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21/01/1993 | CANADA | N°[1993]_1_R.C.S._146

Canada | R. c. Cooper, [1993] 1 R.C.S. 146 (21 janvier 1993)


R. c. Cooper, [1993] 1 R.C.S. 146

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Lyndon Paul Cooper Intimé

Répertorié: R. c. Cooper

No du greffe: 22395.

1992: 6 octobre; 1993: 21 janvier.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de terre‑neuve

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de Terre‑Neuve (1991), 89 Nfld. & P.E.I.R. 1, 278 A.P.R. 1, qui a infirmé la déclaration de culpabilité rendue par le juge O'Regan siégeant avec j

ury et qui a ordonné la tenue d'un nouveau procès. Pourvoi accueilli, le juge en chef Lamer est dissident.

J. Thomas ...

R. c. Cooper, [1993] 1 R.C.S. 146

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Lyndon Paul Cooper Intimé

Répertorié: R. c. Cooper

No du greffe: 22395.

1992: 6 octobre; 1993: 21 janvier.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de terre‑neuve

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de Terre‑Neuve (1991), 89 Nfld. & P.E.I.R. 1, 278 A.P.R. 1, qui a infirmé la déclaration de culpabilité rendue par le juge O'Regan siégeant avec jury et qui a ordonné la tenue d'un nouveau procès. Pourvoi accueilli, le juge en chef Lamer est dissident.

J. Thomas Eagan, pour l'appelante.

Ernest L. Gittens, pour l'intimé.

//Le juge en chef Lamer//

Version française des motifs rendus par

Le juge en chef Lamer — J'ai lu les motifs de mon collègue le juge Cory et je suis d'accord avec son exposé des faits et du droit et, sous réserve de ce qui suit, avec ses commentaires quant au sous‑al. 212a)(ii) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34 (maintenant L.R.C. (1985), ch. C-46, sous-al. 229a)(ii)).

Pour qu'un exposé soit adéquat en vertu du sous‑al. 212a)(ii), il est essentiel que le jury comprenne qu'il doit y avoir intention de causer des lésions corporelles que l'accusé sait être de nature à causer la mort. L'intention de causer des lésions corporelles, sans la connaissance qu'elles sont de nature à causer la mort, est insuffisante. Vu la position de la défense en l'espèce, il était essentiel de bien comprendre cet aspect pour que le procès soit équitable.

Étrangler intentionnellement et consciemment quelqu'un pendant quelques secondes seulement pourrait constituer ou ne pas constituer des lésions corporelles au sens du sous‑al. 212a)(ii). Bien que l'expression «lésions corporelles» ne soit pas définie dans cette disposition, l'art. 245.1 (maintenant l'art. 267) contient une définition qui s'applique également aux art. 245.3 (maintenant l'art. 269) et 246.2 (maintenant l'art. 272):

245.1. . . .

(2) . . . «lésions corporelles» désigne une blessure qui nuit à la santé ou au bien‑être du plaignant et qui n'est pas de nature passagère ou sans importance.

Cette définition offre une certaine indication générale quant à l'interprétation de l'expression «lésions corporelles» contenue au sous‑al. 212a)(ii) et montre que les lésions corporelles comprennent une vaste gamme de blessures.

Je ne soulève pas ce point pour mettre en doute le fait que l'accusé en l'espèce avait l'intention de causer des lésions corporelles. Cela a été reconnu dans la plaidoirie devant nous. Je le soulève plutôt pour souligner que l'intention de causer des lésions corporelles n'amène pas inexorablement à conclure que l'accusé savait que les lésions corporelles étaient de nature à causer la mort. C'est évidemment ce second aspect qui est essentiel à un verdict de culpabilité de meurtre en vertu du sous‑al. 212a)(ii). Surtout quand il s'agit d'un acte comme saisir quelqu'un au cou, il se peut qu'il n'y ait au départ aucune intention de causer la mort ni aucune connaissance que cet acte est de nature à causer la mort. Mais vient un moment où la conduite répréhensible devient susceptible de causer la mort. À mon avis, c'est à ce moment‑là ou après que l'accusé doit être conscient de la probabilité de mort. Il n'est cependant pas nécessaire que cette conscience se poursuive jusqu'à ce que la mort s'ensuive.

Cooper a eu l'intention d'étrangler la victime et de lui causer des lésions corporelles. En vertu du sous‑al. 212a)(i), il était loisible au jury de déduire de sa conduite et de tous les éléments de preuve que, ce faisant, il a eu l'intention de la tuer. Cependant, pour être déclaré coupable en vertu du sous‑al. 212a)(ii), il doit avoir été conscient du fait qu'il a continué de l'étrangler suffisamment longtemps pour que son acte devienne susceptible de causer la mort.

Vu les faits particuliers de l'espèce et la nature de la défense présentée par l'accusé, cette directive devait être donnée. De plus, on aurait dû dire au jury d'examiner la preuve de l'ivresse par rapport à cette conscience. En toute déférence, il ressort de la lecture de l'ensemble de l'exposé que cela n'a pas été fait adéquatement.

Je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

//Cory J.//

Version française du jugement des juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci rendu par

Le juge Cory — La question soulevée dans le présent pourvoi porte sur la nature de l'intention requise pour justifier une déclaration de culpabilité de meurtre conformément au sous‑al. 212a)(ii) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34 (maintenant L.R.C. (1985), ch. C-46, sous-al. 229a)(ii)).

