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21/10/1993 | CANADA | N°[1993]_3_R.C.S._653

Canada | R. c. Evans, [1993] 3 R.C.S. 653 (21 octobre 1993)


R. c. Evans, [1993] 3 R.C.S. 653

Clive Douglas Evans Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Evans

No du greffe: 22592.

1993: 24 mars; 1993: 21 octobre.

Présents: Les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1991), 12 W.C.B. (2d) 239, qui a confirmé la déclaration de culpabilité de vol qualifié et de tentative de meurtre. Pourvoi rejeté, les juges McLachlin et Major s

ont dissidents.

John A. Legge, pour l'appelant.

Peter Martin, c.r., pour l'intimée.

Version française du jugemen...

R. c. Evans, [1993] 3 R.C.S. 653

Clive Douglas Evans Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Evans

No du greffe: 22592.

1993: 24 mars; 1993: 21 octobre.

Présents: Les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1991), 12 W.C.B. (2d) 239, qui a confirmé la déclaration de culpabilité de vol qualifié et de tentative de meurtre. Pourvoi rejeté, les juges McLachlin et Major sont dissidents.

John A. Legge, pour l'appelant.

Peter Martin, c.r., pour l'intimée.

Version française du jugement des juges L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci rendu par

Le juge Sopinka — Le présent pourvoi concerne l'admissibilité de certaines déclarations présentées en preuve par le ministère public au procès de l'appelant qui avait été accusé de vol qualifié et de tentative de meurtre. Il s'agit notamment de déterminer si les déclarations constituent du ouï‑dire et, dans l'affirmative, si elles sont admissibles à titre d'aveux, et de préciser quelle est la procédure appropriée pour déterminer leur admissibilité.

I.Les faits

À leur procès devant un juge seul, l'appelant et son coaccusé, Jean Guy Dipietro, ont été reconnus coupables de vol qualifié et de tentative de meurtre par suite des faits suivants. Le 1er décembre 1986, deux hommes armés ont volé à des agents de sécurité de la Brink's l'argent dont ils avaient pris livraison dans un grand magasin de Calgary, situé dans un centre commercial. Les voleurs ont fait feu sur les gardiens, blessant gravement l'un d'eux. Des témoins ont reconnu Dipietro comme l'un des voleurs. L'autre voleur n'a pas été identifié.

À l'extérieur du magasin, un autre agent de la Brink's a poursuivi les voleurs. Ceux‑ci sont montés à bord d'une automobile stationnée dont le moteur était en marche. Aucun des voleurs ne s'est installé à la place du conducteur. Le juge du procès a retenu l'opinion de témoins selon lesquels une troisième personne conduisait l'automobile de marque Plymouth Fury III 1974.

L'automobile ayant servi à la fuite des voleurs avait été achetée deux jours plus tôt à M. et Mme Boutet. Un homme correspondant au signalement de l'appelant s'était rendu à deux reprises au domicile des Boutet avant d'acheter l'automobile 400 $ comptant. L'homme a déclaré qu'il voulait seulement le moteur de la voiture pour son camion et qu'il n'utiliserait pas celle‑ci. Il a demandé aux Boutet de lui prêter leur plaque d'immatriculation, déclarant qu'il la leur rendrait. Il a également refusé de donner son nom et de signer un contrat de vente.

Monsieur et Madame Boutet ont tous les deux été incapables d'identifier formellement l'accusé sur une photographie ou au banc des accusés. Interrogé lors du procès au sujet de l'acheteur de l'automobile, M. Boutet a déclaré qu'il lui semblait avoir déjà vu l'appelant. Madame Boutet a pour sa part affirmé qu'il lui semblait [traduction] «vaguement avoir déjà vu» l'appelant.

Monsieur et Madame Boutet ont tous les deux déclaré dans leurs témoignages que l'homme qui avait acheté l'automobile leur avait dit qu'il s'occupait d'installation de clôtures de grillage. Selon Mme Boutet, l'homme avait ajouté qu'il possédait de grands chiens. Monsieur Boutet a déclaré aussi que l'individu avait dit que sa chienne allait avoir des chiots. La preuve ultérieure a montré que l'accusé Evans possédait une chienne de grande taille qui allait avoir des chiots et, en outre, que Evans était installateur de clôtures. C'est l'admissibilité de ces déclarations faites à M. et Mme Boutet (ci‑après «les déclarations») qui est en cause dans le présent pourvoi.

La maison de l'appelant a été fouillée. Elle avait servi de cachette à l'appelant, à Dipietro et à un nommé Oresto Panacui. Dipietro et Panacui s'étaient évadés du centre de détention provisoire de Calgary quelques mois plus tôt. Une carte de la ville a été trouvée sur la table de la cuisine. On y avait tracé le trajet du centre commercial jusqu'à l'endroit où l'on a découvert l'automobile abandonnée.

II ‑ Les juridictions inférieures

Cour du Banc de la Reine

Le juge du procès a reconnu Dipietro coupable sur la foi de l'identification faite par des témoins oculaires se trouvant sur les lieux du crime.

Il a jugé qu'il serait imprudent de conclure, en se fondant uniquement sur l'identification faite par M. et Mme Boutet, que c'était l'appelant qui avait acheté l'automobile. Cependant, en y ajoutant l'ensemble de la preuve circonstancielle, il était convaincu hors de tout doute raisonnable que l'appelant avait acheté l'automobile.

Le juge du procès a résumé la preuve de la manière suivante:

[traduction] De plus, lors de sa conversation avec M. et Mme Boutet, il a indiqué qu'il possédait une chienne de grande taille et, ce qui est plus important, que celle‑ci allait avoir des chiots. La preuve ultérieure a montré que l'accusé Evans possédait une grande chienne qui allait avoir des petits. L'acheteur a en outre révélé qu'il travaillait comme installateur de clôtures. C'était l'emploi de l'accusé Evans. Qui plus est, on a trouvé dans la maison en rangée louée et occupée par l'accusé Evans une carte sur laquelle on avait tracé au stylo un itinéraire allant de la zone sud‑ouest du Market Mall, où a eu lieu le vol qualifié, jusqu'à Vienna Drive où l'on a découvert l'automobile de marque Plymouth Fury III 1975 (sic) qui avait servi à la fuite des voleurs.

