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23/06/1994 | CANADA | N°[1994]_2_R.C.S._507

Canada | R. c. Oommen, [1994] 2 R.C.S. 507 (23 juin 1994)


R. c. Oommen, [1994] 2 R.C.S. 507

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Mathew Oommen Intimé

Répertorié: R. c. Oommen

No du greffe: 23608.

1994: 25 avril; 1994: 23 juin.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1993), 135 A.R. 321, 33 W.A.C. 321, 21 C.R. (4th) 117, qui a accueilli l'appel de l'accusé contre sa déclaration de culpabilité de meu

rtre et qui a ordonné la tenue d'un nouveau procès. Pourvoi rejeté.

Paul C. Bourque, pour l'appelante.

Mona T. ...

R. c. Oommen, [1994] 2 R.C.S. 507

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Mathew Oommen Intimé

Répertorié: R. c. Oommen

No du greffe: 23608.

1994: 25 avril; 1994: 23 juin.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1993), 135 A.R. 321, 33 W.A.C. 321, 21 C.R. (4th) 117, qui a accueilli l'appel de l'accusé contre sa déclaration de culpabilité de meurtre et qui a ordonné la tenue d'un nouveau procès. Pourvoi rejeté.

Paul C. Bourque, pour l'appelante.

Mona T. Duckett, pour l'intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge McLachlin — Tôt le matin du 24 mars 1991, Mathew Oommen a tué Gina Lynn Beaton pendant qu'elle dormait sur un matelas dans son appartement, en tirant sur elle entre neuf et treize coups de feu au moyen d'une carabine semi‑automatique à percussion annulaire de calibre .22. Le 26 février 1992, à l'issue d'un procès devant juge seul, il a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré et condamné à l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de bénéficier de la libération conditionnelle avant dix ans. La Cour d'appel de l'Alberta a annulé la déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d'un nouveau procès pour le motif que le juge du procès avait commis une erreur en interprétant la disposition sur l'aliénation mentale que l'on trouve au par. 16(1) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46. Le ministère public se pourvoit devant notre Cour contre cette ordonnance et demande le rétablissement de la déclaration de culpabilité de meurtre.

La preuve

La preuve n'a révélé aucun mobile rationnel de meurtre. Pour comprendre ce qui s'est passé, nous devons examiner à fond le fonctionnement de l'esprit déséquilibré de M. Oommen.

Pendant un certain nombre d'années, M. Oommen a souffert de troubles mentaux décrits comme une psychose paranoïde accompagnée d'idées délirantes. Il avait la conviction fausse et fixe d'être la cible de complots et de situations le mettant en danger. Les troubles de M. Oommen ont abouti à son hospitalisation en 1984, 1988 et en février 1991, peu avant le meurtre de Mme Beaton.

Au moment du meurtre, M. Oommen était, à cause de sa paranoïa, obsédé par l'idée que les membres d'un syndicat local complotaient pour le détruire. En novembre 1986, il a été frappé sur la tête et volé pendant qu'il était au volant d'une voiture taxi. Monsieur Oommen a attribué cet incident au fait qu'il avait conduit certaines personnes à l'une des usines locales, pendant un différend de travail. Ses amis et des médecins ont témoigné qu'il était devenu paranoïaque et croyait que l'on attenterait encore à sa vie.

C'est à ce moment que Gina Lynn Beaton est entrée dans la vie de M. Oommen et est tragiquement devenue victime de ses idées délirantes. Ils se sont rencontrés avant Noël 1990. Madame Beaton avait besoin d'un endroit où rester. Monsieur Oommen lui a permis d'habiter dans son appartement pendant un certain temps; en échange, Mme Beaton devait faire la cuisine et nettoyer. Monsieur Oommen a demandé à ses amis et à un policier local s'il était approprié d'offrir le gîte à Mme Beaton. Il semblait s'inquiéter du fait que la relation risque d'être perçue à tort comme sexuelle. Après un bout de temps, Mme Beaton est déménagée à Edmonton. Peu avant son décès, elle est retournée à Fort McMurray et à l'appartement de M. Oommen.

Monsieur Oommen est devenu obsédé par l'idée que ses agresseurs et ses ennemis avaient pris Mme Beaton dans leur groupe et l'avaient chargée de le tuer. Le soir du meurtre, il était convaincu que les conspirateurs avaient encerclé son immeuble d'habitation dans le but d'entrer et de le tuer. Cette idée délirante, conjuguée à sa conviction que Mme Beaton était partie au complot, l'ont convaincu qu'il devait la tuer pour éviter qu'elle le tue. C'est pourquoi il a fait feu sur elle pendant qu'elle dormait sur le plancher.

