Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 382
Hôpital Le Gardeur Appelante
c.
Gabrielle Imbeault‑Lapointe et Paul‑Émile
Lapointe, personnellement et ès‑qualités de tuteur
à son enfant mineure Nancy Lapointe Intimés
Répertorié: Lapointe c. Hôpital Le Gardeur
No du greffe: 21698.
1991: 3 octobre; 1992: 13 février.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory.
en appel de la cour d'appel du québec
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1989] R.J.Q. 2619, 25 Q.A.C. 33, 2 C.C.L.T. (2d) 97, qui a infirmé un jugement de la Cour supérieure qui avait rejeté l'action des intimés contre l'appelante. Pourvoi accueilli.
Pierre Bélanger et Michel Robert, pour l'appelante.
Jean‑Pierre Pilon et Yvan Major, pour les intimés.
Le jugement de la Cour a été rendu par
//Le juge L'Heureux-Dubé//
Le juge L'Heureux-Dubé -- Cet appel a été plaidé en même temps que l'appel du Dr. Chevrette, médecin en devoir à l'urgence de l'Hôpital Le Gardeur, qui a administré les soins d'urgence à Nancy Lapointe, la fille des intimés. Alléguant la faute du Dr. Chevrette, les intimés ont poursuivi tant le Dr. Chevrette que l'hôpital. La Cour d'appel a accueilli l'action des intimés tant contre le Dr. Chevrette que contre l'hôpital, d'où l'appel logé par chacun d'eux, appels qui ont été plaidés en même temps.
Dans un arrêt rendu ce jour, notre Cour accueille l'appel logé par le Dr. Chevrette, infirme l'arrêt de la Cour d'appel et confirme le jugement du juge de première instance qui a rejeté l'action des intimés contre le Dr. Chevrette, concluant à l'absence de faute de sa part: Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 000.
L'action des intimés contre l'hôpital doit nécessairement suivre le sort de celle instituée contre le Dr. Chevrette. Ce n'est, en effet, qu'au cas de faute retenue contre le Dr. Chevrette que la responsabilité de l'hôpital pourra ou non être engagée, soit légalement, soit délictuellement, soit contractuellement, dépendant de la thèse qui l'emporterait.
Toutes ces questions importantes et fort intéressantes, ainsi que les diverses théories qui se sont fait jour en la matière, ont été plaidées devant nous, mais toujours dans l'optique où la faute professionnelle du Dr. Chevrette serait retenue. Or, cette responsabilité n'ayant pas été retenue, nous n'avons rien d'autre à décider si ce n'est que d'accueillir l'appel de l'hôpital appelant contre l'arrêt de la Cour d'appel.
Toute autre question que les parties voudraient nous voir décider ou que notre Cour pourrait être tentée d'examiner ne serait qu'obiter dans le circonstances. J'estime que, quelle que soit la tentation qu'on puisse avoir, il ne serait ni sage ni approprié d'entreprendre l'examen de questions aussi importantes dans ce contexte.
En conséquence, j'accueillerais le pourvoi, j'infirmerais l'arrêt de la Cour d'appel et je rétablirais le jugement de première instance, le tout sans frais dans toutes les cours.
Pourvoi accueilli sans dépens.
Procureurs de l'appelante: Langlois, Robert, Montréal.
Procureurs des intimés: Pilon & Lagacé, Montréal.