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17/10/1991 | CANADA | N°[1991]_3_R.C.S._139

Canada | R. c. Grant, [1991] 3 R.C.S. 139 (17 octobre 1991)


R. c. Grant, [1991] 3 R.C.S. 139

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Peter Richard Grant Intimé

Répertorié: R. c. Grant

No du greffe: 21825.

1991: 10 juin; 1991: 17 octobre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci.

en appel de la section d'appel de la cour suprême de l'île‑du‑prince‑édouard

POURVOI contre un arrêt de la Section d'appel de la Cour suprême de l'Île‑du‑Prince‑Édouard (1989), 80 Nfld. & P.E.I.R. 36, 249 A.P.R. 36, 53 C.C.C. (3d) 46, 73 C.R. (3d) 233, 45

C.R.R. 175, 19 M.V.R. (2d) 186, qui a infirmé le jugement de la Section de première instance de la Cour suprême de l'Île‑du‑...

R. c. Grant, [1991] 3 R.C.S. 139

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Peter Richard Grant Intimé

Répertorié: R. c. Grant

No du greffe: 21825.

1991: 10 juin; 1991: 17 octobre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci.

en appel de la section d'appel de la cour suprême de l'île‑du‑prince‑édouard

POURVOI contre un arrêt de la Section d'appel de la Cour suprême de l'Île‑du‑Prince‑Édouard (1989), 80 Nfld. & P.E.I.R. 36, 249 A.P.R. 36, 53 C.C.C. (3d) 46, 73 C.R. (3d) 233, 45 C.R.R. 175, 19 M.V.R. (2d) 186, qui a infirmé le jugement de la Section de première instance de la Cour suprême de l'Île‑du‑Prince‑Édouard (1989), 79 Nfld. & P.E.I.R. 158, 246 A.P.R. 158, 48 C.C.C. (3d) 573, 15 M.V.R. (2d) 343 qui avait accueilli l'appel du ministère public contre l'acquittement de l'accusé relativement à une accusation de refus de se soumettre à un alcootest A.L.E.R.T. Pourvoi rejeté.

Darrell E. Coombs, pour l'appelante.

John L. MacDougall, c.r., pour l'intimé.

//Le Juge en chef//

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le Juge en chef --

Les faits

Le 4 décembre 1987, un agent de la G.R.C. a remarqué une personne, qu'il croyait être l'intimé (M. Grant), conduisant un véhicule à moteur dans la ville de Charlottetown. L'agent l'a poursuivi, croyant qu'il conduisait pendant qu'il lui était interdit de le faire. L'agent a suivi la voiture et a rattrapé M. Grant qui, apparemment, se tenait alors sur le trottoir à environ 300 pieds de son véhicule. L'agent a ensuite demandé à M. Grant de monter dans la voiture de police pour interrogatoire. Pendant la conversation qui a suivi, l'agent a décelé une odeur d'alcool exhalée par M. Grant, ce qui l'a amené à soupçonner qu'il avait conduit un véhicule automobile alors qu'il avait consommé de l'alcool. L'agent a donc décidé d'ordonner à M. Grant de se soumettre à un alcootest A.L.E.R.T. en vertu du par. 238(2) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34 (maintenant le par. 254(2)). Toutefois, l'agent n'avait pas l'appareil nécessaire avec lui et il a demandé à un autre agent de lui en apporter un. Il n'a reçu l'appareil que 30 minutes plus tard et, pendant ce temps, M. Grant est demeuré dans la voiture de police.

M. Grant ne s'est pas soumis à l'alcootest et l'agent a porté contre lui une accusation pour défaut ou refus d'obtempérer à un ordre en contravention du par. 238(5) du Code (maintenant le par. 254(5)). M. Grant a aussi été accusé de conduite d'un véhicule à moteur durant l'interdiction en violation de l'al. 242(4)b) (maintenant l'al. 259(4)b)) du Code. Durant les 30 minutes que M. Grant a passé en compagnie du policier, celui‑ci ne l'a jamais informé de son droit à l'assistance d'un avocat en vertu de l'al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés.

