La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/1994 | CANADA | N°[1994]_3_R.C.S._670

Canada | Willick c. Willick, [1994] 3 R.C.S. 670 (27 octobre 1994)


Willick c. Willick, [1994] 3 R.C.S. 670

Lori Ann Willick Appelante

c.

Bryan Douglas Albert Willick Intimé

Répertorié: Willick c. Willick

No du greffe: 23141.

1994: 16 mars; 1994: 27 octobre.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de la saskatchewan

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan (1992), 100 Sask. R. 211, 18 W.A.C. 211, 41 R.F.L. (3d) 107, qui a infirmé une décision de la Cour unifiée de la famille (1992), 9

8 Sask. R. 239, qui avait accueilli une requête en modification. Pourvoi accueilli.

Donna Wilson et Gary Bainbr...

Willick c. Willick, [1994] 3 R.C.S. 670

Lori Ann Willick Appelante

c.

Bryan Douglas Albert Willick Intimé

Répertorié: Willick c. Willick

No du greffe: 23141.

1994: 16 mars; 1994: 27 octobre.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de la saskatchewan

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan (1992), 100 Sask. R. 211, 18 W.A.C. 211, 41 R.F.L. (3d) 107, qui a infirmé une décision de la Cour unifiée de la famille (1992), 98 Sask. R. 239, qui avait accueilli une requête en modification. Pourvoi accueilli.

Donna Wilson et Gary Bainbridge, pour l'appelante.

Deryk J. Kendall et F. Neil Turcotte, pour l'intimé.

Version française du jugement des juges La Forest, Sopinka, Cory et Iacobucci rendu par

//Le juge Sopinka//

Le juge Sopinka — Dans ce pourvoi, la Cour doit décider de l'interprétation qu'il convient de donner au par. 17(4) de la Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.). De façon subsidiaire, elle doit se prononcer sur l'étendue du pouvoir de la Cour, en vertu de la Loi sur le divorce, de modifier la pension alimentaire que les parties sont convenues d'accorder aux enfants dans une convention de séparation et qui a par la suite été incorporée dans le jugement conditionnel de divorce. J'ai eu l'avantage de lire les motifs de ma collègue le juge L'Heureux‑Dubé et je souscris à sa conclusion. J'arrive toutefois au même résultat en me fondant sur les règles d'interprétation des lois, sans recourir à une abondante preuve extrinsèque.

I. Je ne suis pas en désaccord avec ma collègue quant à l'opportunité d'une approche contextuelle de l'interprétation des dispositions de la loi. J'ai d'ailleurs adopté cette approche dans mes motifs. Dans le contexte de la Loi sur le divorce, de la loi qui l'a précédée et des principes dégagés dans la jurisprudence, j'ai pu conclure que l'intention du législateur est claire. Vu le champ restreint de la présente affaire, il n'est pas nécessaire à mon avis d'examiner les larges questions de principe que ma collègue mentionne. Cette approche nous obligerait à résoudre la question épineuse de l'utilisation d'éléments extrinsèques tels des études, des opinions et des rapports et la question de savoir s'il y a lieu d'en prendre connaissance d'office et dans quelle mesure les avocats doivent être avisés. Nous serions aussi obligés de déterminer dans quelle mesure notre façon d'aborder ces questions est différente dans un cas comme l'espèce et dans une affaire constitutionnelle où la latitude est plus grande. Aucune question constitutionnelle n'a été soulevée en l'espèce. La disposition n'a pas été attaquée et aucune des parties n'a invoqué la Charte canadienne des droits et libertés comme outil d'interprétation. Quoi qu'il en soit, j'ai d'importantes réserves quant à l'utilisation de la Charte comme outil d'interprétation dans le cas où les autres règles d'interprétation font clairement ressortir l'intention du législateur. Une telle utilisation de la Charte conduit à atténuer l'intention manifeste du législateur en la restreignant aux valeurs qui sont consacrées dans la Charte, sans recours à l'article premier. Si cette démarche était légitime, le recours à l'article premier serait inutile. L'intention du législateur serait déformée par une interprétation anodine. Le résultat serait d'empêcher le législateur d'exercer pleinement ses pouvoirs comme le lui permet l'article premier. Voir l'arrêt Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695, aux pp. 751 et 752, le juge Iacobucci au nom de la majorité.

Les faits

II. Mariées le 25 août 1979 et séparées le 1er mars 1989, les parties ont conclu une convention entre époux le 28 juillet 1989. Aux termes de cette convention, l'intimé, Bryan Willick, acceptait de verser à l'appelante, Lori Ann Willick, 450 $ par mois pour chacun de leurs deux enfants et 700 $ par mois pour elle‑même. Le paiement des aliments pour les enfants devait se poursuivre aussi longtemps que ceux‑ci demeureraient des «enfants» au sens de la Loi sur le divorce. La pension de l'épouse devait être versée pendant trois ans suivant la naissance de l'enfant le plus jeune et pendant une période additionnelle de 26 mois devant permettre à l'appelante de suivre un programme de recyclage. Tous les paiements étaient assujettis à une hausse annuelle de 3 p. 100 le 1er septembre de chaque année, la première hausse devant prendre effet le 1er septembre 1990. Tous les paiements alimentaires devaient être versés à l'appelante en franchise d'impôt et ne devaient pas faire l'objet d'une déduction fiscale par l'intimé tant que celui‑ci conserverait son statut de non‑résident du Canada. L'intimé était également tenu de maintenir un fonds de bourses d'études pour les enfants ainsi qu'une police d'assurance‑vie de 150 000 $ dont l'appelante et les enfants seraient désignés bénéficiaires. Le renouvellement de la convention devait être discuté en octobre 1993 au plus tard.

III. À l'époque où a été conclue la convention entre époux, en juillet 1989, l'appelante n'avait d'autres sources de revenus que les paiements alimentaires et les allocations familiales. L'intimé, pilote de ligne, gagnait environ 40 000 $ par année. Au 30 octobre 1989, l'appelante savait que le revenu de l'intimé avait augmenté à environ 5 000 $ par mois, sous réserve d'une retenue d'impôt de 15,5 p. 100, auquel venait s'ajouter une allocation de logement d'environ 4 600 $ par mois. L'appelante a également déclaré sous serment dans un affidavit que les aliments prévus pour elle et les enfants dans la convention entre époux, soit un total de 1 600 $ par mois, étaient suffisants pour couvrir ses dépenses et celles des deux enfants. Aucune preuve n'a été produite quant aux dépenses de l'intimé à cette époque.

IV. Le 8 novembre 1989, le juge Carter de la Cour unifiée de la famille de la Saskatchewan a prononcé un jugement de divorce qui incluait notamment les termes de la convention entre époux à l'exception des dispositions relatives au statut fiscal, au fonds de bourses d'études et à la police d'assurance. Deux ans plus tard environ, soit le 7 octobre 1991, l'appelante présentait une requête en vertu de la Loi sur le divorce et de la Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Act, 1983, S.S. 1983, ch. R‑4.1, en vue de faire majorer la pension alimentaire payable aux enfants aux termes du jugement de divorce, pour les motifs qu'elle n'était plus en mesure d'assumer la charge financière que représentaient les besoins des enfants et que l'intimé avait vu ses revenus augmenter de façon importante.

V. Au moment de la requête en modification, le revenu mensuel brut de l'appelante était de 2 088 $, soit 325 $ tirés d'un emploi à temps partiel, 66 $ en versements d'allocations familiales et 1 697 $ de pension alimentaire pour elle et les enfants. Ses dépenses mensuelles s'élevaient à 3 597 $, dont 1 903,50 $ pour les enfants. Au même moment, le revenu mensuel brut de l'intimé était de 8 569,52 $, plus 4 212,91 $ d'allocation de logement. Mis à part les déductions courantes de son revenu et la location d'un logement à Hong‑Kong, les dépenses de l'intimé au moment de la requête en modification, y compris les paiements alimentaires à son ex‑épouse et aux enfants, s'élevaient au total à 5 083,80 $. Son revenu net était évalué à 5 390,72 $.

VI. Sur la foi de la preuve par affidavit, le juge Carter a ordonné que la pension alimentaire des enfants soit portée de 450 $ à 850 $ par mois par enfant: (1992), 98 Sask. R. 239. Le 12 mai 1992, la Cour d'appel de la Saskatchewan a accueilli l'appel que l'intimé avait formé contre cette décision: (1992), 100 Sask. R. 211, 18 W.A.C. 211, 41 R.F.L. (3d) 107. L'appelante se pourvoit maintenant devant notre Cour.

Les juridictions inférieures

La Cour unifiée de la famille (1992), 98 Sask. 239

VII. Dans les affidavits qu'elle a produits à l'appui de la requête en modification, l'appelante a affirmé qu'au moment de la négociation de la convention entre époux, l'intimé gagnait 40 000 $ par année. L'intimé a quant à lui déclaré que la convention avait été négociée dans l'expectative mutuelle des parties que son revenu serait bientôt supérieur à 75 000 $ par année, ce que l'appelante a nié.

VIII. Le juge Carter a constaté qu'à l'époque de la négociation de la convention, l'intimé gagnait 40 000 $ par année, mais que son revenu avait atteint 12 882 $ par mois (en incluant l'allocation de logement de 4 212,91 $) au moment de la requête en modification. Elle a estimé que l'appelante faisait face à des dépenses mensuelles de 3 597 $, alors que son revenu mensuel total n'était que de 2 088 $, d'où un déficit de 1 509 $ par mois. En revanche, a‑t‑elle conclu, l'intimé disposait de 3 693 $ par mois pour vivre, exclusion faite des paiements alimentaires.

IX. Le juge Carter a souligné que les tribunaux ne sont pas liés par les accords concernant l'entretien des enfants: voir Thomson c. Thomson (1988), 69 Sask. R. 62 (C.A.), et Langelier (Anwender) c. Anwender (1991), 32 R.F.L. (3d) 135 (C.A. Sask.). Elle a jugé que, même en convenant que l'appelante savait au moment de la conclusion de la convention que l'intimé avait un revenu de 75 000 $ par année, le revenu actuel de ce dernier était de beaucoup supérieur à ce chiffre. Elle a donc ordonné que la pension alimentaire des enfants soit portée de 450 $ à 850 $ par mois par enfant, sans modifier la pension de l'épouse.

La Cour d'appel (1992), 100 Sask. R. 211

X. Le juge Vancise a rédigé les motifs en son nom et au nom des juges Cameron et Lane. Outre les faits constatés par le juge Carter, le juge Vancise a conclu que les parties avaient voulu que la convention soit complète et définitive et que l'appelante avait reconnu par affidavit au moment de l'ordonnance initiale que les enfants n'avaient aucun besoin exceptionnel.

XI. Il a ensuite indiqué qu'il ne pouvait y avoir modification d'un jugement rendu en vertu du par. 17(4) de la Loi sur le divorce que s'il survenait un [traduction] «changement important» au sens de ce paragraphe. Il a estimé que le juge Carter avait commis une erreur de principe en ne se demandant pas d'abord s'il était survenu un changement important dans les besoins des enfants et la situation des parties avant d'ordonner la majoration de la pension. Voici sa conclusion à cet égard (à la p. 213):

[traduction] À notre avis, il y a eu en l'espèce une grave erreur de principe. Le juge en chmabre a conclu que les changements survenus dans le revenu du mari justifiaient à eux seuls la modification du montant de la pension. À notre avis, elle a commis une erreur en ne se demandant pas d'abord s'il était survenu un changement important dans les besoins des enfants et la situation des parties. Il ressort clairement de la preuve qu'il était pourvu adéquatement aux besoins des enfants au moment du jugement, mais il n'y a aucune preuve d'un changement qui justifierait une augmentation de l'ampleur de celle accordée par le juge en chambre. À notre avis, l'exigence préliminaire d'un changement de situation suffisant pour justifier une modification de la pension n'avait pas été remplie et l'ordonnance du juge en chambre doit en conséquence être annulée.

Questions en litige

1.Dans une instance en modification sous le régime de l'art. 17 de la Loi sur le divorce, dans quelle mesure le tribunal peut‑il examiner et corriger l'ordonnance initiale prononcée au profit des enfants, et dans quelle mesure devrait‑il s'estimer lié par cette ordonnance lorsqu'il lui faut décider s'il y a lieu de modifier le montant présentement payé à ce titre?

2.La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en concluant qu'il doit y avoir un changement important dans les besoins des enfants et la situation des parties pour justifier la modification d'une ordonnance alimentaire conformément au par. 17(4) de la Loi sur le divorce?

Les dispositions législatives pertinentes

XII. Voici les paragraphes pertinents de l'art. 17 de Loi sur le divorce:

17. (1) Le tribunal compétent peut rendre une ordonnance qui modifie, suspend ou annule, rétroactivement ou pour l'avenir:

a) une ordonnance alimentaire ou telle de ses dispositions, sur demande des ex‑époux ou de l'un d'eux;

b) une ordonnance de garde ou telle de ses dispositions, sur demande des ex‑époux ou de l'un d'eux ou de toute autre personne.

. . .

(4) Avant de rendre une ordonnance modificative de l'ordonnance alimentaire, le tribunal doit s'assurer qu'il est survenu un changement dans les ressources, les besoins ou, d'une façon générale, dans la situation de l'un ou l'autre des ex‑époux ou de tout enfant à charge pour qui des aliments sont ou ont été demandés, depuis le prononcé de l'ordonnance alimentaire ou de la dernière ordonnance modificative de celle‑ci et, le cas échéant, tient compte du changement en rendant l'ordonnance modificative.

. . .

(8) L'ordonnance modificative de l'ordonnance alimentaire rendue au profit d'un enfant à charge vise:

a) à prendre en compte l'obligation financière commune des ex‑époux de subvenir aux besoins de l'enfant;

b) à répartir cette obligation entre eux en proportion de leurs ressources.

XIII. Il faut également prendre en considération l'al. 11(1)b) et certains paragraphes de l'art. 15 de la Loi sur le divorce:

11. (1) Dans une action en divorce, il incombe au tribunal:

. . .

b) de s'assurer de la conclusion d'arrangements raisonnables pour les aliments des enfants à charge et, en l'absence de tels arrangements, de surseoir au prononcé du divorce jusqu'à leur conclusion;

15. . . .

(2) Le tribunal compétent peut, sur demande des époux ou de l'un d'eux, rendre une ordonnance enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu'il estime raisonnable pour les aliments:

a) de l'autre époux;

b) des enfants à charge ou de l'un d'eux;

c) de l'autre époux et des enfants à charge ou de l'un d'eux.

. . .

(4) La durée de validité de l'ordonnance rendue par le tribunal conformément au présent article peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d'un événement précis; l'ordonnance peut être assujettie aux modalités ou restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.

(5) En rendant une ordonnance conformément au présent article, le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d'une façon générale, de la situation de chacun des époux et de tout enfant à charge qui fait l'objet d'une demande alimentaire, y compris:

a) la durée de la cohabitation des époux;

b) les fonctions qu'ils ont remplies au cours de celle‑ci;

c) toute ordonnance, entente ou autre arrangement alimentaire au profit de l'époux ou de tout enfant à charge.

. . .

(8) L'ordonnance rendue pour les aliments d'un enfant à charge conformément au présent article vise:

a) à prendre en compte l'obligation financière commune des époux de subvenir aux besoins de l'enfant;

b) à répartir cette obligation entre eux en proportion de leurs ressources.

Possibilité de révision judiciaire

XIV. L'intimé a fait valoir une prétention quant à la possibilité de réviser les dispositions alimentaires, compte tenu du fait qu'elles résultent d'une convention de séparation complexe incorporée dans un jugement conditionnel de divorce. Incontestablement, le tribunal, dans l'exercice de sa compétence en matière d'octroi d'aliments en vertu de la Loi, n'est pas lié par les termes d'une convention de séparation. Voir le juge Wilson dans l'arrêt Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801, à la p. 849. Comme l'a dit le professeur McLeod dans ses notes sur l'arrêt Silverman c. Silverman (1987), 7 R.F.L. (3d) 292 (C.S.N.‑É. Div. app.), aux pp. 293 et 294, la véritable question est celle de l'effet restrictif de la convention sur le pouvoir discrétionnaire des tribunaux.

XV. Le raisonnement qui justifie l'effet restrictif des conventions entre époux ne s'applique pas aux aliments destinés aux enfants. Dans l'arrêt Richardson c. Richardson, [1987] 1 R.C.S. 857, aux pp. 869 et 870, le juge Wilson explique la nature différente des deux droits:

Cette corrélation [entre la pension alimentaire versée au conjoint et celle versée aux enfants] ne devrait pas cependant nous amener à en exagérer l'importance ou à oublier les fondements juridiques différents des droits à une pension alimentaire. Le fondement juridique de la pension alimentaire de l'enfant est l'obligation mutuelle qu'ont les parents de subvenir aux besoins de leurs enfants. Cette obligation devrait être assumée par les parents proportionnellement à leurs revenus et moyens financiers respectifs: Paras v. Paras, précité [. . .] La pension alimentaire de l'enfant, comme les droits de visite, est un droit subjectif de l'enfant: Re Cartlidge and Cartlidge, [1973] 3 O.R. 801 (T. fam.). Pour cette raison, le conjoint ne peut aliéner le droit de son enfant à des aliments dans une convention. Le tribunal peut toujours intervenir pour fixer le niveau approprié des aliments à verser à l'enfant [. . .] De plus, parce qu'il s'agit d'un droit de l'enfant, le fait que le conjoint bénéficie indirectement des aliments versés à l'enfant ne saurait justifier une révision à la baisse des aliments accordés.

XVI. Entre les parties, la convention constitue une forte preuve qu'à l'époque chacune d'elles en a accepté les modalités comme pourvoyant adéquatement aux besoins des enfants. Le juge Anderson a adopté la bonne attitude dans Dickson c. Dickson (1987), 11 R.F.L. (3d) 337 (C.A.C.‑B.), à la p. 358, lorsqu'il a considéré la convention comme une forte preuve [traduction] «que la convention pourvoyait adéquatement aux besoins des enfants à la date où elle avait été conclue».

XVII. Dans le cas où, comme en l'espèce, la convention est incorporée dans le jugement du tribunal, il est nécessaire d'examiner s'il y a lieu d'accorder à ce fait un effet additionnel. L'alinéa 11(1)b) de la Loi dispose qu'«il incombe au tribunal [. . .] de s'assurer de la conclusion d'arrangements raisonnables pour les aliments des enfants à charge et, en l'absence de tels arrangements, de surseoir au prononcé du divorce jusqu'à leur conclusion». Il faut donc présumer que tant que les dispositions du jugement du tribunal ne sont pas infirmées, cette obligation a été remplie et qu'à la date où il a été rendu, le jugement contenait des arrangements raisonnables pour les aliments des enfants. À cet égard, je partage l'avis du juge Angers dans l'arrêt Lanteigne c. Lanteigne (1988), 91 R.N.‑B. (2e) 275, lorsqu'il dit à la p. 277:

À mon avis, une requête pour une ordonnance modificative ne constitue pas un appel de l'ordonnance originale. Il faut donc y respecter l'élément final et autoritaire de tout jugement de cour. C'est la nature du changement dans la situation des parties qui doit guider le juge qui rend l'ordonnance modificative. La modification doit refléter les changements démontrés.

XVIII. Par conséquent, dans une instance en modification, il faut présumer qu'au moment de son prononcé, l'ordonnance alimentaire initiale au profit des enfants ou l'ordonnance modificative antérieure représentait une évaluation exacte des besoins des enfants eu égard aux ressources des parents. À ce titre, la justesse de l'ordonnance antérieure n'a pas à être examinée à la faveur de l'instance en modification. Ce n'est pas à la légère qu'on s'écartera de l'ordonnance antérieure, laquelle ne sera modifiée que s'il est dûment satisfait aux exigences du par. 17(4) de la Loi sur le divorce. J'en viens maintenant à cette question.

L'interprétation du par. 17(4) de la Loi sur le divorce

XIX. Ce paragraphe confère au tribunal le pouvoir de modifier une ordonnance alimentaire antérieure s'il survient un changement de circonstances. Le tribunal devrait adopter la démarche suivante: déterminer d'abord si les conditions de la modification existent et, si tel est le cas, décider des modifications à apporter à l'ordonnance existante compte tenu du changement survenu.

