La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/09/1994 | CANADA | N°[1994]_2_R.C.S._951

Canada | R. c. Tran, [1994] 2 R.C.S. 951 (1 septembre 1994)


R. c. Tran, [1994] 2 R.C.S. 951

Quoc Dung Tran Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Tran

No du greffe: 23321.

Audition et jugement: 25 février 1994.

Motifs déposés: 1er septembre 1994.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour suprême de la nouvelle‑écosse, section d'appel

POURVOI contre un arrêt de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, Section d'appel (1992), 116 N.S.R. (2d) 300, 320 A.P.R. 300, qui a rejet

é l'appel de l'accusé contre sa déclaration de culpabilité relative à une accusation d'agression sexuelle. Pourvoi accueilli...

R. c. Tran, [1994] 2 R.C.S. 951

Quoc Dung Tran Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Tran

No du greffe: 23321.

Audition et jugement: 25 février 1994.

Motifs déposés: 1er septembre 1994.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour suprême de la nouvelle‑écosse, section d'appel

POURVOI contre un arrêt de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, Section d'appel (1992), 116 N.S.R. (2d) 300, 320 A.P.R. 300, qui a rejeté l'appel de l'accusé contre sa déclaration de culpabilité relative à une accusation d'agression sexuelle. Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné.

Marguerite J. MacNeil et Frank E. DeMont, pour l'appelant.

Robert E. Lutes, c.r., pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

//Le juge en chef Lamer//

Le juge en chef Lamer — Dans le présent pourvoi, notre Cour est pour la première fois appelée à se pencher sur l'art. 14 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit le droit à l'assistance d'un interprète. Aussi mes motifs de jugement sont‑ils un peu plus longs qu'ils ne le seraient normalement. Il est question en l'espèce d'une instance criminelle où celui qui revendique le droit en cause était un accusé qui ne parlait pas et ne comprenait pas l'anglais, la langue dans laquelle l'instance se déroulait. À la suite de l'audition de la présente affaire, le pourvoi a été accueilli à l'unanimité à l'audience et un nouveau procès a été ordonné, avec motifs à suivre.

I. Les faits

Originaire du Viêt‑nam, l'appelant a été accusé d'avoir, le 22 septembre 1990, commis une agression sexuelle contrairement au par. 271(1) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 et ses modifications. Il ne maîtrisait pas suffisamment l'anglais pour être en mesure de suivre le déroulement des procédures sans l'aide d'un interprète. Monsieur Nguyen a donc servi d'interprète à l'appelant lors de sa comparution le 22 novembre 1990, à son enquête préliminaire le 13 mars 1991 et, sous réserve des lacunes en cause dans le présent pourvoi, à son procès du 31 octobre 1991.

Âgée de 15 ans, la plaignante a témoigné que deux asiatiques l'avaient embrassée et caressée pendant que, tôt le matin, elle attendait dans l'entrée d'un immeuble d'habitation qu'on la reconduise chez elle, après avoir gardé de jeunes enfants. Quelques heures après que l'agression se serait produite, la plaignante a déclaré à la police que ses deux assaillants étaient [traduction] «asiatiques», l'un [traduction] «gras» et [traduction] «rasé de près», l'autre ayant le [traduction] «visage grêlé». Trois semaines après l'incident allégué, la plaignante a choisi la photo de l'appelant lors d'une séance d'identification. Au procès, l'appelant était mince et moustachu. La plaignante a déclaré que l'appelant, dans la salle d'audience, était l'homme qu'elle avait antérieurement décrit comme étant «rasé de près» et «gras». Lors du contre‑interrogatoire, elle a reconnu que l'appelant, qui était dans la salle d'audience, n'était pas gras.

Le ministère public a fait témoigner le policier qui avait rassemblé les photos aux fins de la séance d'identification et arrêté l'appelant. Lors du contre‑interrogatoire, le policier a déclaré que l'appelant [traduction] «avait peut‑être quelques livres de plus» lors de l'enquête préliminaire, mais qu'il avait [traduction] «peut‑être 10 à 15 livres de plus à la taille» lors de son arrestation, le 24 octobre 1990.

Après un bref ajournement en vue d'examiner si elle devait présenter une preuve, la défense a appelé l'interprète, M. Nguyen, pour qu'il témoigne sur le poids de l'accusé à l'automne 1990, au moment où l'attaque aurait eu lieu. Bien que le juge du procès et l'avocate de la défense aient demandé à l'interprète de traduire intégralement le témoignage qu'il faisait, il ne l'a pas fait. Il a plutôt répondu en anglais et n'a résumé son témoignage en vietnamien qu'à la fin de son interrogatoire principal et, de nouveau, après son contre‑interrogatoire. Il ressort du dossier et de l'affidavit produit en appel que l'échange qui a eu lieu entre le juge du procès et M. Nguyen, après le contre‑interrogatoire de ce dernier, n'a pas été traduit du tout à l'appelant. (Les passages pertinents de la transcription sont reproduits ci‑après aux pp. 999 à 1001.)

Le 31 octobre 1991, le juge en chef Palmeter de la Cour de comté de la Nouvelle‑Écosse a déclaré l'appelant coupable. Ce dernier a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité pour le motif que la preuve d'identification était viciée et que les lacunes dans la traduction du témoignage l'avaient privé de son droit d'être réellement présent à son procès, contrairement à l'art. 650 du Code criminel. Dans un affidavit déposé à la Cour d'appel, l'interprète, M. Nguyen, jure avoir écouté les enregistrements des résumés qu'il a fournis à l'appelant au procès et traduit ses résumés mot à mot en anglais. Le 22 septembre 1992, la Section d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse a rejeté l'appel de l'appelant: (1992), 116 N.S.R. (2d) 300, 320 A.P.R. 300.

II. Les juridictions inférieures

Cour de comté (le juge en chef Palmeter)

Dans des motifs de jugement oraux, le juge en chef Palmeter a conclu que la jeune fille avait été victime d'une agression sexuelle et qu'elle avait identifié l'appelant comme étant celui qui l'avait agressée. Il a fait remarquer que l'affaire se résumait à une question d'identification: l'agression a‑t‑elle véritablement été commise par l'appelant? Le juge en chef Palmeter a traité de la faiblesse de la preuve d'identification et du poids qu'il devrait lui accorder, puis il a conclu que, la séance d'identification au moyen de photos étant excellente dans la présente affaire, il y avait lieu de lui accorder [traduction] «un poids considérable». Quant au fait que la plaignante avait d'abord décrit l'appelant comme étant «gras», le juge en chef Palmeter déclare ceci:

[traduction] En l'espèce, il est question de l'emploi du mot «gras». Qu'entend‑on par «gras»? Ce mot signifie, je suppose, faire de l'embonpoint. Signifie‑t‑il rondelet? Signifie‑t‑il dodu? Nous ne possédons pas vraiment de définition de ce terme. Mais je conviens effectivement avec le ministère public que le poids peut évidemment fluctuer.

L'agent concerné a indiqué que l'accusé était plus lourd, quelque 10 à 15 livres plus lourd, à la taille, dans la région de l'abdomen.

Si on regarde l'accusé, il n'est certainement pas grand [environ 5 pieds et 6 pouces] et il semble être mince. Je conviens avec le policier qu'aussi peu que 10 à 15 livres changerait considérablement l'apparence de l'accusé.

. . . j'accepte le témoignage de la jeune fille en l'espèce. J'accepte son identification de l'accusé. J'ai analysé les observations faites particulièrement pour déterminer si son témoignage sur l'identification est vicié au point [. . .] de ne pouvoir à lui seul justifier la déclaration de culpabilité. Il ne l'est pas, selon moi.

Dans les circonstances, j'accepte l'identification. Je conclus que le ministère public a établi hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé et que ce dernier est coupable des infractions reprochées.

Il importe de signaler que la question du caractère suffisant de l'interprétation fournie à l'appelant n'a pas été soulevée devant le juge du procès qui n'a fait aucun commentaire à cet égard.

Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, Section d'appel (le juge Freeman)

Le juge Freeman de la Cour d'appel conclut ceci au sujet de la question de l'interprétation (aux pp. 301 et 302):

[traduction] La question de la traduction s'est posée à l'égard du témoignage même de l'interprète désigné par la cour lorsqu'il a été appelé à témoigner pour la défense. Le traducteur, Philip Nguyen, avait déjà servi d'interprète vietnamien désigné par la cour. Dans son bref témoignage, il a déclaré en anglais que M. Tran pesait environ cinq livres de plus lorsqu'il avait fait connaissance avec lui l'année précédente. Il a traduit des résumés de son témoignage à la fin de l'interrogatoire principal et du contre‑interrogatoire. Le juge du procès lui a posé plusieurs questions afin de savoir depuis combien de temps il connaissait M. Tran, et ces questions n'ont pas été traduites pendant qu'il était à la barre des témoins.

Au procès, aucune objection n'a été soulevée quant au caractère suffisant de la traduction. Une partie de la traduction contestée portait sur l'interrogatoire de M. Nguyen par l'avocate de M. Tran lui‑même. Ce dernier n'a déposé aucun affidavit indiquant qu'il n'avait pas compris la nature de la preuve qui pesait contre lui.

Nul doute que M. Tran avait droit à une traduction intégrale et aussi simultanée que possible de tous les témoignages et procédures, et non pas à de simples résumés. La pratique du témoignage traduit par le témoin lui‑même ne doit pas être encouragée. Il ne saurait faire de doute que la traduction par M. Nguyen de son propre témoignage ne satisfaisait pas à la norme idéale. Voir R. c. Petrovic (1984), 4 O.A.C. 29; 13 C.C.C. (3d) 416 (C.A.).

Cela dit, la dérogation à la meilleure norme n'était pas grave au point de pouvoir prétendre qu'elle a privé M. Tran du droit d'être présent à son procès et de présenter une défense pleine et entière. Le témoignage avait une faible valeur probante et M. Tran en a été informé de l'essentiel.

III. Questions en litige

1.Le défaut de fournir à l'appelant une traduction intégrale et concomitante de tous les témoignages au procès, particulièrement de l'interrogatoire et du témoignage de l'interprète, a‑t‑il privé l'appelant de son droit d'être présent pendant tout le procès et de présenter une défense pleine et entière, contrairement aux par. 650(1) et (3) du Code criminel?

2.Les circonstances décrites plus haut entraînent‑elles une violation du droit de l'appelant à un interprète, garanti par l'art. 14 de la Charte?

IV. Analyse

C'est la première fois que le droit à l'assistance d'un interprète, garanti par l'art. 14 de la Charte, est directement soulevé devant notre Cour. L'article 14 est ainsi rédigé:

14. La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu'ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu'ils sont atteints de surdité, ont droit à l'assistance d'un interprète.

Le paragraphe 650(1) du Code criminel, qui prévoit qu'un accusé «doit être présent au tribunal pendant tout son procès», et le par. 650(3), qui confère à l'accusé le droit de «présenter [. . .] une pleine réponse et défense», sont également en cause dans le présent pourvoi. Toutefois, ces dispositions du Code criminel jouent un rôle secondaire par rapport à celui de l'art. 14 de la Charte. Non seulement l'art. 14 prévoit‑il expressément le droit à l'assistance d'un interprète, mais il fait également partie, de par son statut constitutionnel, de la loi suprême et primordiale du pays. L'article 14 de la Charte a également une portée plus large que l'art. 650 du Code. Ce dernier s'applique principalement aux procédures intentées par voie de mise en accusation. Les règles qui régissent la comparution et la présence d'un accusé relativement à des infractions punissables par voie de procédure sommaire sont quelque peu différentes et moins strictes: voir les par. 800(2) et 800(3), l'al. 803(2)a), mais également l'art. 795 du Code. L'article 14 de la Charte confère toutefois à tous les accusés, indépendamment de la gravité de l'infraction reprochée et de sa classification, un droit constitutionnellement garanti à l'assistance d'un interprète lorsque l'accusé ne comprend pas ou ne parle pas la langue du prétoire.

Élever le droit à l'assistance d'un interprète au rang de norme constitutionnelle est un pas important qui exige à tout le moins que les règles et les principes applicables aux interprètes, qui ont été conçus sous le régime de la common law et de diverses lois, soient reconsidérés et, si nécessaire, adaptés afin de correspondre aux préceptes de la nouvelle ère de la Charte. En même temps, il n'y a pas de doute que la jurisprudence abondante qui existe déjà sur la question des interprètes, dont celle qui est fondée sur l'art. 650 du Code, jouera un rôle important dans la détermination de la portée du droit garanti par l'art. 14 de la Charte.

J'aimerais avant tout préciser que l'analyse qui suit de l'art. 14 de la Charte porte spécifiquement sur le droit d'un accusé dans le cadre de procédures criminelles et ne doit pas être considérée comme ayant nécessairement une application plus générale. En d'autres termes, je ne me prononcerai pas pour le moment sur la possibilité qu'il soit nécessaire d'établir et d'appliquer des règles différentes à d'autres situations qui tombent à bon droit sous le coup de l'art. 14 de la Charte — par exemple, lorsque les procédures en question sont de nature civile ou administrative.

En l'espèce, notre Cour doit entreprendre la délimitation des paramètres du droit à l'assistance d'un interprète, lequel droit est formulé en des termes très généraux à l'art. 14 de la Charte. Pour déterminer la portée d'un droit garanti par la Charte, les propos du juge Dickson (plus tard Juge en chef), qui s'exprimait au nom de la Cour sur l'art. 8 de la Charte, dans Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, aux pp. 156 et 157, constituent un point de départ utile:

La Charte canadienne des droits et libertés est un document qui vise un but. Ce but est de garantir et de protéger, dans des limites raisonnables, la jouissance des droits et libertés qu'elle enchâsse . . .

. . . la façon appropriée d'aborder l'interprétation de la Charte canadienne des droits et libertés est de considérer le but qu'elle vise [. . .] [ce qui rend] d'abord nécessaire de préciser le but fondamental de [l'article de la Charte] [. . .]: en d'autres termes, il faut d'abord délimiter la nature des droits qu'il vise à protéger.

Dans R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, à la p. 344, le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a précisé la façon dont les intérêts qui sont destinés à être protégés par un droit garanti par la Charte doivent être déterminés:

À mon avis, il faut faire cette analyse et l'objet du droit ou de la liberté en question doit être déterminé en fonction de la nature et des objectifs plus larges de la Charte elle‑même, des termes choisis pour énoncer ce droit ou cette liberté, des origines historiques des concepts enchâssés et, s'il y a lieu, en fonction du sens et de l'objet des autres libertés et droits particuliers qui s'y rattachent selon le texte de la Charte. Comme on le souligne dans l'arrêt Southam, l'interprétation doit être libérale plutôt que formaliste et viser à réaliser l'objet de la garantie et à assurer que les citoyens bénéficient pleinement de la protection accordée par la Charte. En même temps, il importe de ne pas aller au delà de l'objet véritable du droit ou de la liberté en question et de se rappeler que la Charte n'a pas été adoptée en l'absence de tout contexte et que, par conséquent, comme l'illustre l'arrêt de notre Cour Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357, elle doit être située dans ses contextes linguistique, philosophique et historique appropriés.

