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06/02/1997 | CANADA | N°[1997]_1_R.C.S._281

Canada | R. c. Leipert, [1997] 1 R.C.S. 281 (6 février 1997)


R. c. Leipert, [1997] 1 R.C.S. 281

Richard Dean Leipert Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Greater Vancouver Crime Stoppers Association Intervenante

Répertorié: R. c. Leipert

No du greffe: 25293.

1996: 28 novembre; 1997: 6 février.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1996), 74 B

.C.A.C. 271, 121 W.A.C. 271, 106 C.C.C. (3d) 375, 47 C.R. (4th) 31, qui a accueilli l’appel du ministère public contre l’acquitteme...

R. c. Leipert, [1997] 1 R.C.S. 281

Richard Dean Leipert Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Greater Vancouver Crime Stoppers Association Intervenante

Répertorié: R. c. Leipert

No du greffe: 25293.

1996: 28 novembre; 1997: 6 février.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1996), 74 B.C.A.C. 271, 121 W.A.C. 271, 106 C.C.C. (3d) 375, 47 C.R. (4th) 31, qui a accueilli l’appel du ministère public contre l’acquittement de l’accusé relativement à des accusations de culture de marijuana et de possession de marijuana à des fins de trafic, et qui a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi rejeté.

Michael D. Sanders, pour l’appelant.

S. David Frankel, c.r., et Nancy M. Young, pour l’intimée.

Robert S. Gill, pour l’intervenante.

//Le juge McLachlin//

Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major rendu par

1 Le juge McLachlin -- Il s’agit, en l’espèce, de savoir si la défense a le droit d’obtenir des détails sur une information qu’un indicateur a communiquée par téléphone à Échec au crime, un organisme public voué à la lutte contre le crime. L’appelant fait valoir qu’il a droit à ces détails en raison du droit à une défense pleine et entière que lui garantit la Charte canadienne des droits et libertés. Le ministère public allègue que ces renseignements ne peuvent être divulgués en raison de la règle de common law selon laquelle les communications d’un indicateur sont privilégiées. Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que ce sont des renseignements privilégiés qui n’ont pas à être divulgués.

I. Les faits

2 La police a été avisée par la Greater Vancouver Crime Stoppers Association que l’appelant, Richard Leipert, cultivait de la marijuana dans son sous‑sol. Un détective accompagné de Bruno, un chien renifleur, s’est rendu à la résidence de Leipert. À quatre reprises, le policier et Bruno se sont déplacés à pied dans la rue devant la résidence de Leipert. Chaque fois, Bruno a décelé la présence de drogue dans la maison de Leipert. À une occasion, le policier a senti une odeur de marijuana provenant de la maison. Il a également remarqué que les fenêtres du sous-sol étaient obstruées et qu’une d’elles était barrée. Sur la foi de ces observations, l’agent a obtenu un mandat de perquisition. La dénonciation déposée à l’appui de la demande de mandat révélait que l’agent avait été avisé par Échec au crime que de la drogue était cultivée dans la maison de Leipert. Toutefois, les principales allégations à l’appui du mandat étaient les observations que le policier avait effectuées sur les lieux. Lorsque le mandat de perquisition a été exécuté, des éléments de preuve ont été saisis et des accusations de culture de marijuana et de possession de marijuana à des fins de trafic ont été portées contre l’appelant.

II. Les décisions

3 Au procès, l’accusé a demandé au policier s’il avait le document d’Échec au crime qui relatait l’information communiquée par l’indicateur. Le policier avait le document, mais le ministère public a refusé de le divulguer en invoquant le privilège relatif aux indicateurs de police. Le juge du procès a examiné le document et s’est efforcé d’y supprimer toute mention de l’identité de l’indicateur. Il en a ensuite ordonné la divulgation. Le ministère public a demandé à s’appuyer sur le mandat sans mentionner l’information communiquée par l’indicateur. Le juge du procès a refusé de faire droit à cette requête parce qu’il n’y avait pas eu consentement de la part de l’accusé. En conséquence, le ministère public a mis fin à la présentation de sa preuve, la défense a choisi de ne produire aucun témoignage et le juge du procès a inscrit un verdict d’acquittement.

4 La Cour d’appel a infirmé la décision du juge du procès et ordonné la tenue d’un nouveau procès: (1996), 74 B.C.A.C. 271, 121 W.A.C. 271, 106 C.C.C. (3d) 375, 47 C.R. (4th) 31. Le juge Southin a refusé la production pour le motif que l’information communiquée par l’indicateur n’était pas pertinente; bien que la preuve de cette information ait fait partie de l’exposé des faits, le ministère public ne l’a pas invoquée pour justifier la délivrance du mandat ou établir la culpabilité. Le juge en chef McEachern, souscrivant au résultat et à la majeure partie des motifs du juge Southin, a dit que le document qui relatait l’information communiquée par l’indicateur était privilégié, sous réserve uniquement de l’exception concernant la démonstration de l’innocence de l’accusé. À son avis, il était inutile que le juge du procès examine la fiche de l’information communiquée par l’indicateur, et malheureux qu’il l’ait fait. Le juge en chef McEachern a, en outre, conclu que le juge du procès a commis une erreur en refusant de faire droit à la requête du ministère public visant à obtenir l’autorisation de s’appuyer sur la dénonciation une fois qu’on y aurait supprimé toute mention de la fiche de l’information communiquée par l’indicateur. Les juges du procès, a-t-il affirmé, devraient bien réfléchir avant d’ordonner la production de fiches d’informations communiquées par des indicateurs ou de rapports, même soigneusement révisés, à l’égard desquels le privilège relatif aux indicateurs de police est revendiqué, étant donné la possibilité que même des détails en apparence anodins permettent d’identifier l’indicateur en question. Le juge en chef McEachern a conclu en faisant l’éloge d’Échec au crime pour les précieux services que cet organisme fournit à la population. Le juge Cumming a souscrit à la décision de ses deux collègues.

III. Les questions en litige

5 1. Le juge du procès a-t-il commis une erreur en ordonnant la production de la fiche révisée de l’information communiquée par l’indicateur?

