La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/1998 | CANADA | N°[1998]_1_R.C.S._86

Canada | R. c. Maracle, [1998] 1 R.C.S. 86 (23 janvier 1998)


R. c. Maracle, [1998] 1 R.C.S. 86

Mark John Maracle Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Maracle

No du greffe: 26034.

1998: 23 janvier.

Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, [1997] O.J. No. 1937 (QL), qui a accueilli l’appel du ministère public contre un arrêt des procédures ordonné par la Cour de l’Ontario (Division générale), [1996] O.J. No. 166 (QL)

, et qui a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi accueilli, les juges L’Heureux‑Dubé et Iacobucci sont dissidents.

John R...

R. c. Maracle, [1998] 1 R.C.S. 86

Mark John Maracle Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Maracle

No du greffe: 26034.

1998: 23 janvier.

Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, [1997] O.J. No. 1937 (QL), qui a accueilli l’appel du ministère public contre un arrêt des procédures ordonné par la Cour de l’Ontario (Division générale), [1996] O.J. No. 166 (QL), et qui a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi accueilli, les juges L’Heureux‑Dubé et Iacobucci sont dissidents.

John R. Mann et Noëlle Caloren, pour l’appelant.

Alexander Alvaro, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

1 Le juge L’Heureux‑Dubé — Les juges majoritaires Cory, McLachlin et Major sont d’avis d’accueillir l’appel. Selon eux, le juge du procès a examiné attentivement tous les facteurs pertinents mentionnés par notre Cour dans Askov et Morin et n’a commis aucune erreur dans la façon dont il a exercé son pouvoir discrétionnaire, les juges L’Heureux-Dubé et Iacobucci étant dissidents pour les raisons suivantes. À leur avis, la Cour d’appel de l’Ontario a eu raison de conclure que le juge du procès a commis une erreur en ce qui a trait à la longueur du délai et au préjudice causé à l’appelant. Soupesant toutes les lignes directrices pertinentes tirées de Askov et de Morin, la Cour d’appel a, à bon droit, infirmé l’arrêt des procédures ordonné par le juge du procès, et, en conséquence, ils rejetteraient l’appel.

Jugement en conséquence.

Procureur de l’appelant: John R. Mann, Port Elgin, Ontario.

Procureur de l’intimée: Alexander Alvaro, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1998] 1 R.C.S. 86 ?
Date de la décision : 23/01/1998

Analyses

Droit constitutionnel — Charte des droits — Procès dans un délai raisonnable — Juge du procès statuant que le procès de l’accusé a été retardé déraisonnablement et ordonnant l’arrêt des procédures — La Cour d’appel a-t-elle annulé à bon droit l’arrêt des procédures?


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Maracle

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S 1199
R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771.

Proposition de citation de la décision: R. c. Maracle, [1998] 1 R.C.S. 86 (23 janvier 1998)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1998-01-23;.1998..1.r.c.s..86 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award