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10/07/1997 | CANADA | N°[1997]_2_R.C.S._825

Canada | R. c. Greyeyes, [1997] 2 R.C.S. 825 (10 juillet 1997)


R. c. Greyeyes, [1997] 2 R.C.S. 825

Ernest Richard Greyeyes Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Greyeyes

No du greffe: 25501.

1997: 29 avril; 1997: 10 juillet.

Présents: Les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Major.

en appel de la cour d’appel de la saskatchewan

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan (1996), 144 Sask. R. 241, 124 W.A.C. 241, 109 C.C.C. (3d) 437, 49 C.R. (4th) 333, [1996] 9 W.W.R. 337, [1996] S.J. No. 479 (QL), qui a accu

eilli l’appel interjeté contre un acquittement prononcé par le juge Laing. Pourvoi rejeté.

Roger J. Kergoat, pour l...

R. c. Greyeyes, [1997] 2 R.C.S. 825

Ernest Richard Greyeyes Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Greyeyes

No du greffe: 25501.

1997: 29 avril; 1997: 10 juillet.

Présents: Les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Major.

en appel de la cour d’appel de la saskatchewan

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan (1996), 144 Sask. R. 241, 124 W.A.C. 241, 109 C.C.C. (3d) 437, 49 C.R. (4th) 333, [1996] 9 W.W.R. 337, [1996] S.J. No. 479 (QL), qui a accueilli l’appel interjeté contre un acquittement prononcé par le juge Laing. Pourvoi rejeté.

Roger J. Kergoat, pour l’appelant.

Douglas G. Curliss et Robert J. Frater, pour l’intimée.

//Le juge L’Heureux-Dubé//

Version française du jugement des juges La Forest, L’Heureux-Dubé, Sopinka et Gonthier rendu par

1. Le juge L’Heureux‑Dubé — J’ai pris connaissance des motifs de mon collègue le juge Cory. Bien que je sois d’accord avec une grande partie de son analyse et avec la conclusion à laquelle il en arrive, j’éprouve des difficultés sur un aspect de ses motifs. Plus précisément, je crois que son interprétation de l’art. 21 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, et la façon dont cet article s’applique à l’infraction de trafic de stupéfiant, définie au par. 4(1) de la Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1, mènent à une responsabilité dont l’ampleur est injustifiée.

2. Dans ses motifs (au par. 32), mon collègue affirme essentiellement qu’«une personne qui aide un acheteur à acquérir des stupéfiants relèv[e] [. . .] de la définition des mots «aider» ou «encourager» que l’on trouve au par. 21(1) du Code». En aidant l’acheteur, cette personne rend la vente de stupéfiants possible et participe donc à l’infraction de trafic. Mon collègue reconnaît, toutefois, qu’un acheteur ne peut pas être déclaré coupable de trafic du seul fait de l’achat qu’il a effectué, mais il estime que tout acte de la personne qui offre son assistance à l’acheteur, si banal soit‑il, peut mener (en supposant que la connaissance et l’intention requises sont également présentes) à une déclaration de culpabilité de cette infraction.

3. Ce raisonnement repose en partie sur l’idée que le Parlement a exclu expressément les acheteurs de l’infraction de trafic, quoiqu’il n’ait jamais voulu accorder cette immunité aux personnes qui aident à acheter. Je ne partage pas le point de vue de mon collègue quant à l’intention du Parlement à cet égard. De plus, je crains véritablement que l’adoption de son point de vue ne mène à des déclarations de culpabilité de trafic dans des situations qui n’ont jamais été destinées à relever de cette définition.

4. Simplement pour illustrer la portée de l’approche de mon collègue, je propose le scénario suivant. Madame A veut acheter de la drogue et prévient son ami, monsieur B, qu’elle va se rendre à pied dans un quartier dangereux, à moins qu’il ne l’y conduise. Il accepte de l’y conduire et, à leur arrivée, elle entre et effectue l’achat seule. En dépit de sa participation minimale, monsieur B a aidé à la vente, parce qu’il a amené l’acheteuse au lieu prévu pour la vente. En conséquence, alors que madame A, à titre d’acheteuse, sera déclarée coupable de l’infraction moindre de possession, monsieur B sera coupable de trafic.

5. Selon moi, un tel résultat est inacceptable. À cet égard, bien que je n’exprime aucune opinion au sujet de la situation particulière à laquelle il se référait, je partage généralement le sentiment exprimé par le juge Seaton dans l’arrêt R. c. Eccleston (1975), 24 C.C.C. (2d) 564 (C.A.C.‑B.), à la p. 568, où il a fait observer qu’élargir [traduction] «la définition de trafic de manière à ce qu’elle comprenne une conduite que des gens sensés ne qualifieraient pas de trafic est préjudiciable et devrait être évité»; voir aussi Bruce A. MacFarlane, Robert J. Frater et Chantal Proulx, Drug Offences in Canada (3e éd. 1996 (feuilles mobiles)), à la p. 5-22; R. c. Lauze (1980), 17 C.R. (3d) 90 (C.A. Qué.), le juge Monet.

6. Il ne faudrait pas oublier que l’infraction de trafic est prise très au sérieux tant par les tribunaux que par le public, et qu’une telle déclaration de culpabilité entraîne un grave stigmate social. Il va sans dire que le mépris public pour un individu étiqueté comme «trafiquant» est très grand. De plus, les peines imposées pour ces infractions tendent à être très sévères. J’hésite à approuver une approche qui encourage à prononcer des déclarations de culpabilité dans des cas où l’aide a été accordée seulement à l’acheteur.

