La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1997 | CANADA | N°[1997]_3_R.C.S._1278

Canada | Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais c. Belcan S.A., [1997] 3 R.C.S. 1278 (18 décembre 1997)


Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais c. Belcan S.A., [1997] 3 R.C.S. 1278

Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais Appelante

c.

Belcan S.A., Fednav Limited, Ubem S.A., les propriétaires

du navire Federal Danube et toutes autres personnes ayant

un droit sur le navire et le navire Federal Danube Intimés

Répertorié: Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais c. Belcan S.A.

No du greffe: 25340.

1997: 14 octobre; 1997: 18 décembre.

Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Sopinka,* Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.<

br>
en appel de la cour d’appel fédérale

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale, [1996] 2 C.F. 751, 1...

Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais c. Belcan S.A., [1997] 3 R.C.S. 1278

Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais Appelante

c.

Belcan S.A., Fednav Limited, Ubem S.A., les propriétaires

du navire Federal Danube et toutes autres personnes ayant

un droit sur le navire et le navire Federal Danube Intimés

Répertorié: Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais c. Belcan S.A.

No du greffe: 25340.

1997: 14 octobre; 1997: 18 décembre.

Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Sopinka,* Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel fédérale

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale, [1996] 2 C.F. 751, 195 N.R. 241, qui a confirmé la décision de la Section de première instance (1994), 82 F.T.R. 127, qui avait rejeté l’action de l’appelante. Pourvoi accueilli.

George J. Pollack et Andrew Ness, pour l’appelante.

Richard Gaudreau et Yves Derôme, pour les intimés.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1 Le juge McLachlin — Le 11 décembre 1984, le NM Beograd, qui transportait un chargement de haricots Pinto vers le Brésil, a abordé un navire au mouillage, le NM Federal Danube, dans la Voie maritime du Saint‑Laurent. À la suite de l’abordage, l’eau est entrée dans la cale du NM Beograd et a endommagé la cargaison. La société Porto Seguro, qui est l’assureur de la cargaison, a versé une indemnité et elle a ensuite poursuivi les propriétaires des deux navires afin d’être dédommagée. Avant le procès, elle a abandonné son action contre les propriétaires du NM Beograd. L’action qu’elle a intentée contre le navire au mouillage, le NM Federal Danube, a été rejetée: (1994), 82 F.T.R. 127.

2 La société Porto Seguro a formé un appel à l’encontre du rejet de l’action visant le NM Federal Danube pour le motif qu’elle n’a pas obtenu un procès équitable. Elle a prétendu que le procès était inéquitable parce que le juge de première instance a refusé d’entendre le témoignage des trois experts qu’elle voulait citer et parce que les avis donnés au juge de première instance par les deux assesseurs nommés pour siéger avec elle n’ont pas été divulgués. La Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel, le juge MacGuigan étant dissident: [1996] 2 C.F. 751, 195 N.R. 241. La société Porto Seguro se pourvoit maintenant devant notre Cour.

3 Le juge de première instance a suivi une pratique bien établie de la Cour fédérale qui consiste à exclure le témoignage d’experts lorsque des assesseurs ont été nommés afin d’assister le juge en matière maritime. La question est de savoir si cette pratique est compatible avec un procès équitable ou les principes de justice naturelle. Dans le cas contraire, un nouveau procès doit être ordonné.

Dispositions législatives pertinentes

4 Les dispositions suivantes sont pertinentes pour trancher le présent pourvoi:

Loi sur l’Amirauté, S.R.C. 1970, ch. A-1

18. (1) La juridiction de la Cour en sa juridiction d’amirauté s’étend et doit s’exercer relativement à toutes les eaux navigables, à marée et sans marée, qu’elles soient naturellement navigables ou qu’elles le soient artificiellement devenues, et bien que ces eaux soient dans les limites d’un corps de comté ou autre district judiciaire, et, en général, cette juridiction embrasse, sous réserve de la présente loi, les mêmes endroits, personnes, matières et choses que la juridiction d’amirauté actuellement possédée par la Haute Cour de Justice en Angleterre, qu’elle existe en vertu de quelque loi ou autrement, et elle doit être exercée par la Cour de la même manière et dans la même mesure que par cette Haute Cour.

. . .

(7) La juridiction de la Cour en sa juridiction d’amirauté doit, en ce qui concerne la procédure et la pratique, être exercée de la manière prescrite par la présente loi ou par des règles et ordonnances générales, et lorsque la présente loi ou les règles et ordonnances générales ne contiennent aucune disposition particulière à cet égard, cette juridiction est, autant que possible, exercée de la même manière qu’elle peut l’être actuellement par la Cour.

Loi sur la Cour de l’Échiquier, S.R.C. 1970, ch. E-11

35. À la Cour de l’Échiquier, la pratique et la procédure dans les poursuites, actions et affaires sont régies par la pratique et la procédure suivies dans les poursuites, actions et affaires analogues, à la Haute Cour de Justice de Sa Majesté, en Angleterre, le 1er janvier 1928, dans la mesure où elles sont applicables et à moins qu’il ne soit autrement prescrit par la présente loi ou par des règles générales édictées en exécution de la présente loi.

Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970, ch. 10 (2e suppl.)

62. . . .

(6) Toutes les dispositions existantes du droit et des règles et ordonnances réglementant la pratique et la procédure devant la Cour de l’Échiquier du Canada et qui sont en vigueur le 1er juin 1971 demeurent en vigueur, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi, jusqu’à ce qu’elles soient modifiées, annulées ou qu’il en ait été autrement réglé.

Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

. . .

«droit maritime canadien» Droit -- compte tenu des modifications y apportées par la présente loi ou par toute autre loi fédérale -- dont l’application relevait de la Cour de l’Échiquier du Canada, en sa qualité de juridiction de l’Amirauté, aux termes de la Loi sur l’Amirauté, chapitre A-1 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou de toute autre loi, ou qui en aurait relevé si ce tribunal avait eu, en cette qualité, compétence illimitée en matière maritime et d’amirauté.

42. Le droit maritime canadien en vigueur au 31 mai 1971 continue à s’appliquer, sous réserve des modifications éventuelles par la présente loi ou toute autre loi.