XX. Pour que les conditions de la modification existent, il est bien établi que le changement doit être important. Cela signifie un changement qui, s'il avait été connu à l'époque, se serait vraisemblablement traduit par des dispositions différentes. En corollaire, si l'élément qu'on présente comme un changement était connu à l'époque pertinente, il ne pourra être invoqué comme fondement d'une modification. Dans le présent pourvoi, la question controversée est celle de savoir si la modification est aussi assujettie à une autre condition préalable, savoir qu'il y ait un changement dans la situation du conjoint débiteur et de l'enfant ou des enfants en faveur de qui les dispositions alimentaires ont été prises. Pour trancher cette question, il importe de ne pas perdre de vue qu'une ordonnance concernant l'entretien des enfants résulte d'une appréciation des besoins des enfants eu égard aux ressources des parents. Le paragraphe 17(4) paraît avoir pour objet d'habiliter le tribunal à modifier l'ordonnance lorsque la relation entre ces facteurs change de façon importante. Il peut y avoir un changement important dans la relation entre les facteurs du fait que cette relation est modifiée si l'un d'eux subit un changement appréciable. L'extrait suivant des motifs du juge Keenan dans la décision Moosa c. Moosa (1990), 26 R.F.L. (3d) 107 (C. dist. Ont.), aux pp. 110 et 111, est pertinent:

[traduction] Il est établi sans conteste qu'un enfant à charge a droit de rechercher le soutien de ses deux parents. Il est également sans conteste que chaque parent a l'obligation de subvenir aux besoins de l'enfant. Le montant des aliments sera celui qui permettra de satisfaire aux besoins de cet enfant. La mesure de ces besoins dépend d'un certain nombre de facteurs, dont l'âge de l'enfant et le niveau de soutien auquel il pourrait raisonnablement s'attendre. Le caractère raisonnable de l'attente se mesure eu égard aux ressources des parents à qui incombe l'obligation de soutien et aux circonstances dans lesquelles ils se trouvent. Je ne vois pas en quoi cette attente devrait être différente dans le cas d'un enfant qui est l'innocente victime de la rupture de la relation entre ses parents. Si la capacité des parents ou de l'un d'eux augmente ou diminue, il est raisonnable de s'attendre à ce que le niveau de soutien de l'enfant augmente ou diminue. [Je souligne.]

XXI. Il reste à décider si l'application des règles d'interprétation des lois conduit à un résultat différent.

XXII. À mon avis, quelle que soit la méthode d'interprétation des lois retenue, l'interprétation susmentionnée du par. 17(4) est correcte. Suivant la méthode littérale, il faut donner aux mots leur sens courant: Pierre‑André Côté, Interprétation des lois (2e éd., 1990), à la p. 243. Or le par. 17(4) dispose explicitement qu'un changement dans la situation de l'un ou l'autre des ex‑époux ou de tout enfant à charge doit être établi à la satisfaction du tribunal avant que celui‑ci puisse envisager la possibilité de rendre une ordonnance modificative. De plus, en rendant l'ordonnance modificative, le tribunal doit tenir compte «du changement» (et non «de ces changements»).

XXIII. Quant à la méthode contextuelle préconisée par l'intimé, elle vise à interpréter les dispositions législatives de façon à en harmoniser le plus possible les éléments et à éviter les incohérences internes: Côté, op. cit. à la p. 256, et R. c. Tapaquon, [1993] 4 R.C.S. 535. Après examen de l'art. 15, des autres paragraphes de l'art. 17 et de la structure d'ensemble de la Loi sur le divorce, surtout si on la compare à la version de 1970, je suis d'avis que c'est l'interprétation mise de l'avant par l'appelante qui doit prévaloir. Lorsqu'ils rendent les ordonnances initiales de divorce conformément au par. 11(1), les tribunaux sont tenus de s'assurer de la conclusion d'arrangements raisonnables pour les enfants et ils peuvent surseoir au prononcé du divorce jusqu'à leur conclusion. Aux termes de l'art. 15, il leur faut, en rendant une ordonnance alimentaire, tenir compte entre autres des besoins des enfants, des ressources respectives des époux et de l'obligation conjointe des parents envers leurs enfants. Il en ressort donc qu'en matière d'ordonnance alimentaire, l'analyse est axée sur l'enfant, étant entendu que la différence dans les revenus des conjoints peut faire en sorte qu'ils soient en position d'inégalité quant à leur capacité de payer.

XXIV. De plus, nombre de décisions rendues en ce domaine reconnaissent que les enfants à charge doivent, dans la mesure du possible, être protégés contre les conséquences économiques du divorce: Dickson, précité, Friesen c. Friesen (1985), 48 R.F.L. (2d) 137 (C.A.C.‑B.), et Paras c. Paras, [1971] 1 O.R. 130 (.A.). Le rapprochement d'autres articles de la Loi et d'une certaine jurisprudence en la matière indique que la modification des ordonnances alimentaires au profit des enfants découlerait logiquement soit d'un changement dans la situation de l'enfant, soit d'un changement dans la situation des ex‑conjoints ou de l'un d'eux. Ainsi, on protège autant que possible l'enfant des conséquences du divorce en prévoyant la croissance de ses besoins et en lui permettant de bénéficier de l'amélioration du mode de vie des parents ou de l'un d'eux. Si l'intimé et la Cour d'appel avaient raison, cela signifierait qu'en cas de réduction importante de ses ressources, le parent gardien ne pourrait obtenir une modification que si, indépendamment de cette réduction, les besoins des enfants avaient également augmenté. À mon avis, si le paragraphe prévoit qu'un changement dans les ressources d'un conjoint d'une part et un changement dans les besoins des enfants d'autre part constituent deux motifs possibles de modification, c'est que le premier a presque invariablement une incidence sur le second. De plus, cette interprétation est équitable à l'endroit des conjoints débiteurs qui peuvent avoir recours au par. 17(4) pour se protéger contre une baisse de revenu les empêchant de maintenir le niveau existant de paiements alimentaires, même dans le cas où les besoins des enfants n'ont pas changé: voir, par exemple, McKinney c. Polston, [1992] B.C.J. No. 1422 (C.S.), Snelgrove‑Fowler c. Fowler, [1993] A.J. No. 232 (B.R.), et Bucher c. Bucher (1990), 67 Man. R. (2d) 233 (B.R.).

XXV. Ayant constaté l'existence des conditions préalables à la modification, le juge de première instance doit déterminer la modification requise. Il doit réévaluer les besoins des enfants compte tenu du changement. Les besoins des enfants ne sont pas appréciés dans l'abstrait, ils sont fonction de la norme établie par les ressources des parents. Lorsque les ressources des parents sont limitées, les besoins des enfants peuvent équivaloir aux nécessités de base. Dans ce cas, les enfants doivent se passer de certaines choses dont ils pourraient profiter si les parents avaient de plus grandes ressources. L'attente raisonnable des enfants après la rupture du mariage est conditionnée par le niveau de vie des parents à ce moment. Cette attente n'est pas figée à la date de la rupture du mariage. S'il survient un changement appréciable dans la situation de l'un des parents après la fixation des aliments, cela aura une incidence sur les attentes raisonnables des enfants. À cet égard, je souscris à l'opinion du juge Kelly lorsqu'il dit dans l'arrêt Paras c. Paras, précité, à la p. 134:

[traduction] Puisqu'en règle générale, on ne peut reprocher aux enfants de faute susceptible de leur faire perdre le droit à des aliments, l'ordonnance alimentaire devrait avoir pour objectif de leur permettre, dans toute la mesure possible, de jouir d'un niveau de vie identique à celui dont ils auraient joui s'il n'y avait pas eu rupture de la famille.

Par conséquent, une augmentation appréciable des ressources du parent débiteur pourrait obliger à inclure dans les besoins de l'enfant des avantages auxquels il n'avait pas accès auparavant. Voir Goncalves c. Goncalves (1986), 49 R.F.L. (2d) 376 (C.S.C.‑B.) et Friesen c. Friesen, précité. À l'inverse, la situation pourrait nécessiter une réévaluation à la baisse des besoins des enfants. Il y a toutefois une limite à la mesure dans laquelle les attentes raisonnables des enfants quant à l'augmentation des paiements alimentaires peuvent suivre l'accroissement de la richesse de l'époux débiteur. Il ne faut pas perdre de vue en effet qu'il s'agit de soutien alimentaire et non de partage de revenus. Si les paiements que les enfants reçoivent sont déjà très élevés, un changement, même important, dans la richesse du conjoint débiteur ne leur conférera pas en soi le droit à une hausse leur permettant de vivre dans le luxe uniquement pour égaler le niveau de vie de leur parent. Une telle attente de la part des enfants serait déraisonnable.

Application au présent pourvoi

XXVI. La Cour d'appel a infirmé la décision du juge de première instance pour cause d'erreur de droit dans l'interprétation du par. 17(4) de la Loi. Il n'est pas certain que n'eût été cette erreur elle aurait infirmé la décision ou qu'elle aurait pu le faire. Les deux parties conviennent que la norme applicable en matière d'intervention en appel dans une décision de première instance est celle établie dans l'arrêt Harrington c. Harrington (1981), 33 O.R. (2d) 150 (C.A.), à la p. 154, et approuvée par notre Cour dans l'arrêt Pelech, précité, à la p. 824. Suivant cette norme, un tribunal d'appel ne devrait pas intervenir en l'absence d'erreur de principe grave, de méprise sérieuse dans l'appréciation de la preuve soumise ou de jugement manifestement erroné.

XXVII. J'ai conclu que le juge de première instance n'avait pas commis d'erreur dans son interprétation du par. 17(4) de la Loi. Je ne décèle non plus aucune autre erreur ou méprise dans l'appréciation de la preuve. Enfin, on ne peut dire que le jugement est manifestement erroné. Au cours de l'argumentation orale, l'intimé s'est plaint de s'être vu refuser le droit au contre‑interrogatoire sur l'affidavit produit par l'appelante. Il eût été préférable que le juge qui présidait l'instance accède à la requête. Souvent, en matière alimentaire, les chiffres avancés dans les affidavits ne résistent pas à l'épreuve du contre‑interrogatoire. Ce point n'a pas été invoqué comme motif de confirmation de l'arrêt de la Cour d'appel comme l'exige le par. 29(3) de nos règles. De plus, s'il avait gain de cause sur ce point, l'intimé aurait droit à un nouveau procès. Dans les circonstances, il lui fallait obtenir l'autorisation de former un pourvoi incident. Aucune autorisation n'ayant été demandée ou accordée, la question ne peut donc pas être soulevée.

XXVIII. En conséquence, je suis d'avis d'infirmer l'arrêt de la Cour d'appel et de rétablir le jugement du juge Carter, avec dépens en faveur de l'appelante tant en notre Cour qu'en Cour d'appel.

Les motifs des juges L'Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin ont été rendus par

//Le juge L'Heureux-Dubé//

Le juge L'Heureux‑Dubé — Ce pourvoi soulève la question de la modification de la pension alimentaire accordée aux enfants à la suite d'un jugement de divorce qui incorporait la convention de séparation des parties en ce qui concerne la pension alimentaire pour le conjoint et les enfants. Plus précisément, se pose la question de l'interprétation du par. 17(4) de la Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.), qui habilite les tribunaux à modifier une ordonnance alimentaire antérieure s'«il est survenu un changement dans les ressources, les besoins ou, d'une façon générale, dans la situation» des parties ou des enfants.

Les faits

1 L'appelante, Lori Ann Willick, et l'intimé, Bryan Douglas Albert Willick, se sont mariés en 1979 et ont deux filles, Nicole et Kirsti, qui étaient âgées respectivement de quatre et un an au moment du divorce et ont présentement neuf ans et six ans. Les parties se sont séparées en mars 1989. Aux termes d'une convention de séparation conclue le 28 juillet 1989 et incorporée dans le jugement de divorce du 8 novembre 1989, l'appelante avait la garde des deux enfants et l'intimé devait payer, à titre de pension alimentaire, 450 $ par mois par enfant et 700 $ par mois pour son épouse. La pension des enfants et de l'épouse était assujettie à une hausse annuelle de 3 p. 100, dont la première devait être appliquée le 1er septembre 1990. De plus, les parties convenaient que l'appelante ne chercherait pas d'emploi à plein temps à l'extérieur du foyer avant que la cadette n'atteigne l'âge de trois ans, après quoi l'appelante continuerait de recevoir des aliments pour une période de recyclage de 26 mois, soit jusqu'au 31 octobre 1993. Quant aux aliments destinés aux enfants, leur paiement devait se poursuivre tant que ceux‑ci seraient des «enfants» au sens de la Loi sur le divorce. Les parties ont également convenu qu'en sus de sa pension alimentaire, l'appelante pourrait gagner jusqu'à 500 $ par mois sans réduction de cette pension; toutefois, tout revenu supérieur à 500 $ par mois serait défalqué du même montant des aliments versés par l'intimé. Enfin, la pension alimentaire devait être versée à l'appelante nette d'impôt et ne devait pas faire l'objet d'une déduction fiscale par le mari intimé tant que celui‑ci conserverait son statut de non‑résident du Canada. Le mari intimé devait également détenir une police d'assurance‑vie de 150 000 $ au bénéfice de l'appelante et des enfants, ainsi qu'un fonds de bourses d'études pour les enfants.

2 En ce qui concerne le partage des biens, la convention de séparation prévoyait qu'outre les meubles et ses possessions personnelles, l'épouse retiendrait 8 541 $ sur le produit de la vente de la maison conjugale et de son régime enregistré d'épargne‑retraite, pour son propre usage et aux fins de rembourser certaines dettes du ménage.

3 À l'époque où a été négociée cette convention de séparation, soit en juillet 1989, l'intimé, qui était pilote, gagnait environ 40 000 $ par année. À ce moment, toutefois, il avait accepté un poste à Hong-Kong qui, disait‑il, porterait son salaire à 75 000 $, bien que l'appelante nie que cette hausse envisagée ait constitué la base de la négociation. L'appelante, quant à elle, ne travaillait pas à l'extérieur du foyer et son seul revenu consistait dans les allocations familiales et la pension alimentaire que lui versait l'intimé pour elle et les enfants, soit un total de 1 666 $ par mois. Le revenu de l'intimé paraît avoir augmenté rapidement puisqu'en octobre 1989, l'appelante a attesté que l'intimé avait un revenu mensuel de 5 000 $ et qu'il recevait 4 600 $ à titre d'allocation de logement.

4 En octobre 1991, l'appelante a présenté devant la Cour unifiée de la famille de la Saskatchewan une requête en modification de l'ordonnance alimentaire rendue au profit de ses enfants en vertu du par. 17(4) de la Loi sur le divorce et de la Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Act, 1983, S.S. 1983, ch. R‑4.1, de la Saskatchewan. Elle a demandé que la pension des enfants soit portée à 850 $ par mois par enfant, en sus de la pension mensuelle de 700 $ qui lui était payable aux termes de la convention de séparation.

5 Un bref examen des états financiers respectifs des parties qui ont été produits en preuve lors de la requête en modification, en novembre 1991, indique que le revenu brut de l'intimé était de 8 569,52 $ par mois, incluant le salaire et les primes, en plus d'une allocation de logement de 4 212,91 $, soit un total de 12 782,43 $ par mois ou 153 389,16 $ par année. Il s'agit d'une augmentation très importante du revenu brut de l'intimé par rapport au revenu projeté de 75 000 $ par année à l'époque de la conclusion de la convention de séparation, ainsi que par rapport au montant attesté par l'appelante en octobre 1989. L'intimé s'est remarié et subvient aux besoins de sa femme qui ne travaille pas. Il a évalué ses dépenses en 1991 à 5 083,80 $ par mois ou 61 005,60 $ par année, outre un impôt sur le revenu de 1 932,36 $, les cotisations syndicales, l'assurance‑chômage, le régime de pension de 856,95 $ et 4 460,83 $ par mois pour le bail avec Cathay de son logement à Hong-Kong.

6 À titre de comparaison, au moment de la requête en modification l'appelante gagnait 325 $ par mois comme guide touristique à temps partiel et recevait 66 $ par mois en allocations familiales, soit un revenu mensuel total de 391 $. Il semble qu'au moment où elle a produit l'état financier à l'appui de la requête, elle ne recevait pas de pension alimentaire pour elle‑même et ses enfants. À ce moment néanmoins, la pension alimentaire était de 1 600 $ par mois, soit le montant prévu à l'origine, plus 3 p. 100 pour chacune des deux années écoulées depuis l'ordonnance initiale. Son revenu total se serait donc élevé à 2 088,44 $ par mois, soit une augmentation de 25 p. 100 par rapport aux 1 666 $ qu'elle recevait en 1989. Les dépenses qu'elle a engagées pour elle‑même et les enfants ont été établies à 3 597 $ par mois, soit une augmentation de 125 p. 100 par rapport au chiffre de 1 600 $ par mois de 1989.

7 Les états financiers de l'appelante révèlent que son avoir n'a pas sensiblement varié par rapport au montant modeste obtenu à la faveur du partage des biens conjugaux. L'état daté du 27 septembre 1991 indique qu'elle détenait 8 389,13 $ en valeurs, 847,22 $ en épargne‑retraite et 879,99 $ dans des comptes bancaires. Elle n'a accumulé aucun avoir important depuis le divorce.

8 À l'époque de la requête en modification, l'intimé avait acheté une maison à Palm Springs évaluée à 135 000 $ US et grevée d'une hypothèque de 108 000 $. Cela mis à part, l'intimé n'a pas précisé en détail ses avoirs bien qu'il apparaisse clairement de ses états financiers qu'il investit chaque mois 856,95 $ dans un régime de pension et qu'il déclare des dettes atteignant 151,900 $.

9 Compte tenu de la preuve touchant la situation financière des parties, le juge Carter a accueilli la requête en modification de l'appelante: (1992), 98 Sask. R. 239. L'intimé s'est pourvu devant la Cour d'appel de la Saskatchewan qui a accueilli l'appel, estimant que les conditions d'une ordonnance modificative en vertu du par. 17(4) de la Loi de 1985 sur le divorce n'avaient pas été remplies: (1992), 100 Sask. R. 211, 18 W.A.C. 211, 41 R.F.L. (3d) 107. C'est de ce jugement que l'appelante se pourvoit devant nous.

Les jugements

La Cour unifiée de la famille (1992), 98 Sask. R. 239

10 La requête en modification a été entièrement instruite à partir des affidavits et des documents produits par les parties. Le juge Carter a rédigé de brefs motifs à l'appui de sa décision d'accueillir la requête de l'appelante le 9 janvier 1992. Elle a conclu que l'appelante était à ce moment dans une situation déficitaire eu égard à ses obligations financières envers les enfants alors que l'intimé accusait un surplus mensuel. Elle a souligné que même en reconnaissant, comme le soutient l'intimé, que les parties avaient envisagé la hausse de revenu au moment de la négociation de la convention, le revenu actuel de l'intimé [traduction] «excède de beaucoup» le salaire prévu et qu'«il est bien établi en droit que le tribunal n'est pas lié par les accords concernant l'entretien des enfants» (p. 240). En conséquence, elle a modifié l'ordonnance, faisant passer la pension alimentaire des enfants de 450 $ à 850 $ par mois, et maintenant la pension destinée à l'épouse à 700 $ par mois.

Cour d'appel (1992), 100 Sask. R. 211 (les juges Vancise, Cameron et Lane)

11 Au nom de la Cour d'appel, le juge Vancise a statué qu'il ne peut y avoir modification d'une ordonnance rendue à la suite d'un jugement de divorce que s'il survient un changement de situation suivant le par. 17(4) de la Loi sur le divorce, ce qui inclut [traduction] «un changement dans la situation des parties ou dans les ressources et les besoins des enfants». Selon la cour, les tribunaux ne devraient intervenir dans l'ordonnance prononcée par le juge de première instance que si [traduction] «les motifs comportent une erreur grave, notamment une méprise importante dans l'appréciation de la preuve ou une erreur de principe» (p. 213). Après examen des motifs du juge en chambre, la Cour d'appel a conclu que le juge Carter avait commis une erreur de principe grave en ne prenant en considération que le revenu de l'intimé sans d'abord se demander s'il était survenu un changement important dans les besoins des enfants et la situation des parties. Faute de preuve d'un changement dans la situation et les besoins des enfants, et étant donné que le jugement de divorce incorporant la convention de séparation était censé répondre adéquatement à ces besoins, le juge Vancise a conclu que l'exigence préliminaire d'un changement de situation n'avait pas été remplie en l'espèce. En conséquence, l'appel a été accueilli, la cour ordonnant à l'appelante de rembourser, en versements mensuels de 200 $, la somme de 2 400 $ que, par suite du jugement du juge Carter, l'intimé avait versée en sus de la somme fixée par le jugement de divorce, avec dépens contre l'appelante.

Les dispositions législatives pertinentes

Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.)

15. . . .

(2) Le tribunal compétent peut, sur demande des époux ou de l'un d'eux, rendre une ordonnance enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu'il estime raisonnable pour les aliments:

a) de l'autre époux;

b) des enfants à charge ou de l'un d'eux;

c) de l'autre époux et des enfants à charge ou de l'un d'eux.

. . .

(4) La durée de validité de l'ordonnance rendue par le tribunal conformément au présent article peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d'un événement précis; l'ordonnance peut être assujettie aux modalités ou restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.

(5) En rendant une ordonnance conformément au présent article, le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d'une façon générale, de la situation de chacun des époux et de tout enfant à charge qui fait l'objet d'une demande alimentaire, y compris:

a) la durée de la cohabitation des époux;

b) les fonctions qu'ils ont remplies au cours de celle‑ci;

c) toute ordonnance, entente ou autre arrangement alimentaire au profit de l'époux ou de tout enfant à charge.

. . .

(8) L'ordonnance rendue pour les aliments d'un enfant à charge conformément au présent article vise:

a) à prendre en compte l'obligation financière commune des époux de subvenir aux besoins de l'enfant;

b) à répartir cette obligation entre eux en proportion de leurs ressources.

17. (1) Le tribunal compétent peut rendre une ordonnance qui modifie, suspend ou annule, rétroactivement ou pour l'avenir:

a) une ordonnance alimentaire ou telle de ses dispositions, sur demande des ex‑époux ou de l'un d'eux;

. . .

(3) Le tribunal peut assortir une ordonnance modificative des mesures qu'aurait pu comporter, sous le régime de la présente loi, l'ordonnance dont la modification a été demandée.

