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13/09/1990 | CANADA | N°[1990]_2_R.C.S._695

Canada | R. c. Arkell, [1990] 2 R.C.S. 695 (13 septembre 1990)


R. c. Arkell, [1990] 2 R.C.S. 695

Kevin James Arkell Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général du Québec,

le procureur général du Manitoba et

le procureur général de l'Alberta Intervenants

répertorié: r. c. arkell

No du greffe: 21076.

1990: 26 mars; 1990: 13 septembre.

Présents: Le juge en chef Dickson* et le juge en chef Lamer** et les juges Wilson, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory.

en appel de la cour d'appel de la colombie

‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1988), 30 B.C.L.R. (2d) 179, 43 C.C.C. (3d) 402, qui a re...

R. c. Arkell, [1990] 2 R.C.S. 695

Kevin James Arkell Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général du Québec,

le procureur général du Manitoba et

le procureur général de l'Alberta Intervenants

répertorié: r. c. arkell

No du greffe: 21076.

1990: 26 mars; 1990: 13 septembre.

Présents: Le juge en chef Dickson* et le juge en chef Lamer** et les juges Wilson, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1988), 30 B.C.L.R. (2d) 179, 43 C.C.C. (3d) 402, qui a rejeté l'appel interjeté par l'appelant à l'encontre d'une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Paris, siégeant avec jury, relativement à une accusation de meurtre au premier degré. Pourvoi rejeté.

Robert Lawler, pour l'appelant.

James D. Taylor, c.r., pour l'intimée.

Bruce MacFarlane, c.r., et Don Avison, pour l'intervenant le procureur général du Canada.

Jacques Gauvin, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

J. G. Dangerfield, c.r., et Marva J. Smith, pour l'intervenant le procureur général du Manitoba.

Jack Watson, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.

//Le juge en chef Lamer//

Version française du jugement du juge en chef Dickson et du juge en chef Lamer et des juges Wilson, Gonthier et Cory rendu par

LE JUGE EN CHEF LAMER — En plus de soulever la constitutionnalité de l'al. 213a) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, une question examinée dans l'arrêt R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 000, rendu en même temps que celui‑ci, ce pourvoi soulève également la question de savoir si le par. 214(5) du Code, qui qualifie le meurtre commis dans certaines circonstances de meurtre au premier degré, contrevient à la Charte canadienne des droits et libertés.

Les faits

L'appelant a été reconnu coupable du meurtre au premier degré de Lisa Clark qui est décédée de blessures au crâne et dont le corps a été brûlé. La théorie du ministère public est que la mort de la victime a été causée pendant que l'appelant tentait de commettre une agression sexuelle. À l'appui de cette théorie, le ministère public a produit le témoignage d'un codétenu qui a déposé que pendant qu'il était incarcéré l'appelant lui a dit avoir heurté la victime avec sa voiture alors qu'elle tentait d'échapper à ses avances sexuelles, puis l'avoir dévêtue et brûlé son corps. Un autre témoin a déposé que l'appelant a nié avoir fait des avances sexuelles à la victime ou l'avoir agressée sexuellement, disant qu'elle était tombée accidentellement pendant qu'elle l'aidait à pousser sa voiture pour la faire démarrer, après quoi, pris de panique, il a brûlé son corps. Le juge du procès a dit au jury que, pour déclarer l'appelant coupable de meurtre au premier degré, il devait conclure que le meurtre avait été commis pendant la perpétration d'une agression sexuelle ou d'une tentative d'agression sexuelle. Il a donné des directives au jury sur les art. 212 et 213 relativement au meurtre. Le jury a rendu un verdict de culpabilité de meurtre au premier degré.

Les dispositions législatives pertinentes

Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, par. 214(5) et al. 669a)

214. . . .

(5) Indépendamment de toute préméditation, commet un meurtre au premier degré quiconque cause la mort d'une personne en commettant ou tentant de commettre une infraction prévue à l'un des articles suivants:

a) article 76.1 (détournement d'aéronef);

b) article 246.1 (agression sexuelle);

c) article 246.2 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles);

d) article 246.3 (agression sexuelle grave); ou

e) article 247 (enlèvement et séquestration).