2. En l’absence de consentement de la défense, le ministère public avait-il le droit de plaider la validité du mandat sans mentionner l’information communiquée par l’indicateur?

IV. Analyse

A. Le juge du procès a-t-il commis une erreur en ordonnant la production de la fiche révisée de l’information communiquée par l’indicateur?

(1) L’argument du privilège relatif aux indicateurs de police

6 L’appelant part du principe que le ministère public a l’obligation générale de divulguer tout renseignement qu’il a sous son contrôle, sauf s’il s’agit d’un renseignement qui n’a manifestement aucune pertinence ou qui est privilégié: R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326, à la p. 339. Il soutient que le ministère public n’a pas établi que les données figurant sur la fiche de l’information communiquée par l’indicateur n’avaient manifestement aucune pertinence. Quant à la question du privilège, il affirme que le document révisé dont le juge du procès a ordonné la divulgation n’était plus privilégié puisqu’il n’était pas susceptible de révéler l’identité de l’indicateur. Il s’ensuit, conclut-il, que c’est à bon droit que le juge du procès a ordonné que la fiche de l’information communiquée par l’indicateur soit produite à la défense.

7 Le ministère public réplique que la fiche de l’information communiquée par l’indicateur est privilégiée en entier, sous réserve seulement de l’exception concernant la démonstration de l’innocence de l’accusé. Étant donné qu’il n’a pas été établi que cette exception s’appliquait, la fiche en question n’aurait pas dû être divulguée. La décision du juge du procès de réviser le document privilégié pour en faire un document non privilégié est erronée et risquée, étant donné que des détails en apparence anodins peuvent suffire à dévoiler l’identité d’un indicateur. De plus, cela nuirait à l’efficacité d’Échec au crime, qui est subordonnée à sa capacité de garantir l’anonymat des indicateurs.

8 Le juge du procès était aux prises avec deux règles apparemment contradictoires. La première exigeait que soit communiqué à la défense tout renseignement qui n’était pas manifestement non pertinent ni privilégié. La seconde était celle du privilège relatif aux indicateurs de police. Le juge du procès a tenté de concilier les deux règles en révisant la fiche de l’information communiquée par l’indicateur pour en retirer tout renseignement susceptible de révéler l’identité de l’indicateur, et en ordonnant la production du reste de la fiche. Je partage l’opinion du juge en chef McEachern de la Cour d’appel qu’en procédant ainsi, le juge du procès n’a pas suffisamment tenu compte à la fois de l’importance de préserver le privilège relatif aux indicateurs de police et du danger d’ordonner la divulgation d’une fiche d’information communiquée par un indicateur qui, même révisée, peut contenir des détails susceptibles de permettre à l’accusé d’identifier l’indicateur.

a) L’importance du privilège relatif aux indicateurs de police

9 Le tribunal qui analyse cette question doit, au départ, reconnaître que le privilège relatif aux indicateurs de police constitue une protection ancienne et sacrée qui joue un rôle vital en matière d’application de la loi. Cette protection est fondée sur l’obligation qui incombe à tous les citoyens de contribuer à l’application de la loi. S’acquitter de cette obligation comporte un risque de vengeance de la part des criminels. La règle du privilège relatif aux indicateurs de police a donc été adoptée pour protéger les citoyens qui collaborent à l’application des lois et encourager les autres à en faire autant. Comme l’a dit le juge Cory (maintenant juge de notre Cour) dans l’arrêt R. c. Hunter (1987), 57 C.R. (3d) 1 (C.A. Ont.), aux pp. 5 et 6:

[TRADUCTION] La règle interdisant la divulgation de renseignements susceptibles de permettre d’établir l’identité d’un indicateur existe depuis très longtemps. Elle trouve son origine dans l’acceptation de l’importance du rôle des indicateurs dans le dépistage et la répression du crime. On a reconnu que les citoyens ont le devoir de divulguer à la police tout renseignement qu’ils peuvent détenir relativement à la perpétration d’un crime. Les tribunaux ont réalisé très tôt l’importance de dissimuler l’identité des indicateurs, à la fois pour assurer leur propre sécurité et pour encourager les autres à divulguer aux autorités tout renseignement concernant un crime. La règle a été adoptée en vue de réaliser ces objectifs.

10 La règle revêt une importance fondamentale pour le fonctionnement du système de justice criminelle. Comme on l’explique dans l’arrêt Bisaillon c. Keable, [1983] 2 R.C.S. 60, à la p. 105:

Le principe confère en effet à l’agent de la paix le pouvoir de promettre explicitement ou implicitement le secret à ses indicateurs, avec la garantie sanctionnée par la loi que cette promesse sera tenue même en cour, et de recueillir en contrepartie de cette promesse, des renseignements sans lesquels il lui serait extrêmement difficile d’exercer ses fonctions et de faire respecter le droit criminel.

Dans l’arrêt R. c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979, à la p. 994, le juge Cory souligne l’importance accrue de la règle dans les enquêtes en matière de drogues:

La valeur des indicateurs pour les enquêtes policières est depuis longtemps reconnue. Depuis que le crime existe, ou du moins depuis qu’il y a des poursuites criminelles, les indicateurs jouent un rôle important dans les enquêtes policières. Peut-être est-il vrai que certains indicateurs agissent contre rémunération ou dans leur propre intérêt. Peu importe leur mobile, les indicateurs sont dans une position précaire et jouent un rôle dangereux.

Le rôle des indicateurs dans les affaires de drogues est particulièrement important et dangereux. Ils fournissent souvent à la police le seul moyen d’obtenir des renseignements sur les opérations et le fonctionnement des réseaux de trafiquants [. . .] L’enquête repose souvent sur la confiance qui s’établit entre le policier et l’indicateur; or, cette confiance peut être fort longue à obtenir. La sécurité, voire la vie, non seulement des indicateurs mais encore des agents d’infiltrations, dépendent de cette confiance.