(4) Avant de rendre une ordonnance modificative de l'ordonnance alimentaire, le tribunal doit s'assurer qu'il est survenu un changement dans les ressources, les besoins ou, d'une façon générale, dans la situation de l'un ou l'autre des ex‑époux ou de tout enfant à charge pour qui des aliments sont ou ont été demandés, depuis le prononcé de l'ordonnance alimentaire ou de la dernière ordonnance modificative de celle‑ci et, le cas échéant, tient compte du changement en rendant l'ordonnance modificative.

. . .

(6) En rendant une ordonnance modificative, le tribunal ne tient pas compte d'une conduite qui n'aurait pu être prise en considération lors du prononcé de l'ordonnance dont la modification a été demandée.

. . .

(8) L'ordonnance modificative de l'ordonnance alimentaire rendue au profit d'un enfant à charge vise:

a) à prendre en compte l'obligation financière commune des ex‑époux de subvenir aux besoins de l'enfant;

b) à répartir cette obligation entre eux en proportion de leurs ressources. [Je souligne.]

Le contexte législatif et social

12 L'interprétation des lois oblige les tribunaux à rechercher l'intention du législateur. Dans l'arrêt Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813, notre Cour a souligné l'importance, dans cette recherche, du précepte selon lequel le législateur est censé connaître le contexte social et historique dans lequel il manifeste son intention (p. 857). L'interprétation et l'application du droit de la famille, particulièrement en matière d'aliments, en conformité avec l'intention du législateur requièrent donc implicitement une sensibilité aux réalités sociales auxquelles sont confrontées les personnes les plus touchées: Moge, précité, à la p. 874.

13 Le contexte social du divorce n'est pas stationnaire. Il en est de même de notre compréhension de ses répercussions économiques. Notre Cour a reconnu la nécessité de tenir compte de cette toile de fond dans l'examen des objectifs de la Loi en matière d'obligation alimentaire conjugale. Étant donné la situation particulièrement vulnérable des enfants au moment du divorce et après, des considérations identiques s'imposent en ce qui concerne leur soutien de façon tout aussi sinon plus pressante.

14 De plus, bien que cela puisse sembler un truisme, je ne saurais trop souligner que les lois régissant le droit de la famille n'existent pas dans l'abstrait. Non plus que les dispositions de la Loi sur le divorce régissant l'entretien des enfants. La Cour d'appel de l'Alberta (per curiam) a fait observer récemment que le droit alimentaire repose sur un [traduction] «faisceau de faits» (voir Levesque c. Levesque (1994), 4 R.F.L. (4th) 375, à la p. 394.) Comment, dans ce faisceau, peut‑on légitimement interpréter et appliquer des termes clés comme «besoin» sans examiner le contexte global dans lequel le «besoin» s'inscrit? L'interprétation consciencieuse des critères législatifs en matière de droit de la famille et plus encore leur application ne peuvent, à mon avis, se faire sans prendre en considération à la fois le texte de la Loi et la réalité dans laquelle elle s'inscrit.

15 Les recherches en sciences sociales et les données socio‑économiques font depuis longtemps partie des outils des tribunaux tant au Canada qu'aux États‑Unis. Depuis 1908, la Cour suprême des États‑Unis s'y réfère de façon constante tant pour rechercher le fondement des règles de droit que pour les soumettre à la critique. La pratique judiciaire consistant à colliger ces recherches et à en prendre connaissance d'office afin de mieux étayer l'analyse juridique, est maintenant bien établie dans cette cour. (J. Monahan and L. Walker, «Social Authority: Obtaining, Evaluating, and Establishing Social Science in Law» (1986), 134 U. Pa. L. Rev. 477, note 2).

16 En outre, depuis l'école du réalisme juridique et la «théorie sociologique du droit» (sociological jurisprudence) de Roscoe Pound, il est reconnu que le droit n'est pas au‑dessus des autres institutions sociales et qu'il n'existe pas en vase clos. La distinction largement reçue, établie par des juristes éminents tel Kenneth Culp Davis, entre «faits en litige» — se rapportant spécifiquement à l'espèce en cause — et «faits législatifs» — intervenant dans des décisions de droit ou de politique générale — démontre clairement que le droit et la société entretiennent des liens d'interdépendance inextricables et que les faits sociaux font partie intégrante du processus d'élaboration des lois. Lorsqu'elles sont pertinentes dans la création d'une règle de droit, les données et les recherches sociales revêtent un caractère général qui va bien au‑delà du contexte précis dans lequel celles‑ci ont été utilisées. Elles deviennent une partie constitutive de la règle de droit qu'elles contribuent à étayer. De fait, elles représentent une partie des sources dont cette règle de droit tire son autorité. À ce titre, la théorie selon laquelle les sciences sociales ont valeur d'autorité en droit est intrinsèque à la notion même de science du droit. Sont à leur tour intrinsèques à la science du droit le pouvoir et, dans une certaine mesure, la responsabilité du tribunal d'acquérir la connaissance des sources qui l'aideront à apprécier le bien‑fondé des arguments juridiques qui lui sont présentés et à en tirer, en dernier ressort, ses conclusions de droit. Le rôle bien établi des tribunaux comme juges de l'intérêt public les amène parfois à puiser dans les données des sciences sociales lors même que les parties n'ont pas présenté de preuve pertinente sur des questions pertinentes de politique générale: G. Perry et G. Melton, «Precedential Value of Judicial Notice of Social Facts: Parham as an Example» (1983‑84), 22 J. Fam. L. 633, à la p. 642. Dans la grande majorité des cas, les juges sont parfaitement capables d'acquérir à tout le moins une compréhension pratique de ces données, d'y porter un regard critique et de leur attribuer le poids approprié dans leurs délibérations. Monahan et Walker, «Social Authoriy», loc. cit., aux pp. 508 à 512.

17 Même lorsqu'aucune règle de droit n'est en litige, il est admis que les études sociales peuvent néanmoins grandement aider le tribunal à éclairer le cadre social dans lequel s'insèrent les faits de l'espèce. La nécessité impérative, dans ce cas, de faire appel aux sciences sociales commande une démarche théorique analogue en plusieurs points à la démarche adoptée eu égard aux autorités sociales. Walker et Monahan, «Social Frameworks: A New Use of Social Science in Law» (1987), 73 Va. L. Rev. 559; Monahan et Walker, «Judicial Use of Social Science Research» (1991), 15 Law & Hum. Behav. 571. Plus vaste est la question, plus grande est en effet la probabilité que les faits de l'espèce ne suffiront pas à étayer une décision. Perry & Melton, loc. cit.. Cette observation explique en partie pourquoi les tribunaux ont couramment recours à des études répertoriées de façon indépendante dans le contexte de questions constitutionnelles, mais elle n'exclut pas l'utilisation de cette méthodologie dans des contextes non constitutionnels où sont néanmoins en jeu des questions générales d'intérêt public. À plusieurs égards, le droit de la famille se prête parfaitement à cette démarche en raison de son caractère largement prospectif et de ses profondes répercussions sur les attitudes des individus et du public en général envers l'institution de la famille.

18 Dans le cadre de l'interprétation de la Charte, notre Cour a souvent pris connaissance d'office d'études sociales et de données socio‑économiques sérieuses afin d'orienter son analyse contextuelle de la violation de droits en regard de l'article premier: R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713, à la p. 804 (le juge La Forest); R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577 (le juge L'Heureux‑Dubé, dissidente); R. c. Downey, [1992] 2 R.C.S. 10; R. c. Penno, [1990] 2 R.C.S. 865, aux pp. 881 à 883. Comme le dit mon collègue le juge La Forest dans l'arrêt Edwards Books, précité, à la p. 802:

. . . je n'accepte pas qu'en traitant de faits socio‑économiques généraux comme ceux qui sont en cause en l'espèce, la Cour soit nécessairement obligée de s'en remettre uniquement à ceux présentés par les avocats. L'avertissement, dans l'arrêt Oakes et dans d'autres arrêts, de produire des éléments de preuve dans les affaires qui relèvent de la Charte, n'enlève pas aux tribunaux le pouvoir qu'ils ont, lorsqu'ils le jugent opportun, de prendre connaissance d'office de certains faits socio‑économiques généraux et de prendre les mesures nécessaires pour s'informer à leur sujet.

Qui plus est, en matière de droits de la personne, la Cour a tiré son interprétation des textes législatifs de l'environnement social dans lequel ceux‑ci prennent leur sens: Brooks c. Canada Safeway Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1219; Janzen c. Platy Enterprises Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1252. Dans tous ces cas, la Cour a abordé la règle de droit dans une perspective contextuelle et non dans l'abstrait, d'un point de vue pratique et non d'un point de vue théorique. Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326, à la p. 1356 (le juge Wilson) et à la p. 1381 (le juge La Forest, dissident en partie).

19 Le recours aux sciences sociales comme autorités peut se révéler un élément indispensable de cette démarche et notre Cour a reconnu sa valeur dans des contextes non constitutionnels où sont néanmoins soulevées des questions générales d'intérêt public. Ainsi, à plusieurs reprises dans des affaires mettant en cause l'interprétation du droit criminel, de diverses lois et de la common law, notre Cour a reconnu l'utilité des recherches en sciences sociales et de la connaissance d'office du contexte social pour détruire les mythes et exposer les stéréotypes et les postulats qui éloignent le droit de la réalité des personnes qu'il régit: R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852; M. (K.) c. M. (H.), [1992] 3 R.C.S. 3, aux pp. 27 à 32; Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554 (le juge L'Heureux‑Dubé, dissidente); Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695, à la p. 763; R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122, aux pp. 133 et 134; R. c. Chartrand [1994] 2 R.C.S. 864. Elle s'est référée au contexte social pour définir les éléments requis d'une infraction: R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701, à la p. 816 (le juge Cory). Elle s'en est remise à l'expérience personnelle acquise dans l'exercice des fonctions de juge de première instance pour prendre connaissance de problèmes touchant les verdicts imposés: R. c. Rowbotham, [1994] 2 R.C.S. 463, à la p. 465.

20 Dans la même veine, notre Cour a pris connaissance d'office de documents colligés de façon indépendante aux fins d'apprécier la nature d'un traité et son contexte historique. Le juge Lamer (maintenant Juge en chef), au nom de l'ensemble de la Cour, a offert une explication pertinente dans R. c. Sioui, [1990] 1 R.C.S. 1025, à la p. 1050:

Je considère que tous les documents auxquels je ferai référence, que mon attention y ait été attirée par l'intervenante ou à la suite de mes recherches personnelles, sont des documents de nature historique sur lesquels je suis autorisé à me fonder en vertu de la notion de connaissance judiciaire. Comme le disait le juge Norris dans White and Bob (à la p. 629):

[traduction] La cour a le droit de «prendre connaissance d'office des faits historiques passés ou contemporains» comme l'a dit lord du Parcq dans l'arrêt Monarch Steamship Co., Ld. v. Karlshamns Oljefabriker (A/B), [1949] A.C. 196, à la p. 234, [1949] All E.R. 1 à la p. 20, et a le droit de se fonder sur sa propre connaissance de l'histoire et sur ses recherches, Read v. Bishop of Lincoln, [1892] A.C. 644, le lord chancelier Halsbury, aux pp. 652 à 654.

Les documents que je cite nous permettent tous, à mon avis, d'identifier avec plus de précision la réalité historique essentielle à la résolution du présent litige. [Je souligne.]

De même que le contexte historique constitue une source pertinente pour l'interprétation de documents historiques, le contexte social contemporain constitue une source pertinente pour l'interprétation de la situation que le législateur cherchait à réformer par voie législative et, partant, pour l'interprétation actuelle des lois.

21 À partir de ces remarques, je n'entends pas dire que le pouvoir du juge de prendre connaissance des autorités sociales pertinentes quant à l'interprétation de la loi devrait s'exercer sans entrave. Je partage la préoccupation de mon collègue en ce qui concerne la prudence dont les juges doivent faire preuve dans l'exercice de ce pouvoir et la possibilité que devraient avoir les parties, lorsque cela est faisable, de faire valoir leurs observations si la question porte à controverse. En l'espèce, toutefois, j'estime que cette mise en garde ne saurait me priver de noter deux faits de nature générale, à mon avis tout à fait incontestables — le fort taux de pauvreté chez les enfants de familles monoparentales et l'omission des tribunaux de tenir compte des coûts cachés dans le calcul des aliments destinés aux enfants. La prise en considération de ces facteurs ne doit pas donner à entendre que c'est le contexte en soi qui détermine la décision de notre Cour quant au droit. Cette prise en considération fait plutôt en sorte que les décisions de notre Cour se fondent sur une analyse et une interprétation du droit ancré dans son contexte social. Cette façon de voir a été dernièrement entérinée dans l'arrêt Marzetti c. Marzetti, [1994] 2 R.C.S. 765, par le juge Iacobucci qui, s'exprimant au nom de la Cour, a considéré la réalité sociale comme un élément pertinent de son interprétation d'une disposition de la Loi sur la faillite (à la p. 801):

Il faut aussi prendre en considération des objectifs connexes d'ordre public. Comme l'a reconnu récemment le juge L'Heureux‑Dubé dans l'arrêt Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813, «[i]l n'y a pas de doute [. . .] que le divorce et ses répercussions économiques» (p. 854) jouent un rôle dans la «féminisation de la pauvreté» (p. 853). Une interprétation de la loi susceptible de contribuer à faire disparaître ce rôle est préférable à une interprétation qui ne l'est pas. [Je souligne.]

J'abonde dans ce sens.

22 Les répercussions de la Charte sur le droit et l'élaboration des politiques judiciaires viennent renforcer la reconnaissance et l'examen par les tribunaux de sources sociales obtenues de façon indépendante. Il a été fermement établi par notre Cour que les interprétations législatives conformes aux valeurs consacrées dans la Charte doivent être préférées aux interprétations qui seraient incompatibles avec ces valeurs. Hills c. Canada (Procureur général), [1988] 1 R.C.S. 513 à la p. 558; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038, à la p. 1078. Étant donné les incidences économiques profondes que des interprétations divergentes des dispositions de la Loi sur le divorce en matière d'aliments sont susceptibles d'avoir sur les parties, il s'ensuit qu'en l'espèce, comme dans l'arrêt Moge, précité, notre Cour doit s'assurer que l'interprétation qu'elle privilégie est conforme aux valeurs d'égalité matérielle plutôt que formelle qui sous‑tendent ses commentaires sur l'art. 15 de la Charte dans l'arrêt Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143, de même que dans plusieurs autres arrêts subséquents. De façon plus particulière, une interprétation des dispositions de la Loi sur le divorce visant les aliments et leur modification qui est sensible à l'égalité de résultat entre les conjoints doit être préférée à une approche qui ne tient compte que de l'égalité de traitement et qui peut avoir un effet discriminatoire eu égard au sexe. En cela, je ne veux pas dire qu'il faille interpréter les dispositions relatives aux aliments comme si elles pouvaient à elles seules redresser les inégalités systémiques et structurelles qui s'ajoutent aux difficultés économiques des conjoints à la suite de l'échec du mariage. J'insiste toutefois sur l'importance d'interpréter les dispositions de la loi de telle sorte qu'elles ne contribuent pas à cette inégalité de manière contraire aux valeurs d'égalité matérielle consacrées dans notre Charte.

23 Pour déterminer si une interprétation donnée d'un texte législatif est conforme aux valeurs de la Charte, il faut adopter une démarche contextuelle qui tienne compte du cadre social dans lequel s'inscrit la Loi. Une interprétation conforme aux valeurs d'égalité matérielle consacrées dans la Charte requiert l'examen des mots et des résultats. Tant en regard de la Charte qu'en regard des lois provinciales protégeant les droits de la personne, notre Cour a fermement établi que l'existence d'une discrimination dépend de l'effet d'une mesure ou d'une politique donnée: Andrews, précité; Commission ontarienne des droits de la personne et O'Malley c. Simpsons‑Sears Ltd., [1985] 2 S.C.R. 536.

24 Les paragraphes 15(5), 15(8), 17(5) et 17(8) de la Loi doivent recevoir de notre Cour une interprétation conforme à ces valeurs. Pour ce qui est de la mise en garde du juge Iacobucci dans l'arrêt Symes, précité, selon laquelle une interprétation conforme à la Charte ne saurait supplanter l'intention manifeste du législateur, je dirai simplement que l'intention du législateur est ici loin d'être dépourvue d'ambiguïté. De fait, la confusion répandue parmi les tribunaux quant à l'approche qu'il convient d'adopter en matière d'ordonnances alimentaires au profit des enfants et de modification de ces ordonnances démontre amplement l'ambiguïté de ces dispositions. Ce n'est que par un examen du contexte social que notre Cour peut donner une interprétation juste des termes non définis employés aux par. 15(5) et 17(5) de la loi, «des ressources, des besoins et, d'une façon générale, de la situation de chacun des époux et de tout enfant à charge», et apprécier ce que met réellement en jeu «l'intérêt de l'enfant», comme l'exige le par. 17(5). Le fait de reconnaître l'existence d'un taux alarmant de pauvreté chez les enfants de familles monoparentales éclaire (sans la dicter) mon interprétation de ces termes contextuellement sensibles. De plus, ce n'est qu'en examinant le contexte social que notre Cour peut apprécier la nature véritable de «l'obligation financière commune des ex-époux de subvenir aux besoins de l'enfant», compte tenu de l'exigence, imposée aux tribunaux aux par. 15(8) et 17(8), de «répartir cette obligation entre eux en proportion de leurs ressources». Comme je le souligne plus loin, l'omission des tribunaux de comptabiliser les coûts cachés dans cette équation trahit leur omission d'apprécier et d'interpréter ces termes en regard d'une réalité sociale incontestable.

25 Après avoir rédigé cette opinion, j'ai lu les motifs de mon collègue le juge Sopinka. En toute déférence, pour les motifs qui précèdent, je ne saurais accepter que les dispositions de la Loi sur le divorce en cause dans ce pourvoi soient interprétées sans égard à leur contexte social et sans considération des réalités sociales incontestables dans lesquelles s'insère la Loi. Par conséquent, je préfère ne pas me confiner aux règles «ordinaires» d'interprétation des lois pour déterminer l'interprétation qu'il convient de donner à la loi ici en cause et l'application qu'il convient d'en faire. Le fait que les règles «ordinaires» d'interprétation des lois aient conduit à une conclusion identique à celle de mon collègue en l'espèce est un résultat plus fortuit que probant quant à la valeur réelle de ces règles, et assurément moins fiable. En termes simples, les règles «ordinaires» d'interprétation des lois que favorise mon collègue ne tiennent pas suffisamment compte de la mesure dans laquelle une interprétation donnée est conforme aux valeurs véhiculées par la Charte. Bien que les règles «ordinaires» d'interprétation des lois aient subi l'épreuve du temps et soient incontestablement dignes de respect, nous ne pouvons permettre qu'elles nous engagent, sans discussion, dans une voie qui risque de s'écarter de la Charte ou d'en miner l'importance.

26 Aussi, avant d'analyser de façon spécifique la question de la modification de la pension alimentaire accordée aux enfants, est‑il prudent d'examiner les principes sous‑tendant l'octroi d'aliments aux enfants, les coûts de leur éducation, la situation économique dans laquelle ils se trouvent après un divorce et la modification des conventions de séparation en général.

A. Principes généraux en matière de prestation alimentaire au profit des enfants

27 La question des aliments accordés aux enfants de parents divorcés est régie par l'art. 15 de la Loi sur le divorce reproduit en partie précédemment. Aux termes du par. 15(8), l'ordonnance alimentaire vise à tenir compte de l'obligation financière commune des ex‑époux envers leurs enfants et à répartir cette obligation entre eux en proportion de leurs ressources. Cet objectif a été mis en relief dans le rapport du ministère de la Justice du Canada concernant la réforme de la Loi sur le divorce intitulé Propositions de réforme du droit du divorce au Canada (1984), à la p. 23:

Il revient aux deux parents d'assurer l'entretien des enfants; lorsqu'il s'agit d'établir la part de chaque parent, les ressources financières et les besoins des deux parents, et des enfants, devraient entrer en ligne de compte.

28 Ces objectifs généraux que vise la prestation alimentaire pour enfants avaient auparavant fait l'objet d'une analyse détaillée du juge Kelly de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt Paras c. Paras, [1971] 1 O.R. 130. Suivant la ratio de cet arrêt, connue sous le nom de «formule Paras», le tribunal calcule le montant approprié de la pension de l'enfant en fixant, premièrement, la somme qui permettrait d'assurer adéquatement les soins et l'éducation des enfants, puis deuxièmement en divisant cette somme proportionnellement aux ressources et aux revenus respectifs des parents. Cette formule a subséquemment servi de principe directeur en matière de fixation des aliments qu'un époux doit verser aux enfants après la séparation ou le divorce. Bien qu'elle ait été établie à l'égard d'une ordonnance alimentaire provisoire, elle a par la suite été jugée applicable en matière d'ordonnance permanente (Payne on Divorce (3rd ed. 1993), à la p. 92). Toutefois, si l'arrêt Paras fournit assurément un principe directeur valable, les tribunaux ont estimé que la formule ne devait pas être appliquée de façon rigide, particulièrement dans les cas où il existe une disparité importante dans les revenus ou lorsque le revenu de l'un des époux avoisine le seuil de subsistance (voir Payne, op. cit., aux pp. 92 et 93 et les notes correspondantes; Rogerson, «Judicial Interpretation of the Spousal and Child Support Provisions of the Divorce Act, 1985 (Part II)» (1991), 7 C.F.L.Q. 271, aux pp. 280 à 285.) À mon avis, même dans le cas où le revenu de l'une des parties n'avoisine pas le niveau de subsistance, le tribunal devrait néanmoins prendre fortement en considération le point de vue adopté, entre autres, dans l'arrêt Murray c. Murray (1991), 35 R.F.L. (3d) 449 (B.R. Alb.). (Voir également Stunt c. Stunt (1990), 30 R.F.L. (3d) 353 (C. Ont. (Div. gén.)), contra, Levesque c. Levesque, précité.) C'est‑à‑dire que le tribunal devrait déduire du revenu total de chaque partie la somme nécessaire à la subsistance afin d'arriver à une appréciation plus réaliste de la part des revenus respectifs pouvant être consacrée à l'entretien des enfants.

