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31/10/1996 | CANADA | N°[1996]_3_R.C.S._566

Canada | Battlefords and District Co-operative Ltd. c. Gibbs, [1996] 3 R.C.S. 566 (31 octobre 1996)


Battlefords and District Co‑operative Ltd. c. Gibbs, [1996] 3 R.C.S. 566

Battlefords and District Co‑operative Ltd. Appelante

c.

Betty‑Lu Clara Gibbs Intimée

et

La Saskatchewan Human Rights Commission Intimée

et

Le Conseil des Canadiens avec déficiences,

la Commission canadienne des droits de la personne,

la Commission ontarienne des droits de la personne et

l’Association canadienne pour la santé mentale Intervenants

Répertorié: Battlefords and District Co‑operative Ltd. c. Gibbs

No du greffe: 2

4342.

Audition et jugement: 1er mai 1996.

Motifs déposés: 31 octobre 1996.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L...

Battlefords and District Co‑operative Ltd. c. Gibbs, [1996] 3 R.C.S. 566

Battlefords and District Co‑operative Ltd. Appelante

c.

Betty‑Lu Clara Gibbs Intimée

et

La Saskatchewan Human Rights Commission Intimée

et

Le Conseil des Canadiens avec déficiences,

la Commission canadienne des droits de la personne,

la Commission ontarienne des droits de la personne et

l’Association canadienne pour la santé mentale Intervenants

Répertorié: Battlefords and District Co‑operative Ltd. c. Gibbs

No du greffe: 24342.

Audition et jugement: 1er mai 1996.

Motifs déposés: 31 octobre 1996.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de la saskatchewan

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan (1994), 120 Sask. R. 166, 68 W.A.C. 166, 116 D.L.R. (4th) 109, [1994] 8 W.W.R. 609, 5 C.C.E.L. (2d) 1, 24 C.C.L.I. (2d) 1, 21 C.H.R.R. D/211, 94 C.L.L.C. ¶17,028, [1995] I.L.R. ¶1‑3121, qui a confirmé un jugement de la Cour du Banc de la Reine (1993), 107 Sask. R. 202, 47 C.C.E.L. 211, 14 C.C.L.I. (2d) 308, 18 C.H.R.R. D/387, 93 C.L.L.C. ¶17,009, qui avait confirmé une décision de la commission d’enquête (1992), 18 C.H.R.R. D/384, 92 C.L.L.C. ¶17,044. Pourvoi rejeté.

Robert G. Richards et Robert W. Leurer, pour l’appelante.

Milton C. Woodard, pour les intimées.

Carolyn McCool, pour l’intervenant le Conseil des Canadiens avec déficiences.

William Pentney et Margaret‑Rose Jamieson, pour l’intervenante la Commission canadienne des droits de la personne.

M. David Lepofsky et Anthony D. Griffin, pour l’intervenante la Commission ontarienne des droits de la personne.

Janet L. Budgell et Jonathan P. A. Batty, pour l’intervenante l’Association canadienne pour la santé mentale.

Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, L’Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major rendu par

1. Le juge Sopinka — Le présent pourvoi, qui a été rejeté à l’audience pour des motifs devant suivre, concerne une police d’assurance qui a été offerte à titre d’«avantage social» aux employés de l’appelante, Battlefords and District Co‑operative Ltd., et qui serait discriminatoire. Cette police d’assurance comporte un régime de remplacement du revenu qui permet aux employés devenus incapables de travailler de bénéficier d’une indemnité de remplacement de leur revenu tant qu’ils sont incapables de retourner au travail. Cependant, si l’incapacité de travailler d’un employé est due à une maladie ou déficience mentale, l’indemnité de remplacement du revenu cesse d’être versée au bout de deux ans seulement, sauf si l’employé demeure interné dans un établissement psychiatrique. La question que notre Cour doit trancher dans le présent pourvoi peut se résumer ainsi: le régime d’assurance offert par l’appelante est‑il discriminatoire au sens du par. 16(1) du Saskatchewan Human Rights Code, S.S. 1979, ch. S-24.1? Plus précisément, notre Cour doit décider si la distinction établie dans le régime d’assurance entre les employés atteints d’une incapacité mentale et ceux atteints d’une incapacité physique constitue de la «discrimination» au sens du Code.

Les faits

2. Betty‑Lu Clara Gibbs (l’intimée) est une employée de Battlefords and District Co‑operative Limited (l’appelante). Le 30 novembre 1987, Mme Gibbs est devenue invalide et incapable d’exercer ses fonctions en raison d’un trouble mental. Durant les 90 jours qui ont suivi le début de son incapacité, elle a épuisé ses congés de maladie et a touché des prestations d’assurance (police collective no G‑369) du 5 mars 1988 au 4 mars 1990. La police en question avait été délivrée par la Co‑operators Life Insurance Company et Mme Gibbs en a bénéficié grâce à la convention collective conclue entre son employeur et le syndicat.

3. La police stipulait que tout employé devenu incapable de travailler toucherait une indemnité régulière de remplacement de son revenu. Cette indemnité était offerte à tous les employés sans exception. L’employé atteint d’une incapacité le rendant incapable de travailler aurait droit à une telle indemnité. Toutefois, si l’incapacité en question résultait d’une maladie mentale, la clause 10.6 de la police prévoyait que l’indemnité de remplacement du revenu cesserait d’être versée au bout de deux ans, même si la personne était incapable à jamais de retourner au travail. Le versement de l’indemnité aux personnes atteintes d’une incapacité mentale ne se poursuivrait au‑delà de la période de deux ans que si l’intéressé demeurait interné dans un établissement psychiatrique.

4. Conformément à la clause 10.6, les prestations d’assurance de Mme Gibbs ont cessé de lui être versées en mars 1990. Si elle avait souffert d’une incapacité physique, elle aurait continué de toucher ces prestations jusqu’à l’âge de 65 ans, peu importe qu’elle ait ou non été internée. Elle a prétendu qu’en raison de cette distinction la disposition de la police d’assurance constituait une condition de travail discriminatoire, contraire au Saskatchewan Human Rights Code.

5. Madame Gibbs a déposé sa plainte conformément au par. 16(1) du Code. Celui‑ci prévoit qu’aucun employeur ne doit, en matière de [traduction] «conditions ou modalités de travail», faire preuve de discrimination envers une personne en raison d’une incapacité. Une commission d’enquête a examiné la plainte de Mme Gibbs et a décidé que la police était discriminatoire: (1992), 18 C.H.R.R. D/384, 92 C.L.L.C. ¶17,044. La commission a renvoyé le tout à l’employeur pour qu’il remédie à la situation, et celui‑ci a interjeté appel devant la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan.

6. L’appel de l’employeur a été rejeté par le juge Lawton ((1993), 107 Sask. R. 202, 47 C.C.E.L. 211, 14 C.C.L.I. (2d) 308, 18 C.H.R.R. D/387, 93 C.L.L.C. ¶17,009) et l’employeur a porté cette décision en appel devant la Cour d’appel de la Saskatchewan. Encore une fois, l’appel de l’employeur a été rejeté, avec dissidence de la part du juge Wakeling: (1994), 120 Sask. R. 166, 68 W.A.C. 166, 116 D.L.R. (4th) 109, [1994] 8 W.W.R. 609, 5 C.C.E.L. (2d) 1, 24 C.C.L.I. (2d) 1, 21 C.H.R.R. D/211, 94 C.L.L.C. ¶17,028, [1995] I.L.R. ¶1-3121. L’employeur se pourvoit maintenant devant notre Cour.

Les dispositions législatives pertinentes

The Saskatchewan Human Rights Code

7. Avant la session législative de 1989‑90, le par. 16(1) du Saskatchewan Human Rights Code était ainsi conçu:

[traduction] 16. -- (1) Aucun employeur ne doit refuser d’employer ou de continuer d’employer une personne ou catégorie de personnes ni, de quelque autre manière, faire preuve de discrimination envers celles‑ci en matière d’emploi ou de conditions ou modalités de travail en raison de la race, de la croyance, de la religion, de la couleur, du sexe, de l’état matrimonial, de l’incapacité physique, de l’âge, de la nationalité, de l’ascendance ou du lieu d’origine.

Durant la session législative de 1989‑90, le par. 16(1) a été modifié par la suppression du mot «physique» après le mot «incapacité», de sorte que la protection de la disposition a été étendue aux personnes atteintes d’incapacité mentale. Les mots «incapacité» et «trouble mental» étaient alors définis ainsi:

[traduction] 2(1) . . .