Règles de la Cour fédérale, C.R.C. 1978, ch. 663

Règle 482. (1) Aucune preuve sur l’examen en chef d’un expert ne doit être reçue à l’instruction (sauf ordre contraire donné par la Cour dans un cas particulier) au sujet d’une question à moins

a) que cette question n’ait été définie par les plaidoiries ou par accord des parties déposé en vertu de la Règle 485;

b) qu’un affidavit énonçant la preuve proposée n’ait été déposé et qu’une copie n’ait été signifiée aux autres parties au moins 30 jours avant le début de l’instruction;

c) que l’expert ne soit disponible à l’instruction pour contre-interrogatoire.

(2) Sous réserve de se conformer à l’alinéa (1), la preuve sur examen en chef d’un expert cité comme témoin peut être présentée à l’instruction

a) par la lecture de toute déposition de l’expert, contenue à l’affidavit mentionné à l’alinéa (1), ou d’un ou de plusieurs extraits de cet affidavit que la partie décide d’utiliser à l’instruction (à moins que la Cour, avec le consentement de toutes les parties, ne permette de considérer le texte comme déjà lu); et

b) si la partie le désire, par déposition orale de l’expert,

(i) expliquant ou démontrant ce qu’il a exprimé dans l’affidavit ou dans le ou les passages d’affidavit qui ont ainsi été présentés comme preuve, selon le cas, et

(ii) autrement, par permission spéciale de la Cour aux conditions qui, le cas échéant, semblent justes.

Règle 492. (1) La Cour pourra, si elle juge opportun de le faire, demander l’aide d’un ou plusieurs assesseurs spécialement qualifiés, et entendre et juger une question, en tout ou en partie, avec l’aide de ce ou ces assesseurs.

Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5

7. Lorsque, dans un procès ou autre procédure pénale ou civile, le poursuivant ou la défense, ou toute autre partie, se propose d’interroger comme témoins des experts professionnels ou autres autorisés par la loi ou la pratique à rendre des témoignages d’opinion, il ne peut être appelé plus de cinq de ces témoins de chaque côté sans la permission du tribunal, du juge ou de la personne qui préside.

La règle

5 Les Règles de la Cour fédérale prévoient la nomination d’assesseurs pour assister le juge de première instance: règle 492. Elles prévoient également le témoignage d’experts: règle 482. Cependant, elles n’abordent pas la question de savoir si des experts peuvent être cités dans les affaires où des assesseurs ont été nommés. La pratique voulant que ce genre de témoignage ne soit pas admis est fondée non pas sur le texte des règles mais sur une jurisprudence anglaise et canadienne constante.

6 La règle interdisant le témoignage d’experts lorsque des assesseurs siègent avec le juge a son origine dans une pratique anglaise. D’après celle‑ci, le juge siégeait avec deux Elder Brethren de la Trinity House, qui donnaient leur avis sur les aspects techniques de la navigation et de la science nautique. Sans s’imposer au tribunal, ces avis étaient habituellement suivis. Dans ces cas, le témoignage d’experts n’était pas autorisé.

7 Cette règle a été confirmée la dernière fois au Canada dans l’arrêt Egmont Towing & Sorting Ltd. c. Le navire «Telendos» (1982), 43 N.R. 147. Comme il est mentionné à la p. 155 de cette décision de la Cour d’appel fédérale, le juge de première instance avait refusé d’admettre le témoignage d’experts pour le motif que, «lorsque la Cour bénéficie de l’aide d’assesseurs maritimes, dont le devoir est de la conseiller en matière de connaissances maritimes, le témoignage de personnes présentées comme experts en ces matières n’est pas admissible». La Cour d’appel fédérale a maintenu cette décision. Le juge Thurlow était d’avis que «le système, quelles que soient ses failles, ne saurait être amélioré par un abandon de la règle voulant que le témoignage d’experts ne soit pas admissible sur des questions relevant de la compétence des assesseurs» (p. 165). Il était d’accord pour dire, cependant, que certains «aspects du système en démontrent les anomalies et aussi qu’il pourrait se révéler injuste. Mais alors c’est l’affaire du législateur, ou encore la juridiction du degré le plus élevé pourrait‑elle éventuellement s’en saisir, advenant une affaire où cela s’imposerait». Ce moment est maintenant venu.

8 La règle s’appliquait à l’origine aux questions de navigation et de science nautique. Elle paraît toutefois avoir été étendue à tous les domaines dans lesquels les assesseurs peuvent apporter leurs connaissances d’expert. La règle se justifie par la mission confiée aux assesseurs qui est d’assister le juge sur les questions techniques impliquant des connaissances spécialisées. L’on a fait valoir que l’admission du témoignage d’experts sur les mêmes questions rendrait redondant le recours aux assesseurs. On a également affirmé que le recours à des assesseurs plutôt qu’à des témoins experts entraînait une économie de temps et d’argent pour les justiciables: Le Telendos, précité.

9 La règle n’est pas absolue. Même en Angleterre, des juges siégeant avec des assesseurs ont parfois permis le témoignage d’experts. Cela peut arriver lorsque les témoins possèdent des connaissances plus étendues que les assesseurs («Neptun» (Owners) c. Humber Conservancy Board (1937), 59 Ll.L.R. 158 (Adm.), à la p. 167) ou lorsque les parties se sont préparées en fonction d’un échange de rapports d’experts (The «Antares II» and «Victory», [1996] 2 Lloyd’s Rep. 482 (Q.B. (Adm. Ct.)), aux pp. 491 à 493). Il est plus facile de déroger à la règle en Angleterre depuis 1972 puisque la Civil Evidence Act (R.-U.), 1972, ch. 30, rend le témoignage d’experts admissible: The Victory, précité.

S’agit‑il d’une règle de procédure ou d’une règle de droit?

10 La Cour d’appel fédérale est divisée sur la nature de la règle. Le juge Pratte, au nom de la majorité, l’a traitée comme une règle de droit substantiel. Le juge MacGuigan, lui, estime dans ses motifs dissidents que c’est une simple règle de procédure. C’est important parce que les règles de procédure sont appliquées moins strictement et modifiées plus facilement que les règles de droit substantiel et parce que l’on fait valoir qu’en matière maritime, le Canada a incorporé le droit substantiel anglais, mais pas nécessairement le droit anglais de la procédure.

11 À mon avis, il s’agit d’une règle de procédure. C’est une règle portant sur la conduite du procès et non sur les questions litigieuses opposant les parties. La règle de procédure peut avoir pour origine une ordonnance judiciaire ou un règlement, par opposition à la loi qui est votée par une assemblée législative.

