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27/06/1991 | CANADA | N°[1991]_2_R.C.S._456

Canada | Waldick c. Malcolm, [1991] 2 R.C.S. 456 (27 juin 1991)


Waldick c. Malcolm, [1991] 2 R.C.S. 456

Marvin Malcolm, Roberta Malcolm,

Betty Stainback et Harry Hill Appelants

c.

Norman Edward Waldick et

Janet Marie Waldick Intimés

Répertorié: Waldick c. Malcolm

No du greffe: 21781.

1991: 26 février; 1991: 27 juin.

Présents: Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1989), 70 O.R. (2d) 717, 63 D.L.R. (4th) 583, 35 O.A.C. 389, 2 C.C.L.T. (2

d) 22, qui a rejeté un appel d'une décision du juge Austin (1987), 61 O.R. (2d) 624, 43 D.L.R. (4th) 693. Pourvoi rejet...

Waldick c. Malcolm, [1991] 2 R.C.S. 456

Marvin Malcolm, Roberta Malcolm,

Betty Stainback et Harry Hill Appelants

c.

Norman Edward Waldick et

Janet Marie Waldick Intimés

Répertorié: Waldick c. Malcolm

No du greffe: 21781.

1991: 26 février; 1991: 27 juin.

Présents: Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1989), 70 O.R. (2d) 717, 63 D.L.R. (4th) 583, 35 O.A.C. 389, 2 C.C.L.T. (2d) 22, qui a rejeté un appel d'une décision du juge Austin (1987), 61 O.R. (2d) 624, 43 D.L.R. (4th) 693. Pourvoi rejeté.

Earl A. Cherniak, c.r., et Kirk F. Stevens , pour les appelants.

R. Keith Simpson et Robert S. Fuller, pour les intimés.

//Le juge Iacobucci//

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge Iacobucci — Les défendeurs, Marvin et Roberta Malcolm ("les Malcolm") se pourvoient contre un jugement de la Cour d'appel de l'Ontario portant rejet de leur appel de la décision de première instance qui les déclarait responsables des lésions corporelles subies par le demandeur Norman Waldick ("Waldick").

Il s'agit dans le présent pourvoi d'interpréter la nature et l'étendue de l'obligation de prendre soin prévue par la Loi sur la responsabilité des occupants, de l'Ontario, L.R.O. 1980, ch. 322 (la "Loi"). D'une manière générale, la Loi énonce l'obligation de prendre soin qu'ont les occupants de lieux envers les personnes qui y entrent et elle prévoit certaines exceptions à cette obligation. Comme ce pourvoi est le premier qui concerne la Loi à parvenir devant notre Cour et puisque des régimes légaux analogues sont en vigueur dans plusieurs provinces, il importe d'élucider la portée des obligations des occupants envers leurs visiteurs.

En bref, Waldick a été grièvement blessé par suite d'une chute qu'il a faite sur des lieux occupés par les Malcolm. C'est dans ce contexte que se posent les questions de savoir si les Malcolm ont manqué aux obligations que leur impose la Loi et si Waldick a volontairement assumé les risques de blessure. Se pose en outre la question de la négligence contributive de Waldick. Avant toutefois de poursuivre l'analyse, il convient de présenter un exposé plus détaillé des faits à l'origine du présent pourvoi.

Les faits

Le 7 février 1984, Waldick s'est fracturé le crâne par suite d'une chute sur la glace qui recouvrait l'aire de stationnement de l'habitation rurale, située près de Simcoe (Ontario), qu'occupaient les Malcolm. Waldick est le frère de Mme Malcolm. Cette dernière exerçait le métier de coiffeuse, mais elle coupait souvent chez elle, gratuitement, les cheveux de ses amis et de sa parenté. La propriété en cause, consistant en une maison de ferme et une grange sur un terrain d'environ trois acres, appartenait aux autres appelants, Betty Stainback et Harry Hill, qui la donnaient en location aux Malcolm. Comme Stainback et Hill n'occupaient pas la maison de ferme, l'action contre eux ainsi que la demande faite contre eux par leurs codéfendeurs ont été rejetées, avec le consentement des parties, en juin 1986.

Il y avait sur les lieux une allée de gravier qui s'étendait sur environ 200 ou 300 pieds depuis le chemin, au‑delà de la maison, jusqu'à la grange. À côté de la maison, l'allée s'élargissait pour former une aire de stationnement pouvant admettre trois ou quatre véhicules à la fois. La maison était munie d'un petit perron en bois à deux marches. Un sentier de plaques de béton partait des marches et conduisait, sur une distance de six pieds, vers l'allée, sans toutefois atteindre celle‑ci. Le sentier était séparé de l'allée par une étendue d'herbe. Le juge de première instance a constaté que [traduction] "le terrain descendait en pente perceptible à partir de la maison jusqu'à l'aire de stationnement".

Au moment de l'accident, le perron et les marches avaient été déblayés. C'était le cas également du sentier et de l'étendue d'herbe quoiqu'ils fussent encore recouverts de neige. On n'avait épandu ni sel ni sable dans l'allée. L'appelante, Roberta Malcolm, a témoigné n'avoir jugé ni nécessaire ni raisonnable de le faire. Elle a témoigné en outre qu'à sa connaissance peu d'habitants de cette région rurale, et Waldick n'était pas différent à cet égard, mettaient du sel ou du sable sur leurs allées en hiver. Quatre jours avant l'accident, il y avait eu de la pluie verglaçante dans la région. Waldick savait que l'allée était [traduction] "glissante, très verglacée et recouverte d'une mince couche de neige" et il a reconnu que cet état de choses pouvait se voir sans difficulté. En raison de la glace, il a fait preuve d'une prudence exceptionnelle en montant l'allée en voiture. Il a stationné à environ 20 pieds de l'endroit où l'étendue d'herbe rejoignait l'allée de gravier et a gagné la maison, marchant très prudemment à cause de la glace. Au bout d'un certain temps, il est allé chercher dans la voiture une cartouche de cigarettes américaines qu'il avait achetée pour sa s{oe}ur. Il a donc chaussé ses bottes d'hiver, a allumé la lumière du perron et est sorti prendre les cigarettes. En revenant à la maison, il a glissé sur la glace, est tombé à la renverse sur l'aire de stationnement et s'est fracturé le crâne.

Alléguant qu'il y avait eu négligence de la part des Malcolm et des propriétaires des lieux, Waldick a introduit en Cour suprême de l'Ontario une action fondée sur la Loi. Ainsi que je l'ai déjà indiqué, l'action contre les propriétaires a été rejetée avec le consentement des parties. Le juge de première instance a déclaré les Malcolm responsables des lésions corporelles subies par Waldick et, les parties y donnant leur assentiment, il a différé la détermination du montant des dommages‑intérêts.

L'appel interjeté par les Malcolm devant la Cour d'appel de l'Ontario a été rejeté.