(d.1) «incapacité»

. . .

(ii) Selon le cas:

(A) état de déficience mentale,

(B) difficulté d’apprentissage ou dysfonctionnement d’un seul ou de plusieurs processus de la compréhension ou de l’utilisation de symboles ou de la langue parlée,

(C) trouble mental,

. . .

(i.1) «trouble mental» Trouble de l’esprit, de la perception, de l’affectivité ou du comportement qui diminue:

(i) le discernement d’une personne,

(ii) sa capacité de reconnaître la réalité,

(iii) sa capacité d’entretenir des relations avec autrui, ou

(iv) sa capacité de répondre aux exigences ordinaires de la vie.

Juridictions inférieures

1. Commission d’enquête (1992), 18 C.H.R.R. D/384

8. Après avoir étudié l’ensemble des faits et la jurisprudence pertinente, la commission d’enquête a décidé que la présente affaire était sensiblement semblable à l’affaire Brooks c. Canada Safeway Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1219. Dans cette affaire, des prestations d’invalidité étaient offertes, en vertu d’un contrat de travail, à toutes les personnes souffrant de problèmes de santé, sauf les femmes enceintes. D’après la Cour suprême du Canada, l’exclusion des femmes enceintes du régime d’invalidité constituait une forme de discrimination. La commission d’enquête a jugé que la présente affaire était, en grande partie, identique à l’affaire Brooks. Selon elle (à la p. D/387):

[traduction] L’intimée tente d’établir, au moyen d’un contrat d’assurance, une distinction entre diverses catégories d’un groupe envers lequel il est interdit de faire preuve de discrimination. Tout comme il est discriminatoire d’établir une distinction entre les femmes enceintes et celles qui ne sont pas enceintes, ou entre les femmes qui mesurent plus ou moins de six pieds, il est discriminatoire d’établir une distinction entre les personnes souffrant de troubles mentaux qui sont placées dans un établissement et celles qui souffrent de tels troubles mais ne sont pas placées dans un établissement. De même, il est discriminatoire d’établir une distinction entre les personnes atteintes d’une incapacité physique et celles atteintes d’une incapacité mentale en ne versant pas d’indemnité aux handicapés mentaux non placés dans un établissement, mais en en versant aux handicapés physiques non placés dans un établissement.

En conséquence, la commission d’enquête a conclu que Mme Gibbs avait réussi à établir l’existence de discrimination au sens du par. 16(1) du Human Rights Code. La commission a donc renvoyé l’affaire à l’employeur pour qu’il remédie à la situation.

2. Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan (1993), 107 Sask. R. 202

a) Conditions ou modalités

9. Comme nous l’avons vu, le par. 16(1) du Code interdit la discrimination au moyen des «conditions ou modalités» d’un contrat de travail. En l’espèce, l’employeur a soutenu que la «condition ou modalité» en cause était le droit de bénéficier d’une police d’assurance des employés. Selon l’employeur, les modalités précises de la police ne pouvaient pas être assimilées à des «conditions ou modalités» de travail.

10. Le juge Lawton a décidé que notre Cour avait répondu, dans une large mesure, à cette question dans l’arrêt Brooks. Dans cet arrêt, la Cour affirme, à la p. 1238:

. . . si un employeur tel Safeway fournit un régime d’assurance santé et en exclut la grossesse comme motif valable d’indemnisation, il agit de façon discriminatoire.

Selon le juge Lawton (à la p. 209):

[traduction] . . . il s’ensuit que si un employeur tel Co‑op fournit un régime d’assurance santé et en exclut l’incapacité mentale comme motif valable d’indemnisation égale à celle offerte à d’autres, il agit de façon discriminatoire.

Le juge Lawton fait ensuite observer qu’on n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de la garantie différente.

b)Éléments de comparaison

11. D’après l’appelante, la commission d’enquête a eu tort de comparer une catégorie de personnes handicapées, savoir celles atteintes d’incapacité mentale, à une autre, savoir les personnes atteintes d’une incapacité physique. Il convenait plutôt de comparer les personnes handicapées avec celles non handicapées, ce qui permettait d’éviter toute discrimination.

12. De l’avis du juge Lawton, notre Cour a, dans l’arrêt Brooks, établi la bonne façon d’identifier les actes discriminatoires. Dans cet arrêt, elle affirme, à la p. 1236:

Le régime singularise la grossesse par un traitement défavorable par rapport aux autres problèmes de santé qui peuvent empêcher quelqu’un de travailler. À la seule exception de la grossesse, l’admissibilité aux prestations en vertu du régime n’est soumise à aucune restriction. [. . .] Il n’y a pas de restriction quant à la cause d’invalidité, à l’unique exception de la grossesse. Il est difficile de ne pas conclure que, parce qu’il traite la grossesse de façon moins avantageuse que tous les autres problèmes de santé, le régime de Safeway crée une discrimination fondée sur la grossesse.

Le juge Lawton fait remarquer qu’il ressort clairement du passage précité que, dans l’arrêt Brooks, notre Cour comparait la grossesse à d’autres incapacités. Par conséquent, il était permis de faire une comparaison entre les types d’incapacité. Selon lui (à la p. 211):

[traduction] Si l’on utilise cette méthode, il est difficile de ne pas conclure que, parce qu’il traite l’incapacité mentale de façon moins avantageuse que tous les autres problèmes de santé, le régime de Co‑op crée une discrimination fondée sur l’incapacité mentale.

Le juge Lawton a rejeté l’appel de l’employeur après avoir conclu que la plainte avait été déposée à bon droit en vertu de l’art. 16 du Human Rights Code, et non de l’art. 15, conclusion qui répondait à un argument abandonné par l’appelante dans le présent pourvoi.

3. Cour d’appel de la Saskatchewan (1994), 120 Sask. R. 166

I.Le juge Jackson (à l’opinion duquel souscrit le juge en chef Bayda)

a)Éléments de comparaison

13. D’après les juges majoritaires de la Cour d’appel de la Saskatchewan, le juge Lawton a eu raison de conclure que, pour apprécier l’existence de discrimination dans le présent contexte, il convenait de comparer les gens atteints d’incapacité mentale avec ceux atteints d’incapacité physique. Selon le juge Jackson (aux pp. 177 et 178):

[traduction] L’employeur fournissait un régime d’assurance collective qui remplaçait le revenu d’emploi de tous les employés incapables de travailler, mais dans certains cas, l’indemnité de remplacement du revenu cessait d’être versée au bout de deux ans, alors que, dans d’autres cas, elle pouvait continuer d’être versée. Dans ce sens très réel et immédiat, [Gibbs] était victime de discrimination à cause de cette incapacité.

La Cour d’appel à la majorité a donc conclu que la [traduction] «condition de travail» représentée par le contrat d’assurance était discriminatoire et qu’elle allait donc à l’encontre du par. 16(1) du Code.

b)Conditions ou modalités

14. Essentiellement pour les motifs exposés par le juge Lawton de la Cour du Banc de la Reine, le juge Jackson était d’avis que les dispositions du contrat d’assurance constituaient des «conditions ou modalités» de travail. L’«avantage» de l’assurance était consenti à titre de condition de travail explicitement stipulée dans la convention collective. La possibilité d’en bénéficier dépendait du type d’incapacité: pour l’incapacité mentale, le versement de prestations à long terme était subordonné au placement dans un établissement. En cas d’incapacité physique, le placement dans un établissement n’était pas requis. Par conséquent, les conditions ou modalités de travail étaient discriminatoires.

15. La Cour d’appel à la majorité a conclu que la plainte avait été déposée à bon droit en application de l’art. 16 du Code et a rejeté l’appel.

II.Le juge Wakeling (dissident)

16. Le juge Wakeling a exprimé une dissidence seulement quant à la question de savoir si la demande aurait dû être fondée sur le par. 15(1) plutôt que sur l’art. 16 du Human Rights Code. L’appelante a abandonné cet argument.

La question en litige

17. Le régime d’assurance invalidité de l’appelante qui limite les prestations en cas d’incapacité d’origine nerveuse, mentale ou affective, mais non pour les autres types d’incapacité, crée‑t‑il une discrimination fondée sur l’incapacité, contrairement au par. 16(1) du Saskatchewan Human Rights Code?