669. Le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné, en cas de condamnation à l'emprisonnement à perpétuité

a) pour haute trahison ou meurtre au premier degré, à l'accomplissement d'au moins vingt‑cinq ans de la peine;

Le jugement du tribunal d'instance inférieure

La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1988), 30 B.C.L.R. (2d) 179

Le seul moyen d'appel dont a été saisie la cour était de savoir si la disposition du par. 214(5) du Code criminel portant que le meurtre commis pendant la perpétration ou la tentative de perpétration d'une agression sexuelle est un meurtre au premier degré viole les droits garantis à l'appelant en vertu de l'art. 7 et de l'al. 11d) de la Charte. L'appelant a présenté deux arguments à cet égard: premièrement, les principes établis dans l'arrêt R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636, s'appliquent au par. 214(5), le rendant invalide et deuxièmement, la nature arbitraire de la distinction entre le meurtre au premier degré et le meurtre au deuxième degré établie au par. 214(5) est incompatible avec l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte.

À l'égard du premier argument, la cour a examiné l'applicabilité de l'arrêt Vaillancourt de notre Cour. La Cour d'appel a conclu que l'arrêt Vaillancourt porte sur les éléments essentiels à la création d'une infraction, non sur la détermination de la peine après que l'existence d'une infraction a été établie. Elle a exprimé cette opinion ainsi, aux pp. 187 et 188:

[TRADUCTION] S'il doit réussir à faire relever sa contestation du par. 214(5) de la portée de l'arrêt Vaillancourt, précité, l'appelant doit établir que la classification de meurtre au premier et au deuxième degré crée une infraction dont est absent l'élément nécessaire de la mens rea. Il ne peut pas le faire. Premièrement, le par. 214(5) ne crée pas une infraction. La Cour suprême du Canada a conclu que le par. 214(5) a pour effet de classifier des infractions qu'on a jugé constituer des meurtres en vertu d'autres dispositions du Code: R. c. Paré, [1987] 2 R.C.S. 618 [. . .] Cet arrêt établit clairement que le par. 214(5) n'est pas une disposition de fond qui crée une nouvelle infraction, mais qu'il classifie simplement, aux fins de déterminer la peine, des infractions qu'on a déjà jugé constituer des meurtres en vertu du Code criminel . . .

Deuxièmement, la classification établie par le par. 214(5) n'exclut pas la mens rea. La mens rea est plutôt présupposée par l'existence d'une déclaration valide de culpabilité de meurtre en vertu de l'art. 212 ou de l'art. 213 du Code criminel, sans quoi le par. 214(5) n'entre pas en jeu.

Puisque l'art. 214 ne définit pas les éléments d'une infraction et qu'il n'exclut pas la mens rea, l'arrêt Vaillancourt n'est pas applicable.

Quant au second argument de l'appelant, la Cour d'appel a conclu que le régime de détermination de la peine établi par le par. 214(5) et l'art. 669 du Code criminel satisfait aux exigences de la justice fondamentale. La cour a fait remarquer que le par. 214(5) est conçu de manière à priver une personne reconnue coupable de meurtre au premier degré de plus de liberté qu'une personne reconnue coupable de meurtre au second degré. Il s'agit de savoir si cette distinction est contraire aux principes de justice fondamentale. La Cour d'appel a reconnu que dans un système pénal juste et équitable il doit y avoir une corrélation générale entre la sévérité de la peine et la gravité de l'infraction et que les distinctions dans les régimes de détermination de la peine ne doivent être ni arbitraires ni irrationnelles. En même temps, la Cour d'appel a cependant dit qu'il faut tenir compte de nombreux facteurs autres que le degré de culpabilité morale de l'accusé. La dissuasion générale, le degré de danger perçu pour le public et la prédominance de certains types d'infractions sont quelques‑uns des facteurs que le Parlement doit considérer en établissant un régime de détermination de la peine. La cour a donc conclu que le fait qu'une infraction puisse être sanctionnée par une peine plus sévère qu'une autre infraction qu'on peut prétendre plus répréhensible ne signifie pas que le régime qui autorise la peine viole l'art. 7 de la Charte.

De plus, la Cour d'appel s'est fondée sur l'arrêt de notre Cour R. c. Paré, [1987] 2 R.C.S. 618, pour dire qu'il existe une justification rationnelle à la distinction entre meurtre au premier et au deuxième degré établie par le par. 214(5) du Code. La Cour d'appel a cité l'extrait suivant de la p. 633 de l'arrêt Paré:

Les infractions énumérées au par. 214(5) comportent toutes un élément de domination illégale de certaines personnes par d'autres personnes. On peut donc dégager du par. 214(5) un principe directeur. Suivant ce principe, lorsqu'un meurtre est perpétré par une personne qui commet déjà un abus de pouvoir en dominant illégalement une autre personne, ce meurtre doit être traité comme un crime exceptionnellement grave. Aussi, le législateur a‑t‑il décidé d'assimiler ce type de meurtres à des meurtres au premier degré.