Les faits

L'intimé Lyndon Cooper et la victime Deborah Careen vivaient à Labrador City (Terre‑Neuve). À une certaine époque, ils avaient été amis et amants. Le 30 janvier 1988, ils se sont rencontrés dans un endroit appelé le K‑Bar à Labrador City. Même si à ce moment‑là l'intimé vivait avec quelqu'un d'autre, ils ont passé la soirée ensemble au bar. Il est certain qu'ils ont consommé une quantité considérable d'alcool. Finalement, Cooper, la victime et un ami commun ont quitté le bar et ont pris un taxi. Après avoir déposé leur ami, ils ont poursuivi leur course jusqu'à la résidence d'un autre ami de Cooper à qui il a emprunté une Jeep. Cooper a ensuite conduit la victime au terrain de stationnement retiré d'une centrale électrique.

L'intimé a témoigné que, dans le stationnement, il avait eu avec le consentement de la victime une certaine forme de rapports sexuels avec elle. Il a dit qu'ils ont commencé à se disputer à un moment donné et que la victime l'a frappé. Ce geste l'a mis en colère. Il a frappé la victime, l'a saisie à la gorge avec les deux mains et l'a secouée. Il a dit que cela s'était produit sur le siège avant de la Jeep. Il a ensuite dit qu'il ne se souvenait plus de rien jusqu'à ce qu'il s'éveille sur le siège arrière et trouve le corps de la victime à ses côtés. Il ne se souvenait pas de l'avoir tuée. Il a jeté son corps hors de la Jeep et a démarré. Plus tard, en se rendant à sa maison, il a trouvé un des souliers de la victime dans le véhicule et l'a jeté par la fenêtre dans la neige.

Il ressort du témoignage des experts que la victime avait, en fait, été frappée deux fois. Toutefois, ces coups ne pouvaient l'avoir tuée. Le décès résultait plutôt [traduction] «du scénario classique de l'étranglement d'une seule main». Dans ce même témoignage, on a confirmé que le décès causé par étranglement peut se produire à peine dans les 30 secondes suivant la prise à la gorge et qu'une victime en état d'ébriété est susceptible de succomber par asphyxie plus rapidement qu'une personne sobre. Néanmoins, la présence d'hémorragies pétéchiales sur le cou de la victime et la conclusion qu'il n'y avait pas fracture de l'os hyoïde dans sa gorge a permis aux experts de déduire que le décès était survenu plus lentement, probablement suite à une pression de deux minutes.

La défense a adopté la position selon laquelle l'intimé était tellement ivre qu'il a perdu conscience peu après avoir commencé à la secouer avec ses deux mains. Ainsi, on a dit que l'intimé n'avait pas (i) l'intention requise pour commettre un meurtre ou (ii) subsidiairement, qu'il n'avait pas prévu que le fait de tenir quelqu'un par le cou était de nature à causer la mort.

Les tribunaux d'instance inférieure

Cour suprême de Terre‑Neuve

Le juge O'Regan n'a pas soumis à l'appréciation du jury l'accusation de meurtre au premier degré. Il lui a laissé la possibilité de rendre trois verdicts; non coupable, coupable de meurtre au deuxième degré ou coupable d'homicide involontaire coupable. Il a expliqué que le sous‑al. 212a)(ii) du Code criminel traitait des situations où un accusé a eu l'intention de causer des lésions corporelles qu'il savait être de nature à causer la mort. À un moment donné, le jury a demandé des directives supplémentaires concernant la différence entre le meurtre au deuxième degré et l'homicide involontaire coupable. Le juge O'Regan a dit que du moment que l'accusé avait formé l'intention de causer à la victime des lésions corporelles qu'il savait de nature à causer sa mort, il n'était pas nécessaire qu'il soit conscient de ce qu'il faisait au moment où elle est effectivement décédée. Le jury a déclaré l'intimé coupable de meurtre au deuxième degré.

La Cour d'appel de Terre‑Neuve (1991), 89 Nfld. & P.E.I.R. 1

La Cour d'appel a conclu que le juge du procès avait traité tout à fait correctement de la question de l'intoxication et qu'il avait examiné adéquatement la preuve dans le cadre de son exposé au jury. Toutefois, le juge Gushue a conclu, au nom de la cour, que le juge du procès n'avait pas donné d'explications adéquates au sujet de l'intention requise pour le meurtre. Il a exprimé l'opinion que le juge du procès ne s'était pas conformé aux motifs de notre Cour dans l'arrêt R. c. Nygaard, [1989] 2 R.C.S. 1074. Le juge Gushue a expliqué sa position en ces termes, à la p. 5:

[traduction] En outre, il a été établi hors de tout doute raisonnable qu'il avait «persist[é] dans cette conduite, malgré la connaissance du risque». Bien qu'il ressorte de la preuve médico‑légale que l'appelant a persisté dans sa conduite, sa conscience continue de ce qu'il faisait et de sa conséquence probable a‑t‑elle été démontrée? [Souligné dans l'original.]

Il a conclu que:

[traduction] Il ressort très clairement d'une simple lecture de ce que la Cour suprême a dit à ce sujet dans l'arrêt Nygaard qu'il faut démontrer un degré extrêmement élevé de connaissance par un accusé de ce qu'il faisait et de ce qu'il persistait à faire pour qu'on puisse conclure à l'existence de l'intention requise.

La Cour d'appel a annulé la déclaration de culpabilité et a ordonné la tenue d'un nouveau procès.