Analyse

18. Pour régler la question en litige dans le présent pourvoi, il faut interpréter le par. 16(1) du Saskatchewan Human Rights Code. Pour interpréter cette disposition et l’appliquer aux faits de la présente affaire, il est nécessaire d’en examiner le contexte. Notre Cour a constamment statué que les lois en matière de droits de la personne sont «fondamentales» ou «quasi constitutionnelles» et qu’il y a donc lieu de leur donner une interprétation large et fondée sur l’objet visé. Comme le juge Lamer (maintenant Juge en chef) le dit dans Insurance Corp. of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 R.C.S. 145, aux pp. 157 et 158:

Lorsque l’objet d’une loi est décrit comme l’énoncé complet des «droits» des gens qui vivent sur un territoire donné, il n’y a pas de doute, selon moi, que ces gens ont, par l’entremise de leur législateur, clairement indiqué qu’ils considèrent que cette loi et les valeurs qu’elle tend à promouvoir et à protéger, sont, hormis les dispositions constitutionnelles, plus importantes que toutes les autres.

Dans Commission ontarienne des droits de la personne et O’Malley c. Simpsons‑Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536, aux pp. 546 et 547, notre Cour affirme:

Tout d’abord, nous devons examiner la nature et l’objet d’une loi concernant les droits de la personne. Le préambule du Code ontarien des droits de la personne peut servir de guide [. . .] Nous y trouvons un énoncé de la politique générale du Code et c’est cette politique qui doit s’appliquer. [. . .] Une loi de ce genre est d’une nature spéciale. Elle n’est pas vraiment de nature constitutionnelle, mais elle est certainement d’une nature qui sort de l’ordinaire. Il appartient aux tribunaux d’en rechercher l’objet et de le mettre en application.

Dans Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de la personne), [1992] 2 R.C.S. 321, à la p. 339, je dis ce qui suit:

Les lois sur les droits de la personne se classent parmi les lois les plus prééminentes. [. . .] Une des raisons pour lesquelles nous avons ainsi décrit les lois sur les droits de la personne c’est qu’elles constituent souvent le dernier recours de la personne désavantagée et de la personne privée de ses droits de représentation. Comme les lois sur les droits de la personne sont le dernier recours des membres les plus vulnérables de la société, les exceptions doivent s’interpréter restrictivement . . .

19. Les objets du Saskatchewan Human Rights Code sont énoncés à l’art. 3:

[traduction] 3. La présente loi a pour objet

a) de promouvoir la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine, et de l’égalité et du caractère inaliénable de leurs droits;

b) de mettre en application le principe qu’en Saskatchewan chacun est libre et égal sur le plan de la dignité et des droits, et de décourager et supprimer la discrimination.

Lorsqu’il s’agit de définir la portée de la «discrimination» dans le contexte du par. 16(1) du Code, il importe d’avoir ces objets à l’esprit. Une interprétation large et fondée sur l’objet visé s’impose.

La définition de la discrimination

20. Pour ce qui est de la définition adéquate du mot «discrimination», le juge McIntyre affirme dans Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143, aux pp. 173 à 175:

Que signifie le terme discrimination? C’est le plus souvent dans l’examen des lois sur les droits de la personne que cette question s’est posée et le concept général de discrimination en vertu de ces lois a été assez bien circonscrit. Vu les arrêts rendus par cette Cour, identifier une définition acceptable présente peu de difficulté. [. . .] J’affirmerais alors que la discrimination peut se décrire comme une distinction, intentionnelle ou non, mais fondée sur des motifs relatifs à des caractéristiques personnelles d’un individu ou d’un groupe d’individus, qui a pour effet d’imposer à cet individu ou à ce groupe des fardeaux, des obligations ou des désavantages non imposés à d’autres ou d’empêcher ou de restreindre l’accès aux possibilités, aux bénéfices et aux avantages offerts à d’autres membres de la société. Les distinctions fondées sur des caractéristiques personnelles attribuées à un seul individu en raison de son association avec un groupe sont presque toujours taxées de discriminatoires, alors que celles fondées sur les mérites et capacités d’un individu le sont rarement.

21. En l’espèce, l’intimée, Mme Gibbs, allègue la discrimination fondée sur l’incapacité mentale. Elle est devenue handicapée mentale et incapable de travailler. L’employeur appelant offrait un régime d’assurance qui a permis à l’intimée de toucher une indemnité de remplacement de son revenu, mais parce qu’elle n’avait pas été placée dans un établissement, l’intimée a cessé de toucher cette indemnité au bout de deux ans conformément à la clause 10.6 du régime. Si l’intimée avait été incapable de travailler en raison d’une incapacité physique, le versement de l’indemnité de remplacement du revenu se serait poursuivi, sans égard au placement dans un établissement. De toute évidence, les prestations d’assurance offertes par l’employeur reposaient sur une distinction entre l’incapacité physique et l’incapacité mentale. Si une personne était incapable de travailler en raison d’une incapacité physique, elle aurait droit à une indemnité jusqu’à l’âge de 65 ans, mais si elle était incapable de travailler en raison d’une incapacité mentale, elle ne toucherait l’indemnité que pendant deux ans, à moins qu’elle ne soit placée dans un établissement. À première vue, il semble que la plaignante a été privée d’un avantage en raison de son incapacité mentale, ce qui correspond à la définition de la discrimination donnée dans l’arrêt Andrews, précité. L’appelante avance essentiellement deux arguments à l’encontre d’une conclusion à l’existence de discrimination. Je vais les étudier à tour de rôle.

Conditions ou modalités de travail

22. L’appelante soutient qu’il n’y avait pas de discrimination fondée sur l’incapacité mentale puisque la condition ou modalité de travail pertinente était le droit à des prestations d’assurance en vertu de la police, que tous les employés touchaient également. L’assurance a pour objet de diminuer le risque que des éventualités, telle l’incapacité, font courir au bénéficiaire. Étant donné la nature aléatoire de l’assurance, le régime n’était pas discriminatoire selon l’appelante: quand le contrat a été conclu, chaque employé assuré jouissait exactement de la même protection contre le préjudice résultant d’une incapacité éventuelle.

23. Bien que l’appelante ait raison de dire qu’avant que le risque d’incapacité assuré ne se matérialise, le régime accordait à chaque employé la même protection contre des éventualités, cela ne répond pas à une allégation de discrimination. Avant la matérialisation d’un risque, tous les employés tiraient sûrement de l’assurance un avantage égal sous forme de «tranquillité d’esprit», mais après la matérialisation du risque d’incapacité, le régime d’assurance offrait aussi certainement aux employés un avantage important sous la forme d’une indemnité de remplacement du revenu qui n’était pas distribuée également — ceux qui étaient atteints d’une incapacité mentale recevaient moins que ceux atteints d’une incapacité physique. Le fait qu’au départ on ne savait pas clairement qui serait ultérieurement traité différemment n’atténue pas la conclusion que le régime était discriminatoire envers les handicapés mentaux. Il serait contraire aux objets des lois en matière de droits de la personne de soustraire une pratique à l’examen prévu par ces lois simplement parce que ses effets discriminatoires dépendent d’événements incertains.

24. Tel que souligné dans l’extrait précité de l’arrêt Zurich, les lois sur les droits de la personne ont pour objet de protéger les membres les plus vulnérables de la société. Il serait nettement contraire à cet objet de ne pas conclure à l’existence de discrimination lorsque celle‑ci dépend de l’événement même qui fait naître la nécessité de la protection du Human Rights Code. En l’espèce, la discrimination a été différée jusqu’à ce que Mme Gibbs devienne handicapée mentale, c’est‑à‑dire jusqu’au moment précis où elle est devenue vulnérable et où elle avait le plus besoin de la protection d’une loi en matière de droits de la personne. Quand Mme Gibbs est devenue handicapée mentale, elle a été traitée différemment en raison du type d’incapacité dont elle était atteinte, ce qui constituait de la discrimination au sens de l’art. 16 du Code.

25. Ce raisonnement est étayé par l’arrêt de notre Cour Université de la Colombie‑Britannique c. Berg, [1993] 2 R.C.S. 353. Dans cet arrêt, notre Cour a décidé qu’en traitant différemment une étudiante atteinte d’une maladie mentale en raison de sa maladie, l’université avait violé la Human Rights Act de la Colombie‑Britannique. L’une des questions cruciales était de savoir si les services offerts par l’université à ses étudiants étaient offerts «au public» au sens de la Loi. On a fait valoir que, dès qu’une personne devenait étudiante à l’université, cette dernière cessait de lui fournir des services à titre de membre du public. Le juge en chef Lamer affirme, au nom de la Cour à la majorité, aux pp. 381 et 382:

. . . j’estime que la distinction entre la discrimination exercée au cours du processus d’admission et celle exercée dans la fourniture d’un logement, de services et d’installations envers ceux qui ont déjà été admis n’est pas convaincante et est contraire à l’objet des lois en matière de droits de la personne. . .

