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12/02/1998 | CANADA | N°[1998]_1_R.C.S._91

Canada | Giffen (Re), [1998] 1 R.C.S. 91 (12 février 1998)


Giffen (Re), [1998] 1 R.C.S. 91

DANS L’AFFAIRE DE la faillite de Carol Anne Giffen

R. West & Associates Inc. et

le procureur général de la Colombie‑Britannique Appelants

c.

Telecom Leasing Canada (TLC) Limited Intimée

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général de l’Ontario et

le procureur général de l’Alberta Intervenants

Répertorié: Giffen (Re)

No du greffe: 25193.

1997: 8 octobre; 1998: 12 février.

Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Sopinka*, Gonthier, Cory,

McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Brita...

Giffen (Re), [1998] 1 R.C.S. 91

DANS L’AFFAIRE DE la faillite de Carol Anne Giffen

R. West & Associates Inc. et

le procureur général de la Colombie‑Britannique Appelants

c.

Telecom Leasing Canada (TLC) Limited Intimée

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général de l’Ontario et

le procureur général de l’Alberta Intervenants

Répertorié: Giffen (Re)

No du greffe: 25193.

1997: 8 octobre; 1998: 12 février.

Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Sopinka*, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1996), 16 B.C.L.R. (3d) 29, 131 D.L.R. (4th) 453, [1996] 5 W.W.R. 111, 69 B.C.A.C. 161, 113 W.A.C. 161, 37 C.B.R. (3d) 297, [1996] B.C.J. No. 37 (QL), qui a annulé une décision de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique (1994), 90 B.C.L.R. (2d) 326, [1994] 6 W.W.R. 439, 29 C.B.R. (3d) 309, [1994] B.C.J. No. 857 (QL), qui avait accueilli l’action du syndic appelant. Pourvoi accueilli.

Geoffrey H. Dabbs, pour l’appelante R. West & Associates Inc.

R. Richard M. Butler, pour l’appelant le procureur général de la Colombie‑Britannique.

John Douglas Shields et Alastair Wade, pour l’intimée.

Edward R. Sojonky, c.r., et Jan Brongers, pour l’intervenant le procureur général du Canada.

Richard J. K. Stewart, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.

Argumentation écrite seulement par James A. Baird, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1. LE JUGE IACOBUCCI -- La principale question soulevée dans le présent pourvoi est de savoir si le sous‑al. 20b)(i) de la Personal Property Security Act, S.B.C. 1989, ch. 36 («PPSA»), peut rendre la sûreté non parfaite, constituée sur un bien personnel au profit d’une bailleresse, inopposable aux droits acquis par le syndic de faillite sur le bien grevé en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B‑3 («LFI»). Je conclus que le sous‑al. 20b)(i) a pour effet, dans les circonstances de l’espèce, d’écarter la sûreté non parfaite de l’intimée Telecom Leasing Canada (TLC) Limited (la «bailleresse») en faveur de l’intérêt acquis par l’appelante R. West & Associates Inc. (le «syndic»).

2. Des questions constitutionnelles ont été soulevées dans le présent pourvoi; cependant, selon l’analyse que je fais de l’affaire, il n’est pas nécessaire de les examiner. Il ressort de la lecture des dispositions pertinentes de la LFI et de la PPSA que l’application de la législation ne suscite aucun conflit.

1. Les faits

3. Le 27 octobre 1992, la bailleresse a loué une voiture de marque Saturn, modèle 1993, à B.C. Telephone Company qui, à son tour, l’a louée à l’une de ses employés, Carol Anne Giffen (la «faillie»). La faillie et son employeur ont conclu un contrat de location intitulé [traduction] Accord conclu avec l’employé dans le cadre du programme de location de véhicules pour usage non professionnel/Programme Flexi-bail. La durée du bail était supérieure à une année. Le contrat stipulait au profit de la faillie une option d’achat du véhicule.

4. Bien qu’elle n’ait pas été partie au contrat, la bailleresse jouait un rôle important dans le régime qui y était prévu. Plus précisément, la bailleresse a reçu un dépôt de la faillie, elle a fixé le taux de location et elle avait le droit de recevoir les paiements directement de la preneuse à bail/faillie dans l’éventualité où l’employeur de cette dernière cessait de la payer. En outre, la bailleresse et la faillie étaient désignées comme propriétaires du véhicule dans les documents d’immatriculation et d’assurance concernant la voiture; la bailleresse y était mentionnée en tant que «bailleresse» et la faillie, en tant que «preneuse à bail».

