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06/06/1991 | CANADA | N°[1991]_2_R.C.S._50

Canada | Maracle c. Travellers Indemnity Co. of Canada, [1991] 2 R.C.S. 50 (6 juin 1991)


Maracle c. Travellers Indemnity Co. of Canada, [1991] 2 R.C.S. 50

Travellers Indemnity Company of Canada Appelante

c.

Andrew Clifford Maracle, fils Intimé

Répertorié: Maracle c. Travellers Indemnity Co. of Canada

No du greffe: 21725.

1991: 28 février; 1991: 6 juin.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1989), 70 O.R. (2d) 360, 62 D.L.R. (4th) 570, 35 O.A.C. 297, [1990]

I.L.R. {PP} 1‑2539, 40 C.C.L.I. 161, qui a infirmé une décision de la Haute Cour de justice, [1988] I.L.R. {PP...

Maracle c. Travellers Indemnity Co. of Canada, [1991] 2 R.C.S. 50

Travellers Indemnity Company of Canada Appelante

c.

Andrew Clifford Maracle, fils Intimé

Répertorié: Maracle c. Travellers Indemnity Co. of Canada

No du greffe: 21725.

1991: 28 février; 1991: 6 juin.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1989), 70 O.R. (2d) 360, 62 D.L.R. (4th) 570, 35 O.A.C. 297, [1990] I.L.R. {PP} 1‑2539, 40 C.C.L.I. 161, qui a infirmé une décision de la Haute Cour de justice, [1988] I.L.R. {PP} 1‑2326, 31 C.C.L.I. 42, rejetant l'action de l'intimé. Pourvoi accueilli.

Joshua Liswood et Linda Dolan, pour l'appelante.

Ross V. Smiley, c.r., et Will O'Hara, pour l'intimé.

//Le juge Sopinka//

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge Sopinka -‑ Le présent pourvoi a été entendu en même temps que Marchischuk c. Dominion Industrial Supplies Ltd., [1991] 2 R.C.S. 000. Ils soulèvent tous les deux la question des circonstances dans lesquelles une reconnaissance de responsabilité faite à un demandeur éventuel par un défendeur éventuel entraîne l'irrecevabilité, fondée sur une promesse, à invoquer la prescription.

Les faits

Le 10 novembre 1982, l'immeuble commercial de l'intimé Maracle a été détruit par le feu. L'appelante en a été informée immédiatement. La police d'assurance couvrait trois catégories distinctes de biens: (i) les accessoires fixes, l'équipement et les améliorations effectuées par le locataire, (ii) le stock, et (iii) le bâtiment proprement dit. C'est ce qu'il est convenu d'appeler une assurance commerciale globale.

En ce qui concerne les deux premières catégories de biens visés par la police, l'assurance prise par l'intimé était insuffisante et la compagnie d'assurance a eu tôt fait de reconnaître son obligation de verser à leur égard la totalité de l'indemnité stipulée, soit 70 000 $. Les parties n'ont cependant pas pu s'entendre sur le montant de l'indemnité pour le bâtiment et elles ne sont jamais parvenues à se mettre d'accord sur ce point. La couverture maximale prévue pour le bâtiment était de 100 000 $. L'expert en assurance a fixé à 84 000 $ la valeur non amortie de celui‑ci. L'assureur avait initialement envisagé d'exercer son option de remplacer le bâtiment, mais, le 16 décembre 1982, il a fait à Maracle une offre de 75 000 $ comptant, que Maracle a rejetée.

Ayant été informé de réclamations de tierces personnes contre le produit de la police, l'assureur a demandé et s'est vu accorder, le 13 janvier 1983, en vertu de l'art. 118 de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1980, ch. 218, l'autorisation de consigner à la cour la somme de 70 000 $ à l'égard des sinistres réglés. L'affidavit accompagnant cette consignation contenait une reconnaissance d'obligation d'indemniser relativement à cette somme. Le 23 février 1983, l'assureur a fait savoir à l'intimé, dans une lettre, qu'il était prêt à accorder 84 000 $ pour le bâtiment et à consigner cette somme à la cour également. Jointes à la lettre étaient une formule de preuve de sinistre où se trouvait inscrite la somme de 84 000 $, ainsi qu'une formule de preuve de sinistre en blanc à remplir et à renvoyer par l'assuré au cas où l'offre susmentionnée ne lui conviendrait pas. Maracle n'a pas répondu à cette lettre malgré son caractère non équivoque:

[traduction] Pour le cas où cette offre ne vous conviendrait pas, nous joignons aux présentes, en exécution des conditions légales du contrat et conformément à la Loi sur les assurances, des formules de preuve de sinistre en blanc.

