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27/02/1997 | CANADA | N°[1997]_1_R.C.S._358

Canada | Benner c. Canada (Secrétaire d'État), [1997] 1 R.C.S. 358 (27 février 1997)


Benner c. Canada (Secrétaire d’État), [1997] 1 R.C.S. 358

Mark Donald Benner Appelant

c.

Le secrétaire d'État du Canada et

le greffier de la citoyenneté Intimés

et

L'Association nationale des retraités fédéraux Intervenante

Répertorié: Benner c. Canada (Secrétaire d'État)

No du greffe: 23811.

1996: 1er octobre; 1997: 27 février.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel fédérale


POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, [1994] 1 C.F. 250, (1993), 105 D.L.R. (4th) 121, 155 N.R. 321, 16 C.R.R. (2d) 15, [199...

Benner c. Canada (Secrétaire d’État), [1997] 1 R.C.S. 358

Mark Donald Benner Appelant

c.

Le secrétaire d'État du Canada et

le greffier de la citoyenneté Intimés

et

L'Association nationale des retraités fédéraux Intervenante

Répertorié: Benner c. Canada (Secrétaire d'État)

No du greffe: 23811.

1996: 1er octobre; 1997: 27 février.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel fédérale

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, [1994] 1 C.F. 250, (1993), 105 D.L.R. (4th) 121, 155 N.R. 321, 16 C.R.R. (2d) 15, [1993] F.C.J. 658, qui a rejeté l’appel du jugement du juge en chef adjoint Jerome, [1992] 1 C.F. 771, (1991), 43 F.T.R. 180, 14 Imm. L.R. (2d) 266, ayant refusé la demande de certiorari et de mandamus présentée relativement au rejet, par le greffier de la citoyenneté, d’une demande de citoyenneté. Pourvoi accueilli.

Mark M. Yang, pour l'appelant.

Roslyn J. Levine, c.r., et Debra M. McAllister, pour les intimés.

Neil R. Wilson, pour l'intervenante.

//Le juge Iacobucci//

Version française du jugement de la Cour rendu par

1 Le juge Iacobucci -- Le présent pourvoi soulève la constitutionnalité de certaines dispositions de la Loi sur la citoyenneté, S.C. 1974-75-76, ch. 108, proclamées en vigueur le 15 février 1977 par TR/77-43, (citées ci-après de L.R.C. (1985), ch. C‑29 (la «Loi»)), qui appliquent un traitement différent aux personnes qui demandent la citoyenneté canadienne, selon qu’elles sont nées d’une mère canadienne ou d’un père canadien. Pour les motifs qui suivent, j’estime que ce traitement différent viole l’art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et que sa validité ne peut être sauvegardée par application de l’article premier de la Charte. Les dispositions attentatoires sont donc inopérantes dans la mesure de leur inconstitutionnalité.

1. Les faits

2 Les art. 3 à 6 de la Loi établissent les conditions d’admissibilité à la citoyenneté canadienne. Ces conditions dépendent, dans une certaine mesure, de la date de naissance du demandeur. Les personnes nées à l’étranger après le 14 février 1977 sont des citoyens canadiens si, lorsqu’elles sont nées, leur père ou leur mère était citoyen canadien: al. 3(1)a). Quant aux personnes nées à l’étranger avant le 14 février 1977, la procédure leur permettant d’obtenir la citoyenneté canadienne varie selon que c’était leur père ou leur mère qui était canadien.

3 Conformément à l’al. 3(1)e), a qualité de citoyen la personne qui était habile à devenir citoyen aux termes de l’al. 5(1)b) de la Loi sur la citoyenneté de 1947, S.R.C. 1970, ch. C-19 (anciennement S.R.C. 1952, ch. 13, qui a été édictée par S.C. 1946, ch. 15, et proclamée en vigueur le 1er janvier 1947). Cette disposition prévoyait qu’une personne née hors du Canada était néanmoins «citoyen canadien de naissance» si son père (ou, dans le cas d’un enfant né hors du mariage, sa mère) était citoyen canadien au moment de la naissance de cette personne, et si le fait de sa naissance était enregistré au cours des deux années suivant l’événement ou au cours de la période prolongée autorisée par le ministre. Par conséquent, la personne dont le père était citoyen canadien est habile à devenir citoyen sous le régime de la Loi actuelle dès l’enregistrement de sa naissance.

4 La situation est différente en ce qui concerne les personnes dont la mère est canadienne, mais dont le père ne l’est pas. Aux termes de l’al. 5(2)b) de la Loi, le ministre attribue la citoyenneté canadienne aux personnes nées à l’étranger avant le 15 février 1977 et dont la mère, mais non le père, était canadien, uniquement si une demande de citoyenneté lui est présentée avant le 15 février 1979 ou dans le délai ultérieur qu’il autorise. Ainsi, alors qu’un enfant né à l’étranger d’un père canadien avant le 15 février 1977 peut revendiquer la citoyenneté dès l’enregistrement de sa naissance, l’enfant né dans les mêmes circonstances d’une mère canadienne doit pour sa part présenter une demande de citoyenneté. La procédure de demande comporte notamment l’obligation de prêter un serment d’allégeance et celle de se soumettre à une vérification des antécédents judiciaires et à une enquête de sécurité: al. 3(1)c), par. 12(2), (3) et art. 22.

5 L’appelant, Mark Donald Benner, est né aux États‑Unis le 29 août 1962. Sa mère était canadienne et mariée à son père, un citoyen des États-Unis. L’appelant, qui a grandi en Californie, est entré au Canada le 10 octobre 1986. Une enquête sur son statut au Canada a débuté le 9 juillet 1987, mais elle a été interrompue le 24 septembre 1987, lorsque l’appelant a présenté une demande de citoyenneté en vertu de l’al. 5(2)b) de la Loi actuelle.

6 L’appelant n’a pas communiqué les documents requis et une mesure d’expulsion a été prise contre lui. Le 27 octobre 1988, il a toutefois produit les documents nécessaires, et, le 3 novembre de cette même année, la mesure d’expulsion a été annulée et sa demande a donc pu être traitée. Le greffier de la citoyenneté intimé a amorcé la procédure d’examen de la demande, procédure qui comportait notamment une vérification des antécédents judiciaires et une enquête de sécurité.

7 Le greffier a découvert que l’appelant avait été accusé de plusieurs infractions criminelles, notamment de meurtre. Le 31 août 1989, le greffier a écrit à l’appelant pour l’informer que, par application de l’art. 22 de la Loi, la citoyenneté ne pouvait lui être accordée en raison des accusations pesant contre lui, et qu’il disposait d’un délai de 30 jours pour démontrer qu’il n’était pas inadmissible à la citoyenneté. L’appelant n’a pas produit de réponse et, le 17 octobre 1989, sa demande de citoyenneté a été rejetée.

8 L’appelant a plaidé coupable à une accusation d’homicide involontaire et il a été condamné à trois ans d’emprisonnement. Il a sollicité une ordonnance de la nature d’un certiorari portant annulation de la décision du greffier lui refusant la citoyenneté, ainsi qu’une ordonnance de la nature d’un mandamus enjoignant au greffier de lui attribuer la citoyenneté sans l’obliger à prêter serment. Sa demande a été rejetée par le juge en chef adjoint Jerome de la Section de première instance de la Cour fédérale, le 9 juillet 1991. La Cour d’appel fédérale a rejeté son appel, le juge Linden ayant prononcé des motifs concordants quant au résultat seulement. En septembre 1993, l’appelant a été expulsé aux États‑Unis. Notre Cour a accueilli sa demande d’autorisation de pourvoi le 10 mars 1994, ([1994] 1 R.C.S. v), et trois questions constitutionnelles ont été formulées:

1. Les alinéas 3(1)e) et 5(2)b) et l’art. 22 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C‑29, et l’art. 20 du Règlement sur la citoyenneté, C.R.C., ch. 400, en tout ou en partie, violent‑ils le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, dans la mesure où ils imposent des exigences plus sévères aux personnes qui demandent la citoyenneté canadienne en se fondant sur la filiation maternelle qu’à celles qui le font en se fondant sur la filiation paternelle?

2. Si la réponse à la première question est affirmative, les al. 3(1)e) et 5(2)b) et l’art. 22 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C‑29, et l’art. 20 du Règlement sur la citoyenneté, C.R.C., ch. 400, constituent‑ils une limite raisonnable prescrite par une règle de droit au sens de l’article premier de la Charte?

3. Les alinéas 3(1)e) et 5(2)b) et l’art. 22 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C‑29, et l’art. 20 du Règlement sur la citoyenneté, C.R.C., ch. 400, en tout ou en partie, violent‑ils le droit inclus à l’al. 1b) de la Déclaration canadienne des droits, L.R.C. (1985), app. III, dans la mesure où ils imposent des exigences plus sévères aux personnes qui demandent la citoyenneté canadienne en se fondant sur la filiation maternelle qu’à celles qui le font en se fondant sur la filiation paternelle?

9 Après une première audience au cours de laquelle il a été suggéré que les questions étaient incomplètes et devaient être reformulées, les parties n’ont malheureusement pas réussi à convenir de toutes les dispositions législatives visées par les questions soulevées par le présent pourvoi.

2. Les dispositions législatives et constitutionnelles pertinentes

10 Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1970, ch. C‑19

5. (1) Une personne née après le 31 décembre 1946 est un citoyen canadien de naissance,

a) si elle est née au Canada ou sur un navire canadien; ou

b) si elle est née hors du Canada ailleurs que sur un navire canadien, et si

(i) son père ou, dans le cas d’un enfant né hors du mariage, sa mère, au moment de la naissance de cette personne, était un citoyen canadien, et si

(ii) le fait de sa naissance est inscrit, en confirmité des règlements, au cours des deux années qui suivent cet événement ou au cours de la période prolongée que le Ministre peut autoriser en des cas spéciaux.

Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C‑29. (Par souci de commodité, dans les présents motifs, je renvoie généralement au texte le plus récent de la Loi, et ce même si la révision de 1985 n’est entrée en vigueur que le 12 décembre 1988, soit plusieurs semaines après la réception par l’intimé de la demande de l’appelant. Aucun changement pertinent n’a été apporté par ces modifications.)

3. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, a qualité de citoyen toute personne:

a) née au Canada après le 14 février 1977;

b) née à l’étranger après le 14 février 1977 d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen au moment de la naissance;

c) ayant obtenu la citoyenneté -- par attribution ou acquisition -- sous le régime des articles 5 ou 11 et ayant, si elle était âgée d’au moins quatorze ans, prêté le serment de citoyenneté;

d) ayant cette qualité au 14 février 1977;

e) habile, au 14 février 1977, à devenir citoyen aux termes de l’alinéa 5(1)b) de l’ancienne loi.

4. . . .

(3) Pour l’application de l’alinéa 3(1)e), la personne qui est par ailleurs, en application de l’alinéa 5(1)b) de l’ancienne loi, habile, au 14 février 1977, à devenir citoyen, le demeure même si sa naissance est enregistrée après cette date, conformément aux règlements pris en vertu de l’ancienne loi:

a) dans les deux ans suivant sa naissance;

b) dans le délai plus long accordé par le ministre même après le 15 février 1977.

(Lors de l’audition du pourvoi, ont été admis en preuve des documents indiquant que le délai d’enregistrement visé au par. 4(3) et à l’al. 5(2)b) de la Loi avait été prolongé jusqu’à la date de l’audience inclusivement.)

5. . . .

(2) Le ministre attribue en outre la citoyenneté:

. . .

b) sur demande qui lui est présentée par la personne qui y est autorisée par règlement et avant le 15 février 1979 ou dans le délai ultérieur qu’il autorise, à la personne qui, née à l’étranger avant le 15 février 1977 d’une mère ayant à ce moment‑là qualité de citoyen, n’était pas admissible à la citoyenneté aux termes du sous‑alinéa 5(1)b)(i) de l’ancienne loi.

12. . . .

(2) Le ministre délivre un certificat de citoyenneté aux personnes dont la demande présentée au titre des articles 5 ou 8 ou du paragraphe 11(1) a été approuvée.

(3) Le certificat délivré en application du présent article ne prend effet qu’en tant que l’intéressé s’est conformé aux dispositions de la présente loi et aux règlements régissant la prestation du serment de citoyenneté.

22. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre de l’article 5 ou du paragraphe 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté:

. . .

b) tant qu’il est inculpé pour une infraction prévue au paragraphe 29(2) ou (3) ou pour un acte criminel prévu par une loi fédérale, et ce jusqu’à la date d’épuisement des voies de recours;

. . .

d) s’il a été déclaré coupable d’une infraction relative à un fait visé au paragraphe 7(3.71) du Code criminel;

(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de la Loi sur le casier judiciaire, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre de l’article 5 ou du paragraphe 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté s’il a été déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe 29(2) ou (3) ou d’un acte criminel prévu par une loi fédérale:

a) au cours des trois ans précédant la date de sa demande;

Règlement sur la citoyenneté, C.R.C., ch. 400

20. (1) Sous réserve du paragraphe 5(3) de la Loi et de l’article 22 du présent règlement, une personne qui a 14 ans révolus à la date à laquelle elle se voit accorder la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(2), 5(4) ou 10(1) de la Loi doit prêter le serment de citoyenneté en jurant ou en faisant une déclaration solennelle . . .

Charte canadienne des droits et libertés

1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.

15. (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.

3. Les décisions des juridictions inférieures

A. Cour fédérale, Section de première instance, [1992] 1 C.F. 771

11 Le juge en chef adjoint Jerome a statué que la Charte ne pouvait être appliquée au cas de l’appelant. Il a examiné les arrêts de notre Cour R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595, et Reference re Workers’ Compensation Act, 1983 (T.‑N.), [1989] 1 R.C.S. 922, et il a conclu, à la p. 788, que l’appelant demandait l’application rétrospective de la Charte:

Il est clair que la Charte n’est pas censée s’appliquer rétrospectivement et que le paragraphe 15(1) en particulier ne devait pas avoir effet avant le 17 avril 1985. La difficulté tient ici au fait que la demande de citoyenneté du requérant a été mise en suspens après la Charte en 1990. Cependant, la loi sur la citoyenneté prévoit que la date de naissance [de l’appelant] est celle en vertu de laquelle est déterminée son admissibilité à la citoyenneté canadienne de façon préférentielle, et l’«événement précis et isolé» contesté tient donc à savoir si la date de sa naissance se situe avant ou après le 14 février 1977.

