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27/01/1994 | CANADA | N°[1994]_1_R.C.S._114

Canada | Toneguzzo-Norvell (Tutrice à l'instance de) c. Burnaby Hospital, [1994] 1 R.C.S. 114 (27 janvier 1994)


Toneguzzo‑Norvell (Tutrice à l'instance de) c. Burnaby Hospital, [1994] 1 R.C.S. 114

Jessica Teresa Toneguzzo‑Norvell,

mineure représentée par sa mère

et tutrice à l'instance,

Rosetta Carmela Toneguzzo Appelante

et

Rosetta Carmela Toneguzzo (Demanderesse)

c.

Nelson Savein Intimé

et

Burnaby Hospital Intimé

Répertorié: Toneguzzo‑Norvell (Tutrice à l'instance de) c. Burnaby Hospital

No du greffe: 23195.

1993: 1er novembre; 1994: 27 janvier.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juge

s La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVO...

Toneguzzo‑Norvell (Tutrice à l'instance de) c. Burnaby Hospital, [1994] 1 R.C.S. 114

Jessica Teresa Toneguzzo‑Norvell,

mineure représentée par sa mère

et tutrice à l'instance,

Rosetta Carmela Toneguzzo Appelante

et

Rosetta Carmela Toneguzzo (Demanderesse)

c.

Nelson Savein Intimé

et

Burnaby Hospital Intimé

Répertorié: Toneguzzo‑Norvell (Tutrice à l'instance de) c. Burnaby Hospital

No du greffe: 23195.

1993: 1er novembre; 1994: 27 janvier.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1992), 73 B.C.L.R. (2d) 116, 16 B.C.A.C. 46 et 22 B.C.A.C. 173, 28 W.A.C. 46 et 38 W.A.C. 173, qui a accueilli l'appel interjeté par les intimés et rejeté l'appel incident interjeté par l'appelante contre le jugement du juge Hogarth (1991), 27 A.C.W.S. (3d) 1171, [1991] B.C.W.L.D. 1887, [1991] B.C.D. Civ. 3389‑42, [1991] B.C.J. No. 2206, sur l'évaluation des dommages‑intérêts à accorder à la mineure appelante. Pourvoi accueilli en partie.

Darrell W. Roberts, c.r., Susan A. Griffin et W. A. Baker, pour l'appelante.

C. E. Hinkson, c.r., et Cheryl L. Talbot, pour l'intimé Savein.

John G. Dives et P. A. Washington, pour l'intimé Burnaby Hospital.

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge McLachlin — Il s'agit d'une action en dommages-intérêts pour lésions qu'une enfant a subies à sa naissance en raison d'un manque d'oxygène. Gravement handicapée à la suite de ce manque d'oxygène, l'enfant souffre notamment d'arriération mentale, de cécité et de troubles épileptiques. Le juge de première instance a résumé sa situation comme suit: [traduction] «. . . à toutes fins pratiques, l'enfant est, et sera jusqu'à sa mort, frappée d'incapacité totale, et incapable de manifester une connaissance autre que celle qui est due aux réflexes». Indépendamment de ces déficiences, Jessica souffrait également d'une anomalie à la hanche, qui a été corrigée par chirurgie. Le médecin traitant, Nelson Savein, et le Burnaby Hospital ont reconnu leur responsabilité à l'égard des lésions qu'elle a subies. L'unique question dont était saisi le juge de première instance était celle de l'évaluation des dommages‑intérêts.

Le juge de première instance a accordé les indemnités suivantes:

Pertes non pécuniaires 20 000 $

Soins reçus 50 000 $

Perte de revenus futurs 292 758 $

Soins futurs 1 524 746 $

Frais de gestion 94 375 $

Total 1 981 879 $

La Cour d'appel a réduit le montant accordé pour le motif que le juge de première instance avait surévalué de sept ans l'espérance de vie de Jessica et qu'il n'avait pas déduit, de la partie de l'indemnité accordée pour la perte de capacité de gagner un revenu, des frais de subsistance pour les années suivant sa mort (c.‑à‑d. les «années perdues»). La Cour d'appel a rejeté un appel incident dans lequel il était allégué que les dommages‑intérêts accordés par le juge de première instance étaient insuffisants: (1992), 73 B.C.L.R. (2d) 116. Jessica et sa mère se pourvoient maintenant devant notre Cour.

