La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/1990 | CANADA | N°[1990]_1_R.C.S._827

Canada | R. c. Wallen, [1990] 1 R.C.S. 827 (12 avril 1990)


R. c. Wallen, [1990] 1 R.C.S. 827

Darel Grant Wallen Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

répertorié: r. c. wallen

No du greffe: 20762.

1990: 23 février; 1990: 12 avril.

Présents: Les juges Lamer, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1988), 84 A.R. 12, rejetant l'appel interjeté par l'appelant de sa déclaration de culpabilité sur l'accusation de meurtre au premier degré. Pourvoi accueilli, les juges L'Heureuxâ

€‘Dubé et McLachlin sont dissidentes.

Alexander D. Pringle, pour l'appelant.

Jack Watson, pour l'intimée.

//Le jug...

R. c. Wallen, [1990] 1 R.C.S. 827

Darel Grant Wallen Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

répertorié: r. c. wallen

No du greffe: 20762.

1990: 23 février; 1990: 12 avril.

Présents: Les juges Lamer, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1988), 84 A.R. 12, rejetant l'appel interjeté par l'appelant de sa déclaration de culpabilité sur l'accusation de meurtre au premier degré. Pourvoi accueilli, les juges L'Heureux‑Dubé et McLachlin sont dissidentes.

Alexander D. Pringle, pour l'appelant.

Jack Watson, pour l'intimée.

//Le juge Lamer//

Version française des motifs des juges Lamer et Cory rendu par

Le juge Lamer — J'ai eu l'avantage de lire les motifs de ma collègue le juge McLachlin. Bien que je sois d'accord avec son résumé des faits et des questions en litige, je ne peux, avec égards, souscrire au dispositif qu'elle propose.

L'analyse

Compte tenu de ma conclusion sur la question de l'exposé du juge du procès quant à l'effet de l'intoxication sur la préméditation, j'estime qu'il n'est pas nécessaire de traiter des autres questions soulevées par l'appelant, c'est‑à‑dire la réponse du juge du procès à la question du jury et ses remarques relatives à la préméditation possible à une époque antérieure quand l'appelant était sobre.

Je dois dire dès le départ que, dans son ensemble, l'exposé du juge du procès au jury et, plus précisément sur la signification de la "préméditation", ne comportait pas d'erreur. En effet, l'appelant ne conteste pas les remarques du juge du procès sur la signification de la "préméditation". Le principal point contentieux est de savoir s'il a donné au jury des directives adéquates et suffisantes quant à l'effet que pouvait avoir sur la préméditation l'état dans lequel se trouvait l'appelant après avoir consommé de l'alcool et des drogues. Dans l'arrêt R. v. Mitchell, [1964] R.C.S. 471, notre Cour a examiné la question de savoir comment un juge du procès devrait analyser la preuve de l'intoxication à l'égard des questions de l'intention de tuer et de la préméditation. Dans cet arrêt, Mitchell avait été déclaré coupable du meurtre qualifié de son frère. Selon la preuve, les frères avaient bu et s'étaient disputés le jour du meurtre. Mitchell s'était procuré un fusil chez un ami, il avait attendu que son frère sorte de chez lui et l'avait ensuite tué par balle. La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a ordonné un nouveau procès. L'une des questions que notre Cour devait trancher était de savoir si le juge du procès avait commis une erreur en ne signalant pas au jury que la préméditation avait pu être neutralisée par la provocation et l'ivresse.

Aux pages 475 et 476, le juge Spence, au nom de la majorité, a d'abord clairement indiqué que l'effet de l'ivresse doit être examiné séparément quant à l'intention de tuer et quant à la préméditation:

[TRADUCTION] . . . j'estime que cette façon de procéder est nécessaire pour démontrer au jury la nécessité absolue d'examiner la preuve d'abord quant à la question de l'intention et de la disposition supplémentaire relative à la provocation, et ensuite, mais seulement s'il rend une décision contre l'accusé sur la première question, quant à la question de la préméditation. Sur ce dernier point, je fais mienne l'affirmation du juge Tysoe de la Cour d'appel dans ses motifs:

Notre préoccupation porte sur une question fort différente, savoir l'effet de l'ébriété de l'appelant et des provocations de la victime sur l'état d'esprit et le processus mental de l'appelant dans l'état où il était alors, quant à la question de la préméditation de sa part.

Voir également les arrêts R. v. Kematch and Campeau (1979), 48 C.C.C. (2d) 179 (C.A. Sask.) à la p. 191, et R. v. Knuff (1980), 52 C.C.C. (2d) 523, (C.A. Alb.) aux pp. 536 et 537. À mon avis, le juge du procès en l'espèce a établi avec suffisamment de clarté dans son exposé que le jury devrait considérer séparément le degré d'intoxication de l'appelant résultant de la consommation d'alcool et de drogues, en regard, d'une part, de l'intention de commettre le meurtre et, d'autre part, de la préméditation. L'extrait suivant de son exposé le démontre:

[TRADUCTION] Ce que je vous ai dit auparavant s'applique ici également. Avant, mon analyse de la preuve de l'ivresse portait sur la question de savoir si l'accusé avait l'une des intentions nécessaires pour être coupable de meurtre. Maintenant, vous devriez examiner la même preuve encore une fois à cette étape, si vous y parvenez. C'est‑à‑dire, si vous concluez qu'il y a eu meurtre et que vous devez décider s'il s'agit d'un meurtre au premier ou au deuxième degré.