La Cour d'appel a conclu qu'on ne pouvait donc pas prétendre que la distinction est arbitraire et irrationnelle. En conséquence, comme le choix de principe du Parlement n'est ni arbitraire ni irrationnel, il doit être respecté. L'appel a donc été rejeté.

Les questions en litige

Le juge en chef Dickson a formulé les questions constitutionnelles suivantes:

1.L'alinéa 213a) du Code criminel (tel qu'il était formulé en novembre 1984) porte‑t‑il atteinte aux droits et libertés garantis par l'art. 7 ou l'al. 11d), ou les deux à la fois, de la Charte canadienne des droits et libertés?

2.Si la réponse à la première question est affirmative, l'al. 213a) du Code criminel (tel qu'il était formulé en novembre 1984) est‑il justifié par l'article premier de la Charte et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?

3.Le paragraphe 214(5) du Code criminel (tel qu'il était formulé en novembre 1984) enfreint‑il les droits et libertés garantis par l'art. 7 de la Charte?

4.Si la réponse à la troisième question est affirmative, le par. 214(5) du Code criminel (tel qu'il était formulé en novembre 1984) est‑il justifié par l'article premier de la Charte et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?

Analyse

Pour les motifs que j'ai exposés dans l'arrêt R. c. Martineau, l'al. 213a) du Code criminel est inopérant et les deux premières questions constitutionnelles doivent donc recevoir la réponse qui s'impose. Les troisième et quatrième questions constitutionnelles exigent une analyse du par. 214(5) du Code criminel. Dans sa contestation de la constitutionnalité de ce paragraphe, l'appelant allègue principalement que celui‑ci est arbitraire et irrationnel et qu'il contrevient ainsi à l'art. 7 de la Charte. À mon avis, l'arrêt Paré, précité, de notre Cour répond à cet argument. Dans cet arrêt, une formation de sept juges a affirmé à l'unanimité que l'art. 214 est une disposition qui établit une classification aux fins de la détermination de la peine, et non une disposition qui crée une infraction matérielle précise. Le juge Wilson affirme, au nom de la Cour, à la p. 625:

Il est évident à la lecture de ces dispositions que l'art. 214 remplit une fonction différente de celle des art. 212 et 213. Ces derniers créent l'infraction matérielle précise de meurtre. L'article 214, par contre, ne fait que classifier aux fins de la détermination de la sentence les infractions prévues aux art. 212 et 213. Il nous dit s'il s'agit d'un meurtre au premier degré ou d'un meurtre au deuxième degré. Cette conception de l'art. 214 a été expressément adoptée par cette Cour dans l'arrêt R. c. Farrant, [1983] 1 R.C.S. 124 (le juge Dickson, alors juge puîné, à la p. 140), et dans l'arrêt Droste c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 208 (le juge Dickson, alors juge puîné, à la p. 218).

En fait, l'appelant reconnaît que le par. 214(5) est une disposition qui établit une classification aux fins de la détermination de la peine.

L'argument de l'appelant porte que le régime de détermination de la peine est vicié et viole l'art. 7 de la Charte parce qu'il engendre des peines qui ne sont pas proportionnées à la gravité des infractions qui donnent lieu à ces peines. En premier lieu, je dois souligner que par suite de l'arrêt Martineau de notre Cour, rendu en même temps que celui‑ci, on ne peut plus dire que le par. 214(5) comporte la possibilité de qualifier les meurtres non intentionnels de meurtres au premier degré. Une déclaration de culpabilité de meurtre exige une preuve hors de toute doute raisonnable d'une prévision subjective de la mort. Par conséquent, quand nous arrivons au stade de la classification en meurtre au premier ou au deuxième degré, nous avons affaire à des individus qui ont commis le crime le plus grave dans notre Code criminel et au sujet desquels on a prouvé qu'ils ont agi avec le plus haut niveau de culpabilité morale, celui de la prévision subjective. Le paragraphe 214(5) représente une décision du Parlement d'imposer une punition plus sévère aux personnes déclarées coupables d'avoir commis un meurtre pendant qu'elles commettaient certaines infractions énumérées.