Au procès devant la Cour provinciale de l'Île‑du‑Prince‑Édouard, l'avocat de M. Grant a demandé, en vertu du par. 24(2) de la Charte, que soient exclues de la preuve les déclarations faites par M. Grant au policier, y compris son refus ou son défaut de fournir un échantillon d'haleine, en raison de la violation des droits reconnus à M. Grant par l'al. 10b). Le juge en chef Thompson a conclu qu'il y avait eu contravention de l'al. 10b) et il a écarté, conformément au par. 24(2) de la Charte, les éléments de preuve concernant les déclarations faites par M. Grant. En raison de l'absence de preuve, il a alors rendu un verdict d'acquittement relativement à l'accusation de refus de fournir un échantillon d'haleine. Le juge en chef Thompson a aussi rendu un verdict d'acquittement relativement à l'accusation de conduite durant l'interdiction au motif que, après exclusion de la preuve des déclarations faites par M. Grant pendant les 30 minutes passées en compagnie du policier, la preuve du ministère public relative à l'identification était équivoque et qu'il avait un doute raisonnable quant à savoir si l'agent avait positivement identifié M. Grant comme le conducteur du véhicule au moment de la rencontre initiale avec l'accusé.

Le ministère public a interjeté appel de l'acquittement relatif à l'accusation de refus de fournir un échantillon d'haleine et de la décision connexe fondée sur la Charte devant la Section de première instance de la Cour suprême de l'Île‑du‑Prince‑Édouard (siégeant comme cour d'appel des poursuites sommaires). Il est intéressant de noter que le ministère public n'a pas contesté l'acquittement relatif à la seconde accusation de conduite durant l'interdiction.

Se fondant sur l'arrêt R. c. Thomsen, [1988] 1 R.C.S. 640, le juge Matheson a conclu que le par. 238(2) imposait implicitement une restriction raisonnable, au sens de l'article premier de la Charte, au droit à l'assistance d'un avocat garanti par l'al. 10b). Elle a donc annulé l'acquittement relatif à l'accusation en vertu de l'art. 238 et a ordonné la tenue d'un nouveau procès. L'accusé a fait appel de ce jugement devant la Cour d'appel de l'Île‑du‑Prince‑Édouard.

La Cour d'appel de l'Île‑du‑Prince‑Édouard a statué à l'unanimité (le juge Mitchell au nom de la cour) que, en raison des modifications législatives apportées à la disposition analysée dans l'arrêt Thomsen, précité, un ordre donné en vertu du par. 238(2) ne constituait pas une restriction au droit prévu à l'al. 10b), dont la justification puisse se démontrer en vertu de l'article premier de la Charte. Concluant que la Cour provinciale n'avait pas commis d'erreur lorsqu'elle a exclu les éléments de preuve concernant le refus, la cour a annulé l'ordonnance de nouveau procès et rétabli l'acquittement.

Le 7 juin 1990, notre Cour a accordé l'autorisation d'appel contre l'arrêt de la Cour d'appel de l'Île‑du‑Prince‑Édouard.

Les dispositions législatives pertinentes

Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34

238. . . .

(2) L'agent de la paix qui a des raisons de soupçonner la présence d'alcool dans le corps de la personne qui conduit un véhicule à moteur, un bateau ou un aéronef, ou aide à conduire un aéronef, ou a la garde ou le contrôle d'un véhicule, d'un bateau ou d'un aéronef, que ceux‑ci soient en mouvement ou non, peut lui ordonner de lui fournir, immédiatement, l'échantillon d'haleine qu'il estime nécessaire pour l'analyser à l'aide d'un appareil de détection approuvé et de le suivre, si nécessaire, pour permettre de prélever cet échantillon.

. . .

(5) Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, fait défaut ou refuse d'obtempérer à un ordre que lui donne un agent de la paix en vertu du présent article.

Le paragraphe 234.1(1), la disposition qui a précédé le par. 238(2), est la disposition analysée dans l'arrêt Thomsen, précité:

234.1 (1) L'agent de la paix qui a des raisons de soupçonner la présence d'alcool dans le sang du conducteur d'un véhicule à moteur ou de celui qui en a la garde à l'arrêt, peut lui demander de lui soumettre sur‑le‑champ tout échantillon d'haleine qu'il estime nécessaire pour procéder à une analyse convenable au moyen d'un alcootest approuvé et de le suivre, si nécessaire, pour permettre de prélever cet échantillon.

