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28/05/1996 | CANADA | N°[1996]_2_R.C.S._167

Canada | R. c. Labonté, [1996] 2 R.C.S. 167 (28 mai 1996)


R. c. Labonté, [1996] 2 R.C.S. 167

Alain Labonté Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Labonté

No du greffe: 24768.

1996: 28 mai.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel du québec

R. c. Labonté, [1996] 2 R.C.S. 167

Alain Labonté Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Labonté

No du greffe: 24768.

1996: 28 mai.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel du québec


Synthèse
Référence neutre : [1996] 2 R.C.S. 167 ?
Date de la décision : 28/05/1996

Analyses

Droit criminel - Procès - Exposé au jury - Directives inadéquates du juge du procès relativement à la complicité comme autre motif de culpabilité de l’accusé - Nouveau procès ordonné par la Cour d’appel relativement au chef d’accusation de vol qualifié - Arrêt de la Cour d’appel confirmé.

Lois et règlements cités

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 21(1).

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (1995), 68 Q.A.C. 225, qui a accueilli en partie l’appel du ministère public contre l’acquittement de l’accusé et ordonné la tenue d’un nouveau procès relativement au chef d’accusation de vol qualifié. Pourvoi rejeté.

Michel LeBrun et Sylvie Roy, pour l’appelant.

Jean‑François Royer et Jacques Gauvin, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

1 Le Juge en chef — La preuve au procès concernant l’accusation de vol qualifié donnait ouverture à deux théories, la culpabilité fondée sur la commission directe du crime et celle fondée sur la participation au sens du par. 21(1) du Code criminel. Tant la Couronne que la défense voulaient que le juge instruise le jury sur la complicité comme fondement alternatif de la culpabilité de l’appelant. Le juge ne l’a pas fait, ou du moins l’a fait de façon inadéquate.

2 Cette erreur justifie l’ordonnance d’un nouveau procès. Le pourvoi est rejeté.

Jugement en conséquence.

Procureurs de l’appelant: Godin, Saint‑Amant & LeBrun, Trois‑Rivières; Roy & Bergeron, Trois‑Rivières.

Procureur de l’intimée: Jean‑François Royer, Victoriaville.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Labonté
Proposition de citation de la décision: R. c. Labonté, [1996] 2 R.C.S. 167 (28 mai 1996)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1996-05-28;.1996..2.r.c.s..167 ?
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