R. c. Ostrowski, [1990] 2 R.C.S. 82
Stanley Frank Ostrowski Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
répertorié: r. c. ostrowski
No du greffe: 21407.
1990: 20 juin.
Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin.
en appel de la cour d'appel du manitoba
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1989), 57 Man. R. (2d) 255, rejetant l'appel d'une déclaration de culpabilité prononcé par le juge Darichuk siégeant avec jury (1987), 48 Man. R. (2d) 297. Pourvoi rejeté.
Jeff Gindin, pour l'appelant.
Richard A. Saull et Sid Lerner, pour l'intimée.
//Le juge La Forest//
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
Le juge La Forest -- L'arrêt de la Cour sera prononcé par le juge Cory.
//Le juge Cory//
Le juge Cory -- Nous sommes tous d'avis que ce pourvoi de plein droit doit être rejeté.
Le procès a duré sept semaines, et l'exposé a duré deux jours. Le juge du procès, dans ses directives au jury, a passé en revue, de façon soigneuse et équitable, les dépositions de tous les témoins, y compris les contre‑interrogatoires et les contradictions qui ressortaient de ces contre‑interrogatoires.
Le juge du procès a averti le jury du caractère douteux de certains témoins. Il a dit que leurs témoignages étaient suspects et qu'ils avaient des raisons de mentir. Ses directives concernant les témoins de caractère douteux étaient suffisantes pour satisfaire aux exigences énoncées dans Vetrovec.
De même nous sommes convaincus que le juge du procès a adéquatement exposé la thèse de la défense.
Le juge du procès n'a pas commis d'erreur non plus dans sa réponse à la demande par le jury des transcriptions des dépositions des sept témoins. La demande et la réponse doivent être examinées dans leur contexte. Il est important de noter que l'exposé a été terminé à 12 h 15. Quand les jurés se sont retirés, le juge du procès leur a dit de ne pas commencer à délibérer avant d'y être invités par le shérif, c'est‑à‑dire quand le juge du procès aurait terminé ses discussions avec les avocats au sujet des directives.
La question a été présentée peu après 14 h. Le jury demandait la transcription de toutes les dépositions et en particulier de celles de sept témoins nommément désignés, dont cinq avaient témoigné au sujet d'Ostrowski. Ce serait pure spéculation de dire qu'à ce moment, le jury avait même commencé ses délibérations ou avait une raison précise de faire cette demande.
De plus, le juge du procès a pris soin de ne pas fermer la porte à cette demande. Il a conseillé aux jurés de commencer à délibérer en se fondant sur leur souvenir collectif de la preuve. Toutefois il a spécifiquement invité les jurés à revenir si, après avoir commencé leurs délibérations, ils avaient encore besoin d'aide à cet égard. Il a indiqué qu'il lirait alors ses notes concernant les témoins et, si cela était nécessaire, obtiendrait les transcriptions. L'avocat d'expérience qui représentait l'appelant n'a pas formulé d'objections au sujet de cette réponse. Les jurés n'ont plus demandé les transcriptions après cela. Les jurés ont délibéré jusqu'au début de l'après‑midi suivant et ont alors rendu leur verdict. Compte tenu de ces circonstances, on ne peut dire que le juge du procès a commis une erreur.
En conséquence, le pourvoi est rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l'appelant: Smordin, Gindin, Soronow, Ludwig, Winnipeg.
Procureur pour l'intimé: Le procureur général du Manitoba, Winnipeg.