Cela m'amène au second point, l'examen de la justification fondamentale du par. 214(5). À nouveau, je renvoie à l'arrêt Paré de notre Cour, aux pp. 632 et 633:

Tout meurtre est un crime grave. Certains meurtres, cependant, sont à ce point menaçants pour le public que le législateur a choisi d'imposer à leurs auteurs des peines exceptionnelles. Font partie de cette catégorie, les meurtres énoncés au par. 214(5), c'est‑à‑dire ceux concomitants de la perpétration d'un détournement d'aéronef, d'un enlèvement et d'une séquestration, d'un viol ou d'un attentat à la pudeur.

. . .

Les infractions énumérées au par. 214(5) comportent toutes un élément de domination illégale de certaines personnes par d'autres personnes. On peut donc dégager du par. 214(5) un principe directeur. Suivant ce principe, lorsqu'un meurtre est perpétré par une personne qui commet déjà un abus de pouvoir en dominant illégalement une autre personne, ce meurtre doit être traité comme un crime exceptionnellement grave. Aussi, le législateur a‑t‑il décidé d'assimiler ce type de meurtres à des meurtres au premier degré.

Je ne puis trouver de principe de justice fondamentale qui empêche le Parlement, guidé par le principe directeur que notre Cour a identifié dans l'arrêt Paré, de qualifier de plus graves les meurtres concomitants de la perpétration de certaines infractions sous‑jacentes et, ainsi, de les assortir de peines plus graves. Dans le cas de la distinction entre le meurtre au premier degré et le meurtre au deuxième degré, la différence est qu'un maximum de quinze années supplémentaires d'incarcération doivent être purgées avant que quelqu'un soit admissible à la libération conditionnelle. Cette distinction n'est ni arbitraire ni irrationnelle. Le paragraphe est fondé sur un principe directeur qui considère que le meurtre commis pendant que son auteur domine illégalement une autre personne est plus grave qu'un autre meurtre. De plus, il y a nettement un rapport entre la classification et la culpabilité morale du délinquant. L'article 214 n'entre en jeu que lorsque l'existence d'un meurtre a été établie hors de tout doute raisonnable. Compte tenu de l'arrêt Martineau, cela signifie qu'on doit démontrer que le délinquant avait prévu subjectivement la mort. La décision du Parlement de traiter plus sévèrement les meurtres commis pendant que leur auteur exploitait une situation de puissance par la domination illégale de la victime est conforme au principe qu'il doit y avoir proportionnalité entre une peine et la culpabilité morale du délinquant, ainsi qu'à d'autres considérations comme la dissuasion et la réprobation sociale des actes du délinquant. Par conséquent, je conclus que, dans la mesure où le par. 214(5) n'est ni arbitraire ni irrationnel, il ne contrevient pas à l'art. 7 de la Charte. Je fais remarquer qu'aucun argument n'a été avancé dans ce pourvoi concernant l'art. 12 de la Charte, bien que ce point ait été soulevé dans le pourvoi R. c. Luxton, [1990] 2 R.C.S. 000, entendu et tranché en même temps que celui‑ci.

La dernière question dans ce pourvoi est de savoir s'il convient d'appliquer le sous‑al. 613(1)b)(iii) du Code criminel. Vu les faits de l'espèce, je suis d'avis d'appliquer le sous‑al. 613(1)b)(iii) du Code criminel et de confirmer la conclusion du jury que l'appelant est coupable de meurtre au premier degré. Je souligne en premier lieu que le juge du procès a donné au jury des directives sur l'al. 212a) du Code. En outre, pour reconnaître l'appelant coupable de meurtre au premier degré, le jury doit avoir conclu que l'appelant a causé la mort de la victime au cours d'une agression sexuelle. La seule preuve d'agression sexuelle dont disposait le jury est le témoignage de Barr à qui l'appelant a fait certaines déclarations. Par conséquent, il est clair que le jury doit également avoir accepté le témoignage de Barr quant à la manière dont l'appelant a tué la victime. Selon Barr, l'appelant lui a dit s'être rendu avec la victime dans une cabane où il l'a saisie et a tenté de la forcer à pratiquer la fellation. La victime a résisté, il y a eu une dispute et elle s'est enfuie en courant. L'appelant est monté dans sa voiture et lui est passé sur le corps. Il a stoppé la voiture, en est sorti et lui a fracassé la tête avec une pierre. L'appelant a aussi dit à Barr avoir amené le corps dans un sentier et l'avoir caché. Il est alors allé acheter de l'essence et de l'huile à un magasin Canadian Tire, il a pris une pelle chez son père, a placé le corps dans une fosse et y a mis le feu. Par conséquent, malgré l'erreur qui a consisté à soumettre l'art. 213 à l'appréciation du jury, je suis convaincu qu'aucun jury agissant de manière raisonnable n'aurait pu prononcer autre chose qu'un verdict de culpabilité de meurtre. Le verdict du jury montre clairement qu'il a rejeté la possibilité que l'appelant ait tué la victime après la perpétration de l'agression sexuelle, et qu'il a plutôt conclu que l'agression sexuelle et le meurtre faisaient partie d'une suite ininterrompue d'événements de manière à constituer une seule affaire. Il est inconcevable que le jury, ayant accepté le témoignage de Barr pour reconnaître l'appelant coupable de meurtre au premier degré, ait pu rejeter son témoignage quant à la manière dont l'appelant a causé la mort de la victime. La nature des blessures de la victime, jointe à la description de l'attaque de l'appelant contre elle, ne me laisse aucun doute quant à savoir si un jury raisonnable aurait pu rendre un autre verdict que celui de culpabilité de meurtre en application de l'al. 212a).