7. En outre, je suis d’avis qu’en pareil cas une accusation de trafic serait, en fait, incorrecte sur le plan juridique. Comme mon collègue le souligne au par. 29:

. . . le juge Martin [dans R. c. Meston (1975), 28 C.C.C. (2d) 497 (C.A. Ont.)] a ensuite examiné l’arrêt de notre Cour Poitras c. La Reine, [1974] R.C.S. 649. Les motifs de cet arrêt l’ont convaincu qu’un acheteur ne devrait pas, du seul fait de l’achat qu’il a effectué, être considéré comme ayant participé à l’infraction de trafic. [. . .] Je suis d’accord avec cette conclusion.

. . .

Il ne fait sûrement aucun doute que la personne qui achète un stupéfiant doit aider le vendeur à réaliser la vente. Sans l’acheteur, il ne saurait y avoir de vente du stupéfiant. Cependant, le Parlement a choisi d’aborder la question de la culpabilité des acheteurs d’une façon différente. Dès qu’une personne entre en possession d’un stupéfiant, elle peut être accusée de possession ou de possession en vue du trafic. Pourtant, il est clair que la définition de «trafic» ne s’applique pas à elle. Elle ne peut pas non plus, du seul fait de l’achat, être déclarée coupable d’avoir aidé ou encouragé à commettre l’infraction de trafic. Le Parlement a défini d’autres infractions dont l’acheteur peut être accusé en raison de l’achat qu’il effectue. [Je souligne.]

8. Selon moi, cet extrait montre clairement l’importante distinction entre vendeur et acheteur. Je suis d’accord que, malgré l’assistance cruciale qu’il apporte pour aider à conclure la vente de stupéfiants, l’acheteur ne peut pas, de ce seul fait, être déclaré coupable de l’infraction d’aide ou d’encouragement à commettre l’infraction de trafic. Franchement, je ne vois pas pourquoi ce raisonnement ne pourrait pas être également appliqué aux tiers. Dans les situations où il ressort des faits que l’aide fournie à l’acheteur n’a été rien de plus qu’une aide accessoire à la vente, le bon sens exige que ces personnes soient traitées comme des acheteurs et non comme des trafiquants. L’accusation qui devrait être portée dans ces circonstances serait d’avoir aidé ou encouragé la possession d’un stupéfiant, et non de s’être livré au trafic.

9. L’infraction d’aide ou d’encouragement à la possession de stupéfiant est un résultat juridique acceptable, auquel on en est arrivé à maintes reprises: voir, par exemple, R. c. Miller (1984), 12 C.C.C. (3d) 54 (C.A.C.‑B.), à la p. 87; Re Chambers and The Queen (1985), 20 C.C.C. (3d) 440 (C.A. Ont.); Zanini c. the Queen, [1967] R.C.S. 715.

10. Selon moi, ce point de vue présente aussi de nombreux avantages. Premièrement, je crois qu’il s’accorde avec l’idée générale que la «peine» doit être en accord avec le crime commis: Eric Colvin, Principles of Criminal Law (2e éd. 1991), à la p. 28. Une déclaration de culpabilité de trafic, dans les circonstances décrites ci‑dessus, est extrêmement dure, comporte énormément de stigmates et a des conséquences négatives sur la considération dont jouit la justice. À cet égard, il mérite également d’être noté que la structure de détermination de la peine relativement à ces infractions est plutôt disparate. Une déclaration de culpabilité de trafic est punissable d’une peine pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement à perpétuité, alors qu’une déclaration de culpabilité de possession est assortie d’une peine maximale de sept ans.

11. Ce qui est peut‑être encore plus important, je crois que cette approche présente une certaine symétrie. Il est clair qu’une personne dont les actes visent à aider un acheteur, bien qu’ils bénéficient accessoirement au vendeur, aide bien davantage à l’achat qu’à la vente du stupéfiant. Par conséquent, il n’est que juste que cette personne partage la culpabilité et l’opprobre de l’acheteur plutôt que ceux du vendeur.

12. De plus, elle permet d’écarter la préoccupation exprimée par le juge Cory suivant laquelle «[s]i l’exception qui s’applique aux acheteurs était également appliquée aux mandataires de l’acheteur, ceux-ci pourraient alors échapper à toute responsabilité» au par. 32. Selon moi, il s’agit d’une préoccupation valable dont ne fait sûrement pas abstraction cette approche; lorsque les faits le justifient, les mandataires ou personnes qui aident un acheteur pourraient bien être déclarés coupables d’aide ou d’encouragement à la possession de stupéfiant.

13. En l’espèce, toutefois, je n’ai aucune difficulté à conclure que l’appelant a fait bien plus qu’agir comme acheteur. Mon collègue décrit en détail la nature de la participation de l’appelant à la vente et ces faits montrent qu’il y a eu, de la part de l’appelant, un effort concerté de réaliser le transfert de stupéfiants. L’appelant a trouvé le vendeur, amené l’acheteur sur les lieux et présenté les parties l’une à l’autre. Il est clair que, sans son aide, l’achat n’aurait jamais eu lieu. En outre, il a agi comme porte‑parole, négocié le prix de la drogue et transmis l’argent au vendeur. Il a aussi accepté de l’argent pour avoir facilité la conclusion du marché. Comme mon collègue le fait remarquer, sans l’aide de l’appelant, l’acheteur n’aurait jamais été capable d’entrer dans l’immeuble d’appartements et de communiquer avec le vendeur. Ces actes ne sont pas ceux d’un simple acheteur et, par conséquent, il est clair que l’appelant a aidé au trafic de stupéfiants.