12 Le fait que l’appelant n’ait pas demandé la citoyenneté avant l’entrée en vigueur du par. 15(1) n’était pas déterminant de l’avis du juge en chef adjoint Jerome, étant donné que la loi sur la citoyenneté désigne la date de naissance comme la date pertinente en vertu de laquelle est déterminée l’admissibilité à la citoyenneté (avant ou après le 15 février 1977). L’application du par. 15(1) à la situation de l’appelant entraînerait l’application de la Charte à des droits qui se sont cristallisés au moment de sa naissance — longtemps avant l’entrée en vigueur de la Charte.

13 Le juge en chef adjoint Jerome a reconnu que lorsqu’il existe une pratique discriminatoire continue, l’application du par. 15(1) à cette pratique n’entraînerait généralement pas l’application rétrospective de la Charte. Il a toutefois conclu que, selon les faits, il n’existait pas de pratique discriminatoire continue en l’espèce. De fait, il a statué que toute pratique discriminatoire avait été rectifiée, en 1977, par la nouvelle Loi qui a conféré un statut égal en matière de citoyenneté aux enfants nés à l’étranger après 1977, que ce soit leur mère ou leur père qui avait qualité de citoyen canadien.

14 Même s’il estimait que la demande de l’appelant pouvait être rejetée pour ces motifs, le juge en chef adjoint Jerome a néanmoins analysé les arguments fondés sur la Charte présentés par l’appelant. Il a statué que, bien que la procédure de demande à laquelle l’al. 5(2)b) de la nouvelle Loi assujettissait les enfants nés à l’étranger d’une mère canadienne constituait un fardeau, ce fardeau n’était pas discriminatoire de par son objet ou de par ses effets, et que, par conséquent, il ne violait pas le par. 15(1). Il a déclaré ce qui suit, aux pp. 793 et 794:

Il est évident que le Parlement a décidé, en adoptant la Loi sur la citoyenneté de 1977, de faciliter l’obtention de la citoyenneté canadienne à toutes les personnes nées d’un parent canadien à compter de son entrée en vigueur, le 14 février 1977. [. . .] Cette «ligne de démarcation» relève toutefois clairement de la compétence du Parlement et on la retrouve à maintes reprises, notamment en matière d’impôt sur le revenu, d’assurance‑chômage et d’autres lois accordant des prestations. Dans la Loi sur la citoyenneté de 1977, le législateur a décidé aussi d’offrir un accès préférentiel limité à un groupe de personnes privées jusqu’alors de cet avantage. C’est là aussi une décision que peut prendre le législateur.

. . .

Lorsqu’il a modifié la loi sur la citoyenneté, le Parlement a clairement considéré «les contextes social et politique» et il a conclu qu’un processus de demande, sujet à l’exigence du serment, protégerait adéquatement les droits des citoyens existants tout en donnant un statut préférentiel aux personnes telles que [l’appelant]. Par conséquent, bien qu’il existe une «distinction» entre le groupe de personnes qui avaient auparavant droit d’obtenir la citoyenneté de façon préférentielle avant le 14 février 1977 et ceux à qui on a conféré un droit préférentiel plus restreint à la citoyenneté s’ils sont nés avant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi, cette distinction n’est pas fondée sur les caractéristiques personnelles des individus concernés. Elle tient plutôt à leurs mérites et à leurs capacités et, en tout état de cause, on ne saurait dire qu’elle s’appuie sur des distinctions personnelles non pertinentes.

15 Selon le juge en chef adjoint Jerome, les seules difficultés qu’éprouverait une personne dans la situation de l’appelant découleraient soit de son refus de prêter le serment de citoyenneté soit du résultat défavorable d’une enquête de sécurité. À son avis, ni l’un ni l’autre de ces motifs étaient suffisants pour constituer une violation du par. 15(1).

B. Cour d’appel fédérale, [1994] 1 C.F. 250

16 La Cour d’appel fédérale a rejeté à l’unanimité l’appel formé par l’appelant. Les juges Marceau et Létourneau ont statué que l’appelant demandait l’application rétrospective ou rétroactive du par. 15(1), et que, de plus, les dispositions contestées n’étaient pas discriminatoires au sens du par. 15(1). Le juge Linden a conclu que le par. 15(1) s’appliquait au cas de l’appelant, et que la loi était discriminatoire, mais que sa validité était sauvegardée par l’article premier.

17 Le juge Marceau a déclaré, aux pp. 259 et 260, que «[c]e n’est pas le moment où le demandeur est effectivement touché par les dispositions d’une loi [. . .] qu’il faut prendre en considération pour décider s’il demande ou non l’application rétroactive de la Charte; il s’agit plutôt de savoir si la discrimination supposée découle de ces dispositions elles‑mêmes ou du statut juridique antérieur qui en fait l’objet.» Comme la non‑acquisition par l’appelant de la citoyenneté de naissance a été fixée définitivement par la loi en vigueur au moment de sa naissance, il est clair que le fait de revenir en arrière et de réexaminer cette non-acquisition à la lumière de la Charte reviendrait à appliquer la Charte rétroactivement. Ce serait appliquer la Charte à des droits qui se sont cristallisés au moment de la naissance de l’appelant.

18 Il a en outre statué qu’il ne fallait pas confondre «sexe» et «filiation». Il est possible que la règle selon laquelle les enfants nés à l’étranger, à l’intérieur du mariage, acquéraient la citoyenneté de leur père ait eu quelque chose à voir avec le sexe des parents, mais elle n’avait rien à voir avec le sexe des enfants. L’appelant, qui était l’un de ces enfants, n’a fait valoir que ses propres droits en vertu du par. 15(1), et non ceux de sa mère. Le juge Marceau n’estimait pas que les mesures législatives contestées portaient atteinte à ces droits.

19 Le juge Létourneau a souligné que la véritable source du grief de l’appelant était la vieille Loi de 1947, qui attribuait la citoyenneté canadienne uniquement aux enfants nés hors du Canada, à l’intérieur du mariage, d’un père canadien. La Loi de 1977 a tenté de corriger cette situation en reconnaissant la citoyenneté à tout enfant né à l’étranger d’une mère ou d’un père canadiens après le 14 février 1977 (date de l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi). Selon le juge Létourneau, le grief de l’appelant était qu’en n’incluant pas les personnes nées avant le 14 février 1977 la nouvelle Loi n’allait pas assez loin pour réparer les injustices passées de l’ancienne Loi, et tout comme le par. 15(1) ne pouvait être appliqué rétroactivement pour harmoniser la Loi de 1947 avec la Charte, il ne pouvait pas non plus être appliqué à la Loi de 1977.

20 Il a ajouté qu’il ne s’agissait pas non plus d’un cas de «pratique discriminatoire continue». Il a dit ceci, à la p. 291:

Pour que l’article 15 s’applique, il faut qu’il y ait un acte discriminatoire actuel ou en cours, qui prive l’intéressé de la protection et du bénéfice de la loi, dont jouissent les autres. Il ne suffit pas au demandeur de dire qu’il souffre encore des effets d’un acte discriminatoire qui s’est produit ou d’une loi discriminatoire qui existait avant la Charte. Autrement, tous les cas de discrimination depuis le début du siècle pourraient être portés en justice sous le régime de l’article 15, à condition que la victime souffre encore des effets de la discrimination passée.

21 De l’avis du juge Létourneau, toute discrimination dont a pu être victime l’appelant s’est cristallisée à la date de sa naissance dans un pays étranger, lorsque l’ancienne Loi lui a refusé la qualité de citoyen parce que son père n’était pas canadien. C’est au jour de sa naissance — le 29 août 1962 — que des conséquences juridiques se sont rattachées à sa situation. Le législateur n’entendait pas donner à l’art. 15 un effet rétrospectif et, en conséquence, cette disposition ne peut pas être utilisée pour revenir en arrière et contester cette pratique discriminatoire. La Charte ne peut faire de l’appelant un citoyen canadien à la date de sa naissance. Il n’existe pas d’acte discriminatoire «actuel ou en cours» pouvant être corrigé par la Charte, car la Loi de 1977 a corrigé les injustices créées par l’ancienne Loi à compter de la date de son entrée en vigueur (c’est-à-dire pour les personnes nées après le 14 février 1977).

22 Le juge Létourneau était également d’avis que les dispositions contestées n’étaient pas discriminatoires au sens du par. 15(1). D’abord, s’il y avait discrimination, elle était fondée sur l’état matrimonial et non sur le sexe, étant donné que même sous le régime de l’ancienne Loi une mère canadienne célibataire pouvait transmettre la citoyenneté à son enfant.

23 Fait plus important encore, les dispositions contestées représentaient un compromis raisonnable pour le législateur lorsqu’il a édicté la Loi de 1977. Plutôt que d’imposer la citoyenneté canadienne à toutes les personnes dans la situation de l’appelant, le législateur a décidé de leur laisser la faculté d’acquérir la citoyenneté par une procédure de demande comportant des conditions minimales. De l’avis du juge Létourneau, cette mesure n’était pas discriminatoire.

24 Toutefois, le juge Linden a exprimé son désaccord. À son avis, la Charte pouvait être appliquée au cas de l’appelant. Il a souligné que l’appelant ne demandait pas que la citoyenneté lui soit reconnue rétroactivement à la date de sa naissance, il voulait simplement devenir citoyen canadien à la date de sa demande — le 27 octobre 1988. La loi en vigueur au Canada à ce moment était la Loi de 1977, et cette loi était susceptible d’examen en regard de la Charte. La question de savoir s’il était citoyen canadien avant de présenter sa demande n’était pas directement pertinente, car la véritable question à trancher était celle de la légitimité constitutionnelle de l’accès à la citoyenneté prévu par la Loi au moment de la présentation de sa demande. Aucune application rétroactive ou rétrospective de la Charte n’était donc nécessaire. La date pertinente était celle du rejet de la demande de citoyenneté de l’appelant, et non pas celle de sa naissance.

25 Selon le juge Linden, la Loi établissait deux régimes distincts pour les demandeurs nés avant le 15 février 1977: l’un pour ceux qui invoquaient leur filiation maternelle et l’autre pour ceux qui invoquaient leur filiation paternelle. Seuls les premiers devaient prêter le serment de citoyenneté et établir qu’ils n’étaient pas inadmissibles en raison d’antécédents judiciaires. Les conditions de revendication de la citoyenneté étaient donc plus lourdes pour les personnes qui, comme l’appelant, étaient nées d’une mère canadienne et non d’un père canadien. De l’avis du juge Linden, cette différence de traitement était suffisante pour constituer de la discrimination au sens du par. 15(1).

26 Il ne s’agissait pas d’un cas où une personne tente de faire valoir des droits qui sont garantis par la Charte à une autre personne, car le fait de refuser à l’appelant l’accès à la citoyenneté en raison du sexe de sa mère est une discrimination «certainement aussi injuste que si elle vise l’enfant directement» (à la p. 277). Il s’agissait d’une forme indirecte de discrimination sexuelle, fondée sur l’association de l’appelant avec un groupe de personnes — les femmes — victimes de discrimination en raison de leur sexe.

27 Toutefois, le juge Linden a conclu que la discrimination était justifiée en vertu de l’article premier, en grande partie pour les motifs exposés par le juge Létourneau. Les objectifs de l’obligation faite aux personnes dans la situation de l’appelant de suivre la procédure de demande — s’assurer de leur allégeance envers le Canada et maintenir la sécurité — étaient urgents et réels. Le serment et l’enquête de sécurité que comportaient cette procédure étaient des mesures modestes, ayant un lien rationnel avec ces objectifs. Afin d’obliger des enfants nés à l’étranger de pères canadiens à respecter ces exigences, le législateur aurait eu (en adoptant la nouvelle Loi) à déroger au droit existant d’acquérir la citoyenneté par l’enregistrement qui était conféré à ces enfants par l’ancienne Loi. Le juge Linden était incapable de dire que, placé devant le choix de priver un groupe de personnes de ses droits ou de refuser de les accorder à un autre, le législateur avait pris une mauvaise décision en retenant la deuxième solution. En conséquence, il a lui aussi rejeté les prétentions de l’appelant.

4. Les questions en litige

28 Le présent pourvoi soulève trois questions:

1. Le fait d’appliquer le par. 15(1) à la situation de l’appelant entraîne-t-il l’application rétroactive ou rétrospective illégitime de la Charte?

2. Si la réponse est non, le traitement appliqué aux enfants nés à l’étranger d’une mère canadienne avant le 15 février 1977 par la Loi sur la citoyenneté de 1977 viole‑t‑il le par. 15(1) de la Charte?

3. Si oui, le bien-fondé de ce traitement est‑il sauvegardé par l’article premier de la Charte?

5. L’analyse

29 Pour faire un examen exhaustif de ces questions, il est nécessaire de comprendre le contexte législatif et historique des dispositions contestées. En conséquence, je vais commencer par exposer brièvement ce contexte.

A. L’établissement de la Loi sur la citoyenneté de 1977

30 Avant 1947, le concept de citoyenneté canadienne n’existait pas. En 1946, le Parlement a édicté la première loi en la matière, la Loi sur la citoyenneté canadienne. L’alinéa 5(1)b) de cette loi (S.R.C. 1970, ch. C-19) permettait aux pères canadiens de transmettre leur citoyenneté à leurs enfants nés hors du Canada, mais les mères canadiennes ne le pouvaient pas, sauf si elles n’étaient pas mariées au moment de la naissance de l’enfant. L’alinéa 5(1)b) était rédigé ainsi:

5. (1) Une personne née après le 31 décembre 1946 est un citoyen canadien de naissance,

. . .

b) si elle est née hors du Canada ailleurs que sur un navire canadien, et si

(i) son père ou, dans le cas d’un enfant né hors du mariage, sa mère, au moment de la naissance de cette personne, était un citoyen canadien, et si

(ii) le fait de sa naissance est inscrit en, conformité des règlements, au cours des deux années qui suivent cetévénement ou au cours de la période prolongée que le Ministre peut autoriser en des cas spéciaux.