12 La Cour fédérale a statué que les règles en matière d’amirauté, dont la règle visée en l’espèce, sont de nature procédurale. Dans la décision Oy Nokia Ab c. Le navire «Martha Russ», [1973] C.F. 394 (1re inst.), le juge Collier a déclaré, à la p. 402: «À mon sens, les règles d’amirauté ne constituaient pas des règles de fond appliquées par la Cour de l’Échiquier mais plutôt des règles de procédure réglant les diverses étapes des litiges en amirauté». La Cour d’appel fédérale a adopté, sous la plume du juge Le Dain, la même opinion dans l’arrêt Antares Shipping Corp. c. Le navire «Capricorn», [1977] 2 C.F. 274, aux pp. 277 et 278. J’y souscris.

La nature de la règle au Canada

13 Les intimés soutiennent que la règle interdisant le témoignage d’experts lorsque le juge siège avec des assesseurs a été incorporée en droit maritime canadien par voie législative. Au nom de la majorité, le juge Pratte de la Cour d’appel fédérale a accepté cette thèse et il semble avoir conclu que cela empêchait les tribunaux d’apporter des modifications à la règle. Je ne puis être d’accord.

14 Les arguments invoqués sont les suivants. L’article 42 de l’actuelle Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F‑7, prévoit que «[l]e droit maritime canadien en vigueur au 31 mai 1971 continue à s’appliquer, sous réserve des modifications éventuelles par la présente loi ou toute autre loi». L’expression «droit maritime canadien» est définie à l’art. 2 comme étant le «[d]roit [. . .] dont l’application relevait de la Cour de l’Échiquier du Canada, en sa qualité de juridiction de l’Amirauté, aux termes de la Loi sur l’Amirauté, chapitre A‑1 des Statuts revisés du Canada de 1970 . . .» Le droit dont l’application relevait de la Cour de l’Échiquier du Canada était le droit anglais en matière d’amirauté. De plus, les dispositions transitoires de la Loi sur la Cour de l’Échiquier, S.R.C. 1970, ch. E‑11, et celles de la Loi sur la Cour fédérale, S.C. 1970‑71‑72, ch. 1 (codifiées dans S.R.C. 1970, ch. 10 (2e suppl.)), prévoyaient que les pratiques et procédures anglaises continuaient de s’appliquer devant la Cour de l’Échiquier et la Cour fédérale, sauf disposition contraire. Il s’ensuit, selon cette thèse, que la Cour fédérale du Canada est tenue d’appliquer les règles anglaises en matière de preuve et de procédure.

15 À mon avis, cette thèse ne peut être acceptée. En premier lieu, des raisons solides permettent d’avancer que les dispositions législatives incorporant le droit anglais en matière d’amirauté établissent une distinction entre le droit substantiel et le droit de la procédure et n’ont pas introduit les règles de droit anglaises en matière de procédure, malgré les dispositions transitoires de la Loi sur la Cour fédérale de 1970. En second lieu, même si cette opinion était erronée et que les pratiques et procédures anglaises en matière d’amirauté étaient reconnues comme étant incorporées par voie législative au droit canadien, il est incorrect de tenir pour établi qu’une règle de common law susceptible de modification s’est transformée en règle législative immuable pour la simple raison qu’une disposition législative en prévoit l’application au Canada.

16 On peut faire remonter la compétence de la Cour fédérale en matière maritime à la Loi sur l’Amirauté, S.R.C. 1970, ch. A‑1, art. 18, qui l’avait conférée au tribunal qu’elle a remplacé, soit la Cour de l’Échiquier. L’article 18 de la Loi sur l’Amirauté établissait une distinction entre le droit substantiel et les pratiques en matière de procédure. Le paragraphe 18(1) a conféré à la Cour de l’Échiquier la «juridiction d’amirauté actuellement possédée par la Haute Cour de Justice en Angleterre» laquelle «doit être exercée par la Cour de la même manière et dans la même mesure que par cette Haute Cour». Cette disposition portait sur les pouvoirs dont la Cour était investie et sur le droit substantiel qu’elle devait appliquer.

17 Le paragraphe 18(7), au contraire, traitait de la procédure. Il disposait que la compétence conférée par le par. 18(1) devait être exercée «en ce qui concerne la procédure et la pratique [. . .] de la manière prescrite par la présente loi ou par des règles et ordonnances générales», et plus loin, il précisait que, «lorsque la présente loi ou les règles et ordonnances générales ne contiennent aucune disposition particulière à cet égard, cette juridiction est, autant que possible, exercée de la même manière qu’elle peut l’être actuellement par la Cour». Contrairement au par. 18(1), le par. 18(7) ne fait aucunement mention du maintien des règles anglaises de pratique et de procédure. Le législateur semble plutôt avoir voulu que les pratiques et procédures régissant les autres affaires devant la Cour de l’Échiquier s’appliquent.

18 Toutefois, cela ne clôt pas la question. Aux termes de l’art. 35 de la Loi sur la Cour de l’Échiquier, à moins qu’il ne soit autrement prescrit par la loi ou par les règles, la pratique et la procédure dans les affaires devant la Cour sont régies par la pratique et la procédure suivies dans les affaires analogues à la Haute Cour d’Angleterre. Cette prescription a été reprise dans la disposition transitoire de la Loi sur la Cour fédérale de 1970, par. 62(6), qui visait à prévenir toute solution de continuité dans la transition de la Cour de l’Échiquier à la Cour fédérale. Bien qu’elle ne figure pas dans la codification de 1985 de la Loi sur la Cour fédérale, la disposition transitoire n’a pas été abrogée et l’on peut soutenir qu’elle est toujours en vigueur.

19 Cependant, la disposition transitoire qui rendrait applicable la pratique de la Cour de l’Échiquier et donc, la pratique de la Haute Cour d’Angleterre, n’existe pas seule. La loi qui contient la disposition transitoire générale assurant la continuité de la pratique entre la Cour de l’Échiquier et la Cour fédérale énonce également de façon expresse les pouvoirs conférés en matière maritime à la Cour fédérale. En vertu de l’art. 42, «[l]e droit maritime canadien existant immédiatement avant le 1er juin 1971 reste en vigueur sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées par la présente loi ou toute autre loi». L’article 2 de la Loi définissait l’expression «droit maritime canadien» comme étant le «droit dont l’application relevait de la Cour de l’Échiquier du Canada, en sa juridiction d’amirauté».

