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03/11/1992 | CANADA | N°[1993]_1_R.C.S._3

Canada | R. c. Webster, [1993] 1 R.C.S. 3 (3 novembre 1992)


R. c. Webster, [1993] 1 R.C.S. 3

A. Gary Webster Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Webster

No du greffe: 22856.

1992: 3 novembre*.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour suprême de l'île‑du‑prince‑édouard, section d'appel

POURVOI contre un arrêt de la Section d'appel de la Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard (1991), 14 W.C.B. (2d) 689, qui a rejeté l'appel interjeté par l'accusé contre une

décision du juge Campbell de rejeter sa demande de certiorari. Pourvoi rejeté.

John L. MacDougall, c.r., pour l'appelant.

...

R. c. Webster, [1993] 1 R.C.S. 3

A. Gary Webster Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Webster

No du greffe: 22856.

1992: 3 novembre*.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour suprême de l'île‑du‑prince‑édouard, section d'appel

POURVOI contre un arrêt de la Section d'appel de la Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard (1991), 14 W.C.B. (2d) 689, qui a rejeté l'appel interjeté par l'accusé contre une décision du juge Campbell de rejeter sa demande de certiorari. Pourvoi rejeté.

John L. MacDougall, c.r., pour l'appelant.

Darrell E. Coombs, pour l'intimée.

//Le juge en chef Lamer//

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge en chef Lamer — Le présent pourvoi soulève une question restreinte. L'accusé a demandé à un juge de la Cour provinciale d'annuler une dénonciation pour le motif qu'elle ne contenait pas des détails suffisants pour le renseigner raisonnablement sur l'acte ou les actes qui lui étaient reprochés. Après que le juge de la Cour provinciale eut rejeté sa demande d'annulation, l'accusé a cherché à obtenir un certiorari infirmant cette décision. Il s'agit de déterminer si les tribunaux de l'Île‑du‑Prince‑Édouard ont eu raison de conclure que, dans ces circonstances, on ne peut pas recourir au certiorari.

Les faits

Dans une dénonciation, l'appelant a été accusé de douze infractions aux art. 156 et 157 (abrogés depuis) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, plus précisément d'attentat à la pudeur, de sodomie et de grossière indécence. Ces infractions auraient été commises au cours d'une période d'un an à neuf ans environ. Les douze infractions auraient toutes été commises [traduction] «à Charlottetown ou près de cet endroit, à Sherwood, comté de Queen's, ou près de cet endroit, et ailleurs dans la province de l'Île‑du‑Prince‑Édouard». Aucun endroit plus précis n'était allégué relativement aux douze chefs d'accusation.

Avant d'effectuer un choix, l'appelant a demandé à la Cour provinciale de rendre une ordonnance annulant la dénonciation pour le motif, notamment, qu'elle ne précisait pas suffisamment le lieu et le moment de l'infraction pour satisfaire aux exigences en matière de caractère suffisant prévues au par. 581(3) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46. Ce paragraphe se lit ainsi:

581. . . .

(3) Un chef d'accusation doit contenir, à l'égard des circonstances de l'infraction présumée, des détails suffisants pour renseigner raisonnablement le prévenu sur l'acte ou omission à prouver contre lui, et pour identifier l'affaire mentionnée, mais autrement l'absence ou insuffisance de détails ne vicie pas le chef d'accusation.

Le juge de la Cour provinciale a rejeté la demande d'annulation et la Section de première instance de la Cour suprême de l'Île‑du‑Prince‑Édouard a rejeté la demande d'ordonnance participant d'un certiorari en vue d'annuler la dénonciation, décision que la Section d'appel de la Cour suprême de l'Île‑du‑Prince‑Édouard a maintenue.

Jugements des tribunaux d'instance inférieure

Cour provinciale (le juge en chef Fitzgerald)

L'appelant a soutenu que la dénonciation n'était pas conforme aux exigences en matière de caractère suffisant prévues au par. 581(3) du Code criminel. Le juge de la Cour provinciale a d'abord statué qu'il avait la compétence requise pour entendre une requête en annulation de la dénonciation. Il a ensuite tiré la conclusion suivante:

[traduction] En ce qui concerne la question du caractère suffisant, dans la mesure où elle est pertinente quant aux accusations déposées devant la cour, je suis d'avis que, si toutes les accusations sont, dans une certaine mesure, insuffisamment détaillées, elles ne le sont pas au point d'être viciées.

Il a donc rejeté la demande.

Cour suprême de l'Î.‑P.‑É. (le juge Campbell)

L'appelant a demandé à la Section de première instance de la Cour suprême de l'Île‑du‑Prince‑Édouard de rendre une ordonnance participant d'un certiorari en vue d'annuler la décision du juge de la Cour provinciale.