31 Les enfants nés d’un père canadien avaient le droit de revendiquer la citoyenneté canadienne dès l’enregistrement de leur naissance; aucune disposition ne conférait ce droit aux enfants nés d’une mère canadienne qui se trouvaient dans la même situation.

32 Reconnaissant l’injustice créée par cette situation, le Parlement a, en 1976, édicté une nouvelle Loi sur la citoyenneté. Cette nouvelle Loi conférait aux pères et aux mères le droit de transmettre la citoyenneté canadienne à leurs enfants nés à l’étranger. Toutefois, cette mesure ne s’appliquait qu’aux enfants nés après le 14 février 1977, date de l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi. Le Parlement a édicté des dispositions distinctes pour les enfants nés avant cette date. Ne désirant manifestement pas abroger le droit à la citoyenneté que possédaient déjà les enfants nés à l’étranger d’un père canadien, le Parlement a maintenu, à l’al. 3(1)e) de la nouvelle Loi, le droit des demandeurs invoquant leur filiation paternelle d’obtenir la citoyenneté sur simple enregistrement de leur naissance. Cette disposition était (et demeure) libellée comme suit:

3. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, a qualité de citoyen toute personne:

. . .

e) habile, au 14 février 1977, à devenir citoyen aux termes de l’alinéa 5(1)b) de l’ancienne loi.

33 Le Parlement n’a toutefois pas accordé le même droit à la citoyenneté aux enfants nés d’une mère canadienne avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi. Il leur a plutôt permis d’acquérir la citoyenneté par une procédure de demande. L’alinéa 5(2)b) de la nouvelle Loi prévoit ceci:

5. . . .

(2) Le ministre attribue en outre la citoyenneté:

. . .

b) sur demande qui lui est présentée par la personne qui y est autorisée par règlement et avant le 15 février 1979 ou dans le délai ultérieur qu’il autorise, à la personne qui, née à l’étranger avant le 15 février 1977 d’une mère ayant à ce moment‑là qualité de citoyen, n’était pas admissible à la citoyenneté aux termes du sous‑alinéa 5(1)b)(i) de l’ancienne loi.

34 La procédure de demande établie par la nouvelle Loi comporte la prestation du serment de citoyenneté et l’assujettissement à une enquête de sécurité. L’al. 3(1)c) et les par. 12(2) et (3) sont libellés ainsi:

3. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, a qualité de citoyen toute personne:

. . .

c) ayant obtenu la citoyenneté -‑ par attribution ou acquisition -‑ sous le régime des articles 5 ou 11 et ayant, si elle était âgée d’au moins quatorze ans, prêté le serment de citoyenneté;

12. . . .

(2) Le ministre délivre un certificat de citoyenneté aux personnes dont la demande présentée au titre des articles 5 ou 8 ou du paragraphe 11(1) a été approuvée.

(3) Le certificat délivré en application du présent article ne prend effet qu’en tant que l’intéressé s’est conformé aux dispositions de la présente loi et aux règlements régissant la prestation du serment de citoyenneté.

35 Les règlements visés au par. 12(3) renforcent l’obligation de prêter le serment de citoyenneté pour devenir citoyen: voir le Règlement sur la citoyenneté, C.R.C., ch. 400, par. 20(1). L’importance de l’enquête de sécurité ressort clairement de l’al. 22(1)b) et du par. 22(2) de la nouvelle Loi. Voici ce que ces dispositions prévoient:

22. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre de l’article 5 ou du paragraphe 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté:

. . .

b) tant qu’il est inculpé pour une infraction prévue au paragraphe 29(2) ou (3) ou pour un acte criminel prévu par une loi fédérale, et ce jusqu’à la date d’épuisement des voies de recours;

. . .

(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de la Loi sur le casier judiciaire, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre de l’article 5 ou du paragraphe 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté s’il a été déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe 29(2) ou (3) ou d’un acte criminel prévu par une loi fédérale:

a) au cours des trois ans précédant la date de sa demande;

36 Je souligne que la demande de citoyenneté de l’appelant a, en l’espèce, été rejetée en raison des accusations criminelles qui pesaient contre lui.

37 Bref, la nouvelle Loi créait trois catégories de «demandeurs» de la citoyenneté canadienne, fondées sur la filiation de l’intéressé:

1. les enfants nés à l’étranger après le 14 février 1977. Ces enfants seront citoyens de naissance si leur père ou leur mère a qualité de citoyen canadien: al. 3(1)b);

2. les enfants nés à l’étranger, avant le 15 février 1977, d’un père canadien ou, hors du mariage, d’une mère canadienne. Ces enfants ont droit d’office à la citoyenneté canadienne si leur naissance est enregistrée dans les deux ans suivant leur naissance ou dans le délai plus long accordé par le ministre: al. 3(1)e) (qui maintient en vigueur l’al. 5(1)b) de l’ancienne loi);

3. les enfants nés à l’étranger, avant le 15 février 1977, d’une mère canadienne. Ces enfants doivent présenter une demande pour devenir citoyens; ils sont tenus de prêter un serment et de se soumettre à une enquête de sécurité pour être admissibles à la citoyenneté: art. 5(2)b), 3(1)c), 12(2), (3), 22(2) et (3).

38 Après avoir exposé le contexte législatif dans lequel la demande de l’appelant a été rejetée et avoir brièvement examiné l’établissement des dispositions législatives pertinentes, je vais maintenant aborder les questions soulevées par le présent pourvoi, en commençant par celles touchant la rétroactivité et la rétrospectivité.

B. La rétroactivité et la rétrospectivité

39 Les mots «rétroactivité» et «rétrospectivité», bien que fréquemment utilisés dans le domaine de l’interprétation des lois, peuvent porter à confusion. E. A. Driedger, dans «Statutes: Retroactive Retrospective Reflections» (1978), 56 R. du B. can. 264, aux pp. 268 et 269, en a proposé des définitions concises, que j’estime utiles. Voici ces définitions:

[traduction] Une loi rétroactive est une loi dont l’application s’applique à une époque antérieure à son adoption. Une loi rétrospective ne dispose qu’à l’égard de l’avenir. Elle vise l’avenir, mais elle impose de nouvelles conséquences à l’égard d’événements passés. Une loi rétroactive agit à l’égard du passé. Une loi rétrospective agit pour l’avenir, mais elle jette aussi un regard vers le passé en ce sens qu’elle attache de nouvelles conséquences à l’avenir à l’égard d’un événement qui a eu lieu avant l’adoption de la loi. Une loi rétroactive modifie la loi par rapport à ce qu’elle était; une loi rétrospective rend la loi différente de ce qu’elle serait autrement à l’égard d’un événement antérieur. [En italique dans l’original.]

40 La Charte ne s’applique pas rétroactivement et notre Cour a déclaré, à de nombreuses reprises, qu’elle ne pouvait pas s’appliquer rétrospectivement: voir, par exemple, R. c. Stevens, [1988] 1 R.C.S. 1153, à la p.1157; R. c. Stewart, [1991] 3 R.C.S. 324, à la p. 325; Reference re Workers’ Compensation Act, 1983 (T.‑N.), précité; Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350.

41 Parallèlement, toutefois, notre Cour a rejeté un critère rigide de détermination des situations particulières dans lesquelles l’application de la Charte serait rétrospective, préférant apprécier chaque affaire selon le contexte factuel et législatif qui lui est propre, en portant son attention sur la nature du droit garanti par la Charte qui est en cause. Une situation comportant des événements antérieurs à l’entrée en vigueur de la Charte n’entraînera pas toujours l’application rétrospective de la Charte. Dans l’arrêt Gamble, précité, le juge Wilson, s’exprimant pour la majorité, a écrit ceci, aux pp. 625 à 627:

En abordant cette question cruciale, il me semble préférable [. . .] [d’]évite[r] d’adopter l’approche tout ou rien qui divise artificiellement la chronologie des événements dans les catégories mutuellement exclusives d’avant et d’après la Charte. Pour l’évaluer pleinement, il faut souvent replacer une prétendue violation actuelle de la Charte dans le contexte des événements qui lui ont donné naissance avant la Charte. . . .

Une autre considération cruciale est la nature du droit constitutionnel particulier qui serait violé. [. . .] Ce point de vue me semble conforme à la façon générale d’interpréter les droits constitutionnels, qui consiste à examiner l’objet visé. Des droits et des libertés différents, selon leur objet et les intérêts qu’ils visent à protéger, se cristalliseront et protégeront l’individu à différents moments.

42 Pour analyser l’application de la Charte relativement à des faits survenus avant son entrée en vigueur, il est important de se demander si les faits en cause constituent un événement précis et isolé ou s’ils décrivent un statut ou une caractéristique en cours. Comme l’a écrit Driedger, dans Construction of Statutes (2e éd. 1983), à la p.192:

[traduction] Ces faits passés peuvent décrire soit un statut ou une caractéristique, soit un événement. On avance que, dans le cas où la situation factuelle en cause constitue un statut ou une caractéristique (le fait d’être quelque chose), on n’attribue aucun effet rétrospectif à un texte de loi lorsqu’il est appliqué à des personnes ou à des choses qui ont acquis ce statut ou cette caractéristique avant l’édiction du texte en question, pourvu qu’elles possèdent toujours le statut ou la caractéristique au moment de l’entrée en vigueur du texte; par contre, dans le cas où la situation factuelle est un événement (le fait que quelque chose survienne ou le fait de devenir quelque chose), on attribuerait un effet rétrospectif au texte de loi s’il était appliqué pour imposer une nouvelle obligation, peine ou incapacité par suite d’un événement survenu avant son édiction.

43 J’estime que ce raisonnement est compatible avec les observations formulées par le juge Wilson dans Gamble, précité, plus particulièrement en ce qui a trait au recours à l’art. 15. Le juge Wilson a écrit ce qui suit, à la p. 628:

Certains droits et certaines libertés contenus dans la Charte me semblent particulièrement susceptibles d’être appliqués actuellement même si cette application oblige nécessairement à prendre connaissance d’événements antérieurs à la Charte. Les droits garantis par la Charte qui ont pour objet d’interdire certaines conditions ou situations sembleraient relever de cette catégorie. De tels droits visent à protéger non pas contre des événements précis et isolés, mais plutôt contre des conditions ou une situation en cours. . . . L’article 15 peut . . . relever de cette catégorie.

44 L’article 15 ne peut être invoqué pour contester un acte précis et isolé survenu avant l’entrée en vigueur de la Charte. Par exemple, il ne peut être invoqué pour attaquer une déclaration de culpabilité antérieure à la Charte: R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; Gamble, précité. Toutefois, un texte de loi qui a simplement pour effet d’imposer à une personne une incapacité ou un statut discriminatoires en cours n’est pas à l’abri d’un examen fondé sur la Charte pour l’unique raison qu’il a été édicté avant le 17 avril 1985. Si ce texte continue aujourd’hui d’imposer ses effets aux nouveaux demandeurs, il est susceptible d’examen en regard de la Charte: Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143.

45 La question à trancher consiste donc à caractériser la situation: s’agit‑il réellement de revenir en arrière pour corriger un événement passé, survenu avant que la Charte crée le droit revendiqué, ou s’agit‑il simplement d’apprécier l’application contemporaine d’un texte de loi qui a été édicté avant l’entrée en vigueur de la Charte?

46 Je suis bien conscient que cette distinction n’est pas toujours aussi nette qu’on le souhaiterait, car bien des situations peuvent raisonnablement être considérées comme mettant en jeu à la fois des événements précis et isolés et des conditions en cours. Ainsi, un statut ou une condition en cours découlera souvent d’un événement passé précis et isolé. Une déclaration de culpabilité en matière criminelle constitue un événement unique précis et isolé, mais elle crée une condition en cours, celle d’être en détention, ou le statut de «détenu». Des observations semblables vaudraient également en ce qui a trait au mariage ou au divorce. Pour déterminer si une affaire donnée emporte l’application de la Charte à un événement passé, ou simplement à une condition ou à un statut en cours, il faut se demander si, compte tenu de toutes les circonstances, l’élément le plus important ou le plus pertinent de cette affaire est l’événement passé ou la condition en cours qui en résulte. Il s’agit là, comme je l’ai dit plus tôt, d’une question de caractérisation, qui variera selon les circonstances. La détermination dépendra des faits de l’espèce, du texte de loi en cause et du droit garanti par la Charte dont le demandeur sollicite l’application.

47 Quelques exemples de la façon dont cette caractérisation a été faite dans d’autres arrêts peuvent être utiles. Dans R. c. Sarson, [1996] 2 R.C.S. 223, notre Cour a statué que l’appelant ne pouvait exercer un recours en habeas corpus pour contester sa détention résultant de l’application d’une disposition du Code criminel qui a par la suite été déclarée inconstitutionnelle. Dans cette affaire, l’appelant ne contestait pas la validité de la déclaration de culpabilité prononcée à l’origine contre lui, mais uniquement le maintien de sa détention en vertu d’une disposition législative qui a éventuellement été annulée. Néanmoins, nous avons jugé que, dans les circonstances, permettre que la demande d’habeas corpus suive son cours, équivaudrait en fait à revenir en arrière et à réexaminer la déclaration de culpabilité prononcée à l’origine. Comme la demande de l’appelant reposait sur le fond de l’affaire (c’est‑à‑dire sur la question de savoir s’il avait ou non commis une infraction criminelle), le juge Sopinka, à la p. 240, a décrit cette demande comme étant «une attaque indirecte contre la déclaration de culpabilité prononcée contre lui.» Il était plus juste de considérer et de caractériser la demande de l’appelant comme tenant à un événement plutôt qu’à un statut.

