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01/09/1994 | CANADA | N°[1994]_2_R.C.S._914

Canada | R. c. Whittle, [1994] 2 R.C.S. 914 (1 septembre 1994)


R. c. Whittle, [1994] 2 R.C.S. 914

Douglas James Whittle Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Whittle

No du greffe: 23466.

1994: 25 février; 1994: 1er septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1992), 59 O.A.C. 218, 78 C.C.C. (3d) 49, qui a accueilli l'appel interjeté par le ministère public contre l'acquittement de l'accusé relatif à

une accusation de meurtre au premier degré et qui a ordonné la tenue d'un nouveau procès. Pourvoi rejeté.

James...

R. c. Whittle, [1994] 2 R.C.S. 914

Douglas James Whittle Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Whittle

No du greffe: 23466.

1994: 25 février; 1994: 1er septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1992), 59 O.A.C. 218, 78 C.C.C. (3d) 49, qui a accueilli l'appel interjeté par le ministère public contre l'acquittement de l'accusé relatif à une accusation de meurtre au premier degré et qui a ordonné la tenue d'un nouveau procès. Pourvoi rejeté.

James Lockyer, pour l'appelant.

David Finley, pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge Sopinka — Le présent pourvoi concerne l'admissibilité de déclarations faites à des policiers par un accusé qui souffrirait d'incapacité mentale. De manière plus générale, il s'agit de déterminer si le principe de la conscience des conséquences devrait s'appliquer pour écarter ces déclarations pour cause d'incapacité, lorsque l'on ne prétend pas que celle‑ci influe sur l'aptitude de l'accusé à subir son procès ni sur la question de son innocence ou de sa culpabilité.

Les faits

Le 22 décembre 1989, le service de police régional de Durham («SPRD») a fait enquête sur la mort de Frank Dowson. Les policiers ont conclu que le décès était accidentel, mais suspect. Cependant, après inspection des lieux et interrogation de l'appelant et d'une autre personne qui habitait au même endroit que la victime, l'enquête a pris fin et aucune accusation n'a été portée.

Le 6 février 1990, vers 17 h 20, l'agent Trimm du SPRD a remarqué que l'appelant, qui mendiait dans une rue d'Oshawa, avait effrayé deux passants. Après avoir immobilisé son véhicule, il a questionné l'appelant qui a dit s'appeler Doug Whittle. L'agent a ensuite procédé à une vérification sur le système informatique du Centre d'information de la police canadienne et il a découvert que l'appelant faisait l'objet de trois mandats d'incarcération non exécutés par suite du non‑paiement d'amendes imposées relativement à des infractions provinciales. Trimm soupçonnait l'appelant d'être schizophrène en raison de sa conduite, ce que l'appelant a confirmé lorsqu'il a été questionné à ce sujet. Trimm a informé l'appelant de ses droits et il l'a arrêté sur le fondement des mandats non exécutés. L'appelant ne s'est pas prévalu de son droit à l'assistance d'un avocat. L'agent Trimm a emmené l'appelant à un poste du SPRD, où ce dernier a été mis en cellule. Il a signalé à l'agent du bloc cellulaire que l'état mental de l'appelant était instable et il a noté, dans son rapport d'arrestation, [traduction] «état mental très instable».

Comme les mandats non exécutés avaient été décernés sur le territoire de la Communauté urbaine de Toronto, l'appelant a été emmené à un poste de police de la division 42 de ce ressort vers 18 heures. Avant d'y être mis en cellule, l'appelant a de nouveau refusé de faire quelque appel téléphonique. Au cours des deux heures qui ont suivi, l'appelant a fait plusieurs déclarations au directeur du poste et au sergent d'état‑major. Il est ressorti des premières déclarations que l'appelant avait été mêlé à certaines affaires graves dont il voulait soulager sa conscience. Lors de conversations ultérieures avec ces agents, l'appelant est devenu plus précis et il a dit avoir été mêlé à un certain nombre de vols qualifiés à Windsor. Lorsque les déclarations sont devenues plus précises, le directeur du poste a demandé à deux détectives du service de police de la Communauté urbaine de s'entretenir avec l'appelant.

Le détective Orban a parlé à l'appelant dans sa cellule. Au cours de la conversation, l'appelant a révélé avoir tué Frank Dowson peu avant Noël, en 1989, en le frappant derrière la tête avec une hache. De plus, il a dit qu'il avait participé à trois vols qualifiés commis à Windsor environ cinq ans plus tôt. Orban a témoigné qu'il avait déjà eu affaire à l'appelant lorsque ce dernier avait été expulsé d'une beignerie et trouvé endormi dans une voiture abandonnée. Selon lui, l'appelant était un «timbré», une personne dont les actes étaient anormaux compte tenu de son apparence, de son habillement, de son comportement et de sa façon de s'exprimer. Se fondant sur cette perception de l'appelant, Orban a demandé à son coéquipier, ce soir‑là, le détective Gillespie, de parler à l'appelant, en le désignant comme «le timbré» du bloc cellulaire. Lors de son entretien avec Gillespie, l'appelant a relaté les mêmes faits qu'en présence d'Orban. Orban et Gillespie ont ensuite quitté le bloc cellulaire afin de tenter de vérifier si les événements en cause s'étaient produits.

Vers 20 h 20, Orban a parlé à quelqu'un du SPRD qui a indiqué qu'un certain Frank Dowson était mort dans des circonstances suspectes, à Whitby, peu avant Noël. Munis de cette confirmation, Orban et Gillespie sont retournés au bloc cellulaire, ont informé l'appelant de son droit de recourir à l'assistance d'un avocat et de garder le silence, et ils l'ont arrêté pour le meurtre de Frank Dowson. L'appelant a dit qu'il comprenait quels étaient ses droits, mais qu'il ne souhaitait pas communiquer avec un avocat. Après que Gillespie eut confirmé les événements survenus à Windsor, vers 21 h 10, il a procédé à l'arrestation de l'appelant pour les vols qualifiés. L'appelant a de nouveau été informé de ses droits, mais il a répondu qu'il ne souhaitait parler à personne d'autre qu'aux policiers.

Gillespie a ensuite interrogé l'appelant au sujet de la hache mentionnée dans sa déclaration antérieure. L'appelant a dit aux policiers qu'il l'avait sciée en deux, puis lancée dans un champ près de la rue Brock et de l'autoroute 401. Il a ensuite accompagné Orban et Gillespie à l'endroit en question, où ils ont rencontré deux autres agents du SPRD. Pendant les 15 minutes qu'ils ont mis pour se rendre en auto à cet endroit, l'appelant [traduction] «parlait sans arrêt» des infractions commises à Windsor et de ce qui s'était produit à Whitby. Les recherches ont alors été vaines, mais le manche de la hache a été retrouvé par la suite à cet endroit. Pendant le trajet de retour, l'appelant a continué de donner des détails sur le meurtre, dont le fait qu'il s'était ensuite débarrassé de ses chaussures et qu'il avait pris soin de ne laisser aucune empreinte digitale sur les lieux. À deux ou trois occasions, l'appelant a interrompu le flot de la conversation pour dire qu'il y avait quelqu'un dans son cerveau ou qu'il avait les idées embrouillées. Il reprenait ensuite son récit, comme si les digressions n'avaient jamais eu lieu. Le détective Orban a témoigné que c'était davantage ce que l'appelant disait que la façon dont il s'exprimait qui lui ont permis de conclure que certaines déclarations de l'appelant décollaient de la réalité.

En revenant de l'endroit situé près de l'autoroute 401, Gillespie a proposé à l'appelant de faire une déclaration sur bande vidéo et l'appelant a répondu qu'il aimait cette idée. Ils se sont rendus aux quartiers généraux du district 4, qui étaient dotés d'installations d'enregistrement sur bande vidéo, et Gillespie a de nouveau informé l'appelant des droits que lui conférait la Charte canadienne des droits et libertés. Encore une fois, l'appelant a répondu qu'il ne souhaitait pas parler à un avocat. L'enregistrement de la première bande vidéo a débuté à 23 h 40, le 6 février 1990. D'entrée de jeu, l'appelant a confirmé qu'il avait fait, plus tôt au cours de la soirée, des déclarations concernant la perpétration d'infractions criminelles graves. Gillespie a ensuite demandé à l'appelant s'il désirait consulter un avocat et, après discussion, l'appelant a répondu par l'affirmative.

À la suite de cette demande, Gillespie a communiqué, au nom de l'appelant, avec un avocat de la défense, Me Robert Nuttall. Gillespie a parlé le premier avec Me Nuttall et lui a dit que l'appelant avait avoué avoir commis plusieurs crimes graves. Maître Nuttall a accepté de discuter avec l'appelant et il a témoigné qu'il avait alors recommandé à son client de [traduction] «la boucler». Il a également témoigné que l'appelant lui avait dit qu'il entendait des voix dans sa tête, qu'il devait parler, qu'il ressentait une douleur à la tête et qu'il pouvait voir le visage de bébés morts dans le ciment. L'appelant a dit à Me Nuttall qu'il avait besoin de parler à la police pour que les voix cessent. À l'issue de son entretien avec l'appelant, Me Nuttall était convaincu que l'appelant parlerait aux autorités, malgré ses recommandations. Lorsque l'appelant a remis le combiné à Gillespie, Me Nuttall a dit à ce dernier qu'il était d'accord avec lui pour dire que l'appelant était «timbré» ou «cinglé» et qu'il était certain qu'il parlerait aux autorités malgré sa recommandation de ne pas le faire. Maître Nuttall a également dit à Gillespie que si d'autres agents voulaient parler à l'appelant, ils devrait préalablement communiquer avec lui.