29 Par delà les principes généraux établis par la Loi sur le divorce et la jurisprudence qui s'est développée autour de la formule Paras, il est aussi généralement reconnu, qu'aux fins de la fixation de la prestation alimentaire, il faut donner priorité aux besoins des enfants sur ceux des parents (King c. King (1990), 25 R.F.L. (3d) 338 (C.S. N.-É. 1re inst.)) et que les débiteurs doivent faire passer les paiements destinés aux soins des enfants avant les paiements sur les voitures, une importante hypothèque, les divertissements, le tabac, l'alcool, les loisirs, l'épargne‑vacances et les dettes (Murray, précité, Northcut c. Ruppel (1989), 21 R.F.L. (3d) 195 (B.R. Man.), et Mitchell c. Mitchell (1988), 18 R.F.L. (3d) 206 (C.U.F. Sask.)). Dans l'évaluation des ressources respectives des parents, tous leurs avoirs doivent être pris en considération ainsi que le coût de la contribution non financière du parent ayant la garde (Oakley c. Oakley (1990), 260 A.P.R. 266 (C.U.F. T.‑N.)). Les obligations que contracte un époux envers une nouvelle famille ne font cesser aucune obligation envers la première famille et, enfin, selon l'arrêt Conroy c. Conroy (1977), 1 R.F.L. (2d) 193 (H.C. Ont.), la pension pour enfants n'est pas nécessairement déterminée par la somme qui leur était habituellement consacrée, étant donné qu'il peut s'agir d'une somme trop faible ou réduite à cause du revenu disponible. Les besoins des enfants devraient refléter, dans la mesure du possible, le niveau de vie dont ils jouissaient pendant la cohabitation. Lorsque cela s'avère impossible, le niveau de vie des enfants ne devrait pas être sensiblement inférieur à celui dont jouit le parent non gardien.

30 Bien que l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire reste essentiel, à mon avis, pour que justice soit rendue dans chaque cas étant donné l'infinie variété des situations dans lesquelles se trouvent les enfants et leurs parents, il se peut que, dans de nombreux cas, le coût réel d'entretien des enfants ne soit pas reconnu et, qu'en conséquence, il ne soit pas adéquatement tenu compte des changements survenus dans les ressources, les besoins ou la situation générale des parties ou des enfants. Aussi, tant en matière d'ordonnance alimentaire initiale que d'ordonnance modificative, convient‑il de procéder à une vaste analyse contextuelle qui tienne compte des nombreux facteurs qui régissent la détermination des aliments destinés aux enfants. De fait, la sous‑estimation générale des coûts liés à l'entretien et à l'éducation des enfants, problème de plus en plus reconnu et que j'aborde plus loin, est commune à l'ordonnance alimentaire initiale et à l'ordonnance modificative au profit des enfants.

31 Les circonstances dont il faut tenir compte dans la fixation du montant de la pension alimentaire des enfants sont énumérées aux par. 15(5) et 15(8) de la Loi:

(5) En rendant une ordonnance conformément au présent article, le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d'une façon générale, de la situation de chacun des époux et de tout enfant à charge qui fait l'objet d'une demande alimentaire, y compris:

a) la durée de la cohabitation des époux;

b) les fonctions qu'ils ont remplies au cours de celle‑ci;

c) toute ordonnance, entente ou autre arrangement alimentaire au profit de l'époux ou de tout enfant à charge.

. . .

(8) L'ordonnance rendue pour les aliments d'un enfant à charge conformément au présent article vise:

a) à prendre en compte l'obligation financière commune des époux de subvenir aux besoins de l'enfant;

b) à répartir cette obligation entre eux en proportion de leurs ressources. [Je souligne]

Plusieurs juges ont proposé des listes de vérification très utiles dans la détermination du montant de la pension, dont le juge Fleury dans l'affaire Menage c. Hedges (1987), 8 R.F.L. (3d) 225 (C.U.F. Ont.), à la p. 269. La liste qu'a établie le juge Williams de la Cour unifiée de la famille dans la décision Syvitski c. Syvitski (1988), 86 N.S.R. (2d) 248, aux pp. 253 et 254, me paraît la plus complète:

[traduction] L'appréciation du montant de la pension alimentaire au sens large suppose:

1.L'appréciation des besoins de l'enfant, dont le mode de vie.

2.L'appréciation de l'autonomie du parent non gardien et de sa

capacité:

a) de contribuer financièrement à l'entretien de l'enfant; et le cas échéant

b) de contribuer sur une base proportionnelle (par rapport aux revenus respectifs des parties); ou

c) d'assumer une responsabilité supérieure à sa part.

3.L'appréciation de l'autonomie du parent gardien et de sa capacité:

a) de contribuer financièrement à l'entretien de l'enfant; et le cas échéant

b) de contribuer sur une base proportionnelle; ou

c) d'assumer une responsabilité supérieure à sa part.

4.La prise en considération, dans la mesure où la preuve le permet,

d'autres facteurs, notamment

a) les incidences fiscales de l'obligation alimentaire; [Voir Thibaudeau c. M.R.N., [1994] 2 C.F. 189, présentement en appel devant notre Cour]

b) des facteurs fiscaux tels l'équivalent de la déduction de marié(e), le crédit d'impôt pour enfants et la déductibilité du coût d'entretien des enfants;

c) les dépenses liées aux visites;

d) les ajustements qu'exigent les visites prolongées;

e) la garde partagée;

f) les responsabilités quant à l'entretien d'autres personnes;

g) le fait de résider ou de cohabiter avec d'autres;

h) les contributions non financières aux soins et à l'éducation des enfants.

5.Si cela s'avère opportun, répartir entre les parents l'obligation de

subvenir financièrement aux besoins des enfants.

6.Si cela est inopportun, rendre une ordonnance qui tienne compte

des ressources disponibles, de préférence en indiquant que

l'ordonnance est fondée soit sur les besoins des enfants, soit sur les ressources limitées ou excédentaires de l'un ou l'autre parent.

7.Prendre en considération les procédures en modification, les

changements intervenus dans les circonstances susmentionnées et le fondement de l'ordonnance initiale. [Souligné dans l'original.]

Comme je l'ai déjà indiqué, j'estime que la jurisprudence permet, aux points 2b), 3b) et 5 de la liste précitée, que l'on tienne compte, dans une certaine mesure, des besoins de subsistance de chacun des conjoints.

32 Bien que les principes sous‑tendant les objectifs visés par la prestation alimentaire pour enfants soient clairs, la difficulté réside dans le calcul des besoins des enfants eu égard au revenu de chacun des époux. Comme le souligne le professeur Carol J. Rogerson dans «Judicial Interpretation of the Spousal and Support Provisions of the Divorce Act, 1985 (Part II)», précité, à la p. 274, il n'est pas facile pour les tribunaux d'évaluer le coût inhérent à l'entretien des enfants:

[traduction] Les problèmes surgissent, toutefois, lorsqu'on examine de plus près le mode de calcul des coûts associés aux enfants, le mode de répartition de ces coûts entre les parents et, enfin, la prestation accordée . . . Le résultat est que dans la majorité des cas d'aliments pour les enfants, la prestation n'atteint pas un niveau susceptible de satisfaire à la norme de l'arrêt Paras ou même de garantir au foyer des enfants un niveau de vie égal à celui du foyer du parent n'ayant pas la garde. Habituellement, le foyer que forment le parent ayant la garde (généralement la mère) et les enfants se retrouve avec un revenu situé entre 40 et 80 p. 100 de celui du parent n'ayant pas la garde.

Le professeur Diane Pask souligne quant à elle dans «Gender Bias and Child Support: Sharing the Poverty» (1993), 10 C.F.L.Q. 33, à la p. 51, que la connaissance d'office de l'incidence financière du divorce sur les enfants aura peut‑être un effet positif sur la fixation de la pension alimentaire des enfants:

[traduction] L'arrêt Moge c. Moge pourrait permettre de réduire une partie des coûts inhérents à la présentation de la preuve en matière familiale. L'affirmation qu'on ne peut raisonnablement obliger les parties à présenter une preuve d'expert, que le tribunal devrait pouvoir prendre connaissance d'office, selon les moyens usuels, de l'incidence financière globale du divorce sur les femmes, ainsi que l'usage que la cour y fait des études juridiques et socio‑économiques, valent aussi bien pour la pension alimentaire des enfants que pour celle de l'époux.

33 Étant donné la possibilité de prendre connaissance d'office des coûts et des modèles de coûts afférents aux enfants, il y a lieu d'examiner les statistiques touchant les ordonnances alimentaires rendues au profit des enfants, les familles monoparentales et le coût de l'entretien des enfants, ainsi que les commentaires formulés sur ces questions.

B. Statistiques et commentaires sur les pensions alimentaires pour enfants

34 Les familles monoparentales représentent une forte proportion du nombre total des familles canadiennes pauvres. Dans un rapport intitulé Un portrait des familles au Canada et publié en novembre 1993, Statistique Canada indique aux pp. 40 et suiv. que, suivant les dernières données recueillies, les femmes et les enfants vivant dans des familles monoparentales s'appauvrissent: en 1991, 949 000 familles canadiennes, soit 13 p. 100 d'entre elles, vivaient sous le seuil fixé par Statistique Canada pour les familles à faible revenu et, fait peu surprenant peut‑être, trois familles monoparentales sur cinq appartenaient à cette catégorie de familles à faible revenu. De plus, 61,9 p. 100 des familles monoparentales étudiées en 1991 dont le chef est une femme tombaient dans cette catégorie, alors que seulement 24,4 p. 100 des familles monoparentales dont le chef est un homme connaissaient le même sort. La dure réalité à laquelle font face les femmes et leurs enfants après le divorce apparaît clairement, notamment si l'on considère que les familles monoparentales dont le chef est une femme, soit 6 p. 100 du nombre total de familles canadiennes, représentent 29 p. 100 de l'ensemble des familles à faible revenu.

35 En matière de pension alimentaire pour enfants, on ne saurait donc fermer les yeux sur la réalité, soit que nombre de femmes et d'enfants éprouvent des difficultés financières à la suite d'un divorce. Bien que chaque cas doive être tranché suivant ses propres faits et la preuve soumise, avec ou sans l'aide d'experts, les tribunaux ne peuvent ignorer le contexte socio‑économique dans lequel ils rendent leurs décisions et l'effet que ces décisions auront sur les familles et leur avenir. Comme le fait observer le professeur E. B. Zweibel dans «Child Support Guidelines: An Ineffective and Potentially Gender‑Biased Response to Child Support Issues» dans Feminist Analysis II: Family Law: Voodoo Economics for Women (Association du Barreau canadien -- Ontario, 1993, Institut d'éducation permanente juridique), à la p. 1:

[traduction] Les femmes et les enfants ont une réalité économique commune. La plupart des enfants vivent en effet avec des femmes dont ils partagent la situation économique. La plupart des femmes assument directement et indirectement une part disproportionnée des coûts et des responsabilités du soin des enfants, tant pendant qu'après la relation. Tant qu'il n'y aura pas de politique en matière de pension alimentaire pour enfants qui reconnaisse l'existence des préjugés sexistes et vise à les éliminer, les femmes et les enfants continueront à vivre dans des conditions économiques difficiles.

36 Le lien entre le faible montant des prestations alimentaires aux enfants et la situation économique souvent difficile des mères et des enfants dont elles ont la garde a fait récemment l'objet de débats considérables au Canada. Par exemple, dans le document intitulé Évaluation de la Loi sur le divorce — Étape II: Contrôle et évaluation (1990), le Bureau de l'examen du ministère de la Justice du Canada fait observer ceci, à la p. 91:

Pendant bien des années, on a critiqué les ordonnances alimentaires rendues en faveur des enfants parce que les prestations étaient insuffisantes et que le parent qui avait obtenu la garde devait, par conséquent, assumer un trop lourd fardeau financier. Une comparaison entre les données de [1985‑86] et de [1988] laisse supposer que le montant moyen des prestations alimentaires accordées au profit des enfants a diminué au lieu d'augmenter. [En 1985-86], les clients recevaient ou, dans le cas des hommes, payaient en moyenne 470 $ par mois. [En 1988], les clients ont indiqué que le montant moyen des prestations alimentaires accordées au profit des enfants s'établissait à 503 $ par mois. En dépit du fait qu'on ne constate aucune augmentation en ce qui a trait au montant octroyé, on se serait attendu à ce que la moyenne soit d'environ 540 $ par mois, compte tenu du taux d'inflation de 4 pour 100 qui prévalait pendant chacune des années qui ont séparé les deux séries d'interviews.

Le Bureau ajoute ceci, à la p. 145, au sujet de l'asymétrie des coûts entre les parents qui ont la garde des enfants et ceux qui ne l'ont pas:

Il sort du cadre de la présente évaluation de discuter de la meilleure façon de répartir les coûts de l'éducation des enfants. Toutefois, les données semblent indiquer, tout comme à l'Étape I, que le fardeau incombe davantage sur le parent qui a la garde soit, le plus souvent, mais pas toujours, la mère. Ainsi, sauf dans les groupes ayant les revenus les moins élevés, les hommes étaient tenus de payer environ 18 pour 100 de leur revenu brut en prestations alimentaires, soit environ 250 $ par enfant par mois. Or, dans une famille monoparentale, on a estimé récemment qu'il en coûte, au strict minimum, 350 $ par mois pour élever un enfant d'âge préscolaire en sus des soins de l'enfant ou 790 $ par mois, en incluant les soins de l'enfant. Bien qu'une partie de ces coûts seront assumés par le parent ayant la garde, qui gagne habituellement moins que le parent qui n'a pas la garde, les statistiques les plus révélatrices nous indiquent que la plupart des hommes qui n'ont pas la garde jouissent encore, après le paiement des prestations alimentaires, d'un revenu qui les situe bien au-dessus du seuil de la pauvreté, tandis que la majorité des femmes qui ont la garde des enfants doivent se contenter, après avoir reçu leurs prestations alimentaires, d'un revenu qui les place en‑dessous des seuils de pauvreté pour des familles de tailles diverses. [Je souligne.]

37 Ayant reconnu ces difficultés, un comité fédéral‑provincial‑territorial sur le droit de la famille a été chargé d'«étudier la question des pensions alimentaires pour enfants à la dissolution de la famille, à la lumière de ce qu'il en coûte vraiment pour élever des enfants au Canada» (Les incidences économiques des règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants: rapport de recherche, rapport du Comité fédéral/provincial/territorial sur le droit de la famille, mai 1992, à la p. 1) et d'explorer la possibilité d'élaborer des règles de fixation des aliments pour enfants ou de concevoir des mécanismes réalistes, équitables et faciles à gérer en vue de la détermination de la prestation devant être versée aux enfants. Le Comité a déjà soumis deux rapports intitulés Pensions alimentaires pour enfants, Document de travail public, juin 1991, et Les incidences économiques des règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants, op. cit.

38 L'Association du Barreau canadien a, de plus, exprimé la crainte que les juges et les avocats aient fixé des montants maximums de pensions alimentaires pour les enfants, imposant ainsi aux prestations accordées un «plafond de verre» (voir M. Grassby, «Women in Their Forties: The Extent of Their Rights to Alimentary Support» (1991), 30 R.F.L. (3d) 369, à la p. 390). Cette barrière invisible joue souvent à l'avantage du conjoint qui n'a pas la garde des enfants et au détriment de nombreuses mères et des enfants dont elles ont la garde (R. Abella, «Economic Adjustment on Marriage Breakdown: Support» (1981), 4 Fam. L. Rev. 1). De fait, selon D. McKie, B. Prentice and P. Reed, Divorce: la loi et la famille au Canada (Statistique Canada, 1983, à la p. 198), la prestation moyenne fixée n'équivaut qu'à 1/5 du revenu net du mari. À mon avis, ces plafonds artificiels ne découlent pas des dispositions législatives elles‑mêmes mais plutôt du prisme particulier à travers lequel la Loi a été interprétée.

39 On ne peut évaluer la différence entre le coût de l'entretien des enfants et l'ordonnance alimentaire moyenne sans d'abord déterminer le coût réel de l'entretien des enfants. Deux études, mentionnées par Zweibel, op. cit., l'une du Edmonton Social Planning Council et l'autre du Metropolitan Toronto Social Planning Council, ont tenté de calculer le montant permettant d'assurer un revenu qui ne serait [traduction] «ni un revenu de subsistance ni un train de vie à l'abri du souci». Selon l'étude effectuée à Edmonton, il faut 8 555 $ par année dans cette ville pour assurer un niveau de vie décent à deux enfants, un garçon de 10 ans et une fille de 4 ans. À Toronto, il en faudrait 8 697 $. De plus, comme le souligne Mme Grassby, loc. cit., à la p. 397:

[traduction] Les planificateurs financiers savent qu'à la mort de son mari, la femme a besoin de 70 p. 100 du revenu du couple pour garder un train de vie comparable pour elle et ses enfants. Le fait qu'il y a divorce plutôt que décès ne change pas les besoins de la famille et pourtant la femme et les enfants conservent habituellement beaucoup moins de 70 p. cent du revenu conjoint. Voilà pourquoi le niveau de vie des femmes et des enfants est si sévèrement réduit lors du divorce.

40 Toutefois, la réalité du divorce pour de nombreuses familles est l'insuffisance de ressources financières au moment du divorce pour répondre aux besoins des enfants. C'est pour cette raison que les tribunaux fixent souvent le montant de la pension principalement en fonction des ressources du débiteur et non en fonction des besoins des enfants. Les ordonnances modificatives doivent tenir compte de cette réalité sociale. Le professeur Rogerson fait toutefois valoir que les tribunaux ont été incapables jusqu'à maintenant de juguler ce problème, loc. cit., aux pp. 285 et 286:

[traduction] Les décisions des tribunaux sur les demandes de modification des ordonnances alimentaires prononcées au profit des enfants, tout comme sur la demande initiale, révèlent un hiatus entre le principe et le résultat. Sur le plan des principes, les tribunaux sont relativement favorables aux modifications à la hausse [. . .] Mais le problème est encore le montant. Dans les demandes de modification, les tribunaux partent du postulat que les montants octroyés à l'origine et qui se caractérisent par leur faiblesse, étaient suffisants au moment où ils ont été fixés.

La question essentielle, donc, au moment du divorce et à celui de la modification, est celle de savoir qui devrait assumer une plus grande part du fardeau financier du divorce, et pour quels motifs.

41 À mon avis, ce n'est pas sur les enfants et les parents qui en ont la garde que devrait reposer principalement le fardeau financier du divorce. Les enfants représentent la ressource la plus importante de notre pays, son avenir. Leurs besoins ne sont pas moindres en raison du divorce de leurs parents. Ils ont droit de recevoir des soins appropriés avant comme après le divorce. Je ne dis pas qu'ils doivent vivre dans le luxe. Toutefois, j'estime inacceptables les situations dans lesquelles des enfants vivent au seuil ou tout juste au‑dessus du seuil de la pauvreté alors que le parent n'en ayant pas la garde a des ressources suffisantes pour répondre à leurs besoins. Les besoins des enfants ne sauraient être réduits à un strict minimum afin que le parent n'ayant pas la garde puisse jouir d'un mode de vie sensiblement plus aisé. Ces besoins doivent être appréciés en fonction de plusieurs facteurs qui dépendent du niveau de soin approprié pour chaque enfant. Le fait que, d'après les statistiques, les ordonnances alimentaires rendues au profit des enfants correspondent rarement aux coûts que suppose leur entretien, indique qu'il faut placer les besoins réalistes des enfants au premier plan de la fixation du montant de la pension. Le défaut des tribunaux, en maintes instances, de prendre en considération le coût véritable de l'entretien des enfants a largement contribué à ce problème et ne peut être passé sous silence dans l'examen de l'opportunité et de l'ampleur de la modification.

C. L'inclusion des coûts cachés dans le calcul des aliments des enfants

42 Dans son étude des coûts cachés qu'assument les parents ayant la garde des enfants, le professeur Ellen B. Zweibel souligne que les coûts directs et indirects associés à l'entretien des enfants peuvent être répartis en quatre groupes:

Le coût indirect de la responsabilité accrue quant au soin des enfants incombant au parent seul et le coût du temps consacré aux travaux ménagers, à l'éducation et aux soins maternels;

Le coût direct accru des services devenus nécessaires ou dont l'augmentation résulte des besoins de l'enfant, tels les frais de garderie aux fins de l'emploi, la garde occasionnelle, le temps disponible pour l'engagement communautaire et social, l'aide aux travaux ménagers;

Les coûts accrus cachés associés au magasinage et au logement;

Le coût des possibilités d'emploi actuel.