Le processus d'interprétation doit donc commencer par l'examen de la façon dont le droit d'un accusé aux services d'un interprète a historiquement été interprété et appliqué sous le régime de la common law et des lois particulières, de la façon dont il a été formulé dans les textes internationaux et européens sur les droits de la personne, et de la manière dont les tribunaux américains ont déduit ce droit du texte de la Constitution des États‑Unis. Ce n'est qu'en examinant le contexte historico‑juridique dans lequel le droit a évolué, de même que le texte de l'art. 14 de la Charte et sa relation avec les autres dispositions de la Charte, que l'objectif du droit et les intérêts qu'il cherche à protéger peuvent être cernés et que l'on peut commencer à en délimiter les paramètres.

a) Historique

(i) La common law

Historiquement, la common law n'a pas toujours constamment reconnu le besoin d'un accusé de recourir à l'assistance d'un interprète, même dans le cadre de procès criminels importants. C'est ce qu'on a souligné non seulement dans R. c. Reale (1973), 13 C.C.C. (2d) 345 (C.A. Ont.) (conf. par [1975] 2 R.C.S. 624), à la p. 347, mais aussi plus récemment dans Roy c. Hackett (1987), 45 D.L.R. (4th) 415 (C.A. Ont.), aux pp. 423 et 424. Toutefois, avec le temps, les protections offertes en common law aux accusés ayant besoin de l'assistance d'un interprète se sont accrues. C'est ce qui ressort de deux arrêts récents mettant en cause les droits en matière de langues officielles garantis dans la Constitution, où notre Cour a décrit l'assistance d'un interprète comme étant un droit fondamental fondé sur les règles de justice naturelle: Société des Acadiens du Nouveau‑Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, [1986] 1 R.C.S. 549, et MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460. Pour qu'une audition soit équitable, la partie qui éprouve des difficultés avec la langue des procédures doit non seulement comprendre les procédures, mais aussi être comprise. Dans l'arrêt MacDonald, le juge Beetz affirme, au nom de la Cour à la majorité, aux pp. 499 et 500:

Il va de soi que chacun jouit, en common law, du droit à un procès équitable, y compris le droit d'être informé de la preuve qui pèse contre lui, ainsi que le droit à une défense pleine et entière. Lorsque le défendeur ne comprend pas la procédure engagée contre lui, parce qu'il est incapable de comprendre la langue dans laquelle l'instance se déroule, ou parce qu'il est atteint de surdité, l'exercice effectif de ces droits peut fort bien imposer au tribunal une obligation corrélative de fournir une traduction appropriée. Mais le droit du défendeur de comprendre ce qui se passe dans le prétoire et d'y être compris est non pas un droit distinct, ni un droit linguistique, mais un aspect du droit à un procès équitable.

Cependant, il devrait être tout à fait clair que ce droit à un procès équitable que reconnaît la common law, y compris le droit du défendeur de comprendre ce qui se passe dans le prétoire et d'y être compris, est un droit fondamental qui est profondément et fermement enraciné dans la structure même du système juridique canadien. C'est pourquoi certains aspects de ce droit sont enchâssés tout autant sous la forme de dispositions générales que sous celle de dispositions spécifiques dans la Charte, comme l'art. 7 relatif à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, et l'art. 14 portant sur l'assistance d'un interprète. [Je souligne.]

L'importance fondamentale du droit de l'accusé à l'assistance d'un interprète, en common law, a également été soulignée par le juge Wilson qui, dans l'arrêt Société des Acadiens, a rédigé ses propres motifs et souscrit au résultat. À la page 622, elle a fait remarquer que «le principe de l'équité dans les procédures judiciaires exige à tout le moins qu'il y ait une capacité de comprendre et d'être compris».

Lorsqu'on passe en revue l'évolution en common law du droit d'un accusé aux services d'un interprète, l'affaire R. c. Kwok Leung (1909), 4 Hong Kong L.R. 161 (la cour au complet), ressort comme une première décision marquante. Le précédent plus connu est toutefois l'arrêt anglais R. c. Lee Kun, [1916] 1 K.B. 337 (C.C.A.), qui reposait largement sur les principes énoncés dans Kwok Leung. Dans Lee Kun, l'accusé était inculpé de meurtre. Il ne parlait pas et ne comprenait pas l'anglais. Bien que la preuve lui ait été traduite lors de sa comparution devant un magistrat (une procédure analogue à notre enquête préliminaire), celle produite à son procès ne l'a pas été. La Court of Criminal Appeal a refusé l'autorisation d'appeler pour le motif que, même si l'absence d'interprétation au procès était une irrégularité, aucune erreur judiciaire grave n'avait été commise puisque la preuve au procès était identique à celle qui avait été présentée devant le magistrat. Toutefois, son opinion incidente s'est avérée très influente dans l'évolution subséquente du droit de common law à l'assistance d'un interprète et elle a encore aujourd'hui des répercussions importantes.

Bref, Lee Kun pose deux prémisses fondamentales. Premièrement, lorsqu'une personne non représentée et accusée d'une infraction criminelle ne comprend pas et ne parle pas la langue du prétoire, la preuve présentée au procès doit lui être traduite. On ne peut renoncer à cette règle. Deuxièmement, dans le cas analogue d'un accusé représenté par un avocat, la preuve doit également être traduite à moins que l'accusé ou l'avocat n'exprime la volonté de ne pas se prévaloir de ces services et que le juge soit d'avis que l'accusé comprend essentiellement la nature de la preuve qui sera produite contre lui.

En plus d'énoncer ces deux règles fondamentales, l'arrêt Lee Kun est capital en raison de l'importance qu'il attache à la «présence» de l'accusé au sens actif de comprendre les procédures. Le lord juge en chef Reading formule ainsi la question, à la p. 341:

[traduction] L'accusé devrait être présent au procès pour pouvoir entendre la preuve présentée contre lui et avoir la possibilité d'y répondre, après l'avoir entendue. La présence de l'accusé signifie non seulement qu'il doit être présent physiquement, mais également qu'il doit être en mesure de comprendre la nature des procédures. [Je souligne.]

Il y a également lieu de signaler ce qu'on dit dans l'arrêt Lee Kun sur les autres questions qui sont toujours pertinentes pour délimiter le droit aujourd'hui — soit l'obligation positive de nos tribunaux d'assurer que ceux dont la liberté est menacée comprennent et soient compris, la renonciation et la raison de fournir aux accusés l'assistance d'un interprète. Par exemple, dans le passage suivant qui porte sur l'accusé non représenté, le lord juge en chef Reading rejette la possibilité d'une renonciation valide, souligne le rôle indépendant des tribunaux et énonce les raisons de principe générales pour lesquelles le droit à l'assistance d'un interprète doit être valorisé et protégé (à la p. 341).

[traduction] Si [l'accusé] ne comprend pas l'anglais, il ne peut renoncer au respect de la règle portant que la preuve doit être traduite; il ne peut y renoncer ni par consentement explicite ni par consentement implicite, peu importe qu'il demande ou non l'assistance d'un interprète. Il revient à la cour de veiller à ce que soient prises les mesures nécessaires pour qu'il comprenne la preuve en dépit du fait que, par ignorance, timidité ou indifférence à l'égard de ses propres intérêts, il ne fait aucune demande à la cour. Il en est ainsi parce que le procès d'une personne accusée d'une infraction criminelle n'est pas un concours d'intérêts privés où les parties peuvent renoncer à volonté à leurs droits. La poursuite de criminels et l'application du droit criminel concernent l'État. Tout citoyen a intérêt à ce que les personnes ne soient déclarées coupables de crimes et ne soient privées de leur vie ou de leur liberté que si elles sont jugées conformément aux garanties que la loi prend tant de soin à offrir.

Il importe de signaler que le lord juge en chef Reading a précisé que, dans les cas où l'accusé ne parle pas et ne comprend pas la langue employée par le tribunal, il faut d'abord et avant tout veiller à ce qu'aucune injustice ne soit commise, même lorsqu'il en résulte des inconvénients ou un délai supplémentaire et que l'accusé souhaite renoncer au droit ou encore l'exerce avec insouciance.

L'opinion incidente du lord juge en chef Reading dans l'arrêt Lee Kun a été expressément approuvée et appliquée dans l'arrêt très récent du Conseil privé, Kunnath c. The State, [1993] 4 All E.R. 30. Dans cette affaire, l'accusé était originaire de l'Inde, mais a été arrêté à l'île Maurice où il a été jugé pour trafic de drogue. Le procès s'est déroulé entièrement en anglais. L'accusé, qui était représenté par un avocat, parlait le malayalam. Bien que l'interprète ait été présent pendant tout le procès, il n'a traduit aucun témoignage à l'accusé, se contentant de traduire l'accusation, apparemment parce qu'il croyait ne pouvoir le faire que sur l'ordre du juge du procès. Lorsque l'accusé s'est adressé au tribunal depuis le banc des accusés, l'interprète a traduit ses propos, dont son affirmation qu'il n'avait pas compris ce que les témoins avaient dit. L'accusé a été déclaré coupable et condamné à mort. Même si l'affaire soulevait les questions de l'interprétation et de l'application d'une disposition de la Constitution de l'île Maurice garantissant le droit à l'assistance d'un interprète, le Conseil privé a tranché l'affaire selon des principes de common law, se contentant d'ajouter quelques commentaires sur l'interprétation juste de la garantie constitutionnelle.

Dans un arrêt unanime, le Conseil privé a, dans l'affaire Kunnath, souligné qu'en vertu de son obligation de garantir un procès équitable, le juge du procès aurait dû veiller à ce que les services d'interprète fournis à l'accusé soient réellement utilisés. Le Conseil privé a conclu que, d'après les faits de l'affaire, l'on ne pouvait aucunement prétendre que le juge du procès ignorait que l'accusé était incapable de comprendre les procédures. Le Conseil privé réitère, à la p. 35, la nécessité pour un accusé d'assister utilement et activement à son procès:

[traduction] Selon un principe essentiel du droit criminel, un procès relatif à un acte criminel devrait se dérouler en présence de l'accusé [citations omises] [. . .] le fondement de ce principe est non seulement que l'accusé devrait être physiquement présent, mais aussi qu'en raison de sa présence il devrait être en mesure de comprendre les procédures et de décider quels témoins il souhaite appeler, s'il témoignera ou non et, dans l'affirmative, au sujet de quelles questions pertinentes quant à la preuve qui pèse contre lui [citations omises]. On ne saurait prétendre qu'un accusé qui n'a pas compris le déroulement des procédures engagées contre lui a, en l'absence de consentement explicite, subi un procès équitable. [Je souligne.]

En définitive, le Conseil privé a conclu qu'il y avait lieu d'accueillir l'appel et d'annuler la déclaration de culpabilité pour le motif que l'accusé avait été privé de la possibilité de subir un procès équitable et qu'une erreur judiciaire grave avait été commise.

L'arrêt récent du Conseil privé dans Kunnath, de même que les opinions incidentes de notre Cour dans les affaires MacDonald et Société des Acadiens, relatives aux langues officielles, confirment qu'une personne faisant face à des accusations criminelles, qui ne parle pas ou ne comprend pas la langue du prétoire, a le droit en common law d'obtenir l'assistance d'un interprète. Ce droit est un moyen d'assurer que les procédures soient équitables et conformes aux principes fondamentaux de justice naturelle.

(ii) Les lois particulières

La corrélation entre le droit et l'obligation d'un accusé d'être présent au procès et son droit à l'assistance d'un interprète, qui a été soulignée pour la première fois dans des anciennes affaires de common law comme Kwok Leung et Lee Kun, a subséquemment été intégrée dans l'interprétation par les tribunaux de la disposition du Code criminel qui exige qu'un accusé soit présent au tribunal pendant tout son procès. Voici le texte actuel de cette disposition du Code qui se trouve au par. 650(1):

650. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un accusé, autre qu'une personne morale, doit être présent au tribunal pendant tout son procès.

Selon G. J. Steele, dans «Court Interpreters in Canadian Criminal Law» (1992), 34 Crim. L.Q. 218, à la p. 229, jusqu'à l'avènement au Canada de textes législatifs et constitutionnels proclamant expressément que l'interprétation est un droit, [traduction] «[t]out le droit en matière d'interprétation judiciaire reposait sur cette tabula rasa».

Ce n'est qu'en 1960 que le droit à l'assistance d'un interprète a expressément été reconnu au Canada dans la Déclaration canadienne des droits, L.R.C. (1985), app. III, dont l'al. 2g) se lit ainsi:

2. . . . nulle loi du Canada ne doit s'interpréter ni s'appliquer comme

. . .

g) privant une personne du droit à l'assistance d'un interprète dans des procédures où elle est mise en cause ou est partie ou témoin, devant une cour, une commission, un office, un conseil ou autre tribunal, si elle ne comprend ou ne parle pas la langue dans laquelle se déroulent ces procédures.

Mise à part la différence évidente et la plus importante qui découle du fait que la Charte est un document constitutionnel dont l'application est beaucoup plus générale que la Déclaration canadienne des droits qui est une simple loi fédérale, la différence fondamentale entre l'al. 2g) de la Déclaration canadienne des droits et l'art. 14 de la Charte réside dans le fait que ce dernier inclut expressément les personnes atteintes de surdité et est plus clairement déclaratif d'un droit positif: A. Morel, «Les garanties en matière de procédure et de peines», dans G.‑A. Beaudoin et E. Ratushny, dir., Charte canadienne des droits et libertés (2e éd. 1989) 555, aux pp. 586 à 588.

En ce qui concerne les provinces, seul le Québec a adopté une loi qui garantit expressément le droit à un interprète. L'article 36 de sa Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, se lit ainsi:

36. Tout accusé a le droit d'être assisté gratuitement d'un interprète s'il ne comprend pas la langue employée à l'audience ou s'il est atteint de surdité.

Ce qui est important au sujet de la garantie québécoise, c'est que, bien qu'elle soit limitée aux procédures criminelles («[t]out accusé»), elle précise néanmoins que les services d'un interprète seront gratuits.

La priorité accordée au droit des personnes accusées au criminel à l'assistance d'un interprète, qui ressort non seulement de la garantie québécoise, mais encore plus généralement de la jurisprudence, est reprise dans les textes internationaux sur les droits de la personne. Ainsi, tant l'al. 14(3)f) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies, 999 R.T.N.U. 171, que l'al. 6(3)e) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales européenne, 213 R.T.N.U. 221, prévoient que toute personne accusée d'une infraction criminelle a le droit de «se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience». Bien que la Constitution des États‑Unis soit dépourvue d'une disposition garantissant expressément le droit à l'assistance d'un interprète, les tribunaux américains ont conclu que ce droit existe implicitement en vertu du Cinquième amendement (le droit de ne pas être privé de liberté sans une procédure équitable), du Sixième amendement (le droit de l'accusé de confronter les témoins à charge et d'obtenir l'assistance d'un avocat) et du Quatorzième amendement (le droit de ne pas être privé de liberté par un État sans une procédure équitable), de même qu'en vertu des dispositions équivalentes que l'on trouve dans les Constitutions des États: J. F. Rydstrom, «Right of Accused to Have Evidence or Court Proceedings Interpreted» (1971), 36 A.L.R.3d 276, Negron c. New York, 434 F.2d 386 (2nd Cir. 1970), et Valladares c. United States, 871 F.2d 1564 (11th Cir. 1989).

En interprétant et en appliquant l'art. 650 du Code criminel et l'al. 2g) de la Déclaration canadienne des droits, les tribunaux canadiens ont établi des lignes directrices et des règles qui aident à clarifier les importants objectifs de l'art. 14 de la Charte, ainsi que les intérêts qu'il protège. Deux arrêts ressortent en particulier.

Le premier est l'arrêt Reale, précité, où, dans de brefs motifs, notre Cour a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario. L'accusé, dans cette affaire, était d'origine italienne et tous s'entendaient au procès pour dire qu'il avait besoin d'un interprète. Bien que les services d'un interprète aient été fournis pendant le procès, le juge du procès a refusé, malgré l'opposition de l'avocat de la défense, de permettre que son exposé au jury soit traduit à l'accusé de crainte que la voix de l'interprète ne distraie le jury. L'accusé a été déclaré coupable de meurtre non qualifié. En appel, la Cour d'appel de l'Ontario a conclu à l'unanimité que le refus d'accorder une traduction concomitante de l'exposé au jury violait tant l'al. 2g) de la Déclaration canadienne des droits que le par. 650(1) (alors le par. 577(1)) du Code criminel.

Quant à l'al. 2g) de la Déclaration canadienne des droits, la Cour d'appel déclare, aux pp. 349 et 350 de l'arrêt Reale:

[traduction] À notre avis, le droit de ne pas être privé de l'assistance d'un interprète lorsque les circonstances requièrent cette assistance s'étend à toute partie essentielle des procédures, et en l'espèce, il y a eu violation d'un droit fondamental de l'accusé garanti par la Déclaration canadienne des droits. Nul doute que l'accusé peut, dans les circonstances appropriées, renoncer à son droit à l'assistance d'un interprète à l'égard de certaines parties des procédures et, dans ce cas, l'accusé ne serait «privé» d'aucun droit. En l'espèce, l'avocat de l'appelant au procès n'a pas renoncé au droit de son client à l'assistance d'un interprète. Au contraire, il a insisté pour qu'il continue de bénéficier des services de l'interprète pendant l'exposé du juge.