. . . une telle distinction permettrait à ces institutions de contrecarrer l’objet de la loi en admettant des étudiants sans faire de discrimination, pour ensuite leur refuser l’accès au logement, aux services et aux installations qui leur sont nécessaires pour donner un sens à leur admission. [. . .] [O]n n’a qu’à se demander si la législature peut avoir voulu qu’une telle activité ne soit pas assujettie à un examen fondé sur la Loi pour, selon moi, obtenir une réponse claire.

L’arrêt Berg est intéressant pour ce qui est d’analyser la présente affaire. Suivant la méthode d’interprétation fondée sur l’objet visé, l’employeur ne peut pas faire valoir, pour se justifier, que le régime traitait tous les employés sur un pied d’égalité avant la matérialisation du risque d’incapacité. Un contrat qui prescrit explicitement des distinctions fondées sur des motifs illicites, même s’il est seulement possible que ces distinctions se concrétisent dans l’avenir, va à l’encontre des objets des lois en matière de droits de la personne. S’agit‑il de discrimination [traduction] «en matière [. . .] de conditions ou modalités de travail» de manière à déclencher l’application du par. 16(1)? L’appelante prétend que non parce qu’au moment où le contrat a été conclu la clause était neutre et il était alors impossible de dire que quelqu’un était traité différemment. Je suis d’avis de rejeter cet argument. L’employeur peut faire preuve de discrimination à l’égard d’un employé, quant à une condition ou modalité de travail, même si l’identité de l’employé qui sera traité différemment dépend d’événements futurs.

La comparaison adéquate

26. L’appelante soutient, en outre, que le régime d’assurance ne devrait pas être considéré comme discriminatoire étant donné que la comparaison qu’il convient de faire n’est pas entre les personnes atteintes d’une incapacité mentale et celles atteintes d’une incapacité physique, mais bien entre les personnes handicapées en général et les personnes physiquement aptes. Selon l’appelante, la Loi a pour objet d’empêcher la discrimination envers les personnes handicapées comparativement aux personnes physiquement aptes, et non comparativement à d’autres personnes handicapées. L’appelante soutient que l’assurance invalidité établit presque toujours une distinction entre les types d’incapacité, de sorte que si l’on conclut à l’existence de discrimination fondée sur une comparaison entre des personnes handicapées, un grand nombre de régimes d’assurance seront jugés discriminatoires.

27. À mon avis, la Cour d’appel a eu raison, dans les circonstances de la présente affaire, de conclure à l’existence de discrimination fondée sur une comparaison entre les prestations d’assurance offertes aux personnes incapables de travailler à cause d’une incapacité physique et celles offertes aux personnes incapables de travailler à cause d’une incapacité mentale. En concluant qu’une comparaison entre l’incapacité mentale et l’incapacité physique est adéquate, je souligne d’abord que, pour conclure à l’existence de discrimination fondée sur l’incapacité, il n’est pas nécessaire que toutes les personnes handicapées soient maltraitées également. Les tribunaux ont constamment statué qu’il n’est pas erroné de conclure à l’existence de discrimination fondée sur un motif illicite quand les personnes qui présentent la caractéristique pertinente n’ont pas toutes été victimes de discrimination. Par exemple, dans Janzen c. Platy Enterprises Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1252, notre Cour a décidé que le harcèlement sexuel de certaines employées constituait de la discrimination sexuelle. En rejetant l’argument que le harcèlement ne constituait pas de la discrimination sexuelle puisque seule une partie des employées étaient harcelées, notre Cour affirme, aux pp. 1288 et 1289:

L’erreur dans la thèse de la Cour d’appel réside dans la croyance qu’il y a discrimination sexuelle seulement lorsque le sexe est l’unique élément de l’acte discriminatoire et lorsque, par conséquent, toutes les personnes du sexe en cause sont également maltraitées. Bien que le concept de discrimination trouve sa source dans le traitement accordé à un particulier en raison de son appartenance à un groupe plutôt qu’en raison de ses caractéristiques personnelles, il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait discrimination, que tous les membres du groupe concerné soient traités de la même façon. Il suffit que l’attribution d’une caractéristique du groupe visé à un de ses membres en particulier constitue un facteur du traitement dont il fait l’objet. S’il fallait, pour conclure à la discrimination, que tous les membres du groupe visé soient traités de façon identique, la protection législative contre la discrimination aurait peu ou pas de valeur. En effet, il arrive rarement qu’une mesure discriminatoire soit si nettement exprimée qu’elle s’applique de façon identique à tous les membres du groupe‑cible. Dans presque tous les cas de discrimination, la mesure discriminatoire comporte divers éléments de sorte que certains membres du groupe concerné ne sont pas atteints, tout au moins de façon directe, par la mesure discriminatoire.

28. L’arrêt Brooks, précité, de notre Cour étaye aussi la conclusion que, pour l’application des lois en matière de droits de la personne, la discrimination envers une partie du groupe donné, en l’occurrence les personnes atteintes d’une incapacité mentale, peut être considérée comme de la discrimination envers le groupe donné en général. Dans cet arrêt, la Cour a estimé qu’un régime d’assurance était discriminatoire envers les femmes enceintes. De toute évidence, ce ne sont pas toutes les femmes qui deviennent enceintes, mais notre Cour a décidé que la discrimination envers les femmes enceintes constituait de la discrimination sexuelle. Le juge en chef Dickson affirme, au nom de la Cour, à la p. 1247:

L’argument selon lequel la discrimination fondée sur la grossesse ne peut équivaloir à de la discrimination fondée sur le sexe parce que toutes les femmes ne sont pas enceintes en même temps ne me convainc pas. Quoique la discrimination fondée sur la grossesse ne puisse frapper qu’une partie d’un groupe identifiable, elle ne peut frapper personne en dehors de ce groupe. Un grand nombre, sinon la majorité, des cas de discrimination partielle possèdent cette caractéristique. Comme de nombreux arrêts et de nombreux auteurs l’ont affirmé, cette réalité ne rend pas la distinction contestée moins discriminatoire.

Ainsi, il est possible, d’après la jurisprudence, de conclure à l’existence de discrimination fondée sur l’incapacité même si seulement une partie des employés handicapés sont maltraités. À cet égard, conclure à l’existence de discrimination fondée sur une comparaison entre les personnes atteintes d’une incapacité mentale et celles atteintes d’une incapacité physique n’est pas incompatible avec la jurisprudence de notre Cour. Cependant, d’autres motifs sont nécessaires pour conclure qu’il convient de faire une telle comparaison dans les circonstances de la présente affaire.

29. Pour conclure à l’existence de discrimination fondée sur l’imposition d’un fardeau ou le refus d’accorder un avantage, il faut comparer le traitement réservé à une personne avec celui réservé à d’autres personnes. Comme le dit le juge McIntyre dans l’arrêt Andrews, précité, à la p. 164:

Le concept d’égalité fait partie de la pensée occidentale depuis longtemps. [. . .] C’est un concept comparatif dont la matérialisation ne peut être atteinte ou perçue que par comparaison avec la situation des autres dans le contexte socio‑politique où la question est soulevée.

30. À mon avis, il convient, dans les circonstances de la présente affaire, de comparer les avantages reçus par les handicapés mentaux avec ceux reçus par les handicapés physiques. À titre préliminaire, deux facteurs importants influent sur la méthode fondée sur l’objet visé quand il s’agit de décider de la comparaison adéquate en l’espèce. Premièrement, les lois en matière de droits de la personne établissent souvent une distinction entre l’incapacité physique et l’incapacité mentale. En Saskatchewan, par exemple, le législateur a modifié le Human Rights Code en remplaçant l’«incapacité physique» par l’«incapacité» comme motif illicite, indiquant ainsi qu’il reconnaissait que l’«incapacité mentale» est distincte de l’«incapacité physique» et n’est pas comprise dans celle‑ci. La Charte canadienne des droits et libertés prévoit explicitement l’existence d’un statut distinct pour la déficience ou incapacité mentale à titre de motif illicite. Le paragraphe 15(1) se lit ainsi:

15. (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur [. . .] les déficiences mentales ou physiques.