Les questions suivantes sont soulevées en l'espèce:

(1) La validité de l'évaluation de l'espérance de vie;

(2) L'utilisation des tables de revenus des femmes et la façon de traiter la perte des bénéfices découlant du mariage pour fixer l'indemnité relative à la perte de capacité de gagner un revenu;

(3) La déduction de 50 pour 100, pour frais de subsistance, de l'indemnité accordée pour la perte de capacité de gagner un revenu pendant les «années perdues».

Je vais examiner chaque question à tour de rôle.

1. La validité de l'évaluation de l'espérance de vie

Le juge de première instance a entendu le témoignage de trois experts sur l'espérance de vie de Jessica. Le Dr MacLean, un pédiatre de 35 années d'expérience, a témoigné que, si les soins dont elle jouissait alors étaient maintenus, Jessica pourrait s'attendre à vivre jusqu'à 25 ou 30 ans. Le Dr Van Rijn, un expert dans l'évaluation des personnes cliniquement handicapées et déficientes, était d'avis que si elle survivait jusqu'à l'âge crucial de 10 ans, l'enfant pourrait atteindre la quarantaine. Le troisième expert était le Dr Crichton, pédiatre neurologue, qui s'est dit d'avis que l'espérance de vie de l'appelante était de 7,6 ans, même s'il a témoigné qu'elle pourrait être supérieure si elle recevait d'excellents soins. Le Dr Crichton s'est fondé sur une étude publiée, dans le New England Journal of Medicine, au sujet de l'espérance de vie des personnes gravement handicapées (l'«étude Eyman»). Le Dr MacLean avait été renvoyé à l'étude Eyman, mais il ne l'avait pas lue.

Outre les témoignages d'expert, le juge de première instance a entendu des témoignages attestant du dévouement dont faisait preuve la mère de Jessica envers l'enfant et de l'excellence des soins qu'elle lui prodiguait.

Le juge de première instance a conclu que la meilleure estimation de l'espérance de vie de Jessica était de 25 ans à compter de la naissance, ou de 22 ans et demi à compter de la date du procès. Il a jugé que les soins à domicile étaient importants pour maintenir le bien‑être de l'enfant. En examinant le témoignage des experts, le juge de première instance a remarqué que la demanderesse n'avait pas appelé à témoigner le Dr Hill, le pédiatre neurologue qui soignait Jessica depuis sa naissance. Il a affirmé qu'il était disposé à tirer, de cette omission d'appeler le Dr Hill à témoigner, la conclusion défavorable que son témoignage sur l'espérance de vie ne favoriserait pas la demanderesse. Il a évalué de la façon suivante les opinions d'expert contradictoires:

[traduction] Après avoir passé au crible et soupesé les témoignages sur l'espérance de vie, je conclus que celui du Dr MacLean est celui qui m'impressionne le plus. Malgré les observations utiles du Dr Crichton et son renvoi à l'article Eyman, il y a trop de variables pour qu'on applique son contenu instructif à la présente affaire, ou pour qu'on lui accorde le poids nécessaire pour le faire passer du général au particulier, c'est‑à‑dire du domaine de la statistique à celui de l'application à un cas précis. Si le Dr Crichton avait exprimé l'avis que, d'après son expérience personnelle, l'espérance de vie de l'enfant était de 7,6 ans et s'il s'était ensuite référé à l'étude Eyman pour corroborer son opinion, j'aurais accordé plus de poids à son témoignage, mais, dans l'état actuel des choses, il me semble avoir plus ou moins repris en grande partie, mais pas entièrement, le contenu de l'article. La question est trop grave pour être résolue à l'aide de statistiques lorsqu'on dispose de témoignages comme celui du Dr MacLean, qui est appuyé dans une certaine mesure par celui du Dr Van Rijn.

Néanmoins, je m'estime tenu de donner suite jusqu'à un certain point à l'étude et, pour cette raison, je ne puis accepter entièrement le témoignage du Dr MacLean . . .

Il ressort du passage ci‑dessus que le juge de première instance hésitait à accorder trop de poids à la preuve statistique contenue dans l'étude Eyman, un article américain qui évoquait des taux de survie de beaucoup inférieurs à l'espérance de vie que le Dr MacLean prévoyait pour Jessica.

