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31/05/1990 | CANADA | N°[1990]_1_R.C.S._1291

Canada | R. c. Wilson, [1990] 1 R.C.S. 1291 (31 mai 1990)


R. c. Wilson, [1990] 1 R.C.S. 1291

Jack William Wilson Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

répertorié: r. c. wilson

No du greffe: 20332.

1989: 6 novembre; 1990: 31 mai.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1987), 76 A.R. 315, qui a rejeté l'appel interjeté contre une décision du juge Holmes qui avait rejeté l'appel d'une déclarat

ion de culpabilité prononcée par le juge Schollie de la Cour provinciale. Pourvoi rejeté.

Kevin M. Sproule, pour l...

R. c. Wilson, [1990] 1 R.C.S. 1291

Jack William Wilson Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

répertorié: r. c. wilson

No du greffe: 20332.

1989: 6 novembre; 1990: 31 mai.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1987), 76 A.R. 315, qui a rejeté l'appel interjeté contre une décision du juge Holmes qui avait rejeté l'appel d'une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Schollie de la Cour provinciale. Pourvoi rejeté.

Kevin M. Sproule, pour l'appelant.

Jack Watson, pour l'intimée.

//Le juge Sopinka//

Version française des motifs du Juge en chef Dickson et des juges Wilson, La Forest et Sopinka rendus par

LE JUGE SOPINKA — Le présent pourvoi a été entendu en même temps que le pourvoi R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 000, et les jugements, dans les deux cas, sont rendus simultanément. L'appelant a contesté sa déclaration de culpabilité relativement à une accusation d'avoir conduit alors qu'il était en état d'ébriété, pour le motif que l'agent de police qui l'a interpellé n'avait pas le pouvoir de le faire en vertu de l'art. 119 de la Highway Traffic Act de l'Alberta, R.S.A. 1980, ch. H-7, et que, de toute façon, cette interpellation était contraire à l'art. 9 de la Charte canadienne des droits et libertés. L'agent de police, qui était en patrouille, a interpellé l'appelant après l'avoir observé, tard la nuit, aux environ d'un bar, dans un véhicule immatriculé hors de la province.

Dans ses motifs de jugement, le juge Cory a examiné l'art. 119 et conclu que cet article autorise l'interception au hasard des véhicules. Tout en reconnaissant que l'interception au hasard d'un véhicule viole l'art. 9 de la Charte, le juge Cory confirmerait la validité de l'art. 119 en vertu de l'article premier pour les motifs qu'il a exposés dans l'arrêt Ladouceur. Le juge Cory a aussi tranché le pourvoi en affirmant que l'interpellation en l'espèce n'était pas arbitraire puisque l'agent de police avait un motif précis d'interpeller l'appelant.

Je reconnais qu'à première vue l'art. 119 semble autoriser une interpellation au hasard. Pour les motifs que j'ai exposés dans l'arrêt Ladouceur, je suis de plus d'avis qu'il faut l'interpréter comme autorisant l'interception d'un véhicule à moteur quand il existe un motif précis de le faire. Je souscris à l'avis du juge Cory qu'en l'espèce il existait un tel motif et que l'agent de police a agi conformément au pouvoir que lui conférait la loi. La détention n'était donc pas arbitraire et les éléments de preuve qui ont entraîné la déclaration de culpabilité ont été admis à bon droit.

Je suis donc d'avis de rejeter le pourvoi.

//Le juge Cory//

Version française du jugement des juges Lamer, L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin rendu par

LE JUGE CORY — Le présent pourvoi a été entendu immédiatement après l'affaire R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 000. Il soulève la même question de la constitutionnalité des interpellations au hasard des conducteurs effectuées par des agents de police en dehors d'un programme structuré. Elle doit être tranchée de la même manière que dans l'arrêt Ladouceur pour les motifs qui y sont exprimés.