5. La faillie a produit une cession de faillite le 12 octobre 1993. Ni la bailleresse ni B.C. Telephone Company n’avaient enregistré une déclaration de financement relativement à leur bail en application de la PPSA. En raison de cette omission, la sûreté grevant la voiture au profit de la bailleresse n’était pas parfaite, au sens de la PPSA, au moment de la cession de faillite.

6. L’appelante a été nommée syndic de faillite. La bailleresse a saisi le véhicule et l’a vendu avec le consentement du syndic; le produit de la vente, soit 10 154,54 $, était détenu en fiducie par l’avocat de la bailleresse. Se fondant sur le sous‑al. 20b)(i) de la PPSA, le syndic a présenté par la suite une requête en vue d’obtenir une ordonnance portant qu’il avait droit au produit de la vente. La bailleresse s’est opposée en faisant valoir que la voiture n’avait jamais appartenu à la faillie et que la réclamation du syndic ne pouvait être mieux fondée que celle qu’aurait exercée la faillie elle-même.

7. Le juge Hood de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a conclu qu’en vertu du sous‑al. 20b)(i) de la PPSA, la sûreté non parfaite de la bailleresse était inopposable au syndic. Le juge Hood a ordonné que le produit de la vente du véhicule soit remis au syndic. La bailleresse a interjeté appel devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique; le procureur général de la Colombie-Britannique a obtenu l’autorisation d’intervenir en appel à titre de partie intimée. La Cour d’appel a accueilli l’appel et conclu que le produit de la vente appartenait légitimement à la bailleresse.

2. Les dispositions législatives pertinentes

8. Personal Property Security Act, S.B.C. 1989, ch. 36

[TRADUCTION]

2. (1) Sous réserve de l’article 4, la présente loi s’applique:

a) à toute opération qui constitue, quant au fond, une sûreté, quels que soient sa forme et le propriétaire du bien grevé;

b) sans limiter la portée générale de l’alinéa a), à une hypothèque mobilière, une vente conditionnelle, une charge flottante, un gage, un acte de fiducie, une quittance de fiducie, une cession, une consignation, un bail, une fiducie et à la cession d’un acte mobilier, lorsqu’ils garantissent un paiement ou l’exécution d’une obligation.

3. Sous réserve des articles 4 et 55, la présente loi s’applique:

a) à une cession de créance ou d’acte mobilier,

b) à une consignation commerciale,

c) à un bail d’une durée de plus d’une année

qui ne garantissent pas un paiement ni l’exécution d’une obligation.

20. La sûreté

. . .

b) grevant un bien est inopposable aux personnes suivantes:

(i) le syndic de faillite si, à la date de la faillite, elle est non parfaite . . .

21. Lorsque l’intérêt du bailleur aux termes d’un bail d’une durée de plus d’une année ou du consignateur aux termes d’une consignation commerciale n’est pas opposable au créancier judiciaire visé à l’alinéa 20a) ni au syndic ou liquidateur visé à l’alinéa 20b), le bailleur ou le consignateur est réputé, à l’égard du preneur à bail ou du consignataire, le cas échéant, avoir subi, immédiatement avant la saisie des objets loués ou consignés ou avant la date de la faillite ou de l’ordonnance de mise en liquidation, des dommages dont le montant correspond à la somme des éléments suivants:

a) la valeur des objets loués ou consignés à la date de la saisie, de la faillite ou de l’ordonnance de mise en liquidation;

b) le montant de la perte autre que celle qui est mentionnée à l’alinéa a) et qui résulte de la résiliation du bail ou de la consignation.

Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B‑3

30. (1) Avec la permission des inspecteurs, le syndic peut:

. . .

k) décider de retenir, durant la totalité ou durant une partie de la période en restant à courir, ou de céder, abandonner ou désavouer tout bail ou autre intérêt provisoire se rattachant à un bien du failli;

67. (1) Les biens d'un failli, constituant le patrimoine attribué à ses créanciers, ne comprennent pas les biens suivants:

a) les biens détenus par le failli en fiducie pour toute autre personne;

b) les biens qui, à l'encontre du failli, sont exempts d'exécution ou de saisie sous le régime de lois de la province dans laquelle sont situés ces biens et où réside le failli,

mais ils comprennent:

c) tous les biens, où qu'ils soient situés, qui appartiennent au failli à la date de la faillite, ou qu'il peut acquérir ou qui peuvent lui être dévolus avant sa libération;

d) les pouvoirs sur des biens ou à leur égard, qui auraient pu être exercés par le failli pour son propre bénéfice.