20 La Cour fédérale du Canada a défini, à deux reprises, l’expression «droit maritime canadien» de manière à exclure les pratiques en matière de procédure, et elle a conclu que les pratiques et procédures anglaises en matière maritime n’ont pas été introduites par voie législative au Canada dans le cadre des compétences qui lui ont été conférées. Dans la décision Le Martha Russ, précitée, le juge Collier a déclaré, aux pp. 401 et 402, que, «par droit appliqué par la Cour de l’Échiquier en sa juridiction d’amirauté, on entend le droit établi par la Loi sur l’Amirauté et les autres lois, y compris les lois anglaises qui énoncent les compétences relatives à divers types de demandes. À mon sens, les règles d’amirauté ne constituaient pas des règles de fond appliquées par la Cour de l’Échiquier . . . » De même, dans l’arrêt Le Capricorn, précité, le juge Le Dain a dit, au nom de la Cour d’appel fédérale, à la p. 278: «le ‘droit maritime canadien’, tel que défini par la Loi, ne paraît pas envisager les questions de pratique et de procédure prévues par les Règles et les ordonnances».

21 Beaucoup d’arguments appuient cette interprétation et l’idée que, malgré la présence de la disposition transitoire dans la Loi sur la Cour fédérale, l’application des règles de procédure en matière d’amirauté, par opposition aux règles de droit substantiel, n’a pas été transférée par voie législative à la Cour fédérale. Cela est conforme à l’intention apparente du législateur, exprimée à l’art. 18 de la Loi sur l’Amirauté, et selon laquelle même devant la Cour de l’Échiquier, les règles de pratique et de procédure en matière d’amirauté sont celles qui sont appliquées généralement par cette Cour et non celles d’Angleterre. À l’inverse, la disposition générale de l’art. 35 de la Loi sur la Cour de l’Échiquier prévoit l’application des pratiques et procédures anglaises lorsque les règles et la Loi sont muettes à ce sujet.

22 On peut soutenir que la meilleure façon de concilier la volonté apparente du législateur que les procédures canadiennes s’appliquent en matière d’amirauté et la disposition transitoire générale prévoyant que, sauf disposition contraire, les règles de procédure anglaises devraient s’appliquer est de conclure que le législateur a effectivement prévu le contraire par le truchement de l’art. 18 de la Loi sur l’Amirauté et des art. 42 et 2 de la Loi sur la Cour fédérale. Il l’a fait en établissant une distinction en matière d’amirauté, entre le droit substantiel, d’une part, et les règles et pratiques de procédure, d’autre part, et en disposant qu’en ce qui concerne les règles et pratiques de procédure, les pratiques générales de la cour devaient s’appliquer. De cette manière, la disposition transitoire reçoit une interprétation restrictive qui n’admet pas son application au droit de l’amirauté régi exclusivement par l’art. 42 de la Loi sur la Cour fédérale.

23 Cependant, même si l’on concluait que la disposition transitoire de la Loi sur la Cour fédérale de 1970, par référence à l’art. 35 de l’ancienne Loi sur la Cour de l’Échiquier, rendait les pratiques et procédures anglaises applicables à la Cour fédérale, il ne s’ensuivrait pas que les pratiques et procédures anglaises ainsi incorporées soient coulées dans le bronze et perdent leur qualité de règles de common law susceptibles d’être modifiées par les tribunaux. Le juge MacGuigan l’a dit succinctement dans ses motifs dissidents, à la p. 780 C.F.:

De plus, à titre de jurisprudence, la règle anglaise ne saurait avoir rang supérieur à la règle énoncée dans l’arrêt Telendos. L’article 42 de la Loi ne porte que sur le maintien du droit maritime canadien. Il ne vise pas à convertir la jurisprudence anglaise en des dispositions législatives canadiennes, mais plutôt à l’intégrer comme s’il s’agissait de jurisprudence canadienne. Il est donc possible que cette jurisprudence soit éventuellement infirmée par les tribunaux.

24 Lorsqu’une loi incorpore la common law anglaise dans le droit canadien, elle l’incorpore à titre de common law canadienne. Elle ne transforme pas une règle de common law en règle de droit législatif, la rendant non susceptible de modification par les tribunaux qui l’ont créée. Depuis longtemps, le point de vue adopté par notre Cour est que les tribunaux peuvent continuer de modifier et d’élargir les règles de common law introduites par voie législative. Comme l’a dit le juge McIntyre dans l’arrêt ITO--International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc., [1986] 1 R.C.S. 752, à la p. 776:

Le droit maritime canadien, en tant qu’ensemble de règles de fond, englobe les principes du droit maritime anglais élaborés et appliqués par la Cour d’amirauté d’Angleterre. . . Ainsi, l’ensemble de règles de droit maritime qui a été emprunté à l’Angleterre pour constituer le droit maritime canadien englobait à la fois les règles et principes spéciaux en matière d’amirauté et les règles et principes puisés dans la common law et appliqués aux affaires d’amirauté selon que ces règles et principes ont été, et continuent d’être, modifiés et élargis dans la jurisprudence canadienne. [Je souligne.]

25 Je conclus que, indépendamment de la façon dont la règle en cause a été incorporée à la common law canadienne, les tribunaux canadiens exercent à l’égard de la règle le même pouvoir de modification que s’il s’agissait d’une règle de pratique de la common law canadienne. Il reste deux questions connexes. En premier lieu, vu que la règle interdisant le témoignage d’experts lorsqu’un juge siège avec des assesseurs dans une affaire d’amirauté fait partie de la common law du Canada, notre Cour doit‑elle modifier cette règle? En second lieu, si elle doit le faire, que devrait être la pratique révisée?