Il reste à décider cependant si, dans ses directives, le juge du procès a donné au jury des directives adéquates sur la manière de considérer l'effet de l'ivresse sur la préméditation, par opposition à son effet sur l'intention de tuer. À cet égard, dans l'arrêt Mitchell, précité, à la p. 477, le juge Spence a fait sienne l'affirmation suivante du juge Whittaker de la Cour d'appel:

[TRADUCTION] Le savant juge du procès traitait évidemment de l'ivresse comme moyen de défense à une accusation de meurtre en général, mais il n'a jamais laissé entendre dans l'exposé que le jury pourrait considérer la preuve de l'ivresse comme démontrant que les passions de l'appelant avaient été exacerbées par l'alcool et, par conséquent, comme ayant une incidence sur l'élément important de la préméditation, ni comme moyen de défense permettant de réduire l'accusation de meurtre qualifié à celle de meurtre non qualifié. On n'a pas dit non plus que l'état d'ivresse qui ne va pas jusqu'à l'incapacité de former l'intention de tuer pouvait neutraliser la préméditation, si le jury estimait que cette conclusion était justifiée par la preuve. [Je souligne.]

Le juge Martin de la Cour d'appel a établi dans l'arrêt R. v. Reynolds (1978), 44 C.C.C. (2d) 129 (C.A. Ont.), à la p. 138, que le juge du procès doit mentionner explicitement ce que je viens de souligner:

[TRADUCTION] Je suis cependant d'avis que l'exposé du savant juge du procès était incomplet parce qu'il a omis d'aviser expressément le jury que l'état d'ivresse qui ne va pas jusqu'à l'incapacité de former l'intention requise pour constituer un meurtre peut neutraliser la préméditation . . . [Je souligne.]

Le juge Cory de la Cour d'appel (tel était alors son titre) a répété la même chose dans l'arrêt R. v. Howard (1986), 29 C.C.C. (3d) 544, (C.A. Ont.), à la p. 557:

[TRADUCTION] Il était donc nécessaire de donner au jury seulement des directives selon lesquelles la consommation de boissons alcooliques, en plus de toutes les autres circonstances devait être prise en considération pour déterminer si l'accusé avait effectivement prémédité ou non le meurtre de la victime. Le juge devait également signaler qu'un degré d'ivresse moins élevé que celui qui serait requis pour neutraliser l'intention de tuer, peut neutraliser la préméditation. [Je souligne.]

L'arrêt Howard a été porté en appel devant notre Cour sur divers moyens, y compris le caractère suffisant de l'exposé du juge du procès sur l'importance de la consommation de boissons alcooliques à l'égard de la préméditation. Notre Cour, à la majorité, a disposé du pourvoi sur un autre moyen sans traiter de la question de l'exposé du juge du procès: R. c. Howard, [1989] 1 R.C.S. 1337. Le juge L'Heureux‑Dubé, dissidente, en a traité et a retenu l'opinion du juge Cory de la Cour d'appel (tel était alors son titre). À cet égard, ma collègue a affirmé ceci, à la p. 1364:

En signalant au jury que l'état d'ivresse qui ne va pas jusqu'à l'incapacité de former l'intention de tuer pouvait neutraliser la préméditation, le juge du procès a satisfait à la principale condition définie par notre Cour dans l'arrêt R. v. Mitchell . . .

Je ne peux donc partager l'avis de ma collègue le juge McLachlin qu'il n'est pas essentiel que le juge, dans son exposé au jury, lui signale qu'un degré d'ivresse moins élevé que celui requis pour neutraliser l'intention de tuer puisse suffire à neutraliser la préméditation. En ce qui concerne la peine, le meurtre au premier degré est l'infraction la plus grave du Code criminel puisque l'accusé est obligatoirement condamné à une peine d'emprisonnement à vie sans admissibilité à la libération conditionnelle avant vingt‑cinq ans. Compte tenu des graves conséquences qui découlent de la conclusion du jury que l'appelant a prémédité le meurtre de son épouse, il était impératif que le jury soit explicitement et clairement avisé de la distinction à faire entre l'effet de l'intoxication sur l'intention de tuer et son effet sur la préméditation. Notre Cour l'a clairement affirmé dans l'arrêt Mitchell, précité, et la Cour d'appel de l'Ontario ainsi que ma collègue le juge L'Heureux‑Dubé dans ses motifs de l'arrêt Howard, précité, ont suivi cette voie.

Il ne fait pas de doute que, dans ses directives en l'espèce, le juge du procès a omis d'aviser expressément le jury que l'état d'ivresse qui ne va pas jusqu'à l'incapacité de former l'intention de tuer pouvait neutraliser la préméditation. En effet, la Cour d'appel, à la majorité, a souligné que ((1988), 84 A.R. 12, à la p. 17):

[TRADUCTION] Le juge du procès n'a pas dans une courte phrase avisé expressément "le jury que l'état d'ivresse qui ne va pas jusqu'à l'incapacité de former l'intention requise pour constituer un meurtre pouvait neutraliser la préméditation" (le juge Martin de la Cour d'appel dans l'arrêt R. v. Reynolds (1979), 44 C.C.C. (2d) 129, à la p. 138).

La Cour d'appel, à la majorité, a cependant dit que cette omission n'était pas fatale puisque, dans son exposé, le juge du procès avait clairement différencié le degré d'intoxication nécessaire pour neutraliser l'intention spécifique de commettre un meurtre et celui qui est nécessaire pour avoir un effet sur la capacité de le préméditer. Avec égards, je ne partage pas cet avis. La partie importante de l'exposé du juge du procès sur cette question se lit ainsi:

[TRADUCTION] Évidemment, si un homme est très intoxiqué, il est beaucoup moins vraisemblable qu'il puisse, dans cet état, établir un plan; concevoir de façon soigneusement réfléchie un plan détaillé, évaluer et considérer la nature et les conséquences du plan. Et s'il est très intoxiqué, il est beaucoup moins vraisemblable que son acte soit intentionnel parce qu'il est beaucoup moins vraisemblable qu'il ait soigneusement réfléchi à son acte.

