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21/01/1997 | CANADA | N°[1997]_1_R.C.S._3

Canada | R. c. Hinse, [1997] 1 R.C.S. 3 (21 janvier 1997)


R. c. Hinse, [1997] 1 R.C.S. 3

Réjean Hinse Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Hinse

No du greffe: 24320.

1997: 21 janvier.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d’appel du québec

R. c. Hinse, [1997] 1 R.C.S. 3

Réjean Hinse Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Hinse

No du greffe: 24320.

1997: 21 janvier.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d’appel du québec


Synthèse
Référence neutre : [1997] 1 R.C.S. 3 ?
Date de la décision : 21/01/1997

Analyses

Droit criminel - Pouvoirs d’une cour d’appel - Acquittement - Preuve ne permettant pas à un jury raisonnable et correctement instruit de conclure hors de tout doute raisonnable à la culpabilité de l’accusé.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (1994), 64 Q.A.C. 53, qui a annulé la déclaration de culpabilité de vol qualifié de l’accusé et ordonné un arrêt des procédures. Pourvoi accueilli.

Josée Ferrari, Jean‑François Longtin et Eve‑Stéphanie Sauvé, pour l’appelant.

Pierre Sauvé, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

1 Le juge Gonthier — L’appelant se pourvoit contre une ordonnance d’arrêt de procédures rendue par la Cour d’appel proprio motu sans que demande lui en soit faite, notamment par l’appelant, l’appelant étant ainsi privé de la possibilité d’obtenir un acquittement, sinon de la part de la Cour d’appel, du moins par un jury de ses pairs.

2 Dans les circonstances, étant d’avis que la preuve ne pourrait permettre à un jury raisonnable correctement instruit de conclure hors de tout doute raisonnable à la culpabilité de l’appelant, nous sommes tous d’avis que le remède approprié est l’acquittement.

3 En conséquence, le pourvoi est accueilli, l’ordonnance d’arrêt de procédures est annulée et l’acquittement de l’appelant est prononcé.

Jugement en conséquence.

Procureurs de l’appelant: Langlois Robert, Montréal.

Procureur de l’intimée: Le procureur général du Québec, Montréal.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Hinse
Proposition de citation de la décision: R. c. Hinse, [1997] 1 R.C.S. 3 (21 janvier 1997)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1997-01-21;.1997..1.r.c.s..3 ?
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