Il a été établi qu'à peu près au moment où le meurtre a été commis, M. Oommen avait téléphoné à maintes reprises à un répartiteur de taxis pour demander la police. Il a également été établi que quelqu'un avait sonné à la porte de tous les appartements. Monsieur Oommen a dit que c'était le signal que les conspirateurs avaient donné, de l'extérieur, à Mme Beaton de le tuer. Un locataire, réveillé par la sonnerie, a vu peu après, à deux reprises, M. Oommen mettre apparemment des bouteilles d'alcool dans la poubelle, à l'extérieur de l'immeuble. Un autre locataire, réveillé de la même manière, est allé dans le corridor et a rencontré M. Oommen qui lui a demandé d'appeler la police parce qu'il venait de tuer quelqu'un qui s'était approché de lui avec un couteau. Lorsque la police est arrivée, M. Oommen a dit au policier: [traduction] «J'ai appelé le concierge. J'ai tiré sur une fille dans l'appartement et je l'ai tuée. Elle pensait que je dormais. Elle s'est amenée avec un couteau. Je n'avais pas d'autre choix que de tirer sur elle. O.K.» Monsieur Oommen a répété cette histoire à Me George, l'avocat qu'un ami avait trouvé pour lui. Monsieur Oommen a expliqué qu'il avait tiré sur la fille qui habitait avec lui et qu'il l'avait tuée. Maître George lui a demandé pourquoi. Il a répondu qu'elle avait essayé de le tuer avec un couteau. Il a dit avoir vu quelque chose, un objet brillant, dans la main de la victime et [traduction] «[p]lutôt que de me faire tuer par elle, j'ai abaissé le fusil et je l'ai tuée».

Monsieur Oommen a répété son récit à 5 h 27 dans sa déclaration à la police. L'agent Bazowski a remarqué que, pendant l'entrevue, M. Oommen était tantôt tranquille, tantôt animé. Parfois, sa voix ne devenait qu'un murmure; parfois, il frappait du poing sur la table pour accentuer ses arguments. Il semblait désireux d'expliquer ce qui s'était passé. Il a dit qu'il avait vu la victime passer, couteau en main, devant sa chambre à coucher pour aller à la salle de bains à plus d'une reprise pendant la nuit. Il savait qu'elle allait le tuer, conformément, pensait‑il, aux directives d'autres personnes, et il a «fait feu» sur elle pendant qu'elle faisait semblant de dormir. Il n'avait pas d'autre choix sinon elle l'aurait tué. L'agent Bazowski a eu l'impression que M. Oommen croyait que l'agent enquêtait ou devait enquêter pour savoir pourquoi la fille tentait de le tuer.

Lors du procès, on n'a pas mis en doute que M. Oommen avait tué Mme Beaton. On ne doutait pas vraiment non plus que les idées délirantes de M. Oommen étaient à l'origine du meurtre. Comme l'a affirmé le Dr Trichard, dans son témoignage:

[traduction] Le soir même de l'agression, il était convaincu qu'il y avait, à l'extérieur, des gens qui avaient surveillé l'immeuble et qui étaient venus l'attaquer. En fait, il avait entendu toutes les sonneries des appartements et il avait associé cela à l'idée qu'il était poursuivi.

Le soir en question, il est devenu convaincu que ses agresseurs avaient pris la malheureuse victime dans leur groupe et l'avaient chargée de le tuer. Ce soir‑là, il était donc seul avec elle dans l'appartement: il devait l'arrêter ou elle allait le tuer. Je crois, par conséquent, qu'il était sous le coup d'une idée délirante au moment où il a commis l'infraction.

La seule question est de savoir si cette idée délirante de M. Oommen l'exonérait de toute responsabilité criminelle en vertu du par. 16(1) du Code criminel pour le motif qu'il n'avait pas, à l'époque pertinente, la capacité de distinguer le bien du mal. Le Dr Trichard a témoigné qu'une personne atteinte de troubles mentaux de ce type ne perdrait pas la capacité intellectuelle de distinguer le bien du mal et saurait qu'il est mauvais de tuer quelqu'un. Toutefois, les idées délirantes de la personne influeraient sur sa façon d'interpréter les événements de sorte qu'elle croirait honnêtement que le meurtre serait justifié dans les circonstances. Dans l'abstrait, la personne saurait que tuer est mauvais. Toutefois, ses idées délirantes lui feraient croire qu'elle était, selon sa perception des circonstances, justifiée de tuer. Lors du contre‑interrogatoire par le ministère public, le Dr Trichard a dit:

[traduction]

Q.Une personne est atteinte de la maladie que vous avez décrite. Elle tue quelqu'un et ne croit pas qu'elle a fait quelque chose de mauvais ni même qu'elle fait quelque chose de mauvais au moment du meurtre. Dans le cas de troubles mentaux de cette nature, contrairement à d'autres, cela ne peut pas être parce que la personne pense que tuer n'est pas mauvais au sens abstrait, mais parce qu'elle a certaines idées délirantes ou convictions ou peut‑être certains renseignements véritables — que peut‑être le meurtre est justifié dans une situation donnée — et elle croit qu'elle est justifiée de tuer.