Premièrement, il semble que, dans une partie de l'extrait reproduit, le juge du procès fasse équivaloir l'acte "intentionnel" et, l'acte "soigneusement réfléchi" ou, en d'autres termes, prémédité. Deuxièmement, l'exposé du juge au jury sur ce point semble communiquer un message confus. D'une part, le juge du procès indique que l'état d'intoxication rend "beaucoup moins vraisemblable" la préméditation de l'appelant. Mais par ailleurs, le juge du procès fait cette observation au sujet de quelqu'un qui est "très intoxiqué". J'estime avec égards que l'emploi des mots "très intoxiqué", en ce qui concerne l'effet de l'ivresse sur la préméditation, peut avoir incité le jury à penser, à tort, qu'un degré d'ivresse moins élevé que celui requis pour neutraliser l'intention de tuer ne pouvait pas neutraliser la préméditation. Si cette fausse perception a été donnée au jury, on peut alors difficilement affirmer que le juge du procès a, en l'absence de toute directive explicite, clairement différencié le degré d'intoxication nécessaire pour neutraliser l'intention de tuer et celui qui est nécessaire pour neutraliser la préméditation. Je partage l'avis du juge Harradence, dissident en Cour d'appel, que l'exposé, pris dans son ensemble, n'a pas explicitement ni suffisamment expliqué au jury cette distinction.

Par conséquent, je conclus que l'exposé du juge du procès était défectueux à deux égards: premièrement, il n'a pas dit explicitement au jury, comme il le doit, qu'un degré d'intoxication moins élevé que ce qui est nécessaire pour neutraliser l'intention de commettre un meurtre peut tout de même neutraliser la préméditation; deuxièmement, son exposé, pris comme un tout, n'a pas établi clairement la distinction pour le jury. Par conséquent, je suis d'avis que l'appelant devrait avoir gain de cause sur ce moyen d'appel et je n'ai donc pas à me prononcer sur les autres erreurs qui, selon l'appelant, auraient été commises.

Il reste à déterminer si, malgré l'erreur du juge du procès, les dispositions du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, peuvent s'appliquer. Il appartient au ministère public de convaincre la Cour que le verdict aurait nécessairement été le même s'il n'y avait pas eu d'erreur: Colpitts v. The Queen, [1965] R.C.S. 739. L'erreur en question portait directement sur la question capitale et cruciale à laquelle devait répondre le jury, c'est‑à‑dire si l'affaiblissement des facultés de l'appelant par la consommation d'alcool et de drogues l'avait empêché de préméditer le meurtre de son épouse. Le jury disposait de témoignages contradictoires quant à l'état d'intoxication de l'appelant, mais au moins deux témoins, M. Dumont et M. Hudyma, ont témoigné que l'appelant était ivre et que ses facultés étaient visiblement affaiblies une heure environ avant le meurtre. Il y a également le témoignage non corroboré de l'appelant selon lequel il avait pris des drogues dépressives qui avaient pu amplifier l'effet de l'alcool. Dans ce contexte, je ne suis pas convaincu que le jury aurait nécessairement rendu un verdict de meurtre au premier degré en l'absence de l'erreur du juge qui n'a pas établi clairement que la préméditation pouvait être neutralisée par un degré d'intoxication moins élevé que celui nécessaire pour neutraliser l'intention de commettre un meurtre. Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès. Comme demande subsidiaire à la tenue d'un nouveau procès, l'appelant demande qu'un verdict de meurtre au deuxième degré soit rendu. Je suis cependant dans l'impossibilité de conclure en l'espèce que, si des directives appropriées avaient été données, un verdict de meurtre au premier degré aurait été déraisonnable et n'aurait pu être justifié par la preuve.

Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'annuler la déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.

//Le juge La Forest//

Version française des motifs rendus par

Le juge La Forest — J'ai eu l'avantage de lire les motifs de mes collègues, les juges Lamer et McLachlin, et, avec égards, je trancherais le pourvoi de la façon proposée par le juge Lamer. Je dois dire cependant que je suis d'accord avec le juge McLachlin que, bien que ce soit certainement la meilleure voie à suivre, il n'existe aucune règle rigide et absolue qui oblige le juge du procès à toujours donner des directives explicites qui fassent une distinction claire entre le degré d'intoxication nécessaire pour neutraliser l'intention de tuer et celui qui est nécessaire pour neutraliser la préméditation. L'exposé doit être considéré comme un tout. En l'espèce, toutefois, l'utilisation répétée de l'expression "très intoxiqué" dans les deux contextes peut avoir induit le jury en erreur, comme en conclut le juge Lamer. Le fait que le jury ait essayé d'obtenir le texte des dispositions traitant des meurtres au premier et au second degré n'aide pas à combattre les craintes à ce sujet.

Pour ce qui est de la question posée par le jury, et à laquelle je viens de faire allusion, je conclus, avec égards, comme le juge Harradence dissident en Cour d'appel, que le savant juge du procès aurait dû, étant donné l'ensemble des circonstances, prendre d'autres renseignements pour déterminer exactement ce qui préoccupait le jury et clarifier toute confusion qui pouvait exister quant à la différence entre le meurtre au premier degré et le meurtre au deuxième degré, une question cruciale en l'espèce.

Je conclus, comme le juge Lamer, qu'il ne s'agit pas ici d'un cas d'application des dispositions du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46.

//Le juge McLachlin//

Version française des motifs des juges L'Heureux-Dubé et McLachlin rendus par

Le juge McLachlin (dissidente) — Ce pourvoi soulève des questions quant au caractère suffisant des réponses du juge du procès à des questions posées par le jury et de son exposé dans un procès pour meurtre au premier degré.