Les tribunaux d'instance inférieure

La Cour provinciale de l'Île‑du‑Prince‑Édouard

Après la tenue d'un voir‑dire visant à déterminer le caractère volontaire de la déclaration et à analyser les arguments visant à l'exclure en vertu du par. 24(2) de la Charte, le juge en chef Thompson a conclu:

[traduction] Un point intéressant dans l'arrêt Thomsen est que le juge LeDain mentionne que les alcootests qualifiés à l'article 234.1 d'alcootests approuvés doivent être pratiqués sur le bord de la route et, pour ce motif, il ne fait pas de doute que la disposition législative exige implicitement que l'alcootest soit pratiqué sur‑le‑champ au bord de la route et que la question de l'assistance d'un avocat est un droit garanti par la Charte qui devrait être écarté par la disposition législative concernant l'alcootest; toutefois, ce qui doit être examiné en l'espèce est le fait que l'accusation a été portée en vertu du paragraphe 238(2) du Code criminel. Le terme "roadside" a été éliminé dans l'expression "approved screening device" de la version anglaise du paragraphe 238(2) du Code criminel et (inaudible) il y a tout juste trois jours, je crois, que puisqu'il y a eu suppression de l'expression "roadside", l'accusé peut donc être amené à un poste de police pour un prélèvement d'échantillon d'haleine préliminaire, conformément au paragraphe 238(2) du Code criminel. . .

Pour ces motifs, je suis d'avis qu'en l'espèce il y a eu violation du droit garanti à l'accusé par la Charte. Il a été détenu. On lui a demandé de monter dans la voiture de police et je crois réellement qu'il y a eu détention au sens envisagé par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Therens [. . .] dans ce cas particulier.

Le juge du procès a alors exclu la déclaration conformément au critère énoncé dans l'arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, parce qu'elle constituait une preuve émanant de l'accusé.

La Cour suprême de l'Île‑du‑Prince‑Édouard, Section de première instance ((1989), 79 Nfld. & P.E.I.R. 158)

Après avoir comparé l'article contesté dans l'arrêt Thomsen, précité, et la disposition en cause en l'espèce, le juge Matheson conclut (à la p. 161):

[traduction] . . . la seule différence entre les deux articles est l'adjonction des termes "[. . .] un bateau ou un aéronef, ou aide à conduire un aéronef [. . .] d'un bateau ou d'un aéronef" et la suppression (dans la version anglaise) du terme "roadside".

Ces modifications ont pour effet de rendre le par. 234.1(1) applicable aux aéronefs et aux bateaux. C'est pourquoi il a fallu supprimer le terme "roadside" dans l'expression "an approved screening device". Toutefois, ceci ne limite pas l'utilisation de l'alcootest A.L.E.R.T. conçu pour être pratiqué sur le bord de la route.

Cet article vise à autoriser l'utilisation d'un appareil de détection approuvé pour le prélèvement d'un échantillon d'haleine qui doit être effectué "immédiatement". Dans le cas du conducteur d'une automobile, ce prélèvement est habituellement effectué sur le bord de la route, aussi rapidement que possible. La Cour suprême du Canada a statué dans l'arrêt Thomsen, précité, que dans ces circonstances une personne détenue n'a pas droit à l'assistance d'un avocat avant d'obtempérer à l'ordre. Je ne comprends pas comment la suppression du terme "roadside" dans l'article change cette situation, compte tenu des autres modifications du libellé de l'article.

Le juge Matheson a donc accueilli l'appel interjeté par le ministère public et ordonné la tenue d'un nouveau procès.

Section d'appel de la Cour suprême de l'Île‑du‑Prince‑Édouard ((1989), 80 Nfld & P.E.I.R. 36)

Le juge Mitchell (le juge en chef Carruthers et le juge McMahon ont souscrit à ses motifs) a statué que, vu la suppression du terme "roadside" dans la disposition, il n'existait plus de restriction implicite, prévue par une règle de droit, à l'al. 10b). À son avis, la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Thomsen, précité, s'était fondée sur l'emploi du terme "roadside" et de l'expression "sur‑le‑champ" dans la disposition pour conclure que l'art. 234.1 imposait une restriction implicite au droit à l'assistance d'un avocat. Toutefois, les modifications apportées aux dispositions législatives ont été importantes (à la p. 40):

[traduction] En l'absence du terme "roadside" et vu le prolongement du délai imparti pour l'éthylométrie, il n'est pas facile de conclure à l'existence d'une restriction implicite dans le cas d'un ordre donné en vertu du par. 254(2) [auparavant le par. 238(2)].