Comme Me Nuttall l'avait prévu, l'appelant a indiqué qu'il souhaitait encore poursuivre sa déclaration sur bande vidéo. En définitive, l'enregistrement d'une deuxième déclaration a débuté à 0 h 21, le 7 février 1990. La déclaration a duré environ une heure. Au début, l'appelant a dit qu'il n'avait pas commis les infractions mentionnées dans les mandats d'incarcération et il a prétendu que [traduction] «quelqu'un s'[était] servi de [s]on nom». Il a dit qu'il s'était adressé à la police parce qu'il était [traduction] «en train de devenir fou» et que, pour cette raison, il n'était plus capable de vivre en société. Lorsqu'on lui a rappelé qu'il s'était prévalu de son droit à l'assistance d'un avocat, l'appelant a reconnu qu'il avait été informé de son droit de ne pas parler aux policiers, mais qu'il voulait leur parler de toute façon. En outre, il a dit qu'il comprenait qu'il appartiendrait à un juge de décider si ses déclarations seraient utilisées pour prendre une décision à son sujet. À l'instigation de Gillespie, l'appelant a répété les détails qu'il avait fournis précédemment au sujet de la mort de Frank Dowson. Pendant toute la durée de la déclaration sur bande vidéo, l'appelant a fait des remarques du genre [traduction] «C'est comme si, euh, j'avais de la neige dans la tête», «J'ai l'impression que les cerveaux [d'autres personnes] agissent sur le mien [. . .] et qu'ils essaient toujours de penser à travers moi [. . .] Et chaque fois que je dis quelque chose, à moins qu'on ne m'ait posé une question, je ne puis penser indépendamment d'eux [. . .] nous sommes tous deux punis» et «Je suis arrivé, euh, à avoir l'idée de marcher à reculons jusqu'au Nouveau‑Brunswick [. . .] Cela me permettrait de redevenir normal». Lorsqu'on lui a demandé s'il avait été forcé de dire quoi que ce soit, l'appelant a répondu qu'il n'était pas certain d'avoir été manipulé du fait que [traduction] «quelqu'un a peut‑être comploté en vue de commettre un meurtre dans cette vie et m'a choisi pour le faire à sa place, n'est‑ce pas?». Il a ajouté qu'il avait toujours voulu mourir, mais qu'il n'y était jamais arrivé et qu'il comptait demeurer sur ses gardes que ça plaise ou non aux autres.

Une fois l'enregistrement de la déclaration terminé, l'appelant a offert de conduire les détectives Orban et Gillespie à l'endroit où, disait‑il, il s'était débarrassé du portefeuille de Frank Dowson. Bien que le portefeuille n'ait pas été retrouvé dans le ravin ce soir‑là, Orban et Gillespie l'ont découvert dans les environs le lendemain ou le surlendemain. Le portefeuille renfermait alors 800 $ en espèces et au moins une carte de crédit portant le nom de Frank Dowson.

Orban et Gillespie ont ramené l'appelant à la division 42 du service de police de la Communauté urbaine de Toronto. Vers 16 h 10, les détectives Carroll et Chambers du SPRD s'y sont entretenus avec l'appelant dans une salle d'interrogatoire. L'appelant a été mis en état d'arrestation pour le meurtre au premier degré de Frank Dowson et il a été informé des droits que lui conférait la Charte, ce que l'appelant a dit comprendre. L'appelant ne s'est pas prévalu de son droit à l'assistance d'un avocat. Bien que des membres du service de police de la Communauté urbaine de Toronto aient indiqué à Chambers et Carroll qu'ils devraient communiquer avec l'avocat de l'appelant, ces derniers ont entrepris de ramener l'appelant à la division 17 du SPRD, à Oshawa, sans le faire. Pendant le trajet, l'appelant a répondu aux questions de Chambers, fournissant des détails sur la mort de Frank Dowson, y compris ce que la victime portait, la somme que renfermait son portefeuille et le fait qu'il l'avait frappée à la tête avec la partie non tranchante d'une hache. L'appelant a ajouté qu'après avoir frappé Dowson il s'était rendu chez un ami pour y acheter de la drogue.

L'avocat de l'appelant, Me Robert Nuttall, a témoigné qu'il avait vu son client les 8 et 16 février 1990, ou vers ces dates. Le comportement de l'appelant lui a alors paru très bizarre. C'est pourquoi il a consenti à ce que l'appelant soit confié au Service de criminalistique de la Communauté urbaine de Toronto pour subir un examen psychiatrique qui permettrait de déterminer s'il était apte à subir son procès.

Chambers et Carroll ont revu l'appelant le 16 mars 1990, à son retour d'une évaluation psychiatrique de 30 jours. Ils l'ont rencontré dans l'escalier arrière du palais de justice et ils l'ont accompagné jusqu'au bloc cellulaire qui s'y trouve. L'appelant leur a dit qu'il souhaitait leur parler même si son avocat lui avait conseillé de ne pas le faire. Il a ensuite déclaré que la victime n'avait pas de sang autour de la bouche après qu'il l'eut frappée, mais que lorsqu'il était retourné sur les lieux, Dowson gisait par terre et avait du sang autour de la bouche. Il a également donné le nom et l'adresse de la personne à laquelle il disait avoir acheté de la drogue après l'incident en question.

Avant le procès, l'appelant a subi un examen psychiatrique qui a permis de conclure qu'il était apte à subir son procès. Il semble que ce soit pour cette raison que ni la poursuite ni la défense ni le tribunal n'ont soulevé la question de l'aptitude de l'appelant à subir son procès. Au début du procès, l'avocat du ministère public a proposé de produire en preuve toutes les déclarations que l'appelant avait faites à différents policiers. Afin de déterminer si ces éléments de preuve étaient admissibles, un voir‑dire a eu lieu au cours duquel un certain nombre de témoins experts ont été appelés à témoigner. Il appert que les témoignages les plus déterminants ont été ceux du Dr Malcolm, pour la défense, et du Dr McDonald, pour le ministère public. Le Dr McDonald est un psychiatre légiste du Service de criminalistique de la Communauté urbaine de Toronto, qui a examiné l'appelant lors de l'évaluation psychiatrique de 30 jours effectuée en février et mars 1990. Le Dr Malcolm est également psychiatre légiste. Les deux ont exprimé l'avis que l'appelant souffrait de schizophrénie et qu'un symptôme typique de cette maladie était l'hallucination auditive. Cependant, le Dr Malcolm a témoigné que l'état de l'appelant avait atteint son paroxysme pendant la déclaration sur bande vidéo et que, même si l'appelant avait pu être raisonnablement conscient des conséquences de cette déclaration, il était poussé à la faire par les voix qu'il entendait dans sa tête. Par contre, le Dr McDonald a dit qu'il était possible que l'appelant ait été victime d'hallucinations auditives pendant sa déclaration sur bande vidéo, mais que cela ne ressortait pas précisément de l'enregistrement comme tel.

À l'issue du voir‑dire, le juge du procès a statué que la déclaration disculpatoire de l'appelant, le 22 décembre 1989, était recevable, mais que les déclarations incriminantes faites les 6 et 7 février et le 16 mars 1990 étaient irrecevables. L'avocat du ministère public a ensuite informé le tribunal qu'il ne produirait aucun autre élément de preuve. Le juge du procès a alors donné au jury la directive de rendre un verdict d'acquittement, et l'appelant a été déclaré non coupable. Le ministère public intimé en a appelé avec succès de l'acquittement de l'appelant. La Cour d'appel a annulé le verdict d'acquittement et ordonné la tenue d'un nouveau procès où l'on tiendrait compte de toutes les déclarations faites par l'appelant.

Les juridictions inférieures

Cour de l'Ontario, Division générale

Dans la décision qu'il a rendue à l'issue du voir‑dire, le juge Clarke a conclu que la déclaration que l'appelant avait faite le 22 décembre 1989 était recevable, mais qu'aucune des déclarations recueillies les 6 et 7 février et le 16 mars 1990 ne l'était. En ce qui concerne la preuve, il a dit que l'avis du Dr Malcolm lui avait été plus utile pour comprendre le comportement de l'appelant pendant la déclaration sur bande vidéo, étant donné que le témoignage du Dr McDonald avait été moins catégorique. Ainsi, il a affirmé que, dans la mesure où les témoignages des deux médecins étaient contradictoires, il accordait sa préférence à celui du Dr Malcolm. Puis, concernant la notion de caractère volontaire en common law, le juge Clarke a conclu que la série de déclarations faites en 1990 étaient volontaires au «sens traditionnel», son raisonnement étant le suivant à ce propos:

[traduction] En ce qui concerne le caractère volontaire, je suis d'avis que le critère de l'«état d'esprit conscient», énoncé dans les arrêts R. c. Nagotcha [[1980] 1 R.C.S. 714] et R. c. Ward [[1979] 2 R.C.S. 30], et appliqué expressément dans l'arrêt R. c. Lapointe et Sicotte, (1983) 9 C.C.C. (3d) 366 (C.A. Ont.) [conf. par [1987] 1 R.C.S. 1253], sera un jour élargi afin que la «conscience des conséquences» fasse l'objet d'un examen distinct comme l'a exposé le juge Wilson dans l'arrêt R. c. Clarkson [infra], et ne soit pas comprise dans le critère de l'«état d'esprit conscient» énoncé dans l'arrêt R. c. Lapointe et Sicotte, précité.

À mon avis, toutefois, je suis lié par le critère de l'«état d'esprit conscient» énoncé dans l'arrêt R. c. Lapointe et Sicotte, précité, rendue par le juge Lacourcière. D'autant plus que la Cour suprême du Canada a entendu le pourvoi R. c. Lapointe et Sicotte, précité, et qu'elle en a accepté pour l'essentiel les motifs et le raisonnement après avoir rendu jugement dans l'affaire R. c. Clarkson [infra].

Compte tenu du seul critère classique de l'«état d'esprit conscient», je suis convaincu hors de tout doute raisonnable que les déclarations sur bande vidéo, recueillies les 6 et 7 février et par la suite, sont volontaires au sens traditionnel.