71. (1) La faillite est réputée rétroagir et commencer au moment du dépôt de la pétition sur laquelle une ordonnance de séquestre est rendue, ou au moment de la production d'une cession auprès du séquestre officiel.

(2) Lorsqu'une ordonnance de séquestre est rendue, ou qu'une cession est produite auprès d'un séquestre officiel, un failli cesse d'être habile à céder ou autrement aliéner ses biens qui doivent, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des droits des créanciers garantis, immédiatement passer et être dévolus au syndic nommé dans l'ordonnance de séquestre ou dans la cession, et advenant un changement de syndic, les biens passent de syndic à syndic sans transport, cession, ni transfert quelconque.

72. (1) La présente loi n'a pas pour effet d'abroger ou de remplacer les dispositions de droit substantif d'une autre loi ou règle de droit concernant la propriété et les droits civils, non incompatibles avec la présente loi, et le syndic est autorisé à se prévaloir de tous les droits et recours prévus par cette autre loi ou règle de droit, qui sont supplémentaires et additionnels aux droits et recours prévus par la présente loi.

(2) Nulle ordonnance de séquestre, cession ou autre document fait ou souscrit sous l'autorité de la présente loi n'est sujet, sauf disposition contraire de la présente loi, à l'application de toute loi en vigueur à toute époque dans une province relativement aux actes, hypothèques, jugements, actes de vente, nantissements, biens ou enregistrements de pièces affectant le titre aux biens, meubles ou immeubles, ou les privilèges ou charges sur ces biens.

81. (1) Lorsqu'une personne réclame des biens, ou un intérêt dans des biens, en la possession du failli au moment de la faillite, elle doit produire au syndic une preuve de réclamation attestée par affidavit indiquant les motifs à l'appui de la réclamation et des détails suffisants pour permettre l'identification des biens.

(2) Lorsqu'il reçoit une preuve de réclamation produite en vertu du paragraphe (1), le syndic doit, dans les quinze jours qui suivent la réception ou dans les quinze jours qui suivent la première assemblée de créanciers, selon le fait qui se produit en dernier lieu, soit admettre la réclamation et mettre le réclamant en possession des biens, soit donner au réclamant un avis écrit que la réclamation est contestée et mentionner ses raisons de la contester; à moins que le réclamant n'en appelle au tribunal dans les quinze jours qui suivent l'expédition postale de l'avis de contestation, il sera censé avoir délaissé ou abandonné tout son droit à ces biens ou intérêt dans ces biens au syndic qui peut dès lors les vendre ou les aliéner sans que le réclamant retienne un privilège, droit, titre ou intérêt en l'espèce.

(3) La charge d'établir une réclamation sur des biens, sous l'autorité du présent article, incombe au réclamant.

(4) Le syndic peut donner par écrit avis à toute personne de prouver sa réclamation sur des biens en vertu du présent article; à moins que cette personne ne produise au syndic une preuve de réclamation dans la forme prescrite, dans les quinze jours qui suivent l'expédition postale de l'avis, le syndic peut dès lors, avec l'autorisation du tribunal, vendre ce bien ou l'aliéner sans que cette personne retienne un privilège, droit, titre ou intérêt en l'espèce.

(5) Nulle procédure ne peut être intentée pour établir une réclamation ou pour recouvrer un droit ou un intérêt à l'égard d'un bien en la possession d'un failli au moment de la faillite, sauf disposition contraire du présent article.

(6) Le présent article n'a pas pour effet d'étendre les droits de personnes autres que le syndic.

136. (1) Sous réserve des droits des créanciers garantis, les montants réalisés provenant des biens d'un failli sont distribués d'après l'ordre de priorité de paiement suivant—. . .

3. Les décisions des instances inférieures

A. Cour suprême de la Colombie-Britannique (1994), 90 B.C.L.R. (2d) 326

9. Le juge Hood a statué que le syndic avait droit au produit de la vente de la voiture. Il a commencé son analyse en examinant les rapports entre les parties et il a conclu que l’intimée était la bailleresse et que la faillie était la preneuse à bail de la voiture, même si l’intimée n’était pas partie au contrat de location. Il a également jugé que le contrat, dont la durée dépassait une année, était une «sûreté» pour l’application de la PPSA.