Les dispositions législatives pertinentes

Loi sur la responsabilité des occupants, L.R.O. 1980, ch. 322

2 Sous réserve de l'article 9, les dispositions de la présente loi remplacent, aux fins de déterminer la responsabilité légale de l'occupant des lieux en common law, les règles de common law qui déterminent le soin qu'il doit prendre à l'égard des dangers qui menacent les personnes qui entrent dans les lieux ou les biens qu'elles y apportent.

3 (1) Un occupant des lieux a l'obligation de prendre le soin qui s'avère raisonnable dans toutes les circonstances en cause pour veiller à ce que les personnes qui entrent dans les lieux et les biens qu'elles y apportent soient raisonnablement en sûreté lorsqu'ils s'y trouvent.

. . .

4 (1) L'obligation de prendre soin prévue au paragraphe 3 (1) ne s'applique pas à l'égard des risques volontairement assumés par la personne qui entre dans les lieux. Toutefois, dans ce cas, l'occupant a envers elle l'obligation de ne créer aucun danger avec l'intention arrêtée de lui faire du tort ou d'endommager ses biens. Il a également l'obligation de ne pas agir de façon insouciante en faisant abstraction de la présence de la personne ou de ses biens.

9 ...

(3) Les dispositions de la Loi sur le partage de la responsabilité s'appliquent pour ce qui est des causes d'action auxquelles la présente loi s'applique.

Les jugements des juridictions inférieures

Cour suprême de l'Ontario (le juge Austin)

(1987), 61 O.R. (2d) 624

Le juge Austin a commencé par examiner l'obligation de prendre soin qu'impose aux occupants le par. 3(1) de la Loi. Il a cité et approuvé, à la p. 628, l'arrêt Preston v. Canadian Legion, Kingsway Branch No. 175 (1981), 123 D.L.R. (3d) 645 (C.A. Alb.). Il s'agit, là aussi, d'une affaire dans laquelle le demandeur a glissé et fait une chute sur un terrain recouvert de glace, et le juge Moir (au nom de la cour) a dit relativement à une disposition analogue de la loi albertaine correspondante (à la p. 648):

[traduction] À mon humble avis, la Loi a un double effet. Premièrement, elle fait disparaître la différence entre les invitees [invités] et les licensees [personnes autorisées] en les faisant entrer tous les deux dans la catégorie générale des visiteurs . . . Deuxièmement, et ce qui est plus important, la Loi impose désormais aux occupants l'obligation de prendre le soin qui s'avère raisonnable pour assurer la sécurité des personnes qui sont autorisées à entrer sur des lieux. Ce changement est plus marqué parce qu'il fait disparaître l'ancien principe de common law qui prévoyait qu'un occupant n'était responsable que des dangers inhabituels dont il connaissait ou aurait dû connaître l'existence. Suivant les anciennes règles de droit applicables, l'occupant pouvait se dérober à son obligation en donnant un avis. Désormais, l'occupant doit faire en sorte que les lieux soient raisonnablement sûrs. Cela ne décharge pas le visiteur de son obligation de faire preuve d'une diligence raisonnable, mais impose à chaque occupant l'obligation positive de prendre les mesures nécessaires pour rendre les lieux raisonnablement sûrs. [Je souligne.]

De l'avis du juge Austin, même si la disposition de la loi albertaine n'est pas identique au par. 3(1) de la Loi de l'Ontario, les obligations de prendre soin prévues par les deux dispositions se ressemblent suffisamment pour que s'applique l'arrêt Preston.

Le juge Austin a considéré également le Report on Occupiers' Liability (1972) de la Commission de réforme du droit de l'Ontario, qui a mené à l'adoption de la Loi. On peut lire dans ce rapport, aux pp. 14 et 15:

[traduction] À l'égard des personnes qui relevaient autrefois des catégories des invités, des personnes autorisées et des intrus, il existe une obligation de prendre "le soin qui s'avère raisonnable dans toutes les circonstances en cause pour veiller à ce que la personne et ses biens soient raisonnablement en sûreté . . ."

. . .

La Commission s'attend que les tribunaux procèdent comme ils l'ont fait en matière de négligence ordinaire. Le critère de la prévisibilité continue d'être applicable.

Appliquant à la lumière de l'ensemble des faits le critère du "caractère raisonnable", le juge Austin a dit, à la p. 631:

[traduction] En examinant toutes les circonstances de la présente instance, je constate d'abord qu'il existait des conditions atmosphériques idéales pour que l'aire de stationnement revêtue de gravier chez les [Malcolm] soit couverte de glace et très glissante. La pluie verglaçante, peu commune d'ailleurs dans la région en question, était tombée quatre jours avant l'accident et, par la suite, les températures ont été tantôt au‑dessus, tantôt au‑dessous, du point de congélation. En d'autres termes, l'état où se trouvait l'aire de stationnement des [Malcolm] le 7 février n'était pas inattendu. Les [Malcolm] n'ont rien fait pour rendre moins dangereuse l'aire de stationnement. La question est donc de savoir si, compte tenu de leur inaction dans ces circonstances, les [Malcolm] se sont acquittés de l'obligation de prendre soin que leur impose la Loi. Je ne le crois pas. [Je souligne.]

À l'appui de cette conclusion, il cite un autre passage tiré de l'arrêt Preston:

[traduction] Il faut assurément que l'occupant fasse une inspection et, si les conditions deviennent dangereuses, qu'il protège les visiteurs en interdisant l'accès des parties dangereuses du terrain, en épandant du sable ou du sel (comme on l'avait fait sur le trottoir), ou en prenant toute autre mesure raisonnable et peu coûteuse. Ce n'est certainement pas en ne faisant rien du tout dans des conditions changeantes que l'on prend raisonnablement soin pour veiller à ce que les visiteurs soient raisonnablement en sûreté. [Je souligne.]

Le juge Austin a dit qu'il n'aurait pas été nécessaire que les Malcolm déneigent l'aire de stationnement au complet ou qu'ils y épandent du sable ou du sel, mais, d'après lui, [traduction] "il aurait été raisonnable de prendre de telles mesures dans la partie de leur stationnement qui se trouvait adjacente à l'entrée". Il a constaté qu'il s'agissait d'une propriété rurale, mais a précisé que le par. 3(1) impose une obligation à tous les occupants. Selon le juge Austin, [traduction] "ce n'était pas prendre un soin raisonnable que de ne rien faire du tout dans les circonstances". Il a conclu en conséquence que les Malcolm avaient enfreint le par. 3(1).

Le juge Austin a souligné que le par. 4(1) de la Loi a pour effet de limiter la portée de l'obligation normale de prendre soin prévue au par. 3(1). En ce qui concerne l'application du par. 4(1) aux faits de la présente instance, il a dit, à la p. 633:

[traduction] La question en l'espèce est donc de savoir ce que signifie l'expression "risques volontairement assumés". Cela veut‑il dire agir en connaissance des risques, ou le par. 4(1) est‑il censé être plutôt la codification de la maxime volenti non fit injuria?