Les principes régissant la modification des règles de procédure par les tribunaux

26 Les tribunaux peuvent modifier les règles de common law lorsque cela est nécessaire pour rendre justice et respecter l’équité en harmonisant le droit avec les changements sociaux, moraux et économiques qui se produisent dans la société et lorsque la modification n’entraînera pas de conséquences complexes et imprévisibles: Watkins c. Olafson, [1989] 2 R.C.S. 750; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654, aux pp. 665 et 666; Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg (région du Nord-Ouest) c. G. (D.F.), [1997] 3 R.C.S. 925; Bow Valley Husky (Bermuda) Ltd. c. Saint John Shipbuilding Ltd., [1997] 3 R.C.S. 1210. Il y aurait lieu d’examiner l’ampleur de la modification sous l’angle du dernier point; une modification importante est susceptible d’avoir des répercussions étendues et imprévisibles qui relèvent du législateur provincial ou fédéral (voir Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg, précité), tandis que des modifications apportées progressivement sont plus susceptibles d’avoir des répercussions limitées et prévisibles. Il y a peut-être lieu aussi de prendre en considération la nature de la règle. Il est plus facile d’apporter des modifications aux règles de procédure des tribunaux qu’aux règles de droit substantiel, parce que la procédure relève directement de la compétence et du champ de spécialisation des tribunaux, qui sont bien placés pour savoir quelles modifications il faut apporter pour rendre le système judiciaire plus équitable et quelles conséquences entraîneront les modifications.

La règle interdisant le témoignage d’experts lorsqu’un juge siège avec des assesseurs en matière d’amirauté devrait‑elle être modifiée?

27 Selon les principes examinés jusqu’ici, notre Cour peut modifier la règle de procédure empêchant le témoignage d’experts dans les affaires où un juge siège avec des assesseurs en matière d’amirauté s’il est établi que la modification est nécessaire à des fins de justice ou d’équité et qu’elle n’aura pas de conséquences complexes et imprévisibles. L’autre question est de savoir si ces conditions sont réunies.

28 La première question est de savoir si la modification est nécessaire à des fins de justice ou d’équité ou, pour paraphraser l’expression utilisée par le juge Iacobucci dans l’arrêt Salituro, précité, afin d’adapter la règle en cause aux exigences du procès moderne. À mon avis, elle l’est.

29 La règle interdisant le témoignage d’experts lorsqu’un juge siège avec des assesseurs dans les affaires d’amirauté souffre de quatre défauts. Premièrement, l’interdiction frappant le témoignage d’experts viole le principe de justice naturelle qui consacre le droit d’être entendu, audi alteram partem. Ce principe confère à toute partie à un litige le droit de présenter des éléments de preuve sur tous les points importants. Le juge de première instance a le pouvoir discrétionnaire de limiter les éléments de preuve ou de les écarter lorsque le préjudice qu’ils peuvent causer au procès l’emporte sur leur pertinence. Mais le principe voulant que toute partie au litige ait le droit d’être entendue s’oppose à l’exclusion d’une catégorie entière d’éléments de preuve. Dire qu’une partie ne peut pas citer d’experts sur les questions en litige c’est nier son droit fondamental d’être entendue.

30 La règle interdisant le témoignage d’experts dans les affaires où des assesseurs ont été nommés va à l’encontre de la pratique judiciaire moderne, qui permet le témoignage d’experts sur des questions d’opinion soulevées dans un procès. L’article 7 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, confirme cette pratique, en imposant des limites seulement quant au nombre de témoins experts que chaque partie peut citer. La règle 482 expose de façon détaillée la procédure à suivre pour présenter des témoins experts. Je suis d’accord avec le juge MacGuigan pour dire qu’il ressort clairement de ces dispositions que, si la procédure indiquée est suivie et que les conditions sont réunies, une partie au litige a le droit de citer des experts à témoigner au procès, sous réserve des restrictions prévues par la common law en ce qui concerne le témoignage d’experts lesquelles sont exposées dans l’arrêt R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la règle interdisant le témoignage d’experts dans les affaires d’amirauté lorsqu’on a recours à des assesseurs est une anomalie.

31 Le fait que la règle ne concorde pas avec les principes de justice naturelle ni avec les règles modernes de preuve et de procédure judiciaire montre que la première exigence en vue d’une modification est remplie. Cela nous amène à la seconde exigence. La question est de savoir si l’abolition de l’interdiction du témoignage d’experts aura des conséquences néfastes et imprévisibles telles qu’il serait préférable de laisser au législateur la tâche de réformer la règle.

32 Les intimés soutiennent que permettre le témoignage d’experts est incompatible avec la pratique qui consiste à nommer des assesseurs pour siéger avec les juges dans les affaires d’amirauté. Ils font valoir que cette pratique est fondée sur l’idée que les assesseurs aideront le juge de première instance à trancher des questions techniques. D’où l’inutilité des témoins experts. Subsidiairement, si des experts témoignent, les assesseurs n’ont plus rien à faire. Autrement dit, permettre le témoignage d’experts dans les affaires dans lesquelles on a recours à des assesseurs équivaut à dénaturer la pratique et à rompre l’équilibre sur lequel elle repose.

33 Cet argument m’amène au deuxième problème que suscite la règle traditionnelle: le fait qu’elle repose sur l’idée erronée que les assesseurs se prononceront sur toutes les questions relevant d’un domaine spécialisé qui seront soulevées durant le procès. L’idée que les assesseurs soient en mesure de trancher toutes les questions d’opinion soulevées dans les affaires d’amirauté a été contestée par le vicomte Dunedin en Angleterre en 1926 dans l’arrêt Owners of S.S. Australia c. Owners of Cargo of S.S. Nautilus, [1927] A.C. 145 (H.L.), à la p. 150:

[traduction] Je ne peux pas oublier que lorsque l’on a introduit le recours à des assesseurs, la navigation était à voile et que c’est un art que le terrien, estime‑t‑on, ne peut pas comprendre sans explications nombreuses. De nos jours, selon moi, l’application des règles destinées à prévenir les abordages relève bien plus souvent du bon sens que de la connaissance de la manœuvre dans le sens véritable du mot. Pour cette raison, moi‑même, sauf à des fins d’explication, je recourrai le moins possible à un assesseur. Puisque nous constatons, comme nous l’avons fait en l’espèce et dans plusieurs affaires qui ont été soumises récemment à vos Seigneuries, que les assesseurs divergent, ils constituent davantage un obstacle qu’une solution.

