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30/03/1995 | CANADA | N°[1995]_1_R.C.S._890

Canada | R. c. MacGillivray, [1995] 1 R.C.S. 890 (30 mars 1995)


R. c. MacGillivray, [1995] 1 R.C.S. 890

Daniel George MacGillivray Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. MacGillivray

No du greffe: 23933.

Audition et jugement: 23 février 1995.

Motifs déposés: 30 mars 1995.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de la nouvelle‑écosse

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse (1993), 126 N.S.R. (2d) 275, 352 A.P.R. 2

75, qui a rejeté l'appel de l'accusé contre sa déclaration de culpabilité relative à une accusation de conduite dangereuse d'...

R. c. MacGillivray, [1995] 1 R.C.S. 890

Daniel George MacGillivray Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. MacGillivray

No du greffe: 23933.

Audition et jugement: 23 février 1995.

Motifs déposés: 30 mars 1995.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de la nouvelle‑écosse

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse (1993), 126 N.S.R. (2d) 275, 352 A.P.R. 275, qui a rejeté l'appel de l'accusé contre sa déclaration de culpabilité relative à une accusation de conduite dangereuse d'un bateau en contravention du par. 249(4) du Code criminel. Pourvoi rejeté, le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, McLachlin et Major sont dissidents.

Joel E. Pink, c.r, pour l'appelant.

Robert C. Hagell et William Delaney, pour l'intimée.

//Le juge en chef Lamer//

Version française des motifs du juge en chef Lamer et des juges Sopinka, McLachlin et Major rendus par

1 Le juge en chef Lamer (dissident) — J'ai eu l'avantage de lire les motifs de mon collègue le juge Cory. Ces motifs font suite au rejet du pourvoi, que notre Cour a prononcé à l'audience. Les juges Sopinka, McLachlin, Major et moi‑même étions dissidents et aurions accueilli le pourvoi.

2 Ni les faits ni la question en litige ne sont contestés. Vu le dernier paragraphe des motifs du juge du procès, lequel est repris dans les motifs du juge Cory, les juges dissidents estiment qu'ils ne peuvent pas savoir exactement quel critère il a appliqué. En effet, bien qu'il ait formulé un critère plus strict tout au long de ses motifs, il nous semble avoir déclaré l'accusé coupable parce qu'il avait conduit son bateau [traduction] «comme ne l'aurait pas fait une personne prudente». Ce critère est, de toute évidence, beaucoup plus facile à satisfaire pour le ministère public que celui que les juges majoritaires de notre Cour ont établi dans l'arrêt R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867.

3 Pour ce motif, nous aurions accueilli le pourvoi et ordonné la tenue d'un nouveau procès.

//Le juge Cory//

Version française du jugement des juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory et Iacobucci rendu par

1 Le juge Cory — Par un beau samedi après‑midi clair et ensoleillé, l'appelant a foncé avec son bateau sur un groupe de sept jeunes nageurs qui agitaient les bras et criaient frénétiquement. Le bateau a heurté un des jeunes garçons, qui a été mortellement blessé. L'appelant a interjeté appel devant notre Cour de la déclaration de culpabilité prononcée contre lui, en vertu du par. 249(4) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, relativement à une accusation de conduite dangereuse d'un bateau au moment de l'accident.

Les faits

2 Suffisamment d'éléments de preuve forts et convaincants ont été présentés au juge du procès pour lui permettre de conclure à la culpabilité de l'appelant.

3 L'accident est survenu dans l'après‑midi du 17 août 1991. C'était une journée d'été claire et chaude. Le juge du procès a conclu que «les rochers» à la pointe Cribbons constituent depuis des années un attrait pour les nageurs, les plongeurs et les personnes qui prennent des bains de soleil. Comme on pouvait s'y attendre, il y avait à cet endroit beaucoup de personnes qui nageaient et se faisaient bronzer au moment de l'accident. Il y avait alors à environ 300 pieds du rocher un groupe de sept jeunes garçons qui nageaient vers la rive. L'appelant savait que «les rochers» étaient fréquentés par des nageurs. En fait, dans le passé, il y avait lui‑même nagé. Au cours du tragique après‑midi, il se promenait dans son bateau en compagnie des membres de sa famille. Lorsqu'il s'est dirigé vers les garçons qui nageaient, le bateau paraissait sauter sur l'eau légèrement agitée. Les estimations de vitesse varient, certains témoins disant que le bateau allait vite. Les sept garçons agitaient les bras et criaient, de même que les personnes sur la rive, pour sensibiliser l'appelant au danger, mais sans résultat. Le bateau s'est dirigé vers le groupe de nageurs et l'hélice a heurté la victime.