Dans le premier cas, selon le juge Austin, Waldick devait être débouté parce qu'il ressortait de la preuve qu'il était parfaitement conscient de l'existence de la glace et du danger de glisser qu'elle présentait. Si c'était la seconde interprétation qui était la bonne, alors le par. 4(1) ne viendrait pas faire obstacle à la demande puisqu'il n'y avait eu aucun accord portant renonciation aux droits reconnus par la loi. Le juge Austin a fait remarquer que le principe de l'acceptation du risque exige une telle renonciation: voir l'arrêt Dube c. Labar, [1986] 1 R.C.S. 649.

Le juge Austin a cité d'abord des causes dans lesquelles il a été jugé que le par. 4(1) pose un nouveau principe, suivant lequel la simple connaissance du risque exclut le dédommagement. Il a souligné par ailleurs, à la p. 634, que dans son rapport de 1972, la Commission de réforme du droit de l'Ontario avait conclu que la disposition correspondante de la proposition de loi

[traduction] . . . tente de maintenir la règle de common law concernant l'application de la maxime juridique "volenti non fit injuria", même si la jurisprudence canadienne en a sensiblement restreint la portée.

Le juge Austin a ensuite cité des affaires dans lesquelles il a été décidé que le par. 4(1) (ou la disposition analogue en vigueur dans d'autres ressorts) représente la codification du principe de l'acceptation du risque.

De plus, le juge Austin a indiqué que, peu importe que l'intention du législateur ait été de codifier le principe de l'acceptation du risque ou bien de faire que la seule connaissance du risque soit suffisante, il aurait pu employer à cet effet des termes moins équivoques. Il a dit, à la p. 636:

[traduction] En fait, il semble qu'on doive choisir soit de faire supporter aux occupants, particulièrement en milieu rural et dans le Nord et aux occupants de locaux d'habitation, une très lourde responsabilité, soit de donner au par. 4(1) une interprétation qui rendrait dans une grande mesure inopérant le par. 3(1).

C'est le premier parti qu'a pris le juge Austin et il a conclu en conséquence que la simple connaissance par Waldick des conditions auxquelles il faisait face ne constituait pas un cas de "risques volontairement assumés" au sens du par. 4(1).

Ainsi que je l'ai déjà fait remarquer, le par. 9(3) de la Loi dispose que la Loi sur le partage de la responsabilité, L.R.O. 1980, ch. 315, s'applique aux actions intentées en vertu de la Loi, ce qui permet la répartition de la responsabilité lorsqu'il y a négligence contributive. Ayant minutieusement examiné les circonstances antérieures à l'accident, le juge Austin a conclu à l'absence de négligence contributive de la part de Waldick.

Par conséquent, les Malcolm ont été jugés responsables, mais, sur le consentement des parties, le montant des dommages‑intérêts n'a pas été fixé.

Cour d'appel de l'Ontario (les juges Blair, Tarnopolsky et McKinlay)

(1989), 70 O.R. (2d) 717

Le juge Blair, qui a rédigé les motifs de la Cour d'appel, a signalé que c'était la première fois que la cour se penchait sur la Loi et il a longuement cité l'introduction du rapport susmentionné publié par la Commission de réforme du droit de l'Ontario en 1972. On souligne dans ces extraits que l'un des principaux objets de la loi était de remplacer les règles quelque peu obscures de la common law en matière de responsabilité des occupants par une obligation générale de prendre soin fondée sur le principe du [traduction] "prochain" posé dans l'arrêt Donoghue v. Stevenson, [1932] A.C. 562. Le juge Blair a cité en outre, à la p. 722, ce que dit le professeur Fleming dans The Law of Torts (7e éd. 1987), à la p. 450, relativement au succès de la réforme opérée dans ce domaine du droit par la législation concernant la responsabilité des occupants:

[traduction] Sa caractéristique essentielle était l'abandon de la timide distinction entre différentes catégories de personnes qui entrent sur des lieux, de manière que les règles de droit applicables aux occupants soient compris au sein du principe unificateur d'une "obligation commune de prendre soin". Le peu de décisions publiées depuis 25 ans que la législation est en vigueur témoigne de son succès, du moins en ce qui concerne l'un de ses objectifs.

Gardant ainsi à l'esprit [traduction] "les défauts de la common law et la raison d'être de la Loi", le juge Blair a porté son attention sur l'application des dispositions législatives aux faits de l'espèce.

Le juge Blair a approuvé, lui aussi, le passage (reproduit plus haut), tiré des motifs du juge Moir dans l'affaire Preston, traitant du double effet de la Loi. Devant l'argument de l'avocat des Malcolm, selon lequel l'obligation de prendre soin devrait être moins lourde compte tenu du caractère rural des lieux occupés par les Malcolm et compte tenu particulièrement de ce que, prétendait‑on, l'usage local voulait que ni sable ni sel ne soit épandu sur les allées, le juge Blair a répondu, à la p. 724:

[traduction] Avec égards, je ne suis pas d'accord. Le paragraphe 3(1) de la Loi oblige le tribunal à déterminer l'étendue de l'obligation de l'occupant "dans toutes les circonstances en cause". Il serait contraire à l'objet de la Loi de fragmenter l'obligation des occupants en les assujettissant à des règles arbitraires établies par les juges et applicables à différentes sortes de lieux, comme celles proposées par l'avocat des appelants pour les locaux d'habitation ou les locaux commerciaux situés en milieu rural ou urbain. Ce serait là une régression, un retour à la catégorisation de la responsabilité des occupants qui était propre à la common law. De plus, cela contrecarrerait l'objet, visé par la loi, d'établir une obligation commune de prendre soin. C'est donc à bon droit que le juge Austin a rejeté cette tentative de catégorisation en l'espèce, tout comme la Cour d'appel de l'Alberta, dans l'affaire Preston, précitée, avait écarté l'argument selon lequel la défenderesse, en sa qualité de club, était soumise à une norme de diligence moins sévère que celle applicable aux lieux commerciaux. [Je souligne.]

Le juge Blair a fait remarquer, à la p. 724, que [traduction] "le juge de première instance craignait à juste titre qu'une obligation lourde au point d'être irréaliste ne soit imposée aux habitants des régions rurales et septentrionales de la province, où il tombe généralement davantage de neige et où les lieux sont moins utilisés que dans les régions urbaines". Le juge Blair a souscrit à la conclusion du juge de première instance qu'il ne s'agissait nullement d'une obligation de voir à la sécurité dans toute la cour de la ferme ni d'épandre du sel partout sur l'aire de stationnement, mais d'une obligation qui se limitait à épandre du sel ou du sable sur la partie qui était "adjacente à l'entrée". Il n'a rien trouvé à redire à l'opinion du juge Austin quant à ce qui constitue un "soin raisonnable" dans les circonstances et il a en outre retenu la conclusion du juge de première instance qu'en raison de leur inaction les appelants ont manqué à l'obligation prescrite au par. 3(1).