La force probante résiduelle de l'identification par M. et Mme Boutet de l'accusé sur une photographie et au banc des accusés, leur description de l'homme qui a acheté l'automobile et la preuve circonstancielle, prises ensemble, me convainquent hors de tout doute raisonnable que l'accusé Evans est la personne qui a acheté à M. Boutet l'automobile qui a servi à la fuite des voleurs lors du vol de la Brink's et qui a ensuite été abandonnée.

Compte tenu de ces faits et du fait que l'appelant a fourni aux voleurs l'endroit où ils se sont cachés et où ils ont organisé le vol qualifié, le juge du procès a reconnu l'appelant coupable à titre de participant à une infraction conformément au par. 21(2), du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34.

Cour d'appel de l'Alberta

L'appelant a invoqué divers moyens d'appel. Il a notamment fait valoir que le juge du procès avait commis une erreur de droit en utilisant les déclarations relatées faites par l'acheteur de l'automobile comme preuve que l'appelant était l'acheteur.

La Cour d'appel a rejeté ce moyen d'appel. Les motifs de la cour n'indiquent pas clairement si elle a jugé que les déclarations ne constituaient pas du ouï‑dire ou qu'elles étaient du ouï‑dire mais néanmoins admissibles. La cour a dit:

[traduction] On fait valoir que le juge du procès a commis une erreur en s'appuyant, pour prouver que Evans avait acheté aux Boutet l'automobile ayant servi à la fuite des voleurs, sur ce que l'on a qualifié de preuve par ouï‑dire inadmissible relative à la conversation de M. Boutet et de l'acheteur au sujet de la chienne qui allait avoir des chiots et de l'emploi de l'acheteur comme installateur de clôtures. En l'absence de tout autre élément de preuve, le juge du procès aurait peut‑être eu tort d'utiliser ce témoignage comme preuve de la véracité du contenu de la conversation. Toutefois, il y a plus. Le ministère public a pu démontrer, à l'aide de témoignages indépendants, que Evans possédait effectivement une chienne de grande taille qui allait avoir des chiots et qu'il était installateur de clôtures. Des éléments de preuve indépendants indiquaient également que Evans avait loué, pour quelques semaines avant le vol qualifié et pour environ un mois après celui‑ci, une maison en rangée de trois chambres à coucher où on a notamment trouvé une carte de la ville de Calgary sur laquelle on avait clairement tracé le trajet du lieu du vol jusqu'à l'endroit où on a découvert l'automobile ayant servi à la fuite. Bien que Evans n'ait pas donné son nom à M. et Mme Boutet, il a néanmoins fourni volontairement assez de détails particuliers qui, une fois prouvés, non par la conversation qu'il a eue avec M. Boutet mais par d'autres éléments de preuve indépendants, ont permis d'établir que l'acheteur était Evans.

Lorsqu'on examine l'ensemble de la preuve mentionnée ci‑dessus, comme l'a fait le juge et comme il se devait de le faire, on constate qu'elle permet de conclure que l'appelant Evans avait acheté le véhicule qui a servi à la fuite.

La Cour d'appel a rejeté les autres moyens d'appel invoqués par l'appelant et a confirmé les déclarations de culpabilité.

III.Les questions en litige

Alors que diverses questions ont été soulevées dans le mémoire de l'appelant, notre arrêt R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740 a été rendu entre la date de production des mémoires et celle de l'argumentation orale. Bien que les parties aient maintenu leurs positions respectives quant à savoir si les déclarations contestées étaient du ouï‑dire, le principal argument de l'appelant portait sur l'admissibilité de la preuve à titre d'aveu de l'accusé. Quoique le ministère public n'ait pas utilisé l'arrêt B. (K.G.) pour défendre l'admissibilité des déclarations parce qu'aucun élément de preuve n'avait été produit au procès qui permette d'invoquer les principes examinés dans cette affaire, l'appelant a fait valoir principalement que, par suite de cet arrêt, la preuve étant du ouï‑dire ne pouvait être admise que si, lors d'un voir‑dire, le juge du procès en sa qualité de juge du droit concluait, selon la prépondérance des probabilités, que les déclarations avaient été faites par l'accusé. Cette question n'ayant pas été abordée dans les mémoires, la Cour a invité les parties à produire des arguments écrits additionnels sur ce point, ce qu'elles ont fait. En conséquence, les points sur lesquels notre Cour doit se prononcer sont les suivants:

1.Les déclarations sont‑elles du ouï‑dire?

2.Dans l'affirmative, sont‑elles admissibles à titre d'aveux de l'accusé?

3.Quelle est la procédure appropriée pour déterminer si les déclarations ont été faites par l'accusé?

4.Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en utilisant les déclarations et, dans l'affirmative, cela a‑t‑il entraîné une erreur judiciaire grave?

IV.Analyse

1. Le ouï‑dire

Une déclaration extrajudiciaire qui est admise pour la véracité de son contenu est une preuve par ouï‑dire. Une déclaration extrajudiciaire présentée tout simplement pour prouver que la déclaration a été faite n'est pas une preuve par ouï‑dire et elle est admissible tant qu'elle a une certaine valeur probante. Voir l'arrêt R. c. O'Brien, [1978] 1 R.C.S. 591, à la p. 593.

L'intimée a soutenu que les déclarations ne sont pas du ouï‑dire parce que l'on a démontré à l'aide de preuves indépendantes que l'appelant possédait une chienne de grande taille qui allait avoir des chiots et qu'il travaillait comme installateur de clôtures. La Cour d'appel a retenu, semble‑t‑il, cet argument. L'appelant a fait valoir que les déclarations sont du ouï‑dire parce qu'elles n'ont aucune valeur probante à moins que l'on ne présume qu'elles sont vraies. Aucun de ces arguments n'est tout à fait exact.