Le juge Clarke a conclu que l'appelant n'était pas «détenu» au sens de la Charte lorsqu'il a fait la déclaration du 22 décembre 1989. Il a donc jugé la déclaration recevable. Cependant, en ce qui concerne les questions de Charte relatives aux déclarations faites en 1990, il a statué que l'appelant était détenu physiquement relativement aux mandats non exécutés, et psychologiquement, vu les circonstances de l'arrestation et son état mental à l'époque. En outre, le juge Clarke a conclu que l'état psychologique de l'appelant l'avait empêché d'être conscient des conséquences qu'auraient les déclarations en cause. S'appuyant sur les motifs du juge Wilson dans l'arrêt Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383, il a statué que l'incapacité de l'appelant de réaliser ce qui était en jeu avait eu pour effet d'annuler toute prétendue renonciation au droit à l'assistance d'un avocat que lui garantissait l'al. 10b). Il a décidé qu'en l'espèce il appartenait aux policiers de différer l'interrogatoire jusqu'à ce que l'appelant soit pleinement conscient des conséquences de ses déclarations et qu'il puisse avoir convenablement recours à l'assistance d'un avocat. Il a donc conclu qu'il y avait eu violation des droits conférés à l'appelant par l'al. 10b) et que, conformément au par. 24(2) de la Charte, les déclarations de l'appelant recueillies les 6 et 7 février 1990 devaient être écartées pour le motif que les policiers savaient que l'appelant n'était pas en état de faire valoir ses droits et qu'il ne connaissait pas les conséquences de la renonciation à ceux‑ci. Pour tirer cette conclusion, le juge Clarke s'est fondé sur les motifs du juge Estey dans R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613.

Le juge Clarke a ensuite examiné les déclarations faites à Chambers et Carroll du SPRD, le 16 mars 1990. Il a conclu que les policiers avaient toujours l'obligation de s'adresser à l'appelant avec circonspection, d'autant plus que celui‑ci revenait, ce jour‑là, d'une évaluation psychiatrique visant à déterminer s'il était apte à subir son procès. Selon lui, Chambers et Carroll n'avaient pas pris des précautions suffisantes quant aux droits que l'al. 10b) garantissait à l'appelant et il a conclu que la déclaration avait été recueillie contrairement à cet alinéa et devait également être écartée.

Vu la décision que seule la déclaration du 22 décembre 1989 était admissible en preuve, l'intimée a refusé de produire d'autres éléments de preuve et le jury a reçu la directive de rendre un verdict d'acquittement, ce qu'il a fait.

Cour d'appel de l'Ontario

Le juge Goodman de la Cour d'appel a rédigé des motifs en son propre nom et en celui des juges McKinlay et Labrosse: (1992), 59 O.A.C. 218, 78 C.C.C. (3d) 49. Après avoir examiné en profondeur la preuve, y compris les témoignages d'experts recueillis lors du voir‑dire, la Cour d'appel a conclu que, pendant la déclaration sur bande vidéo, l'appelant ne semblait pas agir sous l'empire d'une contrainte intérieure ou extérieure. Se fondant sur la déposition de l'un des témoins experts, le Dr Malcolm, voulant qu'il n'y ait eu aucun signe manifeste que l'appelant agissait sous la contrainte de voix intérieures pendant sa déclaration sur bande vidéo, la cour a déduit que les policiers en cause ne pouvaient raisonnablement savoir que l'appelant agissait sous l'influence de voix intérieures. La cour a fait remarquer que les propos étranges de l'appelant ne constituaient qu'une infime partie de toute sa déclaration et que le Dr Malcolm avait témoigné que, malgré la psychose dont souffrait l'appelant, certaines de ses observations étaient raisonnablement sensées.

Compte tenu de cela, la Cour d'appel a souscrit à la conclusion du juge Clarke voulant qu'au moment de la déclaration sur bande vidéo l'appelant ait été parfaitement conscient, de sorte que celle‑ci ne pouvait être considérée comme involontaire en common law. De plus, la cour a conclu que l'appelant était parfaitement conscient des conséquences des déclarations en question et que, même s'il était guidé par des voix intérieures, il ne faisait pas l'objet d'une contrainte exercée par des personnes en autorité. Invoquant l'arrêt R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151, la Cour d'appel a statué que l'appelant connaissait les événements et les circonstances dont il voulait informer les policiers, de sorte que sa déclaration résultait d'un état d'esprit conscient. D'un point de vue objectif, elle a conclu que les policiers avaient, à maintes reprises, informé l'appelant de son droit à l'assistance d'un avocat et au silence, et qu'ils ignoraient que l'appelant agissait sous l'empire d'une contrainte intérieure.

En ce qui concerne les questions de Charte, la Cour d'appel est arrivée à la conclusion que le juge du procès avait commis deux erreurs. Premièrement, elle a décidé que la question de la renonciation ne se posait pas à l'égard des déclarations recueillies sur bande vidéo les 6 et 7 février 1990, vu que l'appelant avait été informé de son droit à l'assistance d'un avocat et qu'il l'avait exercé au début de l'enregistrement, le 6 février, avant de faire quelque déclaration incriminante. La longue déclaration du 7 février 1990 ayant été faite après que l'appelant eut consulté son avocat, ni son droit d'être informé de son droit à l'assistance d'un avocat, ni son droit de consulter un avocat n'avaient été violés.

Deuxièmement, la cour a conclu que le juge Clarke avait commis une erreur en statuant que l'appelant n'était pas conscient des conséquences d'une déclaration, parce qu'il avait mal interprété le témoignage du Dr Malcolm. Selon la cour, le Dr Malcolm avait dit que l'appelant comprenait les conséquences d'une déclaration, mais qu'il ne s'en souciait pas. Elle a donc conclu que le juge du procès avait commis une erreur en confondant l'indifférence face aux conséquences et la non-compréhension de celles‑ci.

La Cour d'appel a conclu que les policiers n'étaient pas tenus de faire une nouvelle mise en garde à l'appelant, relativement aux droits que lui conférait la Charte, avant de confirmer que les événements relatés par l'appelant, dans sa cellule, le 6 février 1990, avaient un certain fondement. Elle a dit qu'une fois cette confirmation reçue l'appelant avait été convenablement informé du droit à l'assistance d'un avocat que lui garantissait l'al. 10b) de la Charte. Elle a, en outre, statué que l'appelant avait, à un certain nombre d'autres reprises, reçu de nouvelles mises en garde avant de faire d'autres déclarations les 6 et 7 février et le 16 mars 1990. La cour a donc conclu que le juge Clarke avait commis une erreur de droit en écartant les déclarations pour le motif que l'appelant n'avait pas renoncé au droit à l'assistance d'un avocat que lui garantissait l'al. 10b).

En ce qui a trait aux déclarations faites aux détectives Carroll et Chambers, la Cour d'appel a statué que, n'eût été la décision invalide au sujet de la renonciation, il n'était pas évident que le juge Clarke aurait écarté la déclaration faite le 7 février 1990, après que l'appelant eut consulté un avocat. Finalement, elle a conclu que la déclaration du 16 mars 1990 avait également été écartée irrégulièrement, vu que Chambers et Carroll n'étaient pas tenus d'empêcher l'appelant de leur faire une déclaration, celui‑ci les ayant informés qu'il avait parlé à un avocat qui lui avait recommandé de ne plus faire de déclarations aux policiers.

Quant à la question de savoir si le ministère public intimé a déraisonnablement refusé de produire d'autres éléments de preuve, la Cour d'appel a conclu que non. Même en appliquant les motifs du juge Martin dans l'arrêt R. c. Banas and Haverkamp (1982), 65 C.C.C. (2d) 224 (C.A. Ont.), elle a conclu que, n'eût été l'erreur du juge du procès, le verdict n'aurait pas nécessairement été le même. Ainsi, elle a jugé que même si le ministère public intimé disposait de certains autres éléments de preuve que ceux qui avaient été écartés à tort par le juge du procès, qui auraient constitué une preuve prima facie de la culpabilité de l'appelant, l'avocat du ministère public avait sincèrement cru que les éléments de preuve restants n'avaient pas une force probante suffisante pour justifier la tenue du procès. La cour a donc conclu que le ministère public n'avait pas déraisonnablement refusé de produire d'autres éléments de preuve dans le seul but d'en appeler de la décision défavorable.

En conséquence, la Cour d'appel a accueilli le pourvoi, annulé le verdict d'acquittement et ordonné la tenue d'un nouveau procès.

Les questions en litige

1.L'une ou l'autre déclaration de l'appelant était-elle inadmissible du fait:

(i)qu'elle n'était pas volontaire au sens de la règle des confessions,

(ii)qu'elle a été obtenue d'une manière contraire aux droits que l'al. 10b) ou l'art. 7 de la Charte confère à l'appelant?

2.La Cour d'appel a‑t‑elle excédé la compétence que lui confère l'al. 676(1)a) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, en tirant des conclusions de fait contraires à celles du juge du procès?

3.La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en appliquant le sous‑al. 686(4)b)(i) du Code criminel dans un cas où l'avocat du ministère public avait refusé, au procès, de produire des éléments de preuve substantielle de sorte qu'il en est résulté un acquittement?

Analyse

Pour statuer en l'espèce, il faut examiner certains éléments de la règle des confessions, du droit de garder le silence et du droit à l'assistance d'un avocat. Bien que la règle des confessions et le droit de garder le silence aient leur origine dans la common law, ils sont, à titre de principes de justice fondamentale, constitutionnalisés à l'art. 7 de la Charte. Le droit à l'assistance d'un avocat est expressément prévu à l'al. 10b) de la Charte. Même s'il s'agit de droits distincts, ils sont étroitement liés et s'appliquent ensemble afin de fournir non seulement une norme de fiabilité en matière de preuve obtenue de personnes détenues qui sont soupçonnées d'avoir commis un crime, mais encore d'assurer l'équité de la procédure d'enquête. Bien que, selon la formulation traditionnelle de la règle des confessions, la raison d'être de cette règle soit d'assurer la fiabilité de la confession faite, il y a un fort courant sous‑jacent qui justifie la règle en partie par l'équité du processus en matière criminelle. Voir l'arrêt Hebert, précité, le juge McLachlin, à la p. 171. L'élément commun de ces trois règles est que le suspect a le droit de faire un choix.

Le souci de préserver le droit du suspect de faire un choix, dans la jurisprudence en matière de common law et celle relative à la Charte, a été exprimé relativement à des actes de l'État. Les actes des autorités policières ont‑ils empêché le suspect de faire un véritable choix en raison d'une contrainte, d'une ruse ou d'une information inexacte ou inexistante? Il s'agit de déterminer, en l'espèce, si, indépendamment de la conduite des policiers, le suspect est privé de sa capacité de choisir en raison d'une incapacité mentale. Une conclusion à l'incapacité aurait pour effet de soustraire le suspect au processus d'enquête habituel.