Dans de brefs motifs oraux, le juge Campbell a rejeté la demande de l'appelant en s'appuyant sur l'arrêt Re Bahinipaty and The Queen (1983), 5 C.C.C. (3d) 439 (C.A. Sask.).

Cour d'appel (le juge en chef Carruthers au nom de la Cour)

Le juge en chef Carruthers a conclu qu'un juge de la Cour provinciale est compétent, lors de l'enquête préliminaire et avant que le choix soit effectué, pour déterminer la validité des chefs d'accusation figurant dans une dénonciation, et qu'on ne peut pas recourir au certiorari pour annuler la décision de ce dernier.

En tirant cette conclusion, le juge en chef Carruthers a appliqué l'arrêt R. c. Burke (1988), 71 Nfld. & P.E.I.R. 217 (C.S.Î.‑P.‑É., Sect. app.), dans lequel la cour a décidé qu'un juge de la Cour provinciale est compétent pour se prononcer sur une telle requête et sur la validité des chefs d'accusation figurant dans une dénonciation et qu'on ne peut pas recourir au certiorari pour annuler la décision du juge de la Cour provinciale qui agit dans les limites de sa compétence.

Les dispositions législatives

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46

581. . . .

(3) Un chef d'accusation doit contenir, à l'égard des circonstances de l'infraction présumée, des détails suffisants pour renseigner raisonnablement le prévenu sur l'acte ou omission à prouver contre lui, et pour identifier l'affaire mentionnée, mais autrement l'absence ou insuffisance de détails ne vicie pas le chef d'accusation.

601. (1) Une objection à un acte d'accusation ou à un de ses chefs d'accusation, pour un vice de forme apparent à sa face même, est présentée par requête pour faire annuler l'acte ou le chef d'accusation, avant que le prévenu ait plaidé, et, par la suite, seulement sur permission du tribunal devant lequel se déroulent les procédures, et un tribunal devant lequel une objection est présentée aux termes du présent article peut, si la chose lui paraît nécessaire, ordonner que l'acte ou le chef d'accusation soit modifié afin de remédier au vice indiqué.

. . .

(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un tribunal modifie, à tout stade des procédures, l'acte d'accusation ou un des chefs qu'il contient, selon qu'il est nécessaire, lorsqu'il paraît que, selon le cas:

a) l'acte d'accusation a été présenté en vertu d'une loi fédérale au lieu d'une autre;

b) l'acte d'accusation ou l'un de ses chefs:

(i) n'énonce pas ou énonce défectueusement quelque chose qui est nécessaire pour constituer l'infraction,

(ii) ne réfute pas une exception qui devrait être réfutée,

(iii) est de quelque façon défectueux en substance,

et les choses devant être alléguées dans la modification projetée sont révélées par la preuve recueillie lors de l'enquête préliminaire ou au procès;

c) l'acte d'accusation ou l'un de ses chefs comporte un vice de forme quelconque.

(4) Le tribunal examine, en considérant si une modification devrait ou ne devrait pas être faite:

a) les faits révélés par la preuve recueillie lors de l'enquête préliminaire;

b) la preuve recueillie lors du procès, s'il en est;

c) les circonstances de l'espèce;

d) la question de savoir si l'accusé a été induit en erreur ou lésé dans sa défense par une divergence, erreur ou omission mentionnée au paragraphe (2) ou (3);

e) la question de savoir si, eu égard au fond de la cause, la modification projetée peut être apportée sans qu'une injustice soit commise.

Analyse

L'appelant soutient essentiellement que la dénonciation est entachée de nullité et que toute instance reposant sur une nullité est elle‑même nulle et peut faire l'objet d'un certiorari si aucun appel ne peut alors être interjeté.

À mon avis, le juge de la Cour provinciale a eu raison de conclure que, si [traduction] «toutes les accusations sont, dans une certaine mesure, insuffisamment détaillées, elle ne le sont pas au point d'être viciées».

À mon avis, en refusant d'annuler la dénonciation en l'espèce, le juge de la Cour provinciale a agi en conformité avec notre arrêt R. c. Moore, [1988] 1 R.C.S. 1097. La principale question soulevée dans cette affaire était de savoir si l'annulation d'une dénonciation, après le plaidoyer, en raison de l'omission d'une allégation importante constitue un verdict d'acquittement aux fins de la défense d'autrefois acquit relativement à une nouvelle dénonciation. Toutefois, l'opinion majoritaire et l'opinion dissidente présentent toutes les deux une longue analyse des circonstances dans lesquelles un juge de première instance devrait annuler une dénonciation ou un acte d'accusation. À la page 1109, le juge en chef Dickson, dissident, a exprimé l'opinion suivante:

Si le document donne un avis raisonnable de l'infraction à l'accusé, il n'est pas entaché de nullité et peut être modifié en vertu des larges pouvoirs de modification que l'art. 529 [maintenant l'art. 601] accorde aux tribunaux. Ce n'est que dans le cas où une accusation est à ce point mal rédigée qu'elle n'informe même pas l'inculpé de l'accusation qu'elle ne satisfera pas au critère minimal imposé par l'al. 510(2)c) [maintenant l'al. 581(2)c)]. Une accusation qui est à ce point défectueuse doit être annulée.