R.Je crois que ce serait le cas, oui.

Puis, de nouveau:

Q.Dr Trichard, à partir du compte rendu que vous avez reçu sur M. Oommen et sur le meurtre qu'il a commis, diriez‑vous que, dans sa tête, il croyait alors, à cause de ses idées délirantes et de sa crainte, qu'il était justifié de faire ce qu'il a fait?

R.Oui, c'est ce que je crois.

En d'autres termes, M. Oommen avait la capacité générale de distinguer le bien du mal. Cependant, le soir du meurtre, ses idées délirantes l'avaient rendu incapable de savoir que tuer Mme Beaton était mauvais. Au contraire, ces idées délirantes l'ont amené à croire que le meurtre était nécessaire et justifié.

Les dispositions législatives

Voici le texte du par. 16(1) du Code criminel (modifié par L.C. 1991, ch. 43, art. 2):

16. (1) La responsabilité criminelle d'une personne n'est pas engagée à l'égard d'un acte ou d'une omission de sa part survenu alors qu'elle était atteinte de troubles mentaux qui la rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de l'acte ou de l'omission, ou de savoir que l'acte ou l'omission était mauvais.

Cette version du par. 16(1) est entrée en vigueur le 4 février 1992. Auparavant, l'art. 16 du Code criminel se lisait ainsi:

16. (1) Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction à l'égard d'un acte ou d'une omission de sa part alors qu'il était aliéné.

(2) Pour l'application du présent article, une personne est aliénée lorsqu'elle est dans un état d'imbécillité naturelle ou atteinte de maladie mentale à un point qui la rend incapable de juger la nature et la qualité d'un acte ou d'une omission, ou de savoir qu'un acte ou une omission est mauvais.

(3) Une personne qui a des idées délirantes sur un point particulier, mais qui est saine d'esprit à d'autres égards, ne peut être acquittée pour le motif d'aliénation mentale, à moins que ses idées délirantes ne lui aient fait croire à l'existence d'un état de choses qui, s'il eût existé, aurait justifié ou excusé son acte ou omission.

L'article 16 a été modifié à la suite de l'arrêt R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303, dans lequel notre Cour a conclu, à la majorité, que l'ancien par. 16(3) était redondant.

Les juridictions inférieures

Procès

Le juge du procès a conclu que l'accusé était sous le coup d'idées délirantes paranoïdes au moment du meurtre et que c'était là la cause du meurtre: [traduction] «Lorsque j'examine ce qui a provoqué le meurtre, je doute fort peu que ce soient les troubles mentaux de [M. Oommen], que les psychiatres ont décrit comme une psychose paranoïde accompagnée d'idées délirantes, qui l'aient amené et, même, forcé à tuer.» Le juge du procès a affirmé que, selon la prépondérance des probabilités, M. Oommen [traduction] «était capable de savoir que ce qu'il faisait était mauvais selon les normes morales de la société. [. . .] [I]l était capable de savoir que la société en général considérerait un tel acte comme mauvais.»

Malgré cette capacité générale de distinguer le bien du mal, le juge du procès a tiré la conclusion de fait suivante: [traduction] «subjectivement, l'accusé ne croyait pas que son acte était mauvais». Peu importe que ce soit parce que l'accusé croyait subjectivement avoir accompli un acte bon ou qu'il existait dans son esprit une confusion engendrée par ses idées délirantes, le juge du procès a conclu que M. Oommen n'était pas en mesure d'appliquer au meurtre de Mme Beaton sa capacité générale de distinguer le bien du mal: [traduction] «Je dois affirmer que je suis certain que, de toute façon, l'existence de cette connaissance n'aurait pas aidé l'accusé à s'abstenir d'accomplir cet acte parce que, dans sa tête, il croyait n'avoir d'autre choix que de faire ce qu'il a fait.» Le juge du procès a conclu que, puisque l'accusé avait la capacité générale de distinguer le bien du mal, il ne se trouvait pas exonéré de la responsabilité criminelle en vertu du par. 16(1), même s'il croyait subjectivement avoir bien agi et qu'il était incapable d'appliquer sa connaissance générale du bien et du mal.