Pour situer l'importance de cette question dans son contexte, il convient d'examiner le régime applicable au procès d'une personne qui, prétend‑on, est atteinte d'incapacité mentale. Aux termes de l'art. 16 du Code criminel, la personne qui est atteinte d'une maladie mentale dans les circonstances décrites par la disposition échappe à toute responsabilité criminelle et à toute peine. Cet article met en application le principe juridique voulant qu'une telle personne soit malade et non blâmable, et doive être traitée plutôt que punie. Voir l'arrêt R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303, à la p. 1336. Une telle personne n'est cependant pas dispensée de subir son procès. La partie XX.1 du Code criminel renferme des dispositions détaillées qui prévoient l'évaluation psychiatrique par des médecins et la détermination de l'aptitude de la personne atteinte de troubles mentaux à subir son procès. Ainsi, l'art. 672.23 prévoit que le tribunal qui, à toute étape des procédures, a des motifs raisonnables de croire que l'accusé est inapte à subir son procès, peut ordonner que cette aptitude soit déterminée. La demande peut être faite d'office par le tribunal ou encore par l'accusé ou le poursuivant. De nombreux accusés qui sont déclarés innocents en raison des troubles mentaux dont ils sont atteints sont aptes à subir leur procès. Le fait qu'un accusé ne soit pas criminellement responsable au sens de l'art. 16 ne signifie pas qu'il est inapte à subir son procès. S'il n'en était pas ainsi, le moyen de défense prévu à l'art. 16 serait de peu d'utilité. La plupart des personnes atteintes de troubles mentaux au sens de cet article n'auraient pas à subir leur procès et ne pourraient inscrire un plaidoyer qu'après leur guérison ultérieure à la perpétration de l'infraction.

Le critère de l'aptitude à subir son procès diffère considérablement de la définition de troubles mentaux que donne l'art. 16. Il est fondé sur l'existence de troubles mentaux et il met l'accent sur la capacité de donner des instructions à un avocat et d'assumer sa défense. Établi sous le régime de la common law, ce critère est désormais codifié à l'art. 2 du Code, dont voici le texte:

2. . . .

«inaptitude à subir son procès» Incapacité de l'accusé en raison de

troubles mentaux d'assumer sa défense, ou de donner des instructions à un avocat à cet effet, à toute étape des procédures, avant que le verdict ne soit rendu, et plus particulièrement incapacité de:

a) comprendre la nature ou l'objet des poursuites;

b) comprendre les conséquences éventuelles des poursuites;

c) communiquer avec son avocat.

Il requiert une capacité cognitive limitée de comprendre le processus et de communiquer avec un avocat. Dans l'arrêt R. c. Taylor (1992), 77 C.C.C. (3d) 551, la Cour d'appel de l'Ontario a statué, après examen de la doctrine et de la jurisprudence, que le juge du procès avait commis une erreur en concluant que l'accusé doit être en mesure de prendre des décisions rationnelles qui soient avantageuses pour lui. Voici ce que le juge Lacourcière dit, au nom de la cour, à la p. 567:

[traduction] Le critère de la «capacité cognitive limitée» permet d'atteindre un équilibre réel entre les objectifs des règles de l'aptitude et le droit constitutionnel de l'accusé de choisir sa propre défense et de subir son procès dans un délai raisonnable.

En conséquence, pourvu que l'accusé ait cette capacité limitée, il n'est pas nécessaire, au préalable, qu'il soit capable de recourir à un raisonnement analytique pour choisir d'accepter les conseils d'un avocat ou pour prendre une décision qui sert au mieux ses intérêts.

Le raisonnement qui s'applique pour exiger qu'un accusé subisse son procès, même s'il est atteint d'une maladie mentale, est attrayant jusqu'à un certain point à l'égard des procédures préalables au procès. Si l'accusé est dispensé de participer au processus d'enquête habituel en raison de troubles mentaux, alors le régime établi pour le traitement des personnes atteintes de maladie mentale sera souvent contourné. La question que je dois trancher est de savoir s'il est justifié de prescrire une norme plus élevée de capacité cognitive pour effectuer les choix qui sont inhérents à la règle des confessions, au droit de garder le silence et au droit à l'assistance d'un avocat, que pour déterminer l'aptitude à subir un procès. J'examinerai chacun de ces droits et tenterai de répondre à cette question.

La règle des confessions

La règle traditionnelle du caractère volontaire, formulée dans l'arrêt Ibrahim c. The King, [1914] A.C. 599, mettait l'accent sur la contrainte exercée par des personnes en autorité. L'examen de l'admissibilité visait à déterminer si la déclaration résultait de la crainte d'un préjudice ou de l'espoir d'un avantage suscité par une personne en autorité. Même si toutes les circonstances entourant la déclaration devaient être prises en considération, y compris l'état mental de l'accusé, elles ne devaient servir qu'à évaluer l'effet de la crainte ou de l'espoir suscité par les actes d'une seule ou de plusieurs personnes en autorité. Voir l'arrêt R. c. Fitton, [1956] R.C.S. 958.

Dans l'arrêt Ward c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 30, notre Cour était appelée à se prononcer sur la confession faite dans une auto‑patrouille par une personne qui, après un accident de voiture, venait tout juste de reprendre conscience et était en état de choc. Le juge Spence a conclu, au nom de notre Cour à l'unanimité, que le juge du procès avait eu raison d'écarter la confession même si elle n'était pas attribuable à un acte des policiers. En fait, le policier en cause ignorait l'état de l'accusé. Le juge Spence a précisé que l'examen du caractère volontaire comportait deux étapes. Voici ce qu'il dit, à la p. 40:

À mon avis, le juge Manning a pris en considération l'état physique et mental de l'accusé tout d'abord pour décider si une personne dans son état pouvait être influencée par l'espoir d'un avantage ou la crainte d'un préjudice en faisant les déclarations, alors qu'une personne normale ne l'aurait peut‑être pas été et, deuxièmement, pour décider si, vu l'état mental et physique, on peut vraiment reconnaître dans ces paroles les propos d'un esprit totalement conscient.

Hormis les faits de l'affaire et une déclaration du juge Spence selon laquelle certains éléments de preuve permettaient de conclure que l'accusé ne savait pas ce qu'il disait, aucun détail n'est fourni quant au degré de capacité cognitive requis pour satisfaire au critère de l'état d'esprit conscient.

Dans l'arrêt Horvath c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 376, une déclaration a été obtenue de l'accusé après un interrogatoire serré pendant lequel il était sous hypnose. La Cour à la majorité a conclu, à l'instar du juge du procès, que les déclarations devaient être écartées. Les juges Spence et Estey ont fondé leur conclusion non pas sur l'état d'hypnose, mais sur celle du juge du procès selon laquelle l'accusé était dans un état d'effondrement émotionnel complet. Le juge Beetz a conclu, en son propre nom et en celui du juge Pratte, que la déclaration faite par une personne en état d'hypnose, après que les autorités lui eurent administré un «sérum de vérité», ne saurait être considérée comme volontaire. Après avoir conclu que l'accusé «n'était pas non plus dans un état de pleine conscience» et que la règle du caractère volontaire pouvait s'appliquer à d'autres causes que la promesse, la menace, l'espoir ou la crainte, voici ce qu'il ajoute, dans ses motifs, à la p. 425:

En outre, le caractère volontaire suppose une connaissance de ce qui est en jeu lorsqu'on fait une déclaration à une personne ayant autorité.

Dans les circonstances, j'estime que cela n'implique pas un degré de conscience plus élevé que la connaissance de ce que l'accusé dit et qu'il le dit à des policiers qui peuvent s'en servir contre lui.

Dans l'arrêt Nagotcha c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 714, l'accusé soutenait que sa déclaration ne pouvait être tenue pour volontaire du fait qu'il avait été diagnostiqué comme souffrant de schizophrénie paranoïaque. En rendant le jugement de la Cour, le juge en chef Laskin a affirmé que l'aliénation mentale d'une personne n'est pas déterminante quant à l'admissibilité de ses déclarations. Sans appliquer expressément le critère de l'état d'esprit conscient, notre Cour a adopté (à la p. 717) l'extrait suivant de la décision R. c. Santinon (1973), 11 C.C.C. (2d) 121 (C.A.C.‑B.):

[traduction] À mon avis, l'admissibilité d'une déclaration faite par un accusé est liée à la preuve du caractère libre et volontaire de celle‑ci dans le sens restreint mentionné plus haut, savoir qu'elle n'a pas été provoquée ou obtenue par la crainte d'un préjudice ou dans l'espoir d'un avantage dispensés ou promis par une personne ayant autorité. Il faut à mon avis restreindre la portée de cette règle dans la mesure où, compte tenu des degrés infinis d'aliénation, on ne devrait pas juger la déclaration de l'accusé admissible si l'on démontre une incapacité telle qu'il est, par exemple, à ce point privé de raison et d'entendement ou à ce point victime de fantasmes psychotiques que ses propos ne peuvent honnêtement être considérés comme sa déclaration. [Je souligne.]

Même si le juge Beetz faisait partie des juges de la Cour, aucune mention n'est faite de l'arrêt Horvath, précité, ni de la «connaissance de ce qui est en jeu».

Dans l'arrêt Clarkson, précité, notre Cour a statué sur l'admissibilité d'une confession faite par l'accusée pendant qu'elle était en état d'ébriété. Le juge Wilson, à l'avis de laquelle ont souscrit quatre autres juges de la Cour, a tranché la question de l'admissibilité en fonction du droit à l'assistance d'un avocat garanti par l'al. 10b) de la Charte. Toutefois, après avoir examiné la jurisprudence relative à la règle des confessions, elle a conclu que la conscience des conséquences n'entrait en ligne de compte que dans la mesure où la préoccupation sous‑jacente de la règle était d'assurer l'équité du processus criminel. Par contre, en ce qui concerne les arrêts qui ont mis l'accent sur la fiabilité, le critère qui s'en dégage exige seulement que l'accusé comprenne ce qui est dit. Tout autre facteur de capacité cognitive, comme l'appréciation des conséquences d'une déclaration, n'était pas pertinent. Le juge Wilson a conclu qu'il n'était pas nécessaire de résoudre la question parce qu'elle était écartée par celle concernant le droit à l'assistance d'un avocat garanti par la Charte.