Je suis par conséquent d'avis de rejeter le pourvoi et de répondre aux questions constitutionnelles de la manière suivante:

1.L'alinéa 213a) du Code criminel (tel qu'il était formulé en novembre 1984) porte‑t‑il atteinte aux droits et libertés garantis par l'art. 7 ou l'al. 11d), ou les deux à la fois, de la Charte canadienne des droits et libertés?

R. Oui.

2.Si la réponse à la première question est affirmative, l'al. 213a) du Code criminel (tel qu'il était formulé en novembre 1984) est‑il justifié par l'article premier de la Charte et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?

R. Non.

3.Le paragraphe 214(5) du Code criminel (tel qu'il était formulé en novembre 1984) enfreint‑il les droits et libertés garantis par l'art. 7 de la Charte?

R. Non.

4.Si la réponse à la troisième question est affirmative, le par. 214(5) du Code criminel (tel qu'il était formulé en novembre 1984) est‑il justifié par l'article premier de la Charte et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?

R. Compte tenu de la réponse à la troisième question, il n'est pas nécessaire de répondre à cette question.

Le pourvoi est rejeté.

//Le juge L'Heureux-Dubé//

Version française des motifs rendus par

LE JUGE L'HEUREUX‑DUBÉ — Bien que je sois d'accord avec le dispositif de l'opinion du juge en chef Lamer, compte tenu mon opinion dans l'arrêt R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 000, rendu ce jour, je désire faire les remarques suivantes, particulièrement en ce qui concerne le par. 214(5) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34.

Mon collègue a exposé les faits et les dispositions législatives pertinentes et je ne les répéterai pas. Le juge en chef Dickson a formulé les questions constitutionnelles suivantes:

1.L'alinéa 213a) [maintenant l'al. 230a)] du Code criminel (tel qu'il était formulé en novembre 1984) porte‑t‑il atteinte aux droits et libertés garantis par l'art. 7 ou l'al. 11d), ou les deux à la fois, de la Charte canadienne des droits et libertés?

2.Si la réponse à la première question est affirmative, l'al. 213a) du Code criminel (tel qu'il était formulé en novembre 1984) est‑il justifié par l'article premier de la Charte et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?

3.Le paragraphe 214(5) [maintenant le par. 231(5)] du Code criminel (tel qu'il était formulé en novembre 1984) enfreint‑il les droits et libertés garantis par l'art. 7 de la Charte?

4.Si la réponse à la troisième question est affirmative, le par. 214(5) du Code criminel (tel qu'il était formulé en novembre 1984) est‑il justifié par l'article premier de la Charte et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?

Pour les motifs exposés dans l'affaire Martineau, la première question doit à mon avis recevoir une réponse négative et il n'est donc pas nécessaire de répondre à la deuxième question. Essentiellement pour les motifs du juge McLachlin (maintenant de notre Cour), qui a rédigé l'arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1988), 30 B.C.L.R. (2d) 179, je suis également d'avis de répondre à la troisième question par la négative.