48 À l’inverse, dans Gamble, la majorité de notre Cour a statué que l’appelante pouvait contester la constitutionnalité du maintien de sa détention, même si sa déclaration de culpabilité avait été prononcée avant l’entrée en vigueur de la Charte. Dans cette affaire, l’appelante se plaignait non pas du fait qu’elle avait été déclarée coupable en vertu d’une disposition législative inconstitutionnelle, mais plutôt qu’elle l’avait été en vertu d’une disposition inapplicable, de sorte que sa période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle était plus longue que si elle avait été déclarée coupable en vertu de la disposition appropriée. Le juge Wilson a conclu, au nom de la majorité, que cette inadmissibilité à la libération conditionnelle constituait une violation actuelle et continue du droit de l’appelante à la liberté, situation analogue à certains égards à une détention arbitraire ou à une peine cruelle et inusitée. Tout comme l’examen d’une allégation de peine cruelle et inusitée infligée en vertu d’une sentence prononcée avant l’entrée en vigueur de la Charte n’entraînerait pas l’application rétrospective de la Charte, la situation de l’appelante n’exigeait pas l’application rétrospective de ce texte.

49 Dans le présent cas, le juge de première instance a caractérisé la situation de l’appelant en disant qu’elle se rattachait essentiellement à sa naissance, événement antérieur à la Charte, et qu’elle exigeait donc une application rétrospective ou rétroactive de la Charte. Les juges de la majorité de la Cour d’appel fédérale ont souscrit à cette caractérisation. En toute déférence, je ne suis pas d’accord. D’après moi, la présente affaire ne met pas en jeu l’application rétroactive ou rétrospective de la Charte.

50 L’intimé nous a demandé avec insistance de conclure que le moment clé de la chronologie des événements était la naissance de l’appelant, en 1962. L’intimé a soutenu que l’importance attachée à la naissance par des dispositions législatives sur la citoyenneté contestées tend à indiquer que les droits conférés par ces dispositions «se cristallisent» à la naissance: voir Crease c. Canada, [1994] 3 C.F. 480 (D.P.I.). S’il y a eu discrimination contre l’appelant, celle‑ci se serait produite au moment de sa naissance, étant donné que c’est à ce moment que ses droits ont été établis sous le régime des dispositions contestées. De l’avis de l’intimé, le réexamen de ces droits en regard de l’art. 15 équivaut inévitablement à revenir en arrière et à modifier l’attribution des droits survenue de nombreuses années avant l’édiction de la Charte.

51 L’idée que des droits se cristallisent au moment de la naissance me crée certaines difficultés, particulièrement dans le contexte de l’art. 15. Cette situation suggérerait que chaque fois qu’une personne née avant le 17 avril 1985 subirait les effets discriminatoires d’une mesure législative, ces effets seraient à l’abri des contestations fondées sur la Charte. Comme la couleur de notre peau est déterminée à notre naissance, suivant cette logique, des droits attribués en fonction de la couleur de la peau par une loi particulière «se cristalliseraient» donc à ce moment. Selon la thèse avancée par l’intimé, les personnes nées avant l’entrée en vigueur de l’art. 15 seraient donc dans l’impossibilité d’invoquer la Charte pour contester l’application, même récente, d’une telle mesure législative. En fait, le Parlement du Canada ou une législature pourraient soustraire des lois discriminatoires à tout examen en disposant qu’elles s’appliquent uniquement aux personnes nées avant 1985.

52 Il est préférable, selon moi, de caractériser la situation de l’appelant en disant qu’il s’agit d’un statut ou d’une condition en cours. Depuis sa naissance, il est un enfant né hors du Canada, avant le 15 février 1977, d’une mère canadienne et d’un père non canadien. Il s’agit tout autant d’un «statut» que le sont le fait d’avoir la peau d’une certaine couleur ou celui d’appartenir à une origine ethnique ou religieuse donnée: c’est un état de fait en cours. Les personnes dans la situation de l’appelant continuent aujourd’hui d’être privées du droit à la citoyenneté qui est conféré d’office aux enfants nés d’un père canadien.

53 L’intimé a invoqué l’arrêt Murray c. Canada (Ministre de la Santé et du Bien‑être social), [1994] 1 C.F. 603 (D.P.I.). Cette affaire concernait le par. 53.2(1) du Régime de pensions du Canada, S.R.C. 1970, ch. C‑5, qui pourvoyait au partage du droit à pension entre les conjoints divorcés à compter du 1er janvier 1978. Même si son divorce était survenu avant 1978, la demanderesse contestait cet article afin de recevoir une part du droit à pension de son ex‑époux. Le juge Rothstein a écrit que la mention d’une date dans la loi indiquait que l’accent était mis principalement sur un «événement» plutôt qu’un «statut». En d’autres termes, l’élément clé donnant application à la loi n’était pas le fait que la demanderesse soit divorcée, mais plutôt le moment auquel elle avait obtenu son divorce. Étant donné que la date fixée par la mesure législative pour déterminer le droit au partage de la pension était antérieure à l’entrée en vigueur de la Charte, cette mesure ne pouvait être examinée en regard de la Charte. De même, en l’espèce, l’intimé a soutenu que la mention, dans les dispositions contestées de la Loi sur la citoyenneté, du fait de la naissance avant ou après le 14 février 1977, indique que la loi met principalement l’accent sur l’événement de la naissance, et non sur quelque condition en cours susceptible de résulter de cet événement.

54 Bien que je sois d’accord pour affirmer que la mention d’une date dans une mesure législative puisse tendre à indiquer que celle-ci s’attache d’avantage à un «événement» qu’à un «statut», ce fait à lui seul ne saurait être déterminant. Il faut également tenir compte de la nature de la caractéristique en cause. Comme je l’ai dit précédemment, il y a une différence entre les caractéristiques acquises à la naissance (par exemple la race), et celles qui découlent d’un acte quelconque, accompli plus tard dans la vie (par exemple l’état de personne divorcée). J’estime que les caractéristiques immuables acquises à la naissance sont, en général, plus susceptibles d’être qualifiées à juste titre de «statut» que celles résultant de la décision d’accomplir un acte, par exemple, le choix de contracter mariage ou de divorcer. En outre, dans Murray, le juge a appuyé sa conclusion sur l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans la présente affaire. Je ferais donc une distinction entre l’affaire Murray et la cause qui nous intéresse, dans la mesure où la première s’appuie sur l’arrêt de la Cour d’appel, que j’estime erroné.

55 Je suis d’avis que la situation de l’appelant s’apparente davantage à celle du demandeur dans l’affaire Andrews, précitée. Monsieur Andrews a demandé à être admis à l’exercice du droit en Colombie‑Britannique. L’article 42 de la Barristers and Solicitors Act, R.S.B.C. 1979, ch. 26, exigeait qu’il soit citoyen canadien, ce qu’il n’avait jamais été. En statuant que cette disposition violait le par. 15(1) de la Charte, notre Cour ne s’est pas attachée à la date à laquelle M. Andrews est devenu un étranger (la date de sa naissance), mais plutôt à la date à laquelle il s’est heurté à un texte de loi qui tenait compte du fait qu’il n’était pas citoyen canadien. J’estime qu’il convient d’appliquer la même analyse en l’espèce, et je suis d’accord avec la façon dont le juge Linden, dissident, a caractérisé la situation de l’appelant dans l’arrêt de la Cour d’appel fédérale. Le fait que la Loi de 1977 ne conférait pas d’office à l’appelant le droit à la citoyenneté explique pourquoi ce dernier a présenté une demande de citoyenneté en 1989, mais il ne s’ensuit pas que l’application de la Charte à cette procédure de demande a un caractère rétroactif ou rétrospectif.

56 Lorsqu’on applique l’art. 15 à des questions de statut, ou à ce que Driedger, précité, appelle «le fait d’être quelque chose», l’élément important n’est pas le moment où la personne acquiert le statut en cause, mais celui auquel ce statut lui est reproché ou la prive du droit d’obtenir un avantage. En l’espèce, ce moment est celui où le greffier intimé a examiné et rejeté la demande de l’appelant. Étant donné que cela s’est produit bien après l’entrée en vigueur de l’art. 15, l’examen en regard de la Charte du traitement réservé à l’appelant par l’intimé ne met pas en jeu l’application rétroactive ou rétrospective de ce texte.

57 Le juge Létourneau a déclaré, à la p. 291, qu’«[i]l ne suffit pas au demandeur de dire qu’il souffre encore des effets d’un acte discriminatoire qui s’est produit ou d’une loi discriminatoire qui existait avant la Charte. Autrement, tous les cas de discrimination depuis le début du siècle pourraient être portés en justice sous le régime de l’article 15, à condition que la victime souffre encore des effets de la discrimination passée». Cette affirmation est certes juste, mais, en toute déférence, je ne crois pas qu’elle décrit exactement la situation de l’appelant. Si ce dernier avait demandé la citoyenneté avant l’entrée en vigueur de l’art. 15 et qu’on la lui avait refusée, il ne pourrait maintenant se présenter devant la Cour et demander l’application de cet article à ce refus. Ce n’est cependant pas ce qui s’est produit. Jusqu’à ce que l’appelant présente sa demande, en 1988, la loi régissant son droit à la citoyenneté ne s’était jamais appliquée à lui. La Loi établissait simplement quels seraient ses droits en matière de citoyenneté lorsqu’il ferait une demande en ce sens, et non quels étaient ces droits.

58 Je souligne que ces droits ont effectivement changé entre le moment où l’appelant est né et celui où il a demandé la citoyenneté. Sous le régime de la Loi de 1947, les personnes dans la situation de l’appelant n’avaient aucun droit particulier de demander la citoyenneté — cette loi ne comportait aucune disposition à leur égard. La Loi de 1977 a changé cet état de choses et créé un droit restreint à la citoyenneté pour les personnes comme l’appelant. Lorsqu’il a finalement demandé la citoyenneté en 1989, ce sont ces droits qui s’appliquaient à sa situation, et non ceux prescrits par la Loi antérieure qui était en vigueur au moment de sa naissance.

59 Pour dire les choses simplement, j’estime que la discrimination, si discrimination il y a eu, ne s’est pas produite avant que l’État ait rejeté concrètement la demande de citoyenneté de l’appelant en s’appuyant sur des critères qui, de prétendre l’appelant, violent l’art. 15 de la Charte. Jusqu’à ce qu’il ait tenté d’obtenir la citoyenneté et qu’on la lui ait refusée, l’appelant ne pouvait pas vraiment prétendre avoir fait l’objet de discrimination. Il n’avait pas de cause d’action sur laquelle fonder une demande: Reference re Workers’ Compensation Act, 1983 (T.-N.), précité. Sa demande a été rejetée le 17 octobre 1989, longtemps après l’entrée en vigueur de l’art. 15. Ce rejet peut donc être examiné en regard de la Charte.

C. La discrimination au sens du par. 15(1)

60 Notre Cour a récemment analysé l’application de l’art. 15, dans une trilogie d’arrêts prononcés le 25 mai 1995: Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513; Thibaudeau c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 627. Dans Miron, le juge McLachlin (avec l’appui des juges Sopinka, Cory et Iacobucci) a décrit de la façon suivante, à la p. 485, l’analyse permettant d’établir s’il y a discrimination au sens de l’art. 15:

L’analyse fondée sur le par. 15(1) comporte deux étapes. Premièrement, le demandeur doit démontrer qu’il y a eu négation de son droit «à la même protection» ou «au même bénéfice» de la loi qu’une autre personne. Deuxièmement, le demandeur doit démontrer que cette négation constitue une discrimination. À cette seconde étape, pour établir qu’il y a discrimination, le demandeur doit prouver que la négation repose sur l’un des motifs de discrimination énumérés au par. 15(1) ou sur un motif analogue et que le traitement inégal est fondé sur l’application stéréotypée de présumées caractéristiques personnelles ou de groupe. Si le demandeur s’acquitte de ce fardeau, la violation du par. 15(1) est établie.

61 Il s’agit essentiellement du même critère que celui exposé par le juge Cory (avec l’appui du juge Iacobucci) dans Egan, à la p. 584:

La première [étape] consiste à déterminer si, en raison de la distinction créée par la disposition contestée, il y a eu violation du droit d’un plaignant à l’égalité devant la loi, à l’égalité dans la loi, à la même protection de la loi et au même bénéfice de la loi. À cette étape de l’analyse, il s’agit principalement de vérifier si la disposition contestée engendre, entre le plaignant et d’autres personnes, une distinction fondée sur des caractéristiques personnelles.

Les distinctions créées par les lois n’emportent pas toutes discrimination. C’est pourquoi il faut, à la seconde étape, déterminer si la distinction ainsi créée donne lieu à une discrimination. À cette fin, il faut se demander, d’une part, si le droit à l’égalité a été enfreint sur le fondement d’une caractéristique personnelle qui est soit énumérée au par. 15(1), soit analogue à celles qui y sont énumérées et, d’autre part, si la distinction a pour effet d’imposer au plaignant des fardeaux, des obligations ou des désavantages non imposés à d’autres ou d’empêcher ou de restreindre l’accès aux bénéfices et aux avantages offerts à d’autres.

62 À mon avis, les méthodologies adoptées par mes collègues les juges Cory et McLachlin sont essentiellement identiques. Il est vrai que le juge McLachlin a précisé que le traitement différent doit être fondé sur «l’application stéréotypée de présumées caractéristiques personnelles», alors que le juge Cory a simplement parlé de distinctions fondées sur «des caractéristiques personnelles», mais je ne crois pas qu’il s’agisse d’une différence importante dans leur analyse. Je souligne, à titre d’exemple, que le juge Cory a souscrit aux motifs du juge McLachlin dans Miron et que le juge McLachlin a indiqué, dans Egan, à la p. 625, qu’elle était d’accord «pour l’essentiel» avec les motifs du juge Cory. Les deux juges ont effectivement divergé d’opinions quant au résultat dans Thibaudeau, mais j’estime que leur désaccord dans cette affaire tenait davantage à l’application du droit aux faits qu’à une question de méthodologie. Comme l’ont dit les juges Cory et Iacobucci dans leurs motifs, à la page 704 de l’arrêt Thibaudeau:

Dans la mesure où nous ne sommes pas d’accord avec la conclusion du juge McLachlin [. . .], notre divergence d’opinions se limite à l’application de sa méthode aux faits de la présente affaire et ne porte pas sur sa méthodologie en soi, que nous appuyons.