La Cour d'appel a vu l'affaire d'un autre {oe}il. Elle a reproché au juge de première instance de ne pas avoir accordé suffisamment de poids à la preuve statistique et, en particulier, à l'étude Eyman. Au nom de la cour, le juge Goldie a d'abord souligné que l'omission d'appeler le Dr Hill à témoigner amenait à conclure que son témoignage sur l'espérance de vie n'aurait pas étayé celui du Dr MacLean. Il a ensuite examiné en profondeur les témoignages d'expert. Il a remarqué que l'estimation du Dr MacLean était fondée sur son expérience avec des enfants non atteints de troubles épileptiques et que les enfants atteints des mêmes troubles, qu'il avait soignés au cours des deux années précédant son témoignage, étaient décédés entre l'âge de trois et dix ans. Il a en outre souligné que le Dr MacLean n'avait traité que 20 enfants atteints de troubles semblables. Le juge Goldie a jugé révélateur que le Dr MacLean n'ait pas lu l'étude Eyman, même s'il y avait été renvoyé. Ceci l'a amené à conclure que le juge de première instance [traduction] «a mal saisi l'importance de l'étude Eyman et a accordé au témoignage du Dr MacLean plus de poids que ce qui était justifié» (p. 127).

Pour conclure, le juge Goldie a décidé que le juge de première instance n'a pas pleinement ni correctement utilisé la preuve dont il était saisi, et qu'il n'avait [traduction] «pratiquement aucun motif de conclure que Jessica survivrait encore 22 ans et demi» (p. 127). Le juge Goldie a réduit de sept ans l'espérance de vie. Il a souligné que ce nombre était supérieur à ce que l'étude Eyman justifiait pour les personnes paralysées, mais qu'il tenait compte des soins optimaux dont jouissait l'appelante.

La question est de savoir si la Cour d'appel pouvait substituer son évaluation de l'espérance de vie à celle du juge de première instance.

Il est maintenant bien établi qu'une cour d'appel ne doit modifier les conclusions d'un juge de première instance sur des questions de fait que si celui‑ci a commis une erreur manifeste et dominante. En principe, une cour d'appel n'interviendra que si le juge a commis une erreur manifeste, s'il n'a pas tenu compte d'un élément de preuve déterminant ou pertinent, s'il a mal compris la preuve ou en a tiré des conclusions erronées: voir P. (D.) c. S. (C.), [1993] 4 R.C.S. 141, aux pp. 188 et 189 (le juge L'Heureux‑Dubé), et toute la jurisprudence qui y est citée, de même que les arrêts Geffen c. Succession Goodman, [1991] 2 R.C.S. 353, aux pp. 388 et 389 (le juge Wilson), et Stein c. Le navire «Kathy K», [1976] 2 R.C.S. 802, aux pp. 806 à 808 (le juge Ritchie). Une cour d'appel n'est manifestement pas autorisée à intervenir pour le simple motif qu'elle perçoit la preuve différemment. Il appartient au juge de première instance, et non à la cour d'appel, de tirer des conclusions de fait en matière de preuve.

La Cour d'appel a justifié son intervention en disant qu'elle était aussi bien placée que le juge de première instance pour tirer, à partir des faits, des conclusions en matière de preuve (aux pp. 121 et 122):

[traduction] La question de la véracité de ces témoins experts ne se pose pas. À titre de juge des faits, le juge de première instance était libre de rejeter ou d'adopter, en totalité ou en partie, le témoignage des experts qu'il a jugé compétents, mais en l'absence de conclusions sur la crédibilité, notre cour est aussi bien placée que le juge de première instance pour examiner les témoignages d'expert et en tirer des conclusions de fait: New Brunswick (Workmen's Compensation Board) c. Greer (1973), [1975] 1 R.C.S. 347, 7 N.B.R. (2d) 171, 42 D.L.R. (3d) 595, 1 N.R. 99. Elle devrait assumer cette tâche si le juge de première instance n'a pas tenu compte d'une caractéristique évidente de la preuve ou s'il en a mal saisi l'importance: Croke (A Minor) c. Wiseman, [1982] 1 W.L.R. 71, [1981] 3 All E.R. 852 (C.A.), le lord juge Griffiths, à la p. 859 (All E.R.).