Cour d'appel (1993), 21 C.R. (4th) 117

Le juge Kerans de la Cour d'appel (à l'avis duquel a souscrit le juge en chef Fraser) a examiné la jurisprudence récente ainsi que les modifications apportées au Code criminel relativement à l'aliénation mentale. À son avis, l'arrêt Chaulk de notre Cour signifiait que l'ancien par. 16(3) était «superflu» et non que le moyen de défense invoqué dans cette affaire n'existait plus. Il a estimé que le par. 16(1) du Code obligeait le juge du procès à examiner si, malgré l'absence de preuve de son incapacité de comprendre la conception du bien et du mal qu'a la société, M. Oommen n'était pas en mesure, à cause de sa maladie et des idées délirantes qui en résultait, d'appliquer cette connaissance d'une façon utile au moment du meurtre. La cour à la majorité a jugé que, si l'on pouvait affirmer que M. Oommen craignait pour sa vie au moment du meurtre, ce meurtre ne serait pas mauvais à son point de vue et l'on conclurait alors qu'il n'était pas capable de distinguer le bien du mal au sens du par. 16(1). Bien que ce soit la notion de légitime défense qui, dans l'esprit du meurtrier, rendait l'acte justifiable, le juge Kerans a précisé qu'il s'agissait non pas d'un cas où il y avait lieu d'appliquer le moyen de la légitime défense, mais plutôt d'un cas où il convenait de procéder à un examen personnalisé en vertu des dispositions sur l'aliénation mentale. Il tire la conclusion suivante (aux pp. 125 et 126):

[traduction] Je conclus que, pour être logique, le par. 16(1) prescrit un degré de personnalisation des règles pour les personnes qui peuvent démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'elles ont des idées délirantes. Il s'agit alors de savoir, en supposant que ces idées délirantes existent, si une personne raisonnable considérerait que sa vie est menacée et qu'elle doit employer une force de nature à causer la mort.

Un nouveau procès a été ordonné pour le motif que le juge du procès avait omis de tenir compte des idées délirantes de M. Oommen et de leur incidence sur sa capacité de savoir que tuer était mauvais.

Le juge Côté a souscrit à l'issue de l'affaire pour le motif que le juge du procès avait omis de tenir compte de questions essentielles. Cependant, à son avis, l'expression «savoir que l'acte ou l'omission était mauvais», utilisée au par. 16(1), vise seulement les erreurs ou les idées délirantes de nature morale ou juridique mais non de nature purement factuelle. Alors, si M. Oommen avait comme seule idée délirante que sa vie était en danger, il serait criminellement responsable en dépit de ses troubles mentaux.

Analyse

La question juridique

Le paragraphe 16(1) précise que la personne qui est incapable de savoir que l'acte qu'elle accomplit est mauvais est exonérée de toute responsabilité criminelle.

Le présent pourvoi soulève la question juridique suivante: Qu'entend‑on au par. 16(1) par l'expression «savoir que l'acte [. . .] était mauvais»? Vise‑t‑elle seulement la connaissance abstraite que l'acte de tuer serait considéré comme mauvais par la société? Ou vise‑t‑elle l'incapacité d'une personne d'appliquer rationnellement sa connaissance du bien et du mal et donc de conclure que l'acte en question ne devrait pas être accompli?

D'après notre examen de l'historique des dispositions sur l'aliénation mentale et de la jurisprudence sur le sujet, il faut examiner non pas la capacité générale de distinguer le bien du mal, mais plutôt la capacité de savoir qu'un acte donné était mauvais dans les circonstances. L'accusé doit avoir la capacité intellectuelle de distinguer le bien du mal au sens abstrait. Cependant, il doit aussi avoir la capacité d'appliquer rationnellement cette connaissance à l'acte criminel reproché.

Ce résultat émane du texte même du par. 16(1). Il démontre que l'élément essentiel est non pas la capacité générale de comprendre que l'acte, par exemple, le meurtre, est mauvais, mais plutôt «l'acte» ou l'«omission» «survenu», c.‑à‑d. l'acte ou l'omission en cause dans les poursuites criminelles.

L'historique du par. 16(1) confirme cela. Cette disposition a son origine dans les «règles M'Naghten»: M'Naghten's Case (1843), 10 Cl. & Fin. 200, 8 E.R. 718. La Chambre des lords a soumis les questions suivantes aux juges (à la p. 720):

[traduction] 2d. Quelles sont les questions pertinentes qui doivent être soumises au jury lorsqu'une personne que l'on prétend atteinte d'hallucinations à l'égard d'une seule ou de plusieurs choses ou personnes, est accusée d'avoir commis un crime (par exemple, un meurtre), et que l'aliénation mentale est invoquée comme moyen de défense?

3d. Dans quels termes devrait‑on soumettre au jury la question portant sur l'état d'esprit du prisonnier au moment où l'acte a été accompli?