(À titre d'aparté, la proposition de la Cour d'appel voulant qu'il fût possible de renoncer au droit garanti par l'al. 2g) de la Déclaration canadienne des droits et que cela pouvait être fait par l'avocat a été confirmée dans l'arrêt subséquent R. c. Hijazi (1974), 20 C.C.C. (2d) 183 (C.A. Ont.), autorisation d'appeler refusée [1974] R.C.S. ix, où l'omission de l'avocat de s'opposer au procès dans des circonstances quasi identiques à celles de l'affaire Reale s'est révélée fatale. Puisque le droit à l'assistance d'un interprète a été élevé au rang de norme constitutionnelle, la question de la renonciation en est une qui devra clairement être revue sous l'angle de l'art. 14 de la Charte.)

En ce qui concerne l'art. 650 du Code, la Cour d'appel a encore une fois réitéré, dans Reale, qu'il faut plus que la simple présence physique au procès pour satisfaire à la disposition. L'accusé doit être «présent» au sens d'être capable de comprendre la langue des procédures. La cour déclare, à la p. 354:

[traduction] Nous sommes d'avis que, du fait qu'il a été privé de l'assistance d'un interprète pendant l'exposé du juge du procès, l'accusé n'était pas présent pendant cette partie des procédures, au sens de l'art. 577 [maintenant l'art. 650] du Code criminel. Nous estimons qu'il n'était pas plus présent que s'il avait été inconscient à la suite d'un infarctus ou d'un accident cérébrovasculaire, et qu'on lui a effectivement refusé toute présence utile tout comme s'il avait été expulsé de la salle d'audience pendant cette partie des procédures.

En définitive, la Cour d'appel a, dans l'arrêt Reale, annulé la déclaration de culpabilité et ordonné un nouveau procès pour le motif qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer la disposition réparatrice du Code criminel, le sous‑al. 613(1)b)(iii) (maintenant le sous‑al. 686(1)b)(iii)), parce que l'accusé [traduction] «n'a pas subi son procès conformément à la loi» (p. 356). Dans un bref jugement, le juge en chef Laskin a, au nom de notre Cour à la majorité, approuvé les motifs de la Cour d'appel et rejeté le pourvoi, précisant notamment qu'il était d'accord avec celle‑ci «lorsqu'elle «fai[sait] de l'al. g) de l'art. 2 de la Déclaration canadienne des droits le motif principal de sa décision d'ordonner un nouveau procès» (p. 627).

Le second arrêt que je trouve utile, particulièrement en ce qui concerne la manière dont il lie le droit d'être présent au procès à un souci d'équité dans le système de justice criminelle, est R. c. Hertrich (1982), 67 C.C.C. (2d) 510 (C.A. Ont.), cité et approuvé dans R. c. Barrow, [1987] 2 R.C.S. 694, aux pp. 705 à 707, le juge en chef Dickson au nom de la Cour à la majorité, et dans Vézina c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 2, le juge Lamer (maintenant Juge en chef) au nom de la Cour. L'affaire Hertrich a été tranchée en fonction de l'art. 650 (alors l'art. 577) du Code criminel. Même si la question de l'interprétation n'y est pas en cause, l'arrêt Hertrich donne néanmoins un bon aperçu des raisons pour lesquelles la présence d'un accusé et, par conséquent, sa compréhension sont des valeurs importantes qui doivent être maintenues. À ce titre, Hertrich est utile pour considérer les types d'intérêts que l'art. 14 de la Charte est destiné à protéger.

À deux reprises pendant le procès pour meurtre au premier degré dans l'affaire Hertrich, le juge du procès a appris que des jurés avaient reçu des appels téléphoniques anonymes leur donnant des renseignements négatifs sur Skinner, l'un des sept accusés. À la première occasion, celle qui nous intéresse le plus relativement à l'issue de l'affaire, le juge a interrogé deux des jurés pour vérifier s'ils étaient partiaux. Les interrogatoires des jurés par le juge ont eu lieu, malgré l'opposition de l'avocat de la défense, en l'absence des sept accusés. Convaincu que les jurés en question n'avaient pas été influencés par les messages, le juge a rejeté la requête en annulation du procès. Skinner et deux autres accusés ont finalement été déclarés coupables.

Après avoir examiné divers précédents, le juge Martin de la Cour d'appel de l'Ontario a conclu que la règle exigeant la présence de l'accusé à toutes les étapes du procès est là non seulement pour lui permettre d'entendre la preuve qui pèse contre lui et de présenter une défense pleine et entière, mais encore pour lui permettre d'assister directement à toutes les procédures qui pourraient toucher à ses intérêts vitaux. Le juge Martin explique, à la p. 537:

[traduction] La raison essentielle pour laquelle l'accusé a le droit d'être présent à son procès est de lui permettre d'entendre la preuve qui pèse contre lui, et, après l'avoir entendue, d'avoir la possibilité d'y répondre: R. c. Lee Kun (1915), 11 Cr. App. R. 293. Le droit de l'accusé d'être présent à son procès, toutefois, fait aussi entrer en jeu un autre principe. L'équité et la transparence sont des valeurs fondamentales de notre justice criminelle. La présence de l'accusé à tous les stades de son procès lui donne la possibilité de prendre directement connaissance de la procédure conduisant au résultat éventuel du procès. Refuser à l'accusé cette possibilité peut fort bien lui faire éprouver un sentiment légitime d'injustice. Et même, à mon avis, l'examen de la jurisprudence canadienne montre que ce dernier principe est, en fait, le principe implicite mais prépondérant qui sous‑tend cette jurisprudence. [Deux affaires sont citées en exemple.] [Je souligne.]

Ayant défini la raison d'être de l'art. 650 du Code en des termes larges et fondés sur l'objet visé, le juge Martin devait ensuite décider si les interrogatoires de jurés par le juge en l'absence de l'accusé faisaient partie du «procès» au sens de l'art. 650. Il a conclu par l'affirmative. À son avis, ils ne pouvaient être qualifiés de simples interrogatoires accessoires sur des questions extrinsèques. La conclusion du juge Martin est justifiée ainsi (à la p. 537):

[traduction] Si la question de savoir si l'interrogatoire en chambre des jurés, le 6 avril, faisait partie du procès reposait uniquement sur celle de savoir si l'absence des appelants a miné leur chance de se défendre, la procédure ne pourrait pas à mon avis être décrite à bon droit comme faisant partie du procès. Je ne puis croire que la présence des appelants lors de l'interrogatoire en chambre des jurés, au cours duquel ils étaient représentés par les avocats, leur aurait permis de mieux se défendre, ou que leur absence a compromis leurs chances de se défendre. Toutefois, comme je l'ai déjà mentionné, je ne crois pas qu'il s'agisse là du critère exclusif sur lequel repose la qualification d'une procédure comme faisant partie du procès. Au contraire, la qualification d'une procédure comme faisant partie intégrante du procès, par rapport au droit de l'accusé d'être présent pendant qu'elle se déroule, semble dépendre de la question de savoir si son exclusion de cette procédure a pour effet de violer son droit d'être présent de manière à pouvoir, en tout temps, avoir directement connaissance de tout ce qui se passe au cours de son procès qui puisse mettre en cause ses intérêts vitaux. [Je souligne.]

En définitive, le juge Martin a conclu qu'en refusant aux accusés le droit de confronter les jurés directement dans une situation où leur impartialité était mise en doute, on a violé l'art. 650 du Code et un nouveau procès devrait être ordonné. En d'autres termes, l'apparence d'inéquité créée par la réaction du juge aux incidents en question — c.‑à‑d. ses interrogatoires des jurés en l'absence de l'accusé — s'est avérée fatale et les déclarations de culpabilité ne pouvaient être maintenues.

L'arrêt Hertrich est important parce qu'il précise qu'un accusé n'est pas tenu de démontrer que son exclusion du procès lui a causé un préjudice réel, c.‑à‑d. que sa capacité de présenter une défense pleine et entière a effectivement été entravée. Le préjudice est une condition suffisante mais non nécessaire pour qu'il y ait violation du droit d'être présent prévu à l'art. 650 du Code. Pour que la violation du droit d'être présent prévu à l'art. 650 soit établie, il suffit que l'accusé ait été exclu d'une partie du procès qui a touché à ses intérêts vitaux. Il importe de remarquer que les deux raisons données dans Hertrich pour justifier le droit d'un accusé d'être présent à son procès — c.‑à‑d. la défense pleine et entière et la connaissance directe des procédures qui touchent à ses intérêts vitaux — ne doivent pas nécessairement se chevaucher. Par exemple, comme c'était le cas dans Hertrich, il y aura des cas où le droit d'un accusé de présenter une défense pleine et entière ne subira aucun préjudice, alors qu'il y aura atteinte à son droit à une connaissance directe des procédures qui touchent à ses intérêts vitaux.

On fait également valoir dans Negron, précité, l'arrêt de principe américain sur le droit à l'assistance d'un interprète, que la présence d'un accusé pendant tout son procès a une valeur indépendante qui s'ajoute à l'effet véritable sur le droit de l'accusé à une défense pleine et entière. Dans cette affaire, le défendeur, qui ne parlait que l'espagnol, était accusé de meurtre. Son avocat parlait anglais. Sans interprète, le défendeur était incapable de communiquer avec son avocat ou de comprendre les témoins anglophones, le juge et le procureur de la poursuite. La seule interprétation fournie était [traduction] «inégale et irrégulière» (p. 388) et consistait en majeure partie à faire de brefs résumés des témoignages pendant les pauses du procès. Cela a amené le juge Kaufman, qui a prononcé l'opinion de la Second Circuit Court of Appels, à faire observer ceci, à la p. 388: [traduction] «Pour Negron, le procès a dû être, en majeure partie, une cacophonie.» Le défendeur a été déclaré coupable.

En confirmant la décision du tribunal inférieur d'accueillir la requête de l'accusé en bref d'habeas corpus, le juge Kaufman explique, à la p. 389, que le droit d'obtenir les services d'un interprète va au‑delà du droit à la confrontation garanti par le Sixième amendement et constitue un élément crucial de l'application régulière de la loi.

[traduction] . . . le droit dont a été privé Negron nous semble être même plus important que le droit à la confrontation. Des considérations d'équité, l'intégrité du processus de recherche des faits et l'efficacité de notre système de justice accusatoire empêchent l'État de poursuivre un défendeur qui n'est pas présent à son propre procès [citations omises], à moins que, par son propre comportement, il ne renonce à ce droit. [Citations omises.] En outre, il est tout aussi indispensable que tout défendeur au criminel — si le droit d'être présent doit avoir un sens — soit «suffisamment en mesure de consulter son avocat avec un degré raisonnable de compréhension rationnelle.» [Citations omises.] Autrement, «[l]a prise de décision perd son caractère d'interaction raisonnée * * * et devient une invective dirigée contre un objet inerte.» [Citations omises.] [Je souligne.]

C'est ce qui est réitéré plus loin lorsque le juge Kaufman déclare, à la p. 390: [traduction] «Non seulement au nom de l'efficacité du contre‑interrogatoire, mais également au nom de la simple humanité, Negron méritait plus que de rester dans l'incompréhension totale pendant le déroulement du procès» (je souligne).

Il est clair que le droit à l'assistance d'un interprète qu'a l'accusé qui ne peut communiquer ni être compris pour des raisons linguistiques repose sur l'idée fondamentale que personne ne devrait avoir à subir un procès kafkaïen qui risque d'entraîner une perte de liberté. L'accusé a le droit de savoir exactement et de façon concomitante ce qui se produit pendant les procédures qui décideront de son sort. C'est une question d'équité fondamentale. Même si, objectivement, un procès est un modèle d'équité, si l'accusé qui souffre d'un handicap linguistique ne bénéficie pas d'une interprétation intégrale et concomitante des procédures, il est incapable d'en juger par lui‑même. La légitimité même du système de justice aux yeux de ceux qui y sont soumis repose sur leur capacité de comprendre et de communiquer dans la langue dans laquelle les procédures se déroulent.

(iii) Lien avec les autres dispositions de la Charte

L'interprétation large de l'art. 14 peut également se justifier par la Charte elle‑même. Notre Cour a déjà indiqué que les dispositions de la Charte doivent s'interpréter non pas isolément, mais plutôt l'une en fonction de l'autre: voir, par ex., R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588, les juges Wilson et La Forest, Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350, le juge Lamer (maintenant Juge en chef), et Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357. Notre Cour a déjà fait observer que l'art. 7 de la Charte est une expression générale des garanties juridiques contenues aux art. 8 à 14 de la Charte: Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486, le juge Lamer (maintenant Juge en chef), à la p. 502. Il n'est donc pas surprenant que l'art. 14 soit étroitement lié à l'art. 7 et aux autres «garanties juridiques» offertes par la Charte. En fait, je dirais que le droit à l'assistance d'un interprète garanti par l'art. 14 est un moyen d'assurer que les procédures criminelles respectent la garantie constitutionnelle d'un procès public et équitable prévue à l'al. 11d) de la Charte. En même temps, la force de l'art. 14 peut être saisie en partie sous l'angle non seulement du droit de présenter une défense pleine et entière, mais encore du droit à la divulgation complète de la preuve à laquelle il faut répondre avant de présenter sa défense, ces deux droits étant garantis par les art. 7 et 11 de la Charte. En réalité, le lien étroit qui existe entre l'art. 14 et ces autres garanties de la Charte laisse entendre que le droit à l'assistance d'un interprète dans le contexte criminel devrait être considéré comme un «principe de justice fondamentale» au sens de l'art. 7 de la Charte.

Les articles 15 (droits à l'égalité), 25 (droits des autochtones) et 27 (maintien du patrimoine culturel) de la Charte reflètent également l'importance du droit à l'assistance d'un interprète dans la société canadienne. L'article 27, selon lequel toute interprétation de la Charte doit concorder avec l'objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens, est particulièrement pertinent. Dans la mesure où le patrimoine culturel est nécessairement multilingue, il s'ensuit qu'une société multiculturelle ne peut être préservée et favorisée que si ceux qui s'expriment en d'autres langues que le français et l'anglais ont un accès véritable et concret au système de justice criminelle. Tout comme on a déjà jugé que l'art. 27 est pertinent pour interpréter la liberté de religion garantie à l'al. 2a) de la Charte (R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713, à la p. 752, et R. c. Gruenke, [1991] 3 R.C.S. 263), cet article devrait également entrer en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'examiner la façon de définir et d'appliquer l'art. 14 de la Charte.

(iv) Conclusions sur les objectifs auxquels répond l'art. 14

Le droit d'un accusé qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue des procédures d'obtenir l'assistance d'un interprète répond à plusieurs objectifs importants. D'abord et avant tout, il garantit que la personne accusée d'une infraction criminelle entend la preuve qui pèse contre elle et a pleinement l'occasion d'y répondre. Ensuite, le droit est étroitement lié à nos notions fondamentales de justice, dont l'apparence d'équité. En tant que tel, le droit à l'assistance d'un interprète touche l'intégrité même de l'administration de la justice criminelle au Canada. Enfin, le droit est intimement lié à notre prétention d'être une société multiculturelle, exprimée en partie à l'art. 27 de la Charte. L'importance des intérêts qui sont protégés par le droit à l'assistance d'un interprète favorise une interprétation libérale et fondée sur l'objet visé du droit garanti à l'art. 14 de la Charte, ainsi qu'une application de ce droit qui soit fondée sur des principes.

Il importe de souligner que le principe qui sous‑tend tous les intérêts protégés par le droit à l'assistance d'un interprète, que garantit l'art. 14, est la compréhension linguistique. L'importance de ce principe ressort non seulement de la jurisprudence générale en matière de services d'interprète, mais également plus directement du texte de l'art. 14 lui‑même, qui parle de ne pas «compren[dre] ou ne [pas] parle[r] la langue employée». Le niveau de compréhension visé par l'art. 14 sera donc nécessairement élevé. En fait, on a laissé entendre qu'une partie doit avoir la même possibilité fondamentale de comprendre et d'être comprise que si elle connaissait la langue du prétoire. Par exemple, dans l'affaire d'immigration Tung c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 124 N.R. 388 (C.A.F.), le juge Stone déclare, à la p. 392:

À mon avis, l'appelant avait le droit de relater dans sa langue, par l'entremise de l'interprète, les faits qui justifiaient sa crainte tout comme il aurait pu le faire s'il avait pu s'exprimer en anglais devant la Commission. La justice naturelle n'exigeait rien moins que cela. [Je souligne.]