Je reconnais que le principe de non‑intervention d'une cour d'appel dans les conclusions de fait d'un juge de première instance ne s'applique pas avec la même vigueur aux conclusions tirées de témoignages d'expert contradictoires lorsque la crédibilité de ces derniers n'est pas en cause. Il n'en demeure pas moins que, selon notre système de procès, il appartient essentiellement au juge des faits, en l'espèce le juge de première instance, d'attribuer un poids aux différents éléments de preuve.

Si, en l'espèce, le juge de première instance et la Cour d'appel ont tiré des conclusions différentes, c'est surtout dû au fait qu'ils n'ont pas accordé le même poids à l'étude Eyman. Il était loin d'être clair quel poids devait être accordé à cette étude. Elle était fondée sur les chiffres d'un autre pays doté d'un régime de soins de santé différent de celui dont jouissait Jessica. Elle ne révélait pas non plus le niveau de soins reçus par les enfants à partir desquels les statistiques avaient été compilées. Ce sont là des facteurs qui, à en croire le Dr MacLean, étaient d'une grande importance. En outre, l'unanimité ne régnait pas sur l'importance de la qualité exceptionnelle des soins que Jessica aurait reçus en ce qui concerne son espérance de vie. Bref, il s'agissait de déterminer la valeur à accorder à divers éléments d'une preuve susceptible d'être contradictoire. Comme je l'ai indiqué, c'est au juge des faits qu'il appartient de le faire.

Je ne suis pas persuadée non plus, en l'espèce, que le juge de première instance n'a pas tenu compte d'une caractéristique évidente de la preuve ou qu'il l'a mal saisie, c.‑à‑d. qu'il a commis le genre d'erreur analysée dans l'arrêt Croke (a minor) c. Wiseman, [1981] 3 All E.R. 852, aux pp. 859 et 860. Le juge de première instance a examiné soigneusement le témoignage de tous les experts sur la question de l'espérance de vie, de même que l'étude Eyman. Ses préoccupations relatives à l'applicabilité de l'étude Eyman l'ont amené à en faire moins de cas que la Cour d'appel ne l'aurait fait. Mais cela ne permet pas de conclure que le juge de première instance n'a pas tenu compte de l'étude Eyman, en l'absence d'une démonstration que ses préoccupations, quant à l'applicabilité de cette étude, n'étaient absolument pas fondées.

Reste à examiner la question de la conclusion défavorable, tirée de l'omission d'appeler le Dr Hill à témoigner. Le juge de première instance a conclu de cette omission que le témoignage du Dr Hill n'aurait pas favorisé la demanderesse. Malgré tout, il a décidé qu'il y avait lieu d'accepter le témoignage du Dr MacLean, ce qu'il pouvait faire, à titre de juge des faits. Il est bien établi en droit que le juge des faits peut accepter la preuve qu'il juge convaincante et que le tribunal d'appel ne devrait intervenir que s'il est convaincu que le résultat constitue une erreur «manifeste et dominante».

Je conclus que la Cour d'appel a commis une erreur en modifiant la conclusion du juge de première instance sur l'espérance de vie.

2.L'utilisation des tables de revenus des femmes et la façon de traiter la perte des bénéfices découlant du mariage pour fixer l'indemnité relative à la perte de capacité de gagner un revenu

Pour fixer l'indemnité relative à la perte de la capacité de Jessica de gagner un revenu, le juge de première instance devait considérer ce qu'elle aurait gagné si elle n'avait pas subi de lésions à sa naissance. L'avocat de Jessica au procès a demandé au juge d'établir l'indemnité relative à la perte de capacité de gagner un revenu en fonction des tables de revenus des femmes possédant une formation post‑secondaire, non universitaire. Par l'intermédiaire du témoin expert Carson, l'avocat a produit des tables de revenus des hommes, tout en avisant le juge qu'il ne le faisait [traduction] «qu'à des fins de comparaison», et en l'assurant par ailleurs que [traduction] «nous ne nous appuierons pas sur ces tables». Le juge les a donc radiées du dossier en traçant une ligne sur elles.