Analyse

La nature de l'intention requise pour entraîner une déclaration de culpabilité aux termes du sous‑al. 212a)(ii).

Voici le texte du sous‑al. 212a)(ii):

212. L'homicide coupable est un meurtre

a) lorsque la personne qui cause la mort d'un être humain

. . .

(ii) a l'intention de lui causer des lésions corporelles qu'elle sait être de nature à causer sa mort, et qu'il lui est indifférent que la mort s'ensuive ou non;

Cette disposition a été examinée dans l'arrêt R. c. Nygaard, précité. La Cour a été unanime quant à la question de l'intention requise. Aux pages 1087 et 1088, on dit:

L'élément essentiel est celui de l'intention de causer des lésions corporelles tellement graves que l'accusé savait qu'elles étaient de nature à causer la mort de la victime. . . . [L]'aspect de l'insouciance constitue presque une pensée après coup.

L'aspect de l'insouciance peut être considéré comme une pensée après coup car, pour entraîner une déclaration de culpabilité aux termes de cette disposition, il faut démontrer que l'accusé avait l'intention de causer des lésions corporelles si graves qu'il savait qu'elles étaient de nature à causer la mort. La personne qui cause des lésions corporelles qu'elle sait être de nature à causer la mort doit, dans ces circonstances, ignorer délibérément les conséquences fatales qu'elle sait de nature à se produire. C'est à dire qu'elle doit nécessairement se soucier peu que la mort s'ensuive ou non.

Notre Cour a examiné la notion d'insouciance dans Sansregret c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 570. À la page 582, on dit:

[L'insouciance] se trouve dans l'attitude de celui qui, conscient que sa conduite risque d'engendrer le résultat prohibé par le droit criminel, persiste néanmoins malgré ce risque. En d'autres termes, il s'agit de la conduite de celui qui voit le risque et prend une chance.

Les mêmes mots peuvent s'appliquer au sous‑al. 212a)(ii) avec cet ajout important: il ne suffit pas que l'accusé prévoie simplement un risque de décès, l'accusé doit prévoir la probabilité que le décès résulte des lésions corporelles qu'il inflige à la victime.

C'est pour cette raison qu'on a dit dans l'arrêt Nygaard qu'il n'y a qu'un «léger assouplissement» dans la mens rea requise pour une déclaration de culpabilité de meurtre en vertu du sous‑al. 212a)(ii) par rapport au sous‑al. 212a)(i). Cette position est énoncée de la manière suivante à la p. 1089:

. . . [lorsque] deux personnes ont l'intention de frapper à plusieurs reprises et avec violence une personne à la tête avec un bâton de baseball sachant fort bien que la victime en mourra probablement. Ils continuent néanmoins à lui briser les os et à lui fracasser le crâne. [. . .] les accusés ont certainement commis un crime aussi grave que celui qui a l'intention spécifique de tuer. . . . Je suis d'avis de conclure que le crime défini au sous‑al. 212a)(ii) [maintenant le sous‑al. 229a)(ii)] peut être correctement décrit comme un meurtre et, sur une «échelle de culpabilité», il se différencie tellement peu du crime prévu au sous‑al. 212a)(i) qu'il ne peut en être distingué.

L'intention qui doit être démontrée en vue d'entraîner une déclaration de culpabilité aux termes du sous‑al. 212a)(ii) comporte deux aspects. Il doit y avoir a) une intention subjective de causer des lésions corporelles; b) une connaissance subjective que les lésions corporelles sont de nature à causer la mort. Ce n'est que lorsque ces deux éléments de l'intention sont démontrés qu'il peut à bon droit y avoir déclaration de culpabilité.

Quel degré de concomitance est nécessaire entre l'acte répréhensible et la mens rea requise?

Il ne saurait y avoir de doute que, selon la conception classique du droit criminel, c'est l'intention de l'accusé qui rend illégal l'acte répréhensible. C'est cette intention qui rend l'accusé digne d'être blâmé et justifie la peine qui lui est imposée relativement à l'infraction au droit criminel. L'aspect essentiel de la mens rea et la nécessité absolue qu'il soit présent dans le cas de meurtre ont été soulignés par le juge Lamer (maintenant Juge en chef) dans R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636. Il affirme, à la p. 653:

Il se peut bien qu'en règle générale les principes de justice fondamentale exigent la preuve d'une mens rea subjective à l'égard de l'acte prohibé, afin d'éviter de punir «celui qui est moralement innocent».

L'élément essentiel d'une intention subjectivement coupable pour qu'une personne soit déclarée coupable de meurtre a de nouveau été souligné dans l'arrêt R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633.

Toutefois, non seulement doit‑il y avoir intention coupable ou mens rea, mais il doit y avoir concomitance avec l'acte reproché. Le professeur D. Stuart a mentionné cela comme étant le [traduction] «principe de la simultanéité»; voir Canadian Criminal Law (2e éd. 1987), à la p. 305). Ce principe a été souligné dans un certain nombre d'affaires. Par exemple, dans l'arrêt R. c. Droste (1979), 49 C.C.C. (2d) 52 (C.A. Ont.), l'accusé avait voulu assassiner son épouse en arrosant d'essence l'intérieur de la voiture et en l'enflammant alors qu'elle y prenait place. Avant qu'il ait pu enflammer l'essence, la voiture est entrée en collision avec un pont et a pris feu prématurément. En conséquence, ses deux enfants sont décédés plutôt que son épouse. Il a été accusé du meurtre de ceux‑ci et déclaré coupable. En appel, le juge Arnup, s'exprimant au nom de la Cour d'appel qui a ordonné la tenue d'un nouveau procès, a affirmé aux pp. 53 et 54:

[traduction] . . . le juge du procès n'a pas dit au jury qu'il était nécessaire que le ministère public démontre qu'au moment de l'accident contre le pont, l'appelant, qui avait l'intention de tuer son épouse, avait accompli un acte dans ce but, et que c'est dans l'accomplissement de cet acte que ses enfants ont été tués. Bref, il ne lui a pas dit que la mens rea et l'actus reus doivent être concomitants. . . . [Je souligne.]

