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30/01/1997 | CANADA | N°[1997]_1_R.C.S._10

Canada | R. c. Finn, [1997] 1 R.C.S. 10 (30 janvier 1997)


R. c. Finn, [1997] 1 R.C.S. 10

Dana Marie Finn Appelante

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Finn

No du greffe: 25292.

1997: 30 janvier.

Présents: Les juges Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de terre-neuve

R. c. Finn, [1997] 1 R.C.S. 10

Dana Marie Finn Appelante

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Finn

No du greffe: 25292.

1997: 30 janvier.

Présents: Les juges Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de terre-neuve


Synthèse
Référence neutre : [1997] 1 R.C.S. 10 ?
Date de la décision : 30/01/1997

Analyses

Droit criminel - Abus de procédure - Poursuites ne visant pas à favoriser l’intérêt qu’a la plaignante, en droit civil, de recouvrer le montant d’une créance - Le juge du procès a commis une erreur en concluant à l’abus de procédure.

Droit constitutionnel - Charte des droits - Procès dans un délai raisonnable - Aucune violation du droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable - Charte canadienne des droits et libertés, art. 11b).

Lois et règlements cités

Charte canadienne des droits et libertés, art. 11b).

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de Terre-Neuve (1996), 139 Nfld. & P.E.I.R. 97, 433 A.P.R. 97, 106 C.C.C. (3d) 43, 36 C.R.R. (2d) 123, qui a accueilli l’appel formé par le ministère public à l’encontre d’un arrêt des procédures et qui a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi rejeté.

R. Michael Newton, pour l’appelante.

Wayne Gorman, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

1 Le juge Sopinka — Le présent pourvoi est formé de plein droit. À notre avis, ce n’est pas l’un des cas les plus manifestes où il y a lieu de conclure à l’existence d’un abus de procédure. Les accusations ont été portées à la suite d’une enquête et d’une décision indépendantes des autorités. On ne saurait donc affirmer que l’objet de la poursuite était de promouvoir l’intérêt, en droit civil, qu’aurait la plaignante à obtenir le paiement d’une dette. De plus, il n’y a eu aucune iniquité de nature à constituer un abus de procédure.

2 En ce qui concerne l’allégation de délai déraisonnable, nous souscrivons aux motifs du juge Marshall de la Cour d’appel, selon lesquels il n’y a eu aucune violation de l’al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés.

3 Le pourvoi est rejeté.

Jugement en conséquence.

Procureur de l’appelante: Newfoundland Legal Aid Commission, St. John’s.

Procureur de l’intimée: Le ministère de la Justice, St. John’s.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Finn
Proposition de citation de la décision: R. c. Finn, [1997] 1 R.C.S. 10 (30 janvier 1997)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1997-01-30;.1997..1.r.c.s..10 ?
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