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10/12/1993 | CANADA | N°[1993]_4_R.C.S._501

Canada | R. c. McAnespie, [1993] 4 R.C.S. 501 (10 décembre 1993)


R. c. McAnespie, [1993] 4 R.C.S. 501

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Richard Brian McAnespie Intimé

Répertorié: R. c. McAnespie

No du greffe: 23674.

1993: 10 décembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin and Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1993), 64 O.A.C. 70, 82 C.C.C. (3d) 527, qui a accueilli un appel contre les déclarations de culpabilité prononcées par le juge Taliano et a ordo

nné la tenue d'un nouveau procès. Pourvoi accueilli.

Rick Libman, pour l'appelante.

Martin Kerbel, c.r., pour l'...

R. c. McAnespie, [1993] 4 R.C.S. 501

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Richard Brian McAnespie Intimé

Répertorié: R. c. McAnespie

No du greffe: 23674.

1993: 10 décembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin and Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1993), 64 O.A.C. 70, 82 C.C.C. (3d) 527, qui a accueilli un appel contre les déclarations de culpabilité prononcées par le juge Taliano et a ordonné la tenue d'un nouveau procès. Pourvoi accueilli.

Rick Libman, pour l'appelante.

Martin Kerbel, c.r., pour l'intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

Le juge Sopinka — À notre avis, la Cour d'appel à la majorité a commis une erreur en ordonnant la tenue d'un nouveau procès, ce qu'elle a fait en se fondant sur deux motifs:

(1)non-divulgation des renseignements contenus dans la déclaration de la victime;

(2)ces renseignements constituaient une nouvelle preuve qui, si elle avait été présentée au procès, aurait pu entraîner un verdict différent.

Pour ce qui est du premier motif, nous sommes d'avis que, même si les renseignements auraient dû être divulgués plus tôt, l'avocat de l'intimé ne l'a pas signalé dès que possible au juge du procès comme il l'aurait dû. Dans l'arrêt R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326, nous avons dit relativement à cette obligation (à la p. 341):

L'omission de l'avocat de la défense de ce faire constituera un facteur important à retenir pour déterminer, lors d'un appel, s'il y a lieu d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.

Nous sommes d'accord avec le juge Labrosse de la Cour d'appel, dissident, pour dire que le juge du procès était toujours saisi du procès et qu'il avait le pouvoir discrétionnaire de rouvrir le procès ou de le déclarer nul.

En l'espèce, non seulement l'avocat n'a pas tenté de signaler la chose au juge du procès, mais il a pris la décision stratégique de ne pas divulguer les renseignements au cours des procédures de détermination de la peine. Dans les circonstances, la tenue d'un nouveau procès n'aurait pas dû être ordonnée pour ce motif.

Pour ce qui est du second motif, si l'on applique l'arrêt Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759, la preuve proposée n'aurait pas dû, à notre avis, être admise. Plus précisément, nous sommes d'avis que l'intimé n'a pas satisfait au critère de la diligence raisonnable. Bien que ce facteur ne soit pas appliqué strictement dans les causes criminelles et qu'il ne doive pas être pris en considération isolément, les autres facteurs n'ont pas un poids tel en l'espèce qu'ils l'emportent sur l'omission de satisfaire au critère de la diligence raisonnable.

En conséquence, le pourvoi est accueilli et le jugement de la Cour d'appel est infirmé. L'affaire est retournée à la Cour d'appel pour qu'elle rende jugement sur l'allégation faite par l'intimé que le verdict était déraisonnable et sur l'appel qu'il a interjeté contre la peine.

Jugement en conséquence.

Procureur de l'appelante: Bureau des avocats de la Couronne — Droit criminel, Toronto.

Procureur de l'intimé: Martin Kerbel, Toronto.


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