Le lord juge en chef Tindal réplique, à la p. 722, que les juges estimaient pouvoir répondre en même temps à ces deux questions:

[traduction] . . . nous sommes d'avis qu'il faudrait dire au jury, dans toutes les causes, que tout homme doit être présumé sain d'esprit et en possession d'une raison suffisamment éclairée pour être responsable de ses crimes, jusqu'à ce que le contraire soit prouvé à la satisfaction du jury, et que, pour faire valoir l'aliénation mentale comme moyen de défense, il faut prouver clairement qu'au moment où l'acte a été accompli, l'accusé souffrait d'une imperfection de la raison, due à une maladie mentale, telle qu'il ignorait la nature et la qualité de l'acte par lui accompli ou, s'il les connaissait, telle qu'il ignorait que ce qu'il faisait était mauvais. [Je souligne.]

La question et la réponse illustrent que la règle met l'accent non pas sur la capacité générale de distinguer le bien du mal au sens abstrait, mais sur la capacité particulière de l'accusé de comprendre que son acte était mauvais au moment où il l'a accompli. Le lord juge en chef Tindal ajoute une explication du terme «mauvais» (à la p. 723):

[traduction] Si l'accusé avait conscience que l'acte était une chose qu'il ne devait pas accomplir, et si cet acte était en même temps contraire à la loi du pays, il est justiciable d'une peine; et la méthode employée a consisté à laisser le jury décider si l'accusé jouissait suffisamment de sa raison pour savoir qu'il accomplissait un acte mauvais . . . [Je souligne.]

D'après Tollefson et Starkman, dans Mental Disorder in Criminal Proceedings (1993), à la p. 30, les juges voulaient dire par là:

[traduction] Nous sommes d'accord avec vous qu'il faut informer le jury que l'exonération repose sur la question de savoir si l'accusé est capable de savoir que l'acte est contraire à la loi. Toutefois, pour des raisons pratiques, on ne peut dire cela au jury en autant de mots. C'est pourquoi nous utilisons le terme «mauvais» et disons d'une façon aussi claire que possible que les jurés doivent considérer l'acte dans le contexte de l'accusation précise et non dans un sens général. [Je souligne.]

Dans l'arrêt Chaulk, précité, notre Cour a affirmé que l'accent doit être mis sur la capacité de l'accusé de savoir que l'acte accompli était mauvais, et non simplement sur la capacité générale de distinguer le bien du mal. Le juge en chef Lamer affirme, au nom de la Cour à la majorité, à la p. 1354:

La principale question en litige sous ce rapport est la capacité de l'accusé de savoir qu'un acte ou une omission donné est mauvais. Se demander simplement quel est le sens du mot «mauvais», pour l'application du par. 16(2), c'est restreindre indûment la portée de la question. Pour reprendre la formule de la Chambre des lords dans l'arrêt M'Naghten, les tribunaux doivent décider dans chaque cas si l'accusé était incapable, en raison d'un désordre mental, de savoir que l'acte commis était une chose qu'il ne devait pas accomplir. [Souligné dans l'original.]

Il s'agit essentiellement de déterminer si l'accusé a la capacité de décider rationnellement si l'acte est bon ou mauvais et donc de faire un choix rationnel de l'accomplir ou non. L'incapacité de faire un choix rationnel peut découler de toute une gamme de troubles mentaux; comme l'indiquent les passages qui suivent, ces troubles comprennent tout au moins les états d'esprit décrits par les psychiatres qui ont témoigné en l'espèce — les idées délirantes qui font que l'accusé perçoit un acte mauvais comme s'il était bon ou justifiable, et un état d'esprit troublé qui prive l'accusé de la capacité d'apprécier rationnellement ce qu'il fait.

Dans l'arrêt R. c. Porter (1933), 55 C.L.R. 182 (H.C. Austr.), aux pp. 189 et 190, le juge Dixon donne au jury les directives suivantes, qui ont été citées à maintes reprises:

[traduction] La question est de savoir s'il était capable de se rendre compte que l'acte donné était mauvais au moment où il l'accomplissait. Peut‑on dire que cet homme savait, au sens susdit, que son acte était mauvais si, en raison d'une maladie, de désordre ou de troubles mentaux, il ne pouvait concevoir de façon rationnelle les motifs qui, pour les gens ordinaires, rendent cet acte bon ou mauvais? Si, en raison de son état mental, il ne pouvait raisonner sur la question avec un certain degré de bon sens et de calme, on peut dire qu'il ne pouvait savoir que ce qu'il faisait était mauvais. [. . .] On entend mauvais compte tenu des normes ordinaires des gens raisonnables. [Je souligne.]