La valeur première de ces déclarations était de servir à prouver que l'appelant et l'acheteur de l'automobile ayant servi à la fuite étaient une seule et même personne. Des éléments de preuve indépendants ont démontré que l'appelant était installateur de clôtures et qu'il possédait une chienne de grande taille qui allait avoir des chiots. Si l'on pouvait prouver que l'acheteur possédait un tel animal et qu'il occupait un tel emploi, cela autorisait à penser que l'appelant était l'acheteur. Toutefois, rien n'indique que l'acheteur possédait un chien ou qu'il était installateur de clôtures à moins que l'on ne présume que les déclarations qu'il a faites aux Boutet sont vraies. On ne peut pas utiliser les déclarations pour la véracité de leur contenu sauf si elles sont admissibles en vertu d'une exception à la règle du ouï‑dire.

Ceci étant dit, les déclarations ont néanmoins une certaine valeur probante en tant que preuves ne constituant pas du ouï‑dire. En dehors de la véracité de leur contenu, elles ont une certaine valeur probante pour la question de l'identité. En effet, le fait que certaines déclarations sont faites est probant, car cela restreint l'identité de leur auteur au groupe de personnes qui peuvent faire des déclarations analogues. Plus les déclarations sont inhabituelles ou exceptionnelles, plus elles ont une valeur probante quant à l'identité de leur auteur. Je souligne que les déclarations ne sont pas utilisées pour la véracité de leur contenu à ce stade.

Par exemple, si une personne déclare «J'ai sur la fesse gauche un tatouage de 1 centimètre par 1½ centimètre qui ressemble à un trèfle à quatre feuilles», et qu'il est démontré que l'accusé a un tel tatouage sur la fesse gauche, le groupe auquel l'auteur de la déclaration appartient se limite à l'accusé ‑- la personne la plus probable ‑- ainsi qu'aux membres de sa famille ou à ses amis intimes susceptibles de connaître ce fait. Cette déclaration a une valeur probante sans qu'il soit nécessaire de présumer la véracité de son contenu, car pour le simple motif qu'elle a été faite, elle révèle au sujet de son auteur un élément pertinent qui établit un lien entre celui‑ci et l'accusé.

L'arrêt R. c. Ferber (1987), 36 C.C.C. (3d) 157, illustre un cas où des déclarations avaient été admises parce que, pour le simple motif qu'elles avaient été faites, elles avaient une valeur probante pour la question de l'identité de leur auteur. L'accusé avait tué son épouse. Les seuls points soulevés étaient la légitime défense, l'accident et la provocation. Le ministère public a présenté en preuve un appel téléphonique fait à un tiers pour prouver que la défunte était encore en vie au moment de l'appel mais non pour établir la véracité du contenu de la conversation. Il était donc essentiel de démontrer que la défunte était l'interlocutrice, mais le témoin a été incapable de jurer qu'il reconnaissait la voix de la défunte. Toutefois, les détails intimes révélés par l'interlocutrice constituaient une certaine preuve que celle‑ci était bien la défunte, car ils limitaient le choix des personnes qui pouvaient être l'interlocutrice à celles qui pouvaient rapporter les renseignements qu'elle avait divulgués. Il n'était pas nécessaire de présumer que les renseignements étaient exacts. [traduction] «C'est à partir des détails intimes de la conversation que le jury a été appelé à décider qui avait participé à l'appel» (à la p. 160).

Ce point a été résumé dans McCormick on Evidence (4e éd. 1992), vol. 2, aux pp. 51 et 52: [traduction] «l'authentification peut être réalisée à l'aide de preuves circonstancielles indiquant que X est l'interlocuteur, tel le cas où la communication reçue révèle que l'interlocuteur connaissait des faits que seul X était susceptible de connaître».

La preuve admise n'est pas une preuve par ouï‑dire parce qu'il s'agit uniquement de déterminer si la déclaration a été faite et qu'il est possible, grâce à un contre‑interrogatoire, de vérifier la sincérité, la perception et les souvenirs du témoin rapportant la déclaration. Étant donné que la véracité de l'affirmation du déclarant n'est pas en cause, l'absence du droit de le contre‑interroger, qui justifie le rejet de la preuve par ouï‑dire, n'a aucune incidence.

2. Les aveux

L'admission des aveux ne repose pas sur les mêmes motifs que d'autres exceptions à la règle du ouï‑dire. En fait, on peut se demander si la preuve constitue réellement du ouï‑dire. L'effet pratique de cette distinction doctrinale est qu'au lieu de chercher des garanties circonstancielles indépendantes de fiabilité, il suffit de présenter la preuve contre une partie. L'admissibilité de cette preuve repose sur la théorie du système contradictoire voulant que les déclarations antérieures d'une partie peuvent être admises contre la partie qui ne peut se plaindre de la non‑fiabilité de ses propres déclarations. Comme l'a dit Morgan, [traduction] «une partie peut difficilement faire valoir qu'elle n'a pas eu l'occasion de se contre‑interroger ou qu'elle n'est pas digne de foi sauf lorsqu'elle s'exprime sous serment» (Morgan, «Basic Problems of Evidence» (1963), pp. 265 et 266, cité dans McCormick on Evidence, op. cit., à la p. 140). La règle est la même en matière civile et en matière pénale sous réserve des règles particulières applicables aux confessions en matière pénale.

3. La procédure pour déterminer l'admissibilité

Suivant la règle générale, les questions préliminaires qui conditionnent l'admissibilité sont du ressort du juge du procès en sa capacité de juge du droit plutôt que de juge des faits. Voir l'arrêt R. c. B. (K.G.), précité, aux pp. 783 et 784. Il peut être nécessaire de tenir un voir‑dire lorsque des questions de fait doivent être tranchées. La norme de preuve applicable tant en matière civile que pénale est la prépondérance des probabilités: R. c. B. (K.G.), à la p. 800.