(«Valuing the Custodial Parents' Contribution: Dealing with Increased Monetary Costs and Non‑Monetary Costs Absorbed by the Custodial Parent», Conseil consultatif canadien sur le statut de la femme, Summary Notes (Critical Review of Child Support Guidelines Workshop, Ottawa, 22‑24 mai 1992), que cite Pask, op. cit., aux pp. 83 et 84). Le professeur Carol Rogerson met en lumière l'importance de ces coûts dans «Winning the Battle, Losing the War: The Plight of the Custodial Mother After Judgment» dans M. E. Hughes et E. D. Pask, dir., National Themes in Family Law (1988), à la p. 44:

[traduction] Même si l'on accepte le cadre conceptuel actuel des prestations alimentaires pour enfants qui exige la différenciation des coûts associés à l'enfant de ceux associés au pourvoyeur de soins, des problèmes additionnels se posent. Le calcul du montant de la pension a peu de rapport avec le coût réel de l'entretien des enfants. [Je souligne.]

On ne peut écarter cette réalité sociale ni au stade de l'ordonnance alimentaire initiale ni à celui de sa modification.

43 En pratique, les deux parties dressent dans la plupart des cas un état de leurs dépenses et revenus respectifs. L'état fourni par le parent ayant la garde (la mère dans l'immense majorité des cas) inclut habituellement les dépenses des enfants. Il serait plus approprié, à mon avis, de dresser une liste distincte des dépenses, directes et cachées, associées aux enfants. Cette méthode permettrait de répartir plus facilement les coûts entre les parties, le cas échéant, et d'apprécier de manière plus réaliste les besoins (et donc les coûts) des enfants.

44 Les coûts directs comprennent la part des enfants dans le loyer, la nourriture, la lessive ainsi qu'une somme raisonnable pour l'habillement, les besoins récréatifs, l'école, l'argent de poche, les services de garde et le transport, pour n'en nommer que quelques‑uns. Ils comprennent également les dépenses raisonnables faites par le père et la mère en vue des visites du conjoint non gardien. Par ailleurs, les coûts cachés comprennent la valeur estimée des tâches additionnelles liées à l'entretien du foyer, au magasinage, à la maternité et aux soins maternels qu'assume le conjoint gardien, ainsi que le coût de renonciation résultant de ces responsabilités. Le juge Bowman, bien que traitant de la question de l'obligation alimentaire entre époux, expose la nature de ces coûts dans l'arrêt Brockie c. Brockie (1986), 46 Man. R. (2d) 33 (B.R.), à la p. 39:

[traduction] Il faut reconnaître que le soin d'un enfant entraîne pour le conjoint qui en a la garde de nombreuses conséquences financières dont on ne tient pas compte dans le calcul des coûts directs de l'entretien de l'enfant. Ce conjoint doit adopter un style de vie qui, pour assurer le bien‑être et le développement de l'enfant, lui impose de nombreuses limites et charges. [. . .] Le conjoint qui a la garde [. . .] arrivera rarement à trouver des amis ou des parents désireux de partager un logement; il doit longtemps et soigneusement chercher un logement qui répondra aux besoins du jeune enfant: espace pour le jeu, proximité d'une garderie, des écoles et des installations récréatives; en outre, si ce conjoint ne peut s'offrir un véhicule automobile, il est alors important d'habiter à proximité des transports en commun et des magasins. Le conjoint gardien pourra rarement accepter un travail par quarts, il est limité quant aux heures supplémentaires qu'il peut faire par les heures d'ouverture de la garderie et doit être disposé à accorder la priorité aux besoins de l'enfant malade plutôt qu'aux exigences de l'employeur. Après une journée de travail, le conjoint gardien doit s'acquitter de tout un éventail de responsabilités ménagères, y compris la cuisine, le nettoyage et la lessive, et répondre aux besoins d'attention de l'enfant. Rares sont les conjoints gardiens qui ont la force et l'endurance requises pour répondre à toutes ces exigences et qui trouvent encore le temps de suivre des cours du soir, profiter des possibilités de perfectionnement professionnel ou avoir même une modeste vie sociale.

45 Les tribunaux ont tenu compte de tels coûts cachés dans le calcul de la pension alimentaire attribuée au conjoint (voir Payne, op. cit., à la p. 93 et notes correspondantes). Ces coûts sont tout aussi sinon plus pertinents en ce qui a trait à la détermination du droit de l'enfant à une pension alimentaire et de son montant (voir Levesque, précité).

46 Rares sont ceux qui contesteraient le fait que si le conjoint gardien travaille à l'extérieur du foyer, les coûts directement liés au soin des enfants incluront également le coût des garderies (voir, entre autres, Murray, précité). En revanche, dans les cas où le conjoint gardien ne travaille pas à l'extérieur ou ne travaille qu'à temps partiel, les ordonnances alimentaires ne cherchent généralement pas à attribuer une valeur formelle au soin des enfants qu'il assumera. Cet écart apparent suppose que les services liés au soin et à l'éducation des enfants n'ont une «valeur» que dans la mesure où ils sont dispensés par une tierce partie. La loi actuelle dicte une conception de l'échec du mariage qui rejette clairement un tel message.

47 Dans l'arrêt Moge, précité, à la p. 862, notre Cour a reconnu qu'à la rupture du mariage, il faut donner aux contributions non pécuniaires au foyer leur valeur réelle afin de tenir compte des importants désavantages pouvant en résulter pour la femme sur le marché du travail. De plus, je crois que l'observation suivante, à la p. 864, est tout à fait pertinente:

Le principe du partage équitable des conséquences économiques du mariage ou de son échec au moment de la rupture que vise, selon moi, la Loi cherche à reconnaître et à prendre en considération les inconvénients économiques subis par l'époux qui consent les sacrifices ainsi que les avantages économiques conférés à l'autre. Il reconnaît, et c'est significatif, la valeur indéniable du travail au foyer et transforme en un impératif fondamental la notion d'égalité qui n'était évoquée que rhétoriquement dans le modèle de l'indépendance économique présumée. Dans la mesure où le permettent les circonstances économiques, la Loi vise à rétablir le plus possible, pour ce qu'il reste de la famille, la situation qui existait avant la rupture du mariage. [Je souligne.]

48 Reconnaître la valeur du travail au foyer — dont l'éducation des enfants peut constituer une part importante — oblige à reconnaître que ce travail, tout comme la perte de possibilités de carrière qu'il suppose, représente un coût caché pour la personne qui en assume la responsabilité. Simultanément, aux fins des aliments destinés aux enfants, la reconnaissance de ces coûts implique la reconnaissance qu'il s'agit de services fournis en réponse aux besoins des enfants. Comme je l'ai fait remarquer dans l'arrêt Moge (à la p. 862), le fait que les femmes supportent souvent la plus grande part des coûts cachés lorsque la famille demeure unie ne donne pas lieu à contestation, d'un point de vue économique tout au moins, si telle est l'entente des parties. Toutefois, l'omission de reconnaître ces coûts devient contestable lorsque survient la rupture du mariage et que le tribunal néglige de tenir compte de ces coûts, de ces besoins, comme étant des facteurs réels à prendre en considération dans la répartition de l'obligation alimentaire envers le conjoint et les enfants. Le fait qu'il s'agisse de coûts cachés n'en rend pas les conséquences moins importantes, moins réelles ou moins «financières». On ne peut ignorer ces coûts sans ignorer les besoins auxquels ils répondent.

49 Les coûts cachés et les besoins qui sont pertinents aux fins de l'établissement de la pension alimentaire du conjoint ne sont toutefois pas les mêmes que les coûts cachés et les besoins pertinents aux fins de l'établissement de la pension de l'enfant. Dans l'arrêt Moge, précité, notre Cour a reconnu que les contributions passées d'un conjoint pendant le mariage, tel le soin des enfants, doivent être prises en considération dans le montant de la pension alimentaire du conjoint. La dissolution du mariage, toutefois, ne met pas fin à la tâche d'élever les enfants. Aussi le travail que le conjoint ayant la garde (le plus souvent la femme) continue d'effectuer après la dissolution du mariage doit‑il être reconnu aux fins de l'établissement du droit à la pension alimentaire des enfants et du montant de celle‑ci. Cela ne signifie pas que le conjoint qui n'a pas la garde doive payer le conjoint gardien pour les tâches liées à l'éducation des enfants. Il s'agit simplement d'accepter que ces tâches soient reconnues aux fins de déterminer la juste répartition de l'obligation alimentaire envers les enfants, étant donné que ces coûts sont engagés pour répondre directement aux besoins raisonnables des enfants (voir Smith c. Smith (1987), 4 R.F.L. (3d) 210 (C.U.F. Ont.), à la p. 213).

50 Toutefois, les coûts liés au soin des enfants ne peuvent pas tous être inclus dans la pension alimentaire des enfants. Le conjoint qui assume la garde engagera souvent d'importants coûts d'option, tels la perte de possibilités de carrière, la diminution ou le vieillissement des qualifications professionnelles et la perte d'occasions de contribuer à un régime de pension, pour n'en nommer que quelques‑uns. L'effet de ces coûts peut se faire sentir pendant une longue période même après que le parent gardien ait cessé d'être formellement responsable du bien‑être des enfants du mariage. Les tribunaux considèrent, à juste titre à mon avis, que l'indemnisation pour ce type de conséquences financières relève de l'obligation alimentaire conjugale sous le régime des al. 15(7)b) et 17(7)b) de la Loi (voir à titre d'exemples Brockie, précité, et Payne, op. cit., à la p. 93, ainsi que les notes afférentes.)

51 Aux fins du calcul des aliments destinés aux enfants, le coût total lié au soin des enfants dans un cas donné est donc la somme des coûts directs et des coûts cachés que les parties établissent devant le tribunal, y compris les coûts raisonnables liés au droit de visite. (Voir, à des fins similaires, Levesque, précité.) Cette somme représente en fait une estimation des besoins totaux des enfants. L'étape suivante consiste à apprécier le caractère raisonnable de ces besoins eu égard aux ressources des parents. Les coûts engagés pour répondre à ces besoins sont ensuite répartis entre les parents en proportion de leurs ressources respectives — compte tenu des coûts déjà assumés par chaque parent (y compris les contributions aux coûts cachés analysées précédemment) et de leurs besoins respectifs de subsistance (analysés précédemment) ainsi que de l'incidence fiscale de l'ordonnance (voir l'arrêt Thibaudeau, précité). Étant donné que le partage des coûts entre conjoints découle du principe, énoncé à l'al. 15(8)a), que l'obligation financière d'entretenir les enfants est commune, et que le conjoint qui n'a pas la garde encourra généralement moins de coûts cachés (et donc y contribuera dans une mesure moindre) que le parent gardien, il s'ensuit que le parent non gardien assumera conséquemment un plus grand pourcentage des coûts directs qu'il ne l'aurait fait s'il n'avait été tenu aucun compte des coûts cachés. De cette manière, l'ordonnance alimentaire reflète plus adéquatement la charge financière totale des deux parties compte tenu des besoins totaux des enfants. Le législateur n'a pu vouloir établir un régime d'entretien des enfants qui contribue à la sous‑estimation systématique des coûts liés au soin de ceux‑ci et, partant, des paiements alimentaires qui leur sont destinés. L'analyse de la réalité sociale dans laquelle s'inscrit le soin des enfants, évoquée précédemment, requiert donc une conception des objectifs de la Loi en la matière qui tienne compte aussi exactement que possible des conséquences économiques réelles qu'entraîne la responsabilité du soin des enfants.

52 Cette conception de l'obligation alimentaire envers les enfants axée sur les enfants, s'expose à une critique du genre de celle qu'a formulée le professeur Rogerson, dans «Winning the Battle», op. cit., à la p. 43:

[traduction] En compartimentant des obligations financières continues entre aliments destinés aux enfants et aliments destinés au conjoint, le droit en matière alimentaire méconnaît la réalité économique, savoir qu'en partageant le même foyer, les enfants et la mère qui en assume la garde partageront inévitablement le même niveau de vie.

Pour répondre à ces préoccupations, je soulignerai que la méthode que je préconise ne devrait pas être interprétée comme une dissociation accrue des obligations alimentaires à l'égard des enfants et des conjoints. De fait, notre Cour a déjà reconnu dans l'arrêt Richardson, précité, l'interrelation qui existe entre la situation financière des enfants et celle des parents qui en ont la garde. Cette approche que dicte la Loi devrait au contraire être considérée comme un moyen susceptible de faire entrer en ligne de compte certain des coûts habituellement cachés associés à l'éducation des enfants, afin que ceux‑ci puissent être répartis adéquatement entre les parties. En réalité, la prise en compte des coûts cachés devient d'autant plus pressante quand on reconnaît qu'on ne prive pas l'enfant sans du même coup priver le parent qui en a la garde, et vice versa (voir Levesque, précité).

53 En résumé, les besoins non financiers des enfants continuent à exister après la dissolution du mariage — en fait, ils augmentent souvent — et un simple calcul des coûts directs n'en tient pas pleinement compte. En ajoutant le facteur des coûts cachés et des besoins, les tribunaux peuvent tracer un tableau beaucoup plus fidèle des coûts véritables de l'entretien des enfants. Les ordonnances alimentaires seront donc à la fois plus réalistes et plus raisonnables pour toutes les parties concernées. Les difficultés auxquelles se heurtent présentement les tribunaux dans l'appréciation des besoins des enfants et des moyens de les satisfaire ont sans doute précipité les demandes de réforme du droit qui, à leur tour, ont conduit à proposer l'adoption de directives en matière de fixation des pensions alimentaires. Que ces directives soient nécessaires ou non, les préoccupations exprimées quant au caractère insuffisant et irréaliste des ordonnances alimentaires rendues au profit des enfants sont certainement réelles et doivent être confrontées.

54 Ces considérations à l'esprit, j'en viens maintenant à la question principale soulevée dans le présent pourvoi, soit la modification d'une ordonnance alimentaire au profit des enfants à la suite de l'incorporation d'une convention de séparation dans un jugement de divorce prononcé en vertu de la Loi sur le divorce.

Les conventions de séparation

55 Dans son opposition à la requête en modification, l'intimé fait valoir que les tribunaux ne devraient pas intervenir une fois que les parties ont réglé leurs affaires dans une convention de séparation. Bien que la requête de l'appelante ne vise que l'ordonnance alimentaire au profit des enfants, un survol des principes sous‑tendant la modification des conventions de séparation s'impose.

56 La modification des ordonnances, y compris les ordonnances convenues par les parties, est régie par le par. 17(4) de la Loi sur le divorce. Notre Cour s'est déjà prononcée sur les articles ayant précédé les dispositions actuelles dans la «trilogie Pelech», soit les arrêts Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801, Caron c. Caron, [1987] 1 R.C.S. 892, et Richardson c. Richardson, [1987] 1 R.C.S. 857. Dans ces arrêts, la Cour a dit que le requérant devait établir l'existence d'un «changement radical de circonstances» et d'un état de dépendance découlant du mariage pour obtenir la modification d'une convention censée définitive établissant l'obligation alimentaire entre époux.

57 Les arrêts Pelech et Caron portent tous deux sur des requêtes en modification d'une pension alimentaire à l'ex‑épouse. Exprimant l'opinion majoritaire dans l'arrêt Pelech, le juge Wilson a conclu que la modification d'une ordonnance alimentaire au profit d'un époux, fondée sur une convention de séparation, relevait de la compétence des tribunaux en vertu de l'art. 11 de la Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, ch. D‑8. De l'avis de la majorité toutefois, la modification de telles conventions nécessite la preuve d'un changement radical de circonstances et d'un lien de causalité entre ce changement et la dépendance économique découlant du mariage. Dans l'arrêt Caron, la Cour à la majorité, a refusé, suivant son raisonnement dans l'arrêt Pelech, de modifier une ordonnance alimentaire au profit du conjoint qui avait commencé à cohabiter avec un autre partenaire. La convention intervenue entre les parties prévoyait que la pension cesserait en pareil cas et notre Cour a conclu qu'elle ne pouvait modifier cette disposition en l'absence de preuve d'un changement radical de circonstances lié au mariage. Cette conclusion a été critiquée. Ainsi, les professeurs John Durnford et Stephen Toope doutent de l'opportunité d'accorder une importance aussi grande au caractère sacré des conventions de séparation dans «Spousal Support in Family Law and Alimony in the Law of Taxation» (1994), 42:1, Rev. fisc. can. 1, aux pp. 17 et 18:

[traduction] Le juge La Forest a rédigé une forte dissidence dans laquelle il a remis en question l'analyse de l'arrêt Pelech en en mesurant les effets dans une affaire telle l'affaire Richardson. Il estimait erronée, l'importance donnée par les juges majoritaires à la protection du caractère sacré des contrats conclus par les conjoints, tout comme la promotion de l'égalité dans l'autonomie. La loi applicable conférait expressément au juge le pouvoir discrétionnaire de soupeser les facteurs à prendre en considération dans l'attribution des aliments. L'existence d'un contrat n'était qu'un de ces facteurs, aussi important soit‑il. Plus fondamentalement le juge La Forest a contesté le modèle du choix rationnel qui sous‑tend implicitement les motifs des juges majoritaires dans les arrêts Pelech et Richardson. Le divorce, a‑t‑il souligné, est l'un des moments les plus traumatisants de la vie et il porte bien des gens à faire «des choses contraires au bon sens et qui sont loin d'être le fait d'adultes raisonnables, même lorsqu'ils ont recours à un conseiller juridique.» Dans ce contexte chargé d'émotion, les conventions ne devraient pas être considérées comme des textes sacro‑saints. [Notes omises] [Je souligne.]

Voir également M. Neave, «Resolving the Dilemma of Difference: A Critique of "The Role of Private Ordering in Family Law"» (1994), 44 U.T.L.J. 97. L'arrêt Masters c. Masters, [1994] 1 R.C.S. 883, n'offrait pas à notre Cour l'occasion de se prononcer sur cette question. En l'absence de changement de circonstances, il n'était «pas nécessaire de tenter de déterminer si, dans le cas où un changement [imprévu ou radical] aurait été démontré, ce changement devait avoir un lien de causalité avec la situation au moment du mariage» (pp. 883 et 884). La présente affaire ne se prête pas davantage à cet examen puisqu'il ne s'agit pas en l'occurrence de la modification des conventions en général ou de la pension alimentaire entre époux. Il s'agit plutôt de la modification d'une ordonnance alimentaire rendue au profit des enfants, à l'égard de laquelle des considérations différentes s'appliquent.

58 La première de ces considérations est que les tribunaux ne sont pas liés par la convention des parties lorsqu'il s'agit des aliments des enfants. À cet égard, l'arrêt Richardson, précité, est hautement pertinent. Dans cet arrêt, le juge Wilson, exprimant l'opinion de la Cour sur ce point, a indiqué, à la p. 869, que la modification des paiements alimentaires versés aux enfants n'était pas soumise aux normes strictes applicables aux ententes touchant la pension du conjoint et que la pension alimentaire de l'enfant était un droit qui lui appartenait en propre:

Le fondement juridique de la pension alimentaire de l'enfant est l'obligation mutuelle qu'ont les parents de subvenir aux besoins de leurs enfants. Cette obligation devrait être assumée par les parents proportionnellement à leurs revenus et moyens financiers respectifs [. . .] [l]e conjoint ne peut aliéner le droit de son enfant à des aliments dans une convention. Le tribunal peut toujours intervenir pour fixer le niveau approprié des aliments à verser à l'enfant . . .

La Cour a conclu que la possibilité que le conjoint ayant la garde bénéficie indirectement de la majoration de la prestation alimentaire de l'enfant n'était pas suffisante pour refuser cette majoration et, de façon plus importante, que les enfants devraient être protégés, dans toute la mesure possible, des conséquences économiques du divorce. Suivant l'arrêt Richardson, il est clair que le simple fait que les parties se soient entendues, par convention, sur le montant de la pension devant être versée aux enfants ne suffit pas à rendre le réexamen de cette pension irrecevable si les circonstances de l'espèce le justifient. Le professeur Carol Rogerson exprime une opinion analogue dans «Judicial Interpretation of the Spousal and Child Support Provisions of the Divorce Act, 1985 (Part II)», loc. cit., à la p. 293:

[traduction] En matière d'entretien des enfants, les objectifs législatifs poursuivis sont mis en relief et considérés prioritaires, et les dispositions contractuelles incompatibles avec ces objectifs sont nulles . . .

Le professeur Payne résume ainsi l'état du droit sur la question (op. cit., aux pp. 197 à 199):

[traduction] Des considérations très différentes s'appliquent aux droits et aux obligations en matière d'aliments pour les enfants lorsque la convention des conjoints cause préjudice à leur bien‑être économique [. . .] Le droit aux aliments, comme le droit de visite, est un droit qui appartient à l'enfant. Les enfants ne sont pas partie à la convention matrimoniale et aucun des parents n'a le pouvoir de renoncer ou d'apporter des restrictions aux obligations alimentaires que la loi leur impose à l'égard de leurs enfants à charge. Il est toujours loisible au tribunal d'intervenir et de déterminer le soutien qui leur revient. De fait, le tribunal a le devoir d'examiner soigneusement toute entente pour s'assurer qu'elle ne leur cause pas préjudice. Pour reprendre les termes du juge Trussler de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta dans l'arrêt Bailly c. Bailly: «Il se peut que l'entente conclue entre les parties pourvoie adéquatement aux besoins des enfants à charge, mais toutes les données doivent être soumises au tribunal de sorte que cette entente puisse faire l'objet d'un examen.» [Notes omises.]

