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17/05/1990 | CANADA | N°[1990]_1_R.C.S._992

Canada | R. c. A, [1990] 1 R.C.S. 992 (17 mai 1990)


R. c. A, [1990] 1 R.C.S. 992

A, B et C Appelants

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

répertorié: r. c. a

No du greffe: 21753.

1990: 17 mai.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.

ordonnance de levée des scellés apposés à un dossier

Tribunaux -- Procédures -- Publicité -- Audience à huis clos à la Cour suprême du Canada -- Dossier, y compris le jugement et les motifs de jugement, mis sous scellés pour protéger la vie des personnes c

oncernées -- Les circonstances justifiant de traiter l'affaire de façon confidentielle ont disparu --Levée des scellés a...

R. c. A, [1990] 1 R.C.S. 992

A, B et C Appelants

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

répertorié: r. c. a

No du greffe: 21753.

1990: 17 mai.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.

ordonnance de levée des scellés apposés à un dossier

Tribunaux -- Procédures -- Publicité -- Audience à huis clos à la Cour suprême du Canada -- Dossier, y compris le jugement et les motifs de jugement, mis sous scellés pour protéger la vie des personnes concernées -- Les circonstances justifiant de traiter l'affaire de façon confidentielle ont disparu --Levée des scellés apposés au dossier, au jugement et aux motifs de jugement.

ORDONNANCE de levée des scellés apposés à un dossier, y compris le jugement et les motifs de jugement prononcés par la Cour suprême du Canada.

//La Cour//

Version française du jugement rendu par

La Cour -- Le 15 février 1990, la Cour a prononcé une ordonnance prévoyant que "[t]ous les actes de procédure dans le présent pourvoi, y compris le jugement et les motifs de jugement, seront placés sous scellés jusqu'à nouvelle ordonnance à ce sujet". Il est aujourd'hui mis fin à cette ordonnance parce que les circonstances qui la justifiaient ont disparu. Les présents motifs font l'historique de l'affaire.

Le 11 janvier 1990, cinq juges de notre Cour ont entendu une demande d'autorisation de pourvoi présentée par Douglas Jaworski, Maureen Jaworski et Reginald Jaworski (respectivement désignés par les lettres A, B et C). Après avoir entendu les arguments selon lesquels la divulgation des procédures à ce moment‑là mettrait en danger la sécurité des requérants Maureen et Reginald Jaworski, la Cour a accordé une ordonnance de huis clos. Cette ordonnance, qui était publique, prévoyait notamment:

La demande d'ordonnance interdisant à quiconque de publier ou de révéler de quelque façon la teneur du dossier de la Cour est également accordée, sauf pour ce qui concerne évidemment le présent jugement.

Cette ordonnance prévoyait également que, si l'autorisation de pourvoi était accordée, les requérants pourraient demander de nouveau à la Cour de décider si le pourvoi lui-même serait entendu à huis clos.

Le 11 janvier 1990, après les plaidoiries, la Cour a donné l'autorisation de pourvoi, a suspendu l'assignation jusqu'à l'issue du pourvoi et a fixé l'audition à 10 h 30 le 5 février 1990. Par la suite, la date de l'audition a été avancée au 2 février 1990, quand un changement au calendrier de la Cour a permis de le faire.

Le 2 février 1990, avant l'audition du pourvoi, il a été demandé, en audience publique, que le pourvoi soit entendu à huis clos et que tous les actes de procédure, ainsi que le jugement et les motifs de jugement, soient placés sous scellés. Après avoir entendu les plaidoiries et les arguments présentés oralement, en audience publique, faisant valoir le danger que leur divulgation causerait pour la vie et la sécurité de B et C, la Cour a accordé la requête. L'ordonnance accordant cette requête a également été prononcée en audience publique.

Le 15 février 1990, la Cour a rendu son jugement sur le présent pourvoi*, mais en raison des circonstances susmentionnées, l'ordonnance du 2 février a été confirmée et tous les actes de procédure, ainsi que le jugement et les motifs de jugement ont été mis sous scellés, sur ordonnance de la Cour, les parties et le juge présidant la nouvelle audition ayant toutefois reçu une copie des motifs de la Cour.

Le 26 avril 1990, les parties ont été avisées que la Cour avait l'intention de lever les scellés à moins que les parties n'établissent, avant le 11 mai 1990, les raisons pour lesquelles les motifs de jugement et les procédures ne devraient pas être rendus publics. Le 3 mai 1990, l'avocat des appelants A, B et C a informé la Cour qu'ils ne souhaitaient pas faire valoir d'arguments en faveur du maintien de l'ordonnance de la Cour après le 11 mai 1990. Le 10 mai 1990, une lettre reçue du substitut du procureur général du Canada a été examinée par la Cour.

La Cour estime maintenant que les circonstances qui justifiaient de traiter cette affaire de façon confidentielle ont disparu. Les appelants et le ministère public ont eu la possibilité de démontrer que tel n'était pas le cas mais aucune raison valable n'a été donnée pour maintenir l'ordonnance du 15 février 1990. Compte tenu de l'évolution de la situation, la Cour est d'avis que les détails de ces procédures peuvent être rendus publics et que le dossier de la Cour, y compris les motifs prononcés dans le pourvoi, peut être divulgué. Telle est l'ordonnance de la Cour.

Jugement en conséquence.

Procureurs des appelants: Stikeman, Elliott, Toronto.

Procureur de l'intimée: John C. Tait, Ottawa.

* Voir [1990] 1 R.C.S. 000.


Synthèse
Référence neutre : [1990] 1 R.C.S. 992 ?
Date de la décision : 17/05/1990

Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : A
Proposition de citation de la décision: R. c. A, [1990] 1 R.C.S. 992 (17 mai 1990)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1990-05-17;.1990..1.r.c.s..992 ?
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