Un point de vue différent a été adopté quant à l'authenticité d'une déclaration, écrite ou orale, que l'on cherche à attribuer à une partie. L'authenticité peut concerner la question de savoir si la déclaration a été réellement faite ou si elle a été faite par la partie contre laquelle elle est avancée en preuve. Dans McCormick on Evidence, op. cit., à la p. 54, l'auteur dit:

[traduction] . . . l'authenticité ne doit pas être classée parmi ces questions de fait préliminaires qui font dépendre l'admissibilité de règles de forme relatives à la preuve de l'habilité à témoigner ou aux privilèges. Quant à ces dernières, le juge du procès permettra à la partie adverse de présenter une preuve contradictoire sur la question préliminaire au soutien de son objection et il tranchera cette question, sans la soumettre au jury, avant de rendre sa décision sur l'admissibilité. Par contre, l'authenticité d'un écrit ou d'une déclaration ne dépend pas de l'application d'une règle de forme relative à la présentation de la preuve. Elle concerne leur réalité et leur pertinence hypothétique, comme le jury peut facilement le comprendre. Ainsi, lorsqu'une preuve prima facie est faite, la déclaration ou l'écrit est admis et la décision finale sur leur authenticité est laissée au jury.

Notre Cour a adopté le même point de vue relativement à l'authenticité de déclarations qui auraient été faites par un accusé. Dans l'arrêt R. c. Gauthier, [1977] 1 R.C.S. 441, l'accusé a subi son procès devant un juge seul et le ministère public a cherché à présenter en preuve des déclarations que celui‑ci aurait faites à la police. Un voir‑dire a été tenu afin de déterminer si les déclarations étaient libres et volontaires. Le juge du procès a statué qu' «[a]u stade du «voir‑dire», le fait de savoir si l'accusé a fait ou non une déclaration ne doit pas être pris en considération. . .» Le juge du procès a admis la déclaration, mais il a acquitté l'accusé en raison du doute raisonnable quant à l'identité du déclarant. Ce doute raisonnable découlait notamment du fait que, lors du voir‑dire, l'accusé avait nié avoir fait la déclaration et que celle‑ci n'était pas signée par l'accusé. La Cour d'appel du Québec a rejeté l'appel formé par le ministère public.

Notre Cour à la majorité a accueilli le pourvoi formé par le ministère public. Il s'agissait principalement de déterminer si le juge du procès avait commis une erreur en prenant en considération le témoignage de l'accusé, fait lors du voir‑dire, afin de déterminer si on avait prouvé l'identité du déclarant hors de tout doute raisonnable. Le juge Pigeon (pour la majorité) a admis que la question de savoir si une déclaration a été faite ou non ne concerne pas son admissibilité, mais il a statué que le témoignage lors du voir‑dire ne fait pas partie de la preuve au procès et que le juge du procès n'aurait pas dû la prendre en considération lorsqu'il a rendu sa décision finale. Le juge Pigeon a déclaré (à la p. 448):

Disons tout d'abord que c'est à bon droit que la Cour d'appel a statué que sur le «voir‑dire», le juge du procès n'était pas appelé à décider si la déclaration que la poursuite voulait mettre en preuve avait réellement été faite et si elle était vraie. Dans un procès par jury, ces questions‑là sont du ressort du jury. Par conséquent, le juge qui entend la preuve sur le «voir‑dire» ne statue définitivement que sur l'admissibilité de la déclaration qui en fait l'objet: R. v. Mulligan [(1955), 20 C.R. 269], (Cour d'appel de l'Ontario). Quand il n'y a pas de jury et que le même juge est appelé à statuer tant sur l'admissibilité de la preuve que sur sa valeur probante, il doit nécessairement garder pour la fin la conclusion sur le second aspect. En effet, sur la question de savoir si la déclaration a vraiment été faite et si elle est vraie, le juge qui préside un «voir‑dire» dans un procès par jury n'a pas à aller plus loin que de décider qu'il y a une preuve à soumettre au jury, il ne lui appartient pas d'en apprécier la valeur. Rien ne lui permet d'agir autrement lorsqu'il siège seul et de statuer définitivement sur ces questions avant d'avoir entendu toute la cause.

Voir également les arrêts Park c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 64, et R. c. Minhas (1986), 29 C.C.C. (3d) 193.

Dans l'arrêt R. c. Reburn (1980), 55 C.C.C. (2d) 419 (C.A. Alb.), le prévenu a été accusé de meurtre et a subi son procès devant un juge seul. Un voir‑dire a été tenu afin de déterminer l'admissibilité d'une déclaration faite à un agent de police par un homme non identifié au cours d'une conversation téléphonique. Lors du voir‑dire, le juge du procès a statué qu'il n'entendrait que les questions posées par l'agent de police à son interlocuteur et non les réponses de ce dernier à ces questions. Il n'y avait aucune preuve directe permettant d'établir l'identité de l'interlocuteur et (outre le défunt) trois personnes se trouvaient dans la maison au moment de l'appel, deux hommes et une femme. La preuve relative à l'identification de la voix n'a pas été concluante. Le juge du procès a statué que la déclaration était inadmissible parce qu'il n'était pas convaincu hors de tout doute raisonnable qu'on avait établi que l'accusé était l'interlocuteur. La Cour d'appel de l'Alberta a jugé que l'arrêt Gauthier faisait autorité. Le juge en chef McGillivray a dit (à la p. 425):

[traduction] À mon avis, ayant été saisi en l'espèce de quelques éléments de preuve indiquant que l'accusé était l'auteur de la déclaration, le juge du procès devait examiner s'il était convaincu que la déclaration était volontaire et, dans l'affirmative, il devait l'admettre en preuve. Ce n'est qu'à la fin du procès, au moment de ses délibérations en tant que juge des faits, qu'il devait examiner s'il était convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé était l'auteur de la déclaration. Cet examen devait évidemment reposer sur l'ensemble de la preuve dont il avait alors été saisi. [En italique dans l'original.]