La Cour d'appel a rejeté le raisonnement du juge Matheson selon lequel le terme "roadside" avait été supprimé simplement parce qu'on avait ajouté les aéronefs et les bateaux à la disposition en question, au motif que ce raisonnement ne saisissait pas [traduction] "toute la portée" du terme "roadside". Le Parlement aurait pu ajouter un terme à une fin similaire, mais il ne l'a pas fait. Le terme "sur‑le‑champ" ne suffisait pas pour établir une restriction implicite prévue par une règle de droit puisque cette expression pouvait signifier [traduction] "dans un délai raisonnable" et non [traduction] "immédiatement" (aux pp. 40 et 41).

[traduction] En l'absence du terme "roadside", il n'y a rien de plus au par. 254(2) qu'au par. 254(3) qui permette de conclure que l'alcootest doit être pratiqué avant que la personne soit informée de ses droits en vertu de l'art. 10.

Même si le par. 254(2) imposait une restriction, le juge Mitchell précise que cette restriction devrait satisfaire au critère énoncé à l'article premier pour être valide. Dans l'arrêt Thomsen, précité, la Cour suprême du Canada a statué que le terme "roadside" sert non seulement à décrire l'équipement, mais aussi à établir une exigence quant au moment et à l'endroit où devrait être pratiqué l'alcootest. De l'avis de la Cour d'appel, en vertu du par. 254(2), les policiers ne sont plus tenus de pratiquer l'alcootest sur le bord de la route; ils peuvent amener la personne au poste de police. Puisque les pouvoirs policiers prévus par le par. 254(2) vont au‑delà de la simple pratique des alcootests et autorisent les policiers à ordonner à un personne de les accompagner au poste de police, la disposition en question ne satisfait pas au critère de la proportionnalité énoncé dans l'arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103. Par conséquent, même s'il y avait une restriction implicite du droit à l'assistance d'un avocat, elle n'avait plus de justification acceptable (à la p. 42):

[traduction] Les documents relatifs à l'article premier qui ont été présentés à la Cour dans l'arrêt Thomsen ont établi le rôle important que joue l'alcootest dans la découverte des conducteurs aux facultés affaiblies et comme moyen de dissuasion. La Cour suprême a donc statué que l'importance de ce rôle justifiait l'imposition de restrictions au droit à l'assistance d'un avocat "à l'étape de l'alcootest au bord de la route". Les pouvoirs qu'a maintenant le policier, en vertu du par. 254(2), d'ordonner à une personne de lui fournir un échantillon d'haleine ou de le suivre sont beaucoup plus étendus qu'il ne le faut pour atteindre l'objectif justifié par les documents relatifs à l'article premier qui ont été présentés à la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Thomsen, [. . .]. Une suspension des libertés civiles dans l'intérêt de la découverte des conducteurs aux facultés affaiblies et comme moyen de dissuasion est nécessaire seulement dans le cas où l'alcootest A.L.E.R.T. doit être pratiqué immédiatement et à l'endroit où est arrêtée la personne. Ce n'est pas ce que prévoit le par. 254(2).

Par conséquent, le juge Mitchell a conclu qu'[traduction] "un ordre donné en vertu du par. 254(2) ne peut être considéré comme une restriction valide, au sens de l'article premier de la Charte, des droits garantis à l'appelant en vertu de l'al. 10b)". Il a donc annulé l'ordonnance de nouveau procès et rétabli l'acquittement inscrit en Cour provinciale.

Analyse

Bien que la question en litige devant les tribunaux d'instance inférieure et le pourvoi devant notre Cour aient porté sur la question de savoir si notre arrêt Thomsen, précité, s'applique au par. 238(2) (la disposition antérieure a été modifiée par le Parlement par suite de l'arrêt Thomsen), je tiens tout d'abord à indiquer que je n'estime pas nécessaire de trancher cette question pour disposer du présent pourvoi. Je suis d'avis que le présent pourvoi doit être rejeté et l'acquittement rétabli; cette décision s'impose pour divers motifs.

(1) La nature de l'ordre donné en vertu du par. 238(2)

Dans l'arrêt Thomsen, notre Cour a statué que la disposition qui a précédé le par. 238(2) (voir l'ancien par. 234.1(1) reproduit ci-dessus) sous‑entendait une restriction du droit à l'assistance d'un avocat. Cette conclusion était fondée sur le fait que la nature et l'objet pratiques de l'alcootest A.L.E.R.T. (comme l'indique en partie l'utilisation des termes "sur‑le‑champ" et "roadside" dans la disposition) ne permettaient pas à la personne de communiquer avec un avocat avant d'obtempérer à un ordre donné en vertu du paragraphe. Notre Cour a aussi statué dans Thomsen que la restriction implicite des droits reconnus à l'al. 10b) par la disposition du Code était une restriction raisonnable prévue par une règle de droit au sens de l'article premier de la Charte. Dans l'arrêt Thomsen, l'analyse en fonction de l'article premier a porté d'une part, sur le rôle important de l'alcootest administré immédiatement lorsqu'il s'agit de faciliter la découverte des conducteurs aux facultés affaiblies et d'autre part, sur le fait que la restriction des droits garantis par l'al. 10b) était autorisée dans des circonstances limitées et seulement pendant une courte période de détention (puisque l'échantillon d'haleine devait être fourni "sur‑le‑champ").