11 Dans la plupart des cas, l’identité de l’indicateur est connue de la police. Toutefois, dans des cas comme la présente affaire, personne, y compris l’agent d’Échec au crime qui a reçu l’appel, ne connaît l’identité de l’indicateur. Dans l’arrêt People c. Callen, 194 Cal.App.3d 558 (1987), la Cour d’appel de la Californie a souligné l’importance de la règle du privilège relatif aux indicateurs de police dans les cas où l’indicateur est anonyme. Décidant que la police n’était nullement tenue d’établir ou de révéler l’identité de l’indicateur anonyme, la cour affirme ceci, à la p. 587:

[TRADUCTION] Un tel fardeau en matière d’enquête serait non seulement onéreux et souvent futile, mais détruirait des programmes tels qu’Échec au crime en supprimant la garantie d’anonymat. L’anonymat est la clé de ces programmes. C’est la promesse d’anonymat qui dissipe la crainte de représailles criminelles qui, autrement, dissuaderait les citoyens de signaler des crimes. Par contre, en garantissant l’anonymat, Échec au crime fournit aux autorités chargées d’appliquer la loi des renseignements qu’elles ne pourraient peut-être jamais obtenir autrement. Nous sommes convaincus que l’avantage d’un programme du genre Échec au crime -- la participation des citoyens à la dénonciation du crime et des criminels -- l’emporte de loin sur tout avantage hypothétique que procurerait à la défense le fait d’imposer, aux autorités chargées d’appliquer la loi, l’obligation de recueillir et de préserver la preuve de l’identité des indicateurs qui souhaitent conserver l’anonymat.

12 Le privilège relatif aux indicateurs de police revêt une telle importance qu’une fois qu’ils ont conclu à son existence, les tribunaux ne peuvent pas soupeser l’avantage qui en découle en fonction de facteurs compensatoires comme, par exemple, le privilège de la Couronne ou les privilèges fondés sur le critère à quatre volets de Wigmore: J. Sopinka, S. N. Lederman et A. W. Bryant, The Law of Evidence in Canada (1992), aux pp. 805 et 806. Dans l’arrêt Bisaillon c. Keable, précité, notre Cour a comparé, à cet égard, le privilège relatif aux indicateurs de police et celui de la Couronne. Dans le cas du privilège de la Couronne, le juge peut examiner les renseignements et, en dernier ressort, réviser la décision du ministre en soupesant les deux intérêts opposés, c.-à-d. l’intérêt qu’il y a à garder le secret et celui qu’il y a à rendre la justice. La Cour affirme, aux pp. 97 et 98:

Cette procédure propre à la mise en {oe}uvre du privilège de la Couronne se trouve sans objet dans le cas du secret relatif à l’indicateur de police. Dans ce cas en effet, la loi ne laisse au ministre et au juge après lui aucun pouvoir d’appréciation ou d’évaluation des divers aspects de l’intérêt public qui entrent en conflit puisqu’elle a déjà elle-même tranché ce conflit. Elle a déjà décidé une fois pour toute, et sous réserve d’un changement apporté à la loi, que les renseignements relatifs à l’identité des indicateurs de police forment, à cause de leur contenu, une classe de renseignements qu’il est dans l’intérêt public de garder secrets et que cet intérêt l’emporte sur la nécessité de rendre une justice plus parfaite.

Ainsi donc, la common law a soumis le secret relatif aux indicateurs de police à un régime spécifique dont les règles lui sont particulières et se distinguent de celles qui régissent le privilège de la Couronne.

13 Dans l’arrêt Bisaillon c. Keable, la Cour a résumé la question en affirmant que l’application du privilège relatif aux indicateurs de police «ne relève en rien de la discrétion du juge car c’est une règle juridique d’ordre public qui s’impose au juge» (p. 93).

14 En somme, le privilège relatif aux indicateurs de police revêt une telle importance qu’il ne saurait être soupesé en fonction d’autres intérêts. Une fois que son existence est établie, ni la police ni les tribunaux n’ont le pouvoir discrétionnaire de le restreindre.

b) Qui peut revendiquer le privilège relatif aux indicateurs de police?

15 Le privilège appartient au ministère public: Solliciteur général du Canada c. Commission royale d’enquête (Dossiers de santé en Ontario), [1981] 2 R.C.S. 494. Cependant, le ministère public ne peut, sans le consentement de l’indicateur, renoncer au privilège ni explicitement, ni implicitement en ne l’invoquant pas: Bisaillon c. Keable, précité, à la p. 94. En ce sens, il appartient aussi à l’indicateur. Cela découle de l’objet du privilège, qui est de protéger ceux qui fournissent des renseignements à la police et d’encourager les autres à en faire autant. C’est la seconde raison pour laquelle la police et les tribunaux n’ont pas le pouvoir discrétionnaire de faire exception au privilège.

16 Le fait que le privilège appartient aussi à l’indicateur soulève des préoccupations particulières dans le cas d’indicateurs anonymes comme ceux qui donnent des informations par téléphone à Échec au crime. Étant donné qu’on ignore l’identité et la situation de l’indicateur que le privilège vise à protéger, il est souvent difficile de prédire avec certitude quel renseignement pourra permettre à l’accusé de l’identifier. Un détail aussi anodin que l’heure de l’appel téléphonique peut suffire à l’identification. En pareilles circonstances, les tribunaux doivent bien prendre soin de ne pas priver involontairement les indicateurs du privilège que la loi leur accorde.

c) La portée du privilège relatif aux indicateurs de police

17 Compte tenu de son rapport avec l’efficacité fondamentale du droit criminel, le privilège relatif aux indicateurs de police a une large portée. Bien qu’il ait été établi en matière criminelle, il s’applique également en matière civile: Bisaillon c. Keable, précité. Il s’applique au témoin appelé à la barre, qui ne peut être contraint de dire s’il est un indicateur de police: Bisaillon c. Keable, précité. Il s’applique également à l’indicateur dont l’identité n’est pas révélée, celui qui n’est jamais appelé à témoigner mais qui fournit des renseignements à la police. Sous réserve seulement de l’exception concernant la démonstration de l’innocence de l’accusé, le ministère public et le tribunal doivent s’abstenir d’identifier l’indicateur dont l’identité n’a pas été révélée.