Je suis d'accord avec l'extrait qui précède sauf en ce qui concerne la norme de preuve. Des explications s'imposent. Il n'est question ni dans Gauthier ni dans Reburn de l'utilisation de la déclaration elle‑même comme preuve de l'authenticité. Il ressort de mon analyse préalable du ouï‑dire que les affirmations que renferme la déclaration ne peuvent pas être admises comme preuve de leur véracité tant qu'on n'a pas tout d'abord déterminé que les déclarations sont celles de l'accusé. Toutefois, lors de cette détermination, le simple fait que le déclarant ait eu la possibilité de faire la déclaration peut avoir une valeur probante, auquel cas il faut en tenir compte lors de l'examen des autres éléments de preuve. Se pose alors le problème de la norme de preuve qui doit être appliquée pour trancher la question préliminaire.

À cet égard, je ne vois aucune raison d'exiger une norme de preuve plus sévère que celle qui est appliquée pour trancher des questions de fait préliminaires relatives à l'admissibilité. La détermination d'une question de fait préliminaire tant en ce qui concerne l'authenticité que l'admissibilité précède le recours au contenu de la déclaration comme preuve de sa véracité. Si la norme de preuve de la prépondérance des probabilités permet de trancher la question préliminaire de l'admissibilité, il n'y a aucune raison d'exiger une norme plus sévère pour le seul motif que cette détermination est reportée à l'étape de la recherche des faits lors du procès. L'appelant a très franchement reconnu qu'il s'agissait de la norme appropriée. On pourrait dire que, dans le premier cas, c'est le juge du procès en sa qualité de juge du droit plutôt que de juge des faits qui tranche la question alors que, dans le deuxième cas, cette tâche incombe au juge des faits, soit le juge ou le jury. À mon avis, bien qu'il s'agisse d'une distinction entre les deux catégories de détermination, celle‑ci n'est pas pertinente. Notre Cour a affirmé que le juge des faits peut trancher les questions de fait préliminaires en se fondant sur la prépondérance des probabilités. Dans l'arrêt R. c. Carter, [1982] 1 R.C.S. 938, le juge du procès a indiqué au jury dans une affaire de complot qu'avant de pouvoir invoquer la preuve relative aux actes et aux déclarations des coconspirateurs de l'accusé intimé, le jury devait conclure, conformément à la norme applicable en matière pénale, que l'intimé avait participé au complot reproché. Notre Cour a accueilli le pourvoi formé par le ministère public parce que le juge du procès avait commis une erreur en ce qui concerne la norme applicable à la question préliminaire de la participation de l'accusé au complot. Cette norme était la prépondérance des probabilités. La Cour a statué qu'une fois que cette norme était satisfaite, les actes et les déclarations des coconspirateurs constituaient des éléments de preuve admissibles contre l'accusé conformément à l'exception bien connue à la règle du ouï‑dire.

À mon avis, c'est la démarche qu'il faut suivre relativement à l'authenticité des aveux. Si certains éléments de preuve permettent de soumettre la question au juge des faits, celle‑ci doit faire l'objet d'un examen en deux temps. Tout d'abord, il faut déterminer si, compte tenu de la preuve admissible contre l'accusé, le ministère public a établi selon la prépondérance des probabilités que la déclaration est celle de l'accusé. Une fois cette exigence préliminaire satisfaite, le juge des faits doit examiner le contenu de la déclaration en même temps que les autres éléments de preuve pour décider de l'innocence ou de la culpabilité de l'accusé. Même si le contenu de la déclaration ne peut être pris en considération que dans le but limité que j'ai mentionné pour la première étape, il fait preuve, dans la deuxième, de la véracité des affirmations que contient la déclaration.

4. L'application à l'espèce

En l'espèce, certaines preuves indiquaient que c'était l'appelant qui avait fait les déclarations en cause aux Boutet. Le juge du procès aurait dû examiner si ces preuves démontraient, selon la prépondérance des probabilités, que les déclarations avaient effectivement été faites par l'accusé. Pour en arriver à cette conclusion, il aurait pu invoquer que les déclarations aux Boutet ont été faites. Il faudrait une coïncidence exceptionnelle pour que l'acheteur et l'accusé possèdent chacun ces deux mêmes caractéristiques. S'il écartait la possibilité d'une coïncidence, le juge du procès avait le droit de considérer que le groupe de personnes qui pouvaient faire une telle déclaration se limitait de ce fait à l'accusé ou à quelqu'un qui était au courant de ces caractéristiques de l'accusé et qui avait des raisons de faire ces déclarations comme s'il était l'accusé. Compte tenu des autres éléments de preuve que je mentionnerai plus loin, la personne la plus susceptible de faire la déclaration était l'accusé.

Le juge du procès n'a pas analysé cette question en deux temps, mais il a examiné les déclarations avec d'autres éléments de preuve pour conclure que le ministère public avait prouvé les accusations hors de tout doute raisonnable. Comme l'a signalé l'avocat de l'appelant, cela s'explique peut‑être parce que l'avocat de l'accusé (qui n'était pas le même lors de l'appel) n'a soulevé aucune objection quant à l'admissibilité de la preuve. Les motifs du juge du procès n'indiquent pas clairement s'il s'est appuyé sur les déclarations en considérant qu'elles étaient vraies ou s'il en a fait l'usage limité dont j'ai fait mention. Il a simplement indiqué qu'elles faisaient partie de la preuve circonstancielle sans parler de cette distinction. À mon avis, la force de l'ensemble de la preuve est telle que, même si le juge du procès a examiné le contenu des déclarations pour établir leur véracité sans avoir tiré une conclusion préliminaire relativement à leur authenticité, cela n'a pas entraîné une erreur judiciaire grave. Les autres éléments de preuve peuvent être résumés de la manière suivante:

1.On a constaté que la résidence louée par l'appelant deux mois plus tôt, officiellement pour lui‑même, son épouse et son enfant, avait en fait servi de refuge à deux criminels évadés, Dipietro et Panacui. Les trois sacs de couchage trouvés sur le sol de la salle de séjour donnent à penser que la résidence a été utilisée par trois personnes. L'appelant a payé le loyer de la résidence avant et après le vol qualifié.

2.Le juge du procès a conclu que le vol qualifié avait été commis par trois personnes — deux hommes armés et un conducteur.