63 Cette façon d’appliquer l’art. 15, que j’attribue aux juges McLachlin et Cory, a été retenue par la majorité dans Miron. Les juges Sopinka, McLachlin, Cory et Iacobucci y ont souscrit. Toutefois, elle ne l’a pas emporté dans l’affaire Egan. Le juge La Forest (avec l’appui du Juge en chef et des juges Gonthier et Major) a appliqué la méthodologie concernant l’art. 15 exposée par le juge Gonthier, au nom de la minorité (le Juge en chef, les juges La Forest, Major et Gonthier) dans Miron, et il a conclu que la législation contestée n’était pas discriminatoire au sens de l’art. 15.

64 Cette deuxième façon d’appliquer l’art. 15 met l’accent sur la pertinence d’une distinction par rapport à l’objet du texte de loi, lorsque cet objet n’est pas lui‑même discriminatoire, et elle reconnaît que certaines distinctions ne sont pas visées par l’art. 15. Pour conclure à la discrimination, il faut donc analyser «la nature de la caractéristique personnelle et sa pertinence quant aux valeurs fonctionnelles qui sous‑tendent la loi»: Miron, précité, le juge Gonthier, à la p. 436. Il ne suffit pas que la négation du droit à l’égalité soit fondée sur un motif énuméré ou analogue, puisque le même motif peut, selon le contexte, être discriminatoire dans certains cas et non dans d’autres: voir, par exemple, R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296, aux pp. 1331 et 1332. Il faut en outre que les motifs de distinction ne soient pas pertinents quant aux valeurs qui sous‑tendent le texte de loi, comme a conclu le juge Gonthier dans Miron, à la p. 442, sans quoi il n’y aura pas violation de l’art. 15:

Dans la mesure où, dans un cas donné, une loi reflète ou traduit une distinction de cette nature qui soit pertinente aux valeurs fonctionnelles de la loi, lesquelles ne sont pas elles‑mêmes discriminatoires, la distinction établie par cette loi n’est pas discriminatoire.

65 Cette deuxième approche a été retenue par le Juge en chef, ainsi que par les juges La Forest, Gonthier et Major, dans Miron et Egan. La différence de résultat dans ces deux arrêts s’explique par le fait que, dans Egan, le juge Sopinka a conclu que la mesure législative contestée violait l’art. 15, mais que, dans les circonstances, cette violation était justifiée en vertu de l’article premier. La majorité de la Cour a par conséquent confirmé la validité du texte de loi, alors que dans Miron la majorité a déclaré invalide la loi en cause.

66 On trouve une troisième façon d’appliquer l’art. 15 dans les motifs du juge L’Heureux‑Dubé dans les arrêts Miron, Egan et Thibaudeau. Conformément à cette troisième méthodologie, une fois qu’il est établi qu’une distinction a pour effet de priver une personne de l’un des quatre droits à l’égalité en raison de son appartenance à un groupe identifiable, il doit ensuite être démontré que cette distinction est discriminatoire. À cette fin, il faut déterminer si la distinction «est susceptible de favoriser ou de perpétuer l’opinion que les individus lésés par cette distinction sont moins capables ou moins dignes d’être reconnus ou valorisés en tant qu’êtres humains ou en tant que membres de la société canadienne qui méritent le même intérêt, le même respect et la même considération»: Egan, précité, le juge L’Heureux‑Dubé, aux pp. 552 et 553. Pour trancher cette question, il faudra tenir compte à la fois du groupe désavantagé par la distinction et de la nature de l’intérêt auquel il est porté atteinte par celle-ci. L’interaction entre la vulnérabilité sociale du groupe, à la lumière du contexte social et historique, et l’importance de l’intérêt, sur les plans constitutionnel et social, déterminera si l’effet de la distinction est discriminatoire.

67 Ayant déjà souscrit au critère établi par les juges Cory et McLachlin, je préfère leur analyse et je l’applique dans les présents motifs. Toutefois, le résultat du présent pourvoi serait le même, peu importe le critère appliqué. Comme je l’explique plus loin, le sexe du parent dont se réclame l’auteur d’une demande de citoyenneté n’a rien à voir avec les valeurs -- sécurité de la personne, développement de la nation ou sécurité nationale -- qui sous‑tendent la Loi sur la citoyenneté. Le fait que ce soit le père ou la mère qui était canadien n’est aucunement pertinent relativement à la qualité de la candidature d’une personne à la citoyenneté canadienne. Même si la pertinence est un facteur à prendre en compte pour apprécier un texte de loi en regard de l’art. 15, ce facteur ne sert aucunement la cause de l’intimé en l’espèce.

68 À mon avis, la prise en compte des facteurs privilégiés par ma collègue, le juge L’Heureux‑Dubé, n’aide pas non plus la thèse de l’intimé. Les enfants nés à l’étranger d’une mère canadienne et qui demandent la citoyenneté forment un groupe vulnérable et extrêmement sensible aux distinctions d’origine législative du genre de celles établies par les dispositions législatives contestées. Qui plus est, les effets de ces distinctions peuvent être extrêmement graves, et entraîner des retards, voire un rejet permanent, pour les personnes qui demandent à devenir citoyens canadiens. Je ne puis imaginer d’intérêt plus fondamental que la citoyenneté canadienne pour quiconque veut être membre à part entière de la société canadienne. Les dispositions contestées de la Loi n’ont pas davantage de chances de résister à un examen en regard de l’art. 15 fait en application de ce critère qu’à un examen fait en application de l’un ou l’autre des critères précédents.

69 La personne qui invoque l’art. 15 doit donc prouver la négation de l’un des droits qu’on a appelés les «quatre droits à l’égalité», c’est‑à‑dire l’égalité devant la loi, l’égalité dans la loi, la protection égale de la loi et l’égalité de bénéfice de la loi. Le demandeur doit également établir que cette négation est «discriminatoire». Lorsque la négation du droit en cause est fondée sur l’un des motifs expressément énumérés au par. 15(1) ou sur un motif analogue, elle sera généralement jugée discriminatoire, bien qu’il puisse évidemment y avoir des exceptions: voir, par exemple, Weatherall c. Canada (Procureur Général), [1993] 2 R.C.S. 872.

70 Les dispositions contestées de la Loi sur la citoyenneté de 1977 établissent expressément une distinction entre les enfants nés à l’étranger, avant 1977, d’une mère canadienne et ceux nés à l’étranger, avant 1977, d’un père canadien. Le juge Linden de la Cour d’appel fédérale a bien expliqué le fonctionnement de ces dispositions dans ses motifs, à la p. 266:

. . . pour les personnes nées avant 1977, il y a maintenant au Canada deux régimes de citoyenneté distincts: l’un est réservé à ceux qui se réclament de leur filiation paternelle, l’autre, à ceux qui se réclament de leur filiation maternelle. Ces derniers sont soumis à un processus plus rigoureux, avec des conditions plus difficiles et des implications plus graves que pour les premiers.

71 Les personnes qui désirent revendiquer la citoyenneté canadienne en invoquant la citoyenneté de leur mère doivent demander à devenir des citoyens. Elles sont tenues de prêter un serment et de se soumettre à une enquête de sécurité et à une vérification de leurs antécédents judiciaires. Si cette vérification révèle qu’elles ont été accusées d’une infraction, l’art. 22 leur interdit de prêter le serment (et, partant, de devenir citoyens canadiens) jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ces accusations. Si elles sont déclarées coupables d’un acte criminel, elles sont inadmissibles à la citoyenneté canadienne pour une période de trois ans à compter de la déclaration de culpabilité. Certaines déclarations de culpabilité peuvent entraîner leur inadmissibilité permanente à la citoyenneté. Les personnes qui revendiquent la citoyenneté canadienne en invoquant la citoyenneté de leur père ne sont tenues de se soumettre à aucune de ces formalités. Elles n’ont pas à prêter serment et leurs antécédents judiciaires ne sont pas vérifiés. Elles peuvent demander la citoyenneté à la seule condition que leur naissance ait été enregistrée dans un délai de deux ans ou (ce qui est plus probable) au cours de la période plus longue que le ministre autorise. Des éléments ajoutés au dossier à l’occasion de l’audition du présent pourvoi indiquent que le délai accordé pour l’enregistrement de ces naissances a été prolongé jusqu’à la date de l’audience inclusivement.

72 Ce fait semble démontrer clairement une absence d’égalité de bénéfice de la loi. Ce serait une erreur de conclure que, comme la décision finale concernant la reconnaissance de la citoyenneté dépend des résultats de l’enquête de sécurité et de la prestation du serment, toute différence de traitement n’est donc fondée que sur les antécédents criminels de l’appelant ou sur son refus de prêter le serment. Le fait est que, si le père du demandeur est citoyen canadien, les antécédents judiciaires du demandeur ne sont d’aucune façon pris en compte dans la procédure de demande. Ce facteur n’a tout simplement aucune importance quant à l’obtention de la citoyenneté. De même, les enfants nés à l’étranger d’un père canadien peuvent revendiquer la citoyenneté même s’ils ne veulent pas prêter serment — le serment ne fait pas partie des exigences qui leur sont applicables pour obtenir la citoyenneté. C’est uniquement dans le cas où la mère (et non le père) du demandeur était le parent canadien que l’existence ou l’absence d’antécédents judiciaires est pertinente. Seuls les enfants nés à l’étranger d’une mère canadienne peuvent se voir refuser légalement la citoyenneté en raison de leur refus de prêter serment. Cette situation constitue, à mon avis, une négation du droit à l’égalité de bénéfice de la loi. L’accès au précieux privilège qu’est la citoyenneté canadienne est limité, à des degrés divers, selon que c’est le père ou la mère du demandeur qui est canadien.

73 L’intimé a reconnu l’existence de cette différence de traitement explicite créée par les dispositions législatives contestées, mais il a soutenu qu’elle ne constitue pas pour autant de la discrimination contre l’appelant, et ce pour plusieurs raisons que je vais maintenant examiner.

74 L’intimé a d’abord fait valoir que les modifications apportées en 1977 à la Loi sur la citoyenneté visaient à corriger l’injustice découlant du fait que l’ancienne Loi ne reconnaissait pas du tout les enfants nés d’une mère canadienne. Plutôt que de traiter de façon discriminatoire certains types de demandeurs de la citoyenneté canadienne, la Loi donne accès à la citoyenneté selon une procédure qui tient compte de différents critères, notamment la situation du requérant sous le régime de l’ancienne Loi, ses liens avec le Canada et diverses autres circonstances personnelles. Étant donné que l’objet de la nouvelle Loi était carrément de faciliter l’accès à la citoyenneté, l’intimé a affirmé que le fait qu’un groupe puisse tirer de la loi un bénéfice plus grand qu’un autre groupe ne rend pas à lui seul la Loi discriminatoire.

75 Je ne puis retenir cet argument. Il est vrai que, dans certains cas où le législateur a effectivement accordé un avantage, le fait qu’un groupe tire un avantage plus grand de la loi que les autres groupes ne déclenche pas automatiquement l’application de l’art. 15: voir, par exemple, Thibaudeau, précité, à la p. 702. Ce n’est cependant pas le cas en l’espèce. Face au caractère manifestement discriminatoire de la Loi de 1947, le Parlement a voulu corriger cette iniquité en modifiant la Loi. Cette décision du législateur fédéral est certes louable, mais elle n’a pas pour effet de soustraire la loi modifiée à tout examen ultérieur fondé sur la Charte. Par exemple, si le Parlement avait modifié une vieille loi assujettissant à un impôt sur le revenu spécial de 20 pour 100 tous les Canadiens d’origine chinoise, de façon à abaisser le taux de cet impôt à 10 pour 100, cela n’empêcherait pas l’impôt de 10 pour 100 en résultant d’être contesté en vertu de la Charte. En sa qualité d’intervenante, l’Association nationale des retraités fédéraux a souligné que la décision de retarder l’entrée en vigueur de l’art. 15 jusqu’au 17 avril 1985 visait à donner aux divers gouvernements la possibilité d’harmoniser leurs lois avec les droits à l’égalité inscrits dans la Constitution. Après cette date, ces lois étaient censées être susceptibles d’examen en regard de l’art. 15, qu’elles aient ou non été modifiées.

76 Il ne suffit pas non plus d’affirmer que la source véritable du traitement différent appliqué aux enfants nés à l’étranger d’une mère canadienne est la Loi de 1947, et non la Loi actuelle. La Loi de 1947 n’existe plus. Fait plus important encore, l’appelant ne l’a pas attaquée et cette loi n’est pas en litige en l’espèce. Les récriminations de l’appelant visent uniquement le fonctionnement de la Loi actuelle et le traitement qu’elle lui applique du fait que seule sa mère était canadienne. Dans la mesure où la Loi actuelle perpétue la discrimination créée par la loi qui l’a précédée, elle peut elle‑même être examinée en regard de l’art. 15, et c’est tout ce que l’appelant nous a demandé de faire. Pour ces motifs, je rejette le premier argument de l’intimé.

77 L’intimé soutient en outre que toute discrimination qu’imposerait la Loi est en réalité imposée à la mère de l’appelant et non à ce dernier. Les dispositions contestées ne font absolument pas mention du sexe des demandeurs — seul le sexe du parent du demandeur est important. En conséquence, de prétendre l’intimé, l’appelant tente d’invoquer, à son propre profit, la violation des droits d’une autre personne. Le juge Marceau de la Cour d’appel fédérale a retenu cet argument. En toute déférence, je ne suis pas d’accord. Comme je vais maintenant l’expliquer, l’appelant est la cible principale de la discrimination fondée sur le sexe établie par la législation, et il a, à mon avis, la qualité requise pour la contester devant nous.

78 Il semble maintenant bien établi en droit qu’une partie ne peut généralement pas invoquer la violation des droits garantis à un tiers par la Charte: R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128, à la p. 145; Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, à la p. 367. Si l’appelant cherchait vraiment à faire valoir les droits garantis à sa mère par l’art. 15, il n’aurait pas la qualité requise pour agir. Je ne suis toutefois pas convaincu que c’est ce qu’il tente de faire. Les dispositions contestées de la Loi sur la citoyenneté ne visent pas les parents des demandeurs, mais les demandeurs eux‑mêmes. Elles ne déterminent pas les droits à la citoyenneté de la mère de l’appelant, mais uniquement ceux de l’appelant lui‑même. La mère de l’appelant n’est concernée que parce que l’étendue des droits de celui-ci est tributaire du sexe de celui de ses parents qui est canadien.