4 Au moment de l'accident, la proue du bateau était si élevée que l'appelant ne pouvait voir en avant du bateau. L'appelant aurait pu voir quelque chose en se penchant sur le côté et en regardant devant. Le juge du procès a explicitement conclu que l'appelant ne l'avait pas fait.

5 À un endroit où l'appelant savait qu'il pouvait y avoir des baigneurs, il a conduit aveuglément, indifférent à ce qu'il y avait devant lui. Il n'y a pas de doute qu'il est important, du point de vue historique, de regarder en arrière et de voir ce qui s'est passé. Il est également agréable de voir ce qu'il y a d'un côté et de l'autre d'un véhicule ou d'un bateau. Cependant, lorsque l'on conduit un véhicule, que ce soit un aéronef, une automobile ou un bateau, il semble essentiel de regarder devant dans la direction où se dirige le véhicule. Il faut absolument que le conducteur d'un véhicule ou d'un bateau regarde où il s'en va. On ne peut pas dire qu'il ne s'agit que d'un moment d'inattention résultant d'une mauvaise surveillance. En l'espèce, la surveillance n'a pas été mauvaise, mais bien inexistante. Même si cet élément de preuve n'est pas essentiel aux fins de la décision, je ne puis m'empêcher de faire remarquer qu'il pourrait bien établir l'existence d'un degré de négligence qui constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable.

6 Le juge du procès a déclaré l'appelant coupable et la Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse a confirmé cette décision: (1993), 126 N.S.R. (2d) 275, 352 A.P.R. 275.

La question en litige

7 Le présent pourvoi ne soulève qu'une seule question. Le juge du procès a‑t‑il appliqué une norme plus stricte que celle formulée par notre Cour dans l'arrêt R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867? Dans l'affirmative, il conviendrait alors d'appliquer le sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, puisqu'aucune erreur judiciaire ne s'est produite malgré l'erreur de droit commise.

8 L'arrêt Hundal tentait de clarifier le droit en matière de conduite dangereuse de véhicules. La norme formulée dans cet arrêt doit dorénavant être appliquée. Notre Cour en donne la description suivante (aux pp. 885 et 888):

D'où il ressort clairement que c'est sur la négligence que repose un verdict de culpabilité de conduite dangereuse. La question à se poser n'est pas de savoir ce qu'a été l'intention subjective de l'accusé mais bien de savoir si, du point de vue objectif, il a satisfait à la norme appropriée de diligence. Il n'y a rien de particulièrement difficile à déterminer si un conducteur a manqué de façon palpable à la norme acceptable de diligence. Sans aucun doute, la plupart des Canadiens comprennent bien et reconnaissent facilement le concept de négligence. Or, la conduite négligente d'un véhicule automobile peut être considérée comme un continuum où l'on va de l'inattention momentanée qui entraîne la responsabilité civile, en passant par la conduite imprudente prévue au code de la route d'une province, jusqu'à la conduite dangereuse sanctionnée par le Code criminel.

. . .

En résumé, la mens rea dans le cas de l'infraction de conduite dangereuse devrait être appréciée objectivement mais dans le contexte de tous les événements entourant l'incident. Cette méthode répondra aux exigences tant du bon sens que de l'équité. Les facteurs personnels n'ont pas en règle générale à être pris en considération. C'est ce qui découle de l'obligation de se procurer un permis de conduire, obligation grâce à laquelle on peut être certain que tous les conducteurs ont un niveau raisonnable de santé et de capacité physiques et de santé mentale et qu'ils connaissent la norme raisonnable à laquelle sont assujettis tous les titulaires de permis de conduire.