Toutefois, il n'est pas toujours nécessaire que l'acte coupable et l'intention soient complètement concomitants. Voir, par exemple, la décision Fagan c. Metropolitan Police Commissioner, [1968] 3 All E.R. 442 (B.R.). Dans cette affaire, un automobiliste a immobilisé sa voiture sur le pied d'un agent de police. Cela s'est apparemment produit par accident. Lorsque le policier a demandé, non sans raison, à l'accusé de déplacer l'automobile, celui‑ci a d'abord refusé puis a fini par le faire. On a déterminé que même s'il n'y avait pas eu d'intention criminelle dans la première action consistant à immobiliser le véhicule, la mens rea nécessaire a commencé à exister lorsque l'accusé est devenu au courant du fait que l'auto reposait sur le pied du policier et a tout de même refusé de la déplacer. Le juge James, qui a souscrit au résultat, a dit, à la p. 445:

[traduction] Il n'est pas nécessaire qu'il y ait mens rea au début de l'actus reus; elle peut être superposée à un acte existant.

Il y a ensuite la règle classique selon laquelle, à un moment donné, l'actus reus et la mens rea ou l'intention doivent coïncider. En outre, je souscris à la conclusion du juge James qu'un acte (actus reus) qui peut être innocent ou tout au plus irréfléchi à l'origine peut devenir criminel à une étape ultérieure lorsque l'accusé prend connaissance de la nature de l'acte et refuse quand même de modifier sa façon d'agir.

La réponse à la question de savoir si l'intention coupable ou mens rea coïncide avec l'acte répréhensible dépendra dans une large mesure de la nature de l'acte. Par exemple, si l'accusé a tiré la victime à la tête ou l'a poignardée à la poitrine et que la victime est décédée quelques minutes plus tard, il serait alors relativement facile de déduire que l'intention ou la mens rea requise coïncidait avec l'acte répréhensible (actus reus) que constitue le fait de tirer un coup de feu ou de poignarder. De même, une série d'actes peuvent faire partie de la même opération. Par exemple, les coups répétés de bâton de baseball pendant plusieurs minutes font tous partie de la même opération. Dans ces circonstances, si l'intention requise coïncide à quelque moment que ce soit avec la série de coups, cela pourrait alors être suffisant pour justifier une déclaration de culpabilité.

Dans l'arrêt Meli c. The Queen, [1954] 1 W.L.R. 228 (C.P.), on trouve un exemple d'une série d'actes qui pourrait être qualifiée d'opération continue. Dans cette affaire, l'accusé avait l'intention de tuer la victime et, dans ce but, lui a assené un certain nombre de coups. Les coups assenés étaient tels que l'accusé a cru que la victime était décédée et l'a jetée du haut d'une falaise. Toutefois, ce ne sont pas les coups qui ont causé la mort mais plutôt l'exposition aux éléments qu'a subie la victime alors qu'elle reposait au pied de la falaise. On a soutenu pour le compte de l'accusé que lorsqu'il avait la mens rea requise (lorsque les coups ont été assenés) il n'y a pas eu décès, mais que, lorsque le décès est survenu, il n'y avait plus d'intention de causer la mort. Le comité judiciaire du Conseil privé a conclu que l'ensemble de cet épisode constituait une seule opération continue qui ne pouvait être subdivisée de cette façon. À un certain point, la mens rea requise a coïncidé avec la suite d'actes répréhensibles qui constituaient l'opération. En conséquence, la déclaration de culpabilité de meurtre a été maintenue. Je suis d'accord avec cette conclusion.

Application des principes du «caractère contemporain» à l'espèce

Le juge Gushue a indiqué que, pour obtenir une déclaration de culpabilité, il était nécessaire que l'accusé ait une connaissance persistante et continue que l'acte qu'il accomplissait était de nature à causer la mort. Il écrit, à la p. 5:

[traduction] Il ressort très clairement d'une simple lecture de ce que la Cour suprême a dit à ce sujet dans l'arrêt Nygaard que, pour conclure à l'existence de l'intention requise, il faut démontrer un degré extrêmement élevé de connaissance par un accusé de ce qu'il faisait et de ce qu'il persistait à faire. [Je souligne.]

Pourtant, en toute déférence, je ne crois pas qu'il soit toujours nécessaire que la mens rea requise (l'intention ou la conscience coupable) doive continuer d'exister pendant toute la perpétration de l'acte répréhensible. Il est certain que, pour obtenir une déclaration de culpabilité, le ministère public doit démontrer que l'accusé avait l'intention de causer des lésions corporelles qu'il savait être en fin de compte à ce point dangereuses et graves qu'elles étaient de nature à causer la mort de la victime. Toutefois, il n'est pas nécessaire que cette intention existe pendant toute la durée de l'étranglement. Lorsque Cooper a témoigné qu'il avait saisi la victime au cou, il était loisible au jury de déduire que par ces actes il avait l'intention de lui causer des lésions corporelles qu'il savait être de nature à causer sa mort. Étant donné que la respiration est essentielle à la vie, il serait raisonnable de déduire que l'accusé savait que l'étranglement était susceptible d'entraîner la mort. J'insisterais sur le fait qu'il n'était évidemment pas nécessaire que le jury fasse cette déduction, mais, selon la preuve présentée, il lui était loisible de le faire.