14. En ce qui concerne l’intention requise pour commettre l’infraction définie à l’al. 21(1)b) du Code, et la question de savoir si on en a établi l’existence en l’espèce, je suis entièrement d’accord avec l’approche adoptée par mon collègue.

15. Je suis d’avis de trancher le pourvoi de la façon proposée par le juge Cory.

//Le juge Cory//

Version française des motifs des juges Cory, McLachlin et Major rendus par

16. Le juge Cory -- L’acheteur de stupéfiants peut être déclaré coupable de possession de drogue ou de possession de drogue en vue d’en faire le trafic. Du fait que ces contrevenants sont exposés à des poursuites criminelles, il a été décidé que l’acheteur de drogue ne peut pas être déclaré coupable d’avoir aidé ou encouragé un vendeur de drogue. Les tribunaux ont divergé d’avis quant à la culpabilité de la personne qui assiste l’acheteur. Dans certains cas, il a été statué que, puisque l’acheteur ne pouvait pas être déclaré coupable d’aide et d’encouragement, la personne qui avait assisté l’acheteur devait, elle aussi, être déclarée non coupable. Dans d’autres cas, on semble en être arrivé à une conclusion différente. La question qu’il faut trancher dans le présent pourvoi est de savoir si une personne qui aide ou encourage un acheteur de drogue devrait être déclarée coupable à titre de participante à une opération illégale en matière de drogue.

Les faits

17. En août 1994, l’agent d’infiltration Morgan, de la GRC, a acheté cinq «joints» de marijuana à l’appelant, Ernest Richard Greyeyes. Le lendemain, Morgan a demandé à l’appelant s’il savait où il pourrait se procurer de la cocaïne. L’appelant a répondu par l’affirmative et que, si Morgan le conduisait en voiture, il tenterait de lui en obtenir. L’appelant a dirigé Morgan vers un immeuble d’appartements. Greyeyes y est entré seul et est revenu pour dire que les gens à qui il espérait parler étaient sortis, mais qu’ils seraient de retour plus tard ce soir‑là.

18. Morgan et l’appelant sont retournés à l’immeuble d’appartements le même soir et sont entrés ensemble. Greyeyes s’est identifié par l’interphone et les deux sont montés jusqu’à la porte de l’appartement. Greyeyes s’est à nouveau identifié. Une voix à l’intérieur leur a demandé ce qu’ils voulaient. L’appelant a dit «de la cocaïne». La voix a demandé combien, et l’appelant a regardé Morgan, qui a indiqué «un». L’appelant a répondu «un». Morgan a demandé à l’appelant combien cela coûterait, et l’appelant l’a informé que ce serait 40 $. À ce moment, les gens dans l’appartement ont eu de la difficulté à ouvrir la porte et, après quelques minutes, la personne à l’intérieur leur a demandé de glisser l’argent sous la porte, ce que l’appelant a fait. Immédiatement, un petit pli rose contenant deux dixièmes de gramme de cocaïne a été glissé à l’extérieur sous la porte. L’appelant l’a ramassé, l’a remis à Morgan et s’est mis à marcher vers la sortie. Après avoir quitté l’immeuble, Morgan a conduit l’appelant chez lui et lui a donné 10 $ pour l’avoir aidé à obtenir la cocaïne.

Dispositions législatives pertinentes

19. Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1:

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

. . .

«faire le trafic» Le fait de fabriquer, vendre, donner, administrer, transporter, expédier, livrer ou distribuer un stupéfiant — ou encore de proposer l’une de ces opérations — en dehors du cadre prévu par la présente loi et ses règlements.

3. (1) Sauf exception prévue par la présente loi ou ses règlements, il est interdit d’avoir un stupéfiant en sa possession.

. . .

4. (1) Le trafic de stupéfiant est interdit, y compris dans le cas de toute substance que le trafiquant prétend ou estime être tel.

(2) La possession de stupéfiant en vue d’en faire le trafic est interdite.

. . .

8. (1) Dans les poursuites pour infraction au paragraphe 4(2) où l’accusé plaide non coupable, le procès se déroule comme s’il s’agissait d’une poursuite pour infraction à l’article 3.

(2) Après que le poursuivant a terminé son exposé et que l’accusé a eu l’occasion de présenter une réplique et une défense complètes, le tribunal détermine si l’accusé était ou non en possession de stupéfiant. Dans la négative, il acquitte l’accusé; dans l’affirmative, il donne l’occasion, d’abord à l’accusé de démontrer que son intention n’était pas de faire le trafic de stupéfiant, ensuite au poursuivant de faire la preuve contraire.

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46:

21. (1) Participent à une infraction:

a) quiconque la commet réellement;

b) quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre;

c) quiconque encourage quelqu’un à la commettre.

Juridictions inférieures

20. L’appelant a été accusé de trafic de marijuana et de cocaïne et, en raison de ces deux accusations, il a fait l’objet de deux chefs de violation des conditions de sa probation.

Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan

21. À son procès, l’appelant a été déclaré coupable de trafic de marijuana et de violation des conditions de sa probation relativement à cette infraction, mais il a été acquitté concernant l’accusation de trafic de cocaïne et la violation des conditions de sa probation liée à cette accusation.