Vu l'obligation de posséder un permis de conduire et compte tenu de la nature des infractions en matière de conduite automobile, un critère objectif modifié satisfait, pour ce qui est de l'art. 233 (maintenant l'art. 249) du Code criminel, à l'exigence constitutionnelle minimale en matière de faute et s'applique particulièrement bien à l'infraction prévue par cet article.

Il s'ensuit donc que le juge des faits peut conclure à la culpabilité s'il est convaincu hors de tout doute raisonnable que, du point de vue objectif, l'accusé, pour reprendre les termes de l'article en cause, conduisait «d'une façon dangereuse pour le public, compte tenu de toutes les circonstances y compris la nature et l'état de cet endroit, l'utilisation qui en est faite ainsi que l'intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible à cet endroit». En faisant l'appréciation, le juge des faits doit être convaincu qu'il s'agit d'un comportement qui représentait un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la situation de l'accusé.

Malheureusement, ces motifs n'ont été prononcés qu'après la décision du juge du procès. Cependant, celui‑ci a soigneusement examiné les motifs de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique dans Hundal (1991), 63 C.C.C. (3d) 214. Il a cité un long passage des motifs minoritaires du juge Lambert et les a adoptés en les approuvant en tant que principe général du droit dans le domaine. Voici une partie de ce long extrait (tiré des pp. 225 et 226):

[traduction] À mon avis, les arrêts Tutton, Waite et Anderson de la Cour suprême du Canada devraient être considérés comme ne modifiant pas l'élément moral requis pour la conduite dangereuse. Le ministère public doit prouver la négligence ou l'insouciance «consciente» ou «subjective».

VI

J'ai conclu que les tribunaux de première instance et les cours d'appel au Canada n'ont aucune autre option pour le moment que d'appliquer le critère «subjectif» de la négligence «consciente».

L'actus reus continue d'être déterminé en fonction d'une norme objective. La conduite dangereuse est celle qui, selon un critère objectif (c.-à-d., selon ce qu'une personne raisonnablement prudente déterminerait), crée un risque important de danger pour autrui en s'écartant de façon importante de la norme qu'une personne raisonnablement prudente ayant des capacités physiques et mentales de base semblables à celles de l'accusé, mais pas nécessairement les mêmes tendances, aurait adoptée dans la situation de l'accusé. (Je présente l'actus reus compte tenu du lien étroit qui existe entre l'actus reus et la mens rea. On n'a pas contesté en l'espèce la nature de l'actus reus.)

Alors, comment l'élément «conscient» ou «subjectif» de l'infraction doit‑il être déterminé? Il devrait être examiné en fonction des concepts généralement sous‑jacents à la mens rea, soit une connaissance des faits pertinents, ou une ignorance volontaire de ces faits, conjuguée à une intention de commettre l'acte interdit ou de faire preuve d'insouciance relativement à sa perpétration: voir l'arrêt R. c. Sault Ste. Marie (Ville de) (1978), 40 C.C.C. (2d) 353, à la p. 362, 85 D.L.R. (3d) 161, [1978] 2 R.C.S. 1299. De plus, comme je l'ai affirmé, l'acte interdit est la création d'un risque important de danger pour les autres s'il existe un écart important par rapport à la norme que respecterait une personne raisonnablement prudente.

L'élément moral est essentiellement le fait qu'une personne reconnaît l'existence d'un risque important de danger et l'assume de façon intentionnelle ou avec insouciance ou, subsidiairement, le fait qu'une personne n'est pas au courant de l'existence d'un risque, mais l'assume, que ce soit par ignorance volontaire des circonstances qui créent le risque, ou par insouciance quant à la connaissance de ces circonstances ou par insouciance quant au motif qui fait que ces circonstances présentent un risque important de danger qu'une personne raisonnablement prudente ne prendrait pas.

Le juge de procès a conclu ses motifs de la façon suivante:

[traduction] J'ai examiné l'ensemble de la preuve et je conclus que l'accusé a conduit le bateau à haute vitesse, sans voir devant lui, sans bien surveiller, à un endroit qu'il savait ou aurait dû savoir être une zone récréative de baignade, comme ne l'aurait pas fait une personne prudente. Il a de ce fait causé la mort de William Francis Corsten. La négligence consciente peut être inférée du comportement de l'accusé et de la façon dont il a conduit le bateau.