Le 17 novembre 1985 vers 0 h 40, un agent de police a interpellé l'appelant, Jack Wilson, qui conduisait sa camionnette à quatre roues motrices sur une rue de la ville de Stettler en Alberta. L'agent Peter MacFarlane a déposé qu'il n'avait aucune raison de croire que l'appelant commettait un acte illégal. Il a dit qu'il avait intercepté le véhicule de l'appelant pour les motifs suivants: le véhicule se trouvait à un pâté de maisons de l'un des hôtels; les bars des hôtels venaient tout juste de fermer; trois hommes occupaient le siège avant du véhicule; le véhicule portait des plaques d'immatriculation de l'extérieur de la province; et il n'avait reconnu ni le véhicule ni ses occupants. L'agent MacFarlane a témoigné que même s'il surveillait les conducteurs en état d'ébriété, il ne le faisait pas de la manière habituellement adoptée par les agents de police dans le cadre du Programme de contrôles routiers de l'Alberta. Il a témoigné:

[TRADUCTION] Certaines personnes immobilisent la voiture de police, placent des affiches, Contrôle routier de l'Alberta, etc., et interceptent les voitures qui arrivent près d'un policier à l'arrêt et considèrent qu'il s'agit d'un contrôle routier. Lorsque je suis en patrouille de nuit, je choisis un certain secteur, par exemple la 51e avenue et je circule sur celle‑ci en vue d'interpeller les personnes sur cette rue en particulier et je considère que j'effectue des contrôles routiers bien que je ne sois pas dans une position stationnaire, je suis plus ou moins en mouvement sur cette rue.

Lorsqu'on lui a fait signe, l'appelant a rangé sa camionnette sur le bord de la route, est descendu et s'est approché de l'agent MacFarlane. L'agent a décelé des signes d'intoxication, savoir une odeur d'alcool exhalée par l'appelant, la difficulté qu'a éprouvée l'appelant pour retirer son permis de conduire de son portefeuille et ses yeux larmoyants. L'agent a demandé à l'appelant de l'accompagner jusqu'à la voiture de police et de lui fournir un échantillon de son haleine pour les fins de l'alcootest appelé A.L.E.R.T. L'appelant a obtempéré et a échoué le test à deux reprises.

Par suite des résultats de l'alcootest A.L.E.R.T., l'agent MacFarlane a arrêté l'appelant, lui a lu la demande d'alcootest et l'a informé de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. Au poste de police, l'appelant a fourni des échantillons d'haleine qui ont révélé la présence de 130 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. L'appelant a été accusé de conduite alors que son alcoolémie était supérieure à .08 et de conduite en état d'ébriété.

Le 16 janvier 1986, lors de son procès devant la Cour provinciale de l'Alberta, le juge Schollie a refusé de faire droit aux arguments de l'appelant selon lesquels il avait été détenu arbitrairement et l'a déclaré coupable d'avoir conduit alors que son alcoolémie était supérieure à .08. Son appel a été rejeté par le juge Holmes de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta le 4 juin 1986. Il a statué que l'art. 119 de la Highway Traffic Act de l'Alberta, R.S.A. 1980, ch. H‑7, autorisait l'agent à interpeller l'appelant et à lui demander des renseignements concernant le véhicule. Il a fait remarquer que [TRADUCTION] "il y avait certaines circonstances qui, même si elles étaient mineures, permettaient de soupçonner que le conducteur pouvait être en état d'ébriété". La Cour d'appel de l'Alberta a rejeté l'appel de l'appelant. Dans un bref arrêt rendu le 3 février 1987, elle a conclu:

[TRADUCTION] Nous sommes d'avis que le moment et le lieu de l'incident justifiaient l'action de l'agent aux termes de la Police Act de cette province et aux termes de l'article 119 de la Highway Traffic Act.