. . .

L'assureur vous fait parvenir ces renseignements et les formules de preuve de sinistre sous toutes réserves afin de se conformer à la Loi sur les assurances et sans engager aucunement sa responsabilité.

En août 1983, Maracle a retenu les services d'un avocat du nom de Shanbaum pour le représenter dans ce dossier et lui a fourni une copie de la lettre de l'assureur du 23 février 1983. Il n'y a cependant pas eu d'autre communication entre les parties antérieurement au 10 novembre 1983, date d'expiration du délai de prescription. Le 23 novembre 1983, Maracle a produit une déclaration portant sur le montant de l'indemnité réclamée à l'égard du bâtiment (la catégorie (iii)). L'instruction de la question de la prescription a débuté devant la Haute Cour de l'Ontario le 28 janvier 1987.

Les jugements des juridictions inférieures

Haute Cour de justice de l'Ontario (1987), 31 C.C.L.I. 42

Le juge Sirois a commencé par résumer chronologiquement les faits, qui ne sont pas contestés, pour présenter ensuite un aperçu des positions des parties. Le moyen de défense invoqué était l'omission d'intenter l'action dans un délai d'un an après le sinistre, ainsi que l'exige la condition légale numéro 14 de la police, qui est la condition numéro 14 énoncée à l'art. 125 de la Loi sur les assurances de l'Ontario. A également été avancée à titre de défense l'omission de produire une preuve de sinistre.

Le demandeur a soulevé l'irrecevabilité, faisant valoir que la défenderesse avait expressément reconnu son obligation contractuelle d'indemniser le demandeur et qu'elle s'était ainsi rendue débitrice envers lui d'une somme afférente au bâtiment, à déterminer à la suite d'une enquête portant uniquement sur le montant. Le demandeur a fait valoir subsidiairement que la défenderesse avait renoncé à invoquer la prescription et qu'elle avait implicitement accédé à la demande de règlement du demandeur, sous réserve seulement de la détermination de la valeur du bâtiment sinistré. En réponse à la défense de non‑production d'une preuve de sinistre, le demandeur a soutenu que l'art. 106 de la Loi sur les assurances lui reconnaissait le droit à une protection contre la déchéance de l'assurance.

Le juge Sirois a fait remarquer qu'on ne lui avait signalé aucune affaire dans laquelle un assureur avait fait la reconnaissance visée à l'art. 118 de la Loi sur les assurances. Ayant examiné l'arrêt rendu par la Cour d'appel de l'Ontario dans Gillis v. Bourgard (1983), 41 O.R. (2d) 107, et la décision du juge Holland dans Collavino Inc. v. Employers Mutual Liability Insurance Co. of Wisconsin (1984), 5 C.C.L.I. 94 (H.C. Ont.), le juge Sirois a conclu (à la p. 47):

[traduction] Il ressort de la décision citée ci‑dessus que la théorie de l'irrecevabilité fondée sur une promesse comporte deux éléments essentiels. Premièrement, il doit y avoir une reconnaissance expresse ou implicite d'une obligation et, deuxièmement, il doit y avoir une promesse, expresse ou implicite, de la part de l'assureur qu'il n'invoquera pas la prescription.

. . .

Nous avons en l'espèce un de ces éléments: la reconnaissance expresse d'une obligation, prévue à l'art. 118 de la Loi sur les assurances. Il n'y a aucune promesse expresse de l'assureur de ne pas invoquer la prescription. D'après la preuve, il est resté silencieux à la suite de son offre du 23 février 1983.

Je déduis de ces faits qu'en dépit de la reconnaissance expresse de l'obligation et malgré la consignation à la cour d'une partie du produit, on ne saurait en conclure que l'assureur promettait par là de ne pas se prévaloir de la défense de prescription.