18 Le privilège relatif aux indicateurs de police empêche non seulement la divulgation de leur nom, mais aussi de tout renseignement susceptible d’en révéler implicitement l’identité. Les tribunaux ont reconnu que même les détails les plus infimes peuvent permettre d’identifier quelqu’un. Dans l’arrêt R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421, à la p. 1460, le juge Sopinka suggère que les juges du procès qui révisent un rapport d’écoute électronique se posent la question suivante:

[traduction] . . . l’identité des informateurs confidentiels de la police, et donc leur vie et leur sécurité, peuvent-elles être compromises, sachant que la divulgation peut résulter tout autant de la mention de la nature des renseignements fournis par la source confidentielle que par la révélation de son nom?

Ce principe a également été confirmé par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt R. c. Hardy (1994), 45 B.C.A.C. 146, à la p. 149:

[TRADUCTION] Il est bien établi que les renseignements susceptibles de permettre l’identification d’un indicateur confidentiel n’ont pas à être divulgués au juge de paix ou au procès.

De même, en l’espèce, le juge en chef McEachern laisse entendre (au par. 35) [TRADUCTION] «qu’il se peut que l’accusé sache que seul un cercle très restreint de personnes, voire une seule personne, est susceptible d’être au courant d’un fait en apparence anodin qui est mentionné dans le document». Il souligne «Le privilège est sacré et doit être respecté scrupuleusement».

19 Il ressort donc de la jurisprudence que le ministère public doit revendiquer un privilège à l’égard des renseignements qui révèlent l’identité de l’indicateur ou qui sont susceptibles d’en révéler implicitement l’identité. Dans bien des cas, le ministère public sera en mesure de communiquer avec l’indicateur pour déterminer quels sont les renseignements qui pourront être divulgués sans mettre son anonymat en péril. L’indicateur est la seule personne qui connaisse les risques que comporte la divulgation de ces faits à l’accusé. La difficulté en l’espèce c’est que l’identité de l’indicateur est inconnue. Le ministère public n’est donc pas en mesure de déterminer si une partie des renseignements est susceptible d’en révéler l’identité. C’est ce qui a amené le ministère public, en l’espèce, à revendiquer un privilège à l’égard de tous les renseignements fournis par l’indicateur. L’extension du privilège à l’ensemble des renseignements susceptibles de permettre l’identification d’un indicateur justifie de le revendiquer dans le cas d’un indicateur anonyme.

d) L’exception concernant la démonstration de l’innocence de l’accusé

20 Le privilège relatif aux indicateurs de police ne souffre qu’une exception, celle concernant la démonstration de l’innocence de l’accusé, qui est ainsi décrite par le maître des rôles lord Esher, dans l’arrêt Marks c. Beyfus (1890), 25 Q.B.D. 494 (C.A.), à la p. 498:

[TRADUCTION] . . . si au procès d’un accusé le juge est d’avis qu’il est nécessaire ou juste de divulguer le nom de l’indicateur pour démontrer l’innocence de l’accusé, il y a alors conflit entre deux principes et c’est celui selon lequel il ne faut pas condamner un innocent lorsqu’il est possible de prouver son innocence qui doit l’emporter.

Dans l’arrêt Bisaillon c. Keable, précité, notre Cour conclut, à la p. 93:

Ce principe ne souffre qu’une exception imposée par la nécessité de démontrer l’innocence de l’accusé.

Comme le juge Cory l’affirme dans l’arrêt Scott, précité, aux pp. 995 et 996:

Dans notre système, le droit d’une personne accusée de démontrer son innocence en faisant naître un doute raisonnable au sujet de sa culpabilité a toujours primé.

21 Pour pouvoir opposer au privilège relatif aux indicateurs de police l’exception concernant la démonstration de l’innocence de l’accusé, la preuve doit révéler l’existence d’un motif de conclure que la divulgation de l’identité de l’indicateur est nécessaire pour démontrer l’innocence de l’accusé: R. c. Chiarantano, [1990] O.J. No. 2603 (C.A.), le juge Brooke, conf. par [1991] 1 R.C.S. 906. Dans l’affaire, Chiarantano, on a jugé que la possibilité de conflit entre le témoignage de l’accusé et les renseignements fournis par un indicateur au sujet de l’arrivée, dans une résidence, de drogues subséquemment trouvées en la possession de l’accusé ne justifiait pas la divulgation conformément à l’exception concernant la démonstration de l’innocence de l’accusé. La cour a statué que l’utilité des renseignements était hypothétique et que la simple supposition qu’ils pourraient être utiles à la défense était insuffisante. Si des conjectures suffisaient à faire tomber le privilège, la protection que celui-ci est censé accorder s’en trouverait pratiquement sinon totalement anéantie.

22 En revanche, il peut y avoir des circonstances où la preuve révèle l’existence d’un motif de recourir à l’exception, comme dans le cas où l’indicateur est un témoin essentiel du crime ou a agi comme agent provocateur: voir Scott, précité. Lorsque l’existence d’un tel motif est établie, le privilège doit céder le pas au principe selon lequel il ne faut pas condamner une personne lorsqu’il est possible de prouver son innocence.

e) Le privilège relatif aux indicateurs de police et la Charte

23 On a laissé entendre (quoique ce ne soit pas l’appelant) que la Charte canadienne des droits et libertés, telle qu’interprétée dans l’arrêt Stinchcombe, précité, a créé une autre exception à la règle du privilège relatif aux indicateurs de police, qui repose sur le droit à la divulgation intégrale des documents en la possession du ministère public à l’appui du droit à une défense pleine et entière garanti par la Charte: D. M. Tanovich, «When Does Stinchcombe Demand that the Crown Reveal the Identity of a Police Informer?» (1995), 38 C.R. (4th) 202. Suivant cet argument, l’exception concernant la démonstration de l’innocence de l’accusé ne serait plus la seule exception à la règle du privilège relatif aux indicateurs de police.