Devant les tribunaux d'instance inférieure, on a allégué que, puisqu'on avait supprimé le terme "roadside" de la disposition et ajouté les termes "bateau" et "aéronef", l'échantillon n'a plus besoin d'être prélevé immédiatement ou "sur place" et que, par conséquent, l'analyse en vertu de la Charte dans l'arrêt Thomsen ne s'applique pas au par. 238(2). On a donc prétendu que le par. 238(2) ne comporte plus de restriction implicite du droit à l'assistance d'un avocat qui soit justifiée en vertu de l'article premier de la Charte. Bien que je sois enclin à souscrire au raisonnement du juge Matheson de la Cour suprême de l'Île‑du‑Prince‑Édouard que "immédiatement" est le mot clé du par. 238(2) et que les motifs de notre Cour dans l'arrêt Thomsen sont donc directement applicables à la disposition modifiée, je suis d'avis qu'il est inutile d'analyser le par. 238(2) en fonction de la Charte pour trancher le présent litige. En fait, je ne crois pas qu'il serait souhaitable de le faire puisqu'on n'a pas formulé en l'espèce de question constitutionnelle qui aurait amené l'intervention du procureur général du Canada et des procureurs généraux des provinces.

Le point crucial en l'espèce est qu'à moins que l'ordre donné par un policier soit conforme au par. 238(2), la personne à qui il est donné n'est pas tenue d'y obtempérer et elle ne commet pas l'infraction prévue au par. 238(5) si elle refuse. En outre, la disposition ne permet pas non plus de ne pas informer la personne détenue de ses droits en vertu de l'al. 10b) et elle ne peut donc constituer une restriction des droits à l'assistance d'un avocat prévue par "une règle de droit" qui pourrait se justifier en vertu de l'article premier. En d'autres termes, si les gestes du policier ne se situent pas dans le contexte du par. 238(2), ces gestes doivent être analysés indépendamment en vertu de l'al. 10b) de la Charte sans renvoi à la disposition du Code. L'arrêt Thomsen ne peut être applicable que dans le cas où l'action de la police s'inscrit dans le contexte du par. 238(2).

À mon avis, les gestes du policier en l'espèce ne se situent pas dans le contexte du par. 238(2). L'ordre donné n'était pas celui qui est autorisé par le par. 238(2), savoir que M. Grant fournisse "immédiatement" un échantillon d'haleine. Le policier lui a plutôt demandé de fournir un échantillon d'haleine lorsqu'il aurait reçu le dispositif en question, en l'occurrence une demi‑heure plus tard. Il s'ensuit que M. Grant n'était pas tenu d'obtempérer à l'ordre du policier et qu'il n'a pas commis l'infraction prévue au par. 238(5) en ne le faisant pas. Rien dans le contexte du par. 238(2) ne permet d'attribuer au mot "immédiatement" un sens différent de celui que lui donne habituellement le dictionnaire, soit que l'échantillon d'haleine doit être fourni tout de suite. Sans analyser plus à fond le nombre exact de minutes qui peuvent s'écouler pour que l'on puisse considérer que l'échantillon d'haleine n'a pas été fourni "immédiatement", je ferais tout simplement observer que, dans le cas où, comme en l'espèce, le policier qui donne l'ordre n'a pas d'alcootest (A.L.E.R.T.) en sa possession et où le dispositif en question n'arrive qu'une demi‑heure plus tard, l'ordre donné ne respecte pas les dispositions du par. 238(2).

Puisque M. Grant n'a pas commis l'infraction de défaut d'obtempérer à un ordre valide en vertu du par. 238(2), la question de l'exclusion de la preuve de son défaut d'obtempérer à cet ordre ne se pose pas. Par conséquent, le par. 24(2) de la Charte n'entre pas en ligne de compte, puisque la preuve que M. Grant a fait défaut d'obtempérer à un ordre non visé par le par. 238(2) n'est pas pertinente à l'égard d'une poursuite relativement à l'infraction prévue au par. 238(5). À mon avis, ce motif en soi justifie le rétablissement de l'acquittement.