En ce qui concerne le par. 4(1) de la Loi, le juge Blair a noté les deux tendances opposées qui se dégagent de la jurisprudence relative à l'interprétation qu'il convient de donner à l'expression "risques volontairement assumés". Depuis le procès, les Malcolm avaient trouvé dans une observation du juge Hutcheon dans l'affaire Samis v. City of Vancouver (Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, 23 février 1989, inédite) un nouvel appui pour leur point de vue. L'avocat des Malcolm a insisté pour que la cour considère un extrait, tiré de cet arrêt, portant que la seule connaissance du risque par la victime viendrait empêcher celle‑ci de se faire dédommager. Le juge Blair a répondu que, vu les faits de l'affaire Samis, il s'agissait manifestement là d'une opinion incidente. Il a cité encore une fois, à la p. 727, des propos tenus par le juge Moir dans l'affaire Preston, précitée, à la p. 649:

[traduction] Si la Loi est interprétée comme signifiant que toute personne entrant sur les lieux et y constatant des conditions dangereuses résultant de la présence de glace est réputée accepter le risque, cela revient en réalité à abroger la Loi. À mon avis, c'est à l'occupant qu'incombe l'obligation d'assurer une sécurité raisonnable sur les lieux. Le simple fait qu'un visiteur, à son arrivée sur les lieux, s'aperçoit qu'il ne peut s'en servir sans courir de risque ne décharge pas l'occupant, selon moi, de l'obligation que lui impose la loi.

Le juge Blair a fait observer en outre que l'article correspondant de l'Occupiers' Liability Act, 1957, 1957 (R.-U.), 5 & 6 Eliz. 2, ch. 31, d'Angleterre a été interprété de manière à maintenir le principe de l'acceptation du risque. De toute évidence, le juge Blair a préféré le point de vue suivant lequel le par. 4(1) est la codification de ce principe et il a exposé deux autres motifs pour cette opinion.

En premier lieu, le juge Blair a affirmé qu'aux fins d'interprétation la Loi est à prendre dans son ensemble. Rapprochant les par. 3(1) et 4(1), il a dit que si la simple connaissance suffisait pour que s'applique le par. 4(1), alors [traduction] "le principe général de responsabilité posé au par. 3(1) s'en trouverait presque invalidé". En second lieu, le juge Blair a noté que le droit a évolué de façon que soient écartés les moyens de défense du [traduction] "tout ou rien": témoin l'adoption de dispositions législatives modifiant le concept de la négligence contributive afin de permettre le partage de la responsabilité. De même, la portée du principe de l'acceptation du risque a été restreinte, comme l'indiquent les arrêts Dube c. Labar, précité, et Crocker c. Sundance Northwest Resorts Ltd., [1988] 1 R.C.S. 1186. Dans ce dernier arrêt, le juge Wilson dit, à la p. 1202, que ce principe ne s'applique que lorsque le demandeur a assumé à la fois les risques physiques et les risques juridiques. Vu ses objets réformateurs, a dit le juge Blair, la Loi doit être considérée comme reflétant les tendances actuelles du droit de la responsabilité délictuelle. Il conviendrait dans ces circonstances de donner au moyen de défense du "tout ou rien" prévu au par. 4(1) une interprétation restrictive.

Les Malcolm ont fait valoir que, d'après la preuve produite en première instance, il y avait eu négligence contributive de la part de Waldick. Ils ont soutenu en particulier que les éléments de preuve démontrant que Waldick ne portait pas de manteau au moment de l'accident prouvaient qu'il se hâtait et manquait ainsi à la prudence. Le juge Blair a passé en revue les observations minutieuses du juge de première instance sur ce point et a signalé plusieurs arrêts de notre Cour établissant qu'en l'absence d'une erreur manifeste ou dominante, un tribunal d'appel ne doit pas toucher à la conclusion du juge de première instance qu'il y a eu négligence. De l'avis du juge Blair, il n'existait en l'espèce aucune erreur manifeste ou dominante.

Cela étant, l'appel a été rejeté.

Les questions en litige

1.Est‑ce à tort que la Cour d'appel de l'Ontario a conclu que les Malcolm ont manqué à l'obligation de prendre soin que leur impose le par. 3(1) de la Loi sur la responsabilité des occupants?

2.À supposer que la Cour d'appel de l'Ontario ait été fondée à conclure que les Malcolm avaient manqué à l'obligation de prendre soin, Waldick a‑t‑il volontairement assumé les risques courus en traversant à pied l'aire de stationnement recouverte de glace, dégageant ainsi les Malcolm de toute responsabilité aux termes du par. 4(1) de la Loi?

3.Le juge de première instance a‑t‑il commis une erreur "manifeste et dominante" en concluant à l'absence de négligence contributive de la part de Waldick?

Analyse

1. Est‑ce à tort que la Cour d'appel de l'Ontario a conclu que les Malcolm ont manqué à l'obligation de prendre soin que leur impose le par. 3(1) de la Loi sur la responsabilité des occupants?

Les tribunaux d'instance inférieure ont conclu que, compte tenu de toutes les circonstances, les Malcolm avaient manqué à l'obligation de prendre soin prévue au par. 3(1) de la Loi en ne faisant rien pour rendre moins glissante l'aire de stationnement à l'entrée de leur maison. Bien que la Loi ne les oblige aucunement à épandre du sel ou du sable sur [traduction] "chaque pouce carré de l'aire de stationnement", le juge Austin a estimé que l'inaction constituait un manquement à l'obligation de prendre un soin raisonnable. Le juge Blair a partagé cet avis, faisant remarquer que l'obligation se limitait à mettre du sel ou du sable sur la partie de l'aire de stationnement se trouvant adjacente à l'entrée. Les Malcolm savaient incontestablement, a‑t‑il ajouté, que cette partie serait utilisée par des visiteurs comme Waldick.

Les juges Austin et Blair ont tous les deux souligné en outre que le sable et le sel ne coûtent pas cher et sont faciles à obtenir.

L'avocat des Malcolm a soutenu qu'aux fins de l'application de l'expression "dans toutes les circonstances en cause" employée dans la Loi, les tribunaux d'instance inférieure n'avaient retenu que deux éléments: la prévisibilité d'un accident et le coût des mesures préventives. Selon l'avocat, c'était là une simplification excessive de la [traduction] "détermination de la négligence", ce qui constituait une erreur de droit donnant lieu à révision. Plus précisément, les Malcolm ont fait valoir que les juridictions inférieures auraient dû prendre en considération également [traduction] "les usages de personnes dans des situations identiques ou similaires à celle de la personne dont la conduite est jugée"; en d'autres termes: l'usage local. Cela, prétendait‑on, introduirait dans la détermination de la négligence les normes de la collectivité et favoriserait donc un comportement qui correspondrait mieux aux attentes raisonnables de ses membres.

L'article du professeur Linden (tel était alors son titre) intitulé "Custom In Negligence Law" (1968), 11 Can. Bar J. 151, a été cité à l'appui de ces propositions. À la page 153, dans le cadre d'une étude des raisons de principe militant pour, et contre, la pertinence de l'usage, Linden affirme que:

[traduction] . . . les pratiques coutumières permettent de déterminer de façon assez précise la norme de conduite requise, facilitant ainsi la tâche des tribunaux chargés de décider si un comportement est raisonnable dans des circonstances données. Tout comme les lois pénales, l'usage peut aider à préciser le critère plutôt vague de la prudence raisonnable.