3.Dans la résidence, on a trouvé une carte de la ville de Calgary sur laquelle on avait tracé l'itinéraire suivi par les criminels dans leur fuite du terrain de stationnement de Woodwards jusqu'à l'endroit où le véhicule ayant servi à la fuite a été trouvé abandonné et, de là, jusqu'à un pont enjambant une rue importante.

4.Il est reconnu que le véhicule ayant servi à la fuite des voleurs qui l'ont ensuite abandonné était celui que les Boutet avaient vendu deux jours plus tôt.

5.Le véhicule ayant servi à la fuite a été vendu à une personne qui correspondait à la description physique faite par les Boutet en ce qui concerne l'âge, la taille, le poids, la carrure, la couleur des cheveux, les moustaches et les traits, qu'ils ont déclaré ressemblants ou familiers. La personne a menti au sujet de l'usage ultérieur du véhicule.

À mon avis, la valeur probante relative des déclarations, si on présume leur véracité, est si faible lorsqu'on la compare à leur valeur probante pour l'usage plus limité pour lequel elles étaient admissibles sans décision préliminaire sur leur authenticité que, peu importe en vertu de quoi le juge du procès en a tenu compte, le résultat aurait nécessairement été le même. Dans ces circonstances, aucune erreur de droit qu'il ait pu commettre en considérant que les déclarations faisaient preuve de la véracité de leur contenu n'a entraîné d'erreur judiciaire grave. En conséquence, le pourvoi est rejeté.

Version française des motifs des juges McLachlin et Major rendus par

Le juge McLachlin (dissidente) — J'ai eu l'avantage de lire les motifs de mon collègue le juge Sopinka. Je suis d'accord avec lui sur le plan du droit. Toutefois, je ne puis souscrire à la conclusion qu'il tire des principes qu'il expose.

Mon collègue admet que, selon une interprétation possible, les déclarations en question constituent du ouï‑dire. Toutefois, il dit qu'elles sont admissibles à titre de déclarations de faits identifiant l'interlocuteur comme X sur le fondement que les faits n'auraient pu être connus que de X ou d'un petit groupe de personnes dont X fait partie. Il cite la déclaration de principe de McCormick (McCormick on Evidence (4e éd. 1992), vol. 2, pp. 51 et 52): [traduction] «l'authentification peut être réalisée à l'aide de preuves circonstancielles indiquant que X est l'interlocuteur, tel le cas où la communication reçue indique que l'interlocuteur connaissait des faits que seul X était susceptible de connaître».

La valeur probante de telles déclarations dépend de l'argument que la personne à identifier (en l'espèce l'accusé) est l'une des rares personnes en mesure de donner les renseignements communiqués par l'«interlocuteur» (en l'espèce l'auteur du crime). Si un grand nombre de personnes avaient pu faire la déclaration, elle perd de sa force comme indice que l'«interlocuteur» ou l'auteur de l'infraction est l'accusé. L'exemple que mon collègue cite d'un «interlocuteur» qui décrit en détail un tatouage inhabituel sur sa fesse gauche — un tatouage que possèderait par ailleurs l'accusé — est à propos. La déclaration identifie à la fois l'interlocuteur et l'accusé comme membres du très petit groupe de personnes susceptibles d'être au courant du tatouage. Il serait hautement improbable qu'un «interlocuteur» qui se décrit comme ayant un tel tatouage et une personne différente, l'accusé, possèdent la même caractéristique. Une telle probabilité serait tellement extraordinaire, qu'il existe une forte présomption (bien que pas concluante) qu'il s'agit d'une seule et même personne.

On ne peut faire la même déduction lorsque la caractéristique peut être remarquée par quiconque prend la peine de se renseigner. Examinons le cas d'un criminel qui veut faire blâmer un autre pour le crime qu'il a commis. Sachant que l'autre personne a un tatouage particulier sur sa fesse gauche, il pourrait indiquer lors de la perpétration du crime qu'il possède lui‑même un tel tatouage. Si selon la preuve, seulement très peu de gens auraient pu être au courant du tatouage, il y a une forte présomption, comme il a été indiqué précédemment, que l'interlocuteur et la personne avec le tatouage sont une seule et même personne. Toutefois, s'il ressort de la preuve qu'un grand nombre de personnes auraient pu être au courant du tatouage, la présomption est faible. N'importe laquelle de ces personnes, que ce soit pour jeter le blâme sur une autre ou pour un grand nombre de raisons, aurait pu le mentionner. C'est pour cette raison que, dans toutes les affaires où ce principe a été appliqué, on insiste pour que le renseignement communiqué n'ait pu être connu que de l'accusé (formulation de McCormick) ou, du moins, qu'il n'ait pu être connu que d'un très petit nombre de personnes. Par conséquent, comme le souligne mon collègue, des détails intimes révélés par l'interlocutrice dans l'arrêt R. c. Ferber (1987), 36 C.C.C. (3d) 157, à la p. 160, constituaient une certaine preuve que celle‑ci était la défunte, «car ils limitaient le choix des personnes qui pouvaient être l'interlocutrice à celles qui pouvaient rapporter les renseignements qu'elle avait divulgués.» (Je souligne.)

Ceci m'amène à la question des renseignements qui identifieraient l'accusé comme la personne qui a acheté le véhicule ayant servi à la fuite en l'espèce. La personne qui a acheté le véhicule qui a servi à la fuite a donné au vendeur les renseignements selon lesquels il travaillait comme installateur de clôtures et était propriétaire d'une chienne gravide de grande taille. Il ne s'agissait pas de renseignements que seul l'auteur de l'infraction était susceptible de connaître. En fait il ne s'agissait pas de renseignements que seul un petit groupe de personnes étaient susceptibles de connaître. C'étaient au contraire des renseignements qui auraient pu être obtenus par quiconque aurait pris soin d'observer les affaires de l'accusé ou de se renseigner sur celles‑ci. En conséquence, ils ne s'inscrivent pas dans le cadre de la règle énoncée par McCormick et appliquée dans l'arrêt Ferber, précité.