L'accusé était‑il dans un tel état d'esprit après avoir commencé à étrangler la victime? En l'espèce, le décès est survenu entre 30 secondes et 2 minutes après l'avoir saisie au cou. Le jury pouvait raisonnablement déduire que, lorsque l'accusé a saisi la victime au cou et l'a secouée, il y avait, à ce moment‑là, la coïncidence nécessaire entre l'acte répréhensible de l'étranglement et l'intention requise de causer des lésions corporelles que l'accusé savait être de nature à causer la mort de la victime. Cooper avait connaissance de ces actes avant de «perdre conscience». Ainsi, même si le jury n'était nullement tenu de le faire, il lui était néanmoins loisible de déduire que l'accusé savait qu'il causait des lésions corporelles et qu'il savait qu'elles étaient dangereuses pour la victime au point d'être susceptibles de causer sa mort. Il était suffisant qu'il y ait coïncidence entre l'intention et l'étranglement à un moment donné. Il n'était pas nécessaire que l'intention requise continue d'exister tout au long des deux minutes nécessaires pour causer la mort de la victime.

Le juge Gushue a, dans ses motifs, invoqué et souligné le passage suivant de l'arrêt R. c. Nygaard, précité, à la p. 1088:

Par conséquent, l'article exige que l'accusé ait l'intention de causer les lésions corporelles les plus graves, tellement dangereuses et sérieuses qu'il sait qu'elles risquent de causer la mort, et qu'il persiste dans cette conduite, malgré la connaissance du risque. [Je souligne.]

Les termes soulignés visent la conduite d'un accusé. Ces termes ne devraient pas être interprétés comme exigeant une conscience persistante ou continue de la probabilité que le décès survienne jusqu'au moment où il se produit ou jusqu'au moment précis où il est établi que le décès était susceptible de se produire. Dès que l'on démontre hors de tout doute raisonnable qu'un accusé a sciemment causé des lésions corporelles qu'il savait être de nature à causer la mort de la victime et que la victime décède par suite des lésions infligées, celui‑ci peut alors être déclaré coupable de meurtre aux termes du sous‑al. 212a)(ii).

La Cour d'appel s'est demandé, à la p. 5, si [traduction] «sa conscience continue de ce qu'il faisait et de sa conséquence probable [avait] été démontrée?» L'accusé a fait valoir qu'en utilisant de cette expression, la Cour d'appel n'allait pas jusqu'à exiger la présence d'une intention continue jusqu'au moment du décès. Plutôt, il a soutenu que la cour disait simplement que, pour qu'il y ait déclaration de culpabilité aux termes de cet article, la mens rea doit exister au moment où il devient probable que le décès s'ensuivra ou après ce moment. Il s'est dit d'avis que si l'intention de causer des lésions corporelles que l'accusé savait de nature à causer la mort devait disparaître avant le moment où le décès devient susceptible de se produire, alors l'accusé ne pourrait être déclaré coupable. Il a dit que c'est seulement à ce moment‑là que la mens rea et l'actus reus pourraient se fusionner dans le crime décrit au sous‑al. 212a)(ii).

Cet argument ne devrait pas être retenu. Il exigerait que le ministère public fournisse une preuve d'expert quant au moment où il est devenu physiologiquement vraisemblable que le décès se produirait. Il serait impossible de fixer le moment de la «probabilité» du décès et difficile de fournir un élément de preuve quant à la durée de l'intention requise de l'accusé. Cela ne saurait être le sens de cette disposition. Ni la formulation claire de cet article, ni un concept quelconque d'équité n'exigent que le ministère public démontre une séquence chronologique aussi complexe. Pour obtenir une déclaration de culpabilité aux termes du sous‑al. 212a)(ii), le ministère public doit prouver que l'accusé a causé intentionnellement des lésions corporelles qu'il savait être de nature à causer la mort de la victime. Si le décès résulte d'une série d'actes répréhensibles faisant partie d'une seule opération, il faut alors démontrer que l'intention requise a, à un moment donné, coïncidé avec les actes répréhensibles.

À ce sujet, le juge du procès a donné des directives appropriées au jury lorsqu'il a dit:

[traduction] Quand il l'a saisie au cou et l'a secouée, avait‑il l'intention de lui causer des lésions corporelles qu'il savait être de nature à causer sa mort et lui était‑il indifférent que la mort s'ensuive ou non? En d'autres termes, il n'aurait pas à être présent jusqu'à ce qu'elle décède . . . Il pouvait formuler toute cette intention à ce moment précis, même s'il ne se souvient pas du résultat final.

C'est pour ce motif que la Cour d'appel a ordonné la tenue d'un nouveau procès. Bien que cela ne puisse jamais être déterminant, il est révélateur que l'avocat de la défense au procès ne se soit pas opposé à cette directive ou à tout autre aspect de l'exposé. De toute façon, pour les motifs déjà énoncés, j'exprime mon désaccord avec la conclusion de la Cour d'appel sur ce point. Un nouveau procès n'aurait pas dû être accordé pour ce motif.