L'appelant a fondé son pourvoi devant notre Cour sur deux moyens. D'abord, il a soutenu que l'agent MacFarlane n'avait pas, que ce soit en vertu de la loi ou de la common law, le pouvoir d'intercepter son véhicule. Ensuite, il a soutenu que même si les actes de l'agent MacFarlane étaient autorisés par la loi ou par la common law, ils violaient l'art. 9 de la Charte et ne pouvaient être justifiés en vertu de l'article premier.

En ce qui a trait au premier moyen, l'appelant a soutenu que l'art. 119 de la Highway Traffic Act de l'Alberta est semblable aux dispositions législatives examinées dans l'arrêt Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2, et ne confère pas le pouvoir d'effectuer des interpellations au hasard. Je ne puis accepter cet argument. Voici le texte de l'art. 119:

[TRADUCTION] 119 À la suite d'une demande ou de signaux en ce sens de la part d'un agent de la paix en uniforme, le conducteur immobilise immédiatement son véhicule et fournit tous les renseignements que demande l'agent de la paix au sujet du conducteur ou du véhicule et ne doit pas démarrer son véhicule avant que l'agent de la paix ne l'ait autorisé à le faire.

Bien que l'art. 119 impose des obligations aux automobilistes plutôt que de conférer des pouvoirs à la police, le texte de cet article est suffisamment général pour autoriser les interpellations au hasard d'automobilistes par les agents de police. Contrairement aux dispositions législatives examinées dans l'arrêt Dedman, précité, l'art. 119 n'exige pas simplement qu'un conducteur remette son permis sur demande, mais que [TRADUCTION] "[à] la suite d'une demande ou de signaux en ce sens", il "immobilise [. . .] son véhicule et fourni[sse] tous les renseignements que demande l'agent de la paix au sujet du conducteur ou du véhicule". Les actes accomplis par l'agent MacFarlane en interpellant l'appelant étaient donc autorisés par l'art. 119 de la Highway Traffic Act.

En ce qui a trait au second moyen, les arguments de l'appelant selon lesquels l'interpellation était inconstitutionnelle peuvent être rejetés pour deux motifs. Premièrement, si l'interception du véhicule de l'appelant est considérée comme ayant été effectuée au hasard, alors, pour les raisons données dans l'arrêt Ladouceur, précité, je suis d'avis de conclure que, bien qu'elle ait constitué une détention arbitraire, l'interpellation était justifiée en vertu de l'article premier de la Charte.

Deuxièmement, en l'espèce l'interpellation de l'appelant n'a pas été effectuée au hasard, mais était fondée sur le fait que l'appelant roulait en provenance d'un hôtel peu après l'heure de fermeture des bars et que l'agent de police ne connaissait ni le véhicule ni ses occupants. Bien que ces faits ne puissent pas constituer des motifs pour intercepter un véhicule dans le centre‑ville d'Edmonton ou de Toronto, ils méritent d'être considérés dans le contexte d'une communauté rurale. Dans un cas comme celui‑ci, lorsque la police présente des motifs d'interpeller un automobiliste qui sont raisonnables et qui peuvent être exprimés clairement (le motif précis dont parle la jurisprudence américaine), l'interpellation ne devrait pas être considérée comme ayant été effectuée au hasard. Par conséquent, bien que l'appelant ait été détenu, la détention n'était pas arbitraire en l'espèce et l'interpellation n'a pas violé l'art. 9 de la Charte.

Contrairement à l'arrêt Ladouceur, précité, ni l'art. 7 ni l'art. 8 de la Charte n'ont été soulevés dans les arguments. Il en découle que la question d'une fouille, d'une perquisition ou d'une saisie abusive n'a pas à être examinée en l'espèce.

Par conséquent, je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l'appelant: Grant, Alton & Sproule, Red Deer.

Procureur de l'intimée: Le sous‑procureur général de l'Alberta, Edmonton.