Bien qu'il s'agisse de motifs de dissidence, j'ai adopté sans réserve l'analyse que fait le juge en chef Dickson, à cet égard, à la p. 1126 des motifs que j'ai prononcés au nom de la Cour à la majorité.

À la page 1128, j'ai dit, au nom de la Cour à la majorité:

Depuis l'adoption de notre Code en 1892, du fait de la jurisprudence et des modifications ponctuelles apportées à l'art. 529 [maintenant l'art. 601] et aux articles qui l'ont précédé, l'obligation pour les juges d'annuler les actes d'accusation s'est graduellement transformée en une obligation de les modifier; le juge ne conserve en effet qu'un pouvoir discrétionnaire restreint pour les annuler. Évidemment, si l'acte d'accusation est entaché de nullité absolue, ce qui peut se produire dans les conditions clairement énoncées par le Juge en chef dans ses motifs, il n'y a aucun remède car cela porte atteinte à la compétence même du juge. [. . .] Mais si l'acte d'accusation est seulement annulable, le juge a la compétence pour le modifier. Même l'omission d'énoncer un élément essentiel de l'infraction (et je parle ici du sous‑al. 529(3)b)(i) [maintenant le sous‑al. 601(3)b)(i)]) n'est pas fatale; en fait, beaucoup s'en faut puisque l'article prescrit que le juge «doit» modifier l'acte d'accusation. [Je souligne.]

Il est évident, si on l'étudie en fonction de ces principes, que la dénonciation en l'espèce n'était pas à ce point mal rédigée qu'elle «n'inform[ait] même pas l'inculpé de l'accusation». Elle n'était donc pas entachée de nullité absolue au sens de l'arrêt R. c. Moore.

En concluant comme il l'a fait, le juge de la Cour provinciale a exercé la compétence que lui confère incontestablement l'art. 601 du Code criminel.

La dénonciation n'étant pas entachée de nullité, la prémisse sur laquelle repose principalement l'argument de l'appelant n'a pas été établie.

Quant à la possibilité de recourir au certiorari, en règle générale, le juge de la Cour provinciale qui tient une enquête préliminaire est compétent pour déterminer la validité de la dénonciation, et la justesse de sa décision à cet égard ne peut être contestée par voie de certiorari. Voir, par exemple, les motifs du juge Martin dans Re Volpi and Lanzino and The Queen (1987), 34 C.C.C. (3d) 1 (C.A. Ont.), à la p. 13, et ceux du juge Schroeder dans R. c. Jarman (1972), 10 C.C.C. (2d) 426 (C.A. Ont.), à la p. 429. Dans Canadian Criminal Procedure (5e éd. 1989) de R. E. Salhany, on trouve, à la p. 482, le passage suivant qui va dans le même sens:

[traduction] On est généralement d'avis qu'on ne peut recourir au certiorari (ou à tout autre recours extraordinaire) pour contrôler la décision d'un juge de première instance portant sur la validité d'une dénonciation ou d'un acte d'accusation puisque cette décision relève de sa compétence. [Citations omises; je souligne.]

En l'espèce, la dénonciation n'était pas entachée de nullité absolue et, en décidant de l'annuler ou non, le juge de la Cour provinciale exerçait la compétence que lui confère incontestablement l'art. 601 du Code criminel. Il s'ensuit donc que la règle générale décrite ci‑dessus s'applique en l'espèce et que le certiorari ne pouvait servir à contrôler la décision du juge de la Cour provinciale à cet égard.

Toutefois, je ne souhaite pas écarter entièrement le recours au certiorari dans certaines circonstances rares et exceptionnelles. Il est fort possible qu'on puisse recourir au certiorari dans les rares circonstances, décrites dans l'arrêt R. c. Moore, où l'accusation est entachée de nullité absolue. La compétence du juge repose sur l'existence d'une accusation d'avoir commis une infraction connue en droit, quoique décrite très imparfaitement. Il peut y avoir de rares circonstances où une dénonciation est défectueuse au point de ne pas respecter cette exigence fondamentale. Il peut également se présenter des cas où un juge de la Cour provinciale qui n'a pas annulé une dénonciation défectueuse se retrouve sans compétence. Par exemple, si une accusation ne précise pas le lieu où l'infraction a été commise et que le juge de la Cour provinciale a refusé de l'annuler ou de demander des détails, sa décision ne pourra pas faire l'objet d'un contrôle par voie de certiorari. Toutefois, si la preuve présentée révèle que l'infraction alléguée a été commise à l'extérieur de la juridiction de la cour, il serait alors possible de recourir au certiorari si le juge persistait à exercer une compétence qu'il ne possédait pas. Ce serait alors pour cette raison, et non pas en raison de la décision rendue en vertu de l'art. 601, que le certiorari serait approprié.