De même, dans United States c. Joshi, 896 F.2d 1303 (1990), la U.S. Court of Appeals, 11th Circuit, a conclu que, [traduction] «selon la norme générale applicable pour traduire adéquatement les procédures du procès, il faut traduire mot à mot et de façon continue tout ce qui concerne le procès et que le défendeur qui connaît l'anglais serait en mesure de comprendre» (p. 1309) (je souligne). Cette opinion est reprise par Steele, qui écrit dans «Court Interpreters in Canadian Criminal Law», loc. cit., à la p. 240, que:

[traduction] [l]a traduction des témoignages devrait être aussi bonne — ni meilleure ni pire — que le témoignage que le requérant donnerait si la langue de départ était la langue du prétoire, compte tenu du fait que le témoignage est, en réalité, interprété. [Je souligne.]

En même temps, le principe de la compréhension linguistique qui sous‑tend le droit à l'assistance d'un interprète ne devrait toutefois pas être élevé au point où ceux qui parlent ou comprennent difficilement la langue des procédures, peu importe que ce soit le français ou l'anglais, reçoivent ou paraissent recevoir des avantages injustes par rapport à ceux qui parlent couramment la langue du prétoire. L'objectif ultime du droit à l'assistance d'un interprète est d'accorder à tous des chances égales et non pas d'accorder à certaines personnes plus de droits qu'à d'autres.

b) Cadre permettant de déterminer si l'art. 14 est violé

Pour déterminer la portée du droit à l'assistance d'un interprète, que garantit l'art. 14 de la Charte, il faut prendre soin de déterminer ce qui constitue une norme d'interprétation juste, quels sont les facteurs dont il faudrait tenir compte pour décider si une dérogation à cette norme est admissible sur le plan constitutionnel, à qui incombe le fardeau de persuasion (et, par conséquent, qui assume le risque de non‑persuasion), s'il peut être renoncé au droit en cause et de quelle façon il devrait être remédié à la violation de ce droit. Le cadre analytique qui, selon moi, doit être appliqué pour déterminer s'il y a effectivement eu violation de l'art. 14 est, en bref, le suivant.

Premièrement, il doit être clair que l'accusé avait effectivement besoin de l'assistance d'un interprète — c.‑à‑d. qu'il ne comprenait pas ou ne parlait pas la langue du prétoire. Bien que ce soit évidemment à la partie qui prétend avoir subi une violation des droits que lui garantit l'art. 14, qu'il incombe, en dernière analyse, d'établir le niveau requis de besoin, il importe de comprendre qu'il n'est pas nécessaire d'avoir invoqué ou fait valoir le droit à l'assistance d'un interprète pour en jouir. Dans le cadre du contrôle qu'ils exercent sur leur propre procédure, les tribunaux ont la responsabilité indépendante d'assurer que ceux qui ne connaissent pas bien la langue du prétoire comprennent et soient compris. Aussi, à moins que la question de l'interprétation ne soit soulevée pour la première fois en appel ou qu'il y ait un doute quant à savoir si le droit est invoqué de mauvaise foi, il ne sera pas difficile normalement d'établir l'existence d'un «besoin».

Deuxièmement, celui qui invoque le droit en question doit montrer, à supposer qu'il ne s'agit pas d'un cas où on lui a complètement refusé les services d'un interprète, mais d'un cas où il y aurait des lacunes dans l'interprétation fournie, qu'il y a eu dérogation à la norme d'interprétation fondamentale que garantit la constitution. Aux fins du présent pourvoi, je décris cette norme comme en étant une de continuité, de fidélité, d'impartialité, de compétence et de concomitance.

Troisièmement, celui qui invoque le droit doit établir que la présumée lacune dans l'interprétation est survenue au cours des procédures elles‑mêmes, au moment où un intérêt vital de l'accusé était en cause — c.‑à‑d. pendant le déroulement de l'affaire — et non pas à une phase ou étape extrinsèque ou accessoire au déroulement de l'affaire.

À ces trois étapes, le fardeau d'établir que l'art. 14 de la Charte a été violé incombe à la partie qui invoque la violation, et la norme de preuve est la prépondérance des probabilités. Une fois le tribunal convaincu que les trois premières conditions sont remplies, on aura établi la violation de l'art. 14 à moins que le ministère public ne puisse établir, encore une fois selon la prépondérance des probabilités, qu'il y a eu renonciation valide et effective au droit, ce qui explique la lacune dans l'interprétation ou l'absence d'interprétation qui a été démontrée.

Je vais maintenant décrire de façon plus détaillée les divers éléments du cadre d'analyse de l'art. 14 de la Charte que je propose.

(i) Le besoin d'un interprète

Pour déterminer si l'art. 14 de la Charte a effectivement été violé, il faut d'abord évaluer le besoin de recourir à l'assistance d'un interprète. Autrement dit, celui qui invoque le droit en question doit démontrer qu'il satisfait (ou satisfaisait) aux conditions requises pour pouvoir l'invoquer. L'article 14 de la Charte prévoit clairement que, pour bénéficier de ce droit, il faut que l'accusé «ne comprenne[. . .] pas ou ne parle[. . .] pas la langue employée».

Bien que le droit à l'assistance d'un interprète ne soit ni automatique ni absolu, il va sans dire, compte tenu particulièrement du fait que ce droit est élevé au rang de norme constitutionnelle, que les tribunaux devraient être généreux et avoir l'esprit ouvert lorsqu'ils évaluent le besoin d'un accusé de recourir à l'assistance d'un interprète. En général, les tribunaux devraient désigner un interprète dans l'un ou l'autre des cas suivants:

(1)il devient évident pour le juge que l'accusé a, pour des raisons linguistiques, de la difficulté à s'exprimer ou à comprendre les procédures et qu'un interprète serait utile; ou

(2)l'accusé (ou son avocat) requiert les services d'un interprète et le juge est d'avis que cette requête est justifiée.

Il importe de signaler que ni le texte de l'art. 14 de la Charte ni le fondement historico‑juridique du droit ne contraint les tribunaux à informer tous les accusés qui comparaissent devant eux de l'existence du droit à l'assistance d'un interprète. De même, les tribunaux ne sont pas tenus d'examiner systématiquement la capacité de tout accusé de comprendre la langue des procédures. En même temps, rien n'oblige absolument l'accusé à faire valoir ou à invoquer formellement le droit en cause pour en jouir. Il en est ainsi du fait que les tribunaux ont la responsabilité indépendante d'assurer l'équité de leurs procédures et leur conformité avec les principes de justice naturelle et, par conséquent, de protéger le droit de l'accusé à l'assistance d'un interprète, peu importe qu'il ait vraiment été revendiqué formellement.

Tout comme il devrait tenir une audience sur la capacité mentale d'un accusé, s'il appert que celui‑ci peut ne pas être en mesure de participer pleinement à sa propre défense, ou refuser d'accepter un plaidoyer de culpabilité s'il n'est pas convaincu que l'accusé comprend la nature de l'accusation et réalise ce qu'il fait, le tribunal devrait également vérifier de son propre chef le besoin de l'accusé de recourir aux services d'un interprète lorsqu'il paraît éprouver des difficultés linguistiques. Comme je l'ai déjà laissé entendre, l'élément dominant est la compréhension. L'omission de vérifier en présence d'une indication positive que l'accusé ne comprend peut‑être pas ou peut ne pas être compris pour des raisons liées à la langue, et de désigner un interprète lorsque cela peut se révéler utile, pourrait constituer une erreur judiciaire et entraîner une ordonnance enjoignant de tenir un nouveau procès.

Toutefois, l'avocat de la défense doit garder à l'esprit qu'il sera toujours plus sûr de demander un interprète lorsque c'est nécessaire, plutôt que de s'en remettre au tribunal pour qu'il en désigne un de son propre chef. De fait, à titre d'officiers de justice, le substitut du procureur général et l'avocat de la défense sont tous les deux tenus d'attirer l'attention du tribunal sur le besoin de recourir à un interprète lorsqu'ils s'aperçoivent qu'un tel besoin existe. Bien que les tribunaux doivent se montrer sensibles aux signes qui indiquent qu'un accusé peut peut‑être éprouver des difficultés linguistiques, on n'attend pas et on ne saurait attendre d'eux qu'ils lisent dans les pensées. Lorsqu'aucun indice extérieur ne laisse entrevoir une incompréhension de la part de l'accusé et que celui‑ci ou son avocat (dans le cas où il est représenté) n'a pas invoqué le droit en question, cela peut jouer contre l'accusé si ce dernier, après avoir gardé le silence pendant tout le procès, soulève la question de l'interprétation pour la première fois en appel. C'est ce qui ressort des affaires R. c. Tsang (1985), 27 C.C.C. (3d) 365 (C.A.C.‑B.), et R. c. Tabrizi, [1992] O.J. No. 1383 (C. Ont. (Div. gén.)).

Dans Tsang, par exemple, l'appelant était accusé de possession d'une arme dangereuse. Même s'il était représenté par un avocat, aucune demande d'interprète n'a jamais été faite. Lorsqu'on lui a demandé son plaidoyer après que l'accusation lui eut été lue en anglais, il a répondu en anglais «not guilty». Il est demeuré silencieux pendant les deux jours de son procès, sans jamais laisser voir qu'il ne comprenait pas les procédures. Son avocat a choisi de ne présenter aucune preuve. L'accusé a été déclaré coupable. Il a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité pour le motif qu'une erreur judiciaire avait été commise du fait qu'il n'avait compris qu'une partie de ce qui s'était dit en cour. Le juge MacFarlane de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique explique ainsi son rejet de l'appel, à la p. 372:

[traduction] À mon avis, le tribunal n'est pas tenu d'informer l'accusé de son droit à un interprète à moins, évidemment, qu'il ne soit apparent que ce besoin existe. Dans un tel cas, l'assistance devrait être fournie, même si aucune demande n'est faite.

. . . L'accusé n'a pas invoqué le droit à un interprète. Le tribunal n'était conscient d'aucun besoin d'interprète. Rien dans le dossier ne révélait l'existence d'un tel besoin. J'estime que le juge du procès n'était pas tenu de vérifier si ce besoin existait puisqu'il n'y avait aucun motif apparent de le faire. Dans de telles circonstances, on ne saurait dire que l'appelant a été privé de son droit à un interprète.

Il importe de faire remarquer que le juge MacFarlane a établi une distinction entre l'affaire dont il était saisi, où l'accusé n'a pas exercé son droit à l'assistance d'un interprète et où rien n'indiquait qu'il ne comprenait pas, et le cas où l'accusé fait valoir son droit, pour ensuite s'en voir refuser l'exercice, ou celui où, même si l'accusé ne fait pas valoir son droit, il ressort des circonstances qu'il se peut qu'il ait besoin de l'assistance d'un interprète.

Je soulignerais que les tribunaux doivent, comme de nombreux l'ont fait dans le passé, aborder la question du besoin d'un interprète avec sensibilité et compréhension, d'autant plus que le droit à l'assistance d'un interprète est maintenant consacré dans la Constitution. Comme Steele le précise dans son article intitulé «Court Interpreters in Canadian Criminal Law», loc. cit., aux pp. 226 et 227:

[traduction] . . . la capacité linguistique procède des circonstances. Par exemple, un allophone [une personne qui ne connaît pas la langue des procédures] pourrait trouver facile de comprendre son avocat, du fait particulièrement qu'il a pu, à l'extérieur de la salle d'audience, chasser tout malentendu, mais non de s'opposer aux avocats, au juge ou à un témoin. De la même façon, il pourrait être en mesure de comprendre son avocat dans le calme relatif du cabinet de ce dernier, mais pas dans l'atmosphère stressante de la salle d'audience.

[En outre,] parler, lire et comprendre oralement sont des compétences différentes. La partie qui est en mesure de témoigner couramment peut être incapable de lire une preuve documentaire. De même, le témoin qui est capable de suivre les instructions ou de comprendre une question peut être incapable d'y répondre parfaitement.

Voilà pourquoi notamment, Steele préconise l'application d' [traduction] «une norme peu élevée d'évaluation du besoin» (p. 227), en vertu de laquelle les services d'un interprète seraient accordés à moins que le tribunal ne soit convaincu que le requérant est capable de comprendre les procédures autant que si celles‑ci se déroulaient dans la langue dans laquelle il a la plus grande facilité.

Dans la même veine, le juge Lacourcière de la Cour d'appel de l'Ontario a fourni certains conseils judicieux relativement à l'évaluation du besoin d'un interprète. Dans R. c. Petrovic (1984), 13 C.C.C. (3d) 416 (C.A. Ont.), il écrit, à la p. 423:

[traduction] Tous étaient d'accord au procès pour dire que les services d'un interprète serbo‑croate étaient requis, et l'appelant a inscrit son plaidoyer par l'entremise d'un interprète. Bien que la Déclaration des droits et la Charte canadienne des droits et libertés mentionnent toutes deux le droit à l'assistance d'un interprète dans toutes les procédures où le témoin ne comprend pas ou ne parle pas la langue dans laquelle l'instance se déroule, il n'incombe pas au tribunal de première instance et encore moins au tribunal d'appel de vérifier en profondeur la capacité de la partie ou du témoin de comprendre ou de parler la langue des procédures judiciaires. Une personne peut être en mesure de communiquer dans une langue pour des fins générales tout en ne possédant pas une compréhension ou une facilité de s'exprimer suffisante pour faire face à un procès et à ses conséquences inquiétantes sans l'assistance d'un interprète compétent. Même si cette personne baragouine le français ou l'anglais et comprend des communications simples, le droit garanti constitutionnellement par l'art. 14 de la Charte ne disparaît pas. [Je souligne.]

Je souscrirais également au point de vue adopté par le juge Lacourcière, à la p. 423 de l'arrêt Petrovic, et réitéré par la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, à la p. 371 de l'arrêt Tsang, précité, voulant qu'une fois invoqué le droit à l'assistance d'un interprète, garanti par l'art. 14 de la Charte, ne devrait être refusé que si une [traduction] «preuve solide et convaincante» établit que la demande de l'accusé visant à obtenir les services d'un interprète est faite non pas de bonne foi mais plutôt pour un motif détourné. Dans l'arrêt Roy c. Hackett, précité, où il était question d'interprétation lors d'une audience d'arbitrage, le juge Lacourcière souligne, à la p. 427, que, pour en arriver à une décision relativement à la bonne foi d'un témoin ou d'une partie qui demande les services d'un interprète, le juge ou le président d'un tribunal

[traduction] . . . doit tenir compte du désir légitime de tout témoin de s'exprimer dans la langue qu'il connaît le mieux, normalement sa langue maternelle . . . [et] éviter d'imputer un motif caché au témoin qui demande un interprète, même si ce témoin connaît jusqu'à un certain point la langue utilisée et pourrait, d'une façon générale, comprendre les procédures.

Ce commentaire témoigne de la sensibilité dont il faut faire preuve en évaluant le besoin d'un accusé de recourir aux services d'un interprète, et du fait que les tribunaux ne doivent pas trop s'empresser de tirer des conclusions défavorables lorsque celui qui invoque le droit a une certaine facilité dans la langue du prétoire.

(ii) Norme d'interprétation garantie

Pour déterminer si l'accusé a été privé de son droit constitutionnel à l'assistance d'un interprète, il faut, en deuxième lieu, examiner s'il y a eu manquement ou dérogation à ce qui est considéré comme une «bonne» interprétation. Si l'accusé établit qu'il avait besoin de l'assistance d'un interprète, mais qu'on la lui a refusé, l'atteinte au droit sera évidente en soi (à condition, évidemment, que l'accusé établisse que le refus a été signifié à un moment où l'affaire progressait). Si toutefois, comme en l'espèce, un interprète a été désigné et que c'est la qualité de son interprétation qui est mise en cause, il devient plus difficile de déterminer si le droit en question a été violé. Il est alors nécessaire d'examiner la portée du droit garanti par l'art. 14 de la Charte et de commencer à définir ce qui constitue, dans les procédures criminelles, une norme d'interprétation appropriée.

Bien que la norme d'interprétation soit élevée dans le contexte de l'art. 14, il ne devrait pas s'agir d'une norme de perfection. À mon avis, il est possible de la formuler à l'aide d'un certain nombre de critères destinés à assurer que les personnes aux prises avec des problèmes linguistiques comprennent et soient comprises tout autant que si elles connaissaient la langue employée dans les procédures. Ces critères sont notamment la continuité, la fidélité, l'impartialité, la compétence et la concomitance. J'examinerai chacun de ces éléments à tour de rôle.