Dans l'arrêt Stapleton c. The Queen (1952), 86 C.L.R. 358, à la p. 367, la Haute Cour d'Australie conclut:

[traduction] . . . il suffit que [la maladie, les troubles mentaux ou la déficience mentale] aient affecté à ce point les facultés de l'accusé, au moment où il a accompli l'acte, qu'il était incapable de raisonner avec un certain degré de calme quant au caractère mauvais de l'acte ou de comprendre la nature ou l'importance de l'homicide.

Voici ce qu'affirme à cet égard G. Arthur Martin, c.r. (plus tard juge de la Cour d'appel) dans «Insanity as a Defence» (1965‑66), 8 Crim. L.Q. 240, à la p. 246:

[traduction] Lorsque l'on examine si un accusé était, pour cause d'aliénation mentale, incapable d'apprécier la nature et la qualité de l'acte qu'il accomplissait, ou de savoir qu'il était mauvais, le moment pertinent en droit est celui où l'acte a été accompli. L'accusé peut, en reconstituant ce qui s'est passé après avoir accompli un acte nocif, se rendre compte qu'il a accompli l'acte et que c'était mauvais. Cela n'est pas incompatible avec l'incapacité d'apprécier la nature et la qualité de l'acte ou de savoir qu'il était mauvais au moment de l'accomplir.

Une personne peut être suffisamment intelligente pour savoir que l'accomplissement d'un certain acte, p. ex., un meurtre, est mauvais; cependant, au moment où elle accomplit l'acte en question, elle peut être si obsédée par des idées délirantes ou victime d'impulsions reliées à l'aliénation mentale qu'elle est incapable de juger de l'acte et des considérations qui, pour les gens normaux, rendraient l'acte bon ou mauvais. Dans ce cas, l'accusé devrait être exonéré de toute responsabilité criminelle. [Je souligne.]

On a laissé entendre que M. Oommen pourrait être exonéré de toute responsabilité criminelle seulement s'il pouvait invoquer la légitime défense. Je ne suis pas d'accord. La jurisprudence ne laisse aucunement entendre que l'accusé doit établir que ses idées délirantes lui permettent d'invoquer un moyen de défense précis comme la légitime défense. La question est de savoir si l'accusé avait la capacité, que possède une personne ordinaire, de savoir que l'acte en question était mauvais selon les normes d'une personne ordinaire. Il n'est pas nécessaire de démontrer en plus que la légitime défense s'appliquerait également. En fait, établir une telle exigence reviendrait à exiger de la défense qu'elle prouve deux propositions logiquement incompatibles: premièrement, que l'accusé était, à cause de troubles mentaux, incapable de faire le choix qu'une personne raisonnable aurait fait et, deuxièmement, que l'accusé a agi raisonnablement pour repousser une attaque imminente. Cependant, on évite cette difficulté si l'on reconnaît que l'art. 16 ne constitue pas simplement un moyen d'invoquer certains moyens de défense devant le tribunal; cette disposition crée une condition indépendante de responsabilité criminelle, comme notre Cour l'a affirmé dans l'arrêt Chaulk et comme l'indique clairement son texte modifié. Il se peut que la nature de l'idée délirante soit de créer, dans l'esprit de l'accusé, l'impression subjective qu'il doit se défendre ou risquer d'être tué, impression qui ressemble à celle qui existe lorsqu'on invoque la légitime défense, mais qui est secondaire. Il ne s'agit donc pas de déterminer, en supposant que ces idées délirantes existent, si une personne raisonnable aurait considéré que sa vie était menacée et qu'elle devait employer une force de nature à causer la mort. La véritable question est plutôt de savoir si l'accusé devrait être exonéré de toute responsabilité criminelle parce que les troubles mentaux dont il souffrait au moment de l'acte l'empêchaient de juger de façon rationnelle et donc de faire un choix rationnel quant au caractère bon ou mauvais de l'acte.

On a aussi soutenu que permettre une exonération de responsabilité criminelle en l'espèce ouvrirait la voie à d'autres exceptions dans les cas où il n'y a pas eu exercice de volonté. Le droit fait depuis longtemps la distinction entre les troubles qui affectent la capacité de reconnaître ce qui est mauvais, et la volonté d'agir ou de s'abstenir d'agir (cependant, à l'époque de l'affaire M'Naghten, la distinction n'était peut‑être pas aussi claire qu'on a l'habitude de croire: voir Tollefson et Starkman, op. cit., à la p. 39). En outre, d'après le texte du par. 16(1), il faut recourir à un test cognitif. Cela dit, il faut reconnaître que l'impulsion peut faire partie de la confusion mentale qui empêche une personne d'apprécier rationnellement le caractère mauvais de son acte. Comme le font fait remarquer Tollefson et Starkman, aux pp. 40 et 41:

[traduction] L'article 16 du Code criminel du Canada recourt à un «test cognitif» et ne prévoit pas d'exonération de responsabilité criminelle pour une personne qui soutient que des troubles mentaux l'ont rendue incapable de contrôler sa volonté. Cependant, on a reconnu que l'on peut présenter une preuve d'impulsion irrésistible comme symptôme d'une maladie mentale dont le jury tiendra compte pour déterminer si l'accusé souffrait de troubles mentaux qui le rendaient incapable d'exercer ses fonctions «cognitives» de juger de la nature et de la qualité de l'acte ou de l'omission, ou de savoir que l'acte ou l'omission était mauvais. Voir les arrêts R. c. Wolfson (1965), 51 D.L.R. (2d) 428 (C.A. Alb.); R. c. Borg, [1969] R.C.S. 551, le juge Hall, aux pp. 570 et 571; R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24, aux pp. 38 et 39.

Enfin, il y a lieu de souligner qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'un psychopathe ou d'une personne dont le code de conduite personnelle s'écarte de la norme du bien et du mal. L'accusé, en l'espèce, acceptait la conception du bien ou du mal de la société. On laisse entendre que, selon cette conception, il était, à cause de ses idées délirantes, incapable de se rendre compte que l'homicide commis était mauvais dans les circonstances particulières de l'affaire. Au contraire, comme l'ont témoigné les psychiatres, il considérait qu'il agissait bien. Cela est différent du cas du psychopathe ou de la personne dont le code de conduite morale s'écarte de la norme. Dans ce cas, une personne est capable de savoir que ses actes sont mauvais aux yeux de la société, mais elle choisit néanmoins de les accomplir. Citons à ce sujet Herbert Fingarette, The Meaning of Criminal Insanity (1972), aux pp. 200 et 201:

[traduction] Il devrait être évident que nous ne revenons pas à la thèse selon laquelle l'expression «savait que c'était mauvais» signifie qu'elle «jugeait mauvais d'après sa conscience.» [. . .] [U]ne telle définition ne pourrait jamais être acceptée dans un régime de droit criminel viable. Comme les tribunaux l'ont maintenu à bon droit, il faut recourir à une norme publique du mal, que ce soit le droit public ou la moralité de la collectivité.

En fait, nous affirmons que «juger de la nature et de la qualité de l'acte ou savoir qu'il est mauvais» dans le contexte de l'aliénation mentale (et donc de la rationalité) signifie «avoir la capacité de juger rationnellement — définir et évaluer — son propre acte par rapport aux normes publiques pertinentes du mal» . . .

Les commentaires qui précèdent ne devraient pas être interprétés comme signifiant qu'une personne n'est pas responsable si elle a des idées irrationnelles, car ce n'est pas le cas [. . .] Le fait est que si l'état d'esprit d'une personne est tel qu'elle n'a même pas la capacité d'agir rationnellement, alors sa responsabilité ne sera pas engagée. Cependant, si elle a cette capacité, mais ne l'exerce simplement pas, elle sera responsable.

Application des règles de droit au présent pourvoi

Il ressort de la preuve que l'accusé souffrait de troubles mentaux à l'origine d'idées délirantes paranoïdes au moment du meurtre. Le juge du procès a conclu que ces troubles mentaux l'avaient «forcé» à tuer. Il reste à savoir si les troubles mentaux «rend[aient] [l'accusé] incapable de juger de la nature et de la qualité de l'acte ou de l'omission, ou de savoir que l'acte ou l'omission était mauvais».

La preuve pouvait justifier une réponse affirmative à la question de savoir si l'accusé était privé de la capacité de savoir que son acte était mauvais. Premièrement, il était établi que l'accusé croyait honnêtement qu'il se trouvait en danger imminent d'être tué par Mme Beaton s'il ne la tuait pas le premier, et que, pour ce motif, il était justifié de la tuer. Cette idée délirante aurait privé l'accusé de la capacité de savoir que son acte était mauvais; à ses yeux, il était bon. Deuxièmement (et cela revient peut‑être à dire la même chose), la preuve pouvait permettre de conclure que l'état d'esprit de l'accusé était à ce point troublé qu'il était incapable de juger rationnellement si son acte était bon ou mauvais de la façon dont le ferait une personne normale.

Le juge du procès a conclu que, même s'il était généralement capable de savoir que tuer était mauvais, l'accusé n'était pas en mesure de distinguer le bien du mal au moment du meurtre, à cause de ses troubles mentaux. Il a aussi conclu que ces troubles avaient amené M. Oommen à croire qu'il n'avait d'autre choix que de tuer. Ces conclusions sont compatibles avec celle que M. Oommen était, en raison de ses troubles mentaux, privé de la capacité de savoir que son acte était mauvais selon les normes d'une personne ordinaire. Comme la jurisprudence l'établit clairement, le par. 16(1) du Code criminel vise non seulement la capacité intellectuelle de distinguer le bien du mal, mais aussi la capacité d'appliquer cette connaissance à la situation en présence.