Par conséquent, force m'est de débouter le demandeur. Compte tenu toutefois des faits de l'espèce, j'estime qu'il n'y pas lieu d'adjuger de dépens.

La Cour d'appel de l'Ontario (1989), 70 O.R. (2d) 360

La majorité en Cour d'appel (le juge Brooke, avec l'appui du juge suppléant Craig) était d'avis que les faits de la présente instance permettent de la distinguer d'avec l'affaire Gillis v. Bourgard, précitée, puisque, dans cette dernière, il n'y avait pas eu de reconnaissance non équivoque d'une obligation. En l'espèce, selon la Cour d'appel, non seulement l'intimée a reconnu l'obligation lui incombant, mais elle a réitéré cette reconnaissance en adressant à la cour sa demande d'autorisation d'y consigner le produit de la police.

La majorité a donc expressément adopté le point de vue exprimé par le juge Holland dans Collavino Inc. v. Employers Mutual Liability, précité, à savoir que l'irrecevabilité fondée sur une promesse peut être opposée avec succès à une défense de prescription lorsqu'il y a soit une reconnaissance expresse ou implicite d'une obligation, soit une promesse implicite de ne pas invoquer la prescription, à condition que soit remplie en outre la condition selon laquelle il doit exister des éléments de preuve établissant que l'une des parties a mené des négociations qui ont amené l'autre partie à supposer qu'elle ne tiendrait pas rigidement à l'exécution des obligations contractuelles dont elle était créancière. De l'avis de la majorité, cette exigence additionnelle avait été remplie en l'espèce.

Le juge Galligan a fondé sa dissidence sur le fait que les négociations qui ont eu lieu dans la présente instance ne suffisaient pas pour rendre l'assureur irrecevable à invoquer la prescription (à la p. 364):

[traduction] À mon avis, l'assureur ne s'est jamais reconnu obligé de payer 84 000 $, ou quelque autre somme déterminée, à titre d'indemnité pour le bâtiment. Il a fait une offre de règlement, qui n'a pas été acceptée. De plus, il a bien précisé qu'advenant le cas où l'offre n'était pas acceptée, la condition légale pertinente et la Loi sur les assurances s'appliqueraient. J'estime qu'en l'espèce l'assureur n'a rien fait ni rien dit qui eût pu faire croire à qui que ce soit qu'il renonçait à son droit d'invoquer la prescription prévue par la condition légale applicable.

Je ne puis convenir avec mes collègues que la compagnie d'assurance, par suite de l'exercice du droit, dont elle jouissait aux termes de l'art. 118 de la Loi sur les assurances, de consigner à la cour la somme à l'égard de laquelle elle reconnaissait son obligation en ce qui concerne deux catégories de biens assurés, se trouvait inhabilitée à invoquer la condition légale prévoyant une prescription d'un an pour une action relative au bâtiment.

Les questions en litige

1. Est‑ce à tort que la Cour d'appel a conclu que la théorie de l'irrecevabilité fondée sur une promesse pouvait être opposée avec succès au moyen de défense alléguant la prescription de l'action de l'intimé du fait qu'elle n'avait pas été intentée dans le délai d'un an prévu au contrat et dans la loi?

2. La reconnaissance par l'assureur de l'existence d'une obligation lui incombant a‑t‑elle fait naître entre lui et l'assuré un rapport de débiteur et de créancier emportant implicitement une promesse de verser à l'assuré une somme à déterminer de gré à gré ou dans le cadre d'un renvoi et constituant comme tel un contrat distinct entre l'assureur et l'assuré prévoyant une prescription de six ans?

La première question: l'irrecevabilité fondée sur une promesse

Les principes de l'irrecevabilité fondée sur une promesse sont bien établis. Il incombe à la partie qui invoque cette exception d'établir que l'autre partie a, par ses paroles ou sa conduite, fait une promesse ou donné une assurance destinées à modifier leurs rapports juridiques et à inciter à l'accomplissement de certains actes. De plus, le destinataire des déclarations doit prouver que, sur la foi de celles‑ci, il a pris une mesure quelconque ou a de quelque manière changé sa position. Dans l'arrêt John Burrows Ltd. v. Subsurface Surveys Ltd., [1968] R.C.S. 607, le juge Ritchie dit, à la p. 615:

[traduction] Il me semble évident que ce genre de défense d'equity ne peut être invoquée en l'absence d'une preuve qu'une des parties a mené des négociations qui ont eu pour effet d'amener l'autre à croire que les obligations strictes prévues au contrat ne seraient pas exécutées, et je crois que cela suppose qu'il doit y avoir une preuve qui permet de conclure que la première partie a voulu que les rapports juridiques établis par le contrat soient modifiés en conséquence des négociations.