I. Continuité

Dans l'analyse de ce qui constitue une interprétation convenable, les tribunaux et les commentateurs ont généralement considéré la continuité comme un élément nécessaire. Aussi, les interruptions dans l'interprétation et les résumés des procédures ne sont généralement pas vus d'un bon {oe}il.

Aux États‑Unis, l'affaire People c. Aguilar, 677 P.2d 1198 (Cal. 1984), est digne de mention à cet égard. Dans cette affaire, le défendeur a obtenu l'aide d'un interprète désigné par la cour. Il n'a toutefois pu bénéficier de ses services pendant la déposition de deux témoins à charge qui s'exprimaient en espagnol et dont le témoignage devait être traduit en anglais pour le bénéfice de la cour. La Cour suprême de la Californie s'est penchée sur la portée du droit à l'assistance d'un interprète garanti par la Constitution californienne qui prévoit expressément que la [traduction] «personne accusée d'un crime, qui est incapable de comprendre l'anglais, a droit à l'assistance d'un interprète pendant toutes les procédures» (p. 1201). Elle a conclu que, parce que [traduction] «[l]e droit du défendeur de comprendre les directives et les décisions du juge, les questions et les objections des avocats de la défense et de la poursuite, de même que la déposition des témoins, est continu» (p. 1201) (je souligne), l'«emprunt» par la cour de son interprète a constitué une violation de son droit constitutionnel à un interprète.

Je conclus donc que l'art. 14 de la Charte exige que l'interprétation des procédures soit continue. Les pauses et les interruptions ne doivent être ni encouragées ni permises.

II. Fidélité

Il est évident en soi que l'interprétation doit être fidèle. Comme Steele le laisse entendre, aux pp. 240 et 241 de son article, loc. cit.:

[traduction] . . . l'interprétation doit, autant que possible, reprendre chaque mot et chaque idée; l'interprète ne doit pas «nettoyer» le témoignage pour lui donner une forme, une grammaire ou une syntaxe qu'il ne possède pas; l'interprète ne devrait faire aucun commentaire sur le témoignage et il ne devrait s'exprimer qu'à la première personne, en disant, par exemple, «je suis allé à l'école» plutôt que «il dit qu'il est allé à l'école».

C'est également en raison de ce besoin de fidélité qu'il est très peu probable que les résumés satisferont à la norme générale d'interprétation requise dans le contexte de l'art. 14 de la Charte. En fait, dans l'affaire américaine Negron, précitée, le juge Kaufman conclut, aux pp. 389 et 390, que les résumés fournis au défendeur par l'interprète de la poursuite étaient insuffisants pour la raison suivante:

[traduction] Quelque astucieux qu'aient pu être les résumés de [l'interprète], ils ne pouvaient permettre à Negron de comprendre la nature exacte du témoignage contre lui au moment, dans le procès, où l'État a choisi de le présenter.

Il est cependant important de garder à l'esprit que l'interprétation est fondamentalement une activité humaine qui s'exerce rarement dans des circonstances idéales. Par conséquent, il ne serait ni réaliste ni raisonnable d'exiger que même une norme d'interprétation garantie par la Constitution en soit une de perfection. Comme Steele l'explique, à la p. 242:

[traduction] Même la meilleure interprétation n'est pas «parfaite», car l'interprète ne peut jamais donner au témoignage la même nuance ou le même sens que les propos originaux. Pour cette raison, les tribunaux ont prévenu qu'il ne convient pas d'examiner au microscope le témoignage interprété pour voir s'il comporte des incohérences. Il faut accorder le bénéfice du doute au témoin.

À cet égard, il peut être utile de signaler la distinction conceptuelle entre l'«interprétation», qui vise principalement la langue parlée, et la «traduction», qui vise principalement la langue écrite. Compte tenu du fait que l'interprétation comporte un processus de médiation entre deux personnes qui doit se produire sur‑le‑champ, avec peu de possibilité de réfléchir, il s'ensuit que la norme d'interprétation tendra à être inférieure à ce qu'elle pourrait être dans le cas de la traduction qui a pour départ un texte écrit, où le temps de réaction est en général plus long et où il est possible de mieux concilier les différences conceptuelles qui existent parfois entre deux langues et de mieux en tenir compte.

III. Impartialité

Il va sans dire également que l'interprétation, en particulier dans un contexte criminel, devrait être objective et impartiale: voir, par ex., Unterreiner, infra, Tabrizi, précité, et Morel, loc. cit., aux pp. 594 à 596. Comme le laisse entendre Steele, aux pp. 238 et 239:

[traduction] Certaines personnes ne peuvent servir d'interprète parce qu'on craint qu'elles ne soient partiales. De toute évidence, une partie au litige ne pourra servir d'interprète, ni d'ailleurs un parent ou un ami d'une partie, le juge ou une personne étroitement liée aux événements à l'origine de l'accusation criminelle. Ces règles peuvent être assouplies dans le cas de procédures non accusatoires.

Bien que je sois d'accord avec Steele pour dire qu'un interprète devrait être impartial, j'assouplirais davantage ces règles, particulièrement en ce qui concerne des questions préliminaires comme la mise en liberté sous caution ou l'ajournement dans des régions éloignées de notre pays, où la réalité pratique de la géographie canadienne, conjuguée à l'urgence de certains cas, ferait de sorte que les intérêts de la justice seraient mieux servis.

IV. Compétence

Pour satisfaire à la norme de protection garantie par l'art. 14 de la Charte, l'interprétation doit être d'assez bonne qualité pour assurer que justice soit rendue et paraisse avoir été rendue. Cela signifie à tout le moins que l'accusé a droit à un interprète compétent. Bien que, comme le souligne Steele à la p. 238, il n'y ait eu jusqu'ici aucune norme généralement acceptée d'évaluation de la compétence, l'interprète doit au moins prêter le serment de l'interprète avant d'interpréter les procédures: voir, par ex., R. c. L.L., [1986] O.J. No. 1954 (C. dist. Ont.), et Petrovic, précité, à la p. 423. S'il y a une bonne raison de douter de la compétence d'un interprète, le tribunal sera bien avisé d'examiner ses titres de compétence.

Par exemple, dans l'affaire Unterreiner c. The Queen (1980), 51 C.C.C. (2d) 373 (C. cté Ont.), la cour d'appel a conclu qu'il y avait eu déni de justice naturelle et a ordonné un nouveau renvoi pour le motif que le juge de première instance ne s'était pas enquis de la compétence et de l'impartialité de l'interprète avant qu'il soit assermenté. Il s'agissait d'un renvoi à un juge de la Cour provinciale, où le refus d'accorder un certificat de port d'armes faisait l'objet d'un appel. Comme il s'est avéré qu'aucun interprète judiciaire n'était disponible pour interpréter la déposition d'un témoin à charge, on a eu recours à un ami de ce témoin. À maintes reprises au cours du contre‑interrogatoire du témoin, le requérant (qui n'était pas représenté) s'est plaint que l'interprète ne traduisait pas fidèlement les procédures. Le juge de la Cour provinciale a néanmoins rejeté le renvoi. En ordonnant un nouveau procès, la cour d'appel a précisé qu'il incombait au juge de la Cour provinciale d'assurer que l'interprète choisi possédait les qualités nécessaires de compétence et d'impartialité.

V. Concomitance

Pour déterminer la norme appropriée en la matière, il faut également considérer le moment où l'interprétation a eu lieu. Pour satisfaire à la norme de protection garantie par l'art. 14 de la Charte, l'interprétation et la procédure en question doivent être concomitantes. Ici, il peut être utile de garder à l'esprit la distinction entre «consécutive» (après que les mots ont été prononcés) et «simultanée» (au moment même où les mots sont prononcés). S'il est généralement préférable que l'interprétation soit consécutive plutôt que simultanée, il importe d'abord et avant tout qu'elle soit concomitante. Bien que je n'aie pas à trancher la question, je tendrais à souscrire à l'avis que Steele exprime aux pp. 248 et 249 de son article, voulant que même si l'interprétation consécutive double en fait le temps nécessaire au déroulement des procédures, elle comporte de nombreux avantages par rapport à l'interprétation simultanée. Cette dernière est une tâche complexe et exigeante pour laquelle les interprètes judiciaires, contrairement aux interprètes de conférence, sont rarement formés. En outre, elle requiert du matériel sonore coûteux dont nos salles d'audience sont rarement munies. De plus, pour atteindre son efficacité maximale, l'interprétation simultanée doit s'effectuer dans un environnement où les facteurs de distraction pour l'interprète et son auditoire sont réduits au minimum, ce qui n'est pas toujours le cas dans nos salles d'audience animées. L'interprétation consécutive a, par ailleurs, l'avantage de permettre à l'accusé de réagir au moment opportun, comme au moment de soulever des objections. Elle permet également d'évaluer plus facilement sur‑le‑champ la fidélité de l'interprétation, ce qui est plus difficile lorsqu'une personne doit écouter la langue de départ et sa traduction en même temps, comme c'est le cas lorsque l'interprétation est simultanée.

Tous ces facteurs portent à croire que l'interprétation consécutive représente une meilleure solution que l'interprétation simultanée. Je reconnais cependant qu'il peut en être autrement en raison des différents besoins des personnes visées par l'art. 14 de la Charte, comme celles qui ont un problème auditif, et de la possibilité que des progrès technologiques soient réalisés dans les méthodes d'interprétation. Il importe par‑dessus tout que l'interprétation et les propos interprétés soient concomitants.

VI. Résumé

Somme toute, l'objectif de favoriser la compréhension des procédures, qui sous‑tend le droit à l'assistance d'un interprète, est plus susceptible d'être atteint si la norme d'interprétation, dans le contexte de l'art. 14 de la Charte, est définie comme en étant une de continuité, de fidélité, d'impartialité, de compétence et de concomitance. Compte tenu de l'importance fondamentale des intérêts protégés par le droit à l'assistance d'un interprète, la norme d'interprétation garantie par la Constitution doit être élevée, et les dérogations admissibles à cette norme limitées. Pour déterminer s'il y a eu dérogation suffisante à la norme pour satisfaire au second volet de l'examen fondé sur l'art. 14, il faut garder à l'esprit le principe qui sous‑tend le droit en question, celui de la compréhension linguistique. En d'autres termes, il faudrait toujours se demander s'il se peut que l'accusé n'ait pas compris une partie des procédures en raison des difficultés qu'il éprouve avec la langue du prétoire.

(iii) La dérogation est‑elle survenue pendant que l'affaire progressait?

Il importe de souligner que ce ne sont pas toutes les dérogations à la norme d'interprétation garantie qui violeront l'art. 14 de la Charte. Celui qui revendique le droit en cause doit établir quelque chose de plus, à savoir, d'une part, que la lacune dans l'interprétation avait trait aux procédures elles‑mêmes et qu'elle a de ce fait touché aux intérêts vitaux de l'accusé, et, d'autre part, qu'elle ne concernait pas simplement quelque question accessoire ou extrinsèque comme une question administrative relative au calendrier. Pour distinguer entre la restriction du droit qui est si minime qu'elle ne viole pas l'art. 14, et une restriction plus importante qui viole effectivement l'art. 14, j'estime utile d'emprunter les propos et le raisonnement sous‑jacent qui ont été formulés dans le contexte du droit d'être présent au sens de l'art. 650 du Code criminel, selon lesquels les distractions qui se produisent pendant que l'affaire «se déroule» ou «progresse», ou lorsque les «intérêts vitaux» de l'accusé sont en cause, sont réputées survenir pendant le «procès» et violer l'art. 650. Il va sans dire que, contrairement à l'art. 650 du Code qui requiert la présence de l'accusé pendant tout son «procès», l'art. 14 de la Charte utilise le terme général «procédures». Néanmoins, j'estime que la jurisprudence relative à la disposition du Code aide à déterminer le genre de circonstances dans lesquelles l'interprétation doit respecter les normes constitutionnelles, compte tenu particulièrement des définitions générales fondées sur l'objet visé que les tribunaux ont, dans l'ensemble, données au terme «procès» utilisé à l'art. 650 du Code.

L'un des survols les plus exhaustifs du genre d'événements qui font partie du «procès» au sens de l'art. 650 du Code est celui que fait M. Proulx, dans «The Presence of the Accused at Trial» (1982‑83), 25 Crim. L.Q. 179. Proulx considère trois types d'activités que les tribunaux ont jugé faire partie du procès: (1) l'audition des requêtes sur l'admissibilité de la preuve, (2) les échanges entre le juge qui préside, ou le substitut du procureur général, et le jury, et (3) le déplacement du tribunal pour voir une personne, un endroit ou un objet. Proulx souligne, à la p. 189, que la jurisprudence relative à l'art. 650 du Code en est venue à établir une distinction entre les actes qui sont considérés comme faisant partie intégrante du procès lui‑même et les actes purement administratifs qui, s'ils étaient accomplis en l'absence de l'accusé, n'auraient aucun effet préjudiciable sur les procédures. En fait, une distinction de cette nature a été expressément proposée dans l'arrêt Hertrich, précité. Le juge Martin a reconnu, à la p. 539 de ses motifs, qu'un échange entre le juge du procès et le jury sur une question administrative, comme le fait pour le juge d'aviser le jury qu'à défaut de prononcer un verdict, ils demeureront à l'hôtel et reprendront les délibérations le jour suivant, ne toucherait pas aux intérêts vitaux de l'accusé et ne serait donc pas considéré comme faisant partie du «procès», aux fins de l'art. 650 du Code.

La nécessité de distinguer les parties importantes des procédures de celles qui ne le sont pas lorsqu'il s'agit de protéger le droit de l'accusé d'être présent et d'obtenir l'assistance d'un interprète est constamment réitérée dans la jurisprudence. Par exemple, dans l'arrêt Reale, précité, où l'art. 650 (alors l'art. 577) du Code et l'al. 2g) de la Déclaration canadienne des droits étaient en cause, la Cour d'appel de l'Ontario conclut, à la p. 349, que le droit à l'assistance d'un interprète s'étend à [traduction] «toute partie essentielle des procédures» (je souligne) dont, dans cette affaire, l'exposé du juge au jury. Dans l'arrêt Hertrich, précité, la Cour d'appel de l'Ontario a conclu que la présence au procès, requise par l'art. 650 du Code, signifie que l'accusé doit avoir une connaissance directe de tout ce qui pourrait toucher à ses intérêts vitaux, y compris les interrogatoires de jurés par le juge afin de vérifier s'ils sont partiaux. L'un des arrêts de principe sur l'application de l'art. 650 du Code, qui me paraît le plus utile pour distinguer les parties des procédures qui doivent être interprétées intégralement conformément à l'art. 14 de la Charte, de celles qui n'ont pas à l'être, est l'arrêt Meunier c. The Queen (1965), 48 C.R. 14 (C.A. Qué.), conf. par [1966] R.C.S. 399. Dans Meunier, l'accusé était inculpé de parjure. Au cours de son témoignage, il a dû, à la demande du juge du procès, quitter la salle d'audience pour qu'une question relative à l'admissibilité du témoignage qu'il s'apprêtait à faire soit débattue en la présence des avocats. Au sujet de la portée du terme «procès», le juge Casey, s'exprimant au nom de la Cour d'appel du Québec à la majorité, indique, à la p. 17, qu'il y a lieu de se poser la question suivante: [traduction] «la cour poursuivait‑elle l'affaire, a‑t‑elle fait quelque chose susceptible de faire progresser l'affaire en l'absence de l'[accusé]?» (je souligne). En définitive, le juge Casey a décidé que l'acte du juge violait le droit de l'accusé d'être présent à son procès et, dans une ordonnance maintenue par notre Cour, il a annulé la déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d'un nouveau procès.

En adoptant, pour les fins de l'art. 14 de la Charte la phrase «faire progresser l'affaire» et le raisonnement sous‑jacent que l'on trouve dans Meunier et qui a été clarifié dans la jurisprudence relative à l'art. 650 du Code, je ne laisse pas entendre que cette phrase a un sens magique ou fixe. En fait, je souscrirais aux observations de la Cour d'appel de l'Ontario, dans R. c. Grimba (1980), 56 C.C.C. (2d) 570 (C.A. Ont.), où on a jugé que l'art. 650 (alors l'art. 577) du Code avait été violé lorsqu'on avait fait sortir l'accusé, à deux reprises, de la salle d'audience pendant son réinterrogatoire, alors que des plaidoiries avaient lieu et que des décisions étaient prises au sujet de l'admissibilité d'une preuve. En ce qui concerne la phrase «faire progresser l'affaire», le juge Zuber affirme, au nom de la Cour d'appel, à la p. 574:

[traduction] Je ne puis croire qu'on ait voulu que cette phrase soit définitive. Elle constitue une façon de formuler la question essentielle de savoir si oui ou non le procès continuait. Il importe peu de savoir si la continuation incluait la présentation d'éléments de preuve, des plaidoiries, des décisions sur des questions de preuve, l'exposé au jury, etc. [Je souligne.]