10. Le juge Hood a analysé l’arrêt International Harvester Credit Corp. of Canada Ltd. c. Bell’s Dairy Ltd. (Trustee of) (1986), 61 C.B.R. (N.S.) 193, rendu par la Cour d’appel de la Saskatchewan. Dans cette affaire, la Cour d’appel avait conclu qu’en vertu de la PPSA, un syndic de faillite pouvait acquérir à l’égard des biens visés un intérêt supérieur à celui du failli. La cour avait également statué, conformément à la PPSA de la Saskatchewan, que la sûreté du bailleur était subordonnée à l’intérêt du syndic de faillite lorsque le bailleur négligeait de parfaire sa sûreté. Le juge Hood a ajouté que la réclamation du syndic en l’espèce était encore mieux fondée que celle du syndic dans l’arrêt International Harvester, vu que le sous-al. 20b)(i) de la PPSA prévoit qu’une sûreté non parfaite «est inopposable» au syndic de faillite, alors que la disposition équivalente applicable en Saskatchewan prévoit qu’une telle sûreté est [traduction] «subordonnée» à l’intérêt du syndic de faillite.

11. Le juge Hood a conclu que la PPSA s’appliquait en l’espèce, rejetant de ce fait l’argument de la bailleresse selon lequel il s’agissait d’une matière régie par la LFI et relevant de la compétence exclusive du gouvernement fédéral. Il a souligné qu’il n’avait pas à se prononcer sur la constitutionnalité de la PPSA et qu’il avait été décidé dans l’arrêt Paccar Financial Services Ltd. c. Sinco Trucking Ltd. (Trustee of), [1989] 3 W.W.R. 481 (C.A. Sask.), que le pendant du sous‑al. 20b)(i) applicable en Saskatchewan était valide au plan constitutionnel.

12. Le juge de première instance a rejeté l’argument de la bailleresse voulant que le syndic ait renoncé au bien en ne décidant pas de retenir le bail en application de l’al. 30(1)k) de la LFI. Il a conclu que cet argument ne tenait pas compte des droits accordés par le sous‑al. 20b)(i) de la PPSA au syndic. Le juge Hood n’a pas retenu non plus la thèse de la bailleresse selon laquelle il existait une fiducie par déduction entre elle et la faillie qui avait pour conséquence que le véhicule ne faisait pas partie des biens de la faillie conformément à l’al. 67(1)a) de la LFI. Selon le juge Hood, le principe en equity de la fiducie par déduction ne pouvait supplanter les dispositions claires de la PPSA et les droits que celle-ci accordait au syndic. La bailleresse a également soutenu que le syndic n’était pas admis à prétendre que le véhicule faisait partie du patrimoine de la faillie, vu que celle-ci avait signé un bilan dans lequel il était mentionné que le véhicule était [traduction] «entièrement grevé». Le juge Hood a dit que ni la conduite de la faillie, ni l’opinion qu’elle s’était faite au sujet de son intérêt n’étaient déterminantes en ce qui concerne la question de droit en cause.

13. Le juge Hood a conclu que le syndic avait le droit de recevoir le produit net de la vente du véhicule ainsi qu’une reddition de compte.

B. Cour d’appel de la Colombie-Britannique (1996), 16 B.C.L.R. (3d) 29

14. Dans son opinion, à laquelle les juges Macfarlane et Wood ont souscrit, le juge Finch a infirmé la décision du juge Hood et conclu que la bailleresse avait le droit de recevoir le produit de la vente de la voiture.

15. Le juge Finch était en désaccord avec le raisonnement et le résultat de l’arrêt International Harvester, que le juge de première instance avait suivi. À son avis, la décision rendue dans International Harvester et celle du juge Hood en l’espèce ne tenaient pas compte du rôle que joue la LFI en cas de faillite. L’article 67 de la LFI prévoit que le syndic de faillite ne recevra que les «biens du failli»; par conséquent, rien ne justifiait que le syndic de faillite soit autorisé à exercer à l’égard des biens visés une réclamation fondée sur des droits plus étendus que ceux que possédait la faillie. Le juge Finch a conclu (à la p. 40) qu’agir de la sorte ce serait [TRADUCTION] «méconnaître des principes fondamentaux du droit de la faillite» qui ont été exposés dans les arrêts Fleeming c. Howden (1868), L.R. 1 Sc. & Div. 372 (H.L.), et Flintoft c. Royal Bank of Canada, [1964] R.C.S. 631.

