La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/1996 | CANADA | N°[1996]_1_R.C.S._888

Canada | États-Unis d'Amérique c. Leon, [1996] 1 R.C.S. 888 (3 avril 1996)


États‑Unis d'Amérique c. Leon, [1996] 1 R.C.S. 888

Shawn Leon Appelant

c.

Les États‑Unis d'Amérique Intimé

et entre

Shawn Leon Appelant

c.

Le ministre de la Justice Intimé

Répertorié: États‑Unis d'Amérique c. Leon

No du greffe: 24522.

1996: 20 mars; 1996: 3 avril.

Présents: Les juges Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1995), 96 C.C.C. (3d) 568, 77 O.A.C. 313, 26 C.R.R. (2d) 310,

qui a rejeté un appel de l'incarcération aux fins d'extradition prononcée par le juge Hayes et une demande de contrôle judiciaire de la décisi...

États‑Unis d'Amérique c. Leon, [1996] 1 R.C.S. 888

Shawn Leon Appelant

c.

Les États‑Unis d'Amérique Intimé

et entre

Shawn Leon Appelant

c.

Le ministre de la Justice Intimé

Répertorié: États‑Unis d'Amérique c. Leon

No du greffe: 24522.

1996: 20 mars; 1996: 3 avril.

Présents: Les juges Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1995), 96 C.C.C. (3d) 568, 77 O.A.C. 313, 26 C.R.R. (2d) 310, qui a rejeté un appel de l'incarcération aux fins d'extradition prononcée par le juge Hayes et une demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre de la Justice de livrer l'appelant aux fins de son extradition. Pourvoi rejeté.

Edward L. Greenspan, c.r., et Alison Wheeler, pour l'appelant.

Robert Hubbard et William H. Corbett, c.r., pour les intimés.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1 Le juge Cory — L'unique question en l'espèce est de savoir si la conduite du ministère public est indigne au point qu'il faille arrêter l'extradition de l'appelant. La question soulevée est de nature purement factuelle. Aussi est‑il nécessaire, pour la résoudre, de résumer brièvement les procédures et les événements pertinents.

2 Le 8 novembre 1991, l'appelant, un citoyen canadien résidant à Toronto, a été accusé au Canada d'un seul chef de possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic. Cette accusation a été portée par suite de la découverte, au cours d'une perquisition effectuée par la police de Toronto, de huit kilogrammes de cocaïne dans un entrepôt qui aurait appartenu à l'appelant et aurait été exploité par ce dernier.

3 Ce n'est que le 10 août 1993 qu'un grand jury du district ouest de New York a déposé un acte d'accusation aux termes duquel l'appelant était inculpé des infractions suivantes, chacune d'elles étant passible d'une peine minimale de dix années d'emprisonnement:

[traduction]

1) complot pour possession, de septembre 1991 à février 1992, d'au moins cinq kilogrammes de cocaïne dans l'intention d'en faire la distribution;

2) possession, les 16 et 17 septembre 1991 ou vers ces dates, d'au moins cinq kilogrammes de cocaïne dans l'intention d'en faire la distribution;

3) possession, les 29 et 30 octobre 1991 ou vers ces dates, d'au moins cinq kilogrammes de cocaïne dans l'intention d'en faire l'expédition et la distribution.

Pour ce qui est de ces accusations portées aux États‑Unis, l'appelant a été inculpé en même temps que Christopher Breen, qui aurait fourni de la cocaïne à un autre complice, David Dillon, qui lui, l'aurait livrée à l'appelant à Buffalo (New York). Dillon est citoyen américain. Quant à Breen, il paraît être à tout le moins résidant américain. Ces accusations sont distinctes de celle dont il est question dans l'acte d'accusation canadien.

4 Selon la preuve produite lors de l'audience d'extradition, l'appelant s'est rendu à Buffalo à deux reprises, soit le 17 septembre 1991 et le 30 octobre 1991, pour y rencontrer Dillon, qui lui a remis des paquets de cocaïne, puis il est revenu au Canada en possession de la cocaïne. Dans son affidavit, Dillon a affirmé que lui‑même avait obtenu la cocaïne de Breen dans des colis U.P.S. La preuve de la saisie de huit kilogrammes de cocaïne effectuée par la police de Toronto le 8 novembre 1991 a également été produite.

5 Au début de septembre 1993, l'appelant et ses avocats savaient que les autorités américaines allaient intenter des procédures d'extradition; ses avocats ont analysé la situation avec un procureur de la poursuite américain. Le 8 octobre, le mandat d'extradition a été délivré et, quatre jours plus tard, l'appelant a été arrêté au moment où il entrait dans la salle d'audience pour subir son procès relativement à l'acte d'accusation canadien. Le ministère public a alors arrêté les procédures canadiennes.

6 Lors de l'audience d'extradition, des affidavits des avocats de l'appelant ont été déposés. Suivant l'un de ces affidavits, le substitut du procureur général aurait affirmé que si l'appelant ne plaidait pas coupable à l'accusation portée au Canada l'audience d'extradition envisagée serait tenue.