L’incapacité mentale a donc été tenue pour distincte de l’incapacité physique tant dans les lois que dans la Constitution, ce qui indique, toutes choses égales d’ailleurs, qu’il n’était pas inapproprié que les tribunaux d’instance inférieure considèrent l’incapacité mentale comme distincte de l’incapacité physique.

31. Hormis le fait que, dans les lois et la Constitution, l’incapacité mentale constitue un motif illicite distinct, un second facteur général qui devrait influer sur la méthode fondée sur l’objet visé est le désavantage particulier dont les handicapés mentaux ont de tout temps été victimes. Dans un rapport de 1985 du Comité parlementaire sur les droits à l’égalité, intitulé Égalité pour tous, on trouve, à la p. 97, le passage suivant présenté par l’Association canadienne pour la santé mentale, Division du Nouveau‑Brunswick:

La déficience mentale est l’une des maladies les moins comprises et les moins acceptées. Elle suscite la crainte et des réactions stéréotypées. Mais qui sont les malades mentaux? Il peut s’agir de personnes atteintes à des degrés divers. Si la maladie est de courte durée, elle cause une temporaire invalidité, si elle se prolonge, elle nécessite une aide et une attention continues. Les déficiences psychiatriques peuvent avoir de nombreuses causes. Elles sont parfois d’ordre physique, parfois d’ordre psychologique et parfois d’ordre social. Un grand nombre de personnes trouvent leur maladie honteuse et gênante, et hésitent beaucoup à revendiquer leurs droits ou à protester devant une injustice.

En fait, notre Cour a reconnu, dans R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933, le désavantage particulier dont sont victimes les handicapés mentaux. Le juge en chef Lamer affirme, à la p. 994:

En outre, le fait que la plainte porte sur la caractéristique personnelle de l’aliénation mentale (qui est visée par le motif énuméré qu’est la déficience mentale) me convainc absolument que, si le traitement différent est «discriminatoire» (ce qui n’est pas encore établi), la plainte fondée sur le par. 15(1) correspond à l’objectif général de corriger ou d’empêcher la discrimination contre des groupes victimes de désavantages sociaux, politiques et juridiques dans la société canadienne. Il est indéniable que, dans notre société, les malades mentaux ont de tout temps souffert de désavantages et de stéréotypes négatifs et que, de façon générale, ils sont victimes de préjugés.

32. Compte tenu de ces considérations, j’estime qu’il convenait, dans les circonstances, de comparer les avantages reçus par les handicapés mentaux avec ceux reçus par les handicapés physiques. La présente affaire porte sur une allégation d’indemnité insuffisante. Pour déterminer si une indemnité est suffisante, il faut comparer les indemnités versées aux personnes atteintes d’une incapacité mentale à celles versées à un autre groupe. De toute évidence, si le groupe qui sert d’élément de comparaison comprend toutes les personnes non atteintes d’une incapacité, une plainte de discrimination fondée sur des prestations d’assurance invalidité insuffisantes sera rarement couronnée de succès. Pareil résultat semble contraire à l’objet fondamental des lois en matière de droits de la personne, étant donné surtout le désavantage particulier dont les handicapés mentaux ont de tout temps été victimes. De plus, pareille conclusion est contraire à une décision de notre Cour. Dans l’arrêt Brooks, précité, la Cour était appelée à décider si un régime d’assurance qui indemnisait les employés absents du travail pour cause de maladie ou d’accident créait une discrimination fondée sur le sexe en limitant les prestations offertes aux employées absentes pour cause de grossesse. La Cour s’est d’abord demandé si le régime était discriminatoire envers les employées enceintes, puis si cette discrimination constituait une discrimination sexuelle. Dans son analyse de la première question, la Cour a examiné l’argument voulant que, puisque le régime d’assurance ne couvrait que les «accidents» et les «maladies», il n’était pas discriminatoire de verser des prestations différentes aux femmes enceintes car la grossesse n’était pas une maladie ni un accident. Le juge en chef Dickson repousse cet argument, au nom de la Cour, à la p. 1237:

Je suis tout à fait d’accord qu’on ne saurait, à proprement parler, qualifier la grossesse de maladie ou d’accident. C’est cependant un motif de santé suffisant pour ne pas se présenter au travail et, à ce titre, il n’aurait pas dû être exclu du régime de Safeway. Le caractère discriminatoire de cette exclusion ressort clairement quand on considère la nature véritable, ou la raison d’être sous‑jacente du régime de prestations de Safeway. La raison d’être sous‑jacente de ce régime est le désir louable d’indemniser les personnes incapables de travailler pour des motifs réels de santé. La grossesse appartient manifestement à ces motifs. En établissant une distinction entre la maladie et les accidents d’une part et la grossesse d’autre part, Safeway cherche à camoufler une distinction indéfendable. Il semble incontestable que dans notre société la grossesse est un motif de santé valable de s’absenter du travail.

La Cour a conclu que le régime d’invalidité en question créait une discrimination fondée sur la grossesse, étant donné que les employées enceintes touchaient des prestations moins avantageuses que celles reçues par les autres employés incapables de travailler pour des raisons de santé. Autrement dit, étant donné que l’assurance, dans Brooks, était destinée à indemniser les personnes absentes du travail pour des raisons de santé, il convenait de comparer les prestations offertes aux employées enceintes avec celles offertes aux employés incapables de travailler pour d’autres raisons de santé.

33. À mon avis, l’arrêt Brooks, précité, est utile pour nous aider à déterminer le groupe avec lequel il convient de comparer les employés atteints d’une incapacité mentale en l’espèce. Il faut commencer par déterminer l’objet du régime d’invalidité, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire. Comparer les prestations versées à des employés conformément à des objets différents n’est pas utile lorsqu’il s’agit de décider s’il y a discrimination — il est normal que les prestations d’assurance conçues pour des objets distincts soient différentes. Si, toutefois, les prestations sont attribuées conformément au même objet, et sont néanmoins différentes en raison de caractéristiques non pertinentes relativement à cet objet, il se peut bien qu’il y ait discrimination.

34. En l’espèce, il appert que le régime était destiné à assurer les employés contre les conséquences sur leur revenu de leur incapacité de travailler pour cause d’invalidité. Le libellé du régime, comme, par exemple, la clause 10.1 de la police, qui est intitulée [traduction] «Prestations d’invalidité des employés», indique que son objet est d’assurer contre l’invalidité en général. En outre, ce qui est plus important, en offrant des prestations pour toute une gamme d’incapacités, le régime d’assurance prescrit essentiellement une formule de remplacement du revenu pour les employés atteints d’une incapacité. En conséquence, pour décider si la clause 10.6, qui limite les prestations des employés atteints d’une incapacité mentale, est discriminatoire envers les handicapés mentaux, il convient de comparer leur indemnité de remplacement du revenu avec celle versée en général aux employés atteints d’une incapacité, tout comme il convenait de comparer les prestations offertes aux employées enceintes dans Brooks avec celles offertes aux employés absents pour d’autres raisons de santé. L’assurance invalidité mentale et l’assurance invalidité physique visent le même objet: assurer contre les conséquences sur le revenu d’une incapacité de travailler pour cause d’invalidité. Toutefois, les prestations sont limitées si l’employé est atteint d’une incapacité mentale. Aux termes de la clause 10.6, les prestations destinées aux handicapés mentaux cessent de leur être versées au bout de deux ans, sauf s’ils sont placés dans un établissement, alors que les prestations offertes aux handicapés physiques ne font pas l’objet d’une telle restriction. En conséquence, le régime d’assurance fourni par l’employeur appelant en l’espèce crée une discrimination fondée sur l’incapacité mentale et viole ainsi l’art. 16 du Saskatchewan Human Rights Code: l’indemnité est limitée «en raison» d’une incapacité. L’analyse qui nous mène à cette conclusion est compatible avec l’arrêt Brooks et avec la méthode fondée sur l’objet visé qui reconnaît les désavantages différents dont sont victimes les personnes atteintes d’une maladie mentale.

35. Je ne puis accepter l’argument de l’appelante que les mots [traduction] «en raison de [. . .] l’incapacité» doivent être interprétés plus strictement que les autres motifs illicites. L’appelante soutient essentiellement que le Code offre une protection contre les distinctions injustes entre une race et une autre, entre une religion et une autre, entre un sexe et l’autre, parce que ces distinctions sont à l’origine des désavantages dont ont de tout temps été victimes certaines races, religions et membres d’un sexe. L’incapacité, soutient‑on, repose sur un fondement différent et exceptionnel, parce qu’on ne connaît pas de cas où il est arrivé qu’une catégorie de personnes handicapées ait traité d’autres personnes handicapées de manière injuste ou préjudiciable.