16. Le juge Finch a rejeté l’opinion de la Cour d’appel de la Saskatchewan qualifiant le syndic de [TRADUCTION] «représentant des créanciers du failli» et il a conclu que celle-ci avait commis une erreur en s’appuyant sur Re Perepeluk; Canadian Imperial Bank of Commerce c. Touche Ross Ltd., [1986] 2 W.W.R. 631 (C.A. Sask.), pour justifier cette proposition. Selon lui, l’arrêt Perepeluk n’a pas [TRADUCTION] «énoncé un principe général voulant que le syndic soit redevable aux créanciers plutôt qu’au failli» (p. 42). En outre, le juge Finch a fait remarquer que la Cour d’appel de la Saskatchewan n’avait pas tenu compte du fait que le syndic est un officier de justice désigné pour prendre la place du failli et représenter les intérêts de ce dernier, même si ces intérêts étaient contraires à ceux des créanciers. Compte tenu de ces principes, le juge Finch a souligné que seuls les droits du failli pouvaient être dévolus au syndic.

17. Le juge Finch a fait une distinction d’avec l’arrêt Robinson c. Countrywide Factors Ltd., [1978] 1 R.C.S. 753, que le procureur général appelant a cité à l’appui de la prétention selon laquelle des éléments d’actif autres que ceux du failli pouvaient faire l’objet d’un partage à l’occasion d’une faillite. Le juge Finch a conclu qu’il n’y avait pas de comparaison possible entre le fait de recouvrer, au profit de l’actif de la faillite, des biens que le failli avait illégalement dissimulés et les circonstances de l’espèce, dans lesquelles l’application de la loi provinciale a pour effet d’ajouter à l’actif de la faillite des biens qui n’ont jamais appartenu à la faillie.

18. Le juge Finch a également examiné l’arrêt Husky Oil Operations Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1995] 3 R.C.S. 453, dans lequel notre Cour a conclu que des dispositions législatives provinciales valides en matière d’indemnisation des victimes d’accidents du travail étaient inopérantes lorsqu’elles entraient en conflit avec l’ordre de priorité établi par la LFI. La bailleresse a soutenu qu’il ressortait de l’arrêt Husky Oil que la législation provinciale ne pouvait soustraire ni ajouter quoi que ce soit à l’actif d’une faillite, vu la primauté de l’ordre de priorité prévu dans la LFI. Le juge Finch a examiné les remarques faites par le juge Gonthier dans Husky Oil au sujet de l’analyse qu’il convient d’effectuer pour déterminer s’il existe une incompatibilité d’application entre deux lois. Il a ensuite conclu qu’il existait une telle incompatibilité entre le sous‑al. 20b)(i) et la LFI, étant donné que le sous‑al. 20b)(i) vise à définir les biens du failli d’une manière qui est incompatible avec la définition prévue par la LFI. Il a en outre conclu que le sous‑al. 20b)(i) était incompatible avec la LFI, étant donné qu’il permet la distribution aux créanciers du failli de biens n’appartenant pas à ce dernier.

19. Le juge Finch a dit que la véritable question en litige était de savoir qui détenait le titre de propriété de la voiture. Autrement dit, le titre de propriété du véhicule a-t-il été transféré à la faillie ou au syndic de faillite parce que la bailleresse a négligé d’enregistrer sa sûreté? La faillie a seulement acquis le droit d’utiliser la voiture ainsi qu’un droit futur éventuel d’acheter celle-ci. Le juge a conclu que le sous‑al. 20b)(i) ne pouvait aucunement avoir pour effet de transférer le titre de propriété de la bailleresse, la véritable propriétaire, au syndic de faillite, parce que ce serait accorder à ce dernier des droits propriétaux sur la voiture plus étendus que ceux qu’exerçait la faillie.

20. Le juge Finch a rejeté l’argument voulant que la thèse du syndic soit étayée par l’arrêt Re Nishi Industries, [1978] 6 W.W.R. 736 (C.A.C.-B.), dans lequel il a été décidé que la Conditional Sales Act, 1961, S.B.C. 1961, ch. 9, de la Colombie-Britannique était valide sur le plan constitutionnel et accordait au syndic de faillite la priorité par rapport au créancier garanti. Il a fait une distinction d’avec cette affaire en faisant remarquer qu’en vertu d’une vente conditionnelle ou d’une hypothèque mobilière, le créancier hypothécaire ou l’acheteur acquiert un intérêt de propriété, alors qu’en l’espèce, la preneuse à bail n’avait pas acquis de droit de propriété sur le bien grevé. En effet, la faillie n’avait droit qu’à la possession de la voiture pendant la période au cours de laquelle elle effectuait les paiements.