79 Cette situation est certes très différente de celles en cause dans les affaires Edwards et Borowski. Dans Edwards, l’appelant voulait invoquer le par. 24(2) pour empêcher la production, à son procès, d’éléments de preuve découverts dans l’appartement de son amie. Le juge Cory a conclu que l’appelant n’avait pas d’attente raisonnable quant au respect de sa vie privée dans l’appartement en question, et qu’il ne pouvait donc pas se fonder sur la violation des droits à la vie privée d’une autre personne pour empêcher la production des éléments de preuve à son procès. L’appelant n’avait pas de lien avec l’appartement, si ce n’est qu’il avait choisi d’y cacher des éléments de preuve. La perquisition effectuée dans l’appartement n’a porté d’aucune façon atteinte à ses droits. En d’autres termes, il essayait véritablement de faire valoir les droits d’un tiers. De même, dans Borowski, l’appelant voulait invoquer les droits des f{oe}tus. Il n’avait aucun lien avec ces f{oe}tus, si ce n’est sa préoccupation pour leur bien‑être, et la mesure législative en cause ne faisait pas entrer en jeu ses propres droits. Encore une fois, il s’agissait d’une tentative manifeste de faire valoir les droits de tiers.

80 Par contre, en l’espèce, il existe un lien entre les droits de l’appelant et la différenciation faite entre les hommes et les femmes par les dispositions législatives contestées. Celles-ci font nettement dépendre les droits de M. Benner en matière de citoyenneté de la question de savoir si celui de ses parents qui est canadien est un homme ou une femme. Dans les circonstances, je ne crois pas que le fait de permettre l’examen, en regard de l’art. 15, de la façon dont l’intimé traite la demande de citoyenneté de l’appelant équivaut à autoriser ce dernier à invoquer la violation des droits garantis à une autre personne par la Charte. Cette mesure permet plutôt d’étendre la protection contre la discrimination qui est garantie à l’appelant par l’art. 15 à la pratique discriminatoire dans son ensemble. Il s’agit précisément de l’interprétation «fondée sur l’objet» des droits garantis par la Charte qu’a prescrite notre Cour dans bon nombre d’arrêts antérieurs: voir, par exemple, R. c. Big M Drug Mart, Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, à la p. 344; Andrews, précité, à la p. 169. Si ce n’était pas le cas, les demandeurs n’auraient pas la possibilité de contester une loi les empêchant d’acquérir la citoyenneté non pas, par exemple, parce qu’ils sont italiens, mais parce que leurs parents l’étaient. Les législateurs fédéral ou provinciaux qui voudraient contourner les garanties établies par l’art. 15 pourraient protéger des mesures législatives contre les examens fondés sur la Charte en établissant ce genre de discrimination indirecte au lieu de mentionner directement les cibles de la discrimination. Mon opinion à cet égard s’appuie sur les conclusions similaires qu’ont tirées plusieurs autres tribunaux, tant au Canada qu’aux États‑Unis.

81 Dans Cheung c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 2 C.F. 314, la Cour d’appel fédérale a statué que le deuxième enfant d’une Chinoise était admissible au statut de réfugié au Canada en raison de la façon dont cette enfant serait traitée en Chine en qualité de deuxième enfant. La cour a reconnu qu’il pouvait y avoir persécution en raison non pas de ce que la victime véritable avait pu faire, mais plutôt d’un facteur lié au parent de la victime. Dans cette affaire, les motifs de discrimination étaient que le père et la mère de la victime avaient eu un autre enfant auparavant. En l’espèce, la discrimination est fondée sur le fait que c’était la mère de l’appelant et non son père qui était le parent canadien. De même, dans Elias c. U.S. Department of State, 721 F.Supp. 243 (N.D. Cal. 1989), la cour a statué que la loi accordant la citoyenneté aux enfants nés à l’étranger d’un père citoyen américain et d’une mère étrangère, mais non aux enfants nés d’une mère citoyenne américaine et d’un père étranger, violait la disposition du Quatorzième amendement de la Constitution américaine garantissant à tous l’égale protection de la loi. La demanderesse dans cette affaire était l’enfant d’une mère américaine et d’un père canadien, soit exactement l’inverse de la situation qui nous est soumise. Je ne vois aucune raison de ne pas adopter l’approche du tribunal américain et, en conséquence, je rejette le deuxième argument de l’intimé. L’appelant n’est pas dépourvu de la qualité requise pour soulever la discrimination créée par les dispositions contestées de la Loi sur la citoyenneté. Au contraire, il est la cible véritable de ces dispositions et la personne qui a l’intérêt le plus direct pour réclamer leur examen en regard de la Charte.

82 Je m’empresse d’ajouter que je n’entends pas, par les présents motifs, créer un principe général de «discrimination par association». Je laisse expressément l’examen de cette question à une autre occasion, car il n’est pas nécessaire d’y répondre pour trancher le présent pourvoi. Le lien entre un enfant et son père ou sa mère a un caractère particulièrement unique et intime. L’enfant ne choisit pas ses parents. Leur nationalité, leur couleur ou leur race sont des caractéristiques tout aussi personnelles et immuables pour l’enfant que si elles étaient les siennes propres. Dans Miron, précité, le juge McLachlin a écrit, à la p. 495, que la question fondamentale qu’il faut se poser pour identifier les motifs analogues visés par l’art. 15 est celle de savoir:

. . . si cette caractéristique peut servir de motif non pertinent d’exclusion et de négation de la dignité humaine essentielle dans la tradition des droits de la personne. En d’autres termes, cette caractéristique peut‑elle servir de base à un traitement inégal fondé sur des caractéristiques stéréotypées attribuées au groupe concerné, plutôt que sur les véritables mérites et capacités de la personne ou sur les circonstances qui lui sont propres?

83 L’un des indicateurs proposés par le juge McLachlin pour déterminer si une caractéristique peut servir de base à pareil traitement inégal est la nature personnelle de la caractéristique en cause. Comme a écrit le juge McIntyre, aux pp. 174 et 175, dans Andrews, précité:

Les distinctions fondées sur des caractéristiques personnelles attribuées à un seul individu en raison de son association avec un groupe sont presque toujours taxées de discriminatoires, alors que celles fondées sur les mérites et les capacités d’un individu le sont rarement.

84 Ce raisonnement a trouvé écho dans les motifs que le juge Cory et moi‑même avons exposés dans Egan, précité, à la p. 599, ainsi que dans ceux du juge Gonthier dans l’arrêt Miron, précité, à la p. 435. Le juge Cory et moi avons écrit que la principale question qui sous‑tend l’analyse des motifs analogues est celle de «savoir si le fondement de la distinction peut servir à priver le requérant de sa dignité humaine essentielle». Je suis d’accord avec le juge McLachlin que la nature personnelle et immuable d’une caractéristique peut indiquer qu’elle appartient à cette catégorie. Bien que la présente affaire ne porte pas, à strictement parler, sur les motifs analogues, mais plutôt sur l’extension à certaines personnes de la qualité requise pour se plaindre de discrimination fondée sur un motif énuméré, je crois que des considérations similaires peuvent néanmoins être appliquées, en conformité avec ce que le juge McLachlin a, dans Miron, précité, à la p. 487, appelé «l’objectif général» du droit à l’égalité garanti par l’art. 15, savoir:

. . . empêcher la violation de la dignité et de la liberté de la personne par l’imposition de restrictions, de désavantages ou de fardeaux fondés sur une application stéréotypée de présumées caractéristiques de groupe plutôt que sur les mérites ou capacités d’une personne ou encore sur les circonstances qui lui sont propres.

85 Lorsque l’accès à des avantages tels que la citoyenneté est restreint pour un motif aussi intimement lié à un demandeur et aussi indépendant de sa volonté que le sexe de celui de ses parents qui est canadien, le demandeur peut, à mon avis, invoquer la protection de l’art. 15. Comme l’a souligné le juge Linden, dans sa dissidence en Cour d’appel fédérale, à la p. 277, «[d]ans ce cas, la discrimination contre la mère est injustement portée sur l’enfant. Pareille discrimination est certainement aussi injuste que si elle vise l’enfant directement».

86 En fait, comme je l’ai affirmé précédemment, les garanties établies par l’art. 15 relativement à la race, à la couleur ou à l’origine ethnique pourraient autrement être neutralisées si la discrimination était constamment axée non pas sur sa cible réelle, mais plutôt sur le père ou la mère de la personne visée. Toutefois, nous examinerons à une autre occasion la question de savoir si cette analyse devrait s’étendre aux situations dans lesquelles, par exemple, l’association d’une personne à un groupe est volontaire plutôt qu’involontaire, ou dans lesquelles la caractéristique appartenant au père ou à la mère et sur laquelle est fondé le traitement différent n’est pas un motif énuméré ou analogue.

87 Dans Miron, précité, le juge McLachlin a souligné que les stéréotypes jouent un rôle important dans la détermination des cas où un traitement différent constitue une discrimination inconstitutionnelle. Ma collègue a déclaré (à la p. 485) que, pour avoir gain de cause, la personne qui invoque l’art. 15 doit démontrer non seulement que le traitement inégal repose sur un motif énuméré ou analogue, mais également «que le traitement inégal est fondé sur l’application stéréotypée de présumées caractéristiques personnelles ou de groupe».

88 Comme je l’ai mentionné précédemment, l’intimé a laissé entendre que tout traitement inégal prévu par les dispositions législatives contestées n’est pas imputable à un raisonnement stéréotypé de la part du législateur, mais plutôt à des distinctions déjà établies par la Loi sur la citoyenneté originale entre les enfants nés d’une mère canadienne et ceux nés d’un père canadien. Le Parlement a voulu corriger cette iniquité mais aussi assurer la sécurité des personnes qui sont déjà des Canadiens. Il a donc décidé d’exiger des enfants qui sont nés d’une mère canadienne avant le 15 février 1977 et qui désirent obtenir la citoyenneté sous le régime de la nouvelle Loi qu’ils prêtent un serment d’allégeance et se soumettent à une enquête de sécurité. L’intimé a plaidé que le Parlement ne pouvait imposer ces exigences aux enfants nés avant cette date d’un père canadien parce que ces enfants avaient déjà des droits en matière de citoyenneté en vertu de l’ancienne Loi, et que le fait de leur imposer rétroactivement l’obligation de demander la citoyenneté inviterait les contestations constitutionnelles. Le traitement différent appliqué aux enfants nés d’une mère canadienne par rapport à ceux nés d’un père canadien serait donc, selon la thèse de l’intimé, le produit d’événements législatifs historiques et non d’une attitude discriminatoire stéréotypée.

89 Même si les prétentions de l’intimé étaient avérées, je ne crois pas qu’elles soient pertinentes, dans le cadre du présent pourvoi, pour trancher la question de savoir si les dispositions contestées sont discriminatoires. Il ne fait aucun doute que l’ancienne Loi incorporait précisément le genre de stéréotypes envisagés par le juge McLachlin dans Miron, précité. Pour des motifs qui n’ont jamais été justifiés devant les tribunaux, les femmes étaient réputées incapables de transmettre leur citoyenneté à leurs enfants, sauf dans les cas où il n’y avait pas de père légitime pouvant leur transmettre la sienne. La Loi de 1977 a facilité l’accès à la citoyenneté aux enfants nés d’une mère canadienne, mais elle a maintenu la distinction entre les enfants nés d’une mère canadienne et ceux nés d’un père canadien. En maintenant cette distinction, il me semble que la loi a maintenu le stéréotype.

90 La Loi actuelle répartit-elle aussi en deux catégories les personnes nées à l’étranger qui désirent devenir citoyens: celles nées d’un père canadien et celles nées d’une mère canadienne. Je ne vois pas en quoi les motifs à l’origine de la décision du Parlement de maintenir une négation discriminatoire du droit à l’égalité de traitement peut atténuer le caractère discriminatoire de cette négation. Ces mesures législatives continuent de suggérer que, à tout le moins dans certains cas, les hommes et les femmes n’ont pas une capacité égale de transmettre à leurs enfants ce qu’il faut pour être un bon citoyen canadien. En fait, elles laissent entendre que les enfants nés d’une mère canadienne pourraient être plus dangereux que ceux nés d’un père canadien, étant donné que seuls les premiers sont tenus de prêter serment et de se soumettre à une enquête de sécurité. Il est possible que le raisonnement qu’a appliqué le Parlement lorsqu’il a décidé de maintenir le traitement différent établi par la Loi antérieure soit pertinent dans le cadre d’un examen fondé sur l’article premier, mais je ne crois pas qu’il ait une incidence sur la validité des mesures législatives en regard de l’art. 15.

91 Pour les motifs qui précèdent, je conclus que les dispositions contestées de la Loi sur la citoyenneté sont effectivement discriminatoires et violent l’art. 15 de la Charte. Je vais maintenant passer à l’analyse fondée sur l’article premier et déterminer si cette violation peut être justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique.

D. La justification en vertu de l’article premier

92 Les principes généraux régissant l’analyse fondée sur l’article premier ont été exposés à maintes reprises depuis l’arrêt de principe en la matière R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, et réitérés récemment dans Egan, précité, (à la p. 605):

L’atteinte à une garantie constitutionnelle sera validée à deux conditions. Dans un premier temps, l’objectif de la loi doit se rapporter à des préoccupations urgentes et réelles. Dans un deuxième temps, le moyen utilisé pour atteindre l’objectif législatif doit être raisonnable et doit pouvoir se justifier dans une société libre et démocratique. Cette seconde condition appelle trois critères: (1) la violation des droits doit avoir un lien rationnel avec l’objectif législatif; (2) la disposition contestée doit porter le moins possible atteinte au droit garanti par la Charte, et (3) il doit y avoir proportionnalité entre l’effet de la mesure et son objectif de sorte que l’atteinte au droit garanti ne l’emporte pas sur la réalisation de l’objectif législatif. Dans le contexte de l’article premier, il incombe toujours au gouvernement de prouver selon la prépondérance des probabilités que la violation peut se justifier.