59 Certes, les tribunaux ne doivent pas minimiser l'avantage que comporte pour les parties et leurs enfants la conclusion d'ententes mutuellement satisfaisantes au chapitre des aliments destinés au conjoint et aux enfants. Toutefois, force est de reconnaître que ces conventions peuvent rarement prévoir l'avenir avec exactitude, en particulier la façon dont la situation des parties et de leurs enfants évolue et change avec le temps. Dans ses motifs de l'arrêt Levesque, précité, la Cour d'appel de l'Alberta (per curiam) a également souligné le fait que les parties elles‑mêmes sont souvent mal placées pour estimer de façon réaliste le coût véritable de l'entretien des enfants (à la p. 391):

[traduction] Ordinairement, le parent qui assume la garde a peu, sinon aucune expérience dans l'évaluation du coût de l'entretien d'un enfant dans un foyer séparé. Et même cette expérience minimale a souvent été déformée par l'adoption forcée d'un nouveau mode de vie après la séparation en fonction du soutien provisoire offert par le parent soutien ou les services sociaux. En général, le parent qui n'a pas la garde est lui aussi aux prises avec une nouvelle situation. Il y a donc fort à craindre que ni l'un ni l'autre n'ait une idée précise du niveau de dépenses approprié pour l'enfant dans cette situation nouvelle.

Plus important encore, le droit des enfants à des aliments est un droit qui leur appartient en propre et non à leurs parents.

60 C'est dans ce contexte que les questions précises soulevées dans le présent pourvoi doivent être tranchées. Premièrement, dans quelles circonstances la modification d'une ordonnance résultant d'une entente relative aux aliments destinés aux enfants sera‑t‑elle justifiée et, deuxièmement, quelle peut être l'ampleur de cette modification en vertu de la Loi sur le divorce?

Le critère applicable à l'ordonnance de modification des aliments versés à l'enfant

61 La modification d'une ordonnance alimentaire en faveur du conjoint ou des enfants, est assujettie au par. 17(4) de la Loi sur le divorce, qui mandate le tribunal de s'assurer «qu'il est survenu un changement dans les ressources, les besoins ou, d'une façon générale, dans la situation de l'un ou l'autre des ex‑époux ou de tout enfant à charge». L'appelante soutient que le par. 17(4) s'applique dès que l'un quelconque des changements énumérés a été établi. L'intimé en revanche fait valoir que cela n'est pas suffisant et que celui qui présente une requête en modification de la pension alimentaire de l'enfant doit démontrer qu'il est survenu un changement dans les ressources ou la situation des parties ainsi que dans les besoins des enfants. L'argument de l'intimé illustre, à mon avis, la confusion entre, d'une part, le critère préliminaire qui détermine l'intervention du tribunal et, d'autre part, l'appréciation subséquente de l'ampleur de la modification demandée. Dans l'analyse qui suit, j'examine en détail les étapes de la requête en modification, soit (1) les conditions préliminaires justifiant la modification et, une fois ces exigences remplies, (2) l'ampleur de la modification.

A. Les conditions préliminaires à la modification

(i) La nature du changement de la situation

62 La première question qui se pose dans toute requête en modification est celle de savoir si le changement de situation correspond au changement envisagé au par. 17(4) de la Loi sur le divorce. Un examen de l'histoire législative du par. 17(4), de sa formulation, de la jurisprudence et du fondement de cette disposition s'impose.

63 Le par. 17(4) de la loi actuelle a remplacé le par. 11(2) de la Loi sur le divorce, S.C. 1967‑68, ch. 24. Ce dernier paragraphe disposait simplement qu'une ordonnance alimentaire pouvait être modifiée advenant un changement de l'état ou des facultés de l'une des parties ou des autres circonstances dans lesquelles elles se trouvent. Aucune mention n'y était faite des besoins des parties ou des ressources, des besoins ou de la situation générale des enfants. On pourrait donc présumer, comme le fait l'appelante, que la reformulation par le législateur du pouvoir de modification conféré au tribunal au par. 17(4) visait à clarifier le droit et à codifier la pratique judiciaire alors établie d'interpréter le par. 11(2) comme s'il prévoyait qu'un changement dans les besoins de l'enfant suffisait pour justifier la modification de l'ordonnance alimentaire rendue à son profit. À mon avis, le par. 17(4) a élargi le pouvoir du tribunal de modifier une ordonnance afin d'inclure les situations où ont changé les besoins, les ressources ou la situation générale de l'enfant.

64 Cette conception est étayée par le texte du par. 17(4) de la Loi qu'il convient de citer à nouveau:

Avant de rendre une ordonnance modificative de l'ordonnance alimentaire, le tribunal doit s'assurer qu'il est survenu un changement dans les ressources, les besoins ou, d'une façon générale, dans la situation de l'un ou l'autre des ex‑époux ou de tout enfant à charge pour qui des aliments sont ou ont été demandés, depuis le prononcé de l'ordonnance alimentaire ou de la dernière ordonnance modificative de celle‑ci et, le cas échéant, tient compte du changement en rendant l'ordonnance modificative. [Je souligne.]

L'utilisation du mot «ou» n'appuie pas l'argument qu'il exige plus d'un changement. En outre, le par. 17(4) parle «du changement» au singulier. Le sens clair du par. 17(4) de la Loi permet donc de conclure qu'un seul changement, que ce soit dans «les ressources, les besoins ou, d'une façon générale, dans la situation» des parties ou des enfants, justifiera l'intervention du tribunal.

65 La jurisprudence va également dans ce sens. Voir à titre d'exemples l'arrêt Goncalves c. Goncalves (1986), 49 R.F.L. (2d) 376, dans lequel la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a augmenté les paiements alimentaires versés à l'enfant après que le père de celui‑ci eut gagné à la loterie; l'arrêt Guemili c. Guemili (1989), 19 R.F.L. (3d) 347, dans lequel la Cour d'appel du Manitoba a confirmé la majoration de la pension alimentaire des enfants parce que le revenu du père était passé de 40 000 $ à 60 000 $; l'arrêt Chelmick c. Chelmick (Cochlan) (1992), 41 R.F.L. (3d) 117, dans lequel la Cour d'appel de l'Alberta a confirmé la modification de la pension en raison de la hausse du revenu du débiteur, indépendamment du fait qu'il n'y avait pas eu augmentation des besoins de l'enfant; et l'affaire Kitson c. Kitson (1986), 1 R.F.L. (3d) 103 (H.C. Ont.), dans laquelle la pension de l'enfant a été majorée à la suite de l'augmentation du salaire du père. Le juge Quinlan a dit dans cette décision, à la p. 106, que [traduction] «le tribunal doit veiller à ce que les enfants soient en mesure de bénéficier de l'amélioration de la situation économique des parents», indépendamment du fait qu'il ne paraissait pas y avoir eu de changement dans leurs besoins.

66 De même, il peut y avoir lieu à modification en raison d'un changement dans les besoins des enfants. Dans l'arrêt Dickson c. Dickson (1987), 11 R.F.L. (3d) 337, la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a jugé qu'un tribunal avait compétence pour écarter une convention de séparation eu égard aux aliments consentis à l'enfant lorsque les besoins de celui‑ci l'exigent. Voir également Robertson c. Robertson (1989), 23 R.F.L. (3d) 188 (H.C. Ont.).

(ii) Le caractère du changement

67 Ce premier obstacle franchi, le second volet du critère préliminaire a trait à la suffisance du changement allégué dans la situation des parties ou des enfants. La Loi ne donne aucune directive à ce sujet. D'une part, les parties ne devraient pas être encouragées à recourir aux tribunaux sans discernement et, en corollaire, devraient être encouragées à régler leurs affaires à l'amiable. D'autre part, j'ai souligné à plusieurs reprises dans mes motifs l'importance, pour le tribunal, d'accorder priorité aux besoins des enfants dans la détermination du droit à l'ordonnance modificative et du montant de la prestation. Étant donné que les aliments sont en dernier ressort un droit de l'enfant et non du parent, j'insiste pour dire que le critère préliminaire de la «suffisance» du changement devrait être plus facilement rempli dans les cas où il est satisfait inadéquatement ou de façon minimale aux besoins des enfants et où, dans l'ensemble, une modification améliorerait leur situation. S'en tenir à une norme exigeante de suffisance en pareils cas contreviendrait au but de la Loi et irait à l'encontre du devoir du tribunal de veiller à ce qu'il soit pourvu adéquatement aux besoins des enfants. En matière d'ordonnances modificatives, de plus, nul ne peut ignorer qu'une diminution du soutien alimentaire peut avoir sur les enfants des conséquences beaucoup plus dramatiques que les bénéfices que réalise le débiteur qui, par suite d'un changement lui étant défavorable, réussit à faire modifier à la baisse son obligation alimentaire.

68 La norme du caractère suffisant a été établie à l'origine, dans l'arrêt Pelech, aux pp. 851 et 852, à l'égard de l'obligation alimentaire entre époux:

En conséquence, lorsque la personne qui fait une demande de pension alimentaire ou de majoration d'une pension alimentaire établit qu'elle a été victime d'un changement radical de circonstances, découlant d'un état de dépendance économique engendré par le mariage, le tribunal peut exercer son pouvoir de redressement.

Toutefois, comme je l'ai indiqué précédemment, la norme applicable à la modification de la pension alimentaire des enfants est différente puisque selon l'arrêt Richardson de notre Cour, précité, à la p. 869:

Le tribunal peut toujours intervenir pour fixer le niveau approprié des aliments à verser à l'enfant...

Néanmoins, certains tribunaux ont estimé que les changements de situation envisagés par les parties au moment de l'ordonnance alimentaire ne pouvaient pas satisfaire à l'exigence du par. 17(4) de la Loi sur le divorce. Voir, entre autres, Michel c. Michel (1988), 18 R.F.L. (3d) 182 (C.S. Ont.); Gaudet c. Gaudet (1988), 15 R.F.L. (3d) 65 (C.A.Î.‑P.‑É.). Toutefois, étant donné que les aliments sont un droit de l'enfant, je considère la survenance d'un événement futur dont on peut démontrer qu'il était envisagé par les parties au moment de la convention comme une exception restreinte au par. 17(4). Dans la mesure où mon collègue pose différemment la question, je suis en net désaccord (voir aussi Levesque, précité).

69 À mon avis, vu le texte du par. 17(4) de la Loi, le critère préliminaire fait en sorte que les ordonnances alimentaires au profit des enfants ne seront pas réexaminées par les tribunaux chaque fois qu'un changement, si mineur soit‑il, survient dans la situation des parties ou des enfants. Cette analyse reconnaît l'importance d'un certain degré de certitude et de stabilité entre les parties. Celles‑ci doivent être encouragées à régler leurs litiges sans recourir aux tribunaux à la moindre occasion. Toutefois, pour appliquer correctement le critère préliminaire, il faut évaluer le caractère suffisant du changement en fonction des faits particuliers à chaque espèce. Il importe de souligner que la Loi ne qualifie pas le «changement», se bornant à dire «le tribunal doit s'assurer qu'il est survenu un changement» (Je souligne). Il nous faut donc donner un sens à ce terme au regard de l'analyse précédente du contexte dans lequel sont rendues et sont modifiées les ordonnances alimentaires au profit des enfants. Au départ, la «suffisance» du «changement» doit être définie en fonction de la situation financière globale des parties. De plus, le fait qu'un changement était objectivement prévisible ne signifie pas nécessairement qu'il ait été envisagé par les parties. Enfin, bien que tout changement qui n'a pas été prévu puisse être considéré par le juge comme «suffisant», il est évident que les changements ne justifieront pas tous une modification. De façon plus importante toutefois et malgré les remarques qui précèdent, si la charge d'établir le caractère suffisant du changement intervenu dans les ressources, les besoins ou la situation générale incombe au requérant (Payne, op. cit., p. 217), la diversité des scénarios possibles en droit de la famille impose aux tribunaux d'appliquer dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire une norme souple qui ne limite pas artificiellement l'adaptabilité des dispositions de la Loi sur le divorce.

70 Une fois établie l'existence d'un changement suffisant pour justifier la modification, le tribunal doit ensuite déterminer la mesure dans laquelle il va réexaminer les circonstances et le fondement de l'ordonnance alimentaire elle‑même. Pour les motifs qui suivent, je crois que le tribunal restreindrait artificiellement son analyse s'il se bornait au changement justifiant la modification. De plus, bien que l'instance en modification ne soit ni un appel ni un procès de novo, il y a lieu, lorsque le ou les changements allégués sont d'une nature ou d'une ampleur telle qu'ils rendent l'ordonnance initiale non pertinente ou périmée, de procéder à une évaluation de l'ensemble de la situation présente des parties et des enfants, qui tienne compte de la corrélation entre les nombreux facteurs à considérer.

B. L'ampleur de la modification

71 Les paragraphes 17(4) et 17(8) de la Loi semblent imposer des critères contradictoires quant à la mesure dans laquelle les ordonnances modificatives devraient tenir compte de la situation des parties. Le juge Bielby a fait une étude minutieuse de l'interrelation de ces deux paragraphes aux pp. 184 et 185 de l'arrêt Vervoorst c. Vervoorst (1991), 37 R.F.L. (3d) 178 (B.R. Alb.):

[traduction] La question se pose en raison d'une apparente contradiction entre les par. 17(4) et 17(8) de la Loi. Le paragraphe 17(4) dispose:

«Avant de rendre une ordonnance modificative [. . .] le tribunal doit s'assurer qu'il est survenu un changement dans les ressources, les besoins ou, d'une façon générale, dans la situation de l'un ou l'autre des ex‑époux ou de tout enfant à charge [. . .] depuis le prononcé de l'ordonnance alimentaire ou de la dernière ordonnance modificative de celle‑ci [. . .] et tient compte du changement en rendant l'ordonnance modificative.» [Italiques ajoutées par le juge Bielby.]

On fait alors valoir que la modification devrait refléter ou suivre le changement, plutôt que de supposer un réexamen complet de l'ensemble de la question des aliments. Selon cet argument par exemple, un changement dans le coût de la vie ferait que la pension alimentaire de l'enfant ne serait modifiée que dans cette mesure. La modification devrait avoir un lien direct avec le changement.

Pourtant le par. 17(8) paraît indiquer le contraire. Il dispose:

«L'ordonnance modificative de l'ordonnance alimentaire rendue au profit d'un enfant à charge vise:

. . .

b) à répartir cette obligation entre eux en proportion de leurs ressources.»

Ceci pourrait signifier qu'une fois établi le type de changement permettant une modification, le tribunal devrait appliquer ce critère de la répartition proportionnelle même s'il en résulte une majoration des aliments excédant la mesure du changement à l'origine de la requête.

Afin de résoudre ces contradictions apparentes, je m'en reporte à la règle d'or de l'interprétation des lois suivant laquelle les lois doivent être interprétées de manière à éviter, si possible, toute contradiction...

On y parvient en faisant du par. 17(4) l'interprétation suivante: en rendant l'ordonnance modificative le tribunal tient compte du changement initial parmi les facteurs qu'il prend en considération. Il se peut que le changement ne soit pas d'ordre financier. En ce cas, la modification devrait refléter le changement survenu. Par contre, si le changement est d'ordre financier, la modification ne devrait pas être liée au changement mais devrait refléter le critère de la proportionnalité établi au par. 17(8). Le changement suffit à donner au tribunal compétence pour rendre une ordonnance modificative, mais dans l'exercice de cette compétence, le tribunal devrait fixer la pension alimentaire de l'enfant en se fondant sur le revenu actuel des parents en relation l'un avec l'autre. Si le changement de situation justifie que le tribunal écarte l'ordonnance initiale, il lui permet également de répartir proportionnellement l'obligation entre les parents.

Par exemple [. . .] si le changement [qui confère le pouvoir de modifier] est que le parent qui n'a pas la garde a perdu son emploi et est forcé d'accepter un autre emploi à un salaire inférieur, le tribunal devrait, sur présentation de la requête en modification, établir les prestations fondées sur le revenu respectif actuel des parents et non sur une somme liée de quelque façon au montant de l'ordonnance alimentaire initiale rendue au profit de l'enfant.

En conséquence, pour les fins de la modification, je n'ai pas à me limiter à ajuster directement le chiffre de 300 $ fixé contractuellement. [Je souligne.]

72 À mon avis, le par. 17(8) élargit l'analyse préliminaire du par. 17(4) et exige que la modification de la pension de l'enfant n'intervienne pas dans l'abstrait, sans égard à ses besoins et aux ressources des parties à ce moment. Par conséquent, une fois établi que l'ordonnance initiale ou toute ordonnance subséquente satisfait aux conditions de modification, la situation des parties et de leurs enfants peut être réexaminée pour établir de façon réaliste l'effet global du changement sur le montant de la nouvelle ordonnance. Ainsi que je l'ai souligné, la question des aliments dépend d'un faisceau de faits. Même après le divorce, la famille demeure en quelque sorte une unité économique dont les éléments sont interdépendants et, de ce fait, un changement dans un aspect de la relation entraînera plus souvent qu'autrement d'autres répercussions et exigera le réexamen complet des besoins des enfants. Cette démarche est conforme à l'al. 11(1)b) de la Loi, lequel prescrit qu'«il incombe au tribunal. . . de s'assurer de la conclusion d'arrangements raisonnables pour les aliments des enfants à charge. . .». Ce qui est «raisonnable», somme toute, dépendra notamment de la mesure dans laquelle le niveau de vie des enfants correspond aux ressources du débiteur de la pension.

73 J'ai examiné précédemment en quoi les aliments des enfants et ceux du conjoint peuvent différer tant dans la prise en compte des coûts cachés sous‑jacents que dans leur durée relative. Il n'est pas nécessaire de reprendre cette analyse. Je soulève la question, toutefois, pour montrer que l'ordonnance modificative doit aller au‑delà du simple changement justifiant la modification. Prenons l'exemple d'une ordonnance initiale ayant fixé la pension de l'épouse à 500 $ par mois et la contribution de l'époux non gardien à l'entretien des enfants à 1 000 $ par mois. Au moment où a été prononcée cette ordonnance, toutefois, les ressources limitées du débiteur ne permettaient pas de satisfaire pleinement aux besoins établis des enfants. Cinq ans plus tard la femme, qui est restée à la maison avec les jeunes enfants, commence à travailler à temps partiel. Le mari, dont les ressources n'ont pas sensiblement augmenté, demande la réduction des paiements alimentaires qu'il verse à son ex‑femme en invoquant le nouvel emploi de celle‑ci. Le tribunal accorde la réduction et, sans examiner les autres facteurs pouvant être touchés, réduit le montant total des aliments attribués à l'épouse et aux enfants à 200 $ par mois. À mon avis, cette conclusion est prématurée, même si la preuve indique que les besoins des enfants n'ont pas changé. En n'examinant pas les aspects touchés par son ordonnance, le tribunal n'aurait pas tenu compte du fait que l'ordonnance initiale n'était raisonnable que dans la mesure des ressources et des besoins des parties. Une ordonnance modificative appropriée aurait nécessité l'examen de cette question. Le tribunal aurait pris en considération les besoins des enfants ainsi que le revenu accru de la mère et aurait fort bien pu conclure que, si la prestation du conjoint devait être réduite, celle des enfants devait être majorée d'autant afin de refléter de façon réaliste la situation de la famille et de tenir compte du fait que la prestation des enfants avait auparavant été minimisée à cause de son interrelation avec les ressources du débiteur. Dans Gillis c. Gillis (1994), 3 R.F.L. (4th) 128 (C.S.N.‑É.), une prise en compte semblable sous‑tend le refus du tribunal de réduire la pension alimentaire malgré le départ du foyer des deux cadets. Voir aussi Ryan c. Ryan (1992), 114 N.S.R. (2d) 255 (1re inst.).

74 Indépendamment du fait que les aliments des enfants sont réputés raisonnables au moment où ils sont octroyés, la modification doit être examinée en considérant que les arrangements pouvaient n'être raisonnables qu'eu égard aux ressources et à la situation générale des parties au moment où ils ont été conclus. Lorsque cette situation, ces ressources et ces besoins changent au point de rendre l'ordonnance initiale non pertinente ou inappropriée, les besoins des enfants devraient être appréciés eu égard à la nouvelle situation des parents et des enfants. Par souci de clarté, j'ajouterais que si le conjoint débiteur a une nouvelle famille, les obligations financières ainsi ajoutées devraient également être tenues en ligne de compte dans le calcul du montant de la pension. Ces obligations font après tout partie de l'ensemble des circonstances qui doivent être examinées pour déterminer l'ampleur de la modification.

75 Je souligne que la façon d'aborder la modification des aliments des enfants que je viens de décrire ne doit pas être interprétée comme justifiant l'extravagance. Si le revenu d'un parent excède amplement le revenu moyen, les enfants n'ont pas, de ce seul fait, droit à tout le luxe qu'ils désirent. Le fait demeure, toutefois, que les besoins des enfants ne peuvent être appréciés dans l'abstrait et que ceux‑ci sont en droit de bénéficier de l'amélioration du mode de vie de leurs parents si les circonstances le permettent. Ainsi, lorsqu'il survient un changement positif dans les ressources de l'un des parents, la majoration de la pension alimentaire des enfants peut être amplement justifiée en vue de satisfaire leurs besoins réalistes. À cette fin, il faut procéder au réexamen des éléments touchés par le changement à l'origine de la demande de modification.

