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05/04/1990 | CANADA | N°[1990]_1_R.C.S._713

Canada | R. c. Thomas, [1990] 1 R.C.S. 713 (5 avril 1990)


R. c. Thomas (Demande), [1990] 1 R.C.S. 713

Erik James Thomas Requérant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

répertorié: r. c. thomas

No du greffe: 21758.

1990: 19 mars; 1990: 5 avril.

Présents: Les juges Wilson, Sopinka et McLachlin.

demandes de prorogation de délai et d'autorisation de pourvoi

R. c. Thomas (Demande), [1990] 1 R.C.S. 713

Erik James Thomas Requérant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

répertorié: r. c. thomas

No du greffe: 21758.

1990: 19 mars; 1990: 5 avril.

Présents: Les juges Wilson, Sopinka et McLachlin.

demandes de prorogation de délai et d'autorisation de pourvoi


Synthèse
Référence neutre : [1990] 1 R.C.S. 713 ?
Date de la décision : 05/04/1990

Analyses

Droit criminel - Pourvoi à la Cour suprême du Canada - Meurtre - Déclaration de culpabilité de l'accusé en vertu de l'art. 213a) du Code criminel maintenue par la Cour d'appel - Annulation de l'art. 213d) du Code par l'arrêt Vaillancourt prononcé par la Cour suprême du Canada dix mois après le jugement de la Cour d'appel - Accusé cherchant à invoquer en Cour suprême l'invalidité de l'art. 213a) du Code - Demande de prorogation de délai pour demander une autorisation de pourvoi et demande d'autorisation de pourvoi en Cour suprême présentées par l'accusé près de trois ans après l'arrêt de la Cour d'appel - Demandes rejetées - Preuve n'indiquant aucune intention de se pourvoir à la Cour suprême dans les délais prescrits - Explication insuffisante du retard - L'affaire concernant l'accusé n'est plus en cours - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 691(1)b) - Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 59(1).

Pratique - Cour suprême du Canada - Demandes de prorogation de délai pour présenter une demande d'autorisation de pourvoi et demande d'autorisation de pourvoi - Demandes présentées à la Cour suprême du Canada par l'accusé près de trois ans après la confirmation de sa déclaration de culpabilité par la Cour d'appel - Preuve n'indiquant aucune intention de se pourvoir devant la Cour suprême dans les délais prescrits - Explication insuffisante du retard - L'affaire concernant l'accusé n'est plus en cours - Demandes rejetées.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Thomas

Références :