L'accusé a été inculpé du meurtre au premier degré de son épouse. Il n'est pas contesté qu'il l'a tuée. La seule question posée au jury était de savoir s'il était coupable de meurtre au premier degré, de meurtre au deuxième degré ou d'homicide involontaire.

L'accusé et la victime se sont mariés en 1978. Ils ont eu un enfant. Assez tôt le mariage a connu des difficultés. En mai 1982, la victime a quitté l'accusé avec leur enfant et un enfant qu'elle avait eu d'un mariage antérieur. Elle n'est revenue que pour le quitter de nouveau avec les enfants en mars 1983.

En avril 1982, alors qu'elle vivait toujours avec l'accusé, la victime avait commencé à travailler comme secrétaire dans un cabinet d'avocats. L'accusé en était venu à croire que ce travail et l'influence des avocats du bureau, qui avaient tous été élevés dans la même région que la victime et la connaissaient depuis longtemps, étaient à l'origine de la séparation. L'accusé croyait apparemment que son épouse avait une liaison avec un des avocats du bureau.

Il y avait eu plusieurs affrontements auparavant entre l'appelant et la victime au cours des périodes de séparation. Certains incidents avaient eu lieu près de leurs résidences respectives, d'autres au cabinet d'avocats et d'autres au cours de leurs conversations téléphoniques. Dans certains cas, l'appelant avait fait usage de force physique. La preuve indique qu'au cours de certains affrontements en présence de témoins l'appelant avait menacé de tuer la victime. Ces incidents se sont envenimés. Par exemple, en juillet 1983, l'appelant est entré dans le bureau d'avocats avec un ami et s'est mis à crier contre Ron Lonsdale (un des avocats) jusqu'à ce que la GRC lui fasse quitter les lieux. Les policiers ont fouillé sa voiture et trouvé dans le coffre arrière une carabine et un fusil à canon tronçonné chargé, achetés plus tôt au cours de l'année.

Le jour du meurtre, l'appelant, armé de deux fusils, est entré dans le cabinet d'avocats, vers 16 h 20, peu avant l'heure de fermeture. Il a rencontré deux avocats et leur a demandé où se trouvait Lonsdale. Il a ordonné aux avocats de se tourner contre le mur et leur a parlé avant de se retourner vers la victime qui était à son bureau. L'appelant et la victime se sont querellés. Les avocats ont témoigné que, pendant près d'une minute, la victime l'a supplié de ne pas la tuer. L'appelant disait à la victime qu'elle ne pouvait lui prendre son enfant et qu'il n'allait pas accepter que la petite soit élevée par une [TRADUCTION] "salope" et, en même temps, il faisait périodiquement des incursions vers le bureau intérieur, pointait le fusil en direction des avocats et leur déclarait que s'ils essayaient d'utiliser les téléphones, ils étaient morts. La victime était devenue hystérique et le suppliait, [TRADUCTION] "Darel, s'il te plaît, ne fais pas ça. Qu'est‑ce que tu veux? Qu'est‑ce que j'ai fait?" L'appelant lui a répondu [TRADUCTION] "Tu ferais mieux de plaider pour ta vie mais tout est fini maintenant". C'est alors qu'il a tiré.

Après avoir tué son épouse, l'appelant a tiré un coup de fusil à travers la porte derrière laquelle un des avocats se cachait. L'autre avocat s'est enfui par une porte arrière dans l'allée et l'appelant a tiré quatre ou cinq coups dans sa direction. L'appelant s'est ensuite enfui des lieux.

L'appelant a été arrêté peu après minuit dans un bar. Il n'a opposé aucune résistance.

Dans sa défense, l'appelant a témoigné que ce jour‑là, à midi, il avait avalé au moins trois comprimés d'Ativan (un tranquillisant léger), puis s'était rendu à la taverne d'un hôtel situé en face du cabinet d'avocats et avait commencé à lire les documents de divorce qu'il avait reçus plus tôt ce jour‑là. Il a pris au moins trois double rhum et coke et quelques bières. Il est resté là jusque vers 15 h 30 et s'est rendu ensuite à une fête. Il est possible qu'il ait fumé de la marijuana pendant cette fête mais la preuve n'est pas claire. Il est retourné à l'hôtel. À 16 h, l'appelant a téléphoné à la victime et lui a dit qu'il voulait discuter de ses droits de visite auprès de sa fille. Il a témoigné que la victime lui avait dit [TRADUCTION] "Qu'est‑ce qui te fait croire que tu es le père de Kimberley" et qu'elle avait raccroché le téléphone. L'appelant est retourné à la taverne; la preuve est contradictoire quant à savoir s'il a pris un autre verre. Il a ensuite traversé la rue et est entré dans le cabinet d'avocats. Au procès, la preuve sur la question de savoir si l'accusé était intoxiqué était contradictoire.

Un psychiatre légiste a témoigné qu'à son avis l'appelant souffrait d'un délire de jalousie, appelé aussi [TRADUCTION] "jalousie paranoïde, syndrome d'Othello, jalousie pathologique, jalousie morbide et jalousie psychotique". Les rumeurs d'infidélité de son épouse et les droits de visite restreints auprès de sa fille avaient entraîné des réactions en chaîne qui s'étaient intensifiées avec le temps. Le psychiatre a également témoigné que l'alcool et les Ativans avaient affaibli ses facultés de jugement et de contrôle de ses émotions et de ses actes.