9 Le juge du procès a considéré les motifs du juge Lambert comme un énoncé des règles générales de droit applicables à la question. Il faut examiner le dernier paragraphe de ses motifs par rapport à son énoncé des règles de droit qu'il jugeait applicables et qui sont formulées dans la longue citation. Selon le critère établi par le juge Lambert, le ministère public devrait établir que la négligence était «consciente», c'est‑à‑dire «subjective». Cela impose au ministère public une charge beaucoup plus lourde que le critère objectif modifié formulé par notre Cour à la majorité dans l'arrêt Hundal, précité. C'est précisément ce point que le juge McLachlin a fait ressortir dans ses motifs concordants quant au résultat. De toute évidence, l'application d'un critère subjectif impose au ministère public une charge beaucoup plus stricte qu'un critère objectif.

10 Le juge Lambert a dit de l'actus reus de l'infraction que c'était une conduite qui, vue de façon objective, constituait un écart important par rapport à la norme que respecterait une personne raisonnablement prudente. À mon avis, il n'y a pas de véritable différence entre l'expression «écart important» et l'expression «écart marqué» utilisée par notre Cour à la majorité relativement à l'actus reus. Ce fait est confirmé par les définitions que le dictionnaire donne à ces termes. Le Nouveau Petit Robert (1993) donne notamment les définitions suivantes aux termes «important», «marqué» et «marquer»:

important I. (choses) 1. Qui importe ; qui a beaucoup d'intérêt, de grandes conséquences. ⇒ [. . .] capital, crucial, essentiel, vital.

marqué [. . .] 3. abstrait ⇒ net, prononcé.

marquer I. A. 1. Distinguer, rendre reconnaissable (une personne, une chose parmi d'autres) au moyen d'une marque, d'un repère [. . .] 7. Rendre sensible ou plus sensible; accentuer, souligner.

11 Il va sans dire qu'il est préférable d'utiliser les termes employés par notre Cour dans l'arrêt Hundal pour décrire la norme. Toutefois, si un terme vraiment synonyme est utilisé, il ne devrait pas constituer un motif de plainte. Il s'ensuit que le juge du procès a en fait appliqué une norme plus stricte que celle que notre Cour a formulé dans l'arrêt Hundal.

12 Le dernier paragraphe des motifs du juge du procès ne change pas non plus ma conclusion. Il faut se rappeler qu'il ne s'agit pas de directives au jury, mais des motifs d'un juge seul. Ces motifs ne devraient pas être examinés avec la même rigueur que les directives données à un jury, auquel cas une cour d'appel doit s'assurer que les termes utilisés sont non seulement corrects, mais aussi de nature à ne pas induire le jury en erreur. En l'espèce, le juge du procès a énoncé les règles générales du droit et la norme qu'il appliquerait. Le fait qu'il ne les a pas explicitement répétés au dernier paragraphe ne peut vouloir dire qu'il a changé d'avis. Si le juge du procès formule le principe de droit et la norme juridique qu'il a l'intention d'appliquer, on devrait supposer, en l'absence d'indications très claires à l'effet contraire, que c'est la voie qu'il a suivie. Toute autre conclusion serait à mon avis inéquitable pour les juges du procès.

13 Je suis convaincu que le juge du procès a appliqué une norme plus stricte que celle formulée par notre Cour dans l'arrêt Hundal, précité, lorsqu'il a conclu à la culpabilité de l'appelant relativement à une accusation de conduite dangereuse d'un bateau. De plus, il y avait une preuve forte et convaincante à partir de laquelle il pouvait conclure qu'il existait en fait un écart important ou marqué par rapport à la norme de diligence qu'observerait une personne raisonnable. C'est pourquoi il convient d'appliquer le sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code et de conclure qu'aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s'est produit malgré l'erreur de droit. Le pourvoi est en conséquence rejeté.

Pourvoi rejeté, le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, McLachlin et Major sont dissidents.

Procureurs de l'appelant: Pink Murray, Halifax.