Dispositif

Je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de confirmer l'ordonnance enjoignant de tenir un nouveau procès.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l'appelante: Le ministère de la Justice, Edmonton.

Procureurs de l'intimé: Royal, McCrum, Duckett & Glancy, Edmonton.


Synthèse
Référence neutre : [1994] 2 R.C.S. 507 ?
Date de la décision : 23/06/1994
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Moyens de défense - Aliénation mentale - Idées délirantes - Meurtre - L'accusé était‑il incapable de distinguer le bien du mal au moment du meurtre? - Sens de l'expression «savoir que l'acte [. . .] était mauvais» employée à l'art. 16(1) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46.

L'accusé a tué, sans mobile apparent, une amie qui dormait dans son appartement. Pendant un certain nombre d'années, l'accusé a souffert de troubles mentaux décrits comme une psychose paranoïde accompagnée d'idées délirantes et, au moment du meurtre, il était, à cause de sa paranoïa, obsédé par l'idée que les membres d'un syndicat local complotaient pour le «détruire». Le soir du meurtre, il était convaincu qu'ils avaient encerclé son immeuble d'habitation dans le but de le tuer. Cette idée délirante, conjuguée à sa conviction que la victime était partie au complot, l'ont convaincu qu'il devait la tuer pour éviter qu'elle le tue.

À son procès pour meurtre au deuxième degré, l'accusé a invoqué l'aliénation mentale comme moyen de défense. Les psychiatres ont témoigné que l'accusé avait la capacité générale de distinguer le bien du mal et qu'il saurait qu'il est mauvais de tuer quelqu'un; ils ont cependant affirmé que, le soir du meurtre, ses idées délirantes l'ont privé de cette capacité et l'ont amené à croire que le meurtre était nécessaire et justifié, selon sa perception des circonstances. Le juge du procès a rejeté le moyen de défense fondé sur l'aliénation mentale, concluant que, puisque l'accusé avait la capacité générale de distinguer le bien du mal, il ne se trouvait pas exonéré de la responsabilité criminelle en vertu du par. 16(1) du Code criminel, même s'il croyait subjectivement avoir bien agi au moment du meurtre et même s'il était incapable d'appliquer sa connaissance générale du bien et du mal. La Cour d'appel a accueilli l'appel de l'accusé et ordonné la tenue d'un nouveau procès pour le motif que le juge du procès avait commis une erreur en interprétant le par. 16(1).

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le paragraphe 16(1) du Code vise non seulement la capacité intellectuelle de distinguer le bien du mal, au sens abstrait, mais aussi la capacité d'appliquer rationnellement cette connaissance à l'acte criminel reproché. En fait, la disposition met l'accent sur la capacité particulière de l'accusé de comprendre que son acte était mauvais au moment où il l'a accompli. En conséquence, un accusé devrait être exonéré de toute responsabilité criminelle dans le cas où les troubles mentaux dont il souffrait au moment de l'acte l'empêchaient de juger de façon rationnelle et donc de faire un choix rationnel quant au caractère bon ou mauvais de l'acte. Pour être exonéré de toute responsabilité criminelle, un accusé n'a pas à établir que ses idées délirantes lui permettent d'invoquer un moyen de défense précis comme la légitime défense. L'incapacité de faire un choix rationnel peut découler de toute une gamme de troubles mentaux, dont les idées délirantes qui font que l'accusé perçoit un acte mauvais comme s'il était bon ou justifiable. En l'espèce, la preuve pouvait permettre de conclure que l'accusé était privé de la capacité de savoir que son acte était mauvais selon les normes d'une personne ordinaire.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Oommen

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303
M'Naghten's Case (1843), 10 Cl. & Fin. 200, 8 E.R. 718
R. c. Porter (1933), 55 C.L.R. 182
Stapleton c. The Queen (1952), 86 C.L.R. 358.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 16 [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 185 (ann. III, no 1)
abr. & rempl. 1991, ch. 43, art. 2].
Doctrine citée
Fingarette, Herbert. The Meaning of Criminal Insanity. Berkeley: University of California Press, 1972.
Martin, G. Arthur. «Insanity as a Defence» (1965‑66), 8 Crim. L.Q. 240.
Tollefson, Edwin A., and Bernard Starkman. Mental Disorder in Criminal Proceedings. Scarborough, Ont.: Carswell, 1993.

Proposition de citation de la décision: R. c. Oommen, [1994] 2 R.C.S. 507 (23 juin 1994)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1994-06-23;.1994..2.r.c.s..507 ?
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