Le juge McIntyre, à l'opinion duquel a souscrit le juge Chouinard, s'est dit d'avis qu'une forme limitée de conscience des conséquences était comprise dans le critère de l'état d'esprit conscient. À la page 399, il énonce le critère applicable à l'admissibilité d'une confession d'une personne en état de facultés affaiblies:

1.la personne accusée était‑elle consciente de ce qu'elle disait?

et

2.était‑elle consciente des conséquences de sa déclaration dans les circonstances particulières en question?

Être consciente des conséquences dans le présent contexte signifie simplement être capable de comprendre que sa déclaration pouvait servir de preuve dans des procédures intentées contre elle. Il n'y a rien de nouveau dans cette façon d'aborder la question. Elle est conforme à la mise en garde ordinaire bien connue tirée du droit prétorien anglais, laquelle est ainsi formulée: «vous pouvez garder le silence, mais tout ce que vous direz sera pris par écrit et pourra servir de preuve». Cette mise en garde visait à assurer la connaissance des conséquences de la déclaration, c.‑à‑d. son utilisation possible dans des procédures intentées contre l'accusé. Il y a lieu de souligner que le bon sens indique qu'il faudrait un état d'ébriété très avancé pour qu'une telle déclaration soit inadmissible.

Ni le juge Wilson ni le juge McIntyre n'ont mentionné l'arrêt Nagotcha, précité, de notre Cour sans doute parce que le sujet de préoccupation était l'état d'ébriété et non l'incapacité mentale découlant d'une maladie mentale.

Peu après avoir rendu l'arrêt Clarkson, notre Cour a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario dans R. c. Lapointe et Sicotte, [1987] 1 R.C.S. 1253, conf. (1983), 9 C.C.C. (3d) 366. Dans cette affaire, une déclaration avait été recueillie auprès de personnes qui avaient une connaissance limitée de la langue anglaise. En écartant la déclaration, le juge du procès a conclu qu'il subsistait un doute quant à savoir si l'accusé comprenaient les conséquences de sa déclaration. Dans les circonstances, le juge Lacourcière de la Cour d'appel a dit que l'appréciation des conséquences n'était pas pertinente du moment qu'il était déterminé que la déclaration était volontaire. En rejetant le pourvoi, notre Cour a affirmé, dans de brefs motifs: «Nous sommes substantiellement d'accord avec les motifs du juge Lacourcière».

Plus récemment, dans l'arrêt Hebert, précité, où l'on a déterminé les éléments du droit de garder le silence dont jouit la personne détenue par des autorités policières, le juge McLachlin a analysé la jurisprudence se rapportant à la règle des confessions. Elle a conclu que notre Cour s'était écartée de la seule préoccupation de la fiabilité et que le critère de l'état d'esprit conscient comportait un élément subjectif limité. Voici ce qu'elle dit, aux pp. 171 et 172:

Comme le juge Estey l'a souligné dans l'arrêt Rothman, notre Cour, dans les arrêts Horvath et Ward rendus après l'arrêt Wray, s'est en réalité écartée de la formule objective des menaces et des promesses ainsi que de la seule préoccupation de la fiabilité de la déclaration lorsqu'elle a affirmé que pour être admissible une déclaration doit être véritablement volontaire en ce sens qu'elle doit résulter de l'état d'esprit conscient de l'accusé. Lorsque l'accusé, en état d'hypnose dans un cas et en état d'ébriété dans l'autre cas, n'était pas psychologiquement capable de décider volontairement de parler ou non aux autorités, sa déclaration ne pouvait être considérée comme volontaire et elle était donc inadmissible. Ces arrêts démontrent clairement la pertinence de l'élément psychologique du choix qui est en cause dans la règle des confessions, à tout le moins en ce sens que l'accusé doit être en mesure psychologiquement de faire activement un choix.

Le droit de garder le silence

Bien que, dans l'arrêt Hebert, notre Cour n'ait pas abordé la question de l'élément psychologique requis à l'égard de la personne qui exerce ce droit alors qu'elle souffre d'aliénation mentale, je suis d'avis que l'arrêt donne de l'élément psychologique requis une définition exhaustive de sorte qu'il n'y a aucune raison d'en exclure l'incapacité mentale. Aux pages 181 et 182, le juge McLachlin résume les éléments constitutifs du droit de garder le silence:

Le droit de choisir de parler ou non aux autorités est défini de façon objective plutôt que subjective. L'exigence fondamentale que le suspect possède un état d'esprit conscient comporte un élément subjectif. Mais cela étant dit, il faut, en vertu de la Charte, se concentrer sur la conduite des autorités vis‑à‑vis du suspect. A‑t‑on accordé au suspect le droit à l'assistance d'un avocat? La conduite des policiers a‑t‑elle effectivement et inéquitablement privé le suspect du droit de choisir de parler ou non aux autorités?

Le critère de l'état d'esprit conscient exige donc que l'accusé ait une capacité cognitive limitée de comprendre ce qu'il dit et que sa déposition pourra être utilisée dans des procédures engagées contre lui. En fait, il serait difficile d'imaginer ce qu'est un état d'esprit conscient s'il ne comporte pas cette capacité cognitive limitée. Le critère pertinent pour déterminer la capacité requise de faire activement un choix est le suivant: L'accusé avait‑il un état d'esprit conscient? Le critère ne va pas plus loin et il n'est pas nécessaire de déterminer si l'accusé est en mesure de faire un choix qui soit bon ou sage, ou qui soit dans son intérêt.

Le droit à l'assistance d'un avocat

Pour déterminer le degré d'aptitude psychologique requis pour exercer ce droit, il convient de remarquer que les droits que possède l'accusé, dans le processus criminel, devraient, autant que possible, être harmonisés. En ce qui concerne chacun des droits examinés, l'accusé peut faire un choix. À moins qu'une raison valable ne soit inhérente au droit en question, il est peu logique d'établir une distinction quant à l'état mental requis pour faire ce choix. Dans l'arrêt Hebert, le juge McLachlin affirme ceci, à la p. 176:

Les droits d'une personne impliquée dans le processus criminel sont régis par les art. 7 à 14 de la Charte. Ils sont intimement liés: Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B. [[1985] 2 R.C.S. 486]. Il faut présumer que les rédacteurs de la Charte ont voulu qu'ils soient interprétés de manière à former le cadre cohérent et intérieurement logique nécessaire à l'équité et à l'efficacité du processus criminel. Pour cette raison, la portée d'un principe de justice fondamentale au sens de l'art. 7 ne peut être définie sans égard aux autres droits énoncés dans cette partie de la Charte ainsi que les objectifs philosophiques plus généraux de la Charte.

Dans la même veine, le juge Kennedy de la Cour suprême des États‑Unis a souligné, dans l'arrêt Godinez c. Moran, 113 S.Ct. 2680 (1993), qu'il ne fallait pas appliquer des normes d'aptitude différentes pour divers aspects des procédures criminelles. Selon lui, des normes différentes n'étaient pas appliquées en common law ni requises en vertu de la clause de l'application régulière de la loi. À la page 2691, il cite l'extrait suivant de l'article de B. A. Weiner intitulé «Mental Disability and the Criminal Law», dans The Mentally Disabled and the Law (3e éd. 1985), 693, à la p. 696:

[traduction] Traditionnellement, on a présumé que l'aptitude à subir son procès s'entendait de la capacité de participer à toutes les phases du processus judiciaire, y compris aux activités préalables au procès, comme l'inscription d'un plaidoyer, la négociation d'un plaidoyer et la décision de se prévaloir du droit à l'assistance d'un avocat ou d'y renoncer.

Puis il poursuit:

[traduction] Il est facile de comprendre pourquoi la common law n'a pas adopté de normes d'aptitude plus élevées lorsqu'on songe aux difficultés qui résulteraient de l'application de plus d'une norme. Il pourrait être difficile de déterminer quelle norme s'applique à une étape donnée du procès. Par exemple, si le défendeur décide de plaider coupable après le début du procès, un tribunal pourrait appliquer la norme d'aptitude requise pour subir le procès, alors qu'un autre pourrait avoir recours à la norme applicable à l'inscription d'un plaidoyer de culpabilité. De plus, les nuances subtiles entre les différentes normes seraient vraisemblablement difficiles à saisir, comme le montre, en l'espèce, l'absence de distinction nette entre la «compréhension rationnelle» et le «choix raisonné».

Même si des facteurs différents peuvent s'appliquer à des états comme l'ivresse ou l'hypnose, dans le cas d'une personne qui souffre de troubles mentaux, je ne vois aucune raison d'appliquer, à l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat, une norme d'aptitude plus élevée avant le procès que pendant son déroulement. Si l'accusé est apte à choisir un avocat, à lui donner des instructions, à inscrire un plaidoyer, à décider de congédier l'avocat et d'assumer sa propre défense, à décider de témoigner ou non, comment peut‑on prétendre qu'il est inapte à décider de recourir ou non aux services d'un avocat pendant l'enquête? Rien n'exige un tel résultat dans l'al. 10b) ou les dispositions connexes. J'estime donc que le critère à retenir est le même que celui qui s'applique à l'égard de l'aptitude à subir son procès et que j'ai énoncé précédemment.

Conclusion relative à l'élément psychologique requis dans le cas de l'exercice de certains droits avant le procès par des personnes atteintes de troubles mentaux

Le critère de l'état d'esprit conscient, qui est une facette de la règle des confessions, comporte un élément psychologique limité selon lequel l'accusé doit avoir une capacité cognitive suffisante pour comprendre ce qu'il dit et ce qui est dit. Cela inclut la capacité de comprendre une mise en garde selon laquelle la déposition pourra être utilisée contre l'accusé.

La même norme s'applique à l'égard du droit de garder le silence lorsqu'il s'agit de déterminer si l'accusé est en mesure psychologiquement de faire activement un choix.