Ce ne devrait pas non plus être le cas. Un certain nombre de déductions peuvent être tirées du fait qu'une telle déclaration a été faite. Il est possible de déduire qu'un autre installateur de clôtures qui est propriétaire d'une chienne gravide de grande taille (et il peut y avoir un certain nombre de telles personnes dans une grande ville comme Calgary) a acheté l'automobile. On peut également déduire que le criminel, voulant jeter le blâme sur l'accusé Evans, a pris la peine de dire faussement aux vendeurs qu'il travaillait comme installateur de clôtures et était propriétaire d'une chienne gravide de grande taille. Il est également possible de déduire, comme l'a fait le juge du procès, que la personne qui a acheté le véhicule qui a servi à la fuite et l'accusé Evans sont une seule et même personne. Le fait que la déduction de l'identité est simplement une déduction parmi plusieurs déductions plausibles qui peuvent être faites à partir de la déclaration la rend inadmissible d'après la doctrine et la jurisprudence. Elle n'a pas la valeur probante nécessaire pour appuyer une déclaration de culpabilité. Le danger de faire une déduction erronée est simplement trop grand.

Le juge du procès s'est fortement appuyé sur les déclarations inadmissibles pour conclure que Evans était la personne qui avait acheté le véhicule ayant servi à la fuite. Il a exposé les déclarations et a mentionné le fait que Evans possédait les caractéristiques décrites. Dans son résumé, il a utilisé la «preuve circonstancielle» avec d'autres éléments de preuve relatifs à l'identification pour conclure que [traduction] «l'accusé Evans est la personne qui a acheté à M. Boutet l'automobile qui a servi à la fuite . . .»

La seule question qui reste à trancher est de savoir si les autres éléments de preuve qui identifient Evans comme le coupable sont suffisamment clairs pour dire avec certitude que le fait que le juge du procès se soit fondé de façon erronée sur une déclaration n'a pas entraîné une erreur judiciaire. À mon avis, ce n'est pas le cas. Il était essentiel dans l'argumentation du ministère public de démontrer que Evans était l'acheteur du véhicule qui a servi à la fuite. Les seuls autres éléments de preuve qui relient Evans au véhicule qui a servi à la fuite étaient la description faite par les Boutet de l'âge, de la taille, du poids, de la stature, de la couleur des cheveux, de la moustache et des traits du visage de la personne qui a acheté la voiture comme étant semblables à ceux de l'accusé, qui leur semblait «familier». Il est improbable que ces vagues descriptions, sans plus, aient démontré hors de tout doute raisonnable que Evans avait acheté l'automobile qui a servi à la fuite.

Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.

Pourvoi rejeté, les juges McLachlin et Major sont dissidents.

Procureurs de l'appelant: Legge & Chisholm, Calgary.

Procureur de l'intimée: Peter Martin, Calgary.


Synthèse
Référence neutre : [1993] 3 R.C.S. 653 ?
Date de la décision : 21/10/1993
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Preuve - Admissibilité - Ouï‑dire - Aveux - L'acheteur de l'automobile ayant servi à la fuite des voleurs avait fait certaines déclarations aux vendeurs - Déclarations indiquant que l'acheteur était l'accusé - Ces déclarations sont‑elles du ouï‑dire? - Dans l'affirmative, ces déclarations sont‑elles admissibles comme aveux de l'accusé? - Procédure à suivre pour déterminer si des déclarations ont été faites par l'accusé - Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en utilisant les déclarations? - Dans l'affirmative, cette erreur a‑t‑elle entraîné une erreur judiciaire grave?.

L'appelant et son coaccusé ont été inculpés pour vol qualifié et tentative de meurtre. Deux hommes armés ont volé à des agents de sécurité de la Brink's l'argent dont ils avaient pris livraison dans un magasin situé dans un centre commercial et ont gravement blessé un des agents. Des témoins ont reconnu le coaccusé comme l'un des voleurs. L'autre voleur n'a pas été identifié. À l'extérieur du magasin, un autre agent de la Brink's a poursuivi les voleurs. Ceux‑ci sont montés à bord d'une automobile stationnée, qui était conduite par une troisième personne. L'automobile ayant servi à la fuite des voleurs avait été achetée deux jours plus tôt à un couple marié. Un homme correspondant au signalement de l'appelant s'était rendu à deux reprises au domicile du couple avant d'acheter l'automobile. L'acheteur a refusé de donner son nom et de signer un contrat de vente, et a demandé d'emprunter la plaque d'immatriculation. L'époux et l'épouse ont tous deux été incapables d'identifier formellement l'accusé sur une photographie ou au banc des accusés. Au procès, le mari a déclaré qu'il lui semblait avoir déjà vu l'appelant et son épouse a affirmé qu'il lui semblait «vaguement avoir déjà vu» l'appelant. Les deux ont déclaré dans leurs témoignages que l'homme qui avait acheté l'automobile leur avait dit qu'il s'occupait d'installation de clôtures. Selon l'épouse, l'homme avait ajouté qu'il possédait des chiens de grande taille. L'époux a déclaré que l'individu avait dit que sa chienne allait avoir des chiots. C'est l'admissibilité de ces déclarations de l'acheteur qui est en cause en l'espèce. La preuve ultérieure a démontré que l'appelant possédait une chienne de grande taille qui allait avoir des chiots et qu'il était installateur de clôtures. La maison de l'appelant a été fouillée. Elle avait servi de cachette à l'appelant, au coaccusé et au troisième homme. Une carte de la ville a été trouvée sur laquelle était tracé le trajet du centre commercial jusqu'à l'endroit où l'on a découvert l'automobile abandonnée. Le juge du procès a jugé qu'il serait imprudent de conclure, en se fondant uniquement sur la preuve d'identification, que c'était l'appelant qui avait acheté l'automobile mais qu'en y ajoutant l'ensemble de la preuve circonstancielle, il était convaincu hors de tout doute raisonnable que l'appelant était l'acheteur de l'automobile. Il a reconnu l'appelant coupable à titre de participant aux infractions. La Cour d'appel a confirmé les déclarations de culpabilité.