Le juge Collier a approuvé ce passage en confirmant la justesse de ce raisonnement dans le contexte canadien dans la décision Les propriétaires du navire «Sun Diamond» c. Le navire «Erawan» (1975), 55 D.L.R. (3d) 138 (C.F. 1re inst.), à la p. 145:

À notre époque actuelle, avec les progrès technologiques et scientifiques considérables dans la conception et l’armement des navires, un assesseur compétent, si vastes soient ses connaissances, ne peut pas avoir acquis des connaissances d’expert sur toutes les questions qui peuvent aujourd’hui être examinées à fond et passées au peigne fin dans les litiges causés par les abordages. À titre d’exemple simple, quelques navires modernes sont équipés d’un indicateur de route. J’ai eu affaire à des assesseurs nautiques très compétents, qui, c’est compréhensible, n’avaient pas utilisé personnellement ces appareils ni n’avaient eu à interpréter ce qu’ils servaient à indiquer. Devrait‑on interdire l’audition de témoins‑experts sur une question technique comme celle‑là simplement parce que des assesseurs (qui ne connaissent peut‑être rien dans ce domaine) assistent à l’audition?

Si ce raisonnement était fondé en 1975, les arguments justifiant l’abandon du recours exclusif aux assesseurs en ce qui concerne les connaissances d’expert ont encore plus de poids en 1997 alors que les navires fonctionnent grâce à des appareils de navigation complexes et informatisés, souvent conçus spécialement pour le navire dans lequel ils ont été installés.

34 Rejeter la règle selon laquelle les assesseurs sont l’unique source de connaissances spécialisées dans les procès en matière d’amirauté ne veut pas dire écarter complètement le recours aux assesseurs. Comme le juge Collier l’a fait remarquer dans l’affaire Le Sun Diamond, à la p. 145:

Dans les cours siégeant en d’autres matières que celles de droit maritime, on admet le témoignage d’experts même si le juge est aidé par un assesseur. Je m’en réfère à l’affaire Nord‑Deutsche [. . .] et à une cause très longue plaidée en Colombie‑Britannique (396 jours), pour laquelle un assesseur (un ingénieur possédant les qualités requises) siégeait avec le juge de première instance et au cours de laquelle un grand nombre de témoins‑experts ont déposé sur plusieurs questions.

Dans de nombreuses provinces, des assesseurs peuvent être nommés afin d’assister le juge dans les affaires comportant des éléments de preuve techniques, sans que soit restreint le droit des parties de citer des experts: la règle 39(28) des Rules of Court de la Colombie‑Britannique; la règle 28.03(2) des Civil Procedure Rules de la Nouvelle‑Écosse; la règle 235 des Alberta Rules of Court; et la règle 54.11 des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick. Ces assesseurs aident le juge de première instance à comprendre les éléments de preuve techniques que les parties ont présentés à la cour. Il n’est pas interdit aux parties de citer des experts, et le juge de première instance continue d’apprécier souverainement les constatations de fait et de leur appliquer les règles de droit. De cette façon, les assesseurs peuvent assister le juge dans les affaires complexes et techniques sans qu’il soit porté atteinte aux règles de justice naturelle. De plus, il peut être utile dans certains cas d’appliquer une version atténuée de la vieille règle d’amirauté qui consiste à nommer des assesseurs pour assister le juge en ce qui concerne les constatations de fait et les opinions liées aux faits. Cette option resterait possible sous réserve des précautions à prendre pour ne pas violer les principes de justice naturelle.

35 Cela m’amène au troisième défaut de la présente règle — le fait qu’elle ne permet pas la divulgation aux parties de ce qui se passe entre le juge et l’assesseur. Cette divulgation peut ne pas être nécessaire lorsque l’assesseur ne fait qu’aider le juge à comprendre des éléments de preuve techniques, en particulier si un expert a témoigné sur le point en cause. Lorsque les assesseurs risquent des opinions sur des questions de fait en litige entre les parties, toutefois, la justice naturelle exige davantage. Il se peut qu’il soit nécessaire d’exiger la divulgation des questions posées par le juge aux assesseurs ainsi que leurs réponses, comme le propose le juge Collier dans l’affaire Le Sun Diamond, aux pp. 139 et 140:

À un moment donné, avant la fin des dépositions, j’ai rencontré les avocats et j’ai discuté avec eux du rôle des assesseurs en l’espèce. J’ai suggéré de modifier ce qui semble avoir été la façon de procéder habituelle de la division de première instance de cette Cour et de la division de l’Amirauté de la Cour de l’Échiquier qui a précédé la Cour susdite. J’ai proposé aux avocats, à la fin des témoignages et avant leurs plaidoyers oraux, de rédiger des questions que j’ai qualifiées de «formelles», qui, à leur avis, devraient être présentées aux assesseurs afin d’obtenir leur réponse ou leur opinion. Je devais moi‑même formuler des questions que l’on poserait aux assesseurs au besoin et si cela semblait souhaitable. Les avocats pourraient ensuite présenter leurs arguments concernant l’à‑propos et la pertinence ou d’autres aspects des diverses questions envisagées, de même que leur contenu. Le juge de première instance (moi‑même) devait, bien sûr, être l’arbitre jouissant du droit de décider quelles questions, s’il y a lieu, seraient posées et quelle serait leur formulation et leur contenu.

Tout ce processus devait se dérouler avant les plaidoyers oraux de façon à ce que les avocats (s’ils l’estimaient à propos) pussent, dans leurs plaidoyers oraux, présenter leurs observations relatives aux réponses et aux opinions qu’il fallait recevoir. Les questions formelles et les réponses devaient ensuite être énoncées dans les motifs du jugement. L’entente stipulait implicitement que la règle consacrée devait s’appliquer: la Cour n’est pas tenue en aucune façon de faire siennes les réponses ou les opinions données ni de leur donner suite; elle doit prendre la décision toute seule, même sur les questions de navigation, de manœuvre et d’habileté nautique.

Lorsque les dépositions en l’espèce ont été achevées, un autre débat a eu lieu portant sur l’entente susdite. Moi‑même, j’ai fait savoir que je ne me proposais pas de poser de questions aux assesseurs, mais j’ai invité les avocats à soumettre à la discussion les questions qu’ils voulaient poser. Les deux avocats ont affirmé qu’ils n’avaient pas l’intention de suggérer de questions.

Par conséquent, je n’ai en aucun moment demandé aux deux capitaines leur opinion ou leur avis formel.