Il reste cependant à déterminer si le droit à l'assistance d'un avocat a été violé en l'espèce par les gestes du policier, puisqu'il s'agit là d'un point crucial dans toute demande de réparation en vertu du par. 24(1) de la Charte dans ce genre de situation. M. Grant a initialement été poursuivi puis arrêté et interrogé dans la voiture de police parce que le policier croyait que M. Grant conduisait pendant qu'il lui était interdit de le faire. Peu après, le policier a soupçonné la présence d'alcool dans l'organisme de M. Grant et ne l'a pas libéré, mais l'a fait attendre l'arrivée de l'alcootest. À mon avis, la détention initiale (fondée sur le soupçon de conduite durant l'interdiction) et la détention subséquente dans la voiture de police (fondée sur le soupçon de conduite avec facultés affaiblies) satisfont au critère énoncé par notre Cour dans l'arrêt R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613, et dans l'arrêt Thomsen, précité, pour déterminer qu'il y a eu "détention" au sens de l'al. 10b) de la Charte. Cela signifie que M. Grant possédait en vertu de la Constitution le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit au moment de la détention initiale. En l'espèce, le policier n'a pas, à l'une ou l'autre des étapes de la détention, informé M. Grant qu'il avait droit à l'assistance d'un avocat. M. Grant a été acquitté de l'accusation de conduite durant l'interdiction pour d'autres motifs et il n'a donc pas soulevé l'absence d'avertissement en vertu de l'al. 10b) lors de sa détention initiale. Néanmoins, cette détention initiale a déclenché l'application des droits reconnus à M. Grant en vertu de l'al. 10b); la nécessité d'un avertissement en vertu de la Charte n'a pas pris fin au moment où le policier a demandé un échantillon d'haleine, en apparence sur le fondement du par. 238(2). Comme je l'ai déjà précisé, le par. 238(2) n'autorisait pas la période subséquente de détention de M. Grant dans la voiture de police en attendant l'arrivée de l'alcootest.

Par conséquent, quelle que soit la validité constitutionnelle du par. 238(2) du Code, les droits garantis à M. Grant en vertu de l'al. 10b) ont été violés en l'espèce.

(2) La chose jugée comme fin de non‑recevoir

Au procès, le juge en chef Thompson a inscrit un acquittement relativement à l'accusation portée en vertu du par. 242(4) (maintenant le par. 259(4)) au motif que la preuve présentée par le ministère public laissait subsister chez lui un doute raisonnable quant à savoir si M. Grant était en fait le conducteur de la voiture au moment de l'incident. Il a aussi prononcé un acquittement relativement à l'accusation portée en vertu du par. 238(5) au motif que le ministère public n'avait présenté aucune preuve admissible quant à un élément essentiel de l'infraction.

Dans son jugement relatif à l'appel contre l'acquittement interjeté par le ministère public, le juge Matheson a mentionné les moyens d'appel suivants (à la p. 159):

[traduction] 1. [Le juge en chef Thompson] a jugé qu'il y avait eu violation du droit garanti à l'intimé par l'alinéa 10b) de la Charte des droits;

2. il a statué que l'appelante n'a pas réussi à établir que cette violation du droit de l'intimé peut se justifier dans le cadre d'une société libre et démocratique;

3. il a écarté la preuve des mots employés pour refuser parce que l'utilisation de cette preuve serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice;

4. il a rejeté l'accusation portée le 5 janvier 1988 qui alléguait une infraction au par. 238(5) et au par. 239(1) du Code criminel du Canada.

Il est intéressant de noter que l'appel du ministère public ne portait que sur l'acquittement relatif à l'accusation portée en vertu du par. 238(5). Il s'ensuit donc que l'acquittement relatif à l'accusation portée en vertu du par. 242(4) n'a pas été contesté et demeure. Toutefois, l'acquittement relatif au par. 242(4) était fondé sur le doute raisonnable chez le juge du procès quant à la preuve que M. Grant était le conducteur du véhicule au moment où il a été initialement remarqué par le policier.