Le jury l'a déclaré coupable de meurtre au premier degré. L'appelant a interjeté appel à la Cour d'appel en invoquant plusieurs moyens. En appel, les juges de la majorité et le juge dissident étaient d'accord sur la manière de disposer de tous les moyens sauf deux, les juges de la majorité rejetant l'appel et le juge dissident concluant en faveur de l'accusé: (1988), 84 A.R. 12.

I. Les réponses aux questions du jury

Peu de temps après avoir entrepris ses délibérations, le jury a posé deux questions au juge: [TRADUCTION] "Pourrions‑nous avoir une explication par écrit de ce qui constitue un meurtre au premier degré et un meurtre au deuxième degré?" et [TRADUCTION] "Est‑il possible d'avoir une transcription complète des témoignages de tous les témoins?". Le juge du procès a répondu à la première question de la façon suivante:

[TRADUCTION] Mesdames et Messieurs, la première question que vous m'avez fait transmettre est la suivante: "Pourrions‑nous avoir une explication par écrit de ce qui constitue un meurtre au premier degré et un meurtre au deuxième degré?" Mon rôle est de vous expliquer ce qu'est le droit. J'espère que je m'en suis bien acquitté. Habituellement, un juge ne transmet pas d'explications par écrit. Il faudrait un certain temps pour le faire et reprendre la semaine prochaine. Vos délibérations devraient se poursuivre dans l'intervalle et cela pourrait prendre un certain temps. Or, je vous ai donné une explication; l'un des deux avocats vous a également donné une explication très claire de la différence entre un meurtre au premier degré et un meurtre au deuxième degré et j'espère que cela vous suffira. Il vous est évidemment loisible de revenir à n'importe quel moment pour obtenir de plus amples explications.

(La deuxième question ne donne pas lieu à contestation.)

Les parties ne qualifient pas la question de la même façon. L'appelant affirme qu'il faut la considérer dans son ensemble, comme une demande du jury au juge afin d'obtenir des directives supplémentaires sur la distinction entre un meurtre au premier et au deuxième degré et d'autres éclaircissements sur cette question. L'appelant soutient que le juge du procès aurait dû au moins demander au jury s'il voulait d'autres directives. Par ailleurs, le ministère public affirme qu'en posant la question le jury voulait tout simplement avoir des directives écrites plutôt que des directives verbales sur la distinction et que, dans ce cas, le juge du procès avait répondu de façon appropriée étant donné que l'appelant a reconnu que la décision de donner une réponse écrite relevait du pouvoir discrétionnaire du juge.

À mon avis, rien ne justifie d'accorder une portée plus étendue à ce que le jury voulait réellement obtenir — une explication écrite. Bien que le juge du procès ait refusé d'accéder à cette demande, il a invité le jury à poser d'autres questions s'il le jugeait nécessaire, lui disant qu'il pouvait "revenir à n'importe quel moment pour obtenir de plus amples explications". Puisque le jury n'est pas revenu et n'a pas demandé d'autres explications il faut rejeter la prétention de l'appelant que le jury n'a pas compris la distinction entre un meurtre au premier et au deuxième degré. Le fait que les jurés ont demandé des explications écrites ne signifie pas qu'ils n'ont pas compris la distinction qui leur avait été exposée. Ils venaient de commencer à délibérer et ils ont pu simplement conclure qu'il serait préférable que chaque juré ait devant lui des directives écrites.

Le juge du procès est vraisemblablement mieux placé qu'une cour d'appel pour apprécier le sens de la question d'un jury, ce qui est réellement demandé et ce qui est requis. Lorsque le juge du procès répond adéquatement à ce qui paraît raisonnablement constituer une préoccupation du jury, une cour d'appel devrait hésiter à affirmer qu'il a commis une erreur.

On a également critiqué le fait que le juge ait fait mention des avocats dans sa réponse. Je ne vois pas quelle incidence cela pourrait avoir et je suis d'avis de rejeter cet argument.

II. Le caractère adéquat de l'exposé au jury

L'état d'intoxication de l'accusé était pertinent à l'égard de deux questions soumises au jury. Premièrement, il était pertinent pour déterminer si l'appelant était capable de former l'intention de commettre un meurtre. Dans la négative, il ne pouvait être déclaré coupable que d'homicide involontaire. Deuxièmement, il était pertinent pour déterminer si l'appelant était capable de concevoir et d'exécuter le projet de commettre un meurtre, ce qui est requis pour une déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré.

L'exposé du juge au jury sur le rapport entre l'état d'ébriété et la question de savoir si l'accusé avait l'intention nécessaire pour justifier une accusation de meurtre était complet et ne comportait aucune erreur.

Il a ensuite poursuivi son exposé au jury sur la distinction entre un meurtre au premier degré et un meurtre au deuxième degré:

[TRADUCTION] Pour déterminer si le meurtre était prémédité, vous devriez examiner toutes les circonstances — pas seulement les actes de l'accusé mais également la preuve de son état; son état d'esprit, influencé par des insultes réelles ou imaginaires, des provocations réelles ou imaginaires de la victime et sa consommation d'alcool . . .

L'un des éléments que je viens tout juste de mentionner concerne l'ivresse. Ce que je vous ai dit auparavant s'applique ici également. Avant, mon analyse de la preuve de l'état d'ivresse portait sur la question de savoir si l'accusé avait l'une des intentions nécessaires pour être coupable de meurtre. Maintenant, vous devriez examiner la même preuve encore une fois à cette étape, si vous y parvenez. C'est‑à‑dire, si vous concluez qu'il y a eu meurtre et que vous devez décider s'il s'agit d'un meurtre au premier ou au deuxième degré. Pour décider si le meurtre était prémédité, vous tiendrez compte de la preuve que j'ai résumée et de tout autre élément de preuve que j'ai omis sur la question de l'état d'intoxication de l'accusé au moment du crime. Évidemment, si un homme est très intoxiqué, il est beaucoup moins vraisemblable qu'il puisse, dans cet état, établir un plan; concevoir de façon soigneusement réfléchie un plan détaillé, évaluer et considérer la nature et les conséquences du plan. Et s'il est très intoxiqué, il est beaucoup moins vraisemblable que son acte soit intentionnel parce qu'il est beaucoup moins vraisemblable qu'il ait soigneusement réfléchi à son acte. Il est plus vraisemblable que son action soit irréfléchie ou précipitée. En d'autres termes, il est moins probable qu'il ait pris le temps d'évaluer les avantages et les inconvénients de l'action envisagée. C'est ainsi que vous allez examiner la preuve relative à l'ivresse.