Arrêt (les juges McLachlin et Major sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

Les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci: Le pourvoi porte sur la question de l'admissibilité des déclarations relatées de l'acheteur comme aveux de l'accusé. Une déclaration extrajudiciaire qui est admise pour la véracité de son contenu est une preuve par ouï‑dire et, en règle générale, n'est pas recevable. Les déclarations faites par l'acheteur en l'espèce ne peuvent être utilisées comme aveux (c.‑à‑d. admission de la véracité de leur contenu) que si elles sont admissibles en vertu d'une exception à la règle du ouï‑dire.

Toutefois, en dehors de la véracité de leur contenu, les déclarations en cause ont une certaine valeur probante pour la question de l'identité. Le fait que certaines déclarations sont faites est probant, car cela restreint l'identité de leur auteur au groupe de personnes qui peuvent faire des déclarations analogues. Plus les déclarations sont inhabituelles ou exceptionnelles, plus elles ont une valeur probante quant à l'identité. La preuve ainsi admise n'est pas une preuve par ouï‑dire parce qu'il s'agit uniquement de déterminer si la déclaration a été faite et qu'il est possible, grâce à un contre‑interrogatoire, de vérifier la sincérité, la perception et les souvenirs du témoin rapportant la déclaration.

L'admissibilité des aveux repose sur la théorie du système contradictoire selon laquelle une partie peut difficilement faire valoir qu'elle n'a pas eu l'occasion de se contre‑interroger ou qu'elle n'est pas digne de foi sauf lorsqu'elle s'exprime sous serment. Pour déterminer l'admissibilité, la règle générale est que les questions préliminaires qui conditionnent l'admissibilité sont du ressort du juge du procès en sa capacité de juge du droit plutôt que de juge des faits. Il peut être nécessaire de tenir un voir‑dire pour trancher des questions de fait. La norme de preuve applicable tant en matière civile que pénale pour décider de ces questions préliminaires est la prépondérance des probabilités.

Une question préliminaire relative à l'authenticité d'une déclaration que l'on cherche à attribuer à une partie peut se poser et être liée à la question de savoir si la déclaration a réellement été faite ou si elle a été faite par la partie contre laquelle elle est avancée en preuve. Avant d'accepter les déclarations comme preuve de leur véracité, il faut d'abord déterminer que les déclarations sont celles de l'accusé ou que l'accusé a eu la possibilité de les faire. Comme pour les questions d'admissibilité, la norme appropriée applicable à la détermination d'une question de fait préliminaire sur l'authenticité est une preuve selon la prépondérance des probabilités. La norme est la même dans les deux cas même si la résolution de la question préliminaire est reportée à l'étape de la recherche des faits lors du procès.

Compte tenu de cette façon d'aborder l'authenticité des aveux, si certains éléments de preuve permettent de soumettre la question au juge des faits, celle‑ci doit faire l'objet d'un examen en deux temps. Tout d'abord, il faut déterminer si, compte tenu de la preuve admissible contre l'accusé, le ministère public a établi selon la prépondérance des probabilités que la déclaration est celle de l'accusé. Une fois cette exigence préliminaire satisfaite, le juge des faits doit examiner le contenu de la déclaration en même temps que les autres éléments de preuve pour décider de l'innocence ou de la culpabilité de l'accusé. Dans le deuxième temps, le contenu de la déclaration fait preuve de la véracité des affirmations que contient la déclaration.

En l'espèce, certaines preuves indiquaient que c'était l'appelant qui avait fait les déclarations en cause aux vendeurs de l'automobile ayant servi à la fuite des voleurs. Le juge du procès aurait dû examiner si ces preuves démontraient, selon la prépondérance des probabilités, que les déclarations avaient effectivement été faites par l'appelant. Le juge du procès n'a pas analysé cette question en deux temps, mais il a examiné les déclarations avec d'autres éléments de preuve pour conclure que le ministère public avait prouvé les accusations hors de tout doute raisonnable. Vu la force de l'ensemble de la preuve, la valeur probante relative des déclarations, si on présume leur véracité, est si faible lorsqu'on la compare à leur valeur probante pour un usage plus limité qu'aucune erreur judiciaire grave n'a résulté de l'erreur du juge du procès.

Les juges McLachlin et Major (dissidents): Les renseignements qui identifieraient l'accusé comme la personne qui a acheté le véhicule ayant servi à la fuite en l'espèce n'étaient pas des renseignements que seul l'auteur de l'infraction ou un petit groupe de personnes étaient susceptibles de connaître, mais des renseignements qui auraient pu être obtenus par quiconque aurait pris soin d'observer les affaires de l'accusé ou de se renseigner. La déduction de l'identité est simplement une déduction parmi plusieurs déductions plausibles qui peuvent être faites à partir des déclarations qui sont en conséquence inadmissibles. Le juge du procès s'est fortement appuyé sur les déclarations inadmissibles pour conclure que l'appelant était la personne qui avait acheté le véhicule ayant servi à la fuite. Les autres éléments de preuve qui identifient l'appelant en tant que coupable ne sont pas suffisamment clairs pour dire avec certitude que le fait que le juge du procès se soit fondé de façon erronée sur une déclaration n'a pas entraîné une erreur judiciaire.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Evans

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Sopinka
Arrêt suivi: R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740
arrêts mentionnés: R. c. O'Brien, [1978] 1 R.C.S. 591
R. c. Ferber (1987), 36 C.C.C. (3d) 157
R. c. Gauthier, [1977] 1 R.C.S. 441
Park c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 64
R. c. Minhas (1986), 29 C.C.C. (3d) 193
R. c. Reburn (1980), 55 C.C.C. (2d) 419
R. c. Carter, [1982] 1 R.C.S. 938.
Citée par le juge McLachlin (dissidente)
R. c. Ferber (1987), 36 C.C.C. (3d) 157.
Lois et règlements cités
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 21(2).
Doctrine citée
McCormick, Charles Tilford. McCormick on Evidence, vol. 2, 4th ed. Edited by John William Strong. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1992.

Proposition de citation de la décision: R. c. Evans, [1993] 3 R.C.S. 653 (21 octobre 1993)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1993-10-21;.1993..3.r.c.s..653 ?
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