7 C'est cette proposition, faite juste avant que le procès commence au Canada, qui constituerait une inconduite indigne de la part du ministère public. Je ne puis admettre cette prétention.

8 Il ne fait aucun doute que les autorités canadiennes doivent agir de bonne foi dans l'examen d'une demande d'extradition. Voir États‑Unis d'Amérique c. Cotroni, [1989] 1 R.C.S. 1469. Les faits de la présente affaire ne révèlent simplement aucune absence de bonne foi.

9 Avant toute chose, je devrais signaler que, à l'instar du juge Griffiths de la Cour d'appel ((1995), 96 C.C.C. (3d) 568), je ne suis pas du tout certain que les affidavits aient été admis par le juge qui a entendu la demande d'extradition. On leur a attribué une cote aux seules fins de les identifier, et il semblerait qu'ils n'aient jamais été admis en preuve.

10 Cependant, même en supposant qu'ils aient été admis, ils ne révèlent aucune inconduite, encore moins une inconduite indigne, de la part du ministère public. Tout au plus indiquent‑ils qu'une offre a été faite suivant laquelle, en échange d'un plaidoyer de culpabilité relativement à l'accusation portée au Canada, les procédures d'extradition seraient arrêtées. Ce n'était rien de plus qu'une offre pouvant avoir été faite avec les meilleures intentions compte tenu de la peine plus longue que l'appelant risquait de se voir imposer aux États‑Unis. Aucune pression n'a été exercée sur l'appelant pour qu'il plaide coupable.

11 En outre, je ne saurais accepter la prétention que la décision du ministère public d'arrêter la poursuite le matin même où elle devait commencer était injustifiée. Les procédures d'extradition ne pouvaient être une surprise pour l'appelant. Il était au courant depuis déjà au moins six semaines qu'elles se dérouleraient probablement. En fait, ses avocats canadiens avaient consulté le procureur de la poursuite américain à ce sujet.

12 Qui plus est, dans R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601, notre Cour a conclu qu'une cour d'appel n'est investie du pouvoir d'intervenir dans le pouvoir discrétionnaire de la poursuite que dans les cas les plus manifestes d'abus de la procédure de la cour. S'il y a eu abus de procédure en l'espèce, ce n'est certainement pas l'un des «cas les plus manifestes».

13 Par conséquent, le pourvoi est rejeté.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l'appelant: Greenspan, Buhr, Toronto.

Procureur des intimés: Le procureur général du Canada, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1996] 1 R.C.S. 888 ?
Date de la décision : 03/04/1996
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Extradition - Infractions semblables commises au Canada et aux États‑Unis - Peine minimale aux États‑Unis beaucoup plus sévère que la peine prévue au Canada - Le ministère public aurait affirmé avant le procès relatif à l'accusation que l'audience d'extradition serait tenue si aucun plaidoyer de culpabilité n'était déposé - La conduite du ministère public est‑elle indigne au point qu'il faille arrêter l'extradition?.

L'appelant a été accusé au Canada de possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic. Il a subséquemment été inculpé aux États‑Unis de trois accusations semblables, chacune d'elles étant passible d'une peine minimale de dix années d'emprisonnement. Des affidavits des avocats de l'appelant ont été déposés à l'audience d'extradition. Suivant l'un de ces affidavits, le substitut du procureur général aurait affirmé, juste avant que le procès commence relativement à l'accusation, que si l'appelant ne plaidait pas coupable l'audience d'extradition envisagée serait tenue. Il s'agit de savoir si la conduite du ministère public est indigne au point qu'il faille arrêter l'extradition de l'appelant.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Les faits ne révèlent aucune absence de bonne foi. Les affidavits ne révèlent aucune inconduite, encore moins une inconduite indigne, de la part du ministère public. Tout au plus indiquent‑ils qu'une offre a été faite suivant laquelle les procédures d'extradition seraient arrêtées en échange d'un plaidoyer de culpabilité relativement à l'accusation portée au Canada. Ce n'était rien de plus qu'une offre pouvant avoir été faite avec les meilleures intentions compte tenu de la peine plus longue que l'appelant risquait de se voir imposer aux États‑Unis. Aucune pression n'a été exercée sur l'appelant pour qu'il plaide coupable. En outre, la décision du ministère public d'arrêter la poursuite le matin même où elle devait commencer n'était pas injustifiée. Les procédures d'extradition ne pouvaient être une surprise pour l'appelant.

Une cour d'appel n'est investie du pouvoir d'intervenir dans le pouvoir discrétionnaire de la poursuite que dans les cas les plus manifestes d'abus de la procédure de la cour. Il ne s'agit certainement pas de l'un des «cas les plus manifestes».


Parties
Demandeurs : États-Unis d'Amérique
Défendeurs : Leon

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: États‑Unis d'Amérique c. Cotroni, [1989] 1 R.C.S. 1469
R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601.

Proposition de citation de la décision: États-Unis d'Amérique c. Leon, [1996] 1 R.C.S. 888 (3 avril 1996)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1996-04-03;.1996..1.r.c.s..888 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award