En l'espèce, l'usage local pertinent qu'auraient omis de prendre en considération les juridictions inférieures consistait à [traduction] "n'épandre ni sable ni sel sur les allées".

Pour plusieurs raisons, je ne puis retenir les arguments des Malcolm. Tout d'abord, je n'accepte pas la prémisse dont procède leur argumentation, à savoir que les tribunaux d'instance inférieure n'ont pas tenu compte de l'usage local. À mon avis, le juge Austin et le juge Blair ont tous les deux pris amplement en considération tous les facteurs pouvant jouer dans la détermination de ce qui constitue un soin raisonnable, y compris l'usage supposément suivi dans la collectivité rurale en question. Il ressort d'un examen attentif des jugements des juridictions inférieures que les savants juges ont considéré notamment le temps qu'il faisait, la saison, la superficie de l'aire de stationnement, le coût de mesures préventives, la qualité des chaussures que portait Waldick, la longueur du sentier et le fait qu'il s'agissait de lieux d'habitation situés en milieu rural.

Le simple fait que l'usage allégué n'a pas été déterminant sur la question de la négligence n'étaye aucunement la conclusion qu'il n'a pas été pris en considération. Après tout, l'obligation légale imposée aux occupants est formulée dans des termes assez généraux, comme il se doit d'ailleurs. Il s'agit d'une obligation de prendre le soin qui est raisonnable dans les circonstances pour assurer la sécurité sur les lieux en question. Cette obligation ne change pas, mais les facteurs pertinents aux fins de déterminer en quoi consiste un soin raisonnable seront nécessairement bien particuliers aux faits de chaque espèce, d'où la précision: "le soin qui s'avère raisonnable dans toutes les circonstances en cause". L'une de ces circonstances est la nature rurale ou urbaine des lieux. Une autre est l'usage local que le juge Blair mentionne explicitement et, selon moi, ses motifs portent que l'usage invoqué a été pris en considération et ne devait pas être admis.

Deuxièmement, l'argument avancé par les Malcolm sur ce point présente certaines difficultés en ce qui concerne la preuve. À supposer que les tribunaux puissent retenir l'usage aux fins de décider de ce qui est raisonnable dans des circonstances données, il est néanmoins incontestable que, dans toute cause où l'on s'appuie sur un usage, [traduction] "la partie qui prétend avoir respecté l'usage ou qui soutient que son adversaire y a dérogé a le fardeau de prouver qu'il s'agit effectivement d'un usage répandu." (Linden, loc. cit., à la p. 167). Ce n'est que dans des cas les plus rares et les plus évidents que les tribunaux prendront connaissance d'office d'un usage et, encore là, cette [traduction] "pratique comporte des dangers" contre lesquels Linden met en garde:

[traduction] Il serait préférable que les tribunaux exigent une preuve de la pratique générale, ou qu'ils ne tiennent aucun compte de l'usage. Les avocats qui veulent invoquer un usage seraient fort imprudents s'ils ne faisaient pas témoigner des experts au sujet de la pratique généralement reconnue. [À la p. 167.]

En l'espèce, mis à part le témoignage, tout à fait sans corroboration, de l'appelante Mme Malcolm, il n'y a rien qui tende à apporter une preuve de quelque chose pouvant être qualifié d'usage. On a posé à Mme Malcolm les questions suivantes:

[traduction] Q: À votre connaissance [. . .] y en a‑t‑il dans votre voisinage immédiat qui épandent du sel sur leurs allées?

R: Non.

Q: Votre frère le fait‑il?

R: Non.

De toute évidence, il était loisible aux juridictions inférieures de conclure que ce témoignage ne suffisait pas à lui seul pour décharger les Malcolm du fardeau de la preuve qui leur incombait. C'est ainsi que j'interprète les jugements des juridictions inférieures.

Troisièmement, même s'il avait existé au dossier une preuve suffisante d'un usage local général consistant à n'épandre ni sel ni sable sur les allées, je ne crois pas que cet usage eût nécessairement milité décisivement contre une conclusion de négligence en l'espèce. Peu après le passage cité par les Malcolm, Linden (loc. cit., à la p. 154) signale également que:

[traduction] . . . les tribunaux siégeant en matière de responsabilité délictuelle n'ont pas renoncé à se prononcer sur le bien-fondé des usages, car on ne saurait encourager un comportement entaché de négligence, même s'il est le fait d'un grand nombre de personnes.

Bref, si généralisée soit‑elle au sein de la collectivité, une conduite négligente ne sera pas pour autant "raisonnable dans toutes les circonstances". (Voir dans un autre contexte l'arrêt récent de notre Cour Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374, dans lequel le juge L'Heureux‑Dubé, qui a rédigé les motifs de la Cour, dit qu'une pratique professionnelle dont le caractère raisonnable n'a pas été démontré ne peut être opposée à une action pour négligence professionnelle. Voir également: James v. River East School Division No. 9 (1975), 64 D.L.R. (3d) 338 (C.A. Man.)). Si, ainsi que l'ont décidé les tribunaux d'instance inférieure, on agit déraisonnablement en ne faisant rien du tout devant l'état manifestement dangereux de son allée, il importe peu alors que la conduite de ses voisins soit également déraisonnable. On peut supposer d'ailleurs que c'est précisément ce genre de négligence généralisée que la Loi vise à décourager.

Comme le fait remarquer Linden, les tribunaux ne donneront aucun poids à certains types de pratiques suivies au sein d'une collectivité. Commentant la décision Drewry v. Towns (1951), 2 W.W.R. (N.S.) 217, où le juge Kelly a déclaré négligente l'habitude qu'avaient les agriculteurs de laisser leurs camions, non éclairés et sans surveillance, sur des bords de chemin enneigés, Linden dit, à la p. 162:

[traduction] . . . la prétendue "pratique" de stationnement des agriculteurs de cette région ne faisait pas partie du genre de pratique générale admise par les tribunaux, savoir un usage communément accepté par une industrie ou une profession. Un tel usage mérite la protection judiciaire pourvu qu'il ne présente aucun caractère de négligence, mais il n'en va pas de même d'une simple "habitude" de quelques agriculteurs. [Je souligne.]

À mon avis, il est loin d'être évident que la "pratique", suivie dans la région en question, consistant à n'épandre ni sable ni sel sur les allées devrait être admise par les tribunaux.

Pour terminer sur ce point, l'existence de pratiques habituelles déraisonnables en soi, ou par ailleurs inacceptables pour les tribunaux, n'écarte aucunement l'obligation de prendre soin qu'impose aux occupants le par. 3(1) de la Loi. Il s'agit d'une obligation de prendre le soin qui est raisonnable dans les circonstances et, selon moi, les juges Austin et Blair ont tous les deux énoncé et appliqué correctement le droit dans ce domaine. Tous les deux ont tenu compte de "toutes les circonstances en cause". Je partage en conséquence leur avis que les Malcolm ont manqué à l'obligation de prendre soin prévue au par. 3(1) de la Loi.