Le seul point en litige dans l'affaire Martineau était la constitutionnalité de l'al. 213a). En vertu de cet alinéa, toute une série d'exigences doivent être respectées pour qu'un accusé puisse être reconnu coupable de meurtre. Bien que je ne sois pas d'accord avec mon collègue lorsqu'il introduit la prévision subjective de la mort comme norme constitutionnelle exclusive à appliquer au crime de meurtre, je suis d'accord avec lui lorsqu'il dit dans l'arrêt R. c. Luxton, [1990] 2 R.C.S. 000, rendu ce jour, que "[l]a distinction entre le meurtre au premier degré et le meurtre au deuxième degré n'entre en jeu qu'après qu'il a été établi hors de tout doute raisonnable que le délinquant est coupable de meurtre".

Pour être reconnu coupable de meurtre au premier degré en vertu du par. 214(5), l'accusé doit avoir commis le meurtre pendant qu'il commettait "un abus de pouvoir en dominant illégalement une autre personne": R. c. Paré, [1987] 2 R.C.S. 618, à la p. 633. Cette exigence s'ajoute aux critères stricts applicables au crime de meurtre lui‑même: la prévision subjective de la mort ou la perpétration d'un crime compris dans une liste restreinte d'infractions énumérées à l'art. 213, ou les deux à la fois, jointe à l'infliction intentionnelle concomitante de lésions corporelles causant la mort. Lorsque tous ces facteurs sont réunis, il est certes approprié que le Parlement impose la peine la plus sévère.

Après avoir cité l'arrêt de notre Cour R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636, le juge McLachlin fait observer, aux pp. 187 et 188, que

[TRADUCTION] . . . le Parlement ne peut, en l'absence de culpabilité morale établie par la prévisibilité objective de la mort, faire de l'homicide un meurtre. Le Parlement peut cependant, dans les mêmes circonstances, imposer des peines sévères qui équivalent à celles qui sont imposées pour le meurtre, lorsque cela est nécessaire pour dissuader les gens d'adopter certains types de conduite.

S'il doit réussir à faire relever sa contestation du par. 214(5) de la portée de l'arrêt Vaillancourt, précité, l'appelant doit établir que la classification de meurtre au premier et au deuxième degré crée une infraction dont est absent l'élément nécessaire de la mens rea. Il ne peut pas le faire. Premièrement, le par. 214(5) ne crée pas une infraction . . .

Deuxièmement, la classification établie par le par. 214(5) n'exclut pas la mens rea. La mens rea est plutôt présupposée par l'existence d'une déclaration valide de culpabilité de meurtre en vertu de l'art. 212 ou de l'art. 213 du Code criminel, sans quoi le par. 214(5) n'entre pas en jeu. [Je souligne.]

Le juge McLachlin discute également, à la p. 189, de l'argument portant que le par. 214(5) est incompatible avec l'art. 7 et avec l'al. 11d) de la Charte parce que la distinction entre le meurtre au premier degré et le meurtre au deuxième degré est arbitraire et sans rapport avec la culpabilité morale de l'accusé:

[TRADUCTION] Je remarque d'abord que seul l'art. 7 de la Charte nous intéresse en l'espèce. La présomption d'innocence enchâssée à l'al. 11d) de la Charte ne saurait jouer aucun rôle parce que, pour que le par. 214(5) puisse entrer en jeu, l'accusé doit d'abord avoir été reconnu coupable de meurtre. Ainsi, la seule question est de savoir si le par. 214(5) prive un accusé de "la vie, [de] la liberté [ou de] la sécurité de sa personne" d'une manière incompatible avec les principes de justice fondamentale.

Concernant cette dernière question de la détermination de la peine et de son lien avec la culpabilité morale, le juge McLachlin conclut, aux pp. 189 et 190:

[TRADUCTION] . . . il faut reconnaître que le Parlement doit tenir compte de nombreux facteurs autres que le degré de culpabilité morale de l'accusé dans l'établissement d'un régime de détermination de la peine. La dissuasion générale, le degré de danger perçu pour le public et la prédominance de certains types d'infractions ne sont que quelques‑uns des autres facteurs dont le Parlement est fondé à tenir compte. Il s'ensuit que le seul fait qu'une infraction puisse être sanctionnée par une peine plus sévère qu'une autre infraction qu'on peut prétendre plus répréhensible ne signifie pas que le régime qui autorise la peine viole l'art. 7 de la Charte . . .

De nombreux facteurs entrent dans la détermination d'une peine appropriée à une infraction donnée; le degré de culpabilité morale n'est qu'un de ceux‑ci. C'est une question de principe qui doit être tranchée par le Parlement. Tant que le Parlement n'agit pas d'une manière irrationnelle ou arbitraire ou d'une manière par ailleurs incompatible avec les principes de justice fondamentale, son choix doit être respecté. [Je souligne.]