Je compte simplement préciser que, si l'absence d'interprétation ou une lacune dans celle‑ci porte sur une question purement administrative ou logistique qui ne touche pas aux intérêts vitaux de l'accusé, comme le fait de prévoir un ajournement ou d'y consentir, l'art. 14 de la Charte ne sera pas violé. En fait, dire qu'il s'agit d'une violation banaliserait le droit à l'assistance d'un interprète garanti par la Constitution.

Pour déterminer si la présumée dérogation dans l'interprétation faisait partie intégrante d'un événement qui a vraiment servi d'une certaine façon à «faire progresser l'affaire», il faut se demander si l'instance s'est déroulée ou a progressé sur une question de procédure, de preuve ou de droit. On ne considère pas l'effet de l'événement en question — c.‑à‑d. s'il s'est révélé avantageux pour l'une ou l'autre partie, comme dans le cas où la preuve qu'une partie cherche à faire exclure est jugée inadmissible. On se demande plutôt s'il s'est produit un événement ayant des conséquences sur les droits procéduraux et substantiels des parties, c.‑à‑d. leurs «intérêts vitaux». Par exemple, dans l'arrêt Meunier, précité, la plaidoirie de l'avocat concernant la requête faisait partie du «procès» et n'aurait pas dû avoir lieu en l'absence de l'accusé, peu importe que la requête de la défense visant à s'opposer à l'admission de certains éléments de preuve ait été accueillie ou non. De même, dans l'arrêt Grimba, précité, aucune distinction n'a été établie entre deux décisions rendues sur des questions de preuve, l'une ayant été tranchée en faveur de l'accusé et l'autre à son détriment — les deux ont été considérées comme faisant partie du procès. En outre, dans l'affaire Hertrich, précitée, le fait que le juge du procès ait finalement décidé que les jurés étaient impartiaux puis rejeté la requête de la défense en annulation du procès n'a pas été jugé pertinent quant à savoir si le droit des accusés d'être présents avait été violé au moment où le juge a interrogé les jurés en leur absence.

(iv) Préjudice

J'aimerais faire un dernier commentaire sur la question de savoir ce que doit établir la partie qui allègue une violation de l'art. 14 de la Charte. À mon avis, il est primordial qu'au moment de déterminer si les droits garantis à l'accusé par l'art. 14 ont effectivement été violés, les tribunaux ne se lancent pas dans des conjectures quant à savoir si l'absence d'interprétation ou une lacune dans celle‑ci au cours d'une instance donnée, a influé sur l'issue de l'affaire. Il est dangereux en soi de critiquer après coup la stratégie de la défense dans une affaire donnée ou de jauger l'utilité d'une bonne interprétation. Il est impossible de savoir avec certitude ce qui se serait produit si l'accusé avait bénéficié d'une interprétation intégrale et concomitante des procédures en question. Par exemple, on ne peut jamais réellement savoir ce qu'aurait pu provoquer dans l'esprit de l'accusé l'interprétation à laquelle il avait droit en vertu de l'art. 14 de la Charte.

L'article 14 garantit expressément le droit à l'assistance d'un interprète lorsque certaines conditions préalables sont remplies. Nulle part ne prévoit‑il ni ne donne‑t‑il à entendre que, pour pouvoir conclure que le droit a été violé, il faut effectuer une évaluation après coup de l'atteinte au droit de l'accusé de présenter une défense pleine et entière. En outre, le droit garanti à l'art. 14 de la Charte appartient non seulement aux accusés, mais aussi aux parties à des actions civiles et à des procédures administratives, de même qu'aux témoins. Si le droit à l'assistance d'un interprète était fondé exclusivement sur le droit de présenter une défense pleine et entière et sur la nécessité d'éviter toute atteinte à ce droit, il n'y aurait aucune raison de garantir séparément ce droit aux parties à des procédures non criminelles et aux témoins.

L'article 14 garantit sans réserve le droit à l'assistance d'un interprète. Par conséquent, il serait erroné de se demander, pour déterminer si le droit a été violé, si l'accusé a vraiment subi un préjudice lorsqu'on lui a refusé l'exercice de ses droits garantis par l'art. 14. La Charte proclame en fait que le refus de fournir une bonne interprétation pendant que l'affaire progresse est préjudiciable en soi et viole l'art. 14. Le véritable préjudice qui résulte est une question qui doit être examinée et réglée en fonction du par. 24(1) de la Charte, lorsqu'il s'agit de concevoir une réparation convenable et juste pour la violation en question. En d'autres termes, le «préjudice» réside exclusivement dans le fait de se voir refuser l'exercice d'un droit auquel on a droit.

(v) Renonciation

Comme le droit à l'assistance d'un interprète est non seulement une garantie constitutionnelle fondamentale en soi, mais également un moyen important d'assurer la tenue d'un procès complet, équitable et public, garantie séparément par l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte, il s'ensuit qu'il sera plus difficile de renoncer aux droits garantis par l'art. 14 de la Charte que cela peut avoir été le cas antérieurement sous le régime de la common law et de textes législatifs comme le Code criminel et la Déclaration canadienne des droits. En fait, il y aura des cas où, dans l'intérêt public général, il sera tout simplement impossible de renoncer à ce droit. On a déjà reconnu cela en common law, dans les deux arrêts anciens Kwok Leung et Lee Kun, précités, où les tribunaux ont imposé des restrictions précises quant à la possibilité de renoncer validement et effectivement au droit à un interprète, peu importe que l'accusé soit ou non représenté par un avocat. Aux pages 174 et 175 de l'arrêt Kwok Leung, le juge Gompertz explique ainsi la raison de limiter ainsi la renonciation:

[traduction] . . . si, dans les affaires civiles, les parties peuvent renoncer aux règles de preuve sur consentement, dans les affaires criminelles, ces règles sont d'ordre public et ne peuvent être ainsi abandonnées. Dans un procès criminel, non seulement la personne accusée a un intérêt en jeu, mais encore tous les autres sujets de Sa Majesté sont intéressés à ce que le prisonnier ne soit privé de la vie ou de la liberté que conformément à l'ensemble des garanties offertes en droit.

En d'autres termes, ce serait simplement dépasser les bornes d'une société civilisée comme la nôtre que de permettre à une personne accusée d'une infraction criminelle, qui risque d'être privée de sa liberté et qui ne peut vraiment pas parler ou comprendre la langue des procédures, de renoncer sciemment ou non aux services d'un interprète.

Lorsqu'il est possible de renoncer au droit à l'assistance d'un interprète, le seuil est très élevé. Dans Korponay c. Procureur général du Canada, [1982] 1 R.C.S. 41, le juge Lamer (maintenant Juge en chef) a précisé, au nom de la Cour, que, pour être valide, la renonciation à un droit procédural d'origine législative doit être claire et sans équivoque et doit être faite en pleine connaissance des droits que la procédure vise à protéger et de l'effet de la renonciation sur ces droits. Cette norme relative à une renonciation valide a subséquemment été adoptée dans le contexte de la Charte, plus précisément à l'égard de l'al. 10b) qui garantit le droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat en cas d'arrestation ou de détention: voir, par ex., R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869, le juge McLachlin, aux pp. 892 à 894. Dans le cas précis de la renonciation au droit à l'assistance d'un interprète, garanti par l'art. 14, j'ajouterais aux garanties existantes la condition suivante. L'accusé doit renoncer personnellement, si nécessaire à la suite d'une vérification du tribunal, par l'entremise d'un interprète, que l'accusé comprend véritablement ce qu'il fait, à moins que l'avocat de l'accusé ne connaisse la langue de ce dernier ou n'ait communiqué avec l'accusé par l'intermédiaire d'un interprète avant de se présenter devant le tribunal, et qu'il convainque ce dernier que la nature du droit et l'effet de la renonciation sur ce droit ont été expliqués à l'accusé.

L'arrêt américain Aguilar, précité, montre la nécessité de renoncer personnellement au droit à l'assistance d'un interprète garanti par l'art. 14 de la Charte. Dans cet arrêt, la Cour suprême de la Californie à la majorité a rejeté l'argument suivant lequel le consentement de l'avocat de la défense à ce que l'interprète du défendeur traduise un témoignage pour le bénéfice de la cour équivalait à une renonciation au droit à un interprète. La cour a conclu que rien dans le dossier n'indiquait que le défendeur avait personnellement renoncé volontairement et intentionnellement, et elle a conclu que le simple acquiescement de l'avocat ne constituait pas une renonciation au droit à l'assistance d'un interprète. Le fait que le tribunal, la poursuite, l'interprète et l'avocat de la défense aient participé à l'échange même qui a engendré l'apparence de renonciation et qui s'est déroulé entièrement en anglais est l'une des raisons pour lesquelles la cour a maintenu que la renonciation devrait être personnelle. En d'autres termes, la possibilité très réelle de malentendus résultant de problèmes linguistiques, même lorsque l'accusé est représenté par un avocat, fait ressortir la nécessité que l'accusé renonce personnellement à son droit à l'assistance d'un interprète.

(vi) Résumé des conclusions

La portée du droit à l'assistance d'un interprète, garanti par l'art. 14 de la Charte, peut être énoncée dans les termes généraux suivants. La norme d'interprétation garantie par la Constitution n'en est pas une de perfection; il s'agit cependant d'une norme de continuité, de fidélité, d'impartialité, de compétence et de concomitance. L'accusé qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue des procédures, que ce soit le français ou l'anglais, a droit, à toute étape des procédures où l'affaire progresse, à des services d'interprétation satisfaisant à cette norme fondamentale. Pour établir l'existence d'une violation de l'art. 14, la personne qui invoque le droit qu'il confère doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que non seulement elle avait besoin de cette assistance, mais que les services d'interprétation obtenus ne satisfaisaient pas à la norme fondamentale garantie, et ce, pendant que l'affaire progressait. À moins que le ministère public ne soit en mesure de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il y a eu renonciation valide et effective à ce droit, qui explique l'absence d'interprétation ou la lacune dans celle‑ci, on aura établi une violation du droit à l'assistance d'un interprète, garanti par l'art. 14 de la Charte. Bien qu'il soit interdit, dans certains cas, de renoncer au droit à l'assistance d'un interprète pour des raisons d'ordre public, lorsque la renonciation est possible, le ministère public doit non seulement établir qu'elle était claire et sans équivoque et faite par quelqu'un qui connaissait et comprenait ce droit, mais encore qu'elle a été faite personnellement par l'accusé ou avec l'assurance de l'avocat de la défense que le droit et l'effet de la renonciation sur celui‑ci ont été expliqués à l'accusé dans une langue qu'il connaît parfaitement.

c) Application

À l'ouverture du procès de l'appelant, on a reconnu qu'il avait besoin de l'assistance d'un interprète pour suivre les procédures. En vérifiant brièvement la facilité de l'appelant en anglais, le juge du procès a appris de l'avocate de la défense qu'elle avait, jusqu'à ce moment, reçu ses instructions par l'entremise d'un interprète. Lorsque le juge du procès lui a demandé s'il s'opposait à la présence de l'interprète, le substitut du procureur général a répondu par la négative. Après que le juge du procès lui eut demandé s'il avait déjà servi d'interprète, ce à quoi il a répondu par l'affirmative, M. Nguyen a été assermenté comme interprète. Le juge du procès lui a demandé de s'asseoir à côté de l'appelant afin de lui traduire les procédures et de transmettre ses instructions à l'avocate de la défense. Pendant le procès, le juge a tenu compte de la présence de l'interprète et, à un certain nombre de reprises, il a demandé aux témoins de ralentir afin de permettre à M. Nguyen de s'acquitter de sa tâche.

Il s'agit en l'espèce de savoir si, pendant le procès, il y a eu violation des droits que l'art. 14 de la Charte garantissait à l'appelant. Plus précisément, le droit de l'appelant à l'assistance d'un interprète a‑t‑il été violé lorsque l'interprète a témoigné pour la défense et que, plutôt que de donner ses réponses en anglais et en vietnamien, il n'a offert que des résumés en vietnamien de son témoignage et n'a fourni aucune interprétation dans le cas d'un bref échange avec le juge du procès? Pour répondre à cette question, le cadre analytique conçu plus haut doit être appliqué aux faits de la présente affaire.

Pour faciliter la consultation, je reproduis la partie pertinente de la transcription qui commence immédiatement après que M. Nguyen eut été assermenté comme témoin et se fut présenté à la barre. J'ai également ajouté aux endroits appropriés la traduction mot à mot en anglais de l'interprétation qui a été fournie sous forme de résumé à l'appelant (suivant l'affidavit de M. Nguyen qui a été admis en preuve par la Cour d'appel).

[traduction]

INTERROGATOIRE PRINCIPAL

Q. Monsieur Nguyen, vous connaissez M. Tran?

R. Avant de le rencontrer relativement à cette affaire, je ne l'avais rencontré qu'à l'occasion du Nouvel an vietnamien. Nous avons une communauté — une petite communauté, alors nous célébrons généralement le Nouvel an vietnamien, et c'est la première fois que je l'ai rencontré et —

Q. Le connaissiez‑vous à l'automne 1990?

R. Oh oui. L'an dernier, c'était la première fois que je le voyais. Cette affaire a débuté, ouais.

Q. Que pouvez‑vous dire du poids de M. Tran à l'époque où vous l'avez rencontré à l'automne 1990?

R. Sur son poids, je crois qu'il tend à être plus mince. Mais très peu, seulement cinq livres environ, mais, comme je l'ai dit, je ne pouvais savoir au début. Il porte un complet — s'il porte un complet maintenant. Mais lorsque je l'ai rencontré pour la première fois à l'automne l'an dernier, il ne portait qu'une veste. Je crois que c'est ici à l'abdomen qu'il y a une différence. Je crois que c'est probablement là la différence.

Q. Alors vous dites très peu, c'est ce que vous avez dit?

R. Ouais.

L'AVOCAT DE LA DÉFENSE Merci, M. Nguyen.

LA COUR Peut‑être pourriez‑vous répéter vos propos en vietnamien.

[TÉMOIGNAGE TRADUIT EN VIETNAMIEN]

[Traduction suivant l'affidavit: «Je viens de dire que vous êtes plus mince que l'an dernier, probablement cinq livres de moins. Votre visage n'a pas changé du tout.»]

CONTRE‑INTERROGATOIRE

LE SUBSTITUT DU PROCUREUR GÉNÉRAL Je ne tente pas d'être drôle en posant cette question, M. Nguyen. La — vous n'aviez pas de pèse‑personne. Je veux dire, vous ne le pesiez pas pour dire combien il pesait alors et combien il pèse maintenant, n'est‑ce pas?

R. Non.

Q. Non. Est‑il vrai que s'il a été interpellé il y a environ un an, ou il y a près d'un an, vous — c'est la première fois aujourd'hui que vous pensez à cette date pour vous souvenir de ce que son poids était, n'est‑ce pas?

R. [Aucune réponse audible.]

Q. Vos premiers efforts pour tenter de vous rappeler l'apparence de cet homme il y a un an —

R. Oui.

Q. À peu près à — octobre l'an passé, c'est aujourd'hui. C'est la première fois que vous essayez de vous rappeler ce moment‑là.

R. Ouais.

Q. D'accord.

R. Oh, encore, je pense en — après l'automne et après un ou deux mois il est allé devant un autre tribunal à Spring Garden. Je l'ai rencontré là aussi.

Q. Bien. Mais ce que je veux dire, c'est aujourd'hui la première fois que vous tentez de vous rappeler combien il pesait — la première fois que vous pensez à ce que sa grosseur ou son poids pouvait être, vous tentez de penser à l'an dernier en octobre.

R. Ouais.

Q. Je m'explique, c'est la première fois que vous tentez de vous rappeler quel était alors son poids.

LA COUR Il a dit que la première fois qu'il y a pensé, c'est aujourd'hui.