24 Cet argument repose sur un droit à la divulgation plus large que tous ceux que notre Cour a énoncés. Dans l’arrêt Stinchcombe, précité, le droit à la divulgation des documents du ministère public a été expressément assujetti à deux conditions: la pertinence (tout ce qui, suivant une interprétation généreuse, n’est pas manifestement non pertinent) et l’existence d’un privilège. Le droit à la divulgation ne devait pas éclipser le privilège. Tout doute concernant son application au privilège relatif aux indicateurs de police a été expressément écarté (à la p. 335):

. . . on prétend que la divulgation peut compromettre la sécurité des personnes qui ont fourni des renseignements à la poursuite. Sans doute des mesures doivent-elles être prises à l’occasion pour protéger l’identité de témoins et d’indicateurs. La protection de l’identité des indicateurs est régie par les règles concernant le privilège relatif aux indicateurs et par les exceptions à ces règles . . . [Je souligne.]

Dans les arrêts R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, et A. (L.L.) c. B. (A.), [1995] 4 R.C.S. 536, où elle devait se prononcer sur la divulgation de dossiers médicaux et thérapeutiques en la possession de tiers, notre Cour n’a pas laissé entendre que la règle du privilège relatif aux indicateurs de police avait été modifiée par l’obligation de divulgation qui incombe au ministère public en vertu de la Charte. Elle paraît plutôt avoir endossé la règle de common law selon laquelle «l’intérêt de la société à ce que soit évitée toute erreur judiciaire est tellement important que notre droit exige de l’État qu’il divulgue l’identité d’un indicateur dans certaines circonstances, même si la révélation de son identité risque de mettre sa sécurité en danger»: O’Connor, précité, au par. 18, le juge en chef Lamer et le juge Sopinka. Les commentaires du juge L’Heureux-Dubé dans A. (L.L.) c. B. (A.), précité, aux par. 37 et 69, vont dans le même sens. Notre Cour a constamment affirmé que la règle selon laquelle l’innocent ne doit pas être déclaré coupable est un principe de justice fondamentale garanti par la Charte: R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577, à la p. 611; Stinchcombe, précité; O’Connor, précité. Dans la mesure où des règles et privilèges empêchent une personne innocente d’établir son innocence, ils doivent céder le pas au droit à un procès équitable garanti par la Charte. Or, la règle de common law du privilège relatif aux indicateurs de police ne contrevient pas à ce principe. Dès son origine, la règle a reconnu la priorité du principe de droit selon lequel [traduction] «il ne faut pas condamner un innocent lorsqu’il est possible de prouver son innocence», en permettant de faire exception au privilège dans le cas où l’innocence d’une personne est en jeu: Marks c. Beyfus, précité. Il n’est donc pas étonnant que notre Cour ait, à maintes reprises, décrit le privilège relatif aux indicateurs de police comme un exemple du principe de droit voulant qu’on ne doive pas condamner une personne innocente, plutôt que comme une dérogation à ce principe.

25 Je ne vois donc aucune incompatibilité entre le droit, garanti par la Charte, à la divulgation des documents du ministère public, qui est confirmé dans Stinchcombe, précité, et la règle de common law du privilège relatif aux indicateurs de police.

f) Le privilège relatif aux indicateurs de police et la contestation de mandats de perquisition

26 L’accusé qui cherche à établir qu’un mandat de perquisition n’était pas justifié par des motifs raisonnables peut, «dans les cas où cela [est] absolument essentiel», avoir droit à des renseignements susceptibles de révéler l’identité d’un indicateur, nonobstant le privilège relatif aux indicateurs de police: Scott, précité, à la p. 996. Cela est «essentiel» lorsque l’accusé établit que l’exception concernant la démonstration de l’innocence de l’accusé est opposable au privilège relatif aux indicateurs. Ce pourrait être le cas, par exemple, lorsqu’il y a des éléments de preuve qui portent à croire que les biens saisis en exécution du mandat sont le fruit d’un coup monté. Pour établir que l’indicateur est à l’origine du coup monté ou qu’il détient des renseignements sur la façon dont le coup a été monté, l’accusé pourrait à bon droit demander la divulgation de renseignements qui peuvent incidemment révéler l’identité de l’indicateur.

27 En l’absence d’un motif de conclure que la divulgation des renseignements susceptibles de révéler l’identité de l’indicateur est nécessaire pour établir l’innocence de l’accusé, cette information demeure privilégiée et ne peut être produite, que ce soit dans le cadre d’une audience portant sur le caractère raisonnable de la perquisition, ou au procès lui‑même.

g) La révision judiciaire

28 La question que le présent pourvoi soulève en dernière analyse est de savoir si le juge du procès a commis une erreur en révisant la fiche de l’information communiquée par l’indicateur pour y supprimer toute mention de l’identité de ce dernier, et en ordonnant que la fiche ainsi révisée soit divulguée à l’appelant. Pour répondre à cette question, je tiens compte des propositions suivantes qui ont été examinées plus haut. Le privilège relatif aux indicateurs de police a une importance considérable. Une fois son existence établie, le privilège ne peut être réduit ou pondéré en fonction d’autres préoccupations relatives à l’administration de la justice. La police et les tribunaux n’ont pas le pouvoir discrétionnaire de le réduire et sont tenus de le faire respecter. La seule exception est le cas où il y a un motif de conclure que les renseignements en cause peuvent être nécessaires pour établir l’innocence de l’accusé. La règle s’applique non seulement en ce qui concerne le nom de l’indicateur, mais encore relativement à tout détail susceptible d’en révéler l’identité. Il est quasi impossible pour le tribunal de savoir quel détail peut permettre de révéler l’identité d’un indicateur anonyme. Les mêmes considérations s’appliquent à la contestation de mandats de perquisition ou d’autorisations d’écoute électronique.

29 Il ressort de ces propositions que les fiches d’information émanant d’une source anonyme ne devraient pas être révisées en vue de les divulguer à la défense, à moins que l’accusé ne puisse se prévaloir de l’exception concernant la démonstration de son innocence. Si cela était fait, on risquerait alors de voir le tribunal priver l’indicateur du privilège qui lui appartient de façon absolue, sous réserve seulement de l’exception concernant la démonstration de l’innocence de l’accusé. Cela minerait également l’efficacité de programmes comme Échec au crime, qui dépend de la garantie d’anonymat accordée à ceux qui fournissent volontairement des renseignements sur des crimes.