En exerçant son droit à l'assistance d'un avocat ou en y renonçant, l'accusé doit avoir la capacité cognitive limitée qui est nécessaire pour être apte à subir son procès. Il doit être en mesure de communiquer avec un avocat pour lui donner des instructions et il doit saisir le rôle de l'avocat et comprendre qu'il peut se passer des services d'un avocat même si ce n'est pas au mieux de ses intérêts. Il n'est pas nécessaire que l'accusé ait une aptitude analytique. Le degré de capacité cognitive est le même que celui qui est exigé à l'égard de la règle des confessions et du droit de garder le silence. Comme je l'ai mentionné précédemment, l'accusé doit avoir la capacité mentale qui découle d'un état d'esprit conscient.

Application à la présente affaire

Le juge du procès a conclu que les déclarations étaient volontaires au sens traditionnel et que le critère de l'état d'esprit conscient était respecté. Cependant, il a jugé que, relativement à la renonciation à l'assistance d'un avocat, on n'avait pas satisfait au critère supplémentaire de la conscience des conséquences. À cet égard, il a retenu le témoignage du Dr Malcolm, le psychiatre appelé à témoigner pour la défense. Voici les extraits pertinents de ce témoignage:

[traduction]

Q.Saviez‑vous alors qu'au cours de la semaine qui a suivi son retour du Service de criminalistique de la Communauté urbaine de Toronto, après que son état eut été stabilisé et qu'on lui eut administré des médicaments, il avait expressément dit à l'un des gardiens qu'il cherchait à bénéficier de l'article 16 et qu'il allait tout faire pour y arriver?

. . .

R.Je ne crois pas que je le savais.

Q.Très bien. Cela aurait‑il eu une incidence sur votre décision de lui poser cette question ou sur vos sentiments lorsque vous la lui avez posée?

R.Eh bien, je n'ai été avec lui que pendant une demi‑heure. J'essayais simplement de lui poser le plus de questions possibles pour voir dans quelle mesure il pouvait comprendre ce que je disais. Cela est important pour moi. Cela ne me surprend pas beaucoup, parce que, comme je l'ai dit, ces personnes ont une excellente capacité intellectuelle. Cet homme connaissait l'article 16. Il n'aimait pas la prison non plus. Il haïssait la prison. Il aurait préféré ne pas y être enfermé, de sorte qu'il était tout à fait capable de comprendre qu'il était dans son intérêt d'être déclaré aliéné. Cela ne me surprend pas vraiment. Les schizophrènes sont tout à fait en mesure de faire cela tout en demeurant schizophrènes.

. . .

Q.Et pendant ces quatre entretiens, au cours du plus récent par exemple, vous a‑t‑il semblé plus psychotique que sur les bandes vidéo?

R.Sur la première bande que j'ai visionnée, il semblait avoir une meilleure maîtrise de lui‑même. Lors des entretiens ultérieurs du 7 février, il n'avait pas une aussi bonne maîtrise. En fait, il semblait avoir perdu toute maîtrise de soi. Pendant le premier entretien que j'ai eu avec lui, son état s'était dégradé, il avait régressé. Il s'agit de la rencontre où il a simplement refusé de parler et s'est contenté de s'asseoir en me jetant un regard furieux.

Q.Et à ce moment‑là, si je puis me permettre, son état était pire que sur l'une ou l'autre des deux bandes vidéo que nous avons visionnées, n'est‑ce‑pas?

R.Assurément, il avait considérablement régressé la première fois que je l'ai vu.

Q.Et pendant le deuxième entretien?

R.Il allait un peu mieux alors et, à l'entretien suivant, son état s'était encore amélioré.

Q.Et lors du deuxième entretien, c'est‑à‑dire le 7 juillet, son état était toujours pire que celui observé sur les bandes vidéo, n'est‑ce pas?

R.Je dirais que oui.

Q.Et comme son état continuait de s'améliorer, était‑il encore pire lors de la rencontre du mois de novembre que sur les bandes vidéo?

R.Je ne sais pas, il s'agit du genre d'évaluation qualitative dans lequel je n'aime vraiment pas m'engager parce que cela n'est d'aucune utilité et que je ne puis le faire véritablement. Une personne peut donner des signes d'aggravation ou d'amélioration, mais je ne peux vraiment pas quantifier de telles choses. Une évaluation qualitative est beaucoup plus appropriée.

Q.Il vous est impossible de comparer son état à ce . . .

R.Eh bien, de toute évidence, j'ai fait une comparaison.

Q.Oui.

R.J'ai tenté de collaborer avec vous, mais vous continuez d'essayer d'obtenir de moi des réponses de plus en plus détaillées, et je ne puis être plus précis. Je dois demeurer un peu vague à cet égard.

Q.Très bien. Je ne voudrais pas mener l'interrogatoire de manière inéquitable.

R.D'accord.

Q.Lors des derniers entretiens, son état se rapproche assez de celui observé sur les bandes vidéo pour que vous estimiez inéquitable de demander si son état s'est légèrement amélioré ou détérioré?

R.Eh bien, lors du plus récent entretien, son état se comparait assez bien à celui observé sur la deuxième paire de bandes vidéo que j'ai visionnée.

Q.Maintenant, c'est pendant votre second entretien avec lui, le 7 juillet, que vous avez conclu qu'il était apte à subir son procès, est‑ce exact?

R.Oh, c'est simplement parce que c'était la première fois qu'il acceptait de me parler et que j'ai pu obtenir des réponses à la série de questions que je pose habituellement aux fins d'évaluer l'aptitude, en ce qui concerne notamment le rôle des différentes personnes qui se trouvent dans la salle d'audience, la nature de l'accusation ainsi que le rôle de son défenseur et celui du juge, et ainsi de suite.

Q.Il n'a eu alors aucune difficulté à déterminer quels étaient les acteurs en cause?

R.Non, il m'a semblé alors qu'il pouvait comprendre et donner des instructions à un avocat.

Q.Il comprenait qui était le juge et quel était son rôle dans la salle d'audience, le 7 juillet . . .

R.Il m'a convaincu, et j'ai posé ces questions à de nombreuses personnes sur une longue période, qu'il comprenait sa situation, qu'il connaissait la nature de l'accusation et qu'il savait qui étaient les différentes personnes dans la salle d'audience, et j'ai estimé qu'il pouvait donner des instructions à un avocat, et je crois qu'il connaissait la signification du serment.

. . .

Q.Sûrement, M. Whittle, même au moment de l'enregistrement de ces bandes, par opposition à l'entretien que vous avez eu avec lui ultérieurement le ‑- désolé, le 15 juillet, je crois, était conscient du rôle du témoignage dans le processus judiciaire?

R.Oui.

. . .

LA COUR: Me Bellefontaine, permettez‑moi de poser cette question pendant que nous y sommes. Dr Malcolm, à partir des réponses que le ministère public vient tout juste de vous montrer au bas de la septième page et au haut de la huitième page, Whittle comprenait‑il alors les conséquences d'une déclaration qui peut être utilisée contre lui, c'est‑à‑dire que son propre témoignage pouvait être utilisé contre lui lors d'un procès?

LE TÉMOIN: Il me semble, compte tenu des réponses qu'on y trouve, qu'il était conscient des conséquences. Il reste que la raison pour laquelle il se trouvait dans le poste de police, à ce moment‑là, tenait entièrement au fait qu'il souffrait d'une maladie qui le rongeait de l'intérieur, et ce sont ces voix qui lui disaient d'y aller et de dire toutes les bonnes choses, de sorte qu'il ne se souciait pas des conséquences. Cette considération se situe alors très bas dans l'ordre de ses priorités. Il se préoccupait des conséquences, bien que je croie, si l'on veut vraiment entrer dans les détails, qu'il savait quelles étaient les conséquences de ses déclarations, que celles‑ci seraient utilisées lors d'un procès, qu'elles pourraient être utilisées contre lui. Je crois qu'il savait cela.

. . .

Me BELLEFONTAINE: Q. Pardon, la nuit où les déclarations ont été faites, les 6 et 7 février, n'est‑ce pas?

R.Oui, je ne crois pas que les policiers lui aient fait quelque promesse ou qu'ils l'aient menacé de quelque manière. Il le faisait de son propre gré.

. . .

LA COUR: Lors des entretiens des 6 et 7 février, enregistrés sur bande vidéo, vous nous avez dit ce matin que Whittle savait qu'il fournissait ou pouvait fournir des éléments de preuve contre lui. Il savait cela?

LE TÉMOIN: Il en était conscient, intellectuellement parlant, oui.

LA COUR: Oui. Permettez‑moi d'insister en vous demandant s'il était en mesure d'en évaluer les conséquences?

LE TÉMOIN: Eh bien, c'est difficile à dire parce que je crois qu'il savait ce qu'il disait et qu'en fait, intellectuellement parlant, cela pourrait avoir des répercussions lors d'une audience ultérieure. Mais je ne crois pas qu'il se préoccupait le moindrement de l'avenir lorsqu'il le faisait. Je ne crois pas qu'il s'en souciait. Je crois qu'il était poussé par le besoin qu'il ressentait à l'intérieur de lui‑même de dire ces choses et qu'il ne se préoccupait pas le moindrement des conséquences. Je ne sais pas si cela peut être utile à la cour, mais je pense que si on avait été plus précis et qu'on lui avait posé directement ces questions à l'époque, il aurait répondu «Oui, je sais que tout cela va être consigné par écrit ou enregistré.» Il savait que ses déclarations étaient enregistrées et qu'elles pourraient être utilisées au cours d'un éventuel procès. N'étant ni naïf ni stupide, il savait cela. Or, ce que je tiens à préciser, c'est qu'il ne s'en souciait pas étant donné qu'il était poussé à dire toutes ces choses quand même. S'il devait mourir, cela lui était égal. Il a fait cette remarque. Ainsi, je crois qu'il s'agit d'un élément psychologique d'une grande importance.

LA COUR: Il va donc dire ces choses quelles qu'en soient les conséquences?

LE TÉMOIN: Peu importe. Il ne se soucie pas du résultat. Le résultat est quelque chose qui pourrait intéresser les tribunaux ou le public en général ou toute autre personne, mais ça ne l'intéresse pas.