93 Bien que les mesures législatives en cause satisfassent à la première de ces conditions, je crois qu’elles ne sont pas conformes au premier volet de la deuxième — le lien rationnel — et qu’elles ne sont donc pas justifiées en vertu de l’article premier.

94 L’appelant a reconnu que les objectifs visés par les dispositions contestées — donner accès à la citoyenneté tout en s’assurant de l’engagement des intéressés envers le Canada et en préservant la sécurité de ses citoyens — étaient suffisamment urgents et réels pour justifier la limitation d’un droit garanti par la Charte. Je crois qu’il a eu raison de le reconnaître. Le fait de s’assurer de l’engagement envers le Canada des candidats à la citoyenneté et le fait de s’assurer qu’ils ne constituent pas un risque pour le pays sont des objectifs urgents et réels.

95 Je ne vois toutefois pas comment le régime de demande à deux niveaux créé par les dispositions contestées peut raisonnablement favoriser la réalisation de ces objectifs. L’intimé a soutenu que l’obligation de prêter serment et celle de se soumettre à une enquête de sécurité sont des moyens parfaitement rationnels de s’assurer que les personnes qui deviennent citoyens canadiens partagent notre engagement envers le Canada et qu’elles ne constituent pas une menace pour la sécurité nationale. Le juge Linden de la Cour d’appel fédérale a retenu cet argument. En toute déférence, je dois exprimer mon désaccord. La question pertinente est celle de savoir si la discrimination a un lien rationnel avec les objectifs législatifs. Nous devons donc nous demander non pas s’il est raisonnable de demander aux éventuels citoyens de prêter serment et de se soumettre à une enquête de sécurité avant de leur attribuer la citoyenneté, mais plutôt s’il est raisonnable de l’exiger uniquement des enfants nés d’une mère canadienne, et non de ceux nés d’un père canadien. Il n’y a manifestement aucun lien inhérent entre cette distinction et les objectifs législatifs poursuivis: les enfants nés d’une mère canadienne ne sont pas, par nature, moins engagés envers le pays ou plus dangereux que ceux nés d’un père canadien. L’intimé a néanmoins suggéré plusieurs raisons pour lesquelles, dans les circonstances, cette distinction était un moyen raisonnable d’atteindre les objectifs visés. Je vais examiner chacune de ces raisons à tour de rôle.

96 L’intimé a prétendu que si, en 1977, on avait conféré rétroactivement des droits à la citoyenneté aux enfants déjà nés à l’étranger d’une mère canadienne, une telle mesure aurait pu causer à ces enfants des problèmes d’incompatibilité avec les droits et devoirs qu’ils avaient déjà en tant que citoyens d’autres pays. Il était donc raisonnable d’assujettir la reconnaissance de la citoyenneté canadienne à ces enfants à la présentation d’une demande. Je comprends l’argument de l’intimé, mais le par. 4(3) de la Loi démontre clairement que la citoyenneté fondée sur la filiation n’a jamais été imposée d’office, même aux enfants nés d’un père canadien. Cette disposition est rédigée ainsi:

4. . . .

(3) Pour l’application de l’alinéa 3(1)e), la personne qui est par ailleurs, en application de l’alinéa 5(1)b) de l’ancienne loi, habile, au 14 février 1977, à devenir citoyen, le demeure même si sa naissance est enregistrée après cette date, conformément aux règlements pris en vertu de l’ancienne loi:

a) dans les deux ans suivant sa naissance;

b) dans le délai plus long accordé par le ministre même après le 15 février 1977.

97 L’alinéa 5(1)b) de la Loi de 1947 exigeait que la naissance d’un enfant d’un père canadien soit enregistrée (dans les deux ans suivant la naissance ou au cours de la période prolongée autorisée par le ministre) pour que la citoyenneté puisse être revendiquée. Si, pour quelque raison que ce soit, l’intéressé ne désirait pas la citoyenneté canadienne, il suffisait de ne pas enregistrer sa naissance. Le paragraphe 4(3) de la Loi actuelle a maintenu cette obligation d’enregistrement. Si un enfant né avant le 15 février 1977 d’un père canadien ne souhaite pas actuellement devenir citoyen canadien, il n’est pas obligé de le devenir — il n’a simplement qu’à s’abstenir d’enregistrer sa naissance.

98 Le fait de traiter de la même manière les enfants nés à l’étranger d’une mère canadienne et ceux nés d’un père canadien n’aurait donc entraîné aucun effet rétroactif indésirable. Si la loi de 1977 avait étendu les droits conférés aux enfants nés d’un père canadien aux personnes dans la situation de M. Benner, quiconque n’aurait pas voulu devenir citoyen canadien aurait eu la faculté de tout simplement s’abstenir d’enregistrer sa naissance. Seuls les enfants nés à l’étranger d’une mère canadienne et désirant acquérir la citoyenneté canadienne se la verraient reconnaître. En conséquence, je rejette cet argument.

99 L’intimé a également soutenu que le Parlement ne pouvait, en 1977, abroger rétroactivement les droits à la citoyenneté des enfants nés d’un père canadien en les obligeant à prêter serment et à se soumettre à une enquête de sécurité, et qu’il était en conséquence raisonnable d’établir les mesures de protection qu’il pouvait prendre, c’est‑à‑dire à l’égard des enfants nés d’une mère canadienne.

100 Toutefois, même si cela était vrai, et si le Parlement ne pouvait pas obliger les enfants nés à l’étranger d’un père canadien, avant le 15 février 1977, à prêter serment et à se soumettre à une enquête de sécurité, la Loi actuelle n’impose pas ces formalités aux enfants nés à l’étranger, après cette date, d’une mère ou d’un père canadiens, quel que soit l’âge des enfants. Ainsi, des trois «catégories» de demandeurs visés par les dispositions contestées — les enfants nés à l’étranger d’une mère canadienne avant le 15 février 1977, les enfants nés à l’étranger d’un père canadien avant cette date et les enfants nés à l’étranger d’une mère ou d’un père canadiens après cette date — seuls les membres de la première catégorie sont réputés constituer, du point de vue de la sécurité nationale, une menace potentielle telle qu’il est nécessaire de leur faire prêter serment et de les soumettre à une enquête de sécurité avant de leur accorder la citoyenneté. Un demandeur âgé de 20 ans, né en 1977, peut venir au Canada après avoir passé toute sa vie à l’étranger et revendiquer la citoyenneté en invoquant sa filiation canadienne. Si ce demandeur ne constitue pas une menace potentielle pour les objectifs visés par la Loi sur la citoyenneté, j’ai de la difficulté a imaginer en quoi une personne appartenant à la catégorie touchée par les dispositions contestées constituerait une telle menace. Je ne peux donc pas conclure à l’existence d’un lien rationnel entre les objectifs avoués des dispositions législatives contestées et la décision d’imposer la prestation du serment et l’enquête de sécurité uniquement aux enfants nés à l’étranger d’une mère canadienne avant 1977.

101 Même en supposant, sans pour autant trancher la question, que les mesures législatives en cause résisteraient à l’analyse fondée sur le critère de l’atteinte minimale, elles tomberaient à l’étape du lien rationnel. Bien qu’il ne soit pas nécessaire de statuer sur ce point pour trancher le présent pourvoi, je soupçonne qu’elles échoueraient également à l’étape de la proportionnalité, au troisième volet du deuxième critère. Il serait difficile, à mon avis, de justifier une atteinte à un droit garanti par la Charte pour le motif qu’elle serait proportionnelle à l’objectif poursuivi, alors que le législateur n’estime même pas cette violation nécessaire à la réalisation de cet objectif. En conclusion, les dispositions contestées ne satisfont pas aux exigences du critère établi dans Oakes, et elles ne sont en conséquence pas sauvegardées par l’article premier.

102 Je souligne que l’appelant a plaidé que, même si la Charte ne peut être appliquée à sa situation, les dispositions contestées sont néanmoins contraires à la Déclaration canadienne des droits, L.R.C. (1985), app. III. Compte tenu de mes conclusions sur l’applicabilité de la Charte et ses effets sur les mesures législatives contestées, il n’est pas nécessaire d’examiner cette question.

6. La réparation

103 Le traitement différent dont font l’objet, en vertu du Règlement et de la Loi sur la citoyenneté, les enfants qui sont nés d’une mère canadienne avant le 15 février 1977 viole le par. 15(1) de la Charte, et il n’est pas sauvegardé par l’article premier. Les présents motifs ont pour objet de déclarer que les dispositions législatives en cause sont inopérantes dans la mesure où elles autorisent ce traitement différent: Loi constitutionnelle de 1982, art. 52.

104 Je reconnais qu’en empruntant cette voie, j’accorde aux enfants nés d’une mère canadienne l’accès à la citoyenneté que le Parlement n’a attribué qu’aux enfants nés d’un père canadien. Une autre réparation possible aurait été de donner une interprétation atténuée à la loi et d’obliger toutes les personnes qui demandent la citoyenneté canadienne par filiation à prêter serment et à se soumettre à une enquête de sécurité, peu importe qui de leur père ou de leur mère est canadien. Toutefois, comme la Loi n’oblige pas les enfants nés après le 14 février 1977 à se soumettre à ces formalités, je suis certain que la solution que j’ai retenue a un impact beaucoup moins grand sur l’ensemble du régime législatif établi par le Parlement que celui qu’aurait eu cette autre réparation: voir Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679.

105 En conséquence, je suis d’avis de déclarer inapplicables aux demandeurs visés par l’al. 5(2)b) les dispositions qui leur imposent le serment, l’enquête de sécurité et la vérification de leurs antécédents judiciaires, obligations auxquelles ne sont pas assujettis les enfants nés à l’étranger d’un père canadien avant le 15 février 1977. Cependant, comme les parties n’ont pas réussi à préciser ensemble toutes les dispositions législatives qui pourraient être touchées par la présente contestation constitutionnelle, la Cour demeurera saisie de l’affaire, dans l’espoir que les parties s’efforceront maintenant de convenir rapidement du libellé précis de l’ordonnance. Lorsqu’elles se seront ainsi entendues, l’ordonnance sera intégrée aux présents motifs. Si les parties demeuraient incapables de s’entendre, des observations additionnelles pourraient être requises.

106 Je suis d’avis de répondre ainsi aux trois questions constitutionnelles:

1. Les alinéas 3(1)e) et 5(2)b) et l’art. 22 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C‑29, et l’art. 20 du Règlement sur la citoyenneté, C.R.C., ch. 400, en tout ou en partie, violent‑ils le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, dans la mesure où ils imposent des exigences plus sévères aux personnes qui demandent la citoyenneté canadienne en se fondant sur la filiation maternelle qu’à celles qui le font en se fondant sur la filiation paternelle?

Réponse: Oui.

2. Si la réponse à la première question est affirmative, les al. 3(1)e) et 5(2)b) et l’art. 22 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C‑29, et l’art. 20 du Règlement sur la citoyenneté, C.R.C., ch. 400, constituent‑ils une limite raisonnable prescrite par une règle de droit au sens de l’article premier de la Charte?

Réponse: Non.

3. Les alinéas 3(1)e) et 5(2)b) et l’art. 22 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C‑29, et l’art. 20 du Règlement sur la citoyenneté, C.R.C., ch. 400, en tout ou en partie, violent‑ils le droit inclus à l’al. 1b) de la Déclaration canadienne des droits, L.R.C. (1985), app. III, dans la mesure où ils imposent des exigences plus sévères aux personnes qui demandent la citoyenneté canadienne en se fondant sur la filiation maternelle qu’à celles qui le font en se fondant sur la filiation paternelle?

Réponse: Il n’est pas nécessaire de répondre à cette question.

7. Le dispositif

107 Le pourvoi est accueilli avec dépens dans toutes les cours. L’arrêt de la Cour d’appel fédérale est annulé et remplacé par l’ordonnance suivante: la décision du greffier de la citoyenneté canadienne datée du 17 octobre 1989, rejetant la demande de citoyenneté de l’appelant, est annulée; le greffier doit traiter cette demande en conformité avec les présents motifs. La Cour demeure saisie de l’affaire jusqu’à ce que les parties lui présentent leurs observations concernant la nature précise de l’ordonnance que la Cour doit rendre quant à l’effet des présents motifs sur certaines dispositions de la loi en cause.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l'appelant: Clark, Wilson, Vancouver.

Procureur des intimés: Le procureur général du Canada, Ottawa.

Procureurs de l'intervenante: Gowling, Strathy & Henderson, Ottawa.


Synthèse
Référence neutre : [1997] 1 R.C.S. 358 ?
Date de la décision : 27/02/1997
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Droits à l'égalité - Citoyenneté - Citoyenneté attribuée sur demande aux enfants nés à l'étranger avant le 15 février 1977 d'un père canadien, alors que ceux nés d'une mère canadienne sont tenus de se soumettre à une enquête de sécurité et de prêter le serment de citoyenneté - Refus, en raison de l’existence d’accusations criminelles, d’accorder la citoyenneté à un enfant né aux États‑Unis d'une mère canadienne - Le fait d’appliquer le par. 15(1) de la Charte entraîne‑t‑il l’application rétroactive ou rétrospective illégitime de ce texte - Si la réponse est non, le traitement appliqué par la Loi sur la citoyenneté aux enfants nés à l'étranger d'une mère canadienne avant le 15 février 1977 viole‑t‑il le par. 15(1)? - Dans l'affirmative, peut‑il être sauvegardé par l'article premier? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 15(1) - Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C‑29, art. 3(1), 4(3), 5(1)b), (2)b), 12(2), (3), 22(1)b), d), (2)b) - Règlement sur la citoyenneté, C.R.C., ch. 400, art. 20(1).