36 Voilà, selon moi, comment il faut concevoir de nos jours la mission des assesseurs auprès du juge de première instance. Rien ne justifie plus que les assesseurs émettent des avis à l’intention du juge sur des questions relatives à la faute sans que leur teneur soit divulguée aux parties ni que celles‑ci aient la possibilité de faire des observations. Rien ne justifie non plus que l’on empêche les parties de citer des témoins experts. Les arguments en faveur de la modification de la règle sont convaincants dans les deux cas.

37 Enfin, cela m’amène à la quatrième raison qui justifie la modification de la règle: l’exclusion du témoignage d’experts lorsqu’un assesseur assiste le juge peut donner l’impression que c’est l’assesseur et non le juge qui tranche les questions de fait importantes. (Voir, par exemple, les propos de lord Sumner sur ce problème dans l’arrêt The Australia, précité, aux pp. 151 à 153.) L’admission du témoignage d’experts et la transparence des échanges entre le juge et l’assesseur permettent de garantir que le juge ne cédera pas son rôle à l’assesseur.

38 Il reste à examiner si l’abolition de l’interdiction frappant le témoignage d’experts aura des conséquences néfastes et imprévisibles telles qu’il serait préférable de laisser au législateur la tâche de la modifier, comme ce fut le cas dans l’arrêt Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg, précité. La réponse est négative. Cette interdiction est un anachronisme. La règle, comme il a été mentionné, a été abandonnée en Angleterre sous le régime de la Civil Evidence Act de 1972. Au Canada, elle a été remplacée dans les domaines de compétence autres que l’amirauté par une procédure en accord avec les concepts modernes de la justice; des assesseurs peuvent être nommés pour aider les juges à comprendre les questions techniques, mais ils ne tranchent pas les questions opposant les parties, et leur nomination n’empêche pas le témoignage d’experts. Ces modèles nous permettent de prédire que les modifications proposées fonctionneraient efficacement et n’engendreraient pas de nouveaux problèmes imprévisibles.

39 Remplacer la vieille règle anachronique en matière d’amirauté par son pendant plus moderne c’est simplement harmoniser la pratique en matière d’amirauté avec les pratiques suivies ailleurs et l’adopter aux nécessités du processus judiciaire moderne. Au surplus, il s’agit d’une règle de procédure, conçue par les juges d’une époque révolue pour des temps révolus. Les juges de l’ère moderne peuvent adapter la procédure pour qu’elle réponde aux exigences des temps modernes. Enfin, la modification n’est guère radicale; la règle peut être adaptée de façon à lui laisser sa fonction fondamentale ‑- fournir au juge l’assistance d’experts -‑ tout en éliminant les caractéristiques accessoires incompatibles avec le procès moderne.

40 Je conclus que la vieille règle d’amirauté qui consiste à nommer des assesseurs pour aider le juge à tirer des conclusions relativement à la faute et à exclure tout témoignage d’experts devrait être révisée. Premièrement, les assesseurs devraient être autorisés à aider les juges à comprendre les éléments de preuve techniques. Deuxièmement, les assesseurs peuvent faire davantage et conseiller le juge sur des questions de fait opposant les parties, mais à la condition seulement que leurs avis soient divulgués et qu’un droit de réplique suffisant soit prévu conformément aux exigences de la justice naturelle. Dans tous les cas, les parties ont le droit de citer des experts sous réserve des limites et des règles de procédure fixées par la Loi sur la preuve au Canada et les règles de pratique. Je formule ces propositions à titre de lignes directrices générales, sachant qu’il peut être nécessaire ou utile que, dans un cas particulier, en consultation avec les parties, le juge modifie la mission des assesseurs et la procédure à suivre, en fonction de la nature du procès et des questions à trancher. L’essentiel est que les principes de justice naturelle qui protègent la tenue d’un procès équitable soient sauvegardés dans tous les cas.

Application du droit à l’espèce

41 Le juge de première instance, liée par l’affaire Le Telendos, a refusé d’entendre le témoignage d’experts et n’a pas divulgué les questions qu’elle a posées aux assesseurs ni les réponses qu’elle en a reçues. Il en a résulté un procès qui violait les principes de justice naturelle. Ces violations peuvent avoir influé sur l’issue du procès. Par exemple, au sujet de la conclusion décisive quant à la façon dont le NM Beograd naviguait avant l’abordage, le juge de première instance note, après examen du témoignage du défendeur: «Cette affirmation n’a été contredite par aucun élément de preuve produit par la demanderesse» (p. 137). Comme le signale le juge MacGuigan, la raison pour laquelle l’appelante n’a présenté aucun élément de preuve contradictoire est qu’elle a été empêchée de le faire par l’application de la règle énoncée dans l’affaire Le Telendos. Il s’ensuit que l’appelante a droit à un nouveau procès.

42 Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et d’ordonner un nouveau procès. L’appelante a droit aux dépens devant notre Cour et devant la Cour d’appel fédérale.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Sproule, Castonguay, Pollack, Montréal.

Procureurs des intimés: Langlois Robert, Québec.

* Le juge Sopinka n’a pas pris part au jugement.


Synthèse
Référence neutre : [1997] 3 R.C.S. 1278 ?
Date de la décision : 18/12/1997
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné

Analyses

Droit maritime - Procédure - Témoignage d’experts - Assesseurs - Action de l’assureur contre les propriétaires du navire impliqué dans l’abordage - Le juge de première instance a refusé d’autoriser le témoignage d’experts parce que des assesseurs ont été nommés pour l’assister - La règle interdisant le témoignage d’experts lorsque le juge est assisté d’assesseurs dans les affaires d’amirauté viole‑t‑elle le principe audi alteram partem? - La règle devrait‑elle être modifiée?.

Un navire transportant un chargement a abordé un navire au mouillage dans la Voie maritime du Saint‑Laurent. À la suite de l’abordage, l’eau est entrée dans la cale du premier navire et a endommagé sa cargaison. L’appelante, l’assureur de la cargaison, a versé une indemnité. Son action contre les propriétaires du navire au mouillage a été rejetée. L’appelante a formé un appel pour le motif qu’elle n’a pas obtenu un procès équitable parce que le juge de première instance a refusé d’entendre le témoignage des trois experts qu’elle voulait citer et parce que les avis donnés au juge de première instance par les deux assesseurs nommés pour siéger avec elle n’ont pas été divulgués. Le juge de première instance a suivi une pratique bien établie de la Cour fédérale qui consiste à exclure le témoignage d’experts lorsque des assesseurs ont été nommés afin d’assister le juge en matière maritime. La Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel de l’appelante.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné.