Procureur de l'intimée: Le procureur général de la Nouvelle‑Écosse, Halifax.


Synthèse
Référence neutre : [1995] 1 R.C.S. 890 ?
Date de la décision : 30/03/1995
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Conduite dangereuse d'un bateau - Éléments de l'infraction - Bateau conduit à haute vitesse par l'accusé dans une zone connue de baignade, alors qu'il ne voyait pas devant - Nageur heurté par le bateau et mortellement blessé - Le juge du procès a‑t‑il appliqué le critère approprié pour déclarer l'accusé coupable? - Sinon, l'art. 686(1)b)(iii) du Code criminel est‑il applicable? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 249(4), 686(1)b)(iii).

Par une claire journée d'été, l'accusé a conduit son bateau à haute vitesse en direction d'une zone de baignade connue. Lorsqu'il s'est dirigé vers l'endroit en question, un groupe de nageurs agitaient les bras et criaient pour sensibiliser l'accusé au danger. La proue du bateau était si élevée que l'accusé ne pouvait voir en avant du bateau et il n'y avait pas de surveillance. Le bateau s'est dirigé vers le groupe de nageurs et a heurté et mortellement blessé l'un de ceux‑ci. L'accusé a été inculpé d'avoir conduit un bateau d'une façon dangereuse pour le public en contravention du par. 249(4) du Code criminel. Le juge du procès a examiné l'ensemble de la preuve et des circonstances et déclaré l'accusé coupable. La Cour d'appel a confirmé cette décision.

Arrêt (le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, McLachlin et Major sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et Iacobucci: Le juge de première instance a convenablement décrit l'actus reus de l'infraction comme une conduite qui, vue de façon objective, constituait un écart important par rapport à la norme que respecterait une personne raisonnablement prudente. Il n'y a pas de véritable différence entre l'expression «écart important» et l'expression «écart marqué» utilisée par notre Cour dans l'arrêt Hundal relativement à l'actus reus. Cependant, selon le critère de la mens rea adopté par le juge du procès, le ministère public devait établir que la négligence était consciente. Ce critère subjectif impose au ministère public une charge plus lourde que le critère objectif modifié formulé par notre Cour dans l'arrêt Hundal. L'énoncé du juge du procès à la fin de ses motifs selon lequel «l'accusé a conduit le bateau [. . .] comme ne l'aurait pas fait une personne prudente» ne va pas à l'encontre de cette conclusion. Si, comme en l'espèce, le juge du procès formule le principe de droit et la norme juridique qu'il a l'intention d'appliquer, on devrait supposer, en l'absence d'indications très claires à l'effet contraire, que c'est la voie qu'il a suivie. Bien que le juge du procès ait commis une erreur de droit en appliquant une norme plus stricte pour la mens rea, il convient d'appliquer le sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel puisqu'aucune erreur judiciaire ne s'est produite malgré cette erreur. De plus, il y avait une preuve forte et convaincante à partir de laquelle le juge du procès pouvait conclure qu'il existait en fait un écart important ou marqué par rapport à la norme de diligence qu'observerait une personne raisonnable.

Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, McLachlin et Major (dissidents): Bien qu'il ait formulé tout au long de ses motifs un critère plus strict que celui qui avait été formulé par notre Cour dans l'arrêt Hundal, on ne sait pas exactement quel critère le juge du procès a appliqué. Cependant, il semble avoir déclaré l'accusé coupable parce qu'il avait conduit son bateau «comme ne l'aurait pas fait une personne prudente». Ce critère est, de toute évidence, beaucoup plus facile à satisfaire pour le ministère public que le critère établi dans l'arrêt Hundal.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : MacGillivray

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Arrêt appliqué: R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S 867, conf. (1991), 63 C.C.C. (3d) 214.
Citée par le juge en chef Lamer (dissident)
R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 249(4) [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.), art. 36], 686(1)b)(iii).
Doctrine citée
Nouveau Petit Robert, Paris: Le Robert, 1993, «important», «marqué», «marquer».

Proposition de citation de la décision: R. c. MacGillivray, [1995] 1 R.C.S. 890 (30 mars 1995)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1995-03-30;.1995..1.r.c.s..890 ?
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