76 En résumé, les enfants ont droit de bénéficier du nouveau mode de vie de leurs parents. Il serait donc artificiel de restreindre l'analyse d'une requête en modification strictement au changement particulier à l'origine de la requête sans examiner l'effet de ce changement sur d'autres facteurs susceptibles d'influer sur le montant de leur pension. Au stade de la requête en modification, ce montant devrait tendre à prendre adéquatement en considération la complexité et le contexte social de la question des aliments pour enfants.

77 J'ai examiné précédemment les principes généraux applicables en matière d'aliments pour enfants et j'ai préconisé la reconnaissance de la multiplicité des facteurs en jeu ainsi que du contexte social dans lequel sont rendues les ordonnances prononcées à cet égard. Ces considérations sont également pertinentes dans le cadre de la modification. Je ne dis pas que l'examen du tribunal sera nécessairement de même nature dans l'ordonnance initiale et dans l'ordonnance modificative. La modification en vertu de la Loi n'est ni un appel de l'ordonnance initiale ni un procès de novo. Toutefois, la similitude du libellé des par. 15(8) et 17(8) force les tribunaux à adopter une démarche analogue dans les deux cas. Ainsi, alors que le par. 15(8) prescrit une répartition fondée sur l'appréciation initiale de l'ensemble des circonstances, l'analyse et la répartition sous le régime du par. 17(8) dépendent de la nature et de l'ampleur du changement ou des changements survenus, comme je l'ai expliqué précédemment. Il est essentiel que tant l'ordonnance initiale que l'ordonnance modificative soient empreintes de la même sensibilité quant à l'interrelation complexe existant entre les ressources et les besoins et quant au contexte social dans lequel s'inscrivent les ordonnances alimentaires en général si l'on veut demeurer fidèle à l'objet et à l'esprit de la Loi.

78 À cette fin, le tribunal peut prendre connaissance d'office du fait que le coût de l'entretien des enfants s'accroît à mesure qu'ils grandissent. Lorsque ce fait se combine à l'effet de l'inflation, cela peut constituer un changement suffisant: James c. James (1992), 41 R.F.L. (3d) 70 (C.A.C.‑B.) et Marshall c. Marshall (1992), 43 R.F.L. (3d) 303 (C.A. Man.). Le professeur Diane Pask soutient également qu'il faut tenir compte de l'inflation dans les ordonnances alimentaires pour enfants (loc. cit., à la p. 89). La majoration de la pension peut être justifiée du fait de l'augmentation des dépenses consacrées à l'habillement et aux loisirs des enfants à mesure qu'ils grandissent: Taplin c. Laurie (1992), 41 R.F.L. (3d) 197 (C.A. Man.) et House c. Tunney (House) (1991), 35 R.F.L. (3d) 68 (B.R. Sask.). Dans Payne on Divorce, précité, le professeur Julien D. Payne fait des observations similaires quant au montant de la prestation de l'enfant, à la p. 96:

[traduction] En passant outre à une convention de séparation afin de majorer le montant de la pension alimentaire octroyé à l'enfant, le tribunal prendra en considération l'âge de l'enfant, l'augmentation du coût de son entretien, de la capacité de payer, du coût des soins lorsqu'un parent a repris un emploi à plein temps, l'effet de l'inflation, les circonstances particulières et la possibilité que la requête soit un moyen détourné d'augmenter la pension versée au conjoint ayant la garde de l'enfant.

Le récent Document de travail public sur les pensions alimentaires pour enfants, op. cit., à la p. 39, fait également ressortir certains problèmes que pose la modification des pensions alimentaires pour enfants:

Le critère actuel possède notamment les inconvénients suivants: il est plutôt difficile à établir, il ne tient pas nécessairement compte de deux facteurs qui peuvent être importants pour préserver le pouvoir d'achat que confère l'ordonnance alimentaire pour enfants et il laisse une grande place à l'exercice du pouvoir discrétionnaire des tribunaux.

Des considérations tels le revenu total disponible de la famille, le coût actuel de l'entretien des enfants, l'accroissement de ces coûts avec l'âge, le coût de la vie, l'ordonnance initiale, la convention conclue entre les parties et les responsabilités des conjoints envers de nouvelles familles, sont toutes hautement pertinentes dans le cas d'une demande de modification de la pension alimentaire des enfants.

Application aux faits de l'espèce

79 De l'application de ces principes directeurs aux faits particuliers de l'espèce, il ressort clairement que le critère préliminaire à la modification a été rempli: il y a eu à la fois augmentation du revenu de l'intimé et des besoins des enfants, bien qu'un seul de ces changements eût suffi. De plus, le juge Carter a clairement conclu que le changement survenu dans le revenu de l'intimé était important, à la p. 240:

[traduction] Il dit, dans son affidavit, que la convention des époux a été rédigée dans la perspective qu'il gagnerait plus de 75 000 $, avec une augmentation annuelle de 3 p. 100. Suivant son état financier, son revenu brut atteint 12 882 $ par mois. . .

. . .

Même si, comme le prétend le père, les parties avaient envisagé son emploi chez Cathay, il s'agissait alors d'un revenu de 75 000 $. Son revenu actuel excède de beaucoup cette somme.

Une fois cette condition remplie, le juge en chambre était habilité à réexaminer les circonstances touchées par le changement survenu dans les ressources du débiteur et les besoins des enfants et, vu la nature et l'ampleur de ces changements, il pouvait examiner à nouveau la situation présente des parties et des enfants. Cet examen constituait un juste reflet de l'interrelation existant entre besoins et ressources, et était tout à fait nécessaire aux fins de fixer adéquatement le montant de la pension alimentaire des enfants.

80 Bien que le juge en chambre n'ait pas examiné en détail les besoins des enfants de façon explicite, elle en a manifestement tenu compte lorsqu'elle a dit que [traduction] «la requête est fondée sur le fait qu'il gagne plus de 100 000 $ et que les enfants font du ballet, de la danse à claquette, de la natation et du ski» (p. 240). Ce faisant, le juge Carter a accepté les prétentions de l'appelante, savoir qu'étant donné l'âge des enfants, il en coûte nécessairement davantage pour répondre à leurs besoins, telles les activités récréatives et sportives. Tenir compte de l'augmentation des coûts avec l'âge des enfants est une application légitime de la connaissance d'office et relève du sens commun. Ces facteurs peuvent et doivent être pris en considération dans l'appréciation de la situation des parties. Ceci est tout aussi vrai pour la question de la conformité du niveau de vie des enfants avec les ressources et le niveau de vie de la partie qui n'en a pas la garde, en l'occurrence l'intimé.

81 De plus, si, au moment de la convention en 1989, une pension de 1 600 $ par mois pour la requérante et les enfants pouvait être suffisante vu l'âge de ces derniers et les ressources de l'intimé, il ressort de la preuve produite que le même montant n'était plus suffisant étant donné l'âge actuel des enfants, les ressources accrues de leur père et le niveau de vie supérieur dont ils devraient jouir en conséquence. Dans son état des dépenses, l'appelante a indiqué qu'elle avait besoin de 3 597 $ par mois pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. À eux seuls, les besoins des enfants étaient évalués à 1 903,50 par mois. Le juge Carter a souligné en ces termes la grande disparité entre les ressources des parties (à la p. 240):

[traduction] Si on déduit ses paiements alimentaires de ses dépenses [. . .] il lui reste 3 693 $ pour vivre pour lui et sa nouvelle épouse qui ne peut travailler pour cause de santé, alors que son ex‑femme et les deux enfants ont 2 088 $. Au chapitre de ses dépenses, elle encourt un déficit de 1 509 $.

82 La pension des enfants n'est pas exagérée par rapport aux sommes octroyées dans d'autres cas où le débiteur gagnait approximativement 100 000 $. Dans l'affaire Crowfoot c. Crowfoot (1992), 38 R.F.L. (3d) 354 (B.R. Alb.), le père s'est vu ordonné de verser 2 250 $ par mois pour chacun des deux enfants. Dans l'affaire Weaver c. Tate (1989), 24 R.F.L. (3d) 266 (H.C. Ont.) motifs add. à (1989), 24 R.F.L. (3d) 372, conf. par (1990), 28 R.F.L. (3d) 188 (C.A. Ont.), des pensions de 1 200 $ ont été attribuées respectivement aux deux enfants. Dans l'affaire Mallen c. Mallen (1988), 13 R.F.L. (3d) 54 (C.A.C.‑B.), le tribunal a fixé la pension à 1 000 $ par mois par enfant. Dans l'affaire Cheng c. Cheng (1988), 13 R.F.L. (3d) 140 (C.A.C.‑B.), le tribunal a accordé une pension de 1 200 $ par mois pour l'entretien d'un enfant de six ans. Dans l'affaire Monaghan c. Monaghan (1988), 14 R.F.L. (3d) 308 (H.C. Ont.), un mari gagnant 95 000 $ par année a dû payer une pension alimentaire de 1 000 $ par mois par enfant. Dans l'arrêt Heinemann c. Heinemann (1988), 86 N.S.R. (2d) 278 (1re inst.), conf. par (1989), 20 R.F.L. (3d) 236 (C.A.), la cour a ordonné à un mari gagnant 100 000 $ par année de verser une pension de 900 $ par mois par enfant. Bien que chaque cas doive être étudié à la lumière des faits de l'espèce, une ordonnance fixant les aliments à 850 $ par mois par enfant n'est aucunement disproportionnée compte tenu du revenu du débiteur et de la situation générale des parties dans la présente affaire.

83 Estimant que le juge en chambre avait commis une [traduction] «grave erreur de principe», la Cour d'appel a remis en cause l'ordonnance alimentaire et, jugeant que les besoins des enfants n'avaient pas augmenté, a conclu que l'ordonnance modificative n'était pas justifiée. À mon avis, toutefois, l'intervention de la cour d'appel n'était justifiée ni par la norme d'examen en appel ni par les faits de l'espèce.

L'examen en appel

84 La disposition applicable de la Loi sur le divorce actuelle dispose:

21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les jugements ou ordonnances rendus par un tribunal en application de la présente loi, qu'ils soient définitifs ou provisoires, sont susceptibles d'appel devant une cour d'appel.

. . .

(5) La cour d'appel saisie peut:

a) rejeter l'appel;

b) en faisant droit à l'appel:

(i) soit rendre le jugement ou l'ordonnance qui auraient dû être rendus, y compris toute ordonnance, différente ou nouvelle, qu'elle estime juste,

(ii) soit ordonner la tenue d'un nouveau procès lorsqu'elle l'estime nécessaire pour réparer un dommage important ou remédier à une erreur judiciaire.

La norme applicable à l'examen par voie d'appel de l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'un juge de première instance est bien établie. Elle a été mentionnée tout récemment dans l'arrêt Moge c. Moge, précité, suivant l'arrêt Pelech c. Pelech, précité. Elle n'est pas contestée. Dans l'arrêt Pelech, à la p. 824, le juge Wilson a fait sien le commentaire suivant tiré de l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario Harrington c. Harrington (1981), 33 O.R. (2d) 150, à la p. 154:

[traduction] En ce qui concerne la norme applicable à l'examen par voie d'appel, je suis d'avis que nous ne devrions pas intervenir dans une décision du juge de première instance à moins d'être persuadés que ses motifs recèlent une erreur grave, ce qui inclurait une méprise sérieuse dans l'appréciation de la preuve soumise, bien entendu, et, pour reprendre une expression bien connue, le cas où le juge de première instance a «commis une erreur de principe ou (si son) jugement définitif (est) par ailleurs manifestement erroné»: Attwood c. Attwood, [1968] P. 591, à la p. 596. En d'autres termes, en l'absence d'erreur grave, je ne pense pas que la cour jouisse du «pouvoir discrétionnaire indépendant» de se prononcer à nouveau sur la question des aliments, et ce, malgré tout le respect que j'ai pour les décisions contraires: voir, par ex., Piller v. Piller (1975), 54 D.L.R. (3d) 150, [1975] 4 W.W.R. 342, 17 R.F.L. 252 (C.A.C.‑B.), et Carmichael v. Carmichael (1976), 69 D.L.R. (2d) 297, 27 R.F.L. 325 (C.A.C.‑B.). [Je souligne.]

Bien que l'affaire Pelech ait été jugée sous le régime du par. 17(2), maintenant abrogé, de la Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, ch. D‑8, le par. 21(5) de la Loi sur le divorce actuelle ne justifie pas une analyse différente vu la similitude des deux dispositions.

85 L'intimé soutient toutefois que la cour d'appel peut substituer son opinion sur la preuve soumise à celle du juge de première instance, en vertu de l'art. 8 de la Court of Appeal Act de la Saskatchewan, R.S.S. 1978, ch. C‑42, lequel dispose:

[traduction] 8. En cas d'appel ou de requête contre l'ordonnance, la décision, le verdict ou le jugement d'un juge de première instance, ou en cas de nouvelle audition de toute cause, demande ou affaire, la cour n'est pas tenue d'ordonner un nouveau procès ni d'adopter l'opinion du juge de première instance quant à la preuve soumise; mais la cour se fonde sur sa propre opinion de ce que la preuve soumise démontre à son avis, et elle peut faire des déductions de fait et rendre le verdict, la décision ou l'ordonnance qu'à son avis le juge saisi de l'affaire aurait dû rendre.

L'intimé tire un argument supplémentaire du fait que la présente affaire a été soumise au juge en chambre uniquement sur la loi d'affidavits, et des commentaires suivants du juge Blair dans l'arrêt Re Wilbur and Wilbur (1983), 147 D.L.R. (3d) 69 (C.A. Ont.), à la p. 74:

[traduction] Il existe une tendance croissante à restreindre le pouvoir des cours d'appel d'intervenir dans les constatations et les déductions de fait [de l'instance inférieure] à moins d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la preuve [. . .] Cette restriction, toutefois, ne s'applique pas dans un cas comme la présente espèce où il n'y a pas eu d'instruction et où le juge du tribunal inférieur n'a pas été saisi d'une preuve viva voce qui lui aurait permis d'entendre et de voir les parties ainsi que d'autres témoins. [Je souligne.]

86 Dans l'arrêt Lensen c. Lensen, [1987] 2 R.C.S. 672, notre Cour a conclu que malgré la formulation large de l'art. 8 de la Court of Appeal Act de la Saskatchewan, une cour d'appel n'est pas justifiée de substituer son opinion aux constatations du juge de première instance, à moins que celui‑ci n'ait commis une erreur manifeste et dominante qui a faussé ces constatations. De plus, notre Cour a repris récemment, dans l'arrêt Reza c. Canada, [1994] 2 R.C.S. 394, à la p. 404, une norme établie dans l'arrêt Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3, aux pp. 76 et 77:

. . . le critère en matière de contrôle par une cour d'appel de l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'un juge est de savoir si le juge a accordé suffisamment d'importance à toutes les considérations pertinentes . . .

87 Tel étant le critère, une «grave erreur de principe» de la part du juge en chambre aurait habilité la Cour d'appel à intervenir. Bien que sa décision ait été brève et peut‑être moins explicite que l'eût souhaité la Cour d'appel, il ressort clairement de ses motifs qu'elle a appliqué la norme appropriée en matière de modification de la pension alimentaire des enfants. De plus, il est manifeste qu'elle était habilitée à examiner la situation présente des parties étant donné que le changement était de nature telle que l'ordonnance initiale ne reflétait plus exactement les facteurs en jeu. La preuve était claire et incontestée. Le juge Carter l'a prise en considération et, vu le montant octroyé, elle n'a ni mal apprécié la preuve soumise ni attribué un poids insuffisant aux considérations pertinentes. Étant donné que le juge en chambre n'a commis aucune erreur de principe, et qu'elle a examiné l'ensemble de la preuve, tenu compte de tous les facteurs pertinents et octroyé une somme correspondant aux divers montants accordés dans des circonstances similaires, la Cour d'appel n'était pas justifiée d'intervenir et de substituer sa propre opinion de la preuve.

88 Une autre remarque s'impose. Les cours d'appel doivent savoir que les juges de première instance siégeant en droit de la famille traitent quotidiennement de demandes d'ordonnances alimentaires provisoires et permanentes au profit du conjoint et des enfants, ainsi que de modifications de ces ordonnances. Ils ont une expertise considérable en la matière mais n'ont pas souvent le loisir de rédiger des motifs longs et détaillés dans tous les cas. En fait, la plupart de ces cas sont soumis au juge en chambre, comme ce fut le cas en l'espèce. Des juges expérimentés tel le juge Carter, membre d'une division spécialisée, la Cour unifiée de la famille de la Saskatchewan, s'occupent quotidiennement de ce type d'affaires et sont en mesure de rendre rapidement jugement, ayant saisi le portrait global d'une affaire et appliquant les normes pertinentes, particulièrement dans les cas, comme la présente espèce, ne présentant aucun caractère exceptionnel. Très souvent, des motifs succincts suffisent. Notre Cour a analysé récemment cette question dans le contexte du droit criminel dans l'arrêt R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656, où le juge McLachlin dit au nom de la Cour, à la p. 664:

Obliger les juges du procès qui sont appelés à présider de nombreux procès criminels à traiter, dans leurs motifs, de tous les aspects de chaque affaire ralentirait incommensurablement le système de justice. Les juges du procès sont censés connaître le droit qu'ils appliquent tous les jours.

La règle ne devrait pas être différente dans des cas comme celui‑ci.

89 À mon avis, l'intervention de la Cour d'appel était dénuée de tout fondement vu les règles applicables à l'examen en appel, les faits de l'espèce et la décision appropriée du juge en chambre. De plus, la Cour d'appel a eu tort de dire qu'[traduction] «il n'y a pas de preuve d'un changement [dans les besoins des enfants] qui justifierait une augmentation de l'ampleur de celle accordée par le juge en chambre» (p. 213), étant donné que la preuve en l'espèce indiquait clairement le contraire.

Conclusion

90 En conclusion, tant l'interprétation des dispositions de la Loi sur le divorce portant sur les aliments destinés aux enfants que les considérations d'intérêt public liées au bien‑être des enfants à la suite d'un divorce, favorisent la modification des pensions alimentaires des enfants dans les cas où un changement suffisant est survenu dans «les ressources, les besoins ou, d'une façon générale, dans la situation» des conjoints ou des enfants, comme le prescrit le par. 17(4) de la Loi.

91 Conformément aux par. 17(4) et 17(8) de la Loi, une fois établie la nécessité d'une modification, un nouvel examen de l'ensemble de la situation des parties et de leurs enfants peut être justifié pour déterminer le montant de la modification. L'étendue de cet examen dépend de la nature et de l'ampleur du changement, ainsi que de l'interaction possible de facteurs factuels spécifiques. Il serait donc artificiel de restreindre l'analyse d'une requête en modification strictement au changement particulier qui a déclenché la requête sans examiner l'effet de ce changement sur d'autres facteurs relatifs au montant des aliments des enfants. Au stade de la requête en modification, ce montant devrait tendre à prendre adéquatement en considération la complexité et le contexte social de la question. De plus, bien que l'instance en modification ne soit ni un appel ni un procès de novo, il y a lieu, lorsque le ou les changements allégués sont d'une nature ou d'une ampleur telle qu'ils rendent l'ordonnance initiale non pertinente ou périmée, d'apprécier l'ensemble de la situation actuelle des parties et des enfants, en tenant compte de l'interrelation existant entre les divers facteurs à considérer.

92 Enfin, s'il est nécessaire d'évaluer la situation présente des parties et des enfants, cet examen devrait considérer les coûts directs et cachés de l'entretien des enfants. Bien que cette liste soit loin d'être exhaustive, le montant de la pension peut dépendre de facteurs tels les coûts directs et cachés associés au soin des enfants, les ententes conclues entre les parties, l'ordonnance initiale, l'âge et l'état de santé des enfants, l'incidence de l'inflation, les besoins actuels des enfants et ceux qu'on peut raisonnablement prévoir, ainsi que les ressources des parties.

93 D'après les faits de la présente espèce, le changement survenu dans la situation des parties et celle des enfants était suffisant pour justifier une modification. La modification de la pension alimentaire des enfants était donc justifiée. Le juge en chambre a correctement appliqué le critère pertinent en la matière sous le régime du par. 17(4) de la Loi et, vu l'étendue appropriée de son réexamen de la situation de la famille, elle a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire en faisant droit à la requête de l'appelante et en fixant le montant de la pension des enfants à partir de la preuve soumise. Étant donné l'absence d'erreur dans la décision du juge en chambre, la Cour d'appel n'avait aucun motif d'intervenir.

94 En définitive, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer le jugement de la Cour d'appel et de rétablir l'ordonnance du juge Carter, avec dépens dans toutes les cours en faveur de l'appelante.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l'appelante: Woloshyn Mattison, Saskatoon.

Procureurs de l'intimé: Cuelenaere, Kendall, Fisher, Gaucher, Katzman & Duncan, Saskatoon.


Synthèse
Référence neutre : [1994] 3 R.C.S. 670 ?
Date de la décision : 27/10/1994
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit de la famille - Divorce - Pension alimentaire - Modification - Convention de séparation conclue par les parties incorporée dans le jugement de divorce - Demande de modification de la pension alimentaire payable aux enfants - Dans quelle mesure le tribunal est‑il lié par l'ordonnance alimentaire initiale? - Les conditions de délivrance d'une ordonnance modificative sont‑elles remplies? - Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 17(4).