Je suis d'accord avec cette qualification de la disposition législative et de la prérogative du Parlement concernant l'établissement d'un régime de détermination de la peine. Par conséquent, bien que je souscrive au dispositif du juge Lamer, je rejetterais le pourvoi pour les motifs exprimés par la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique. Je suis d'avis de répondre aux questions constitutionnelles de la manière suivante:

1.L'alinéa 213a) [maintenant l'al. 230a)] du Code criminel (tel qu'il était formulé en novembre 1984) porte‑t‑il atteinte aux droits et libertés garantis par l'art. 7 ou l'al. 11d), ou les deux à la fois, de la Charte canadienne des droits et libertés?

R. Non.

2.Si la réponse à la première question est affirmative, l'al. 213a) du Code criminel (tel qu'il était formulé en novembre 1984) est‑il justifié par l'article premier de la Charte et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?

R. Il n'est pas nécessaire de répondre à cette question.

3.Le paragraphe 214(5) [maintenant le par. 231(5)] du Code criminel (tel qu'il était formulé en novembre 1984) enfreint‑il les droits et libertés garantis par l'art. 7 de la Charte?

R. Non.

4.Si la réponse à la troisième question est affirmative, le par. 214(5) du Code criminel (tel qu'il était formulé en novembre 1984) est‑il justifié par l'article premier de la Charte et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?

R. Il n'est pas nécessaire de répondre à cette question.

//Le juge Sopinka//

Version française des motifs rendus par

LE JUGE SOPINKA — Je suis d'accord avec le juge en chef Lamer pour dire que le pourvoi doit être rejeté conformément au sous-al. 613(1)b)(iii) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34. Quant à l'al. 213a), je suis d'avis de répondre aux questions constitutionnelles de la manière proposée par le juge en chef Lamer. Je suis d'avis de le faire pour les raisons que j'ai exposées dans l'affaire R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 000. En ce qui concerne le par. 214(5), je partage l'opinion du juge en chef Lamer sauf dans la mesure où il se fonde sur le point de vue que le meurtre, et partant, le meurtre au premier degré, exige constitutionnellement la prévision subjective de la mort.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l'appelant: Robert R. Lawler, Victoria.

Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Nanaimo.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: John C. Tait, Ottawa.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec: Le ministère de la Justice, Ste‑Foy.

Procureur de l'intervenant le procureur général du Manitoba: Le procureur général du Manitoba, Winnipeg.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Alberta: Le procureur général de l'Alberta, Edmonton.

* Juge en chef à la date de l'audition.

** Juge en chef à la date du jugement.


Synthèse
Référence neutre : [1990] 2 R.C.S. 695 ?
Date de la décision : 13/09/1990
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté. La première question constitutionnelle reçoit une réponse affirmative, la deuxième et la troisième une réponse négative; il n'est pas nécessaire de répondre à la quatrième

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Justice fondamentale - Meurtre par imputation - L'article 213a) du Code criminel viole‑t‑il les art. 7 ou 11d) de la Charte? - Dans l'affirmative, cette violation est‑elle justifiée en vertu de l'article premier de la Charte? - L'article 214(5) du Code criminel viole‑t‑il l'art. 7 de la Charte? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 11d) - Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 213a), 214(5).

Droit criminel - Meurtre par imputation - L'article 213a) du Code criminel viole‑t‑il les art. 7 ou 11d) de la Charte? - Dans l'affirmative, cette violation est‑elle justifiée en vertu de l'article premier de la Charte? - L'article 214(5) du Code criminel viole‑t‑il l'art. 7 de la Charte?.

L'appelant a été reconnu coupable, en vertu du par. 214(5) du Code criminel, du meurtre au premier degré d'une femme qui a été tuée pendant qu'il tentait de commettre une agression sexuelle. Le jury a reçu des directives sur les art. 212 et 213 relativement au meurtre. La déclaration de culpabilité a été confirmée en appel. Les questions constitutionnelles soumises à la Cour sont de savoir: (1) si l'al. 213a) du Code criminel porte atteinte à l'art. 7 ou à l'al. 11d) de la Charte, ou aux deux à la fois, et (2), dans l'affirmative, s'il est justifié par l'article premier, (3) si le par. 214(5) du Code criminel enfreint l'art. 7 de la Charte, et (4), dans l'affirmative, s'il est justifié par l'article premier. Se pose également la question de savoir s'il y a lieu d'appliquer le sous‑al. 613(1)b)(iii).