Faisant remarquer que l'évaluation de la perte de la capacité future de gagner un revenu repose sur de nombreuses hypothèses, le juge de première instance a fondé son analyse essentiellement sur les suppositions avancées par l'avocat de Jessica: si elle n'avait pas subi de lésions, Jessica aurait reçu une formation post‑secondaire, non universitaire; elle serait arrivée sur le marché du travail à l'âge de 19 ans et y serait demeurée jusqu'à 65 ans. Il en est résulté une indemnité d'une valeur actualisée de 292 758 $.

Le juge de première instance est toutefois allé plus loin. L'avocat de Jessica ne lui avait pas demandé d'augmenter l'indemnité pour compenser le fait que les tables de revenus des femmes reflètent les injustices passées qui, historiquement, ont fait en sorte qu'en moyenne le revenu des femmes est inférieur à celui des hommes, et dont, pourrait‑on soutenir, Jessica ne devrait pas être victime. Le juge de première instance a néanmoins pris ce facteur en considération. Compte tenu du déroulement de l'affaire, il ne bénéficiait d'aucune preuve sur le revenu des gens dans l'avenir et il a tenu pour acquis qu'il y aurait parité salariale entre les femmes et les hommes. En fait, les tables de revenus des hommes n'avaient pas été déposées en preuve devant lui. En raison de l'absence de cette preuve, aucun calcul détaillé ne pouvait être effectué de façon neutre sur le plan des sexes. Le juge de première instance a toutefois considéré ce facteur comme l'une des éventualités positives qui justifiaient d'accorder une indemnité supérieure à ce qui, autrement, pourrait être accordé, indiquant qu'il soupesait [traduction] «d'autres éventualités, comme la possibilité de jouir d'un revenu familial, de bénéficier d'un programme de retraite anticipée, et la tendance à augmenter les salaires des femmes et à les rendre égaux à ceux des hommes» (je souligne). La Cour d'appel a généralement confirmé les conclusions du juge de première instance sur ce point.

Devant nous, l'avocate de Jessica a soutenu que le juge de première instance et la Cour d'appel avaient tous deux commis une erreur. Elle a pressé notre Cour d'annuler l'indemnité pour la perte de capacité future de gagner un revenu et de la remplacer par une indemnité fondée sur les tables de revenus des hommes.

Toute tentative de donner suite à cet argument dans le présent pourvoi se heurte directement au fait que, d'après le dossier et l'argumentation de l'avocat devant le juge de première instance, il est impossible d'affirmer que le juge de première instance a commis une erreur et, encore moins, que sa conclusion sur l'indemnité pour la perte de capacité future de gagner un revenu était tout à fait erronée. Le juge de première instance est, en fait, allé plus loin que ce que l'avocat de Jessica le pressait de faire, en considérant l'injustice que pourrait créer l'application des tables de revenus fondées sur les revenus passés des femmes. Étant donné que seule la table de revenus des femmes a été déposée en preuve devant le juge de première instance et qu'on lui a demandé de n'appliquer que cette table, tout ce que le juge pouvait faire était de tenir compte, à titre d'éventualité positive, de l'espoir qu'à mesure qu'une plus grande égalité entre les hommes et les femmes sera réalisée dans notre société, les revenus de ces dernières augmenteront. Notre Cour n'est pas mieux placée. En raison de la manière dont la présente affaire a été présentée au procès, nous ne sommes pas en mesure de connaître des arguments soumis pour la première fois devant nous, selon lesquels les tables de revenus des femmes devraient être remplacées par autre chose. Ces arguments devront être examinés dans le cadre d'une autre affaire où les éléments de preuve pertinents auront été produits.

L'avocate de l'appelante soutient subsidiairement que le juge de première instance et la Cour d'appel ont commis une erreur en ne tenant pas compte suffisamment de la perte des bénéfices découlant du mariage. Cet argument soulève des problèmes de preuve similaires. D'après le dossier dont nous sommes saisis, il ne nous est pas loisible d'affirmer que les instances inférieures ont commis une erreur et de substituer notre propre point de vue.