LE SUBSTITUT DU PROCUREUR GÉNÉRAL Oui, d'accord. J'essaie seulement d'être juste. Vous feriez mieux de traduire cela.

[TÉMOIGNAGE TRADUIT EN VIETNAMIEN]

[Traduction suivant l'affidavit: «Le substitut du procureur général m'a interrogé sur ma mémoire concernant votre poids et le moment où j'ai essayé d'y penser.»]

LA COUR Lorsque vous dites l'«automne», vous parlez d'octobre, n'est‑ce pas? Au moment de l'interpellation.

M. NGUYEN Non, je crois que c'est novembre — comme j'ai dit —

LA COUR En novembre.

M. NGUYEN Avant le Nouvel an vietnamien, mais —

LA COUR Je vois. Alors vous ne le connaissiez pas vraiment avant novembre.

M. NGUYEN Non, non. Je ne l'ai jamais vraiment connu.

LA COUR Vous ne le connaissiez pas le 22 septembre 1990.

M. NGUYEN Oh non. Je ne le connaissais pas. Je ne l'ai connu qu'ici.

LA COUR Merci.

LE TÉMOIN SE RETIRE

Puisque je suis convaincu que l'appelant ne comprenait pas et ne parlait pas l'anglais, la langue des procédures, et qu'il avait donc besoin de l'assistance d'un interprète pendant tout son procès, comme l'a conclu le juge du procès, la première étape de l'analyse consistera à déterminer s'il y a effectivement eu dérogation à la norme générale d'interprétation continue, fidèle, impartiale, concomitante et effectuée par une personne compétente, que garantit l'art. 14 de la Charte. À mon avis, il ne fait aucun doute que l'interprétation des procédures au cours desquelles M. Nguyen a servi de témoin était loin d'être ce qu'elle aurait dû être.

Premièrement, l'appelant n'a pas obtenu une interprétation continue de toute la preuve produite à son procès. Au contraire, les questions posées à M. Nguyen et ses réponses ont été élaguées et condensées en deux résumés d'une phrase. En outre, rien dans le dossier ne porte à croire que l'échange entre l'interprète et le juge a été traduit, même sous la forme d'un résumé. En d'autres termes, l'exigence de continuité n'a pas été respectée.

Deuxièmement, l'interprétation fournie à l'appelant n'était pas fidèle. Non seulement était‑elle totalement absente dans le cas de l'échange avec le juge, mais encore les résumés en une phrase qui ont été effectués n'ont pas transmis tout ce qui avait été dit. En outre, la premier résumé était incorrect du fait qu'il faisait état de quelque chose qui, en réalité, n'avait pas été dit, en ce sens que M. Nguyen a raconté à l'appelant qu'il avait témoigné que son [traduction] «visage n'a[vait] pas changé du tout». Or, nulle part dans le témoignage même de M. Nguyen le visage de l'appelant n'est‑il mentionné.

Troisièmement, bien qu'il n'y ait aucune raison de douter de l'impartialité ou de l'objectivité réelle de l'interprétation fournie par M. Nguyen, la pratique qui consiste à se servir d'un interprète à la fois comme témoin et interprète devrait être évitée, sauf dans des circonstances exceptionnelles (par ex., lorsque personne d'autre ne peut témoigner sur le point en question). Dans le rare cas où il devient nécessaire de faire jouer ce double rôle, il incombe à la cour de préciser que l'interprète n'agit plus à titre d'officier de justice et de désigner un autre interprète pour le reste des procédures. Autrement, permettre que l'interprète agisse également à titre de témoin risque de susciter une crainte raisonnable de partialité, sans compter les difficultés pratiques et logistiques que peut poser l'interprétation fournie.

Enfin, le moment où l'interprétation a été fournie n'était pas satisfaisant. Elle aurait dû coïncider avec les questions posées et les réponses données. De fait, au départ, tant le juge du procès que l'avocate de la défense ont demandé à l'interprète de donner ses réponses en anglais et en vietnamien. Pourtant, ces directives ont été ignorées par M. Nguyen qui n'a pas fourni une interprétation consécutive.

En résumé, l'assistance d'un interprète fournie à l'appelant au moment où l'interprète était à la barre des témoins était manifestement insuffisante. À tout le moins, elle n'était ni continue, ni fidèle, ni concomitante. Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu'elle ne respectait pas la norme générale d'interprétation garantie par l'art. 14 de la Charte. Il s'agit ensuite de savoir si les lacunes dans l'interprétation sont survenues pendant que l'affaire progressait. Bien que la Cour d'appel ait eu raison d'affirmer que l'assistance accordée à l'appelant ne respectait pas la [traduction] «norme idéale», j'estime qu'elle a eu tort de ne pas reconnaître que cette lacune était importante et qu'elle a violé les droits de l'appelant garantis par l'art. 14 de la Charte.

Les lacunes dans l'interprétation n'étaient ni banales ni négligeables. En fait, elles sont survenues à un moment où les intérêts vitaux de l'appelant étaient manifestement en jeu et, par conséquent, où l'affaire progressait. Les problèmes d'interprétation sont survenus au cours de la déposition d'un témoin. Il est évident qu'un accusé a le droit de confronter tous les témoins et d'être réellement présent pendant la production de la preuve, qu'elle lui soit favorable ou non. En outre, le témoignage de M. Nguyen couvrait un sujet d'importance considérable pour l'appelant, soit la question de l'identification sur laquelle toute sa défense reposait. Les détails du témoignage de M. Nguyen concernant le poids de l'appelant étaient cruciaux. En ne recevant que des résumés en une phrase du témoignage, l'appelant n'a pas été informé du tort qui avait été fait au témoignage de M. Nguyen lors du contre‑interrogatoire et pendant l'échange qu'il a eu avec le juge du procès. Les questions que le juge du procès a posées à l'interprète et les réponses qu'il a obtenues ont permis de découvrir que l'interprète n'a connu l'appelant que deux mois après l'agression alléguée. En d'autres termes, le témoignage de l'interprète n'était pas probant relativement au poids de l'accusé à l'époque de l'infraction. Par ailleurs, le premier résumé en une phrase que l'appelant a obtenu était trompeur. En disant à l'appelant qu'il avait témoigné que son visage n'avait pas changé du tout, alors qu'en fait il n'avait rien dit de tel, l'interprète a pu donner à l'appelant l'impression que son témoignage répondrait aux préoccupations relatives à la fluctuation de son poids (puisque l'identification par la plaignante reposait sur une séance d'identification au moyen de photos).

Comme il n'était pas informé pleinement et promptement des propos qui étaient véritablement tenus, l'appelant n'était pas en mesure de demander à son avocate de réinterroger l'interprète ou d'appeler un autre témoin qui aurait pu témoigner sur son poids à l'époque de l'infraction alléguée. Si, par exemple, un autre témoin avait été appelé et jugé crédible, son témoignage aurait pu soulever le doute raisonnable nécessaire pour qu'il y ait acquittement. L'incertitude liée à la question de savoir ce qui aurait pu se produire si l'accusé avait bénéficié de la qualité d'interprétation à laquelle il avait droit en vertu de l'art. 14 de la Charte démontre que les tribunaux ne doivent pas se lancer dans des conjectures sur l'utilité ou l'inutilité d'une bonne interprétation. Ce qui importe, c'est que l'appelant avait besoin de l'assistance d'un interprète et qu'on lui a refusé, à un moment où l'affaire progressait manifestement, le degré d'assistance à laquelle il avait droit et dont il est présumé avoir eu besoin pour comprendre les procédures.

En toute déférence, je ne puis tout simplement convenir avec la Cour d'appel que, parce que la valeur probante du témoignage qui n'a pas été bien interprété s'est finalement révélée faible, l'appelant n'a pas été privé de son droit d'être présent ou de présenter une défense pleine et entière. Le témoignage concernant le poids de l'appelant était pertinent quant à la question fondamentale de l'affaire, celle de l'identification. Dans ses motifs de jugement, le juge du procès a analysé assez longuement la question du poids de l'appelant à l'époque où l'infraction aurait été commise, pour finalement se fonder sur la preuve d'identification du policier et de la plaignante. Si la défense avait présenté une preuve crédible que l'accusé n'était pas «gras» à l'époque de l'agression, cette preuve aurait pu susciter un doute raisonnable dans l'esprit du juge du procès. En disant a posteriori que les mauvais services d'interprétation dont a bénéficié l'appelant n'ont rien changé à l'issue de l'affaire, la Cour d'appel s'est, à mon avis, lancée dans le genre de critique après coup et de conjectures qui, ai‑je indiqué, ne convient pas pour déterminer si l'art. 14 de la Charte a été violé. Peu importe que le témoignage de l'interprète ait influé ou non sur le droit de l'appelant de présenter une défense pleine et entière, ce que nous ne pouvons pas savoir avec certitude, l'appelant avait, en vertu de l'art. 14, le droit d'entendre intégralement et de façon concomitante ce qui était dit sur son poids.

J'aimerais ajouter que, même si c'est la défense qui a appelé l'interprète à la barre et non le ministère public, cela ne change rien à la question de savoir si l'interprétation fournie en l'espèce n'a pas satisfait à la norme garantie à un moment où l'affaire progressait (bien que, dans un contexte différent, cela puisse avoir des répercussions sur la question de la renonciation ou de la réparation). En outre, je remarque que la Cour d'appel a considéré que l'absence d'affidavit de l'appelant indiquant qu'il n'avait pas compris le témoignage de M. Nguyen avait une certaine pertinence. Le substitut du procureur général a repris ce point devant notre Cour pour soutenir que, compte tenu du fait que l'appelant comprenait apparemment un peu l'anglais, il était tenu de démontrer qu'il n'avait vraiment pas compris ce que M. Nguyen avait dit lorsqu'il était à la barre. Je ne puis retenir cet argument. Il me semble qu'une fois que le juge du procès conclut qu'un accusé a besoin de l'assistance d'un interprète, comme c'est le cas en l'espèce, on devrait présumer que l'accusé en a besoin à partir de ce moment. En conséquence, il y a lieu de présumer qu'à défaut de l'assistance convenable d'un interprète, l'accusé ne comprendra pas les procédures.

Vient ensuite la question de la renonciation. À mon avis, les faits de la présente affaire n'appuient pas l'argument du ministère public voulant que l'appelant ait renoncé à son droit garanti à une interprétation continue, fidèle, impartiale et concomitante du témoignage de M. Nguyen. Il n'y a eu aucune renonciation claire et sans équivoque. Au moment d'appeler l'interprète à la barre des témoins, l'avocate de la défense a reconnu que la situation était inhabituelle et qu'elle aurait pu demander un ajournement afin de trouver une autre personne pour témoigner sur le poids de l'appelant, mais elle a plutôt convenu avec le ministère public qu'il était préférable de terminer le procès ce jour‑là. À la suite des propos équivoques que l'interprète a tenus en réponse à la demande du juge du procès qu'il traduise bien son témoignage à l'appelant, l'avocate de la défense a indiqué que les réponses devraient être données en anglais et en vietnamien. Le passage pertinent de la transcription se lit ainsi:

[traduction]

LA COUR Peut‑être alors, M. Nguyen, donnerez‑vous vos réponses en anglais et en vietnamien afin que l'accusé —

M. NGUYEN Oh oui. Je lui expliquerai plus tard parce que c'est tout court ce que —

L'AVOCATE DE LA DÉFENSE Non, donnez vos réponses dans les deux langues, ce serait plus facile. [Je souligne.]

Il s'est avéré que l'interprète a fait fi des demandes du juge du procès et de l'avocate de la défense.

Par ailleurs, rien au dossier n'indique que l'appelant a personnellement compris la portée de son droit à l'assistance d'un interprète et ce à quoi il renonçait, ni qu'il y a renoncé personnellement. Rien dans le dossier ne porte à croire que la nature du droit et les conséquences de la renonciation à ce droit avaient été expliquées à l'appelant par l'entremise de l'interprète. En fait, l'échange qui a immédiatement précédé le commencement du témoignage de l'interprète s'est déroulé exclusivement en anglais. À mon avis, le juge du procès a commis une erreur en ne vérifiant pas par l'entremise de l'interprète si l'appelant réalisait qu'il avait droit à une interprétation intégrale et concomitante de toutes les procédures et qu'il était sur le point de perdre ce droit.

Enfin, je devrais mentionner que je doute qu'il s'agisse même d'une affaire où il était loisible à l'appelant de renoncer validement à son droit compte tenu de sa difficulté reconnue en anglais. Il aurait toutefois appartenu au juge du procès d'exercer son pouvoir discrétionnaire sur cette question après avoir vérifié si l'appelant réalisait ce qui se passait, de même que sa facilité en anglais.

Pour finir, je conclus que l'appelant avait besoin d'un interprète, que l'interprétation qui lui a été fournie ne satisfaisait pas à la norme requise par l'art. 14 de la Charte et que la lacune dans l'interprétation qui a été fournie est survenue à une étape des procédures où l'affaire progressait manifestement. En outre, le ministère public ne m'a pas convaincu que l'appelant a validement et effectivement renoncé à son droit en l'espèce.

d) Réparation

Reste à trancher la question de la réparation. En procédant en vertu de l'art. 14 de la Charte, il est possible de concevoir une réparation «convenable et juste» qui soit adaptée aux circonstances de l'affaire, au sens du par. 24(1) de la Charte, qui prescrit ceci:

24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

Je ne puis retenir l'argument du ministère public voulant que, si l'art. 14 de la Charte a été violé en l'espèce, cette violation ait été si négligeable et technique qu'il y a lieu d'appliquer la disposition réparatrice du Code criminel, le sous‑al. 686(1)b)(iii), et de rejeter le pourvoi. À mon avis, ni le sous‑al. 686(1)b)(iii), ni, pourrais‑je ajouter, le sous‑al. 686(1)b)(iv) ne s'appliquent lorsque c'est une violation de l'art. 14 de la Charte qui est en cause. Les parties pertinentes du par. 686(1) du Code se lisent ainsi:

686. (1) Lors de l'audition d'un appel d'une déclaration de culpabilité [. . .] la cour d'appel:

a) peut admettre l'appel, si elle est d'avis, selon le cas:

. . .

(ii) que le jugement du tribunal de première instance devrait être écarté pour le motif qu'il constitue une décision erronée sur une question de droit . . .

b) peut rejeter l'appel, dans l'un ou l'autre des cas suivants:

. . .

(iii) bien qu'elle estime que, pour un motif mentionné au sous‑alinéa a)(ii), l'appel pourrait être décidé en faveur de l'appelant, elle est d'avis qu'aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s'est produit,

(iv) nonobstant une irrégularité de procédure au procès, le tribunal de première instance était compétent à l'égard de la catégorie d'infractions dont fait partie celle dont l'appelant a été déclaré coupable et elle est d'avis qu'aucun préjudice n'a été causé à celui‑ci par cette irrégularité;

Le sous‑alinéa 686(1)b)(iii) est conçu pour éviter d'avoir à annuler une déclaration de culpabilité pour des erreurs de droit négligeables ou «inoffensives» lorsque le ministère public peut établir qu'aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave ne s'est produit. Le sous‑alinéa 686(1)b)(iv), une disposition relativement nouvelle du Code introduite en 1985, vise également à permettre à un tribunal de rejeter l'appel d'une déclaration de culpabilité, mais dans les cas d'irrégularité de procédure où le ministère public peut établir que l'accusé n'a subi aucun préjudice. En d'autres termes, lorsqu'il n'y a pas eu d'atteinte à l'équité des procédures, le Code permet effectivement de «corriger» l'erreur en question en autorisant le rejet de l'appel de la déclaration de culpabilité.

Bien que la négation d'un droit garanti par la Charte constitue une erreur de droit, il s'agit, de par sa nature constitutionnelle même, d'une erreur de droit grave qui, aux fins du Code criminel, ne peut certainement pas être qualifiée de négligeable ou d'inoffensive, ni d'«irrégularité de procédure». Par conséquent, je conclus que, du point de vue juridique, la violation de l'art. 14 de la Charte empêche l'application des sous‑al. 686(1)b)(iii) et (iv) du Code. Dans la mesure où une violation de la Charte est plus ou moins grave ou cause plus ou moins un préjudice à l'accusé, il se pose alors des questions de réparation qui relèvent directement du par. 24(1) de la Charte, et non pas du Code criminel.