Arrêt: Le pourvoi est rejeté. La première question constitutionnelle reçoit une réponse affirmative, la deuxième et la troisième une réponse négative; il n'est pas nécessaire de répondre à la quatrième.

Le juge en chef Dickson et le juge en chef Lamer et les juges Wilson, Gonthier et Cory: Pour les motifs exposés dans l'arrêt R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 000, l'al. 213a) du Code criminel est inopérant.

Le paragraphe 214(5) n'est ni arbitraire ni irrationnel et, par conséquent, il ne contrevient pas à l'art. 7 de la Charte. Il n'engendre pas des peines qui ne sont pas proportionnées à la gravité des infractions qui donnent lieu à ces peines. Seuls ceux qui ont commis le crime le plus grave du Code avec le plus haut niveau de culpabilité morale sont visés par la décision du Parlement d'imposer une punition plus sévère aux personnes déclarées coupables d'avoir commis un meurtre pendant qu'elles commettaient certaines infractions énumérées. Notre Cour a affirmé, dans l'arrêt R. c. Paré, que l'art. 214 est une disposition qui établit une classification aux fins de la détermination de la peine, et non une disposition qui crée une infraction matérielle précise. Aucun principe de justice fondamentale n'empêche le Parlement de qualifier de plus graves les meurtres concomitants de la perpétration de certaines infractions sous‑jacentes et, ainsi, de les assortir de peines plus graves. Cette distinction n'est ni arbitraire ni irrationnelle. Il y a nettement un rapport entre la classification et la culpabilité morale du contrevenant.

Il convient d'appliquer le sous‑al. 613(1)b)(iii) du Code criminel et de confirmer le verdict du jury que l'appelant est coupable de meurtre au premier degré malgré l'erreur qui a consisté à soumettre l'art. 213 à l'appréciation du jury. Le verdict de culpabilité de meurtre en application de l'al. 212a) était inévitable compte tenu de la description de l'attaque et de la nature des blessures de la victime.

Le juge L'Heureux‑Dubé: Pour les motifs exposés dans l'arrêt R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 000, la première question constitutionnelle reçoit une réponse négative. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de répondre à la deuxième. La troisième reçoit une réponse négative. Le paragraphe 214(5) ne contrevient pas à l'art. 7 de la Charte. Pour que le par. 214(5) puisse s'appliquer, l'accusé doit d'abord avoir été reconnu coupable de meurtre. Il ne prive donc pas un accusé de "la vie, [de] la liberté [ou de] la sécurité de sa personne" d'une manière incompatible avec les principes de justice fondamentale. Le degré de culpabilité n'est qu'un des nombreux facteurs qui entrent en ligne de compte dans la détermination d'une peine appropriée. Lorsque tous ces facteurs sont réunis, il est certes approprié que le Parlement impose la peine la plus sévère. C'est une question de principe qui doit être tranchée par le Parlement dont le choix doit être respecté tant qu'il n'agit pas d'une manière irrationnelle ou arbitraire ou d'une manière par ailleurs incompatible avec les principes de justice fondamentale.

Le juge Sopinka: Le pourvoi doit être rejeté conformément au sous‑al. 613(1)b)(iii). Les motifs exposés dans l'affaire R. c. Martineau s'appliquent aux questions constitutionnelles relatives à l'al. 213a). L'opinion exprimée par le juge en chef Lamer relativement au par. 214(5) est partagée sauf dans la mesure où elle repose sur le point de vue que le meurtre, et partant, le meurtre au premier degré, exige constitutionnellement la prévision subjective de la mort.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Arkell

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Lamer
Arrêts appliqués: R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 000
R. c. Paré, [1987] 2 R.C.S. 618
arrêts mentionnés: R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636
R. c. Luxton, [1990] 2 R.C.S. 000.
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé
Arrêts mentionnés: R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 000
R. c. Luxton, [1990] 2 R.C.S. 000
R. c. Paré, [1987] 2 R.C.S. 618
R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636.
Citée par le juge Sopinka
Arrêt appliqué: R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 000.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 11d).
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 21(2), 213a), 214(5), 613(1)b)(iii), 669a).

Proposition de citation de la décision: R. c. Arkell, [1990] 2 R.C.S. 695 (13 septembre 1990)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1990-09-13;.1990..2.r.c.s..695 ?
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