3.La déduction de 50 pour 100, pour frais de subsistance, de l'indemnité accordée pour la perte de capacité de gagner un revenu pendant les «années perdues»

Jessica a droit à une indemnité pour la perte de capacité de gagner un revenu, non seulement pour les années qu'elle vivra, mais pour les années pendant lesquelles elle aurait vécu si elle n'avait pas subi de lésions à sa naissance. Il est reconnu que les frais de subsistance doivent être déduits de l'indemnité pour la perte de capacité de gagner un revenu pendant les années qu'elle vivra. Cela est nécessaire afin d'éviter le dédoublement avec l'indemnité accordée pour les soins futurs. Il s'agit de savoir si une déduction semblable devrait être faite de l'indemnité pour la perte de capacité de gagner un revenu pendant les années suivant le décès prévu de la demanderesse. En l'espèce, la plus grande partie des revenus tombe dans cette dernière catégorie.

Le juge de première instance n'a fait aucune déduction pour frais de subsistance. La Cour d'appel a fait une déduction de 50 pour 100 à ce titre. Elle a ainsi suivi son arrêt antérieur Semenoff c. Kokan (1991), 59 B.C.L.R. (2d) 195. Ce point de vue reflète celui adopté en Angleterre (Pickett c. British Rail Engineering Ltd., [1979] 1 All E.R. 774 (H.L.)) et en Australie (Skelton c. Collins (1966), 115 C.L.R. 94 (H.C.)).

Un certain nombre de considérations portent à croire qu'il y a lieu de déduire les frais de subsistance de l'indemnité pour la perte de capacité de gagner un revenu pendant les «années perdues». Il y a d'abord le fait que les revenus estimatifs n'auraient pu être gagnés, sauf si l'on suppose que la demanderesse aurait été vivante pour les gagner. Sans vie, il ne peut exister de capacité de gagner un revenu. Le maintien de cette vie engendre nécessairement des frais de subsistance. En conséquence, les gains que l'indemnité représente sont assujettis à l'engagement de frais de subsistance. Il s'ensuit que ces dépenses peuvent être déduites à bon droit de l'indemnité en cause. On fait valoir, à l'encontre de cela, que si Jessica avait été millionnaire à sa naissance, ses frais de subsistance au cours des «années perdues» auraient été couverts à partir d'autres sources. Il reste toutefois que, pour gagner un revenu, il faut vivre et engager les frais de subsistance concomitants.

On peut soutenir que la non‑déduction de frais de subsistance revient à introduire, dans l'indemnité pour la perte de capacité de gagner un revenu pendant les «années perdues», une mesure de compensation excessive semblable au dédoublement que la loi évite dans le cas d'une indemnité pour les revenus perdus au cours de la vie de la demanderesse. Cette déduction a été justifiée pour les années antérieures au décès prévu de la demanderesse, pour le motif qu'elle permet d'éviter le dédoublement entre l'indemnité pour les soins et l'indemnité pour la perte de capacité de gagner un revenu. Mais en fait, on ne peut distinguer si aisément les «années vécues» des «années perdues». Le même raisonnement s'applique aux deux: si la demanderesse avait été en mesure de gagner les sommes représentées par l'indemnité pour la perte de capacité de gagner un revenu, elle aurait dû en dépenser une partie au titre des frais de subsistance. La non‑reconnaissance de ce fait introduit un élément de dédoublement et place la demanderesse dans une meilleure situation qu'elle ne l'aurait été si elle avait effectivement gagné les sommes en question.

La logique derrière la déduction des frais de subsistance relativement aux années perdues dans le cas d'un enfant est également appuyée par l'argument voulant que, puisqu'on pourvoit entièrement aux soins de Jessica sous un autre volet du montant accordé, l'indemnité pour la perte de capacité de gagner un revenu ne servira qu'un but: enrichir ses héritiers. Elle contribuera peu à améliorer sa qualité de sa vie. Comme Cooper‑Stephenson et Saunders le soutiennent d'une manière persuasive dans Personal Injury Damages in Canada (1981), à la p. 244, le montant dont les héritiers peuvent habituellement s'attendre à être enrichis par les gains putatifs d'une victime est vraiment minime:

[traduction] . . . les dommages‑intérêts accordés à un très jeune enfant pour la perte éventuelle de gains au cours des années perdues ne devrait refléter que la partie des gains de sa vie entière qui, de l'avis de la cour, aurait été épargnée par l'enfant pour sa succession, à la fin de son espérance de vie antérieure à l'accident. Il peut en résulter un montant très minime . . .