30 L’appelant invoque l’approbation de la révision judiciaire de documents confidentiels qui a été accordée dans des cas de contestation d’une autorisation d’écoute électronique. Dans l’arrêt Garofoli, précité, le juge Sopinka dit ceci, à la p. 1458: «La révision des documents est [. . .] essentielle quand l’affidavit produit à l’appui d’une demande d’autorisation contient des renseignements confidentiels.» Il ajoute: «Pour déterminer ce qu’il doit écarter, le juge tiendra compte de la règle interdisant la divulgation de l’identité des indicateurs de la police.» Le juge Cory est arrivé à une conclusion semblable dans l’arrêt Hunter, précité.

31 Ces arrêts peuvent être distingués de la présente affaire à deux égards. Premièrement, les indicateurs dans ces affaires n’étaient pas anonymes, ce qui permettait à la cour de déterminer quels détails seraient susceptibles de révéler leur identité. Deuxièmement, la défense demandait à examiner l’affidavit ou la «dénonciation en vue d’obtenir» déposés à l’appui de la demande d’autorisation, ce qui est différent des documents et renseignements de base. Dans la présente affaire, l’appelant avait obtenu la divulgation de la «dénonciation en vue d’obtenir». Il connaissait tous les motifs de l’autorisation. Il en voulait davantage, savoir les détails de l’information communiquée par l’indicateur. Ces détails, consignés par le policier ayant reçu l’appel, figuraient dans un document distinct. Dans les affaires Hunter, Garofoli et Scott, l’approbation de la révision était justifiée par la combinaison de deux facteurs, à savoir le fait que l’identité de l’indicateur était connue et le fait que ce qui était en cause c’était le document même qu’invoquait le ministère public pour plaider la validité du mandat ou de l’autorisation. La présente affaire est fort différente.

32 Il se peut que, dans certains cas où l’identité et la situation de l’indicateur sont connues, le tribunal soit certain qu’une fois révisé le document de l’indicateur ne permettra pas d’identifier ce dernier. Toutefois, si, comme en l’espèce, il est impossible de déterminer quels détails de l’information communiquée par l’indicateur permettront d’en révéler l’identité, aucun de ces détails ne devra alors être divulgué, à moins qu’il n’y ait un motif de conclure que l’exception concernant la démonstration de l’innocence de l’accusé s’applique.

h) La procédure

33 Lorsqu’un accusé demande la divulgation de l’information privilégiée fournie par un indicateur en invoquant l’exception concernant la démonstration de son innocence, la procédure suivante s’applique. Premièrement, l’accusé doit montrer qu’il existe un motif de conclure que, sans la divulgation demandée, son innocence sera en jeu. Si l’existence d’un tel motif est établie, le tribunal pourra alors examiner l’information en cause pour déterminer si elle est effectivement nécessaire pour prouver l’innocence de l’accusé. S’il conclut que la divulgation est nécessaire, le tribunal ne devra révéler que les renseignements essentiels à l’établissement de l’innocence. Avant de divulguer l’information à l’accusé, le ministère public devrait pouvoir demander la suspension des procédures. Si le ministère public décide d’aller de l’avant, l’accusé pourra se faire communiquer les renseignements essentiels à l’établissement de son innocence.

i) Application à la présente affaire

34 L’identité de l’indicateur anonyme était protégée par le privilège relatif aux indicateurs de police. La police et les tribunaux étaient tenus de taire cette identité. Étant donné le caractère anonyme de l’information communiquée, il était impossible de déterminer si les détails subsistant après révision pourraient être suffisants pour révéler l’identité de l’indicateur à l’accusé et à d’autres personnes qui pourraient avoir été impliquées dans le crime et qui pourraient chercher à se venger. Il s’ensuit que la déclaration n’aurait pas dû être révisée et que sa divulgation à la défense n’aurait pas dû être ordonnée. Le privilège relatif aux indicateurs de police n’exigeait rien de moins que la confidentialité totale. Comme il n’a pas été établi que la divulgation de l’identité était nécessaire pour prouver l’innocence de l’accusé, le privilège continuait de s’appliquer.

(2) L’argument de la pertinence

35 Le juge Southin, s’exprimant au nom de la Cour d’appel sur ce point, a accueilli l’appel pour le motif que l’information communiquée par l’indicateur faisait simplement partie de l’exposé des faits et non de la preuve du ministère public. Elle a souligné que cette information n’était pas nécessaire à la demande de mandat de perquisition du ministère public. Le caractère raisonnable de la délivrance d’un mandat de perquisition tenait non pas à l’information communiquée par l’indicateur, mais aux observations que le policier avait effectuées, par la suite, en examinant les lieux avec son chien. L’information communiquée par l’indicateur ne faisait pas partie non plus de la preuve à charge contre l’appelant, laquelle reposait exclusivement sur d’autres éléments. L’appelant réplique que, parce qu’elle n’était pas manifestement non pertinente et qu’elle pourrait bien lui être utile, l’information communiquée par l’indicateur était visée par la règle de l’arrêt Stinchcombe et sa divulgation était nécessaire.

36 Vu ma conclusion que le privilège relatif aux indicateurs de police prive l’appelant de tout droit à la divulgation qui aurait pu, par ailleurs, prendre naissance en vertu de l’arrêt Stinchcombe, il n’est pas nécessaire que j’examine cet argument.

B. Le juge du procès a-t-il commis une erreur en refusant de permettre au ministère public de supprimer la mention de l’indicateur dans la documentation à l’appui du mandat?

37 Le juge du procès a refusé de permettre au ministère public de retirer de la «dénonciation en vue d’obtenir» la mention de l’information communiquée par l’indicateur et de plaider la validité du mandat sans mentionner cette information. À mon avis, c’était là une erreur.

38 La question que devait trancher le juge du procès était de savoir s’il y avait des motifs raisonnables de décerner le mandat. Si le ministère public souhaitait restreindre à des moyens particuliers sa défense du caractère raisonnable du mandat et de la perquisition qui a suivi, il avait le droit de le faire. En fin de compte, la tâche du juge consistait à décider du caractère raisonnable en fonction des renseignements invoqués par le ministère public.