Si vous êtes convaincus que — si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable qu'il n'était pas ivre; qu'il n'était pas intoxiqué, alors c'est un élément qui ne vous empêchera pas de conclure que le meurtre était prémédité. Par contre, si vous êtes convaincus qu'il était très intoxiqué, cela constituera un obstacle majeur à la conclusion que le meurtre était prémédité à moins de conclure qu'à une époque antérieure, alors qu'il était sobre, il avait conçu un plan et décidé délibérément ce qu'il allait faire, selon le sens dans lequel j'ai employé ces mots.

Finalement, à la fin de son exposé, le juge du procès a résumé ce qu'il avait dit sur la préméditation de la façon suivante:

[TRADUCTION] . . . pour décider cette question, vous tiendrez compte de toutes les circonstances, y compris son état d'ivresse; son délire de jalousie et ses effets sur son esprit comme en a témoigné le Dr Brooks; et les événements qui ont précédé ce jour ainsi que les événements de ce jour.

L'appelant affirme que cet exposé est défectueux parce que le juge n'a pas fait de comparaison directe entre l'effet de l'intoxication sur la question de l'intention et son effet sur la question de la capacité de concevoir et d'exécuter un plan, nécessaire pour une déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré.

L'arrêt de principe sur cette question est l'arrêt R. v. Mitchell, [1964] R.C.S. 471, dans lequel notre Cour a conclu que la question de l'ivresse doit être traitée différemment selon que l'on examine l'intention de tuer ou la question de la préméditation. Le juge Spence a affirmé, aux pp. 475 et 476:

[TRADUCTION] . . . j'estime que cette façon de procéder est nécessaire pour démontrer au jury la nécessité absolue d'examiner la preuve d'abord quant à la question de l'intention et de la disposition supplémentaire relative à la provocation, et ensuite, mais seulement s'il rend une décision contre l'accusé sur la première question, quant à la question de la préméditation. Sur ce dernier point, je fais mienne l'affirmation du juge Tysoe de la Cour d'appel dans ses motifs:

Notre préoccupation porte sur une question fort différente, savoir l'effet de l'ébriété de l'appelant et des provocations de la victime sur l'état d'esprit et le processus mental de l'appelant dans l'état où il était alors, quant à la question de la préméditation de sa part.

Le juge Spence, à la p. 477, a adopté l'affirmation suivante du juge Whittaker de la Cour d'appel:

[TRADUCTION] Le savant juge du procès traitait évidemment de l'ivresse comme moyen de défense à une accusation de meurtre en général, mais il n'a jamais laissé entendre dans l'exposé que le jury pouvait considérer la preuve de l'ivresse comme démontrant que les passions de l'appelant avaient été exacerbées par l'alcool et, par conséquent, comme ayant une incidence sur l'élément important de la préméditation, ni comme moyen de défense permettant de réduire l'accusation de meurtre qualifié à celle de meurtre non qualifié. On n'a pas dit non plus que l'état d'ivresse qui ne va pas jusqu'à l'incapacité de former l'intention de tuer pouvait neutraliser la préméditation, si le jury estimait que cette conclusion était justifiée par la preuve.

L'arrêt Mitchell établit clairement que le juge doit dire au jury d'examiner la question de l'intoxication séparément lorsqu'il examine l'élément de la préméditation. En l'espèce, le litige provient du fait que plusieurs tribunaux se sont appuyés sur la dernière phrase de l'extrait cité pour affirmer qu'elle établissait une règle selon laquelle, en plus de dire au jury qu'il doit examiner l'intoxication relativement à la préméditation séparément de l'intoxication relativement à l'intention, le juge doit, dans tous les cas, aviser le jury qu'un degré d'ivresse moins élevé peut neutraliser la préméditation: voir les arrêts R. v. Howard (1986), 29 C.C.C. (3d) 544 (C.A. Ont), à la p. 557; R. v. Reynolds (1978), 44 C.C.C. (2d) 129 (C.A. Ont.), à la p. 138.

Je ne crois pas que l'arrêt Mitchell, par sa formulation, ait établi la règle absolue qu'un juge doit expressément aviser le jury qu'un degré d'intoxication moins élevé que celui requis pour neutraliser l'intention de tuer peut suffire à établir l'incapacité de l'accusé de concevoir ou d'exécuter un projet de meurtre. Une telle directive n'est certainement pas mauvaise et peut d'ailleurs être utile. Mais je ne peux conclure que son absence suffise à elle seule pour invalider tout un exposé qui, pris dans son ensemble, indique clairement la nécessité pour le jury de diriger son attention sur la question cruciale de savoir si l'accusé était trop intoxiqué pour être capable de concevoir et mettre à exécution un projet de meurtre.