Somme toute, le Dr Malcolm a témoigné que l'appelant était conscient de ce qu'il disait et de ce qui lui était dit, ainsi que du processus judiciaire. Il était apte à donner des instructions à un avocat, mais, comme des voix lui disaient de soulager sa conscience, il ne se souciait pas des conséquences.

Compte tenu de la preuve que le juge du procès a acceptée, l'état mental de l'appelant satisfaisait au critère de l'état d'esprit conscient, y compris l'élément subjectif dont j'ai fait mention précédemment. Le ministère public n'était pas tenu de prouver que l'appelant avait un degré plus élevé de capacité cognitive. Dans la mesure où les voix intérieures incitaient l'appelant à parler sans tenir compte, apparemment, de la recommandation de son avocat et à son détriment, parce qu'il ne se souciait pas des conséquences ou qu'il estimait qu'il ne pouvait résister à ces voix, elles ne peuvent justifier l'exclusion. La contrainte intérieure, due à la conscience ou à un autre facteur, ne peut supplanter une conclusion à l'existence d'un état d'esprit conscient sauf lorsqu'il est déterminé, à la lumière de la conduite d'une personne en autorité, qu'une déclaration est involontaire. Quant aux droits garantis par la Charte qui sont invoqués, une fois qu'il est établi que le critère de l'état d'esprit conscient est respecté, l'accusé n'échappe aux conséquences de ses actes que si la conduite de la police a «effectivement et inéquitablement privé le suspect du droit . . .» (Hebert, précité, à la p. 182).

La décision du juge du procès d'exclure les déclarations se fondait sur l'opinion erronée que la preuve qu'il avait acceptée ne satisfaisait pas à un critère distinct de la conscience des conséquences. Si l'on applique les principes juridiques appropriés à cette preuve, les déclarations sont admissibles. N'eût été l'erreur de droit, le juge du procès aurait conclu que l'état d'esprit de l'appelant satisfaisait au critère applicable. En définitive, les déclarations étaient admissibles en ce sens qu'elles satisfaisaient au critère de la règle des confessions et que l'appelant avait renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat, ou s'en était prévalu, et avait choisi de parler aux policiers. Je me permets d'ajouter qu'en ce qui concerne la renonciation le ministère public a satisfait à toutes les autres exigences et qu'il s'agissait seulement de déterminer si le critère de l'élément psychologique était respecté.

Voici les déclarations en cause:

(1) Le 6 février, alors qu'il se trouvait dans une cellule de la division 42, l'appelant a déclaré spontanément qu'il était responsable de la mort de Frank Dowson et qu'il avait commis d'autres crimes. Il avait auparavant été informé de son droit à l'assistance d'un avocat et avait refusé de s'en prévaloir. Cette déclaration était admissible. Elle était volontaire et l'al. 10b) a été respecté. Dans les circonstances, il n'y avait aucune raison de répéter la mise en garde concernant le droit à l'assistance d'un avocat tant que la nature de l'enquête ou le danger auquel était exposé l'appelant ne changeait pas. Voir R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869, à la p. 893. Cela ne s'est produit qu'après que les policiers eurent l'occasion de vérifier certains renseignements afin de déterminer s'il y avait lieu de prendre au sérieux les déclarations de l'appelant.

(2) Le 6 février, après avoir vérifié certains détails concernant le décès de Dowson, l'appelant a été accusé du meurtre de ce dernier et informé de son droit à l'assistance d'un avocat. L'appelant a offert aux policiers de les conduire à l'endroit où il s'était débarrassé de l'arme du crime. À l'aller et au retour, il a fait des déclarations aux policiers. Ces déclarations étaient admissibles. Elles étaient volontaires et l'appelant avait renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat.

(3) Le 6 février, l'enregistrement de la première déclaration sur bande vidéo a pris fin lorsque, à un moment donné, l'appelant a décidé qu'il voulait parler à un avocat. Cette partie de la confession sur bande vidéo était admissible. Elle était volontaire et l'appelant avait renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat.

(4) À 0 h 21, le 7 février, après avoir consulté un avocat, l'appelant a dit aux policiers qu'il souhaitait poursuivre la confession sur bande vidéo, ce qu'il a fait. Le reste de cette confession sur bande vidéo était admissible. Il avait été effectué volontairement et l'appelant s'était prévalu de son droit à l'assistance d'un avocat, pour ensuite choisir de poursuivre sa confession.

(5) Le 7 février, après la séance d'enregistrement, l'appelant a offert aux policiers de les conduire à l'endroit où il s'était débarrassé du portefeuille de Dowson. Le portefeuille a finalement été découvert à cet endroit. Cette preuve était admissible. Les renseignements ont été fournis volontairement et l'appelant avait obtenu les conseils d'un avocat.

(6) Le 7 février, on a ramené l'appelant à la division 17. Il a de nouveau été informé de son droit à l'assistance d'un avocat et a reçu une mise en garde. L'appelant a indiqué qu'il comprenait. Pendant le trajet vers la division 17, l'appelant a répondu à plusieurs questions concernant le prétendu meurtre. Ces déclarations étaient admissibles. Elles étaient volontaires. Quoiqu'il n'y ait pas eu de renonciation explicite, il ressort de l'ensemble des circonstances que l'appelant a renoncé à consulter davantage un avocat. Bien qu'on ne puisse pas normalement considérer que le simple fait de répondre à des questions après avoir été informé du droit à l'assistance d'un avocat constitue une renonciation à ce droit, il existe en l'espèce un certain nombre d'autres circonstances qui font qu'il est approprié, et voire même nécessaire, de conclure qu'il y a eu renonciation. Plus tôt le même jour, l'appelant avait commencé à faire des déclarations à la police, mais il avait alors demandé à consulter un avocat. Lorsqu'il l'a fait, l'interrogatoire a cessé et une consultation a été organisée. Après avoir consulté l'avocat, il a fait d'importantes déclarations à la police. Lorsqu'on lui a fait une nouvelle mise en garde en le ramenant à la division 17, il avait exercé son droit à l'assistance d'un avocat et décidé de faire des déclarations. Compte tenu de ce qui s'était produit pendant la journée, sa décision de répondre aux questions, après avoir été informé une nouvelle fois de ces droits, ne peut être considérée que comme une renonciation à toute volonté de s'entretenir de nouveau avec un avocat avant de répondre aux questions posées.

(7) Le 16 mars, appelé à comparaître de nouveau devant le tribunal alors qu'il retournait en cour après avoir subi une évaluation psychiatrique au Service de criminalistique de la Communauté urbaine de Toronto, l'appelant a parlé aux policiers. Ces déclarations étaient admissibles. Elles étaient volontaires et l'appelant avait obtenu les conseils d'un avocat.

Voilà qui règle les questions relatives à l'admissibilité des déclarations. Les deux questions qui restent requièrent un bref commentaire. L'appelant fait valoir que la Cour d'appel a excédé sa compétence en vertu de l'al. 676(1)a) du Code criminel en infirmant le jugement de première instance sur le plan des conclusions de fait. L'appel interjeté par le ministère public se fondait sur des questions de droit. Le fait que la Cour d'appel semble avoir statué sur l'appel en se fondant sur des questions mixtes de fait et de droit ne nous empêche pas de statuer sur le pourvoi en fonction d'une question de droit. Nous devons trancher la présente affaire comme la Cour d'appel aurait dû le faire. La Cour d'appel avait compétence même si elle a pu l'excéder.

En ce qui concerne le dernier point, nous sommes d'accord avec la Cour d'appel pour dire que le ministère public pouvait en appeler dans les circonstances. Le raisonnement de la Cour d'appel s'applique à plus forte raison compte tenu de l'arrêt de notre Cour R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601.

Le pourvoi est donc rejeté.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l'appelant: Pinkofsky, Lockyer, Kwinter, Toronto.

Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1994] 2 R.C.S. 914 ?
Date de la décision : 01/09/1994
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Droit à l'assistance d'un avocat - Renonciation - Degré de capacité mentale requis pour l'exercice du droit en question - Accusé atteint de troubles mentaux arrêté en exécution de mandats d'incarcération relatifs au non‑paiement d'amendes, et informé de son droit à l'assistance d'un avocat - Accusé faisant part à la police de sa volonté de faire une déclaration et avouant être responsable d'un meurtre et de trois vols qualifiés - Police inculpant l'accusé de ces infractions et l'informant de nouveau de son droit à l'assistance d'un avocat - Accusé indiquant qu'il ne souhaite pas parler à un avocat et faisant d'autres déclarations - Accusé exerçant par la suite son droit à l'assistance d'un avocat, mais continuant de faire des déclarations à la police - Les déclarations ont‑elles été obtenues contrairement au droit de l'accusé à l'assistance d'un avocat? - Y a‑t‑il eu renonciation valide? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 10b).

Droit constitutionnel - Charte des droits - Justice fondamentale - Droit de garder le silence - Degré de capacité mentale requis pour l'exercice du droit en question - Accusé atteint de troubles mentaux arrêté en exécution de mandats d'incarcération relatifs au non‑paiement d'amendes, et informé de son droit de garder le silence - Accusé faisant part à la police de sa volonté de faire une déclaration et avouant être responsable d'un meurtre et de trois vols qualifiés - Police inculpant l'accusé de ces infractions et l'informant de nouveau de son droit de garder le silence - Accusé faisant de nouvelles déclarations à la police malgré le conseil de son avocat de garder le silence - Les déclarations ont‑elles été obtenues contrairement au droit de l'accusé de garder le silence? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 7.

Droit criminel - Preuve - Confessions - Caractère volontaire - État mental de l'accusé - Accusé atteint de troubles mentaux arrêté en exécution de mandats d'incarcération relatifs au non‑paiement d'amendes - Accusé faisant part à la police de sa volonté de faire une déclaration et avouant à maintes reprises être responsable d'un meurtre et de trois vols qualifiés - Les déclarations de l'accusé sont‑elles admissibles? - Critère de l'état d'esprit conscient.

Droit criminel - Appels - Appel du ministère public - Cour d'appel annulant l'acquittement de l'accusé et ordonnant la tenue d'un nouveau procès - Possibilité pour la Cour suprême de trancher un pourvoi en fonction d'une question de droit seulement lorsque l'arrêt de la Cour d'appel repose sur des questions mixtes de droit et de fait - La Cour d'appel était compétente en vertu de l'art. 676(1)a) du Code criminel pour statuer sur le pourvoi du ministère public, même si elle a pu excéder cette compétence.

