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21/12/1989 | CANADA | N°[1989]_2_R.C.S._1429

Canada | R. c. Buttar, [1989] 2 R.C.S. 1429 (21 décembre 1989)


R. c. Buttar, [1989] 2 R.C.S. 1429

Balbir Singh Buttar Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. buttar

No du greffe: 20006.

1989: 10 novembre; 1989: 21 décembre.

Présents: Les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

Droit criminel -- Crime d'incendie et autres incendies -- Éléments de l'infraction -- Accusé déclaré coupable d'avoir volontairement mis le feu à une substance susceptible de faire prendre feu à u

n bâtiment -- Insouciance de la part de l'accusé -- L'article 434a) du Code criminel exige-t-il la connaissance par l...

R. c. Buttar, [1989] 2 R.C.S. 1429

Balbir Singh Buttar Appelant

c.

Sa Majesté La Reine Intimée

répertorié: r. c. buttar

No du greffe: 20006.

1989: 10 novembre; 1989: 21 décembre.

Présents: Les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

Droit criminel -- Crime d'incendie et autres incendies -- Éléments de l'infraction -- Accusé déclaré coupable d'avoir volontairement mis le feu à une substance susceptible de faire prendre feu à un bâtiment -- Insouciance de la part de l'accusé -- L'article 434a) du Code criminel exige-t-il la connaissance par l'accusé que le bâtiment était susceptible de prendre feu?

L'accusé a été inculpé, en vertu de l'art. 433 du Code criminel, d'avoir volontairement mis le feu à sa maison et, en vertu de l'al. 434a), d'avoir volontairement mis le feu à une substance susceptible de faire prendre feu à la maison. La preuve indique que l'accusé a allumé un feu de foyer. Comme il avait l'habitude de le faire, il a utilisé de l'essence pour allumer le feu. Des vêtements qui reposaient près de l'âtre du foyer se sont enflammés quelque temps plus tard et il les a poussés dans le foyer. Pour diminuer la fumée, il a versé de l'essence sur ces vêtements. À ce moment, l'accusé avait consommé une quantité importante d'alcool. Il a alors quitté la maison, laissant le feu sans surveillance. L'accusé a témoigné qu'il n'avait pas eu l'intention d'incendier sa maison, mais il a admis qu'il se pourrait qu'il ait répandu de l'essence sur le tapis et qu'il n'ait pas fermé l'écran du foyer. Il a été acquitté relativement au premier chef d'accusation, mais déclaré coupable quant au second. Le juge du procès a estimé que l'accusé avait fait preuve d'insouciance en brûlant une si grande quantité de vêtements dans un foyer relativement petit et il a conclu que le fait de mettre le feu aux vêtements dans ces circonstances était objectivement susceptible de faire prendre feu au bâtiment. La Cour d'appel à la majorité a confirmé la déclaration de culpabilité. La cour a conclu qu'aux termes de l'al. 434a) du Code l'élément essentiel de l'intention coupable est établi par la preuve que l'accusé a volontairement mis le feu à la chose, ici les vêtements ou une autre substance, qui était susceptible de faire prendre feu au bâtiment. Aucun argument fondé sur l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés n'a été avancé au procès ou en Cour d'appel.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Les juges Lamer, Wilson, La Forest, Gonthier et Cory: Vu les faits de la présente affaire, l'accusé demeure coupable peu importe que l'on applique un critère objectif, subjectif ou une combinaison des deux.

Les juges L'Heureux-Dubé et McLachlin: Pour les raisons données par la Cour d'appel à la majorité, le pourvoi est rejeté.

Lois et règlements cités

Charte canadienne des droits et libertés, art. 7.

Code criminel, L.R.C. (1985), chap. C-46, art. 429, 434a).

POURVOI contre un jugement de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1986), 28 C.C.C. (3d) 84, 52 C.R. (3d) 327, qui a rejeté l'appel interjeté par l'accusé contre sa déclaration de culpabilité d'avoir volontairement mis le feu contrairement à l'al. 434a) du Code criminel. Pourvoi rejeté.

Blair T. MacDonell, pour l'appelant.

Elizabeth Bennett, pour l'intimée.

Version française du jugement des juges Lamer, Wilson, La Forest, Gonthier et Cory rendu par

//Le juge Cory//

LE JUGE CORY -- Ce pourvoi est formé devant la Cour de plein droit.

Vu les faits de la présente affaire, je suis d'avis que l'accusé demeure coupable peu importe que l'on applique un critère objectif, subjectif ou une combinaison des deux. Cela ressort des conclusions de fait du juge du procès.

En ce qui concerne l'état d'esprit de l'appelant et sa connaissance des conséquences, le juge du procès a conclu:

[TRADUCTION] (1) Intoxication

Vu la preuve, je suis d'avis:

(1)Que l'accusé en raison de la quantité d'alcool qu'il reconnaît consommer quotidiennement a une très grande tolérance à l'alcool.

(2)Qu'il avait consommé une quantité importante d'alcool à la date en question comme l'indiquent les alcootests.

(3)Son esprit et ses actes étaient dans une certaine mesure brouillés par l'alcool, mais de son propre aveu il se rappelle les événements avec une certaine précision et je ne puis que conclure qu'il était conscient de ce qu'il faisait à la date en question. En d'autres termes, il n'était pas intoxiqué au point d'ignorer ce qu'il faisait. Il était suffisamment capable de réaliser ce qu'il faisait et les conséquences qui pourraient s'ensuivre.

Le juge du procès a affirmé:

[TRADUCTION] . . . j'estime que M. Buttar a fait preuve d'insouciance en brûlant une si grande quantité de vêtements dans un foyer relativement petit. Si l'on regarde les photographies, cela se voit clairement à la photographie numéro 10. Normalement, une telle quantité de vêtements tomberait en dehors du foyer si elle est mal placée.

Il est également en preuve que M. Buttar a admis n'avoir probablement pas fermé l'écran du foyer. Il n'a pas surveillé le feu. Il a versé de l'essence sur les vêtements. Et il a également répandu de l'essence sur le tapis.

Si ces actes sont pris ensemble, je suis convaincu qu'ils répondent à la définition du caractère volontaire. C'est‑à‑dire que ces actes insouciants ont été commis même s'il se peut qu'il n'y ait eu aucune mauvaise intention.

Puisqu'il n'y a eu aucune contestation constitutionnelle de l'art. 429 du Code criminel, L.R.C. (1985), chap. C‑46, et puisqu'aucun argument fondé sur l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés n'a été avancé devant les tribunaux d'instance inférieure, mais que seul a fait mention de cet article le juge Lambert de la Cour d'appel, je suis d'avis que cette affaire ne se prête pas à la formulation de principes de droit et, par conséquent, de rejeter le pourvoi sans plus.

Version française des motifs des juges L'Heureux-Dubé et McLachlin rendus par

//Le juge McLachlin//

LE JUGE MCLACHLIN -- Je suis d'avis de rejeter le pourvoi pour les raisons données par le juge Esson de la Cour d'appel, en prenant soin de souligner toutefois que je ne voudrais pas que l'on considère que j'ai décidé quel devrait être le résultat si l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés avait été invoqué ou plaidé.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l'appelant: Johnstone & Company, Prince Rupert.

Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Vancouver.


Synthèse
Référence neutre : [1989] 2 R.C.S. 1429 ?
Date de la décision : 21/12/1989

Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Buttar
Proposition de citation de la décision: R. c. Buttar, [1989] 2 R.C.S. 1429 (21 décembre 1989)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1989-12-21;.1989..2.r.c.s..1429 ?
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