La connaissance de la probabilité que la mort s'ensuive

L'appelante cherche à faire confirmer l'ordonnance enjoignant de tenir d'un nouveau procès, pour deux autres motifs. Le premier et le plus important est la question soulevée devant la Cour d'appel selon laquelle le juge du procès n'a pas adéquatement informé le jury que le ministère public doit démontrer que Cooper savait que les lésions corporelles qu'il infligeait étaient de nature à causer la mort de la victime. Je ne puis accepter cet argument.

Il est vrai qu'un ou deux extraits de l'exposé au jury auraient pu amener à déduire que seule l'intention de causer des lésions corporelles était nécessaire pour qu'il y ait déclaration de culpabilité. Toutefois, le juge du procès a maintes fois dit et répété que les jurés devaient être convaincus hors de tout doute raisonnable que Cooper avait l'intention de causer des lésions corporelles qu'il savait être de nature à causer la mort et qu'il lui était indifférent que la mort s'ensuive ou non. Tout doute quant au caractère adéquat de l'exposé a été dissipé par la réponse que le juge du procès a donnée à une question du jury concernant la différence entre le meurtre au deuxième degré et l'homicide involontaire coupable. À ce moment, alors que le jury se concentrait sur cette question précise, le juge du procès lui a donné des directives adéquates sur la question de l'intention que le ministère public était tenu de démontrer pour qu'il y ait déclaration de culpabilité aux termes du sous‑al. 212a)(i) ou 212a)(ii).

Les parties suivantes de la réponse à la question sont importantes.

[traduction] Vous devez vous rappeler que pour avoir quelque chose il doit y avoir un acte illégal. Je dis que je ne crois pas que vous aurez de la difficulté à trouver un acte illégal. L'acte illégal doit avoir été accompli par l'accusé et il doit y avoir une personne décédée. Alors, retenez ceci, présumons qu'il y a un acte illégal. Alors il y a un meurtre, au deuxième degré si la personne qui en est l'auteur, a l'intention de causer la mort ou a l'intention de causer des lésions corporelles qu'elle sait être de nature à causer la mort et qu'il lui est indifférent que la mort s'ensuive ou non.

. . .

Non seulement doit‑il y avoir une intention, mais encore il doit y avoir capacité de former l'intention. Il faut être capable de former une intention. C'est là que l'état d'ébriété entre en jeu, était‑il en mesure de former l'intention? Même s'il était capable de former l'intention, il devait avoir cette intention. L'intention d'une personne peut se déduire de ses actes ou de ses paroles. On peut déduire une certaine intention, mais on doit toujours accorder le bénéfice du doute à l'accusé. Maintenant, relativement à l'intention, le ministère public doit démontrer l'existence de l'intention hors de tout doute raisonnable. Et ce fardeau de la preuve incombe au ministère public et il n'est jamais inversé. Pour l'homicide involontaire coupable, la deuxième possibilité, l'intention n'est pas nécessaire. L'homicide involontaire coupable n'exige que l'acte illégal et il n'y a aucune intention nécessaire.

. . .

Il faut deux choses pour qu'il y ait une intention et c'est la capacité de former l'intention. Ce doit être une intention précise. Vous savez, une personne doit dire, j'ai l'intention, d'une manière subjective. Et vous devez être en mesure de le faire. L'état d'ébriété peut réduire cette capacité. Mais même si une personne était en état d'ébriété, elle pourrait toujours être en mesure d'avoir l'intention d'accomplir ses actes, mais vous devez quand même conclure qu'elle avait l'intention de les accomplir. Il faut la capacité et l'intention. Toutefois, même en l'absence d'intention et de capacité, si vous concluez que la victime est décédée par suite de l'acte illégal, qui était l'empoigne, alors il s'agit d'un homicide involontaire coupable. Donc pour qu'il y ait meurtre, il faut l'intention, mais vous devez vous rappeler qu'il doit également y avoir capacité de la former.

Lorsqu'on examine l'exposé dans son ensemble, il n'y a pas de doute que le jury a compris ce qui était nécessaire pour qu'il y ait déclaration de culpabilité aux termes du sous‑al. 212a)(ii). On a déjà dit, mais il convient de le répéter, qu'il serait difficile voire impossible de trouver un exposé parfait. En règle générale, on ne doit pas sans cesse disséquer les directives au jury, les soumettre à un examen détaillé et les critiquer. Il faut plutôt interpréter l'exposé dans son ensemble. Évidemment, les directives au jury doivent exposer la position du ministère public et de la défense, les questions juridiques qui sont soulevées et les éléments de preuve qui peuvent être appliqués pour trancher les questions juridiques et, en fin de compte, pour déterminer la culpabilité ou l'innocence de l'accusé. Finalement, la question doit être de savoir si une cour d'appel est convaincue que les jurés comprendraient adéquatement les questions soulevées, le droit relatif à l'accusation à laquelle l'accusé fait face et les éléments de preuve dont ils devraient tenir compte pour trancher les questions. Je suis convaincu qu'en l'espèce l'exposé répond à toutes ces exigences fondamentales. Particulièrement, le droit relatif aux questions juridiques a correctement été exposé au jury. Toutes les erreurs ont été corrigées immédiatement et à maintes reprises.