Pour ces motifs, je n'irais pas jusqu'à dire qu'il ne sera jamais possible de recourir au certiorari, mais les cas où on peut y recourir pour attaquer la décision d'un juge de la Cour provinciale portant sur le caractère suffisant d'une dénonciation seront rares et exceptionnels.

Comme la Cour l'a indiqué à la fin de la plaidoirie, le pourvoi est rejeté.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l'appelant: MacLeod, MacDougall, Crane & Parkman, Charlottetown.

Procureur de l'intimée: The Crown Attorney's Office, Charlottetown.

* Motifs déposés le 21 janvier 1993.


Synthèse
Référence neutre : [1993] 1 R.C.S. 3 ?
Date de la décision : 03/11/1992
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Recours extraordinaires - Certiorari - Possibilité de recourir au certiorari - Rejet par un juge de la Cour provinciale de la demande que l'accusé a faite avant d'effectuer un choix en vue d'obtenir l'annulation de la dénonciation pour cause d'insuffisance de détails - Peut‑on recourir au certiorari pour contrôler la décision du juge de la Cour provinciale?.

Droit criminel - Dénonciation - Validité - Rejet par un juge de la Cour provinciale de la demande que l'accusé a faite avant d'effectuer un choix en vue d'obtenir l'annulation de la dénonciation pour cause d'insuffisance de détails - La dénonciation est‑elle entachée de nullité absolue? - Peut‑on recourir au certiorari pour contrôler la décision du juge de la Cour provinciale?.

L'accusé a été inculpé de plusieurs infractions d'ordre sexuel. Avant d'effectuer un choix, il a demandé à la Cour provinciale de rendre une ordonnance annulant la dénonciation pour le motif, notamment, qu'elle ne précisait pas suffisamment le lieu et le moment des infractions pour satisfaire aux exigences en matière de caractère suffisant prévues au par. 581(3) du Code criminel. Le juge de la Cour provinciale a conclu que même si «toutes les accusations [étaient], dans une certaine mesure, insuffisamment détaillées, elles ne [l'étaient] pas au point d'être viciées» et il a rejeté la demande. La Section de première instance de la Cour suprême de l'Île‑du‑Prince‑Édouard a rejeté la demande de certiorari de l'accusé visant à annuler la décision du juge de la Cour provinciale et la Section d'appel a confirmé ce jugement.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Un juge de la Cour provinciale qui tient une enquête préliminaire est compétent pour déterminer la validité de la dénonciation, et la justesse de sa décision à cet égard ne saurait généralement être contestée par voie de certiorari. En l'espèce, la dénonciation n'était pas entachée de nullité absolue — elle n'était pas mal rédigée au point de ne même pas informer l'inculpé de l'accusation — et, en décidant de l'annuler ou non, le juge de la Cour provinciale exerçait la compétence que lui confère incontestablement l'art. 601 du Code criminel. Il s'ensuit donc que la règle générale s'applique en l'espèce et que le certiorari ne pouvait servir à contrôler la décision du juge de la Cour provinciale. Toutefois, il serait possible de recourir au certiorari dans certaines circonstances rares et exceptionnelles.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Webster

Références :

Jurisprudence
Arrêt appliqué: R. c. Moore, [1988] 1 R.C.S. 1097
arrêts mentionnés: Re Bahinipaty and The Queen (1983), 5 C.C.C. (3d) 439
R. c. Burke (1988), 71 Nfld. & P.E.I.R. 217
Re Volpi and Lanzino and The Queen (1987), 34 C.C.C. (3d) 1
R. c. Jarman (1972), 10 C.C.C. (2d) 426.
Lois et règlements cités
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 156 [mod. 1972, ch. 13, art. 70
abr. 1980‑81‑82‑83, ch. 125, art. 9], 157 [abr. 1987, ch. 24, art. 4].
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 581(3), 601(1) [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.), art. 123], (3) [mod. idem], (4).
Doctrine citée
Salhany, Roger E. Canadian Criminal Procedure, 5th ed. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1989.

Proposition de citation de la décision: R. c. Webster, [1993] 1 R.C.S. 3 (3 novembre 1992)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1992-11-03;.1993..1.r.c.s..3 ?
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