablir l'indemnité accordée par le juge de première instance pour la perte de capacité de gagner un revenu à l'avenir, puisqu'elle est justifiée par la preuve et qu'on n'a pas prouvé l'existence d'une erreur.

Il y a lieu d'accorder des honoraires pour services de gestion en raison de la conclusion que l'indemnité par versements périodiques accordée par la Cour d'appel ne saurait être maintenue.


Parties
Demandeurs : Watkins
Défendeurs : Olafson

Références :

Jurisprudence
Arrêts appliqués: Fournier v. Canadian National Railway Co., [1927] A.C. 167
Lewis c. Todd, [1980] 2 R.C.S. 694
arrêt examiné: Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., [1978] 2 R.C.S. 229
arrêts mentionnés: McErlean v. Sarel (1987), 61 O.R. (2d) 396, autorisation de pourvoi refusée, [1988] 1 R.C.S. xi
Thornton c. Board of School Trustees of School District No. 57 (Prince George), [1978] 2 R.C.S. 267
Arnold c. Teno, [1978] 2 R.C.S. 287
Fenn v. City of Peterborough (1979), 25 O.R. (2d) 399
Nielsen v. Kaufmann (1986), 54 O.R. (2d) 188
Scarff v. Wilson, [1989] 2 R.C.S. 000, inf. Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, 25 novembre 1988, inédit
Reekie v. Messervey, Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, 5 mai 1989, inédit
Ashby v. White (1703), 2 Ld. Raym. 938, 92 E.R. 126
The Queen in right of Ontario v. Jennings, [1966] R.C.S. 532
Mandzuk c. Insurance Corporation of British Columbia, [1988] 2 R.C.S. 650.
Lois et règlements cités
Ala. Code {SS} 6‑5‑486 (1975).
Alaska Stat. {SS} 09.55.548 (1983).
Cal. Civ. Proc. Code {SS} 667.7 (West 1980).
Del. Code Ann. Title 18, {SS} 6864 (Supp. 1984).
Fla. Stat. Ann. {SS} 768.51 (West 1986).
Ill. Ann. Stat., chap. 110, par. 2‑1701 à 2‑1719 (Smith‑Hurd Supp. 1986).
Kan. Stat. Ann. {SS} 60‑2609 (1983).
La. Rev. Stat. Ann. {SS} 40:1299.39 et 40:1299.43 (West Supp. 1986).
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, chap. 63 et ses modifications.
Loi de 1984 sur les tribunaux judiciaires, L.O. 1984, chap. 11, art. 129.
Md. Cts. & Jud. Proc. Code Ann. {SS} 3‑2A‑08(b) (1974).
Motor Vehicle (Third Party Insurance) Act 1943‑1972, art. 16 E(5)(a) (Austr.‑Occ.)
N.H. Rev. Stat. Ann. {SS} 507‑C:7 (1983).
N.M. Stat. Ann. {SS} 41‑5‑7 (1978).
N.Y. Civ. Prac. L. & R. {SS} 5031 à 5039 (McKinney Supp. 1986).
Or. Rev. Stat. {SS} 752.070 (1985).
S. D. Codified Laws Ann. {SS} 21‑3A‑5 à 21‑3A‑13 (Supp. 1986).
Utah Code Ann. {SS} 78‑14‑9.5 (Supp. 1986).
Wash. Rev. Code Ann. {SS} 4.56.240 (Supp. 1983).
Wis. Stat. Ann. {SS} 655.015 (West. Supp. 1985).
Doctrine citée
Feldthusen, Bruce and Keith McNair. "General Damages in Personal Injury Suits: The Supreme Court's Trilogy" (1978), 28 U.T.L.J. 381.

Proposition de citation de la décision: Watkins c. Olafson, [1989] 2 R.C.S. 750 (28 septembre 1989)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1989-09-28;.1989..2.r.c.s..750 ?
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