Je conclus que, pour des considérations à la fois logiques et pratiques, il convient de déduire les frais de subsistance de l'indemnité pour la perte de capacité de gagner un revenu pendant les «années perdues».

4. Conclusion

Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi en partie et de rétablir la décision du juge de première instance que l'espérance de vie de l'appelante est de 22 ans et demi à compter de la date du procès. Je suis d'avis de maintenir la déduction, par la Cour d'appel, de 50 pour 100 de l'indemnité accordée pour la perte de capacité de gagner un revenu.

Les dépens dans toutes les cours devraient être fixés en fonction des réponses données à chacune des questions en litige.

Pourvoi accueilli en partie.

Procureurs de l'appelante: Roberts, Muir & Griffin, Vancouver.

Procureurs de l'intimé Savein: Harper Grey Easton, Vancouver.

Procureurs de l'intimé Burnaby Hospital: Bull, Housser & Tupper, Vancouver.


Synthèse
Référence neutre : [1994] 1 R.C.S. 114 ?
Date de la décision : 27/01/1994
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli en partie

Analyses

Dommages‑intérêts - Évaluation - Lésions corporelles - Perte de revenus futurs - Espérance de vie - Pouvoirs du tribunal d'appel - Mineure gravement handicapée en raison d'un manque d'oxygène à sa naissance - Substitution par la Cour d'appel de son évaluation de l'espérance de vie de la mineure à celle du juge de première instance - La Cour d'appel était‑elle justifiée de modifier la conclusion du juge de première instance sur l'espérance de vie? - La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en déduisant de l'indemnité accordée pour la perte de revenus futurs des frais de subsistance pour les années suivant le décès prévu de la mineure?.

La mineure appelante est devenue gravement handicapée en raison d'un manque d'oxygène à sa naissance. Le médecin et l'hôpital intimés ont reconnu leur responsabilité à l'égard des lésions qu'elle a subies et l'unique question dont était saisi le juge de première instance était celle de l'évaluation des dommages‑intérêts. Le principal témoin expert de l'appelante a témoigné que, si les soins dont elle jouissait alors étaient maintenus, l'appelante pourrait s'attendre à vivre jusqu'à 25 ou 30 ans. Le témoin expert des intimés, qui s'est fondé sur une étude américaine portant sur l'espérance de vie des personnes gravement handicapées, s'est dit d'avis que l'espérance de vie de l'appelante était de 7,6 ans. Après avoir évalué les opinions d'expert contradictoires, le juge de première instance a conclu que la meilleure estimation de l'espérance de vie de l'appelante était de 25 ans. Il a accordé 1 981 879 $ de dommages‑intérêts, dont 292 758 $ pour la perte de revenus futurs. La Cour d'appel a conclu que le juge de première instance avait mal saisi l'importance de l'étude et accordé au témoignage du principal témoin expert de l'appelante plus de poids que ce qui était justifié. Elle a réduit le montant accordé pour le motif que le juge de première instance avait surévalué de sept ans l'espérance de vie de l'appelante et qu'il n'avait pas déduit, de la partie de l'indemnité accordée pour la perte de revenus futurs, des frais de subsistance pour les années suivant sa mort. La Cour d'appel a rejeté l'appel incident dans lequel l'appelante alléguait que les dommages‑intérêts accordés pour la perte de revenus futurs étaient insuffisants.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli en partie.