21. Le juge Finch a également rejeté l’argument de la bailleresse fondé sur l’al. 30(1)k) de la LFI qui prévoit que le syndic peut décider de retenir un bail. Le juge Finch a conclu que l’al. 30(1)k) visait seulement les baux ayant pour objets des biens appartenant au failli et qu’il ne s’appliquait pas dans les cas où le failli avait pris à bail un bien appartenant à un tiers.

22. Estimant qu’il était inutile d’examiner les autres questions soulevées par la bailleresse ainsi que les questions constitutionnelles soulevées par le procureur général, le juge Finch a accueilli l’appel et ordonné que le produit de la vente soit versé à la bailleresse.

4. Les questions en litige

23. Voici la question principale soulevée dans le présent pourvoi: le sous‑al. 20b)(i) de la PPSA peut-il éteindre le droit dont est investie la bailleresse sur la voiture au profit de l’intérêt du syndic, ou l’application du sous‑al. 20b)(i) est-elle limitée par certaines dispositions de la LFI?

24. À mon avis, cette question peut être tranchée par une lecture ordinaire des dispositions pertinentes de la PPSA et de la LFI, étayée par les considérations de principe qui sous-tendent ces dispositions.

5. Analyse

A. La détention du titre de propriété n’est pas déterminante

25. D’emblée, il importe de souligner que la décision de la Cour d’appel en l’espèce repose sur le principe que «les biens du failli» doivent être dévolus au syndic (par. 71(2) de la LFI) et que seuls les biens du failli doivent être partagés parmi les créanciers de celui-ci (par. 67(1) de la LFI). Selon la Cour d’appel, comme la faillie, en tant que preneuse à bail, n’avait pas d’intérêt propriétal à l’égard de la voiture, et que le syndic tient du failli les droits qu’il exerce sur le contenu de l’actif, le syndic ne pouvait faire valoir d’intérêt propriétal à l’égard de la voiture. J’estime, en toute déférence, que la Cour d’appel a commis une erreur fondamentale en se concentrant sur la détention du titre de propriété et en concluant que le droit de propriété reconnu en common law à la bailleresse prévalait, malgré le sens clair du sous‑al. 20b)(i).

26. La Cour d’appel n’a pas reconnu que le législateur provincial, en adoptant la PPSA, a, dans une certaine mesure, écarté les concepts traditionnels du titre de propriété et de la propriété. Les auteurs T. M. Buckwold et R. C. C. Cuming, dans leur article intitulé «The Personal Property Security Act and the Bankruptcy and Insolvency Act: Two Solitudes or Complementary Systems?» (1997), 12 Banking & Finance L. Rev. 467, aux pp. 469 et 470, soulignent le fait qu’en adoptant des régimes de sûretés mobilières, les législateurs provinciaux ont redéfini les concepts traditionnels des droits réels:

[TRADUCTION] En termes simples, les droits réels exercés par les personnes assujetties à la législation d’une province sont définis par le législateur provincial. Bien que la loi qui définit des droits puisse incorporer, en tout ou en partie, des concepts de common law, il est loisible au législateur de redéfinir ou réviser ces concepts en vue d’atteindre les objectifs de la législation. C’est le cas des PPSA provinciales, lesquelles appliquent une nouvelle approche conceptuelle à l’égard de la définition et de la revendication des droits relatifs aux biens personnels qu’elles visent. Les dispositions de ces lois en matière de priorité et de réalisation sont axées sur un concept central, d’origine législative, celui de la «sûreté». Les droits des parties à une opération qui crée une sûreté sont expressément indépendants de la forme de l’opération et des questions traditionnelles concernant le titre de propriété. Ils sont plutôt définis par la loi elle-même. [Je souligne.]

27. Dans l’arrêt International Harvester, précité, la Cour d’appel de la Saskatchewan a reconnu que le régime instauré pour réglementer les intérêts concurrents à l’égard de biens personnels n’est pas fonction du titre de propriété du bien grevé (à la p. 204):

[TRADUCTION] Il ne ressort nullement du libellé de la disposition [l’art. 20 de la PPSA de la Saskatchewan, soit le pendant de l’art. 20 de la PPSA de la Colombie-Britannique], de ses interrelations avec les autres dispositions, ni, en fait, du sens général de la Loi, que, par exemple, la sûreté non parfaite, du fait qu’elle se fonde sur le titre de propriété de biens particuliers en la possession du débiteur, doive être considérée comme supérieure à l’intérêt en général plus dérivé et plus large quant à l’assiette que viendra à exercer le créancier saisissant à l’égard des biens. En fait, c’est tout le contraire que laisse entendre non seulement le texte de la disposition, mais également l’esprit général de la Loi.