39 Si la validité d’un mandat ne pouvait pas être plaidée sans mentionner tous les renseignements soumis à l’officier qui l’a décerné, la validité d’un mandat fondé sur des pièces justificatives révisées ne pourrait jamais être confirmée. Tel n’est pas, cependant, l’état du droit. Comme l’a dit le juge Sopinka dans l’arrêt Garofoli, précité, à la p. 1461: «Si le ministère public peut justifier l’autorisation sur le fondement des pièces révisées, l’autorisation est confirmée.»

40 Dans la présente affaire, l’appelant n’a pas établi qu’il était visé par l’exception concernant la démonstration de son innocence. En conséquence, le juge du procès aurait dû permettre au ministère public de plaider la validité du mandat au moyen des éléments contenus dans la «dénonciation en vue d’obtenir», après y avoir supprimé la mention de l’information communiquée à Échec au crime.

V. Conclusion

41 Je suis d’avis de rejeter le pourvoi et de confirmer l’ordonnance de nouveau procès.

//Le juge L’Heureux-Dubé//

Les motifs suivants ont été rendus par

42 Le juge L’Heureux-Dubé -- J’ai pris connaissance des motifs de Madame le juge McLachlin et je conviens avec elle que les détails de l’information communiquée par l’indicateur n’auraient pas dû être divulgués en l’espèce. Je souscris également à sa description de la procédure et des principes généraux qu’il y a lieu d’examiner lorsque la défense demande à consulter l’information reçue d’un indicateur anonyme. Cependant, comme il n’est pas strictement nécessaire de le faire, je préfère n’exprimer aucune opinion sur l’argument de la Charte et d’autres questions soulevées dans les motifs de ma collègue.

43 Je statuerais sur le pourvoi de la façon proposée par Madame le juge McLachlin.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelant: Michael D. Sanders, Vancouver.

Procureur de l’intimée: George Thomson, Ottawa.

Procureurs de l’intervenante: Clay & Company, Victoria.


Synthèse
Référence neutre : [1997] 1 R.C.S. 281 ?
Date de la décision : 06/02/1997
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Preuve - Privilège relatif aux indicateurs de police - Indicateur anonyme - Accusé faisant l’objet d’une enquête policière à la suite de la communication à Échec au crime d’une information que de la drogue était cultivée dans sa maison - Information mentionnée dans la dénonciation en vue d’obtenir un mandat autorisant à perquisitionner dans la maison de l’accusé -‑ Perquisition à l’origine d’accusations d’infraction en matière de drogue portées contre l’accusé - Ministère public invoquant le privilège relatif aux indicateurs de police pour refuser de faire droit à la requête de l’accusé visant à obtenir la production de la fiche de l’information communiquée - Le juge du procès a-t-il commis une erreur en ordonnant la production de la fiche révisée de l’information communiquée par l’indicateur?.

Droit criminel - Preuve - Privilège relatif aux indicateurs de police - Exception -- Le droit à la divulgation des documents en la possession du ministère public et le droit à une défense pleine et entière garanti par la Charte créent-ils une nouvelle exception à la règle du privilège relatif aux indicateurs de police?.

Droit criminel - Perquisition et saisie - Validité d’un mandat de perquisition - Accusé faisant l’objet d’une enquête policière à la suite de la communication à Échec au crime d’une information que de la drogue était cultivée dans sa maison - Information mentionnée dans la dénonciation en vue d’obtenir un mandat autorisant à perquisitionner dans la maison de l’accusé -‑ Perquisition à l’origine d’accusations d’infraction en matière de drogue portées contre l’accusé - Ministère public invoquant le privilège relatif aux indicateurs de police pour refuser de faire droit à la requête de l’accusé visant à obtenir la production de la fiche de l’information communiquée - En l’absence de consentement de la défense, le ministère public a-t-il le droit de plaider la validité du mandat sans mentionner l’information communiquée par l’indicateur? -- L’accusé a-t-il droit à la divulgation de la fiche de l’information communiquée par l’indicateur?.

La police a été avisée par une association destinée à faire échec au crime que l’accusé cultivait de la marijuana dans son sous‑sol. Un policier accompagné d’un chien renifleur s’est rendu à la résidence de l’accusé, à quatre reprises. Le policier et le chien se sont déplacés à pied dans la rue devant la résidence et, chaque fois, le chien a décelé la présence de drogue dans la maison. À une occasion, le policier a senti une odeur de marijuana provenant de la maison. Il a également remarqué que les fenêtres du sous-sol étaient obstruées et qu’une d’elles était barrée. Sur la foi de ces observations, le policier a obtenu un mandat de perquisition. La dénonciation déposée à l’appui de la demande de mandat révélait également que le policier avait reçu une information d’Échec au crime. À la suite d’une perquisition dans la maison, l’accusé a été inculpé de culture de marijuana et de possession de marijuana à des fins de trafic. Au procès, l’accusé a fait valoir qu’il avait droit au document d’Échec au crime relatant l’information communiquée par l’indicateur, en raison du droit à une défense pleine et entière que lui garantissait la Charte canadienne des droits et libertés. Le ministère public a refusé de le divulguer en invoquant le privilège relatif aux indicateurs de police. Le juge du procès a examiné le document et s’est efforcé d’y supprimer toute mention de l’identité de l’indicateur. Il en a ensuite ordonné la divulgation. Le ministère public a demandé à s’appuyer sur le mandat sans mentionner l’information communiquée par l’indicateur. Le juge du procès a refusé de faire droit à cette requête parce qu’il n’y avait pas eu consentement de la part de l’accusé. En conséquence, le ministère public a mis fin à la présentation de sa preuve, la défense a choisi de ne produire aucun témoignage et le juge du procès a inscrit un verdict d’acquittement. La Cour d’appel a infirmé la décision du juge du procès et ordonné la tenue d’un nouveau procès.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major: La règle du privilège relatif aux indicateurs de police est d’une importance si fondamentale pour le fonctionnement du système de justice criminelle qu’elle ne saurait être soupesée en fonction d’autres intérêts relatifs à l’administration de la justice. Une fois que l’existence du privilège est établie, ni la police ni les tribunaux n’ont le pouvoir discrétionnaire de le restreindre. Le privilège appartient au ministère public, qui ne peut y renoncer sans le consentement de l’indicateur. En ce sens, il appartient aussi à l’indicateur. Le privilège empêche non seulement la divulgation du nom de l’indicateur, mais aussi de tout renseignement susceptible d’en révéler implicitement l’identité. Dans le cas d’un indicateur anonyme, il est quasi impossible pour le tribunal de savoir quel détail peut permettre d’en révéler l’identité.