36. Cet argument suppose qu’il n’est possible de se prévaloir de la protection du Code que si la discrimination est exercée par un groupe envers un autre groupe de la catégorie énumérée. Au contraire, le Code a pour objet de protéger contre l’application, par toute personne, de suppositions stéréotypées fondées sur des motifs illicites, peu importe que cette personne possède les mêmes caractéristiques. Par conséquent, la discrimination par des Noirs envers d’autres Noirs, par des femmes envers d’autres femmes, et ainsi de suite, est interdite par le Code, et les personnes victimes de discrimination bénéficient de la protection qu’il offre. Le Code ne fait pas de différence selon que l’auteur de la discrimination est de même race, du même sexe, ou de même religion. Ces caractéristiques de l’auteur de la discrimination ne sont pas pertinentes. En conséquence, il est sans importance qu’il n’y ait aucun motif historique de conclure que les handicapés physiques ont traité les handicapés mentaux de manière injuste, préjudiciable ou oppressive.

37. Si on accepte, aux fins d’évaluer l’argument de l’appelante, qu’un tel mauvais traitement subi dans le passé est une condition préalable pour que s’applique la protection offerte par le Code, l’opinion que les handicapés mentaux ont de tout temps été victimes de désavantages et de stéréotypes négatifs est amplement étayée. J’ai déjà mentionné la preuve à l’appui de cette conclusion. Quoique les handicapés physiques aient aussi des griefs à cet égard, le traitement qu’on a fait subir aux handicapés mentaux les distingue des handicapés en général. Quoique, dans bien des cas, la discrimination fondée sur l’incapacité comportera des distinctions entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées, j’estime que le législateur a également voulu offrir la protection dans des circonstances comme celles de la présente affaire où des personnes atteintes d’incapacité mentale sont, sans justification apparente, traitées différemment des autres personnes handicapées. Conclure autrement permettrait de perpétuer les désavantages dont ont de tout temps été victimes les handicapés mentaux, sans que ceux‑ci puissent recourir à la protection des droits de la personne.

38. L’appelante donne plusieurs exemples illustrant quelles sont, d’après elle, les conséquences néfastes d’une comparaison entre des personnes handicapées, dont le suivant qui, à son avis, est analogue à la présente affaire. Supposons qu’une école de piano choisisse de fournir une assurance invalidité couvrant les blessures aux mains seulement, mais non les troubles émotifs, les fractures des jambes ou tout autre motif d’absence du travail. Un professeur qui se casse la jambe pourrait‑il alléguer la discrimination parce qu’il ne toucherait pas d’indemnité, alors que celui qui se fracture la main en toucherait une? À mon avis, cet exemple ne met pas en doute l’analyse ci‑dessus. Comme on l’a dit dans l’arrêt Brooks, pour décider si un régime d’assurance crée une discrimination, il faut d’abord déterminer sa nature véritable ou sa raison d’être sous‑jacente dans les circonstances de l’affaire. Comme nous l’avons vu, la discrimination ne devrait pas reposer sur une comparaison des prestations versées à des employés conformément à des objets différents en matière d’assurance. Bien qu’il faille un dossier de preuve complet pour déterminer un objet, il semble que, dans l’exemple cité, la nature véritable du régime d’assurance est simplement d’assurer contre les blessures aux mains, et non de garantir contre l’incapacité en général. Si c’est le cas, il n’est pas possible, pour conclure à l’existence de discrimination, de comparer les prestations versées aux employés conformément à l’objet particulier qui est de les assurer contre les blessures aux mains avec les prestations destinées à assurer contre d’autres blessures. La comparaison qui convient pour déterminer s’il y a discrimination est entre ceux qui souffrent de blessures aux mains, et non entre ceux qui sont blessés aux mains et ceux qui sont blessés aux jambes. Dans Brooks, par contre, la nature véritable du régime d’assurance était d’assurer contre l’incapacité de travailler pour des raisons de santé, de sorte qu’il convenait de comparer les divers avantages offerts selon la raison de santé invoquée pour s’absenter du travail.

39. En toute déférence, je ne suis pas d’accord avec l’affirmation du juge McLachlin selon laquelle l’analyse proposée en l’espèce «reformule» le critère de l’objet visé qui est établi dans l’arrêt Brooks. Le juge McLachlin affirme que mon analyse de la présente affaire revient à autoriser le type de raisonnement qui a amené des tribunaux à refuser de verser des indemnités aux femmes enceintes, pour le motif que les régimes en cause étaient conçus pour l’indemnisation de maladies et non de la grossesse. Elle fait cependant remarquer, à bon droit, que, dans l’arrêt Brooks, la Cour a rejeté ce raisonnement en définissant la nature ou raison d’être véritable de l’assurance comme étant de fournir un revenu aux personnes incapables de travailler pour des raisons de santé; l’exclusion de la grossesse était donc discriminatoire envers les femmes enceintes et constituait de la discrimination fondée sur le sexe. À mon avis, le raisonnement dans Brooks est directement analogue à mon analyse de la présente affaire: suivant une méthode fondée sur l’objet visé, la nature ou raison d’être véritable du régime d’assurance était de fournir une indemnité de remplacement de leur revenu aux personnes qui ne pouvaient travailler en raison d’une incapacité, et ainsi la restriction des prestations pour cause d’incapacité mentale était discriminatoire. En adoptant une façon de définir l’objet du régime d’assurance qui soit compatible avec les objectifs des lois en matière de droits de la personne, l’analyse à laquelle on a procédé en l’espèce et dans l’arrêt Brooks permet d’éviter la façon stricte et formaliste dont la discrimination a été abordée dans la jurisprudence antérieure sur la grossesse.

40. En l’espèce, la nature véritable de l’assurance est d’assurer contre les conséquences de l’invalidité sur le revenu, et il convient donc de comparer les indemnités offertes pour différentes incapacités. Si, dans l’arrêt Brooks ou dans la présente affaire, la nature véritable du régime, compte tenu de l’ensemble des circonstances, était simplement d’assurer contre des blessures particulières, il ne conviendrait peut‑être pas de comparer les prestations accordées pour des blessures différentes. Toutefois, étant donné la nature véritable du régime en l’espèce et étant donné le désavantage particulier dont sont victimes ceux qui sont atteints d’une incapacité mentale, il convient de faire une comparaison entre des personnes handicapées.

Le contexte de l’assurance

41. L’appelante soutient que, suivant l’arrêt Zurich, précité, la discrimination en l’espèce doit être analysée dans le contexte de l’assurance. Dans Zurich, je dis ceci, aux pp. 338 et 339:

La détermination des taux et des prestations d’assurance ne se rattache pas facilement aux concepts traditionnels des droits de la personne. La philosophie sous‑jacente de la législation des droits de la personne est qu’une personne a le droit d’être traitée selon ses propres mérites et non en fonction des caractéristiques d’un groupe. Inversement, les taux d’assurance sont calculés à partir de statistiques ayant trait au degré de risque présenté par une catégorie ou un groupe de personnes.

L’appelante affirme que notre Cour doit tenir compte des aspects de la présente affaire relatifs à l’assurance.

42. Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’arrêt Zurich n’a aucune incidence sur la présente affaire, du moins telle qu’elle a été plaidée. Dans Zurich, une compagnie d’assurances avait admis qu’en évaluant le risque d’accident, et donc les primes d’assurance‑automobile, en fonction de motifs illicites tels que l’âge et le sexe, elle avait, à première vue, fait preuve de discrimination au sens du Code des droits de la personne (1981) de l’Ontario. Toutefois, elle a soutenu que, dans le contexte de l’assurance, il y avait un motif de bonne foi qui justifiait ce qui, par ailleurs, aurait constitué de la discrimination illicite, à savoir qu’il aurait été impossible d’évaluer le risque d’accident en fonction d’autres données. En l’espèce, par contre, aucun élément de preuve n’a été présenté pour tenter de justifier la nature discriminatoire du régime d’assurance invalidité. En fait, la limite imposée aux prestations offertes aux employés atteints d’une incapacité mentale, sauf s’ils sont placés dans un établissement, semble fondée sur une supposition stéréotypée concernant le comportement des handicapés mentaux, laquelle supposition est contraire à l’objet des lois en matière de droits de la personne. L’arrêt Zurich n’a aucune incidence sur la présente affaire étant donné qu’aucun élément de preuve n’a été présenté pour tenter de justifier la discrimination, et que l’appelante a simplement contesté l’existence de discrimination.