L'intimé a également soutenu que le juge du procès n'a pas donné au jury de directives appropriées sur les conséquences de la consommation d'alcool par Cooper. Je suis d'accord avec la Cour d'appel que l'intimé n'a aucun motif de se plaindre à ce sujet. Le juge du procès a dit à maintes reprises aux jurés qu'ils devaient rendre un verdict d'acquittement s'ils n'étaient pas convaincus hors de tout doute raisonnable que l'accusé avait la capacité de former l'intention requise par suite de la consommation d'alcool. Il a ensuite dit aux jurés que, même si l'accusé avait la capacité de former l'intention, ils devaient être convaincus hors de tout doute raisonnable qu'il avait effectivement l'intention requise et que, pour régler cette question, ils pouvaient tenir compte de l'alcool qui avait été consommé. Compte tenu de ces directives, cette plainte n'est pas fondée.

Il y a une divergence d'opinions parmi les cours d'appel quant à l'effet de la preuve relative à l'intoxication. Dans l'arrêt R. c. MacKinlay (1986), 28 C.C.C. (3d) 306 (C.A. Ont.), le juge Martin a conclu que la preuve d'une intoxication qui ne privait pas l'accusé de la capacité de former l'intention, devrait encore être prise en considération pour déterminer si l'accusé a effectivement formé l'intention requise de commettre l'infraction. Dans R. c. Korzepa (1991), 64 C.C.C. (3d) 489, la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a rejeté l'arrêt MacKinlay. On a laissé entendre que le raisonnement du juge Martin était contraire à la jurisprudence de notre Cour. Il s'agit d'une question qui n'a pas été abordée jusqu'à ce jour. Il ne conviendrait pas de le faire en l'espèce étant donné que la question de la validité n'a pas été soulevée ni abordée devant nous. Il suffit, aux fins de la présente affaire, de souligner que l'intimé a bénéficié d'un exposé qui était des plus favorables à sa position. Par conséquent, l'intimé ne saurait se plaindre des directives que le juge du procès a données à ce sujet.

Après avoir interprété et examiné soigneusement l'exposé dans son ensemble, je suis convaincu que le juge du procès n'a commis aucune erreur qui justifierait la tenue d'un nouveau procès.

En conséquence, je suis d'avis d'annuler l'ordonnance de la Cour d'appel enjoignant de tenir un nouveau procès, et de rétablir la déclaration de culpabilité.

Pourvoi accueilli, le juge en chef Lamer est dissident.

Procureur de l'appelante: Le Ministère de la Justice, St. John's.

Procureurs de l'intimé: Gittens, Casey, St. John's.


Synthèse
Référence neutre : [1993] 1 R.C.S. 146 ?
Date de la décision : 21/01/1993
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Meurtre au deuxième degré - Moyens de défense - Mens rea et actus rea - Accusé et victime en état d'ébriété - L'accusé a étranglé la victime mais a perdu conscience avant que survienne le décès - Y avait‑il intention subjective de causer des lésions corporelles? - Y avait‑il connaissance subjective que les lésions corporelles étaient de nature à causer la mort? - Y avait‑il concomitance entre la mens rea et l'actus rea? - Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 212a)(ii).

L'intimé a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré conformément au sous‑al. 212a)(ii) du Code criminel, qui porte sur le fait pour une personne de causer des lésions corporelles qu'elle sait de nature à causer la mort, et qu'il lui est indifférent que la mort s'ensuive ou non. Sa victime et lui avaient consommé de l'alcool. Il s'est mis en colère après avoir été frappé au cours d'une dispute et a frappé la victime, l'a saisie à la gorge avec les deux mains et l'a secouée. L'intimé a dit que cela s'était produit sur le siège avant de la Jeep et qu'il ne se souvenait plus de rien jusqu'à ce qu'il s'éveille sur le siège arrière et trouve le corps de la victime à ses côtés. Il ne se souvenait pas de l'avoir tuée. Il ressort du témoignage des experts que le décès a résulté d'un étranglement d'une seule main et qu'il est probablement survenu à la suite d'une pression de deux minutes. La Cour d'appel a indiqué que, pour obtenir une déclaration de culpabilité, il était nécessaire que l'accusé ait une connaissance persistante et continue que l'acte qu'il accomplissait était de nature à causer la mort. Elle a annulé la déclaration de culpabilité et a ordonné la tenue d'un nouveau procès. La question soulevée en l'espèce porte sur la nature de l'intention requise pour justifier une déclaration de culpabilité de meurtre conformément au sous‑al. 212a)(ii) du Code criminel.

Arrêt (le juge en chef Lamer est dissident): Le pourvoi est accueilli.

Les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci: L'intention qui doit être démontrée en vue d'entraîner une déclaration de culpabilité aux termes du sous‑al. 212a)(ii) comporte deux aspects. Il doit y avoir a) une intention subjective de causer des lésions corporelles et b) une connaissance subjective que les lésions corporelles sont de nature à causer la mort. Il n'y a qu'un «léger assouplissement» dans la mens rea requise pour une déclaration de culpabilité de meurtre en vertu du sous‑al. 212a)(ii) par rapport au sous‑al. 212a)(i).

Non seulement doit‑il y avoir mens rea, mais il doit y avoir concomitance avec l'acte reproché. Toutefois, il n'est pas toujours nécessaire que l'acte coupable et l'intention soit complètement concomitants; ils doivent seulement coïncider à un moment donné. Un acte (actus reus) qui peut être innocent ou tout au plus irréfléchi à l'origine peut devenir criminel à une étape ultérieure lorsque l'accusé prend connaissance de la nature de l'acte et refuse quand même de modifier sa façon d'agir. La réponse à la question de savoir si la mens rea coïncide avec l'acte répréhensible dépend dans une large mesure de la nature de l'acte.