22. Le juge Laing s’est d’abord demandé si l’appelant était coupable à titre de participant à l’infraction de trafic, au sens du par. 21(1) du Code. Il a conclu qu’il ne l’était pas, compte tenu de sa conclusion que l’appelant n’était qu’un mandataire de l’acheteur. Il était d’avis que, pour qu’une personne ait aidé ou encouragé à vendre de la drogue, il faut conclure qu’elle a assisté le vendeur de drogue. Il a affirmé qu’[traduction] [i]l n’est pas évident, d’après cette preuve, que l’accusé a fait quoi que ce soit pour aider le vendeur à réaliser une vente, sauf agir comme porte‑parole de l’acheteur. [. . .] Ce que l’accusé a fait dans les circonstances, selon moi, c’est agir comme porte‑parole de l’acheteur.»

23. Le juge a ensuite examiné l’accusation de trafic de stupéfiants portée contre quelqu’un à titre d’auteur principal de cette infraction, qui exige que la personne en cause ait fabriqué, vendu, donné, administré, transporté, expédié, livré ou distribué des stupéfiants. Le juge Laing a fait observer que le seul moyen possible de déclarer l’appelant coupable de trafic de cocaïne serait de conclure qu’il a livré la drogue. Cependant, il a décidé que l’appelant n’avait pas exercé un contrôle suffisant sur la drogue pour qu’il y ait possession en droit et que, s’il n’avait pas eu la drogue en sa possession, il ne pouvait pas l’avoir livrée.

Cour d’appel de la Saskatchewan (1996), 144 Sask. R. 241

24. La Cour d’appel, à la majorité, a déclaré l’appelant coupable de trafic de cocaïne. Le juge Wakeling a déclaré l’appelant coupable de trafic à titre d’auteur principal de l’infraction et à titre de participant, alors que le juge en chef Bayda a conclu qu’il n’était coupable de trafic qu’à titre de participant. Le juge Vancise, dissident, a conclu qu’il y avait lieu d’acquitter l’appelant.

Analyse

25. Peut‑on conclure que la personne qui agit à titre de mandataire d’un acheteur de stupéfiants, ou qui aide un acheteur à acquérir des stupéfiants, participe à l’infraction de trafic au sens du par. 21(1) du Code, en aidant ou en encourageant à vendre des stupéfiants? À mon avis, il faut répondre qu’il est effectivement possible de conclure que cette personne a participé à l’infraction.

Aider et encourager

26. Les termes «aider» et «encourager» sont souvent utilisés ensemble pour déterminer si des personnes ont participé à une infraction. Bien que leur sens soit semblable, ce sont des concepts distincts: R. c. Meston (1975), 28 C.C.C. (2d) 497 (C.A. Ont.), aux pp. 503 et 504. Aider, au sens de l’al. 21(1)b), signifie assister la personne qui agit ou lui donner un coup de main: Mewett & Manning on Criminal Law (3e éd. 1994), à la p. 272; E. G. Ewaschuk, Criminal Pleadings & Practice in Canada (2e éd. 1987 (feuilles mobiles)), à la p. 15‑7, par. 15:2020 (publié en mai 1997). Encourager, au sens de l’al. 21(1)c), signifie notamment inciter et instiguer à commettre un crime, ou en favoriser ou provoquer la perpétration: Mewett & Manning on Criminal Law, op. cit., à la p. 272; Criminal Pleadings & Practice in Canada, op. cit., à la p. 15‑11, par. 15:3010 (publié en décembre 1996).

Responsabilité du mandataire d’un acheteur

27. L’appelant allègue qu’il ne peut pas avoir participé à l’infraction de trafic étant donné qu’il agissait exclusivement pour le compte de l’acheteur de la drogue, et non pour le compte du vendeur. Il affirme que, puisque l’on ne peut pas déclarer l’acheteur d’un stupéfiant coupable d’avoir aidé et encouragé le vendeur à perpétrer l’infraction de trafic, on ne devrait pas non plus conclure que la personne qui n’assiste que l’acheteur participe à l’infraction.

28. Dans l’arrêt Meston, précité, la Cour d’appel de l’Ontario s’est demandé si un acheteur de drogue aide ou encourage le vendeur. Dans cette affaire, l’accusation de trafic résultait de la vente d’environ trois quarts de livre de marijuana. Le juge Martin a convenu, au nom de la cour, qu’en principe la conduite d’un acheteur qui encourage la vente d’une substance qu’il sait qu’il est illégal pour le vendeur de vendre relève du sens ordinaire du mot «encourage» utilisé au par. 21(1)c) du Code. Par conséquent, l’acheteur devrait être participant à l’infraction de vente.

29. Cependant, le juge Martin a ensuite examiné l’arrêt de notre Cour Poitras c. La Reine, [1974] R.C.S. 649. Les motifs de cet arrêt l’ont convaincu qu’un acheteur ne devrait pas, du seul fait de l’achat qu’il a effectué, être considéré comme ayant participé à l’infraction de trafic. À la page 507, le juge Martin renvoie au passage suivant des motifs de dissidence du juge Laskin (plus tard Juge en chef), tiré de la p. 655 de l’arrêt Poitras:

. . . vu que la possession d’un stupéfiant est une infraction, et qu’il incombe à l’accusé qui nie sa culpabilité à une accusation portée en vertu de l’art. 4, par. 2, d’établir qu’il n’était pas en possession du stupéfiant pour en faire le trafic (voir l’art. 8 de la Loi), il y aurait, à mon avis, incongruité à transformer un simple acheteur en un trafiquant en ayant recours à l’art. 21 du Code criminel pour suppléer au manque de définition.