43. De plus, il semble que l’assemblée législative de la province de la Saskatchewan n’a pas prévu de moyen de défense particulier en matière d’assurance, comme celui qui existe en Ontario et qui a permis à Zurich de justifier la pratique discriminatoire dans cette affaire. Une disposition semblable à l’art. 21 de l’Ontario est applicable à une plainte fondée sur l’art. 15 du Code de la Saskatchewan, mais non aux plaintes fondées sur son par. 16(1). Comme le démontre la présente affaire, les plaintes relatives aux prestations d’assurance discriminatoires peuvent être déposées en vertu du par. 16(1) qui, hormis le moyen de défense ordinaire de l’exigence professionnelle réelle, ne comprend aucune disposition justificative particulière qui soit comparable à l’art. 21 du code ontarien.

Conclusion et dispositif

44. Comme l’indiquent les circonstances particulières de la présente affaire, la nature véritable ou la raison d’être sous‑jacente du régime d’assurance attaqué était d’assurer les employés contre les conséquences sur leur revenu de leur incapacité de travailler pour cause d’invalidité. En limitant les prestations qui lui étaient offertes en raison de l’incapacité mentale dont elle était atteinte, le régime a fait preuve de discrimination envers Mme Gibbs, contrairement au par. 16(1) du Saskatchewan Human Rights Code. En conséquence, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Version française des motifs rendus par

45. Le juge McLachlin — Je suis d’accord avec la conclusion à laquelle arrive le juge Sopinka. Cependant, la formulation du critère de l’objet visé qu’il propose me préoccupe.

46. Selon le critère proposé, l’existence de discrimination est déterminée en examinant l’objet véritable du régime d’assurance. Il y aura discrimination si des indemnités touchées pour le même objet varient en fonction d’une caractéristique non pertinente relativement à l’objet du régime d’assurance. En l’espèce, l’objet défini du régime est d’assurer les employés contre les conséquences sur leur revenu de leur incapacité de travailler pour cause d’invalidité. Si on formule l’objet de cette façon, la nature de l’incapacité devient une caractéristique non pertinente. Par conséquent, distinguer des indemnités en fonction de l’incapacité constitue de la discrimination.

47. Dans la mesure où l’objet est formulé de façon large par rapport au besoin auquel le régime cherche à répondre et sans mentionner des blessures particulières ou des groupes particuliers de personnes, il fonctionne bien. C’est la façon dont le juge Sopinka aborde la question de l’objet en l’espèce.

48. Cependant, si l’objet est défini en fonction de blessures particulières ou d’un groupe cible particulier, des problèmes surgissent. Prenons un régime qui prévoit un traitement pour les personnes atteintes d’alcoolisme. L’objet pourrait être défini de différentes façons. Il pourrait être considéré comme étant de prévenir ou de traiter l’alcoolisme. Aux termes de cet objet, refuser le traitement à un cocaïnomane ne serait pas discriminatoire selon le critère du juge Sopinka. Subsidiairement, l’objet pourrait être défini comme étant de prévenir la dépendance. Selon cet objet, refuser de verser des indemnités à un cocaïnomane serait discriminatoire, mais une personne atteinte d’une autre incapacité, comme une maladie mentale par exemple, ne pourrait pas se plaindre de discrimination. Enfin, le traitement d’alcooliques pourrait être considéré comme un aspect de l’objectif plus large d’offrir un traitement aux personnes souffrant de problèmes de santé débilitants. Suivant cette définition, l’alcoolique, le cocaïnomane et la personne atteinte de maladie mentale auraient tous droit à un traitement sans discrimination.

49. S’il est loisible à l’employeur et à l’employé de donner à l’objet des indemnités une définition stricte fondée sur un groupe cible, comme les alcooliques, sans discrimination, il pourra en résulter une tolérance de l’exclusion de nombreuses réclamations valides et de l’existence d’une discrimination de fait contre d’autres personnes atteintes d’une incapacité semblable due à une autre cause. Par ailleurs, si l’employeur accorde une indemnité, même minime, à une personne ne faisant pas partie du groupe cible, il y a élargissement de l’objet et l’existence de discrimination peut être établie. Par exemple, si un régime d’assurance prévoyait un traitement complet pour les alcooliques et fournissait aussi une indemnité de traitement de 5 $ aux schizophrènes, ce régime ciblerait nécessairement l’incapacité de façon plus générale. On en conclurait que le régime est discriminatoire envers les schizophrènes à qui on refuse des indemnités égales. Cela ne semble pas raisonnable. La personne à qui le régime n’accorde aucune somme devrait pouvoir invoquer la discrimination au même titre que celle à qui le régime accorde 5 $.

50. De telles conséquences m’amènent à conclure que, pour définir l’objet des régimes, il n’y a pas lieu de mentionner des incapacités particulières et des groupes cibles particuliers. Permettre cela revient à autoriser le type de raisonnement qui, dans le passé, a amené des tribunaux administratifs et judiciaires à refuser de verser des indemnités aux femmes enceintes, pour le motif que les régimes en cause étaient conçus pour l’indemnisation de maladies seulement. Notre Cour a rejeté ce raisonnement dans Brooks c. Canada Safeway Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1219, en définissant de manière large l’objet du régime, comme étant d’indemniser les personnes incapables de travailler pour des raisons de santé valables. L’examen a donc été axé sur le besoin auquel on répond — la perte d’emploi due à des raisons de santé — plutôt que sur la catégorie de personnes indemnisées.

51. Si l’examen porte sur le besoin auquel on répond, l’exemple du régime destiné aux pianistes donné dans les plaidoiries doit être écarté. Si un régime d’assurance destiné aux professeurs de piano ne couvre que les blessures aux mains, la question qui se pose est de savoir à quel besoin répond l’assurance. Si elle répond au besoin découlant de l’incapacité de travailler (qui survient nécessairement quand un pianiste est blessé à la main), ne pas couvrir d’autres risques qui peuvent empêcher un pianiste de travailler peut être discriminatoire. La professeure de piano qui subit des blessures aux yeux l’empêchant de travailler ne serait pas indemnisée en vertu du régime. De même, la pianiste incapable de jouer pour cause de grossesse se verra refuser le versement d’indemnités égales. Ou encore, la professeure de piano souffrant d’une dépression nerveuse qui la rend incapable de travailler ne serait pas non plus indemnisée en vertu du régime. Ces exemples montrent que le type d’incapacité n’a rien à voir avec l’objet du régime d’assurance. Par conséquent, si le régime établit des distinctions sur ce fondement, il y a discrimination.

52. Que se passe‑t‑il si le régime a pour objet de fournir de l’argent aux pianistes qui ont des blessures aux mains (c.‑à‑d. leur verser une indemnité du seul fait qu’ils sont blessés)? Selon ce régime, on ne répond à aucun «besoin». L’employeur verse simplement des indemnités à des employés qui ont des blessures aux mains. À mon avis, cela est discriminatoire à première vue. La professeure de piano qui a une blessure au pied n’est pas indemnisée. En conséquence, la professeure qui subit une blessure au pied est nettement victime d’une discrimination fondée sur le type d’incapacité dont elle est atteinte. Par conséquent, je ne partage pas l’avis du juge Sopinka que le régime destiné aux pianistes subsisterait parce qu’il couvre seulement les blessures aux mains et non l’incapacité en général.

53. En circonscrivant l’examen comme il le fait, le juge Sopinka cherche à protéger des raisons valables de cibler certains groupes. La principale raison de vouloir cibler des groupes particuliers est de réduire au minimum les coûts d’assurance. Si une compagnie doit assurer n’importe qui contre n’importe quoi, les avantages sociaux seront réduits. Les primes ne seraient peut‑être pas abordables pour certains employeurs. Si un employeur n’a pas les moyens d’offrir une façon de remédier aux problèmes de chacun, mais se préoccupe de l’incidence des problèmes de dépendance chez ses employés, cet employeur, fait-on valoir, devrait être capable d’affecter des ressources à ce domaine. Cependant, il me semble que la réponse à ce problème ne consiste pas à reformuler le critère de l’objet visé qui est établi dans l’arrêt Brooks. Il appartient plutôt au législateur de prévoir un moyen de défense fondé sur la justification raisonnable, que l’on ne trouve pas actuellement à l’art. 16 du Saskatchewan Human Rights Code, S.S. 1979, ch. S-24.1.

54. Sous réserve de ces préoccupations, je suis d’accord avec le juge Sopinka.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante: MacPherson Leslie & Tyerman, Regina.