Dans ses directives, le juge était obligé d'expliquer au jury les conditions applicables en droit au meurtre au premier degré. Il devait lui expliquer ce qui est nécessaire pour conclure que le meurtre était prémédité. Il devait lui dire que pour déterminer si ces conditions étaient présentes le jury devait examiner l'état d'intoxication de l'accusé et que cet examen est séparé et distinct de l'examen de son intoxication relativement à la capacité de former l'intention de commettre un meurtre. Ce sont là les directives essentielles en droit. Le degré d'ivresse requis pour neutraliser la capacité de concevoir et d'exécuter un plan est une question de fait laissée à l'appréciation du jury. Pour se prononcer sur cette question, le jury tiendra compte de la complexité du plan et du degré d'intoxication établi par la preuve. Il est évident pour quiconque examine la question que le degré d'intoxication requis pour neutraliser la capacité de concevoir et d'exécuter un meurtre peut être moins élevé que le degré requis pour neutraliser l'intention de tuer. Bien qu'il puisse être utile de le dire expressément au jury, l'omission de le faire ne suffit pas pour invalider l'exposé puisqu'il s'agit d'une question de fait et non de droit que le jury est tout à fait capable d'apprécier pourvu qu'il ait reçu des directives appropriées sur les éléments en droit que j'ai mentionnés et sur les faits.

L'appelant critique également certains des termes utilisés par le juge dans l'extrait reproduit. Je partage l'avis qu'il aurait été préférable que le juge du procès n'ait pas utilisé l'expression "très intoxiqué" dans l'examen de la capacité de concevoir et d'exécuter le projet de meurtre. Par ailleurs, il est probablement vrai que, bien que le degré d'intoxication nécessaire pour neutraliser la capacité de concevoir un plan et de l'exécuter soit moins élevé que le degré requis pour neutraliser l'intention de commettre un meurtre, le degré requis est dans les deux cas relativement élevé. Quoi qu'il en soit, l'expression n'a pas été utilisée dans le sens d'une condition en droit, mais davantage à titre d'exemple. Dans ces circonstances, si je considère la phrase dans le contexte de l'ensemble de l'exposé sur cette question, je ne peux conclure qu'elle a pu induire le jury en erreur.

Je conclus que l'exposé du juge du procès, examiné dans son ensemble, établit sans aucun doute que le jury a reçu les directives essentielles sur le droit et sur les faits et qu'il était en mesure d'évaluer adéquatement le rapport entre l'intoxication de l'appelant et sa capacité de concevoir et d'exécuter un projet de meurtre.

Conclusion

Je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi accueilli, les juges L'Heureux‑Dubé et McLachlin sont dissidentes.

Procureur de l'appelant: Alexander D. Pringle, Edmonton.

Procureur de l'intimée: Le procureur général de l'Alberta, Edmonton.


Synthèse
Référence neutre : [1990] 1 R.C.S. 827 ?
Date de la décision : 12/04/1990
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Meurtre au premier degré - Préméditation - Ivresse - Exposé au jury - Omission du juge du procès de signaler au jury qu'un degré d'ivresse moindre que celui requis pour neutraliser l'intention de commettre un meurtre peut neutraliser la préméditation - L'exposé du juge au jury relativement aux conséquences de l'ivresse sur la préméditation était‑il adéquat?.

Droit criminel - Jury - Délibérations - Demande par le jury d'explications écrites sur ce qui constitue un meurtre au premier degré et un meurtre au deuxième degré - Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en n'accédant pas à cette demande?.

L'appelant a été accusé de meurtre au premier degré. Il a soutenu en défense que l'alcool et les drogues avaient affaibli ses facultés de juger et de contrôler ses émotions et ses actes. Le juge du procès a dit au jury de tenir compte de la preuve de l'état d'ivresse relativement à la question de l'intention de commettre un meurtre et d'en tenir compte aussi au moment de déterminer si le meurtre avait été prémédité. Il a alors dit au jury, dans ses directives, que "si un homme est très intoxiqué, il est beaucoup moins vraisemblable qu'il puisse, dans cet état, établir un plan" et que "s'il est très intoxiqué, il est beaucoup moins vraisemblable que son acte soit intentionnel". Peu de temps après avoir entrepris ses délibérations, le jury a demandé au juge du procès de lui fournir des explications écrites sur ce qui constitue un meurtre au premier degré et un meurtre au deuxième degré. Le juge du procès a refusé d'accéder à cette demande, mais il a ajouté qu'il était loisible au jury de revenir à n'importe quel moment pour obtenir de plus amples explications. Le jury a déclaré l'appelant coupable de meurtre au premier degré. La Cour d'appel à la majorité a confirmé la déclaration de culpabilité. Le présent pourvoi soulève des questions relativement au caractère adéquat de l'exposé du juge au jury et relativement au caractère adéquat des réponses du juge au jury.

Arrêt (Les juges L'Heureux‑Dubé et McLachlin sont dissidentes): Le pourvoi est accueilli.

Les juges Lamer et Cory: L'exposé du juge au jury était inadéquat relativement à l'effet de l'intoxication sur la préméditation. Même si le juge du procès en l'espèce a établi avec suffisamment de clarté dans son exposé que le jury devrait considérer séparément le degré d'intoxication de l'appelant résultant la consommation d'alcool et de drogues en regard, d'une part, de l'intention de commettre le meurtre et, d'autre part, de la préméditation, il a omis d'aviser expressément le jury qu'un état d'ivresse moindre que celui qui empêche de former l'intention de tuer peut neutraliser la préméditation. Cette directive était essentielle. De plus, l'exposé du juge au jury, pris dans son ensemble, n'a ni explicitement ni suffisamment expliqué cette distinction au jury; l'emploi des mots "très intoxiqué" en rapport avec l'effet de l'ivresse sur la préméditation peut avoir incité le jury à penser à tort qu'un degré d'ivresse moins élevé que celui requis pour neutraliser l'intention de tuer ne pouvait pas neutraliser la préméditation.