Les parties ont conclu une convention de séparation en juillet 1989 aux termes de laquelle l'intimé, pilote de ligne, acceptait de verser à l'appelante 450 $ par mois pour chacun des deux enfants et 700 $ par mois pour elle‑même, ces paiements étant assujettis à une hausse annuelle de 3 p. 100. L'intimé gagnait environ 40 000 $ par année à l'époque, alors que les seuls revenus de l'appelante étaient les paiements alimentaires et les allocations familiales. En octobre 1989, l'appelante savait que le revenu de l'intimé avait augmenté à environ 5 000 $ par mois, auquel s'ajoutait une allocation de logement d'environ 4 600 $ par mois. En novembre 1989, un jugement de divorce a été prononcé, incluant les termes de la convention de séparation relatifs aux paiements alimentaires. Deux ans plus tard, l'appelante demandait la majoration de la pension alimentaire payable aux enfants. Le revenu brut de l'intimé était alors de plus de 154 000 $ par année. Le juge en chambre a accueilli la requête et ordonné que la pension alimentaire des enfants soit portée à 850 $ par mois par enfant. La Cour d'appel a accueilli l'appel de l'intimé, estimant que les conditions d'une ordonnance modificative en vertu du par. 17(4) de la Loi sur le divorce n'avaient pas été remplies.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Les juges La Forest, Sopinka, Cory et Iacobucci: Bien que le tribunal, dans l'exercice de sa compétence en matière d'aliments en vertu de la Loi sur le divorce, ne soit pas lié par les termes d'une convention de séparation, entre les parties, la convention constitue une forte preuve qu'à l'époque les parties en ont accepté les modalités comme pourvoyant adéquatement aux besoins des enfants. De plus, dans le cas où la convention est incorporée dans le jugement de divorce, il faut présumer que le tribunal s'est acquitté de l'obligation de s'assurer que des arrangements raisonnables ont été conclus pour les aliments des enfants à charge et qu'à la date où il a été rendu, le jugement représentait une évaluation exacte des besoins des enfants eu égard aux ressources des parents.

Une ordonnance alimentaire antérieure peut être modifiée en vertu du par. 17(4), qui interprété dans le contexte de la Loi sur le divorce, les lois antérieures et les principes établis par la jurisprudence, sans qu'il soit nécessaire de se référer à des éléments extrinsèques, révèle clairement l'intention du Parlement. Il faut un changement important dans la situation, c'est‑à‑dire un changement qui, s'il avait été connu à l'époque, se serait vraisemblablement traduit par des dispositions différentes. Si l'élément qu'on présente comme un changement était connu à l'époque pertinente, il ne pourra être invoqué comme fondement d'une modification. Une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant peut être modifiée lorsque la relation entre les besoins des enfants eu égard aux ressources des parents change de façon importante. Il peut y avoir un changement important dans la relation entre ces deux facteurs du fait que cette relation est modifiée si l'un d'eux subit un changement appréciable. En vertu du par. 17(4), la modification des ordonnances alimentaires au profit des enfants peut découler soit d'un changement dans la situation de l'enfant, soit d'un changement dans la situation des ex‑conjoints ou de l'un d'eux. Ainsi on protège autant que possible l'enfant des conséquences du divorce en prévoyant la croissance de ses besoins et en lui permettant de bénéficier de l'amélioration du mode de vie de ses parents ou de l'un d'eux. De plus, cette interprétation est équitable à l'endroit des conjoints débiteurs qui peuvent invoquer le par. 17(4) pour se protéger contre une baisse de revenu les empêchant de maintenir le niveau existant de paiements alimentaires, même dans le cas où les besoins des enfants n'ont pas changé.

Ayant constaté l'existence des conditions préalables à la modification, le juge de première instance doit déterminer la modification requise et il doit réévaluer les besoins des enfants compte tenu du changement. Les besoins des enfants ne sont pas appréciés dans l'abstrait, ils sont fonction de la norme établie par les ressources des parents. L'attente raisonnable des enfants après la rupture du mariage n'est pas figée à la date de la rupture du mariage. Par conséquent, une augmentation appréciable des ressources du parent débiteur pourrait obliger à inclure dans les besoins de l'enfant des avantages auxquels il n'avait pas accès auparavant mais il y a une limite à la mesure dans laquelle les attentes raisonnables des enfants quant à l'augmentation des paiements alimentaires peuvent suivre l'accroissement de la richesse de l'époux débiteur. Si les paiements que les enfants reçoivent sont déjà très élevés, un changement, même important, dans la richesse du conjoint débiteur ne leur conférera pas en soi le droit à une hausse leur permettant de vivre dans le luxe. En l'espèce, le juge de première instance n'a pas commis d'erreur dans son interprétation du par. 17(4), et il n'y avait aucune autre erreur ou méprise dans son appréciation de la preuve; en conséquence, son jugement devrait être rétabli.

Les juges L'Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin: L'interprétation et l'application du droit de la famille, particulièrement en matière d'aliments, requièrent une sensibilité aux réalités sociales auxquelles sont confrontées les personnes les plus touchées. Aux termes du par. 15(8) de la Loi sur le divorce, l'ordonnance alimentaire vise à tenir compte de l'obligation financière commune des ex‑époux envers leurs enfants et à répartir cette obligation entre eux en proportion de leurs ressources. Suivant la formule Paras, le tribunal calcule le montant approprié de la pension de l'enfant, premièrement, en fixant la somme qui permettrait d'assurer adéquatement les soins et l'éducation des enfants, puis, deuxièmement, en divisant cette somme proportionnellement aux ressources et aux revenus respectifs des parents. Cependant, cette formule ne devrait pas être appliquée de façon rigide: le tribunal devrait déduire du revenu total de chaque partie la somme nécessaire à la subsistance afin d'arriver à une appréciation plus réaliste de la part des revenus respectifs pouvant être consacrée à l'entretien des enfants. Il est aussi généralement reconnu qu'aux fins de la fixation de la prestation alimentaire, il faut donner priorité aux besoins des enfants sur ceux des parents. Puisqu'il se peut que le coût réel de l'entretien des enfants ne soit pas reconnu dans de nombreux cas, il convient de procéder à une vaste analyse contextuelle, tant de l'ordonnance alimentaire initiale que de l'ordonnance modificative, qui tienne compte des nombreux facteurs qui régissent la détermination des aliments destinés aux enfants. Connaissance d'office est prise du fort taux de pauvreté chez les enfants de familles monoparentales et de l'omission des tribunaux de tenir compte des coûts cachés dans le calcul des aliments destinés aux enfants.

Ce n'est pas sur les enfants et les parents qui en ont la garde que devrait reposer principalement le fardeau financier du divorce. Les besoins des enfants ne sauraient être réduits à un strict minimum afin que le parent n'ayant pas la garde puisse jouir d'un mode de vie sensiblement plus aisé. Le calcul du montant de la pension a peu de rapport avec le coût réel de l'éducation des enfants. Les besoins non financiers des enfants continuent à exister après la dissolution du mariage et un simple calcul des coûts directs n'en tient pas pleinement compte. Aux fins du calcul des aliments destinés aux enfants, le coût total lié au soin des enfants dans un cas donné est la somme des coûts directs et des coûts cachés que les parties établissent devant le tribunal, y compris les coûts raisonnables liés au droit de visite. Cette somme représente en fait une estimation des besoins totaux des enfants. L'étape suivante consiste à apprécier le caractère raisonnable de ces besoins eu égard aux ressources des parents. Les coûts correspondants à ces besoins sont ensuite répartis entre les parents en proportion de leurs ressources respectives, compte tenu des coûts déjà assumés par chaque parent et de leurs besoins respectifs de subsistance ainsi que de l'incidence fiscale de l'ordonnance. Étant donné que le partage des coûts entre conjoints découle du principe que l'obligation financière d'entretenir les enfants est commune, et que le conjoint qui n'a pas la garde encourra généralement moins de coûts cachés que le parent gardien, le parent non gardien assumera conséquemment un plus grand pourcentage des coûts directs qu'il ne l'aurait fait s'il n'avait été tenu aucun compte des coûts cachés.

Les tribunaux ne sont pas liés par la convention des parties lorsqu'il s'agit des aliments des enfants. Ces conventions peuvent rarement prévoir l'avenir avec exactitude et la façon dont la situation des parties et de leurs enfants évoluera avec le temps. La modification d'une ordonnance alimentaire en faveur du conjoint ou des enfants est assujettie au par. 17(4) de la Loi sur le divorce qui demande au tribunal de s'assurer «qu'il est survenu un changement dans les ressources, les besoins ou, d'une façon générale, dans la situation de l'un ou l'autre des ex‑époux ou de tout enfant à charge». Un quelconque des changements énumérés suffit. Le second volet du critère préliminaire, la suffisance du changement allégué dans la situation, devrait être plus facilement rempli dans les cas où il est satisfait inadéquatement ou de façon minimale aux besoins des enfants et où, dans l'ensemble, une modification améliorerait leur situation. Étant donné que les aliments sont un droit de l'enfant, l'argument selon lequel un changement de situation avait été envisagé au moment de l'ordonnance initiale doit être considéré comme une exception restreinte au par. 17(4). Une fois établie l'existence d'un changement suffisant pour justifier la modification, le tribunal doit déterminer la mesure dans laquelle il va réexaminer les circonstances et le fondement de l'ordonnance alimentaire elle‑même. Bien que l'instance en modification ne soit ni un appel ni un procès de novo, il y a lieu, lorsque le ou les changements allégués sont d'une nature ou d'une ampleur telle qu'ils rendent l'ordonnance initiale non pertinente ou périmée, de procéder à une évaluation de l'ensemble de la situation présente des parties et des enfants, qui tienne compte de la corrélation entre les nombreux facteurs à considérer. Le paragraphe 17(8), qui dispose que l'ordonnance modificative de l'ordonnance alimentaire rendue au profit d'un enfant à charge vise à répartir cette obligation entre les ex‑époux en proportion de leurs ressources, élargit l'analyse préliminaire du par. 17(4) et exige que la modification de la pension de l'enfant n'intervienne pas dans l'abstrait, sans égard à ses besoins et aux ressources des parties à ce moment. Par conséquent, une fois établi que l'ordonnance initiale ou toute ordonnance subséquente satisfait aux conditions de modification, la situation des parties et de leurs enfants peut être réexaminée pour établir de façon réaliste l'effet global du changement sur le montant de la nouvelle ordonnance. Indépendamment du fait que les aliments des enfants sont réputés raisonnables au moment où ils sont octroyés, la modification doit être examinée en considérant que les arrangements pouvaient n'être raisonnables qu'eu égard aux ressources et à la situation générale des parties au moment où ils ont été conclus. Lorsque cette situation, ces ressources et ces besoins changent au point de rendre l'ordonnance initiale non pertinente ou inappropriée, une requête en modification des besoins des enfants devrait être appréciée eu égard à la nouvelle situation des parents et des enfants. Les enfants n'ont pas, du fait du revenu seulement, droit à tout le luxe qu'ils désirent, mais ils sont en droit de bénéficier de l'amélioration du mode de vie de leurs parents si les circonstances le permettent. Le tribunal peut prendre connaissance d'office du fait que le coût de l'entretien des enfants s'accroît à mesure qu'ils grandissent. Lorsque ce fait se combine à l'effet de l'inflation, cela peut constituer un changement suffisant.

Il est clair que le critère préliminaire à la modification a été rempli en l'espèce. Il y a eu à la fois augmentation du revenu de l'intimé et des besoins des enfants, bien qu'un seul de ces changements eût suffi, et le changement survenu dans le revenu de l'intimé était important. Une fois cette condition remplie, le juge en chambre était habilité à réexaminer les circonstances touchées par le changement survenu dans les ressources du débiteur et les besoins des enfants et, vu la nature de l'ampleur de ces changements, pouvait examiner à nouveau la situation présente des parties et des enfants. Étant donné que le juge en chambre n'a commis aucune erreur de principe, a examiné l'ensemble de la preuve, tenu compte de tous les facteurs pertinents et octroyé une somme correspondant aux divers montants accordés dans des circonstances similaires, la Cour d'appel n'était pas justifiée d'intervenir et de substituer sa propre opinion sur la preuve.


Parties
Demandeurs : Willick
Défendeurs : Willick

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Sopinka
Arrêt approuvé: Dickson c. Dickson (1987), 11 R.F.L. (3d) 337
arrêts mentionnés: Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695
Thomson c. Thomson (1988), 69 Sask. R. 62
Langelier (Anwender) c. Anwender (1991), 32 R.F.L. (3d) 135
Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801
Richardson c. Richardson, [1987] 1 R.C.S. 857
Lanteigne c. Lanteigne (1988), 91 R.N.-B. (2e) 275
Moosa c. Moosa (1990), 26 R.F.L. (3d) 107
R. c. Tapaquon, [1993] 4 R.C.S. 535
Friesen c. Friesen (1985), 48 R.F.L. (2d) 137
Paras c. Paras, [1971] 1 O.R. 130
McKinney c. Polston, [1992] B.C.J. No. 1422 (QL)
Snelgrove‑Fowler c. Fowler, [1993] A.J. No. 232 (QL)
Bucher c. Bucher (1990), 67 Man. R. (2d) 233
Goncalves c. Goncalves (1986), 49 R.F.L. (2d) 376
Harrington c. Harrington (1981), 33 O.R. (2d) 150.
Citée par le juge l'Heureux‑Dubé
Arrêts mentionnés: Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813
Levesque c. Levesque (1994), 4 R.F.L. (4th) 375
R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713
R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697
R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257
R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577
R. c. Downey [1992] 2 R.C.S. 10
R. c. Penno, [1990] 2 R.C.S. 865
Brooks c. Canada Safeway Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1219
Janzen c. Platy Enterprises Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1252
Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326
R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852
M. (K.) c. M. (H.), [1992] 3 R.C.S. 3
Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554
Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695
R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122
R. c. Chartrand, [1994] 2 R.C.S. 864
R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701
R. c. Rowbotham, [1994] 2 R.C.S. 463
R. c. Sioui, [1990] 1 R.C.S. 1025
Marzetti c. Marzetti, [1994] 2 R.C.S. 765
Hills c. Canada (Procureur général), [1988] 1 R.C.S. 513
Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038
Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143
Commission ontarienne des droits de la personne et O'Malley c. Simpsons‑Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536
Paras c. Paras, [1971] 1 O.R. 130
Murray c. Murray (1991), 35 R.F.L. (3d) 449
Stunt c. Stunt (1990), 30 R.F.L. (3d) 353
King c. King (1990), 25 R.F.L. (3d) 338
Northcut c. Ruppel (1989), 21 R.F.L. (3d) 195
Mitchell c. Mitchell (1988), 18 R.F.L. (3d) 206
Oakley c. Oakley (1990), 260 A.P.R. 266
Conroy c. Conroy (1977), 1 R.F.L. (2d) 193
Menage c. Hedges (1987), 8 R.F.L. (3d) 225
Syvitski c. Syvitski (1988), 86 N.S.R. (2d) 248
Thibaudeau c. M.R.N., [1994] 2 C.F. 189
Brockie c. Brockie (1987), 46 Man. R. (2d) 33
Smith c. Smith (1986), 4 R.F.L. (3d) 210
Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801
Caron c. Caron, [1987] 1 R.C.S. 892
Richardson c. Richardson, [1987] 1 R.C.S. 857
Masters c. Masters, [1994] 1 R.C.S. 883
Goncalves c. Goncalves (1986), 49 R.F.L. (2d) 376
Guemili c. Guemili (1989), 19 R.F.L. (3d) 347
Chelmick c. Chelmick (Cochlan) (1992), 41 R.F.L. (3d) 117
Kitson c. Kitson (1986), 1 R.F.L. (3d) 103
Dickson c. Dickson (1987), 11 R.F.L. (3d) 337
Robertson c. Robertson (1989), 23 R.F.L. (3d) 188
Gaudet c. Gaudet (1988), 15 R.F.L. (3d) 65
Michel c. Michel (1988), 18 R.F.L. (3d) 182
Vervoorst c. Vervoorst (1991), 37 R.F.L. (3d) 178
Gillis c. Gillis (1994), 3 R.F.L. (4th) 128
Ryan c. Ryan (1992), 114 N.S.R. (2d) 255
James c. James (1992), 41 R.F.L. (3d) 70
Marshall c. Marshall (1992), 43 R.F.L. (3d) 303
Taplin c. Laurie (1992), 41 R.F.L. (3d) 197
House c. Tunney (House) (1991), 35 R.F.L. (3d) 68
Crowfoot c. Crowfoot (1992), 38 R.F.L. (3d) 354
Weaver c. Tate (1989), 24 R.F.L. (3d) 266 (H.C. Ont.), motifs add. à (1990), 24 R.F.L. (3d) 372, conf. par (1990), 28 R.F.L. (3d) 188 (C.A. Ont.)
Mallen c. Mallen (1988), 13 R.F.L. (3d) 54
Cheng c. Cheng (1988), 13 R.F.L. (3d) 140
Monaghan c. Monaghan (1988), 14 R.F.L. (3d) 308
Heinemann c. Heinemann (1988), 86 N.S.R. (2d) 278 (1re inst.), conf. par (1989), 20 R.F.L. (3d) 236 (C.A.)
Harrington c. Harrington (1981), 33 O.R. (2d) 150
Re Wilbur and Wilbur (1983), 147 D.L.R. (3d) 69
Lensen c. Lensen, [1987] 2 R.C.S. 672
Reza c. Canada, [1994] 2 R.C.S. 394
Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3
R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656.
Lois et règlements cités
Court of Appeal Act, R.S.S. 1978, ch. C‑42, art. 8.
Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, ch. D‑8, art. 11(2).
Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 11(1)b), 15, 17, 21(5).
Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Act, 1983, S.S. 1983, ch. R‑4.1.
Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74, r. 29(3) [aj. DORS/93‑488, art. 2].
Doctrine citée
Abella, Rosalie S. «Economic Adjustment on Marriage Breakdown: Support» (1981), 4 Fam. L. Rev. 1.
Canada. Ministère de la Justice. Propositions de réforme du droit du divorce au Canada. Ottawa: Ministère de la Justice, 1984.
Canada. Ministère de la Justice. Bureau de l'examen. Évaluation de la Loi sur le divorce — Étape II: Contrôle et évaluation. Ottawa: Ministère de la Justice, 1990.
Comité fédéral‑provincial‑territorial sur le droit de la famille. Les incidences économiques des règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants. Ottawa: Le Comité, 1992.
Comité fédéral‑provincial‑territorial sur le droit de la famille. Pensions alimentaires pour enfants, Document de travail public. Ottawa: Le Comité, 1991.
Côté, Pierre‑André. Interprétation des lois, 2e éd. Cowansville: Yvon Blais, 1990.
Durnford, John W., and Stephen J. Toope. «Spousal Support in Family Law and Alimony in the Law of Taxation» (1994), 42:1 Rev. fisc. can. 1.
Grassby, Miriam. «Women in their Forties: The Extent of Their Rights to Alimentary Support» (1991), 30 R.F.L. (3d) 369.
La Novara, Pina. Un portrait des familles au Canada. Ottawa: Statistique Canada, 1993.
McLeod, James G. Annotation on Silverman v. Silverman (1987), 7 R.F.L. (3d) 292.
McKie, D. C., B. Prentice et P. Reed. Divorce: la loi et la famille au Canada. Ottawa: Statistique Canada, 1983.
Monahan, John, and Laurens Walker. «Judicial Use of Social Science Research» (1991), 15 Law & Hum. Behav. 571.
Monahan, John, and Laurens Walker. «Social Authority: Obtaining, Evaluating, and Establishing Social Science in Law» (1986), 134 U. Pa. L. Rev. 477.
Neave, Marcia. «Resolving the Dilemma of Difference: A Critique of "The Role of Private Ordering in Family Law"» (1994), 44 U.T.L.J. 97.
Pask, Diane E. «Gender Bias and Child Support: Sharing the Poverty» (1993), 10 C.F.L.Q. 33.
Payne, Julien D. Payne on Divorce, 3rd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1993.
Perry, Gail S., and Gary B. Melton. «Precedential Value of Judicial Notice of Social Facts: Parham as an Example» (1983‑84), 22 J. Fam. L. 633.
Rogerson, Carol J. «Judicial Interpretation of the Spousal and Child Support Provisions of the Divorce Act, 1985 (Part II)» (1991), 7 C.F.L.Q. 271.
Rogerson, Carol J. «Winning the Battle, Losing the War: The Plight of the Custodial Mother After Judgment». In M. E. Hughes and E. D. Pask, eds., National Themes in Family Law. Carswell: Toronto, 1988.
Walker, Laurens, and John Monahan. «Social Frameworks: A New Use of Social Science in Law» (1987), 73 Va. L. Rev. 559.
Zweibel, E. B. «Child Support Guidelines: An Ineffective and Potentially Gender‑Biased Response to Child Support Issues». In Feminist Analysis II: Family Law: Voodoo Economics for Women. 1993 Institute of Continuing Legal Education. Canadian Bar Association -- Ontario, 1993.

Proposition de citation de la décision: Willick c. Willick, [1994] 3 R.C.S. 670 (27 octobre 1994)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1994-10-27;.1994..3.r.c.s..670 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award