Pour obtenir une déclaration de culpabilité, le ministère public devait démontrer que l'accusé avait l'intention de causer des lésions corporelles qu'il savait être en fin de compte à ce point dangereuses et graves qu'elles étaient de nature à causer la mort de la victime. Toutefois, il n'était pas nécessaire que cette intention existe pendant toute la durée de l'étranglement. Le jury pouvait déduire qu'en saisissant la victime au cou, l'intimé avait l'intention de lui causer des lésions corporelles qu'il savait de nature à causer sa mort. Le jury pouvait raisonnablement déduire que l'actus reus et la mens rea coïncidaient au moment où l'accusé a saisi la victime au cou et l'a secouée -- il y avait alors la coïncidence nécessaire entre l'acte répréhensible de l'étranglement et l'intention requise de causer des lésions corporelles que l'accusé savait de nature à causer la mort de la victime. L'intimé avait connaissance de ces actes avant de «perdre conscience». Il n'était pas nécessaire que l'intention requise continue d'exister tout au long du temps nécessaire pour causer la mort de la victime. Si le décès résulte d'une série d'actes répréhensibles faisant partie d'une seule opération, il faut alors démontrer que l'intention requise a, à un moment donné, coïncidé avec les actes répréhensibles.

En examinant l'exposé dans son ensemble, les jurés comprendraient adéquatement les questions soulevées, le droit relatif à l'accusation à laquelle l'accusé fait face et les éléments de preuve dont ils devraient tenir compte pour trancher les questions. En règle générale, on ne doit pas sans cesse disséquer les directives au jury, les soumettre à un examen détaillé et les critiquer. Il faut plutôt interpréter l'exposé dans son ensemble. Évidemment, les directives au jury doivent exposer la position du ministère public et de la défense, les questions juridiques qui sont soulevées et les éléments de preuve qui peuvent être appliqués pour trancher les questions juridiques et, en fin de compte, pour déterminer la culpabilité ou l'innocence de l'accusé. Le juge du procès a, à maintes reprises, donné au jury des directives appropriées sur les conséquences de la consommation d'alcool par l'intimé, sur la capacité de former l'intention requise et, en présumant que cette capacité existait, sur la nécessité de cette intention dans les circonstances.

Le juge en chef Lamer (dissident): Pour qu'un exposé soit adéquat en vertu du sous‑al. 212a)(ii), il est essentiel que le jury comprenne qu'il doit y avoir intention de causer des lésions corporelles que l'accusé sait être de nature à causer la mort. Il doit ressortir clairement de l'exposé que l'intention de causer des lésions corporelles, sans la connaissance qu'elles sont de nature à causer la mort, est insuffisante. Il ressort de l'examen de l'ensemble de l'exposé que cela n'a pas été fait de façon adéquate.

Étrangler intentionnellement et consciemment quelqu'un pendant quelques secondes seulement pourrait constituer ou ne pas constituer des lésions corporelles au sens du sous‑al. 212a)(ii). Bien que l'expression «lésions corporelles» ne soit pas définie dans cette disposition, la définition que donne l'art. 245.1, savoir une blessure qui nuit à la santé ou au bien‑être du plaignant et qui n'est pas de nature passagère ou sans importance, offre une certaine indication générale quant à l'interprétation de cette expression contenue au sous‑al. 212a)(ii) et montre que les lésions corporelles comprennent une vaste gamme de blessures.

L'intention de causer des lésions corporelles n'amène pas inexorablement à conclure que l'accusé savait que les lésions corporelles étaient de nature à causer la mort. Ce second aspect est essentiel à un verdict de culpabilité de meurtre en vertu du sous‑al. 212a)(ii). Surtout quand il s'agit d'un acte comme saisir quelqu'un au cou, il se peut qu'il n'y ait au départ aucune intention de causer la mort ni aucune connaissance que cet acte est de nature à causer la mort. Mais vient un moment où la conduite répréhensible devient susceptible de causer la mort. C'est à ce moment‑là ou après que l'accusé doit être conscient de la probabilité de mort. Il n'est pas nécessaire que cette conscience se poursuive jusqu'à ce que la mort s'ensuive.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Cooper

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Arrêts examinés: R. c. Nygaard, [1989] 2 R.C.S. 1074
Meli c. The Queen, [1954] 1 W.L.R. 228
arrêts mentionnés: Sansregret c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 570
R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636
R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633
R. c. Droste (1979), 49 C.C.C. (2d) 52
Fagan c. Metropolitan Police Commissioner, [1968] 3 All E.R. 442
R. c. MacKinlay (1986), 28 C.C.C. (3d) 306
R. c. Korzepa (1991), 64 C.C.C. (3d) 489.
Lois et règlements cités
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, art. 212a)(i), (ii), 245.1 [aj. par S.C. du 82 1980-83, ch. 125, art. 19], 245.3 [aj. par idem] et 246.2 [aj. par idem] [maintenant L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 229a)(i), (ii), 267, 269, 272].
Doctrine citée
Stuart, Don. Canadian Criminal Law, 2nd ed. Toronto: Carswell, 1987.

Proposition de citation de la décision: R. c. Cooper, [1993] 1 R.C.S. 146 (21 janvier 1993)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1993-01-21;.1993..1.r.c.s..146 ?
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