À mon avis, il est évident qu'une déclaration de culpabilité fondée sur le par. 238(5) exigerait d'abord une conclusion de fait que l'accusé, et non une autre personne, conduisait le véhicule en question au moment où il a été initialement remarqué par le policier. Toutefois, l'acquittement relatif à l'accusation de conduite d'un véhicule durant l'interdiction portée en vertu du par. 242(4) équivaut à une conclusion de fait favorable à l'accusé sur cette question précise. Si l'on accueillait le pourvoi relativement à l'accusation portée en vertu du par. 238(5) (défaut de fournir un échantillon) tout en maintenant l'acquittement relatif à l'accusation portée en vertu du par. 242(4) (conduite durant l'interdiction), il y aurait coexistence inadmissible de deux verdicts incompatibles relativement à des accusations découlant d'un même acte.

On pourrait tout aussi bien dire, sur ce point, que le ministère public, ayant omis d'interjeter appel contre l'acquittement relatif à l'accusation portée en vertu du par. 242(4), ne peut contester l'acquittement relatif à l'accusation portée en vertu du par. 238(5), puisqu'une déclaration de culpabilité à l'égard de cette dernière accusation exigerait la contestation d'une décision antérieure favorable à l'accusé relativement à la première accusation. C'est un principe bien établi de notre droit pénal qu'un acquittement équivaut à une déclaration d'innocence et que "toute question qui a nécessairement dû être résolue en faveur de l'accusé pour qu'il y ait acquittement est réputée de façon irrévocable avoir été tranchée définitivement en faveur de l'accusé": Grdic c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 810, à la p. 825; voir aussi R. v. Carlson, [1970] 3 O.R. 213 (H.C.).

En l'espèce, l'acquittement relatif à l'accusation portée en vertu du par. 242(4) doit être considéré comme une conclusion définitive en faveur de M. Grant, savoir qu'il ne conduisait pas le véhicule à moteur au moment où il a été remarqué par l'agent de police. Cet acquittement, que le ministère public n'a pas jugé bon de contester, empêche clairement la conclusion que M. Grant était le conducteur du véhicule aux fins de l'accusation portée en vertu du par. 238(5). Comme il n'a pas interjeté appel du premier acquittement, le ministère public ne peut interjeter appel du second.

Dispositif

Compte tenu des conclusions qui précèdent, l'ordonnance de la Cour d'appel annulant l'ordonnance de nouveau procès et rétablissant l'acquittement prononcé au procès par le juge en chef Thompson est confirmée, quoique pour des motifs différents.

Le pourvoi du ministère public est rejeté.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l'appelante: Darrell E. Coombs, Charlottetown.

Procureurs de l'intimé: MacLeod, MacDougall, Crane & Parkman, Charlottetown.


Synthèse
Référence neutre : [1991] 3 R.C.S. 139 ?
Date de la décision : 17/10/1991
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Droit à l'assistance d'un avocat - Refus de l'accusé de se soumettre à un alcootest A.L.E.R.T. - Y a‑t‑il eu violation de l'al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés? - Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 238(2), (5).

Droit criminel - Demande d'échantillon d'haleine - Refus de l'accusé de se soumettre à un alcootest A.L.E.R.T. - Disposition du Code criminel autorisant de donner l'ordre de fournir "immédiatement" un échantillon d'haleine - L'ordre donné s'inscrit‑il dans le contexte de cette disposition? - Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 238(2), (5).

Droit criminel - La chose jugée comme fin de non‑recevoir - Le pourvoi du ministère public ne porte que sur le premier des deux acquittements - Le second acquittement équivaut à une conclusion de fait que l'accusé ne conduisait pas le véhicule automobile au moment où il a été remarqué par la police - Le ministère public ne peut contester le premier acquittement.

Un agent de police a remarqué une personne, qu'il croyait être l'accusé, conduisant un véhicule à moteur et il l'a poursuivi, croyant qu'il conduisait pendant qu'il lui était interdit de le faire. L'agent a rattrapé l'accusé qui se tenait alors sur le trottoir à une certaine distance de son véhicule et lui a demandé de monter dans la voiture de police pour interrogatoire. Pendant la conversation qui a suivi, l'agent a décelé une odeur d'alcool exhalée par l'accusé et il lui a ordonné de se soumettre à un alcootest A.L.E.R.T. en vertu du par. 238(2) du Code criminel. Lorsque l'appareil a été livré 30 minutes plus tard, l'accusé a refusé de se soumettre à l'alcootest et il a été porté contre lui une accusation pour défaut ou refus d'obtempérer à un ordre en contravention du par. 238(5) du Code ainsi qu'une accusation de conduite d'un véhicule à moteur durant l'interdiction en violation de l'al. 242(4)b). Durant le temps que l'accusé a passé en compagnie du policier, celui‑ci ne l'a jamais informé qu'il avait droit à l'assistance d'un avocat en vertu de l'al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés.