Il a ensuite conclu qu’il ressortait implicitement des motifs que le juge Dickson (plus tard Juge en chef) avait rédigés au nom des juges majoritaires, dans l’arrêt Poitras, que lui aussi acceptait que la personne qui achète un stupéfiant n’en fait pas, pour autant, le trafic. Je suis d’accord avec cette conclusion.

30. Les dispositions de la Loi sur les stupéfiants qui ont trait à la possession d’un stupéfiant permettant de prétendre que l’acheteur est dans une situation exceptionnelle et ne devrait pas être considéré comme ayant participé à l’infraction de trafic simplement en raison de l’achat qu’il a fait. Le mot «trafic» défini à l’art. 2 de la Loi s’entend notamment de la fabrication, de la vente, du transport, de la livraison et de la distribution, mais non de l’achat, d’un stupéfiant. Cependant, le par. 3(1) de la Loi prévoit que la possession d’un stupéfiant constitue une infraction. En outre, bien qu’il ait été jugé que la disposition portant inversion du fardeau de la preuve contrevient à l’al. 11d) de la Charte (voir R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103), le fait que le par. 8(2) soit allé jusqu’à prévoir que l’accusé visé par une conclusion de possession d’un stupéfiant a la charge de démontrer qu’il n’avait pas l’intention d’en faire le trafic, présente un intérêt historique quant à l’intention du Parlement. Le Parlement a établi un régime législatif clair concernant la culpabilité des personnes impliquées dans l’achat de stupéfiants. Comme le juge Martin l’a conclu dans l’arrêt Meston, précité, à la p. 507:

[traduction] Si l’acheteur qui a encouragé la vente d’un stupéfiant à lui‑même ne peut être déclaré coupable de trafic, ce doit être parce que la Loi sur les stupéfiants révèle l’intention du législateur qu’un simple acheteur n’encoure aucune responsabilité quant à l’infraction de trafic commise par le vendeur.

Une observation semblable est faite dans le texte utile Criminal Pleadings & Practice in Canada, op. cit., à la p. 15‑9, par. 15:2090 (publié en mai 1997):

[traduction] Il semble que l’acheteur de drogue, bien qu’il se trouve, en fait, à aider ou à encourager le vendeur, n’aide pas ou n’encourage pas, en droit, le vendeur, c’est‑à‑dire le trafiquant de drogue, étant donné que l’acheteur commet l’infraction distincte (lorsqu’il achète la drogue) de possession simple de drogue ou de possession de drogue en vue d’en faire le trafic. [En italique dans l’original.]

31. Il ne fait sûrement aucun doute que la personne qui achète un stupéfiant doit aider le vendeur à réaliser la vente. Sans l’acheteur, il ne saurait y avoir de vente du stupéfiant. Cependant, le Parlement a choisi d’aborder la question de la culpabilité des acheteurs d’une façon différente. Dès qu’une personne entre en possession d’un stupéfiant, elle peut être accusée de possession ou de possession en vue du trafic. Pourtant, il est clair que la définition de «trafic» ne s’applique pas à elle. Elle ne peut pas non plus, du seul fait de l’achat, être déclarée coupable d’avoir aidé ou encouragé à commettre l’infraction de trafic. Le Parlement a défini d’autres infractions dont l’acheteur peut être accusé en raison de l’achat qu’il effectue.

32. Il faut souligner que le législateur n’a prévu à l’égard de ceux qui aident l’acheteur ou qui agissent pour son compte, aucune intention semblable à celle prévue à l’égard des acheteurs. Le trafic de la drogue, de par sa nature même, est une entreprise qui implique et dépend de nombreux «intermédiaires». Si l’exception qui s’applique aux acheteurs était également appliquée aux mandataires de l’acheteur, ceux-ci pourraient alors échapper à toute responsabilité. Il ne devrait pas en être ainsi. Il n’y a tout simplement aucune raison d’appliquer l’exception concernant les acheteurs à ceux qui aident ou encouragent des acheteurs dans le cadre d’une vente illégale. Les activités du mandataire d’un acheteur ou d’une personne qui aide un acheteur à acquérir des stupéfiants relèvent certainement de la définition des mots «aider» ou «encourager» que l’on trouve au par. 21(1) du Code. En réunissant la source d’approvisionnement et l’acheteur éventuel, ces personnes aident évidemment à la vente de stupéfiants. Agir comme porte‑parole d’un acheteur a pour effet d’aider l’acheteur et le vendeur à conclure un marché. Il s’ensuit que le mandataire d’un acheteur ou la personne qui aide l’acheteur à acquérir la drogue peuvent être déclarés, à bon droit, coupables d’avoir participé à l’infraction de trafic, au sens du par. 21(1) du Code.

33. Ce point de vue est appuyé par l’arrêt Poitras, précité. Dans cette affaire, un agent d’infiltration de la GRC s’était adressé à Poitras pour lui demander deux grammes de haschich. Poitras avait répondu qu’il s’en allait en chercher à une maison située près de là, et avait accepté l’argent de l’agent d’infiltration. Une vingtaine de minutes plus tard, une connaissance qui avait présenté l’agent d’infiltration à Poitras et qui avait assisté à la conclusion du marché a livré le haschich à l’agent d’infiltration dans un bar local. Poitras a été accusé d’avoir fait le trafic de haschich ou d’avoir aidé au trafic de haschich. Le juge du procès a déclaré l’accusé non coupable pour le motif que la preuve pouvait autant laisser croire que l’accusé avait agi seulement pour le compte du policier qui avait acheté le haschich, que laisser croire qu’il avait participé au trafic. Il avait donc un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé.