La règle interdisant le témoignage d’experts lorsque des assesseurs siègent avec le juge se fonde sur une jurisprudence anglaise et canadienne constante et tire son origine d’une pratique anglaise. Comme c’est une règle portant sur la conduite du procès, il s’agit d’une règle de procédure. Des raisons solides permettent d’avancer que les dispositions législatives incorporant le droit anglais en matière d’amirauté établissent une distinction entre le droit substantiel et le droit de la procédure et n’ont pas introduit les règles de droit anglaises en matière de procédure, malgré les dispositions transitoires de la Loi sur la Cour fédérale de 1970. Au surplus, même si les pratiques et procédures anglaises en matière d’amirauté étaient reconnues comme étant incorporées par voie législative au droit canadien, une règle de common law susceptible de modification n’est pas transformée en règle législative immuable pour la simple raison qu’une disposition législative en prévoit l’application au Canada. Indépendamment de la façon dont la règle en cause a été incorporée à la common law canadienne, les tribunaux canadiens exercent à l’égard de la règle le même pouvoir de modification que s’il s’agissait d’une règle de pratique de la common law canadienne.

Les tribunaux peuvent modifier les règles de common law lorsque cela est nécessaire pour rendre justice et respecter l’équité en harmonisant le droit avec les changements sociaux, moraux et économiques qui se produisent dans la société et lorsque la modification n’entraînera pas de conséquences complexes et imprévisibles. Une modification importante est susceptible d’avoir des répercussions étendues et imprévisibles qui relèvent du législateur provincial ou fédéral, tandis que des modifications apportées progressivement sont plus susceptibles d’avoir des répercussions limitées et prévisibles. Il est plus facile d’apporter des modifications aux règles de procédure des tribunaux qu’aux règles de droit substantiel, parce que la procédure relève directement de la compétence et du champ de spécialisation des tribunaux, qui sont bien placés pour savoir quelles modifications il faut apporter pour rendre le système judiciaire plus équitable et quelles conséquences entraîneront les modifications. Une modification de la règle interdisant le témoignage d’experts dans les affaires où un juge siège avec des assesseurs en matière d’amirauté est nécessaire à des fins de justice et d’équité. La règle viole le principe audi alteram partem et va à l’encontre de la pratique judiciaire moderne, qui permet le témoignage d’experts sur des questions d’opinion soulevées dans un procès. L’abolition de l’interdiction frappant le témoignage d’experts n’aura pas de conséquences néfastes et imprévisibles telles qu’il serait préférable de laisser au législateur la tâche de la modifier.

Les assesseurs devraient être autorisés à aider les juges à comprendre les éléments de preuve techniques. Ils peuvent faire davantage et conseiller le juge sur des questions de fait opposant les parties, mais à la condition seulement que leurs avis soient divulgués et qu’un droit de réplique suffisant soit prévu conformément aux exigences de la justice naturelle. Dans tous les cas, les parties ont le droit de citer des experts sous réserve des règles d’exclusion prévues par la common law et des limites ainsi que des règles de procédure fixées par la Loi sur la preuve au Canada et les règles de pratique. Ces propositions sont formulées à titre de lignes directrices générales; il peut être nécessaire ou utile, dans un cas particulier, que le juge, en consultation avec les parties, modifie la mission des assesseurs et la procédure à suivre, en fonction de la nature du procès et des questions à trancher. L’essentiel est que les principes de justice naturelle qui protègent la tenue d’un procès équitable soient sauvegardés dans tous les cas. En l’espèce, le juge de première instance a refusé d’entendre le témoignage d’experts et n’a pas divulgué les questions qu’elle a posées aux assesseurs ni les réponses qu’elle en a reçues. Il en a résulté un procès qui violait les principes de justice naturelle. Comme ces violations peuvent avoir influé sur l’issue du procès, l’appelante a droit à un nouveau procès.


Parties
Demandeurs : Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais
Défendeurs : Belcan S.A.

Références :

Jurisprudence
Arrêt non suivi: Egmont Towing & Sorting Ltd. c. Le navire «Telendos» (1982), 43 N.R. 147
arrêts mentionnés: «Neptun» (Owners) c. Humber Conservancy Board (1937), 59 Ll.L.R. 158
The «Antares II» and «Victory», [1996] 2 Lloyd’s Rep. 482
Oy Nokia Ab c. Le navire «Martha Russ», [1973] C.F. 394
Antares Shipping Corp. c. Le navire «Capricorn», [1977] 2 C.F. 274
ITO—International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc., [1986] 1 R.C.S. 752
Watkins c. Olafson, [1989] 2 R.C.S. 750
R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654
Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg (région du Nord‑Ouest) c. G. (D.F.), [1997] 3 R.C.S. 925
Bow Valley Husky (Bermuda) Ltd. c. Saint John Shipbuilding Ltd., [1997] 3 R.C.S. 1210
R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9
Owners of S.S. Australia c. Owners of Cargo of S.S. Nautilus, [1927] A.C. 145
Les propriétaires du navire «Sun Diamond» c. Le navire «Erawan» (1975), 55 D.L.R. (3d) 138.
Lois et règlements cités
Alberta Rules of Court, r. 235.
Civil Evidence Act 1972 (R.‑U.), 1972, ch. 30.
Colombie‑Britannique, Rules of Court, r. 39(28).
Loi sur l’Amirauté, S.R.C. 1970, ch. A‑1, art. 18(1), (7).
Loi sur la Cour de l’Échiquier, S.R.C. 1970, ch. E‑11, art. 35.
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F‑7, art. 2 «droit maritime canadien», 42.
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970, ch. 10 (2e suppl.), art. 62(6).
Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑5, art. 7.
Nouveau-Brunswick, Règles de procédure, r. 54.11.
Nouvelle-Écosse, Civil Procedure Rules, r. 28.03(2).
Règles de la Cour fédérale, C.R.C. 1978, ch. 663, r. 482 [mod. DORS/90‑846, art. 18], 492.

Proposition de citation de la décision: Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais c. Belcan S.A., [1997] 3 R.C.S. 1278 (18 décembre 1997)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1997-12-18;.1997..3.r.c.s..1278 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award