28. La Cour d’appel, en l’espèce, n’a pas poussé son analyse au-delà des concepts traditionnels du titre de propriété et de la propriété. Cependant, on ne peut trancher le présent pourvoi en déterminant qui est le détenteur du titre de propriété de la voiture car le litige porte sur la priorité à l’égard de la voiture et non sur la propriété de celle-ci. C’est dans ce contexte que la PPSA doit être appliquée de manière à produire l’effet recherché et j’aborderai maintenant cette question.

B. La définition du mot «sûreté»

29. La PPSA s’applique à [TRADUCTION] «toute opération qui constitue, quant au fond, une sûreté, quels que soient sa forme et le propriétaire du bien grevé» (sous‑al. 2(1)a)).

30. L’article premier de la PPSA définit le mot «sûreté», en partie, comme [TRADUCTION] «un intérêt sur des objets, un acte mobilier, une valeur mobilière, un titre, un effet, une somme d’argent ou un bien immatériel qui garantit un paiement ou l’exécution d’une obligation». Cette définition est précisée davantage au sous‑al. 1a)(iii) de la PPSA, lequel prévoit que le terme «sûreté» s’entend de l’intérêt [TRADUCTION] «d’un bailleur aux termes d’un bail d’une durée de plus d’une année, que l’intérêt garantisse ou non un paiement ou l’exécution d’une obligation» (je souligne). En outre, aux termes de l’art. 3 de la PPSA, certains contrats qui ne garantissent pas un paiement ni l’exécution d’une obligation sont réputés constituer des contrats de sûreté pour l’application de la PPSA. L’article 3 comprend les baux [TRADUCTION] «d’une durée de plus d’une année qui ne garantissent pas un paiement ni l’exécution d’une obligation».

31. La définition du mot «sûreté» vise expressément les baux d’une durée de plus d’une année. L’intérêt de la bailleresse à l’égard de la voiture est constitué par la réserve du titre de propriété du véhicule; cet intérêt, issu du contrat de location, est visé par la PPSA.

C. La nature de l’intérêt de la bailleresse à l’égard de la voiture

32. La sûreté est valide et opposable lorsqu’elle grève un bien personnel. L’alinéa 12(1)b) de la PPSA prévoit qu’une sûreté [TRADUCTION] «grève le bien» lorsque le débiteur acquiert [TRADUCTION] «des droits sur le bien grevé». Le paragraphe 12(2) mentionne expressément que [TRADUCTION] «le débiteur a des droits sur les objets qu’il prend à bail [. . .] lorsqu’il en obtient la possession conformément au bail». Par conséquent, dès la livraison de la voiture à la faillie, la bailleresse était titulaire d’une sûreté valide sur la voiture, qu’elle pouvait faire valoir contre la preneuse à bail et contre un tiers revendiquant un droit sur la voiture. Cependant, la sûreté de la bailleresse demeurait vulnérable aux revendications des tiers ayant obtenu de la preneuse à bail un intérêt à l’égard de la voiture, notamment les syndics de faillite. Pour protéger sa sûreté contre de telles revendications, la bailleresse devait donc la parfaire en l’enregistrant (art. 25), ou en reprenant possession du bien grevé (art. 24). La bailleresse n’avait pas la possession de la voiture et elle n’a pas enregistré sa sûreté. Par conséquent, avant la faillite, la bailleresse était titulaire d’une sûreté non parfaite grevant la voiture, ce qui nous amène à traiter de la LFI.

D. L’intérêt de la faillie à l’égard de la voiture est dévolu au syndic

33. Le paragraphe 71(2) de la LFI prévoit que lorsqu’une cession de faillite est produite, les biens du failli «doivent, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des droits des créanciers garantis, immédiatement passer et être dévolus au syndic». L’article 2 de la LFI définit très largement les «biens», lesquels comprennent «toute espèce de droits, d'intérêts ou de profits, présents ou futurs, acquis ou éventuels, dans des biens, ou en provenant ou s'y rattachant».