Ce passage a été cité et approuvé par le juge McIntyre dans l'arrêt Engineered Homes Ltd. c. Mason, [1983] 1 R.C.S. 641, à la p. 647. Le juge McIntyre y affirme que la promesse doit être non équivoque, mais qu'elle peut s'inférer des circonstances.

Dans Collavino Inc. v. Employers Mutual Liability, précité, le juge Holland a appliqué ces principes à un cas où l'existence d'une obligation avait été reconnue. D'après le juge Holland (à la p. 101):

[traduction] L'irrecevabilité fondée sur une promesse peut venir empêcher l'assureur d'invoquer la prescription lorsqu'il a soit (1) reconnu l'existence d'une obligation lui incombant, soit (2) promis de ne pas invoquer la prescription, promesse à laquelle s'est fié l'assuré...

Pour que le principe s'applique, il doit y avoir des éléments de preuve établissant que l'une des parties a mené des négociations qui ont amené l'autre partie à supposer qu'elle ne tiendrait pas rigidement à l'exécution des obligations contractuelles dont elle était créancière.

Il se dégage implicitement de ce passage que la reconnaissance d'une obligation constitue en elle‑même un autre fondement possible de l'irrecevabilité fondée sur une promesse. À mon avis, bien que la reconnaissance d'une obligation figure évidemment parmi les facteurs dont un tribunal peut déduire qu'on a en fait promis de ne pas invoquer la prescription, il ne s'agit pas là d'un autre fondement de l'irrecevabilité découlant d'une promesse. Dans Gillis v. Bourgard, précité, la Cour d'appel de l'Ontario, parlant par l'intermédiaire du juge Brooke, s'est penchée sur un cas où une allégation d'irrecevabilité fondée sur une promesse reposait sur la reconnaissance d'une obligation. En concluant que les éléments nécessaires pour qu'il y ait irrecevabilité fondée sur une promesse n'avaient pas été établis, le juge Brooke a dit, à la p. 109:

[traduction] Il nous semble qu'en mettant les choses au mieux, il n'y a eu en l'espèce rien d'autre que des négociations normales entre des parties qui tentent de régler une demande d'indemnité en matière d'assurance. Il est tout à fait injustifié de conclure que ces négociations ont pu engendrer, ou ont en fait engendré, une reconnaissance d'obligation ou une promesse de ne pas se prévaloir d'une condition du contrat, à savoir le délai de prescription; cela met en péril d'ailleurs les avantages que présentent de telles négociations pour les parties à un litige.

Une reconnaissance d'obligation intervient souvent dans le cadre de négociations en vue d'un règlement. Dans bien des cas, elle constitue une étape préliminaire à franchir avant que ne puisse être abordée la question de l'indemnité. En effet, quand une partie fait à l'autre une offre de lui verser une somme déterminée, cela emporte habituellement une reconnaissance implicite d'obligation. Dans ce genre de cas, la reconnaissance d'une obligation revient simplement à dire qu'aux fins des négociations en vue d'un règlement, la partie qui fait la reconnaissance ne conteste pas sa négligence, sa responsabilité découlant de la violation du contrat, etc. Il en faut davantage pour que la reconnaissance d'une obligation s'applique en matière de prescription. Les principes de l'irrecevabilité fondée sur une promesse exigent que l'auteur de la promesse ait manifesté, par ses paroles ou par sa conduite, l'intention de modifier des relations juridiques. Voilà pourquoi il est nécessaire que toute reconnaissance d'obligation qui doit être considérée comme une promesse de ne pas invoquer la prescription soit de telle nature que le juge des faits puisse en déduire qu'elle a été faite précisément dans cette intention. Il doit y avoir des paroles ou une conduite à partir desquelles on peut conclure que la reconnaissance devait jouer, que l'affaire soit réglée ou non, et que l'unique question en litige entre les parties, dans l'éventualité de poursuites judiciaires, est celle du montant de l'indemnité. Quant à savoir si cette conclusion peut être tirée, c'est là une question de fait. À supposer que la conclusion soit favorable au demandeur et que, dans les circonstances, la reconnaissance en question ait amené le demandeur à laisser expirer le délai de prescription, les éléments de l'irrecevabilité fondée sur une promesse sont dès lors établis.