Le privilège relatif aux indicateurs de police ne souffre qu’une exception, celle concernant la démonstration de l’innocence de l’accusé. Pour pouvoir opposer cette exception, la preuve doit révéler l’existence d’un motif de conclure que la divulgation de l’identité de l’indicateur est nécessaire pour démontrer l’innocence de l’accusé. Le droit de l’accusé à la divulgation intégrale des documents en la possession du ministère public à l’appui du droit à une défense pleine et entière garanti par la Charte, tel qu’interprété dans Stinchcombe, n’a pas créé une nouvelle exception à la règle du privilège relatif aux indicateurs de police. Dans la mesure où des règles et privilèges empêchent une personne innocente d’établir son innocence, ils doivent céder le pas au droit à un procès équitable garanti par la Charte. En permettant de faire exception au privilège dans le cas où l’innocence d’une personne est en jeu, la règle de common law du privilège relatif aux indicateurs de police ne contrevient pas à ce principe.

L’accusé qui cherche à établir qu’un mandat de perquisition n’était pas justifié par des motifs raisonnables peut, dans les cas où cela est absolument essentiel, avoir droit à des renseignements susceptibles de révéler l’identité d’un indicateur, nonobstant le privilège relatif aux indicateurs de police. Cela est «essentiel» lorsque l’accusé établit que l’exception concernant la démonstration de l’innocence de l’accusé est opposable au privilège relatif aux indicateurs. Ainsi, en l’absence d’un motif de conclure que la divulgation des renseignements susceptibles de révéler l’identité de l’indicateur est nécessaire pour établir l’innocence de l’accusé, cette information demeure privilégiée et ne peut être produite, que ce soit dans le cadre d’une audience portant sur le caractère raisonnable de la perquisition, ou au procès lui‑même.

Les fiches d’information émanant d’une source anonyme ne devraient pas être révisées en vue de les divulguer à la défense, à moins que l’accusé ne puisse se prévaloir de l’exception concernant la démonstration de son innocence. Si cela était fait, on risquerait alors de voir le tribunal priver l’indicateur du privilège qui lui appartient de façon absolue, sous réserve seulement de l’exception concernant la démonstration de l’innocence de l’accusé. Cela minerait également l’efficacité de programmes comme Échec au crime, qui dépend de la garantie d’anonymat accordée à ceux qui fournissent volontairement des renseignements sur des crimes. Dans le cas d’un indicateur anonyme, s’il est impossible de déterminer quels détails de l’information communiquée par l’indicateur permettront d’en révéler l’identité, aucun de ces détails ne devra être divulgué, à moins qu’il n’y ait un motif de conclure que l’exception concernant la démonstration de l’innocence de l’accusé s’applique.

En l’espèce, le juge du procès a commis une erreur en révisant la fiche de l’information communiquée par l’indicateur et en en ordonnant ensuite la divulgation à l’accusé. L’identité de l’indicateur anonyme était protégée par le privilège relatif aux indicateurs de police et, vu le caractère anonyme de l’information communiquée, il était impossible de déterminer si les détails subsistant après révision pouvaient être suffisants pour révéler l’identité de l’indicateur à l’accusé. Dans la présente affaire, le privilège relatif aux indicateurs de police n’exigeait rien de moins que la confidentialité totale. Comme il n’a pas été établi que la divulgation de l’identité de l’indicateur était nécessaire pour prouver l’innocence de l’accusé, le privilège continuait de s’appliquer.

Le juge du procès a également commis une erreur en refusant de permettre au ministère public de supprimer la mention de l’indicateur dans la documentation à l’appui du mandat de perquisition. Étant donné que l’accusé n’a pas établi qu’il était visé par l’exception concernant la démonstration de son innocence, le juge du procès aurait dû permettre au ministère public de plaider la validité du mandat au moyen des éléments contenus dans la dénonciation en vue d’obtenir le mandat, après y avoir supprimé la mention de l’information communiquée à Échec au crime.

Le juge L’Heureux-Dubé: Les détails de l’information communiquée par l’indicateur n’auraient pas dû être divulgués en l’espèce. Il y a accord avec la description que le juge McLachlin donne de la procédure et des principes généraux qu’il y a lieu d’examiner lorsque la défense demande à consulter l’information reçue d’un indicateur anonyme. Cependant, comme il n’est pas strictement nécessaire de le faire, aucune opinion n’est exprimée sur l’argument de la Charte et d’autres questions soulevées dans les motifs de cette dernière.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Leipert

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge McLachlin
Distinction d’avec les arrêts: R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421
R. c. Hunter (1987), 57 C.R. (3d) 1
arrêts examinés: R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326
Bisaillon c. Keable, [1983] 2 R.C.S. 60
arrêts mentionnés: R. c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979
People c. Callen, 194 Cal.App.3d 558 (1987)
Solliciteur général du Canada c. Commission royale d’enquête (Dossiers de santé en Ontario), [1981] 2 R.C.S. 494
R. c. Hardy (1994), 45 B.C.A.C. 146
Marks c. Beyfus (1890), 25 Q.B.D. 494
R. c. Chiarantano, [1990] O.J. No. 2603 (QL), conf. par [1991] 1 R.C.S. 906
R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411
A. (L.L.) c. B. (A.), [1995] 4 R.C.S. 536
R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés.
Doctrine citée
Sopinka, John, Sidney N. Lederman and Alan W. Bryant. The Law of Evidence in Canada. Toronto: Butterworths, 1992.
Tanovich, David M. «When Does Stinchcombe Demand that the Crown Reveal the Identity of a Police Informer?» (1995), 38 C.R. (4th) 202.

Proposition de citation de la décision: R. c. Leipert, [1997] 1 R.C.S. 281 (6 février 1997)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1997-02-06;.1997..1.r.c.s..281 ?
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