Droit criminel - Appels - Pouvoirs de la Cour d'appel - Juge du procès écartant les déclarations incriminantes de l'accusé à la police - Refus du ministère public de produire d'autres éléments de preuve disponibles à la suite de cette décision défavorable et accusé acquitté - Déclarations jugées en appel avoir été écartées à tort - Cour d'appel concluant que le ministère public avait sincèrement cru que les autres éléments de preuve disponibles n'avaient pas une force probante suffisante pour constituer une preuve prima facie de la culpabilité de l'accusé - Cour d'appel n'ayant pas commis d'erreur en appliquant l'art. 686(4)b)(i) du Code criminel pour annuler l'acquittement et ordonner la tenue d'un nouveau procès.

L'accusé, arrêté en exécution de mandats d'incarcération relatifs au non‑paiement d'amendes, a été informé de son droit à l'assistance d'un avocat et a reçu une mise en garde. Avant l'arrestation, le policier avait constaté que l'accusé se comportait étrangement et, au poste de police, il a signalé à l'agent du bloc cellulaire que l'état mental de l'accusé était instable. Alors qu'il se trouvait dans sa cellule, l'accusé a demandé à parler à des policiers et leur a fait plusieurs déclarations dans lesquelles il avouait être l'auteur d'un meurtre et de trois vols qualifiés. Après avoir vérifié les renseignements de l'accusé, la police l'a arrêté relativement à ces infractions. Il a été informé de son droit à l'assistance d'un avocat et a reçu une mise en garde. L'accusé a indiqué qu'il comprenait ses droits, mais qu'il ne souhaitait pas communiquer avec un avocat. Il a alors offert aux policiers de les conduire à l'endroit où il s'était débarrassé de l'arme du crime. Chemin faisant, il a continué de donner des détails sur le meurtre et les vols qualifiés et a fait des remarques étranges à deux ou trois occasions. En revenant au poste de police, l'accusé a accepté la proposition de la police de faire une déclaration sur bande vidéo. Il a de nouveau été informé de ses droits et a indiqué encore une fois qu'il ne souhaitait pas s'entretenir avec un avocat. L'enregistrement sur bande vidéo a pris fin lorsque l'accusé a décidé de consulter un avocat. L'avocat lui a recommandé de garder le silence, mais l'accusé lui a dit qu'il avait besoin de parler à la police pour que cessent les voix dans sa tête. Après son entretien avec l'avocat, l'accusé a indiqué à la police qu'il souhaitait encore poursuivre sa déclaration sur bande vidéo et a avoué avoir commis le meurtre. Au cours de cette déclaration d'une heure, l'accusé a également dit plusieurs bizarreries. Une fois l'enregistrement de la déclaration terminé, l'accusé a offert aux policiers de les conduire à l'endroit où il s'était débarrassé du portefeuille de la victime. Le portefeuille a finalement été découvert à cet endroit. Plus tard alors qu'on l'amenait à un autre poste de police, l'accusé a fourni d'autres détails du meurtre. On lui avait donné une autre possibilité de consulter un avocat avant de l'amener. Avant le procès, l'accusé a subi un examen psychiatrique qui a permis de conclure qu'il était apte à subir son procès. À son retour de l'examen psychiatrique de 30 jours, l'accusé a de nouveau parlé à la police, même si son avocat lui avait recommandé de ne pas le faire.

Au procès de l'accusé relativement à une accusation de meurtre au premier degré, un voir‑dire a été tenu afin de déterminer l'admissibilité de ses déclarations. Tant le psychiatre de la défense que celui de la poursuite ont témoigné que l'accusé souffrait de schizophrénie et qu'un symptôme typique de cette maladie était l'hallucination auditive. D'après le témoignage du psychiatre de la défense, l'accusé était conscient de ce qu'il disait et de ce qui lui était dit, ainsi que du processus judiciaire. Il était également apte à donner des instructions à un avocat, mais, comme des voix dans sa tête lui disaient de soulager sa conscience, il ne se souciait pas des conséquences. À l'issue du voir‑dire, le juge du procès a conclu que, compte tenu du seul critère classique de l'«état d'esprit conscient», les déclarations de l'accusé étaient volontaires au sens traditionnel, mais qu'il y avait lieu de les écarter en raison de la violation des droits que lui garantissait l'al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Le juge du procès a retenu le témoignage du psychiatre de la défense et a conclu que l'état psychologique de l'accusé l'avait empêché d'être conscient des conséquences qu'auraient les déclarations, et que cette incapacité de l'accusé à réaliser ce qui était en jeu avait eu pour effet d'annuler toute prétendue renonciation au droit à l'assistance d'un avocat. Les déclarations faites par l'accusé après l'évaluation psychiatrique ont également été écartées parce qu'elles avaient été obtenues d'une manière contraire à l'al. 10b). Le ministère public a refusé de produire d'autres éléments de preuve et l'accusé a été acquitté. La Cour d'appel a annulé le verdict d'acquittement et ordonné la tenue d'un nouveau procès. La cour a conclu que toutes les déclarations étaient admissibles et que c'est à tort que le juge du procès avait conclu à la violation des droits garantis à l'accusé par l'al. 10b).

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Les déclarations de l'accusé étaient volontaires et n'ont pas été obtenues d'une manière qui portait atteinte aux droits que lui garantissaient l'art. 7 et l'al. 10b) de la Charte. L'accusé avait le degré d'aptitude psychologique requis pour effectuer les choix qui sont inhérents à la règle des confessions, au droit de garder le silence et au droit à l'assistance d'un avocat. Le critère de l'«état d'esprit conscient», qui est une facette de la règle des confessions, comporte un élément psychologique limité selon lequel l'accusé doit avoir une capacité cognitive suffisante pour comprendre ce qu'il dit et ce qui est dit. Cela inclut la capacité de comprendre une mise en garde selon laquelle la déposition pourra être utilisée contre l'accusé. La même norme s'applique à l'égard du droit de garder le silence lorsqu'il s'agit de déterminer si l'accusé est en mesure psychologiquement de faire activement un choix. En exerçant son droit à l'assistance d'un avocat ou en y renonçant, l'accusé doit avoir la capacité cognitive limitée qui est nécessaire pour être apte à subir son procès. Il doit être en mesure de communiquer avec un avocat pour lui donner des instructions et il doit saisir le rôle de l'avocat et comprendre qu'il peut se passer des services d'un avocat même si ce n'est pas au mieux de ses intérêts. Il n'est pas nécessaire que l'accusé ait une aptitude analytique. Le degré de capacité cognitive est le même que celui qui est exigé à l'égard de la règle des confessions et du droit de garder le silence: l'accusé doit avoir la capacité mentale qui découle d'un «état d'esprit conscient». Compte tenu de la preuve que le juge du procès a acceptée, l'état mental de l'accusé satisfaisait au critère de l'«état d'esprit conscient», y compris l'élément subjectif, et le ministère public n'était pas tenu de prouver que l'accusé avait un degré plus élevé de capacité cognitive. Dans la mesure où les voix intérieures incitaient l'accusé à parler sans tenir compte, apparemment, de la recommandation de son avocat et à son détriment, parce qu'il ne se souciait pas des conséquences ou qu'il estimait qu'il ne pouvait résister à ces voix, elles ne peuvent justifier l'exclusion. La contrainte intérieure, due à la conscience ou à un autre facteur, ne peut supplanter une conclusion à l'existence d'un «état d'esprit conscient» sauf lorsqu'il est déterminé, à la lumière de la conduite d'une personne en autorité, qu'une déclaration est involontaire. Quant aux droits garantis par la Charte qui sont invoqués, une fois qu'il est établi que le critère de l'état d'«esprit conscient» est respecté, l'accusé n'échappe aux conséquences de ses actes que si la conduite de la police a effectivement et inéquitablement privé le suspect du droit en question.

La décision du juge du procès d'exclure les déclarations se fondait sur l'opinion erronée que la preuve qu'il avait acceptée ne satisfaisait pas à un critère distinct de la «conscience des conséquences». S'il avait appliqué les principes juridiques appropriés, il aurait conclu que l'état d'esprit de l'accusé satisfaisait au critère applicable. En définitive, les déclarations étaient admissibles en ce sens qu'elles satisfaisaient au critère de la règle des confessions et que l'accusé avait renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat, ou s'en était prévalu, et avait choisi de parler aux policiers. En ce qui concerne la renonciation, le ministère public a satisfait à toutes les autres exigences et il s'agissait seulement de déterminer si le critère de l'élément psychologique était respecté. Ce critère a été respecté dans chacune des déclarations en cause.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Whittle

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383
R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613
R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151
R. c. Banas and Haverkamp (1982), 65 C.C.C. (2d) 224
R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303
R. c. Taylor (1992), 77 C.C.C. (3d) 551
Ibrahim c. The King, [1914] A.C. 599
R. c. Fitton, [1956] R.C.S. 958
Ward c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 30
Horvath c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 376
Nagotcha c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 714
R. c. Santinon (1973), 11 C.C.C. (2d) 121
R. c. Lapointe et Sicotte, [1987] 1 R.C.S. 1253, conf. (1983), 9 C.C.C. (3d) 366
Godinez c. Moran, 113 S.Ct. 2680 (1993)
R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869
R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 10b), 24(2).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 2 «inaptitude à subir son procès» [aj. 1991, ch. 43, art. 1], 16 [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 185 (ann. III, no 1)
abr. & rempl. 1991, ch. 43, art. 2], 672.23 [aj. 1991, ch. 43, art. 4], 676(1)a), 686(4)b)(i).
Doctrine citée
Weiner, Barbara A. «Mental Disability and the Criminal Law». In Samuel Jan Brakel, John Parry and Barbara A. Weiner, The Mentally Disabled and the Law, 3rd ed. Chicago, Ill.: American Bar Foundation, 1985, 693.

Proposition de citation de la décision: R. c. Whittle, [1994] 2 R.C.S. 914 (1 septembre 1994)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1994-09-01;.1994..2.r.c.s..914 ?
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