Application en l'espèce

Le juge de première instance a conclu expressément que les paroles et la conduite en cause ne sauraient s'interpréter comme une promesse, expresse ou implicite, de ne pas invoquer la prescription. Bien que les juges majoritaires en Cour d'appel aient estimé que la reconnaissance d'obligation faite en l'espèce constituait plus qu'une offre de règlement, ils n'expliquent pas comment ils ont pu inférer que cette reconnaissance s'appliquait au délai de prescription. Non seulement il n'existe aucun élément de preuve qui laisse entendre que la reconnaissance a été faite dans une telle intention, mais la lettre du 23 février 1983 porte la mention "sous toutes réserves" en ce qui concerne la responsabilité de l'assureur. Cette expression s'emploie communément pour indiquer qu'au cas où aucun règlement n'interviendrait, la partie qui a fait l'offre est libre de se prévaloir de tous ses droits indépendamment de tout ce qu'elle a pu dire ou faire au cours des négociations. J'estime en conséquence que le juge de première instance, ayant conclu à l'absence d'une promesse concernant le délai de prescription, a eu raison de décider qu'on n'avait pas établi l'irrecevabilité fondée sur une promesse. En outre, je partage l'avis du juge Galligan de la Cour d'appel que la reconnaissance d'une obligation à l'égard de la couverture visant la catégorie (i) (les accessoires fixes, l'équipement et les améliorations effectuées par le locataire) et la catégorie (ii) (le stock) ne peut être interprétée comme s'appliquant à la couverture prévue pour la catégorie (iii) (le bâtiment). Toute conclusion qui aurait pu par ailleurs être tirée de cette reconnaissance se trouve affaiblie par la lettre du 23 février 1983, qui contient une réservation expresse de droits.

La seconde question

Cet argument reposait sur la prémisse selon laquelle une promesse de payer une somme dont le montant est à déterminer, et de consigner cette somme à la cour, engendre de quelque manière une dette. Or, à défaut d'acceptation, aucune obligation contractuelle, y compris une dette, ne peut prendre naissance. Cet argument est donc sans fondement.

Conclusion

Le pourvoi est en conséquence accueilli et l'arrêt de la Cour d'appel est infirmé, avec adjudication des dépens à l'appelante, tant en notre Cour qu'en Cour d'appel. La décision du juge Sirois est rétablie.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l'appelante: Sawers, Liswood, Scott, Hickman, Toronto.

Procureurs de l'intimé: Lilly, Goldman, Blott, Fejer, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1991] 2 R.C.S. 50 ?
Date de la décision : 06/06/1991
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Assurance - Délais de prescription - Irrecevabilité fondée sur une promesse - Action intentée contre l'assureur après expiration du délai de prescription - La théorie de l'irrecevabilité fondée sur une promesse peut‑elle être opposée avec succès au moyen de défense de prescription? - L'assureur a‑t‑il fait une reconnaissance de responsabilité? - L'assureur a‑t‑il promis de ne pas invoquer la prescription?.

Prescription - Irrecevabilité fondée sur une promesse - Action intentée contre l'assureur après expiration du délai de prescription - La théorie de l'irrecevabilité fondée sur une promesse peut‑elle être opposée avec succès au moyen de défense de prescription?.