Jurisprudence citée
Arrêt appliqué: R. c. Wigman, [1987] 1 R.C.S. 246
arrêt mentionné: R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 691(1)b) [abr. & rempl. ch. 34 (3e supp.), art. 10].
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 21, 213a) [abr. & rempl. 1974‑75‑76, ch. 93, art. 13
abr. & rempl. 1980‑81‑82‑83, ch. 125, art. 15], 618(1)b).
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 59(1) [abr. & rempl. ch. 34 (3e supp.), art. 6].
DEMANDE de prorogation de délai pour présenter une demande d'autorisation de pourvoi et demande d'autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada. Demandes rejetées.
William Roe, pour le requérant.
William F. Ehrcke, pour l'intimée.
//Le juge Sopinka//
Version française du jugement de la Cour rendu par
Le juge Sopinka — Il s'agit d'une demande en vue d'obtenir (1) une prorogation de délai conformément au par. 59(1) de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, et, si la prorogation est accordée, (2) une autorisation de pourvoi conformément à l'al. 691(1)b) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46.
Le requérant a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré en 1984. Le juge du procès avait notamment expliqué dans ses directives au jury le fonctionnement du par. 21(2) et de l'al. 213a) (maintenant l'al. 230a)) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34. Le requérant a interjeté appel à la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique et alors que son appel était en instance le pourvoi R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636, avait été entendu et mis en délibéré. La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a entendu l'appel du requérant le 26 janvier 1987 et l'a rejeté le même jour: (1987), 1 W.C.B (2d) 270. Aucune question constitutionnelle n'a été soulevée lors de l'appel qui portait seulement sur une plainte relative à la preuve d'expert.
Le pourvoi Vaillancourt a été entendu le 10 décembre 1986 et l'arrêt, rendu le 3 décembre 1987, a annulé ce qui constituait alors l'al. 213d) (maintenant l'al. 230d)) du Code criminel et statué que pour une déclaration de culpabilité de meurtre il faut au moins établir la prévisibilité objective du décès de la victime, pour respecter les principes de justice fondamentale.
À l'époque où l'appel du requérant a été rejeté, l'al. 618(1)b) (maintenant l'al. 691(1)b)) du Code criminel prévoyait qu'une demande d'autorisation d'appel devait être présentée dans un délai de "vingt et un jours après qu'a été prononcé le jugement dont il est interjeté appel ou dans tel délai supplémentaire que la Cour suprême du Canada, ou l'un de ses juges, peut accorder pour des raisons spéciales". Son avis de demande d'autorisation en date du 29 décembre 1989 est donc présenté près de trois ans après le délai prescrit. Dans un affidavit au soutien de sa requête, le requérant prétend justifier le retard. L'affidavit comprend les affirmations suivantes: il croit avoir été déclaré coupable à tort et a toujours tenté d'établir son innocence
au moment de l'appel, il ne savait pas, et croit que son avocat ne savait pas non plus, que le pourvoi R. c. Vaillancourt était en instance
après le rejet de son appel, son avocat l'a contacté et le requérant lui a demandé d'envoyer les motifs oraux de la Cour d'appel
il savait que la Cour suprême du Canada entendait des pourvois, mais ne connaissait pas la procédure appropriée pour demander une autorisation de pourvoi
cette ignorance et les difficultés à obtenir de l'aide juridique expliquent qu'il n'a pu présenter de demande d'autorisation de pourvoi avant décembre 1989. Sous réserve de la croyance du requérant qu'il a été déclaré coupable à tort, la preuve ne révèle aucune intention d'interjeter appel dans le délai prescrit. Il affirme qu'il savait que la Cour suprême entendait des pourvois mais ne semble pas en avoir discuté avec son avocat.
Le critère approprié qui s'applique lorsqu'un appelant tente de soulever l'invalidité d'une règle de droit en vertu de laquelle il a été déclaré coupable en invoquant des moyens qui découlent d'un arrêt ultérieur de notre Cour est formulé dans l'arrêt R. c. Wigman, [1987] 1 R.C.S. 246. Dans cet arrêt, la Cour a écrit, à la p. 257:
Le critère qu'il faut appliquer est de savoir si l'affaire de l'accusé est toujours en cours. Comme le dit le mémoire du ministère public, ce critère permet d'établir un équilibre entre [TRADUCTION] "le rêve très peu réaliste d'assurer une justice parfaite à tous ceux qui ont été déclarés coupables en vertu du précédent rejeté et la nécessité pratique d'un certain caractère définitif du processus en matière criminelle".
Si l'appelant veut soulever l'invalidité de l'al. 213a) et du par. 21(2) du Code criminel, il doit satisfaire à ce critère. Pour que l'affaire soit en cours, l'appelant doit se trouver dans l'une des situations suivantes:
1.un pourvoi a été porté devant notre Cour
2.une demande d'autorisation de pourvoi a été présentée dans le délai
3.une demande de prorogation de délai a été accordée selon des critères qui s'appliquent normalement dans ces cas.
Un requérant qui prétend avoir été déclaré coupable en vertu d'une disposition, qui a été déclarée invalide depuis, ne devrait pas se trouver dans une situation pire que celle d'un autre requérant. Par ailleurs, vu la nécessité pratique d'un certain caractère définitif du processus en matière criminelle, il n'y a pas lieu de considérer artificiellement que l'affaire du requérant est toujours en cours.
Compte tenu des circonstances de cette affaire et conformément aux principes ordinaires, la prorogation de délai ne devrait pas être accordée parce que:
a)le requérant n'a pas établi qu'il avait l'intention d'interjeter appel dans le délai
b)le requérant n'a pas expliqué adéquatement le retard.
Par conséquent, la demande de prorogation de délai est rejetée. La demande d'autorisation de pourvoi qui dépend de la prorogation de délai est également rejetée.
Demandes rejetées.
Procureurs pour le requérant: Roe & Olson, Saskatoon.
Procureur pour l'intimée: Le ministère du Procureur général, Vancouver.

Proposition de citation de la décision: R. c. Thomas, [1990] 1 R.C.S. 713 (5 avril 1990)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1990-04-05;.1990..1.r.c.s..713 ?
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