L'appelant, qui est né aux États‑Unis en 1962 d'une mère canadienne et d'un père américain, a présenté une demande de citoyenneté canadienne, demande qu’il a complétée le 27 octobre 1988. La Loi sur la citoyenneté prévoyait que les personnes nées à l'étranger d’un père canadien avant le 15 février 1977 acquéraient la citoyenneté sur demande, mais que si c'était leur mère qui était canadienne les demandeurs devaient se soumettre à une enquête de sécurité et prêter serment. L'appelant a en conséquence fait l’objet d’une enquête de sécurité au cours de laquelle le greffier de la citoyenneté a découvert qu'il avait été accusé de plusieurs infractions criminelles. Le greffier l'a informé qu'il était inadmissible à la citoyenneté canadienne et a rejeté sa demande.

L'appelant a demandé une ordonnance de la nature d'un certiorari portant annulation de la décision du greffier ainsi qu’une ordonnance de la nature d'un mandamus enjoignant à ce dernier de lui attribuer la citoyenneté sans l'obliger à prêter serment et à se soumettre à une enquête de sécurité. La Section de première instance de la Cour fédérale a rejeté cette demande et la Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel formé contre cette décision. L'appelant a été expulsé. Le pourvoi soulève les trois questions suivantes: (1) Le fait d’appliquer le par. 15(1) — la garantie du droit à l'égalité — de la Charte canadienne des droits et libertés entraîne‑t‑il l'application rétroactive ou rétrospective illégitime de la Charte? (2) Si la réponse est non, le traitement appliqué par la Loi sur la citoyenneté aux enfants nés à l'étranger d'une mère canadienne avant le 15 février 1977 viole‑t‑il le par. 15(1) de la Charte? (3) Si oui, la validité des mesures législatives contestées est‑elle sauvegardée par l'article premier? Le libellé des questions constitutionnelles a été jugé inadéquat.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

La Charte ne s'applique pas rétroactivement. La Cour n'a pas adopté un critère rigide de détermination des situations particulières dans lesquelles l’application de la Charte serait rétrospective. Chaque cas doit plutôt être apprécié selon le contexte factuel et législatif qui lui est propre, en portant attention à la nature du droit garanti par la Charte qui est en cause. Une situation comportant des événements antérieurs à l’entrée en vigueur de la Charte n’entraînera pas toujours l'application rétrospective de la Charte. Dans le cas où la situation factuelle en cause est un statut ou une caractéristique, on n’attribue aucun effet rétrospectif à un texte de loi lorsqu’il est appliqué à des personnes ou à des choses qui ont acquis ce statut ou cette caractéristique avant l’édiction du texte en question, pourvu qu’elles possèdent toujours le statut ou la caractéristique au moment de l’entrée en vigueur du texte. Par contre, dans le cas où la situation factuelle est un événement, on attribuerait un effet rétrospectif au texte de loi s’il était appliqué pour imposer une nouvelle obligation, peine ou incapacité par suite d’un événement survenu avant son édiction. La question à trancher consiste donc à caractériser la situation: s’agit‑il réellement de revenir en arrière pour corriger un événement passé survenu avant que la Charte crée le droit revendiqué, ou s’agit‑il simplement d’apprécier l’application contemporaine d’un texte de loi qui a été édicté avant l’entrée en vigueur de la Charte?

La présente affaire n’entraîne pas l’application rétroactive ou rétrospective de la Charte. Le concept de la cristallisation des droits au moment de la naissance, plus particulièrement dans le contexte de l’art. 15 de la Charte, suggère que, chaque fois qu’une personne née avant l'entrée en vigueur de l'art. 15 (le 17 avril 1985) subit les effets discriminatoires d’une mesure législative, ces effets seraient à l’abri des contestations fondées sur la Charte. Ce n'est pas le cas.

La situation de l'appelant doit plutôt être considérée comme un statut ou une condition en cours. Son statut à la naissance — le fait d'être une personne née à l'étranger, avant le 15 février 1977, d'une mère canadienne et d'un père non canadien — est tout autant un «statut» que le fait d’avoir la peau d’une certaine couleur ou celui d’appartenir à une origine ethnique ou religieuse donnée: c’est un état de fait en cours. Les personnes dans la situation de l’appelant continuent aujourd’hui d’être privées du droit à la citoyenneté qui est conféré d’office aux enfants nés d’un père canadien. Bien que la mention d’une date dans une mesure législative puisse tendre à indiquer que celle-ci s’attache d’avantage à un «événement» qu’à un «statut», ce fait à lui seul ne saurait être déterminant. Il faut également tenir compte de la nature de la caractéristique en cause. Il y a une différence entre les caractéristiques acquises à la naissance (par exemple la race) et celles qui découlent d’un acte quelconque, accompli plus tard dans la vie (par exemple l’état de personne divorcée). Les caractéristiques immuables acquises à la naissance sont, en général, plus susceptibles d’être qualifiées à juste titre de «statut» que celles résultant de la décision d’accomplir un acte.

Lorsque l’art. 15 est appliqué à des questions de statut, l’élément important n’est pas le moment où la personne acquiert le statut en cause, mais celui auquel ce statut lui est reproché ou la prive du droit d’obtenir un avantage. En l’espèce, ce moment est celui où le greffier a examiné et rejeté la demande de l’appelant. Étant donné que cela s’est produit bien après l’entrée en vigueur de l’art. 15, l’examen en regard de la Charte du traitement réservé à l’appelant par l’intimé ne met pas en jeu l’application rétroactive ou rétrospective de ce texte. Si l’appelant avait demandé la citoyenneté avant l’entrée en vigueur de l’art. 15 et qu’on la lui avait refusée, il ne pourrait maintenant se présenter devant la Cour et demander l’application de cet article à ce refus. Toutefois, ce n’est que lorsque l’appelant a présenté sa demande, en 1988, que la loi régissant son droit à la citoyenneté s’est appliquée à lui. Jusqu’à ce qu’il présente effectivement une demande de citoyenneté, la loi établissait simplement quels seraient ses droits en matière de citoyenneté lorsqu’il ferait une demande en ce sens, et non quels étaient ces droits.

Plusieurs façons d'aborder l'application de l'art. 15 de la Charte ont été avancées dans la jurisprudence récente de notre Cour. Pour trancher le présent pourvoi, il n'est pas nécessaire de déterminer de façon décisive laquelle est la plus appropriée, car le résultat serait identique, peu importe le critère retenu pour l'application de l'art. 15.

Le fait que les enfants nés à l'étranger d'une mère canadienne sont tenus de se soumettre à une enquête de sécurité et de prêter serment, alors que ceux nés à l'étranger d'un père canadien ne le sont pas, constitue une négation du droit à l’égalité de bénéfice de la loi garanti par l'art. 15 de la Charte. L’accès au précieux privilège qu’est la citoyenneté canadienne est limité, à des degrés divers, selon que c’est la mère ou le père du demandeur qui est canadien; le sexe est l'un des motifs énumérés à l'art. 15.

Le fait que le Parlement ait tenté de corriger l'iniquité créée par La loi de 1947 en y apportant des modifications n’a pas pour effet de soustraire la loi modifiée à tout examen ultérieur fondé sur la Charte. Il est impossible d’affirmer que la source véritable du traitement différent appliqué aux enfants nés à l’étranger d’une mère canadienne est la Loi de 1947, et non la loi actuelle, car l'ancienne loi n'existe plus. Ce qui est en litige, ce n’est que le fonctionnement de la Loi actuelle et le traitement qu’elle applique à l'appelant du fait que seule sa mère était canadienne. Dans la mesure où la Loi actuelle perpétue la discrimination créée par la loi qui l’a précédée, elle peut elle‑même être examinée en regard de l’art. 15.

L'appelant ne tente pas d’invoquer, à son propre profit, la violation des droits d'une autre personne. Il est la cible principale de la discrimination fondée sur le sexe établie par la législation et il a la qualité requise pour la contester. Sa mère n'est concernée que parce que l’étendue des droits de l'appelant est tributaire du sexe de celui de ses parents qui est canadien. Lorsque l'accès à des avantages tels que la citoyenneté est restreint pour un motif aussi intimement lié à un demandeur et aussi indépendant de sa volonté que le sexe de celui de ses parents qui est canadien, le demandeur peut invoquer la protection de l'art. 15. Le fait d’autoriser l'examen, en regard de l'art. 15, du traitement appliqué à la demande de citoyenneté de l'appelant ne fait qu’étendre la protection contre la discrimination qui lui est garantie par l'art. 15 à la pratique discriminatoire dans son ensemble. Il s’agit précisément de l’interprétation «fondée sur l’objet» des droits garantis par la Charte qu’a prescrite notre Cour dans des arrêts antérieurs.

Les présents motifs ne créent pas un principe général de «discrimination par association». Le lien entre un enfant et son père ou sa mère a un caractère particulièrement unique et intime. L’enfant ne choisit pas ses parents. La question de savoir si cette analyse devrait s'étendre aux situations dans lesquelles l'association d'une personne à un groupe est volontaire plutôt qu'involontaire, ou dans lesquelles la caractéristique appartenant au père ou à la mère et sur laquelle est fondé le traitement différent n’est pas un motif énuméré ou analogue sera examinée à une autre occasion.

Le fait que le traitement différent appliqué aux enfants nés à l'étranger d'une mère canadienne par rapport à ceux nés d'un père canadien puisse être le produit d’événements législatifs historiques, et non d’une attitude discriminatoire stéréotypée, n'est pas pertinent pour décider si les dispositions contestées sont discriminatoires. Les motifs à l’origine de la décision du Parlement de maintenir une négation discriminatoire du droit à l’égalité de traitement ne peuvent atténuer le caractère discriminatoire de cette négation. Ces mesures législatives continuent de suggérer que, à tout le moins dans certains cas, les hommes et les femmes n’ont pas une capacité égale de transmettre à leurs enfants ce qu’il faut pour être un bon citoyen canadien.

La validité des mesures législatives contestées n’est pas sauvegardée par l'article premier de la Charte. Le fait de s’assurer de l’engagement envers le Canada des citoyens potentiels et celui de s’assurer qu’ils ne constituent pas un risque pour le pays sont des objectifs urgents et réels, mais dont le régime de demande à deux niveaux créé par les dispositions contestées ne peut raisonnablement favoriser la réalisation. Il n'existe pas de lien rationnel entre les dispositions législatives contestées et les objectifs qu’elles visent. À cet égard, la question n’est pas de savoir s’il est raisonnable de demander aux éventuels citoyens de prêter serment et de se soumettre à une enquête de sécurité avant de leur attribuer la citoyenneté, mais plutôt s’il est raisonnable de l’exiger uniquement des enfants nés d’une mère canadienne, et non de ceux nés d’un père canadien. Il n’y a manifestement aucun lien inhérent entre cette distinction et les objectifs législatifs poursuivis.

Même si en accordant rétroactivement d’office, en 1977, la citoyenneté canadienne aux enfants nés à l’étranger d’une mère canadienne, on aurait pu leur causer des problèmes d’incompatibilité avec les droits et les devoirs qu’ils avaient déjà en tant que citoyens d’autres pays, la Loi démontre clairement que la citoyenneté fondée sur la filiation n’a jamais été imposée d’office, même aux enfants nés à l’étranger d’un père canadien. Le fait de traiter de la même manière les enfants nés à l’étranger d’une mère canadienne et ceux nés d’un père canadien n’aurait donc entraîné aucun effet rétroactif indésirable. Quiconque n’aurait pas voulu profiter de la citoyenneté canadienne par l’extension des droits reconnus aux enfants nés d’un père canadien à ceux nés à l'étranger d'une mère canadienne aurait eu la faculté de tout simplement s’abstenir d’enregistrer sa naissance. Seuls les enfants nés à l’étranger d’une mère canadienne et désirant acquérir la citoyenneté canadienne se la verraient reconnaître. Il convient également de souligner que la Loi actuelle n’impose pas ces formalités aux enfants nés à l’étranger, après le 15 février 1977, d’une mère ou d’un père canadiens, et ce quel que soit l’âge des enfants. Si ces enfants ne constituent pas, du point de vue de la sécurité nationale, une menace potentielle telle qu’il est nécessaire de leur faire prêter serment et de les soumettre à une enquête de sécurité, il est difficile d’imaginer en quoi les personnes dans la situation de l’appelant constitueraient une telle menace.

Il est vraisemblable que les mesures législatives contestées ne satisferaient pas non plus au critère de la proportionnalité.

Les mesures législatives attentatoires sont déclarées inopérantes.


Parties
Demandeurs : Benner
Défendeurs : Canada (Secrétaire d'État)

Références :

Jurisprudence
Arrêts examinés: R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595
Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143
R. c. Sarson, [1996] 2 R.C.S. 223
Murray c. Canada (Ministre de la Santé et du Bien‑être social), [1994] 1 C.F. 603
Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418
Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513
Thibaudeau c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 627
Cheung c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] 2 C.F. 314
Elias c. U.S. Department of State, 721 F.Supp. 243 (1989)
distinction d'avec les arrêts: R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128
Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342
arrêts mentionnés: Reference re Workers’ Compensation Act, 1983 (T.‑N.), [1989] 1 R.C.S. 922
R. c. Stevens, [1988] 1 R.C.S. 1153
R. c. Stewart, [1991] 3 R.C.S. 324
Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350
R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713
Crease c. Canada, [1994] 3 C.F. 480
R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296
Weatherall c. Canada (Procureur général), [1993] 2 R.C.S. 872
R. c. Big M Drug Mart, Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295
R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103
Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 15.
Déclaration canadienne des droits, L.R.C. (1985), app. III, art. 1b).
Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C‑29 [aupraravant S.C. 1974‑75‑76, ch. 108], art. 3(1), 4(3), 5(1)b), (2)b), 12(2), (3), 22(1)b), d), (2)b).
Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1970, ch. C‑19 [auparavant S.R.C. 1952, ch. 33], art. 5(1).
Règlement sur la citoyenneté, C.R.C., ch. 400, art. 20(1).
Doctrine citée
Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1983.
Driedger, Elmer A. “Statutes: Retroactive Retrospective Reflections” (1978), 56 R. du B. can. 264.

Proposition de citation de la décision: Benner c. Canada (Secrétaire d'État), [1997] 1 R.C.S. 358 (27 février 1997)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1997-02-27;.1997..1.r.c.s..358 ?
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