2. Å supposer que la Cour d'appel de l'Ontario ait été fondée à conclure que les Malcolm avaient manqué à l'obligation de prendre soin, Waldick a‑t‑il volontairement assumé les risques courus en traversant à pied l'aire de stationnement recouverte de glace, dégageant ainsi les Malcolm de toute responsabilité aux termes du par. 4(1) de la Loi?

Ce moyen de pourvoi soulève la question de la portée de la défense qu'offre aux occupants le par. 4(1). La responsabilité de ces derniers n'est pas engagée dans les cas où les préjudices subis par des visiteurs sur les lieux qu'ils occupent résultent de "risques volontairement assumés" par ces visiteurs. Comme l'indiquent les juges Austin et Blair, la jurisprudence fait état de tendances bien distinctes et contradictoires en ce qui a trait à l'interprétation qu'il convient de donner à cette expression. Ces tendances reflètent essentiellement deux notions de ce que signifie assumer un risque: dans le premier cas, la seule connaissance du risque que l'on court suffit, tandis que dans le second, il faut, outre la connaissance du risque, qu'il y ait acceptation du risque juridique ou, en d'autres termes, renonciation aux droits reconnus par la loi qui peuvent découler du préjudice ou de la perte que l'on risque. Cette dernière notion s'exprime dans la maxime volenti non fit injuria (le principe de l'acceptation du risque), alors que la première est parfois appelée "sciens", autrement dit, le simple fait de "savoir" par opposition à réellement "vouloir".

L'avocat des Malcolm a soutenu que le par. 4(1) devrait s'interpréter comme ayant un sens qui se situe entre la simple connaissance et l'application stricte du principe de l'acceptation du risque. D'après lui, il suffirait aux fins du par. 4(1) de démontrer que le visiteur était au courant et conscient du danger existant sur les lieux.

À mon avis, les motifs du juge Blair touchant cette question représentent en même temps une formulation admirablement exacte de la règle de droit applicable. Je ne doute pas que le par. 4(1) de la Loi était censé concrétiser et maintenir le principe de l'acceptation du risque. On s'en rend compte en examinant l'ensemble du régime législatif créé par la Loi. Celle‑ci visait manifestement à remplacer, à mettre au point et à harmoniser l'obligation de prendre soin qu'avaient en common law les occupants de lieux envers les visiteurs qui entraient sur ces lieux. Voilà qui semble évident à la lecture de l'art. 2 de la Loi:

2 Sous réserve de l'article 9, les dispositions de la présente loi remplacent, aux fins de déterminer la responsabilité légale de l'occupant des lieux en common law, les règles de common law qui déterminent le soin qu'il doit prendre à l'égard des dangers qui menacent les personnes qui entrent dans les lieux ou les biens qu'elles y apportent.

J'estime que la Loi n'était pas destinée à écarter en bloc les moyens de défense de common law en matière de responsabilité, et il est révélateur que l'art. 2 ne fasse aucune mention de ces moyens de défense. Ce point de vue se trouve renforcé quand on se demande pourquoi il devrait y avoir dans ce domaine du droit une défense autre que celle de l'acceptation du risque qui peut être soulevée dans les actions pour négligence en général. Le domaine de la responsabilité des occupants ne semble avoir rien de particulier qui justifie qu'on se détourne du principe généralement admis de l'acceptation du risque.

Cela étant, je me range à l'avis du juge Blair, qui a conclu que la seconde branche de la jurisprudence fournit des motifs sérieux de voir dans le par. 4(1) la concrétisation du principe de l'acceptation du risque. Le juge Blair a exprimé son approbation, à la p. 728, des propos tenus par le juge DuPont dans l'affaire Beatty v. Brad‑Lea Meadows Ltd. (1986), 39 A.C.W.S. (2d) 334, lesquels, selon moi, sont particulièrement pertinents en l'espèce. Le juge DuPont affirme, à la p. 8, que, si les tribunaux interprétaient le par. 4(1) comme exigeant seulement que la victime soit au courant du risque:

[traduction] Il semblerait s'ensuivre, à supposer que cet argument soit bien fondé, que les occupants échapperaient toujours à la responsabilité chaque fois qu'un risque, quel qu'il soit, est évident pour la personne lésée ou que celle‑ci en est au courant, même si l'occupant n'a pas pris de mesures raisonnables destinées à faire en sorte que le bien‑fonds puisse être utilisé avec un degré raisonnable de sécurité [. . .] Une telle interprétation neutraliserait en grande partie l'intention manifestée au par. 3(1) de la Loi, qui impose expressément à l'occupant une obligation de prendre des mesures raisonnables pour maintenir sur le bien‑fonds un état raisonnable de sécurité.

Normalement, il en faut davantage que la simple connaissance du risque pour que le par. 4(1) de la Loi puisse être invoqué de la manière proposée. Les risques volontairement assumés doivent être connus du demandeur et, d'après sa conduite et dans les circonstances établies, le demandeur doit les avoir assumés en ce sens qu'il était prêt à accepter totalement le risque de blessures éventuelles, sans chercher à se faire dédommager par une autre partie ou à engager la responsabilité de cette dernière. [Je souligne.]

Ce que proposent en l'espèce les Malcolm comme moyen terme entre la défense d'acceptation du risque et celle de la simple connaissance évoque la résurrection des normes quelque peu draconiennes établies par la Chambre des lords dans l'arrêt London Graving Dock Co. v. Horton, [1951] A.C. 737, lequel a été sévèrement critiqué, à juste titre selon moi, du fait qu'il supprimait en réalité tout élément de volonté que pouvait comporter la défense d'acceptation du risque. À la suite de cet arrêt, la simple connaissance du péril par la victime constituait une défense. Ainsi que le fait remarquer le professeur Fleming dans The Law of Torts, précité, à la p. 431:

[traduction] L'arrêt Horton a suscité chez les juristes une désapprobation tellement accablante qu'il a été promptement annulé en Angleterre par l'adoption d'une loi . . .

Il est révélateur, à mon sens, que la loi anglaise mentionnée par le professeur Fleming utilise l'expression "risks willingly accepted" ("risques volontairement acceptés") semblable à celle du par. 4(1) de la Loi et poursuive, entre parenthèses, que la question de savoir si un risque a été accepté doit être tranchée selon les mêmes principes que dans les autres cas où une personne a une obligation de diligence envers une autre personne. L'absence d'explication entre parenthèses au par. 4(1) de la Loi ne signifie pas qu'elle doive être interprétée différemment: voir Occupiers' Liability Act, 1957, 1957 (R.‑U.), 5 & 6 Eliz. 2, ch. 31, par. 2(5); Occupiers' Liability Act, 1984, 1984 (R.‑U.), ch. 3, par. 1(6). À cet égard, les tribunaux britanniques ont statué uniformément que ce paragraphe exige davantage que la simple connaissance du risque par le demandeur: voir par exemple, Bunker v. Charles Brand & Son, Ltd., [1969] 2 All E.R. 59, à la p. 65, par le juge O'Connor, et White v. Blackmore, [1972] 3 All E.R. 158, à la p. 164, par le maître des rôles Denning.