Au procès, l'accusé a demandé, en vertu du par. 24(2) de la Charte, que soient exclues de la preuve les déclarations qu'il avait faites au policier, y compris son refus ou son défaut de fournir un échantillon d'haleine, en raison de la violation de ses droits reconnus par l'al. 10b). Le juge du procès a écarté les éléments de preuve et a rendu un verdict d'acquittement relativement à l'accusation portée en vertu du par. 238(5) en raison de l'absence de preuve. Il a aussi rendu un verdict d'acquittement relativement à l'accusation de conduite durant l'interdiction au motif que ce qui restait au ministère public comme preuve de l'identification était équivoque et qu'il avait un doute raisonnable quant à savoir si l'agent avait positivement identifié l'accusé comme le conducteur du véhicule. Le ministère public a interjeté appel contre l'acquittement relatif à la première accusation. La cour d'appel des poursuites sommaires a conclu que le par. 238(2) du Code imposait implicitement une restriction raisonnable au droit à l'assistance d'un avocat. Elle a donc annulé l'acquittement et a ordonné la tenue d'un nouveau procès. La Cour d'appel a accueilli l'appel de l'accusé et rétabli l'acquittement.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Les gestes du policier ne se situent pas dans le contexte du par. 238(2) puisque l'ordre donné n'était pas que l'accusé fournisse "immédiatement" un échantillon d'haleine, mais un ordre de fournir un échantillon d'haleine lorsqu'il aurait reçu le dispositif en question, en l'occurrence une demi‑heure plus tard. Il s'ensuit que l'accusé n'était pas tenu d'obtempérer à l'ordre du policier et qu'il n'a pas commis l'infraction prévue au par. 238(5) en ne le faisant pas. La question de l'exclusion de la preuve de son défaut d'obtempérer à cet ordre ne se pose pas.

Il y a bien eu en l'espèce violation du droit de l'accusé à l'assistance d'un avocat. Sa détention dans la voiture de police, tant la détention initiale fondée sur le soupçon de conduite durant l'interdiction que la détention subséquente fondée sur le soupçon de conduite avec facultés affaiblies, constitue une «détention» au sens de l'al. 10b) de la Charte. Puisque les gestes du policier ne se situent pas dans le contexte du par. 238(2), la disposition ne permet pas de ne pas informer la personne détenue de ses droits en vertu de l'al. 10b) et elle ne peut donc constituer une restriction du droit à l'assistance d'un avocat prévue par "une règle de droit" qui pourrait se justifier en vertu de l'article premier de la Charte.

Le ministère public, ayant omis d'interjeter appel contre l'acquittement relatif à l'accusation portée en vertu du par. 242(4), ne peut pas contester l'acquittement relatif à l'accusation portée en vertu du par. 238(5). Une déclaration de culpabilité fondée sur le par. 238(5) exigerait d'abord une conclusion de fait que l'accusé conduisait le véhicule en question au moment où il a été initialement remarqué par le policier. Toutefois, l'acquittement relatif à l'accusation de conduite d'un véhicule durant l'interdiction portée en vertu du par. 242(4) équivaut à une conclusion de fait favorable à l'accusé sur cette question précise. Si l'on accueillait le pourvoi relativement à l'accusation portée en vertu du par. 238(5) tout en maintenant l'acquittement relatif à l'accusation portée en vertu du par. 242(4), il y aurait coexistence inadmissible de deux verdicts incompatibles relativement à des accusations découlant d'un même acte.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Grant

Références :

Jurisprudence
Arrêt examiné: R. c. Thomsen, [1988] 1 R.C.S. 640
arrêts mentionnés: R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265
R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103
R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613
Grdic c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 810
R. v. Carlson, [1970] 3 O.R. 213.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 10b), 24(1), (2).
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 234.1(1) [aj. 1974‑75‑76, ch. 93, art. 15], 238(2), (5) [ad. 1985, ch. 19, art. 36], 242(4)b) [ad. idem].
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 254(2), (5), 259(4)b).

Proposition de citation de la décision: R. c. Grant, [1991] 3 R.C.S. 139 (17 octobre 1991)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1991-10-17;.1991..3.r.c.s..139 ?
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