34. Le juge Dickson a conclu, au nom de la Cour à la majorité, que le juge du procès avait commis une erreur dans son raisonnement. Il a fait remarquer que, même s’il se pouvait que Poitras ait agi pour le compte du policier, cela ne l’empêchait pas d’être coupable de trafic ou d’avoir aidé à commettre l’infraction de trafic. Il a fait observer ce qui suit, à la p. 653:

On a soutenu pour l’appelant que le mot «acheter» ne figure pas dans la définition de «trafic» dans la Loi sur les stupéfiants; par conséquent, un simple acheteur ne trafique pas et un mandataire de l’acheteur s’abrite sous la même couverture. Je ne suis pas d’accord. On ne peut pas appliquer dans ce contexte les règles du droit civil concernant le «mandat». Le «mandat» ne sert pas à rendre non criminel un acte auquel s’attacheraient autrement des conséquences criminelles. Même si l’on pouvait dire que l’appelant était un «mandataire» du gendarme Arsenault pour les fins de la responsabilité civile, ses activités peuvent néanmoins équivaloir à faire le trafic de stupéfiants ou à aider à un tel trafic

La Cour à la majorité était ainsi disposée à accepter qu’il est possible de conclure que quelqu’un qui a agi pour le compte d’un acheteur a aidé au trafic de stupéfiants.

35. En résumé, quelqu’un qui agit pour le compte d’un acheteur de stupéfiants peut être jugé comme ayant participé à l’infraction de trafic, au sens du par. 21(1) du Code. Il en est ainsi parce que cette personne aide à la perpétration d’une infraction en amenant l’acheteur au vendeur. Sans cette intervention ou aide, la vente n’aurait jamais lieu. Il n’y a rien dans la Loi sur les stupéfiants, dans les principes de droit criminel applicables ou dans des motifs de politique générale qui indique qu’un statut spécial devrait être accordé aux personnes qui aident des acheteurs de drogue, de manière à les soustraire à l’application des dispositions claires de l’art. 21 du Code.

Application du principe à la présente affaire

36. Appliquons maintenant ce principe aux faits de la présente affaire. Il faut décider si l’accusé a véritablement aidé à la vente de stupéfiants ou l’a encouragée. Il n’y a aucun doute dans mon esprit qu’il l’a fait. Le juge du procès a tenu pour avéré que l’appelant avait agi comme porte‑parole de l’acheteur. C’était lui qui avait amené le client au vendeur. Il était le lien entre l’acheteur et le vendeur. Il a escorté l’acheteur jusqu’à l’appartement du vendeur, négocié avec le vendeur l’achat de la drogue et accepté les 10 $ que l’acheteur lui a remis pour avoir facilité le marché. L’acheteur avait tenté d’acheter de la drogue au même appartement plus tôt au cours de la semaine, mais s’en était vu refuser l’accès, apparemment parce qu’il était inconnu du vendeur. C’est grâce seulement à l’assistance de l’appelant que l’acheteur éventuel a pu entrer dans l’immeuble d’appartements. Ces faits suffisent à établir que l’appelant a aidé à la vente de stupéfiants, au sens de l’al. 21(1)b) du Code, et qu’il a encouragé cette vente, au sens de l’al. 21(1)c) du Code.

37. Il faut ensuite déterminer si l’appelant avait la mens rea ou l’intention coupable requise pour qu’il y ait infraction au sens de l’al. 21(1)b). Cette disposition prévoit que quiconque accomplit quelque chose en vue d’aider quelqu’un à commettre une infraction participe à l’infraction. L’expression «en vue d[e]» («for the purpose of») a été examinée dans R. c. Hibbert, [1995] 2 R.C.S. 973. Le juge en chef Lamer a reconnu, au nom de la Cour à l’unanimité, à la p. 995, que le terme «purpose» pouvait être interprété de deux façons différentes:

On peut dire que quelqu’un accomplit quelque chose «on purpose» («à dessein») (par opposition à accidentellement) et, dans ce cas, le mot «purpose» équivaut à l’«intention immédiate». Toutefois, le mot est également utilisé pour décrire le but ultime que quelqu’un vise, ce qui connote l’idée de «désir».

Après avoir examiné la jurisprudence et la doctrine pertinentes, le juge en chef Lamer a conclu que c’est la première définition que le législateur avait dû vouloir appliquer lorsqu’il a rédigé l’al. 21(1)b) du Code. Aux fins de cet alinéa, a‑t‑il dit, le mot «purpose» devrait être assimilé à «intention» et non pas à «désir». En d’autres termes, pour satisfaire à l’exigence de dessein de l’al. 21(1)b), le ministère public doit seulement prouver que l’accusé a voulu les conséquences qui ont découlé de son aide à l’auteur principal de l’infraction, et non pas qu’il les a désirées ou approuvées.

38. L’alinéa 21(1)c) prévoit simplement que toute personne qui encourage quelqu’un à commettre une infraction participe à cette infraction. Pour obtenir une déclaration de culpabilité, le ministère public doit prouver non seulement que l’accusé a encouragé l’auteur de l’infraction par ses paroles ou ses actes, mais aussi qu’il avait l’intention de le faire: R. c. Curran (1977), 38 C.C.C. (2d) 151 (C.A. Alb.); R. c. Jones (1977), 65 Cr. App. R. 250 (C.A.). C’est la preuve de cette intention par le ministère public qui satisfait à l’exigence de mens rea ou d’intention coupable de l’al. 21(1)c).