La Loi vise à encourager les occupants — et leur en impose même l'obligation lorsque les circonstances le commandent — à prendre des mesures concrètes pour assurer un degré raisonnable de sécurité sur les lieux qu'ils occupent. L'occupant pourra toutefois préférer interdire l'accès d'une partie des lieux plutôt que de les rendre sûrs, et cela pourra être considéré comme raisonnable dans certaines circonstances. Lorsque aucune mesure de ce genre n'a été prise, ce qui est le cas en l'espèce, les exceptions à l'obligation de prendre soin prévue par la loi seront peu nombreuses et leur portée restreinte. Ainsi que l'affirme le professeur Di Castri dans son livre intitulé Occupiers' Liability, précité, à la p. 229: [traduction] "On peut supposer que les mots "volontairement acceptés" ne recevront pas une interprétation libérale [. . .] Il semble que ce moyen de défense sera difficilement soutenable compte tenu de la sévérité de la norme à respecter en ce qui concerne la preuve [du caractère volontaire]." Dans le cadre de ces observations, le professeur Di Castri cite les motifs du juge Laskin (plus tard Juge en chef) dans l'affaire Mitchell c. La compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1975] 1 R.C.S. 592, à la p. 617, en reproduisant notamment un extrait qui, à mon sens, est pertinent relativement à la question dont nous sommes saisis:

Je considère que c'est une erreur de principe que de dissoudre une obligation de diligence résultant des faits d'une affaire pour le seul motif que la personne envers qui on a un devoir sait qu'elle peut s'exposer à quelque danger, à plus forte raison lorsqu'il y a une loi applicable relative à la répartition de la faute.

Bien entendu, il existe en Ontario une loi en matière de répartition de la faute, laquelle est en fait au c{oe}ur du troisième moyen de pourvoi soulevé en l'espèce.

Comme l'a fait remarquer le juge Blair, plusieurs arrêts récents de notre Cour sont venus élucider le principe de l'acceptation du risque et préciser son rôle actuel dans le droit de la responsabilité délictuelle. Dans l'arrêt Dube c. Labar, précité, à la p. 658, le juge Estey a réduit la portée de la défense d'acceptation du risque, statuant qu'elle ne peut être invoquée que

. . . lorsque les circonstances sont telles qu'il est manifeste que le demandeur, connaissant le risque presque certain de préjudice, a essentiellement convenu de renoncer à son droit de poursuite pour les blessures subies par suite d'une négligence quelconque du défendeur. L'acceptation du risque peut être expresse ou peut ressortir de façon nettement implicite de la conduite des parties, mais elle n'est opposable [. . .] que lorsqu'on peut vraiment dire que les deux parties ont compris que le défendeur n'assumait aucune responsabilité de diligence pour la sécurité du demandeur et que le demandeur ne s'attendait pas à ce qu'il le fasse.

Le bon sens révèle que ce n'est que rarement qu'un demandeur consentira vraiment à accepter le risque découlant de la négligence du défendeur.

Le caractère exceptionnel et quelque peu anachronique que présente, dans le contexte des tendances actuelles en droit de la responsabilité délictuelle, le moyen de défense d'acceptation du risque a été souligné une fois de plus par le juge Wilson, qui dit, à la p. 1202 de l'arrêt Crocker c. Sundance Northwest Resorts Ltd., précité:

Étant donné que le moyen de défense d'acceptation du risque empêche tout dédommagement et est par conséquent anormal à l'ère du partage de la responsabilité, les tribunaux lui ont imposé des limites strictes. Il ne s'applique que dans les cas où le demandeur a assumé à la fois le risque physique et le risque juridique qui découlent de l'activité...

À mon avis, le législateur a visé par l'adoption du par. 4(1) de la Loi à créer une exclusion, de portée très limitée, de la catégorie des visiteurs envers lesquels l'occupant a une obligation légale de prendre soin. Le fondement logique de cette exclusion est identique à celui de la prémisse qui sous‑tend l'acceptation du risque, c.‑à‑d. que "celui qui consent ne subit aucun préjudice. En acceptant d'assumer le risque, le demandeur dégage la défenderesse de toute responsabilité": le juge Wilson dans l'arrêt Crocker, précité, à la p. 1201. Rares seront les cas où un visiteur qui entre sur des lieux connaîtra parfaitement et acceptera totalement les risques résultant de l'inobservation de la loi par l'occupant. À mon sens, c'est cette interprétation du par. 4(1) qui s'accorde le mieux avec les principes généraux d'interprétation des lois, qui est le plus en harmonie avec les objets de la Loi et qui concorde avec la théorie de la responsabilité délictuelle en général.

Les juges Austin et Blair ont tous les deux estimé que Waldick n'avait pas accepté le risque juridique ni renoncé à tout droit légal qui pouvait résulter de la négligence des Malcolm. Je souscris à la décision qu'ils ont rendu sur ce moyen et je conclus que le par. 4(1) de la Loi ne joue pas de manière à empêcher Waldick de se faire dédommager.

3. Le juge de première instance a‑t‑il commis une erreur "manifeste et dominante" en concluant à l'absence de négligence contributive de la part de Waldick?

Le juge Blair a refusé, à bon droit selon moi, de revenir sur les conclusions du juge Austin sur la question de la négligence contributive. Devant notre Cour, les Malcolm n'ont fait que reprendre un argument qu'avait explicitement rejeté le juge Blair de la Cour d'appel. Ils ont contesté en effet l'omission du juge de première instance de conclure à la négligence à partir de la preuve établissant que Waldick ne portait pas de manteau d'hiver. À mon avis, on n'a présenté à notre Cour aucun argument nouveau qui permette de conclure que le juge Austin a commis une erreur "manifeste et dominante" dans son appréciation de la preuve ou dans sa conclusion sur la question de la négligence contributive.

Conclusion

Pour les motifs exposés ci‑dessus, je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs des appelants: Lerner & Associates, Toronto.

Procureurs des intimés: Brimage, Tyrrell, Van Severen & Hemeniuk, Simcoe.


Synthèse
Référence neutre : [1991] 2 R.C.S. 456 ?
Date de la décision : 27/06/1991
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Responsabilité délictuelle - Obligation de prendre soin - Responsabilité des occupants - Habitation rurale - Ni sable ni sel n'ont été épandus sur un sentier, sur une allée et sur une aire de stationnement recouverts de glace et de neige - Visiteur au courant de cet état de choses - Le visiteur glisse et se blesse gravement - Les occupants de la maison ont‑ils manqué à une obligation légale? - Le visiteur a‑t‑il volontairement assumé le risque de sorte qu'il y a eu négligence contributive de sa part? - Loi sur la responsabilité des occupants, L.R.O. 1980, ch. 322, art. 2, 3, 4, 9.