Procureur des intimées: Milton C. Woodard, Saskatoon.

Procureur de l’intervenant le Conseil des Canadiens avec déficiences: Le British Columbia Public Interest Advocacy Centre, Vancouver.

Procureurs de l’intervenante la Commission canadienne des droits de la personne: William F. Pentney et Margaret‑Rose Jamieson, Ottawa.

Procureur de l’intervenante la Commission ontarienne des droits de la personne: Le ministère du Procureur général, Toronto.

Procureur de l’intervenante l’Association canadienne pour la santé mentale: L’Advocacy Resource Centre for the Handicapped, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1996] 3 R.C.S. 566 ?
Date de la décision : 31/10/1996
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Libertés publiques - Discrimination - Incapacité mentale - Assurance - Police d’assurance d’un employeur comportant un régime de remplacement du revenu pour les employés devenus incapables de travailler - En cas de maladie ou de déficience mentales, l’indemnité cesse d’être versée au bout de deux ans, sauf si l’employé demeure interné dans un établissement psychiatrique - Le régime est‑il discriminatoire? - The Saskatchewan Human Rights Code, S.S. 1979, ch. S‑24.1, art. 16(1).

G, une employée de l’appelante, est devenue invalide et incapable d’exercer ses fonctions en raison d’un trouble mental. Durant les 90 jours qui ont suivi le début de son incapacité, elle a épuisé ses congés de maladie et a touché des prestations d’assurance que l’appelante offrait à ses employés à titre d’avantage social. La police stipulait que tout employé devenu incapable de travailler toucherait une indemnité de remplacement de son revenu. Toutefois, si l’incapacité en question résultait d’une maladie mentale, une clause de la police prévoyait que l’indemnité de remplacement du revenu cesserait d’être versée au bout de deux ans même si la personne était incapable à jamais de retourner au travail, sauf si elle demeurait internée dans un établissement psychiatrique. Les prestations d’assurance de G ont cessé de lui être versées au bout de deux ans. Si elle avait été incapable de travailler en raison d’une incapacité physique, le versement de l’indemnité de remplacement du revenu se serait poursuivi, sans égard au placement dans un établissement. G a déposé une plainte dans laquelle elle alléguait que la disposition de la police d’assurance violait le par. 16(1) du Saskatchewan Human Rights Code, qui prévoit qu’aucun employeur ne doit, en matière de «conditions ou modalités de travail», faire preuve de discrimination envers une personne en raison d’une incapacité. Une commission d’enquête a décidé que la police était discriminatoire et a renvoyé le tout à l’employeur pour qu’il remédie à la situation. La Cour du Banc de la Reine et la Cour d’appel ont confirmé cette décision.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major: Les lois en matière de droits de la personne sont «fondamentales» ou «quasi constitutionnelles» et il y a donc lieu de leur donner une interprétation large et fondée sur l’objet visé. À première vue, il semble que la plaignante, en l’espèce, a été privée d’un avantage en raison de son incapacité mentale, ce qui correspond à la définition de la discrimination donnée dans l’arrêt Andrews. Suivant la méthode d’interprétation fondée sur l’objet visé, l’employeur ne peut pas faire valoir, pour se justifier, que le régime traitait tous les employés sur un pied d’égalité avant la matérialisation du risque d’incapacité. Un contrat qui prescrit explicitement des distinctions fondées sur des motifs illicites, même s’il est seulement possible que ces distinctions se concrétisent dans l’avenir, va à l’encontre des objets des lois en matière de droits de la personne. La Cour d’appel a eu raison, dans les circonstances de la présente affaire, de conclure à l’existence de discrimination fondée sur une comparaison entre les prestations d’assurance offertes aux personnes incapables de travailler à cause d’une incapacité physique et celles offertes aux personnes incapables de travailler à cause d’une incapacité mentale. Les tribunaux ont constamment statué qu’il n’est pas erroné de conclure à l’existence de discrimination fondée sur un motif illicite quand les personnes qui présentent la caractéristique pertinente n’ont pas toutes été victimes de discrimination. L’arrêt Brooks de notre Cour étaye aussi la conclusion que, pour l’application des lois en matière de droits de la personne, la discrimination envers une partie du groupe donné, en l’occurrence les personnes atteintes d’une incapacité mentale, peut être considérée comme de la discrimination envers le groupe donné en général.

Il convient, dans les circonstances de la présente affaire, de comparer les avantages reçus par les handicapés mentaux avec ceux reçus par les handicapés physiques. Les lois en matière de droits de la personne établissent souvent une distinction entre l’incapacité physique et l’incapacité mentale. Un second facteur général qui devrait influer sur la méthode fondée sur l’objet visé est le désavantage particulier dont les handicapés mentaux ont de tout temps été victimes. Pour décider avec quel groupe il convient de comparer les employés atteints d’une incapacité mentale en l’espèce, il faut commencer par déterminer l’objet du régime d’invalidité, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire. Il appert que le régime en cause dans la présente affaire était destiné à assurer les employés contre les conséquences sur leur revenu de leur incapacité de travailler pour cause d’invalidité. En conséquence, pour décider si la clause qui limite les prestations des employés atteints d’une incapacité mentale est discriminatoire envers les handicapés mentaux, il convient de comparer leur indemnité de remplacement du revenu avec celle versée en général aux employés atteints d’une incapacité. L’assurance invalidité mentale et l’assurance invalidité physique visent le même objet. Toutefois, les prestations sont limitées si l’employé est atteint d’une incapacité mentale. Puisque l’indemnité est limitée «en raison» d’une incapacité, le régime d’assurance fourni par l’employeur appelant en l’espèce viole l’art. 16 du Saskatchewan Human Rights Code.

Le juge McLachlin: Il y a accord avec la conclusion à laquelle arrive le juge Sopinka, mais des préoccupations sont exprimées au sujet de la formulation du critère de l’objet visé qu’il propose. Dans la mesure où l’objet est formulé de façon large par rapport au besoin auquel le régime cherche à répondre et sans mentionner des blessures particulières ou des groupes particuliers de personnes, il fonctionne bien. Cependant, si l’objet est défini en fonction de blessures particulières ou d’un groupe cible particulier, des problèmes surgissent. S’il est loisible à l’employeur et à l’employé de donner à l’objet des indemnités une définition stricte fondée sur un groupe cible sans discrimination, il pourra en résulter une tolérance de l’exclusion de nombreuses réclamations valides et de l’existence d’une discrimination de fait. Par ailleurs, si l’employeur accorde une indemnité, même minime, à une personne ne faisant pas partie du groupe cible, il y a élargissement de l’objet et l’existence de discrimination est établie. Pour définir l’objet des régimes, il n’y a donc pas lieu de mentionner des incapacités particulières et des groupes cibles particuliers. Permettre cela revient à autoriser le type de raisonnement qui, dans le passé, a amené des tribunaux administratifs et judiciaires à refuser de verser des indemnités aux femmes enceintes, pour le motif que les régimes en cause étaient conçus pour l’indemnisation de maladies seulement. L’examen devrait être axé sur le besoin auquel on répond plutôt que sur la catégorie de personnes indemnisées.


Parties
Demandeurs : Battlefords and District Co-operative Ltd.
Défendeurs : Gibbs

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Sopinka
Arrêt appliqué: Brooks c. Canada Safeway Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1219
arrêts mentionnés: Insurance Corp. of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 R.C.S. 145
Commission ontarienne des droits de la personne et O’Malley c. Simpsons‑Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536
Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de la personne), [1992] 2 R.C.S. 321
Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143
Université de la Colombie‑Britannique c. Berg, [1993] 2 R.C.S. 353
Janzen c. Platy Enterprises Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1252
R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933.
Citée par le juge McLachlin
Arrêt mentionné: Brooks c. Canada Safeway Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1219.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 15(1).
Saskatchewan Human Rights Code, S.S. 1979, ch. S‑24.1 [mod. 1989‑90, ch. 23], art. 2(1)(d.1), (i.1), 3, 15, 16(1).
Doctrine citée
Canada. Chambre des communes. Sous‑comité sur les droits à l’égalité. Égalité pour tous: rapport du Comité parlementaire sur les droits à l’égalité. Ottawa: Imprimeur de la Reine, 1985.

Proposition de citation de la décision: Battlefords and District Co-operative Ltd. c. Gibbs, [1996] 3 R.C.S. 566 (31 octobre 1996)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1996-10-31;.1996..3.r.c.s..566 ?
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