Synthèse
Référence neutre : [1990] 1 R.C.S. 1291 ?
Date de la décision : 31/05/1990
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Vérifications effectuées sur les routes en dehors d'un programme de vérification de véhicules mais selon une certaine façon informelle de procéder - Loi exigeant que le conducteur fournisse certains renseignements à l'agent lorsqu'il est interpellé - Conducteur interpellé près d'un hôtel peu après l'heure de fermeture - Conducteur trouvé en état d'ébriété - L'interpellation est‑elle autorisée par la loi? - La vérification effectuée sur la route viole‑t‑elle l'art. 9 de la Charte? - Dans l'affirmative, est‑elle sauvegardée par l'article premier? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 9 - Highway Traffic Act, R.S.A. 1980, ch. H‑7, art. 119.

Un agent de police a interpellé l'appelant même s'il n'avait aucune raison de croire que l'appelant faisait quelque chose de mal. L'interpellation a eu lieu non pas dans le cadre du Programme de contrôles routiers de l'Alberta mais dans le cadre d'un contrôle routier effectué alors que l'agent circulait dans un secteur donné. Le véhicule portait des plaques d'immatriculation de l'extérieur de la province et se trouvait à un pâté de maisons d'un hôtel d'une petite ville, dont le bar venait tout juste de fermer; l'agent n'a reconnu ni le véhicule ni aucun des trois hommes qui occupaient la banquette avant. L'appelant montrait des signes d'intoxication, a échoué un alcootest et a été accusé et reconnu coupable de conduite en état d'ébriété. Des appels à la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta et à la Cour d'appel de l'Alberta ont été rejetés. Il s'agit de savoir si l'agent avait le pouvoir, en vertu de la loi ou de la common law, d'intercepter le véhicule de l'appelant et, dans l'affirmative, de savoir si ses actes ont violé l'art. 9 de la Charte et étaient justifiés en vertu de l'article premier.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Les juges Lamer, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin: Les actes accomplis par l'agent de police en interpellant l'appelant étaient autorisés par l'art. 119 de la Highway Traffic Act. L'article n'exige pas simplement qu'un conducteur remette son permis sur demande, mais que [TRADUCTION] "[à] la suite d'une demande ou de signaux en ce sens", il "immobilise [. . .] son véhicule et fourni[sse] tous les renseignements que demande l'agent de la paix au sujet du conducteur ou du véhicule". Bien qu'il impose des obligations aux automobilistes plutôt que de conférer des pouvoirs à la police, le texte de cet article est suffisamment général pour autoriser les interpellations au hasard d'automobilistes par les agents de police.

L'interpellation par la police en l'espèce n'était pas arbitraire et ne violait pas l'art. 9 de la Charte. Elle n'a pas été effectuée au hasard, mais était fondée sur le fait — qui mérite d'être considéré dans le contexte d'une communauté rurale — que l'appelant roulait en provenance d'un hôtel peu après l'heure de fermeture. Cette interpellation par la police, même si elle devait être considérée comme effectuée au hasard et constituer comme telle une détention arbitraire au sens de l'art. 9, était justifiée en vertu de l'article premier pour les motifs exposés dans l'arrêt R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 000.

Le juge en chef Dickson et les juges Wilson, La Forest et Sopinka: À première vue, l'art. 119 semble autoriser une interpellation au hasard et, pour les motifs exposés dans l'arrêt R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 000, il faut l'interpréter comme autorisant l'interception d'un véhicule à moteur quand il existe un motif précis de le faire. Il existait un tel motif en l'espèce et l'agent de police a agi conformément au pouvoir que lui conférait la loi. La détention n'était donc pas arbitraire et les éléments de preuve qui ont entraîné la déclaration de culpabilité ont été admis à bon droit.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Wilson

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Arrêt appliqué: R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 000
arrêt mentionné: Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2.
Citée par le juge Sopinka
Arrêt appliqué: R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 000
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 8, 9.
Highway Traffic Act, R.S.A. 1980, ch. H‑7, art. 119.

Proposition de citation de la décision: R. c. Wilson, [1990] 1 R.C.S. 1291 (31 mai 1990)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1990-05-31;.1990..1.r.c.s..1291 ?
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