Waldick a été grièvement blessé par suite d'une chute qu'il a faite sur la glace qui recouvrait l'aire de stationnement de la maison de ferme que les Malcolm prenaient en location. Ni sel ni sable n'avaient été épandus sur l'aire de stationnement et sur l'allée. Il semble d'ailleurs que peu de gens dans cette région rurale ne le faisaient. Waldick savait que l'allée était glissante et il a reconnu que cet état de choses pouvait se voir sans difficulté. La question en l'espèce est de savoir si les Malcolm ont manqué à l'obligation de prendre soin qu'ont, aux termes de la Loi sur la responsabilité des occupants, les occupants de lieux envers les personnes qui y entrent et si Waldick avait volontairement assumé les risques de blessure. Se pose en outre la question de savoir s'il y a eu négligence contributive de la part de Waldick.

Les Malcolm ont été jugés responsables des blessures subies par Waldick et la Cour d'appel a rejeté l'appel formé contre cette décision. L'action contre les autres appelants, Betty Stainback et Harry Hill, ainsi que la demande faite contre eux par leurs codéfendeurs ont été rejetées parce qu'ils louaient la propriété en cause aux Malcolm et n'occupaient pas la maison de ferme.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

En dépit de l'usage local qu'ils ont invoqué, les Malcolm ont violé le par. 3(1) de la Loi. L'existence de pratiques habituelles déraisonnables en soi, ou par ailleurs inacceptables pour les tribunaux, n'écarte pas l'obligation de prendre soin qu'impose aux occupants le par. 3(1) de la Loi. Cette obligation légale de prendre le soin qui est raisonnable dans les circonstances pour assurer la sécurité sur les lieux en question ne change pas, mais les facteurs pertinents aux fins de déterminer en quoi consiste un soin raisonnable seront nécessairement bien particuliers aux faits de chaque espèce. L'une de ces circonstances est l'usage local. Les tribunaux peuvent retenir l'usage local pour décider de ce qui est raisonnable dans des circonstances données. Lorsque l'usage est invoqué, toutefois, la partie qui prétend avoir respecté cet usage ou qui soutient que son adversaire y a dérogé a le fardeau de prouver qu'il s'agit effectivement d'un usage répandu. Ce n'est que dans les cas les plus rares et les plus évidents que les tribunaux prendront connaissance d'office d'un usage.

Mis à part le témoignage, sans corroboration, de Mme Malcolm, il n'y a rien qui tende à établir le prétendu usage local consistant à n'épandre ni sel ni sable sur les aires de stationnement et sur les allées. Même s'il avait existé au dossier une preuve suffisante d'un tel usage local, cet usage n'aurait pas nécessairement milité décisivement contre une conclusion de négligence. Si généralisée soit‑elle au sein de la collectivité, une conduite négligente ne sera pas pour autant raisonnable dans toutes les circonstances. Si on agit déraisonnablement en ne faisant rien du tout devant l'état manifestement dangereux de son allée, il importe peu alors que la conduite de ses voisins soit également déraisonnable. C'est ce genre de négligence généralisée que la Loi vise à décourager. Il est loin d'être évident que la "pratique", suivie dans la région en question, consistant à n'épandre ni sable ni sel sur les aires de stationnement et sur les allées devrait être admise par les tribunaux.

La Loi sur la responsabilité des occupants ne justifie pas qu'on se détourne du principe généralement admis de l'acceptation du risque. La Loi vise à remplacer, à mettre au point et à harmoniser l'obligation de prendre soin qu'avaient en common law les occupants de lieux envers les visiteurs qui entraient sur ces lieux. Elle n'est pas destinée à écarter en bloc les moyens de défense de common law en matière de responsabilité.

La Loi encourage les occupants — et leur en impose l'obligation lorsque les circonstances le commandent — à prendre des mesures concrètes pour assurer un degré raisonnable de sécurité sur les lieux qu'ils occupent. L'occupant pourra toutefois préférer interdire l'accès d'une partie des lieux plutôt que de les rendre sûrs, et cela pourra être considéré comme raisonnable dans certaines circonstances. Lorsque aucune mesure de ce genre n'a été prise, les exceptions à l'obligation de prendre soin prévue par la loi seront peu nombreuses et leur portée restreinte.

Le législateur a visé par l'adoption du par. 4(1) à créer une exclusion, de portée très limitée, de la catégorie des visiteurs envers lesquels l'occupant a une obligation légale de prendre soin. Le fondement logique de cette exclusion est identique à celui de la prémisse qui sous‑tend l'acceptation du risque: le demandeur assume le risque et dégage le défendeur de toute responsabilité. C'est cette interprétation qui s'accorde le mieux avec les principes généraux d'interprétation des lois, qui est le plus en harmonie avec les objets de la Loi et qui concorde avec la théorie de la responsabilité délictuelle en général.

On n'a présenté à la Cour sur la question de la négligence contributive aucun argument nouveau qui permette de conclure que le juge de première instance a commis une erreur "manifeste et dominante" dans son appréciation de la preuve ou dans sa conclusion sur la question de la négligence contributive.


Parties
Demandeurs : Waldick
Défendeurs : Malcolm

Références :

Jurisprudence
Arrêts examinés: Dube c. Labar, [1986] 1 R.C.S. 649
Crocker c. Sundance Northwest Resorts Ltd., [1988] 1 R.C.S. 1186
arrêt critiqué: London Graving Dock Co. v. Horton, [1951] A.C. 737
arrêts mentionnés: Preston v. Canadian Legion, Kingsway Branch No. 175 (1981), 123 D.L.R. (3d) 645
Donoghue v. Stevenson, [1932] A.C. 562
Samis v. City of Vancouver, inédit, 23 février 1989, (C.A.C.‑B.)
Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374
James v. River East School Division No. 9 (1975), 64 D.L.R. (3d) 338
Drewry v. Towns (1951), 2 W.W.R. (N.S.) 217
Beatty v. Brad‑Lea Meadows Ltd. (1986), 39 A.C.W.S. (2d) 334
Bunker v. Charles Brand & Son, Ltd., [1969] 2 All E.R. 59
White v. Blackmore, [1972] 3 All E.R. 158
Mitchell c. La compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1975] 1 R.C.S. 592.
Lois et règlements cités
Loi sur la responsabilité des occupants, L.R.O. 1980, ch. 322, art. 2, 3, 4, 9.
Loi sur le partage de la responsabilité, L.R.O. 1980, ch. 315.
Occupiers' Liability Act, 1957, 1957 (R.‑U.), 5 & 6 Eliz. 2, ch. 31, art. 2(5).
Occupiers' Liability Act, 1984, 1984 (R.‑U.), ch. 3, art. 1(6).
Doctrine citée
Di Castri, J. Victor. Occupiers' Liability. Vancouver: Burroughs and Co., 1980.
Fleming, John G. The Law of Torts, 7th ed. Sydney: Law Book Co., 1987.
Linden, Allan M. "Custom In Negligence Law" (1968), 11 Can. Bar J. 151.
Ontario. Commission de réforme du droit. Report on Occupiers' Liability. Toronto: Ministère de la Justice, 1972.

Proposition de citation de la décision: Waldick c. Malcolm, [1991] 2 R.C.S. 456 (27 juin 1991)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1991-06-27;.1991..2.r.c.s..456 ?
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