39. L’appelant a-t-il eu l’intention d’aider à la vente ou de l’encourager? Il ne peut y avoir de doute que l’appelant savait qu’il aidait à vendre illégalement des stupéfiants, et qu’il avait l’intention de le faire. Ses paroles et ses actes démontrent qu’il a délibérément entrepris de réunir les parties au marché et qu’il a servi d’intermédiaire dans la livraison de la drogue à l’acheteur par le vendeur. L’appelant peut avoir été motivé seulement par le désir d’aider l’acheteur, mais ce qu’il a eu l’intention de faire c’est de faciliter la vente de stupéfiants, et cela constitue une intention coupable. Étant donné que l’appelant a véritablement encouragé la vente illégale de stupéfiants et a aidé à la réaliser et étant donné qu’il avait l’intention de le faire, il était coupable de trafic en tant que participant au sens des al. 21(1)b) et c) du Code.

Compétence de la Cour d’appel

40. L’appelant a soutenu que la Cour d’appel n’avait pas compétence pour écarter la conclusion du juge du procès qu’il n’avait pas aidé à perpétrer l’infraction de trafic. Je ne puis retenir cet argument. Il est vrai que, dans le cas d’un appel contre un acquittement, la compétence de la cour d’appel se limite aux questions de droit seulement. L’appelant soutient que la question dont nous sommes saisis en l’espèce est une question de fait ou une question mixte de droit et de fait. Cependant, dans l’arrêt R. c. Morin, [1992] 3 R.C.S. 286, à la p. 294, il a été statué que l’effet juridique des faits incontestés est une question de droit. En l’espèce, les faits ne sont pas contestés. Ce n’est que la conclusion juridique qui doit en être tirée qui est en cause. C’est une question de droit et la Cour d’appel avait compétence pour modifier les conclusions du juge du procès. De plus, étant donné que tous les faits nécessaires pour justifier une déclaration de culpabilité ont été établis au procès, la Cour d’appel a eu raison d’inscrire une déclaration de culpabilité plutôt que d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. Seule l’erreur de droit commise par le juge du procès l’a empêché d’inscrire une déclaration de culpabilité.

La responsabilité de l’appelant à titre d’auteur principal

41. Vu ma conclusion quant à la responsabilité de l’appelant à titre de participant à l’infraction de trafic, il n’est pas nécessaire d’examiner si l’appelant était également coupable de trafic à titre d’auteur principal.

Dispositif

42. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi et de confirmer la déclaration de culpabilité prononcée par la Cour d’appel.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelant: Grier, Sim, Crookshanks & Associates, Saskatoon.

Procureur de l’intimée: Le procureur général du Canada, Saskatoon.


Synthèse
Référence neutre : [1997] 2 R.C.S. 825 ?
Date de la décision : 10/07/1997
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Aider ou encourager - Trafic et possession de drogue illégale - Accusé aidant un agent d’infiltration à acheter de la drogue - La personne qui aide à l’achat de drogue illégale aide‑t‑elle ou encourage‑t‑elle le trafiquant? - A‑t‑elle le droit de bénéficier de l’exception relative au trafic qui s’applique aux acheteurs? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 21(1) - Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1, art. 4(1).

L’accusé a aidé un agent d’infiltration à trouver une source d’approvisionnement en cocaïne et à acheter une certaine quantité de cette drogue. L’agent l’a payé pour son aide. L’accusé a été acquitté de l’accusation de trafic de cocaïne, mais la Cour d’appel a annulé l’acquittement et inscrit une déclaration de culpabilité. Il s’agit de savoir s’il est possible de conclure que la personne qui agit à titre de mandataire d’un acheteur de stupéfiants, ou qui aide un acheteur à acquérir des stupéfiants, participe à l’infraction de trafic au sens du par. 21(1) du Code criminel, en aidant ou en encourageant à vendre des stupéfiants.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka et Gonthier: Le Parlement a exclu expressément les acheteurs de l’infraction de trafic et a voulu accorder cette immunité aux personnes qui aident seulement à acheter. Conclure autrement mènerait à une responsabilité dont l’ampleur est injustifiée. Des déclarations de culpabilité de trafic seraient prononcées dans des situations qui n’ont jamais été destinées à relever de cette définition. Étant donné la gravité de l’infraction de trafic, les stigmates sociaux qui s’ensuivent et la tendance à imposer des peines très sévères pour ces infractions, il n’y a pas lieu d’approuver une approche qui encourage à prononcer des déclarations de culpabilité dans des cas où l’aide a été accordée seulement à l’acheteur. Ces personnes devraient être traitées comme des acheteurs et non pas comme des trafiquants. L’accusation qui devrait être portée dans ces circonstances serait d’avoir aidé ou encouragé à posséder un stupéfiant, et non de s’être livré au trafic.

Ce point de vue s’accorde avec l’idée générale que la «peine» doit être en accord avec le crime commis. Il présente aussi une certaine symétrie pour la personne qui aide bien davantage à l’achat qu’à la vente du stupéfiant. Il ne fait pas abstraction de la préoccupation suivant laquelle les mandataires pourraient échapper à toute responsabilité si l’exception qui s’applique aux acheteurs devait s’appliquer à eux, car, lorsque les faits le justifient, les gens qui aident un acheteur pourraient bien être déclarés coupables d’aide ou d’encouragement à posséder un stupéfiant. En l’espèce, l’accusé a fait bien plus qu’agir comme acheteur. Les faits montrent qu’il y a eu, de sa part, un effort concerté de réaliser le transfert de stupéfiants. Par conséquent, l’accusé a clairement aidé au trafic de stupéfiants.