Le sous‑alinéa 686(1)b)(iii) du Code criminel ne s'applique pas en l'espèce. L'erreur du juge portait directement sur la question cruciale à laquelle devait répondre le jury. Le ministère public n'a pas convaincu la Cour que le jury aurait nécessairement rendu un verdict de meurtre au premier degré en l'absence de l'erreur consistant à ne pas avoir dit explicitement qu'un degré d'intoxication moins élevé que celui nécessaire pour neutraliser l'intention de commettre un meurtre peut neutraliser la préméditation.

Le juge La Forest: Il n'existe aucune règle rigide et absolue qui oblige le juge du procès à toujours donner des directives explicites qui fassent une distinction claire entre le degré d'intoxication nécessaire pour neutraliser l'intention de tuer et celui qui est nécessaire pour neutraliser la préméditation. L'exposé doit être considéré comme un tout. En l'espèce, toutefois, l'utilisation répétée de l'expression "très intoxiqué" dans les deux contextes peut avoir induit le jury en erreur. Le fait que le jury ait essayé d'obtenir le texte des dispositions traitant des meurtres au premier et au second degré n'aide pas à combattre les craintes à ce sujet.

Pour ce qui est de la demande par le jury d'une explication écrite de ce qui constitue un meurtre au premier degré et un meurtre au deuxième degré, le juge du procès aurait dû, étant donné l'ensemble des circonstances, prendre d'autres renseignements pour déterminer exactement ce qui préoccupait le jury et clarifier toute confusion qui pouvait exister quant à la différence entre le meurtre au premier degré et le meurtre au deuxième degré, une question cruciale en l'espèce.

Le sous‑alinéa 686(1)b)(iii) du Code criminel ne s'applique pas en l'espèce.

Les juges L'Heureux‑Dubé et McLachlin (dissidentes): L'exposé du juge du procès, pris dans son ensemble, indique clairement que le jury devait se poser la question cruciale de savoir si l'accusé était trop intoxiqué pour être capable de former ou d'exécuter le projet de commettre un meurtre. Bien que le juge doive dire au jury d'examiner la question de l'intoxication relativement à la préméditation séparément de l'intoxication relativement à l'intention, il n'y a pas de règle absolue qu'un juge doit expressément aviser le jury qu'un degré d'intoxication moins élevé que celui requis pour neutraliser l'intention de tuer peut suffire à établir l'incapacité de l'accusé de concevoir et d'exécuter un plan de meurtre.

Le degré d'ivresse requis pour neutraliser la capacité de concevoir et d'exécuter un projet est une question de fait qu'il appartient au jury de décider. Pour se prononcer sur cette question, le jury tiendra compte de la complexité du plan et du degré d'intoxication établi par la preuve. Il est évident que le degré d'intoxication requis pour neutraliser la capacité de concevoir et d'exécuter un meurtre peut être moins élevé que le degré requis pour neutraliser l'intention de tuer. Bien qu'il puisse être utile de le dire expressément au jury, l'omission de le faire ne suffit pas pour invalider l'exposé. Il s'agit d'une question de fait et non de droit que le jury est tout à fait capable de trancher pourvu qu'il ait reçu des directives appropriées sur les éléments en droit et sur les faits. En l'espèce, l'exposé du juge du procès, examiné dans son ensemble, établit sans aucun doute que le jury était en mesure d'évaluer adéquatement le rapport entre l'intoxication de l'appelant et sa capacité de concevoir et d'exécuter un projet de meurtre. Bien qu'il eût été préférable que le juge du procès n'ait pas utilisé l'expression "très intoxiqué" dans l'examen de la capacité de concevoir et d'exécuter le projet de meurtre, vu l'ensemble de l'exposé sur cette question, cette expression n'a pu induire le jury en erreur.

Le juge du procès n'a pas commis d'erreur en refusant d'accéder à la demande par le jury d'explications écrites sur ce qui constitue un meurtre au premier degré et un meurtre au deuxième degré. Le fait que le jury ne soit pas revenu et n'ait pas demandé d'autres explications, même si le juge du procès avait invité les jurés à le faire, permet de rejeter la prétention que le jury n'a pas compris la différence entre l'un et l'autre type de meurtre. Les jurés venaient de commencer à délibérer et ils ont pu simplement conclure qu'il serait préférable que chaque juré ait devant lui des directives écrites. Le juge du procès est vraisemblablement mieux placé qu'une cour d'appel pour apprécier le sens de la question d'un jury, ce qui est réellement demandé et ce qui est requis. Lorsque le juge du procès répond adéquatement à ce qui paraît raisonnablement constituer une préoccupation du jury, une cour d'appel devrait hésiter à modifier sa décision.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Wallen

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Lamer
Arrêt appliqué: R. v. Mitchell, [1964] R.C.S. 471
arrêts mentionnés: R. v. Kematch and Campeau (1979), 48 C.C.C. (2d) 179
R. v. Knuff (1980), 52 C.C.C. (2d) 523
R. v. Reynolds (1978), 44 C.C.C. (2d) 129
R. c. Howard, [1989] 1 R.C.S. 1337, inf. pour d'autres motifs (1986), 29 C.C.C. (3d) 544
Colpitts v. The Queen, [1965] R.C.S. 739.
Citée par le juge McLachlin (dissidente)
R. v. Mitchell, [1964] R.C.S. 471
R. v. Howard (1986), 29 C.C.C. (3d) 544
R. v. Reynolds (1978), 44 C.C.C. (2d) 129.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1)b)(iii).

Proposition de citation de la décision: R. c. Wallen, [1990] 1 R.C.S. 827 (12 avril 1990)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1990-04-12;.1990..1.r.c.s..827 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award