L'immeuble commercial de l'intimé a été détruit par le feu. L'assureur a reconnu son obligation de verser la totalité de l'indemnité stipulée pour l'équipement et le stock, somme qu'il a consignée à la cour après avoir été informé de réclamations de tierces personnes. Les parties n'ont cependant pas pu s'entendre sur le montant de l'indemnité pour le bâtiment. L'assureur a par la suite adressé à l'intimé une lettre offrant de l'indemniser également pour le bâtiment et de consigner à la cour la somme ainsi offerte, "sous toutes réserves", sans engager aucunement sa responsabilité. L'intimé n'a pas répondu à cette lettre, mais peu après l'expiration du délai de prescription d'un an, il a produit une déclaration portant sur le montant de l'indemnité réclamée à l'égard du bâtiment. Le juge de première instance a conclu qu'il n'y avait aucune promesse expresse de l'assureur de ne pas invoquer la prescription et a rejeté l'action. Cette décision a été infirmée par la Cour d'appel à la majorité, qui a dit que l'irrecevabilité fondée sur une promesse peut venir empêcher l'assureur d'invoquer la prescription lorsqu'il a soit reconnu l'existence d'une obligation lui incombant, soit promis de ne pas invoquer la prescription. Le pourvoi vise à déterminer si la théorie de l'irrecevabilité fondée sur une promesse peut être opposée avec succès au moyen de défense de prescription et si la reconnaissance par l'assureur de l'existence d'une obligation lui incombant a fait naître un rapport de débiteur et de créancier, créant par le fait même un contrat distinct entre l'assureur et l'assuré prévoyant une prescription de six ans.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Il incombe à la partie qui invoque l'irrecevabilité fondée sur une promesse d'établir que l'autre partie a, par ses paroles ou sa conduite, fait une promesse ou donné une assurance destinées à modifier leurs rapports juridiques et à inciter à l'accomplissement de certains actes. De plus, le destinataire des déclarations doit prouver que, sur la foi de celles‑ci, il a pris une mesure quelconque ou a de quelque manière changé sa position. Bien que la reconnaissance d'une obligation figure parmi les facteurs dont un tribunal peut déduire qu'on a promis de ne pas invoquer la prescription, il ne s'agit pas là d'un autre fondement de l'irrecevabilité découlant d'une promesse. La reconnaissance d'obligation doit constituer plus qu'une offre de règlement et doit s'appliquer au délai de prescription. Il doit y avoir des paroles ou une conduite à partir desquelles on peut conclure que la reconnaissance devait jouer, que l'affaire soit réglée ou non, et que l'unique question en litige entre les parties, dans l'éventualité de poursuites judiciaires, est celle du montant de l'indemnité. Si cette conclusion de fait est tirée et que la reconnaissance a amené le demandeur à laisser expirer le délai de prescription, l'irrecevabilité fondée sur une promesse est dès lors établie. En l'espèce, le juge de première instance, ayant conclu à l'absence d'une promesse concernant le délai de prescription, a eu raison de décider qu'on n'avait pas établi l'irrecevabilité fondée sur une promesse. En outre, la reconnaissance d'une obligation à l'égard de la couverture visant l'équipement et le stock ne peut être interprétée comme s'appliquant à la couverture prévue pour le bâtiment, d'autant plus que la lettre offrant une indemnité pour le bâtiment contient une réservation expresse de droits.

La promesse implicite de l'assureur de verser à l'intimé une somme dont le montant est à déterminer ne peut faire naître aucune obligation contractuelle étant donné qu'il n'y a pas eu d'acceptation.


Parties
Demandeurs : Maracle
Défendeurs : Travellers Indemnity Co. of Canada

Références :

Jurisprudence
Arrêt critiqué: Collavino Inc. v. Employers Mutual Liability Insurance Co. of Wisconsin (1984), 5 C.C.L.I. 94
arrêts mentionnés: Gillis v. Bourgard (1983), 41 O.R. (2d) 107
John Burrows Ltd. v. Subsurface Surveys Ltd., [1968] R.C.S. 607
Engineered Homes Ltd. c. Mason, [1983] 1 R.C.S. 641
Marchischuk c. Dominion Industrial Supplies Ltd., [1991] 2 R.C.S. 000.
Lois et règlements cités
Loi sur les assurances, L.R.O. 1980, ch. 218, art. 106, 118, 125, numéro 14.

Proposition de citation de la décision: Maracle c. Travellers Indemnity Co. of Canada, [1991] 2 R.C.S. 50 (6 juin 1991)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1991-06-06;.1991..2.r.c.s..50 ?
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