La Cour d'appel a commis une erreur en modifiant la conclusion du juge de première instance sur l'espérance de vie. Si le juge de première instance et la Cour d'appel ont tiré des conclusions différentes, c'est surtout dû au fait qu'ils n'ont pas accordé le même poids à l'étude américaine. Bien que le principe de non‑intervention d'une cour d'appel dans les conclusions de fait d'un juge de première instance ne s'applique pas avec la même vigueur aux conclusions tirées de témoignages d'expert contradictoires lorsque la crédibilité de ces derniers n'est pas en cause, il n'en demeure pas moins qu'il appartient essentiellement au juge des faits d'attribuer un poids aux différents éléments de preuve susceptibles d'être contradictoires. Il était loin d'être clair quel poids devait être accordé à cette étude et, en l'absence d'une erreur manifeste et dominante, la Cour d'appel n'aurait pas dû intervenir. En outre, le juge de première instance n'a pas omis de tenir compte d'une caractéristique évidente de la preuve ou ne l'a pas mal saisie. Il a examiné soigneusement le témoignage de tous les experts sur la question de l'espérance de vie, de même que l'étude. Ses préoccupations relatives à l'applicabilité de cette étude, qui l'ont amené à en faire moins de cas que la Cour d'appel ne l'aurait fait, ne permettent pas de conclure qu'il n'en a pas tenu compte, en l'absence d'une démonstration que ses préoccupations n'étaient absolument pas fondées. Enfin, il était loisible au juge de première instance d'accepter le témoignage du principal témoin expert de l'appelante en dépit de la conclusion défavorable, tirée de l'omission de l'avocat de l'appelante d'appeler à témoigner le pédiatre neurologue traitant, que le témoignage de ce dernier sur l'espérance de vie n'aurait pas favorisé l'appelante. Le juge des faits peut accepter la preuve qu'il juge convaincante et le tribunal d'appel ne devrait intervenir que s'il est convaincu que le résultat constitue une erreur manifeste et dominante.

En raison de la manière dont l'affaire a été présentée au procès, notre Cour n'est pas en mesure de connaître des nouveaux arguments soumis par l'appelante, selon lesquels l'indemnité pour la perte de revenus futurs devrait être calculée en fonction des tables de revenus des hommes. Étant donné que seule la table de revenus des femmes a été déposée en preuve devant le juge de première instance et que l'avocat de l'appelante lui a demandé de n'appliquer que cette table, le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en utilisant une table de revenus des femmes pour déterminer la perte de revenus futurs de l'appelante. Tout ce que le juge pouvait faire, et c'est ce qu'il a fait, était de tenir compte, à titre d'éventualité positive, de l'espoir qu'à mesure qu'une plus grande égalité entre les hommes et les femmes sera réalisée dans notre société, les revenus de ces dernières augmenteront. L'argument subsidiaire de l'appelante, voulant que le juge de première instance et la Cour d'appel aient commis une erreur en ne tenant pas compte suffisamment de la perte des bénéfices découlant du mariage, soulève des problèmes de preuve similaires. D'après le dossier, il n'est pas loisible à notre Cour d'affirmer que les instances inférieures ont commis une erreur et de substituer son propre point de vue.

La Cour d'appel n'a pas commis d'erreur en effectuant une déduction de 50 pour 100, pour frais de subsistance, de l'indemnité accordée pour la perte de revenus futurs relativement aux «années perdues». Les frais de subsistance doivent être déduits non seulement pour les années que l'appelante vivra, mais également pour les années suivant son décès prévu. Si l'appelante avait été en mesure de gagner les sommes représentées par l'indemnité pour la perte de capacité de gagner un revenu, elle aurait dû en dépenser une partie au titre des frais de subsistance. La non‑reconnaissance de ce fait introduit un élément de dédoublement et place l'appelante dans une meilleure situation qu'elle ne l'aurait été si elle avait effectivement gagné les sommes en question.


Parties
Demandeurs : Toneguzzo-Norvell (Tutrice à l'instance de)
Défendeurs : Burnaby Hospital

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: P. (D.) c. S. (C.), [1993] 4 R.C.S. 141
Geffen c. Succession Goodman, [1991] 2 R.C.S. 353
Stein c. Le navire "Kathy K", [1976] 2 R.C.S. 802
Croke (a minor) c. Wiseman, [1981] 3 All E.R. 852
Semenoff c. Kokan (1991), 59 B.C.L.R. (2d) 195
Pickett c. British Rail Engineering Ltd., [1979] 1 All E.R. 774
Skelton c. Collins (1966), 115 C.L.R. 94.
Doctrine citée
Cooper‑Stephenson, Kenneth D., and Iwan B. Saunders. Personal Injury Damages in Canada. Toronto: Carswell, 1981.

Proposition de citation de la décision: Toneguzzo-Norvell (Tutrice à l'instance de) c. Burnaby Hospital, [1994] 1 R.C.S. 114 (27 janvier 1994)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1994-01-27;.1994..1.r.c.s..114 ?
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