Il importe de souligner que le par. 24(1) de la Charte a l'avantage d'offrir une certaine souplesse en matière de réparation, ce qui n'a pas toujours été le cas avec le droit d'être présent au sens de l'art. 650 du Code, où on a eu tendance à définir de façon plus rigide les conséquences qu'une violation de ce droit entraîne sur le plan de la réparation à accorder: Vézina, précité, le juge Lamer (maintenant Juge en chef), aux pp. 13 et 14. Autrement dit, la négation du droit d'être présent au sens de l'art. 650 du Code a généralement été considérée comme étant une erreur fatale qui dépouille les tribunaux de leur compétence et qui empêche ainsi l'application du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code: Barrow, précité, le juge en chef Dickson, aux pp. 718 et 719, Meunier, précité, aux pp. 16 et 17, et Proulx, loc. cit., aux pp. 182 à 184. (Toutefois, sans commenter d'une façon ou d'une autre la justesse de leurs décisions, je souligne que plusieurs cours d'appel se sont fondées sur la nouvelle disposition relative à l'irrégularité de procédure, le sous‑al. 686(1)b)(iv), pour éviter d'avoir à ordonner de nouveaux procès dans des cas où il y avait eu violation de l'art. 650: voir par ex., E. G. Ewaschuk, Criminal Pleadings & Practice in Canada (2e éd. 1987), vol. 2, à 23:8105.)

En général, la réparation qu'il convient d'accorder sous le régime du par. 24(1) de la Charte à l'égard d'une violation de l'art. 14 de la Charte sera identique à ce qu'elle serait en common law et sous le régime des garanties d'origine législative comme celles de l'art. 650 du Code ou de l'al. 2g) de la Déclaration canadienne des droits, soit une nouvelle audition de la question ou de la procédure dans le cadre de laquelle la violation a été commise. Par exemple, lorsque la violation survient pendant le procès lui‑même, il sera généralement nécessaire d'annuler la déclaration de culpabilité dont il est interjeté appel et d'ordonner un nouveau procès. Si, par ailleurs, la violation est commise pendant une partie distincte et séparable des procédures comme, par exemple, pendant une enquête sur le cautionnement ou une audition visant à déterminer la peine à imposer, une nouvelle audition de la question constituera normalement la réparation appropriée en vertu du par. 24(1). Toutefois, il importe de reconnaître que le par. 24(1) habilite le tribunal à accorder la réparation qu'il estime «convenable et juste» eu égard aux circonstances. La souplesse en matière de réparation qu'offre le par. 24(1) permet à un tribunal d'accorder, dans les circonstances appropriées, une réparation qui soit plus ou moins généreuse que celle qui, comme je l'ai indiqué, conviendra normalement dans les cas où l'art. 14 de la Charte a été violé (c.‑à‑d. une nouvelle audition de la question).

L'un des facteurs qu'il convient de considérer pour adapter la réparation aux circonstances d'une violation particulière de l'art. 14 sera le préjudice subi. Par exemple, lorsque l'accusé est en mesure de démontrer qu'il a subi ou subira un préjudice en sus de celui qui découle directement de la violation elle‑même, comme le fait d'avoir à assumer les coûts financiers d'un nouveau procès, un tribunal peut juger approprié d'accorder une autre réparation en vertu du par. 24(1), tels des dommages‑intérêts. De même, lorsqu'une violation du droit à l'assistance d'un interprète est survenue mais qu'on y a déjà remédié pendant les procédures elles‑mêmes, comme dans le cas où l'interprétation a été interrompue et où le tribunal a pu «corriger» l'erreur en demandant au sténographe judiciaire de relire les parties manquantes pour permettre à l'interprète de les traduire, un tribunal peut décider qu'il n'est pas nécessaire, en vertu du par. 24(1), d'ordonner une nouvelle audition de la question.

Somme toute, il y a lieu de recourir au par. 24(1) de la Charte et non aux dispositions réparatrices du Code, lorsqu'il y a eu violation du droit à l'assistance d'un interprète. Même si la réparation consistera normalement à ordonner la tenue d'une nouvelle audition de la question ou de la procédure dans le cadre de laquelle la violation a été commise, le par. 24(1) permet à un tribunal d'adapter la réparation aux circonstances particulières de la violation. Compte tenu du fait que la violation de l'art. 14 de la Charte a, en l'espèce, été commise pendant le procès lui‑même et non pas pendant une partie distincte et séparable des procédures, j'estime que la réparation convenable et juste, au sens du par. 24(1) de la Charte, consiste à accueillir la requête de l'appelant visant à obtenir une ordonnance accueillant le pourvoi, annulant la déclaration de culpabilité et enjoignant de tenir un nouveau procès.

e) Dispositif

En conclusion, le droit de l'appelant à l'assistance d'un interprète, constitutionnellement garanti par l'art. 14 de la Charte, a été violé. Le pourvoi est donc accueilli, la déclaration de culpabilité de l'appelant est annulée et un nouveau procès est ordonné.

Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné.

Procureurs de l'appelant: Coady Filliter, Halifax.

Procureur de l'intimée: Robert E. Lutes, Halifax.


Synthèse
Référence neutre : [1994] 2 R.C.S. 951 ?
Date de la décision : 01/09/1994
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Droit à l'assistance d'un interprète - Procès - Interprète désigné par la cour pour assister l'accusé témoignant pour la défense - Interprète se contentant de résumer le témoignage au lieu de le traduire intégralement - Y a-t-il eu violation du droit de l'accusé à l'assistance d'un interprète? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 14.

Originaire du Viêt‑nam, l'accusé a été inculpé d'agression sexuelle. Quelques heures après que l'agression se serait produite, la plaignante a déclaré à la police que ses deux assaillants étaient «asiatiques», l'un d'eux étant «gras» et «rasé de près». La plaignante a subséquemment choisi la photo de l'accusé lors d'une séance d'identification. Au procès, l'accusé était mince et moustachu. La plaignante a déclaré que l'accusé, dans la salle d'audience, était l'homme qu'elle avait antérieurement décrit comme étant «rasé de près» et «gras», mais elle a reconnu, lors du contre‑interrogatoire, que l'accusé, qui était dans la salle d'audience, n'était pas gras. La défense a appelé l'interprète désigné par la cour pour assister l'accusé pour qu'il témoigne sur le poids de l'accusé au moment où l'attaque aurait eu lieu. Au lieu de traduire intégralement le témoignage qu'il faisait, comme le juge du procès et l'avocate de la défense lui avaient demandé de le faire, l'interprète a répondu en anglais et n'a résumé son témoignage en vietnamien qu'à la fin de son interrogatoire principal et, de nouveau, après son contre‑interrogatoire. Il semble que l'échange qui a eu lieu entre le juge du procès et l'interprète, après le contre‑interrogatoire de ce dernier, n'a pas été traduit du tout. L'accusé a été déclaré coupable. Il a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité pour le motif que la preuve d'identification était viciée et que les lacunes dans la traduction du témoignage l'avaient privé de son droit d'être réellement présent à son procès, contrairement à l'art. 650 du Code criminel. La Cour d'appel a maintenu la déclaration de culpabilité. Il s'agit principalement, en l'espèce, de déterminer si le défaut de fournir à l'accusé une traduction intégrale et concomitante de tous les témoignages au procès a violé son droit à un interprète, garanti par l'art. 14 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné.

Le droit d'un accusé qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue des procédures d'obtenir l'assistance d'un interprète garantit que la personne accusée d'une infraction criminelle entend la preuve qui pèse contre elle et a pleinement l'occasion d'y répondre. Ce droit est aussi lié étroitement à nos notions fondamentales de justice, dont l'apparence d'équité, et à notre prétention d'être une société multiculturelle, exprimée en partie à l'art. 27 de la Charte. L'importance de ces intérêts favorise une interprétation libérale et fondée sur l'objet visé du droit à l'assistance d'un interprète, garanti à l'art. 14 de la Charte, ainsi qu'une application de ce droit qui soit fondée sur des principes. Le principe qui sous‑tend tous les intérêts protégés par le droit à l'assistance d'un interprète, que garantit l'art. 14, est la compréhension linguistique.

Pour déterminer s'il y a effectivement eu violation de l'art. 14, il doit être clair que l'accusé ne comprenait pas ou ne parlait pas la langue du prétoire et avait donc vraiment besoin de l'assistance d'un interprète. Si un interprète a été désigné et que c'est la qualité de son interprétation qui est mise en cause, il faut examiner s'il y a eu manquement ou dérogation à ce qui est considéré comme une bonne interprétation. Bien que l'interprétation fournie n'ait pas à être parfaite, elle doit être continue, fidèle, impartiale, concomitante et faite par une personne compétente. Il faudrait toujours se demander s'il se peut que l'accusé n'ait pas compris une partie des procédures en raison des difficultés qu'il éprouve avec la langue du prétoire. Ce ne sont pas toutes les dérogations à la norme d'interprétation garantie qui violeront l'art. 14 de la Charte: celui qui revendique le droit en cause doit établir que la lacune dans l'interprétation avait trait aux procédures elles‑mêmes et qu'elle a de ce fait touché aux intérêts vitaux de l'accusé, et qu'elle ne concernait pas simplement quelque question accessoire ou extrinsèque. Pour déterminer si la présumée dérogation dans l'interprétation faisait partie intégrante d'un événement qui a vraiment servi d'une certaine façon à «faire progresser l'affaire», il faut se demander si l'instance s'est déroulée ou a progressé sur une question de procédure, de preuve ou de droit. Puisque l'art. 14 garantit sans réserve le droit à l'assistance d'un interprète, il serait erroné de se demander, pour déterminer si le droit a été violé, si l'accusé a vraiment subi un préjudice lorsqu'on lui a refusé l'exercice de ses droits garantis par l'art. 14. La Charte proclame en fait que le refus de fournir une bonne interprétation pendant que l'affaire progresse est préjudiciable en soi et viole l'art. 14. Il y aura des cas où, pour des raisons d'ordre public, il sera impossible de renoncer au droit à l'assistance d'un interprète. Lorsque la renonciation est possible, le ministère public doit non seulement établir qu'elle était claire et sans équivoque et faite par quelqu'un qui connaissait et comprenait ce droit, mais encore qu'elle a été faite personnellement par l'accusé ou avec l'assurance de l'avocat de la défense que le droit et l'effet de la renonciation sur celui‑ci ont été expliqués à l'accusé dans une langue qu'il connaît parfaitement.

En l'espèce, l'accusé avait besoin de l'assistance d'un interprète pendant tout son procès puisqu'il ne comprenait pas et ne parlait pas l'anglais, et il ne fait aucun doute que l'interprétation des procédures au cours desquelles l'interprète a servi de témoin était loin de satisfaire à la norme garantie. Premièrement, l'accusé n'a pas obtenu une interprétation continue de toute la preuve produite à son procès puisque les questions posées à l'interprète et ses réponses ont été condensées en deux résumés d'une phrase, et que l'échange entre l'interprète et le juge n'a pas été traduit du tout. Deuxièmement, l'interprétation n'était pas fidèle puisque les résumés n'ont pas transmis tout ce qui avait été dit et que le premier résumé était incorrect du fait qu'il faisait état de quelque chose qui, en réalité, n'avait pas été dit. Troisièmement, bien qu'il n'y ait aucune raison de douter de l'impartialité ou de l'objectivité réelle de l'interprétation fournie en l'espèce, la pratique qui consiste à se servir d'un interprète à la fois comme témoin et interprète devrait être évitée, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Enfin, le moment où l'interprétation a été fournie n'était pas satisfaisant étant donné qu'elle aurait dû coïncider avec les questions posées et les réponses données. Ces lacunes n'étaient ni banales ni négligeables. Elles sont plutôt survenues à un moment où les intérêts vitaux de l'accusé étaient manifestement en jeu et, par conséquent, où l'affaire progressait. Les problèmes d'interprétation sont survenus au cours de la déposition d'un témoin, laquelle déposition couvrait un sujet d'importance considérable pour l'accusé, soit la question de l'identification sur laquelle toute sa défense reposait. Il n'y a eu aucune renonciation claire et sans équivoque de l'accusé à son droit à l'assistance d'un interprète. En outre, rien n'indique que l'accusé a personnellement compris la portée de son droit à l'assistance d'un interprète et ce à quoi il renonçait, ni qu'il y a renoncé personnellement. Les dispositions réparatrices du Code criminel ne s'appliquent pas lorsque c'est une violation du droit à l'assistance d'un interprète qui est en cause. Bien que la négation d'un droit garanti par la Charte constitue une erreur de droit, il s'agit, de par sa nature constitutionnelle même, d'une erreur de droit grave qui, aux fins du Code criminel, ne peut certainement pas être qualifiée de négligeable ou d'inoffensive, ni d'«irrégularité de procédure». Il y a lieu de recourir au par. 24(1) de la Charte qui permet à un tribunal d'adapter la réparation aux circonstances particulières de la violation. Vu que la violation de l'art. 14 de la Charte a, en l'espèce, été commise pendant le procès lui‑même, la réparation convenable et juste, au sens du par. 24(1), consiste à annuler la déclaration de culpabilité de l'accusé et à ordonner la tenue d'un nouveau procès.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Tran

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145
R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295
R. c. Reale (1973), 13 C.C.C. (2d) 345, conf. par [1975] 2 R.C.S. 624
Roy c. Hackett (1987), 45 D.L.R. (4th) 415
Société des Acadiens du Nouveau‑Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, [1986] 1 R.C.S. 549
MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460
R. c. Kwok Leung (1909), 4 Hong Kong L.R. 161
R. c. Lee Kun, [1916] 1 K.B. 337
Kunnath c. The State, [1993] 4 All E.R. 30
Negron c. New York, 434 F.2d 386 (1970)
Valladares c. United States, 871 F.2d 1564 (1989)
R. c. Hijazi (1974), 20 C.C.C. (2d) 183
R. c. Hertrich (1982), 67 C.C.C. (2d) 510
R. c. Barrow, [1987] 2 R.C.S. 694
Vézina c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 2
R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588
Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350
Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357
Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486
R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713
R. c. Gruenke, [1991] 3 R.C.S. 263
Tung c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 124 N.R. 388
United States c. Joshi, 896 F.2d 1303 (1990)
R. c. Tsang (1985), 27 C.C.C. (3d) 365
R. c. Tabrizi, [1992] O.J. No. 1383 (QL)
R. c. Petrovic (1984), 13 C.C.C. (3d) 416
People c. Aguilar, 677 P.2d 1198 (1984)
R. c. L.L., [1986] O.J. No. 1954 (QL)
Unterreiner c. The Queen (1980), 51 C.C.C. (2d) 373
Meunier c. The Queen (1965), 48 C.R. 14, conf. par [1966] R.C.S. 399
R. c. Grimba (1980), 56 C.C.C. (2d) 570
Korponay c. Procureur général du Canada, [1982] 1 R.C.S. 41
R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 2a), 7, 8, 10b), 11d), 14, 15, 24(1), 25, 27.
Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 36.
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 271(1), 650(1), (3), 686(1)b)(iii), (iv) [aj. ch. 27 (1er suppl.), art. 145(1)], 795, 800(2), (3), 803(2)a).
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 577(1), 613(1)b)(iii).
Constitution des États‑Unis, Cinquième, Sixième et Quatorzième amendements.
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 213 R.T.N.U. 221, art. 6(3)e).
Déclaration canadienne des droits, L.R.C. (1985), app. III, art. 2g).
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 999 R.T.N.U. 171, art. 14(3)f).
Doctrine citée
Ewaschuk, E. G. Criminal Pleadings & Practice in Canada, vol. 2, 2nd ed. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1987 (loose‑leaf).
Morel, André. «Les garanties en matière de procédure et de peines». Dans Gérald‑A. Beaudoin et Ed Ratushny, dir., Charte canadienne des droits et libertés, 2e éd. Montréal: Wilson & Lafleur, 1989, 555.
Proulx, Michel. «The Presence of the Accused at Trial» (1982‑83), 25 Crim. L.Q. 179.
Rydstrom, Jean F. «Right of Accused to Have Evidence or Court Proceedings Interpreted» (1971), 36 A.L.R.3d 276.
Steele, Graham J. «Court Interpreters in Canadian Criminal Law» (1992), 34 Crim. L.Q. 218.

Proposition de citation de la décision: R. c. Tran, [1994] 2 R.C.S. 951 (1 septembre 1994)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1994-09-01;.1994..2.r.c.s..951 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award