Il y a accord complet avec l’approche adoptée par le juge Cory en ce qui concerne l’intention requise pour commettre l’infraction définie à l’al. 21(1)b), et la question de savoir si on en a établi l’existence en l’espèce.

Les juges Cory, McLachlin et Major: Aider, au sens de l’al. 21(1)b) du Code, signifie assister la personne qui agit ou lui donner un coup de main, alors qu’encourager, au sens de l’al. 21(1)c), signifie notamment inciter et instiguer à commettre un crime, ou en favoriser ou provoquer la perpétration.

Le mot «trafic» défini à l’art. 2 de la Loi sur les stupéfiants s’entend notamment de la fabrication, de la vente, du transport, de la livraison et de la distribution, mais non de l’achat, d’un stupéfiant: la définition de «trafic» ne s’applique pas à l’acheteur, qui ne peut pas non plus, du seul fait de l’achat, être déclaré coupable d’avoir aidé ou encouragé à commettre l’infraction de trafic. Le Parlement a défini d’autres infractions, soit la possession simple (par. 3(1)) et la possession en vue du trafic (par. 4(2)), dont l’acheteur peut être accusé en raison de l’achat qu’il effectue.

Quelqu’un qui agit pour le compte d’un acheteur de stupéfiants peut être jugé comme ayant participé à l’infraction de trafic, au sens du par. 21(1) du Code. Cette personne aide à la perpétration de l’infraction en amenant l’acheteur au vendeur. Sans cette aide, la vente n’aurait jamais lieu. Il n’y a rien dans la Loi sur les stupéfiants, dans les principes de droit criminel applicables ou dans des motifs de politique générale qui indique qu’un statut spécial devrait être accordé aux personnes qui aident des acheteurs de drogue, de manière à les soustraire à l’application des dispositions claires de l’art. 21 du Code.

Les faits suffisent à établir que l’accusé a aidé à la vente de stupéfiants, au sens de l’al. 21(1)b) du Code, et qu’il a encouragé cette vente, au sens de l’al. 21(1)c) du Code. Pour satisfaire à l’exigence de dessein de l’al. 21(1)b), le ministère public doit seulement prouver que l’accusé a voulu les conséquences qui ont découlé de son aide à l’auteur principal de l’infraction, et non pas qu’il les a désirées ou approuvées. Pour obtenir une déclaration de culpabilité en vertu de l’al. 21(1)c), le ministère public doit prouver non seulement que l’accusé a encouragé l’auteur de l’infraction par ses paroles ou ses actes, mais aussi qu’il avait l’intention de le faire.

En l’espèce, l’accusé savait qu’il aidait à vendre illégalement des stupéfiants, et il avait l’intention de le faire. Il peut avoir été motivé seulement par le désir d’aider l’acheteur, mais ce qu’il a eu l’intention de faire c’est de faciliter la vente de stupéfiants, et cela constitue une intention coupable. Étant donné que l’accusé a véritablement encouragé la vente illégale de stupéfiants et a aidé à la réaliser et étant donné qu’il avait l’intention de le faire, il était coupable de trafic en tant que participant au sens des al. 21(1)b) et c) du Code.

La Cour d’appel avait compétence pour modifier les conclusions du juge du procès, étant donné que ce n’est que la conclusion juridique qui devait être tirée des faits incontestés qui était en cause. Elle a eu raison d’inscrire une déclaration de culpabilité plutôt que d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. Seule l’erreur de droit commise par le juge du procès l’a empêché d’inscrire une déclaration de culpabilité.

Il n’était pas nécessaire d’examiner si l’accusé était également coupable de trafic à titre d’auteur principal.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Greyeyes

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge L’Heureux‑Dubé
Arrêts mentionnés: R. c. Eccleston (1975), 24 C.C.C. (2d) 564
R. c. Lauze (1980), 17 C.R. (3d) 90
R. c. Miller (1984), 12 C.C.C. (3d) 54
Re Chambers and The Queen (1985), 20 C.C.C. (3d) 440
Zanini c. The Queen, [1967] R.C.S. 715.
Citée par le juge Cory
Arrêts examinés: R. c. Meston (1975), 28 C.C.C. (2d) 497
Poitras c. La Reine, [1974] R.C.S. 649
R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103
arrêts mentionnés: R. c. Hibbert, [1995] 2 R.C.S. 973
R. c. Curran (1977), 38 C.C.C. (2d) 151
R. c. Jones (1977), 65 Cr. App. R. 250
R. c. Morin, [1992] 3 R.C.S. 286.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 21(1).
Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N‑1, art. 2 «faire le trafic», 3(1), 4(1), (2), 8(1), (2).
Doctrine citée
Colvin, Eric. Principles of Criminal Law, 2nd ed. Scarborough, Ont.: Thomson Professional Publishing Canada, 1991.
Ewaschuk, E. G. Criminal Pleadings & Practice in Canada, vol. 1, 2nd ed. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1987 (loose-leaf updated May 1997, release 32).
MacFarlane, Bruce A., Robert J. Frater and Chantal Proulx. Drug Offences in Canada, 3rd ed. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1996 (loose-leaf).
Mewett, Alan W., and Morris Manning. Mewett & Manning on Criminal Law, 3rd ed. Toronto: Butterworths, 1994.

Proposition de citation de la décision: R. c. Greyeyes, [1997] 2 R.C.S. 825 (10 juillet 1997)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1997-07-10;.1997..2.r.c.s..825 ?
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