34. À mon avis, le droit de la faillie d’utiliser la voiture et d’en avoir la possession constitue un «bien» pour l’application de la LFI, et ce droit propriétal est dévolu au syndic en vertu du par. 71(2) de la LFI. Ma conclusion est étayée par l’arrêt Paccar Financial Services, précité, dans lequel la Cour d’appel de la Saskatchewan a conclu que le terme «biens» utilisé dans la LFI est [TRADUCTION] «assez large pour inclure un intérêt à bail» (à la p. 494, citant Re Cadieux and Jas. A. Ogilvy’s Ltd. (1952), 33 C.B.R. 15 (C.S. Qué.), à la p. 16).

35. Le syndic recueille l’intérêt fondé sur la possession de la faillie à l’égard de la voiture en application du par. 71(2); c’est sur ce fondement que le syndic peut réclamer le véhicule.

36. Je fais remarquer que le par. 12(2) de la PPSA reconnaît également que le preneur à bail obtient un intérêt propriétal à l’égard des biens pris à bail. Le paragraphe 12(2) mentionne expressément que [TRADUCTION] «le débiteur a des droits sur les objets qu’il prend à bail [. . .] lorsqu’il en obtient la possession conformément au bail» (je souligne). Par conséquent, l’art. 12 a pour effet de [TRADUCTION] «présumer ou de reconnaître que le preneur à bail a un intérêt propriétal» (Buckwold et Cuming, loc. cit., à la p. 471). La Cour d’appel de la Saskatchewan a examiné une disposition semblable à l’art. 12 de la PPSA de la Colombie-Britannique, dans son arrêt International Harvester et elle a conclu ce qui suit (à la p. 206):

[TRADUCTION] . . . un syndic de faillite auquel est dévolu un bien meuble en la possession du failli aux termes d’un bail commercial d’une durée de plus d’une année obtient l’intérêt contractuel ou «fondé sur la possession» qu’avait le failli à l’égard de ce bien, de même que l’intérêt d’origine législative ou «propriétal» du failli sur ce bien qui était conféré au débiteur en vertu de l’art. 12 de la Loi. [Je souligne.]

37. Ainsi, tant du point de vue de la PPSA que de la LFI, on peut considérer que la faillie, en tant que preneuse à bail, avait un intérêt propriétal à l’égard de la voiture.

E. La lutte pour obtenir la priorité et l’application du sous‑al. 20b)(i)

(i) L’objet du sous‑al. 20b)(i)

38. La Cour d’appel de la Saskatchewan a expliqué la théorie qui sous-tend l’art. 20 de la PPSA de la Saskatchewan dans l’arrêt International Harvester (aux pp. 204 et 205). Le titulaire d’un intérêt parfait, fondé sur le titre de propriété des biens en la possession d’un tiers, peut, en cas de défaut du débiteur, se faire payer par préférence à tous les autres sur le prix des biens. Cependant, si l’intérêt n’est pas parfait, il sera fragile même s’il se fonde sur le titre de propriété des biens (à la p. 205).:

[TRADUCTION] Un tiers peut obtenir un intérêt à l’égard des mêmes biens en transigeant avec la personne qui en a la possession et [. . .] il peut obtenir la priorité de rang. C’est-à-dire qu’il peut obtenir le droit, de façon prioritaire par rapport au titulaire de la sûreté non parfaite, de se faire payer sur le prix des biens.

La sûreté est soumise à publicité pour empêcher que des tiers ignorant son existence ne consentent un crédit au débiteur ou acquièrent autrement un intérêt à l’égard du bien grevé. Cependant, la publicité de la sûreté ne semble pas nécessaire pour protéger le syndic dont la situation n’est pas celle du tiers en ignorant l’existence; en effet, les intérêts du failli sont dévolus au syndic. Selon un auteur, le syndic est habilité à faire échec aux sûretés non parfaites en raison du [TRADUCTION] «rôle de représentant que joue le syndic et de l’incidence de la faillite sur les droits d’exécution des créanciers non garantis» (R. C. C. Cuming, «Canadian Bankruptcy Law: A Secured Creditor’s Heaven» (1994), 24 Can. Bus. L.J. 17, aux pp. 27 et 28).

39. Avant la faillite, les créanciers non garantis peuvent exercer des réclamations contre le débiteur en recourant aux tribunaux provinciaux pour obtenir l’exécution forcée. Les réclamations acceptées primeront les sûretés non parfaites en vertu de l’art. 20. Lorsque survient la faillite, cependant, toutes les réclamations sont suspendues et les créanciers non garantis doivent s’adresser au syndic de faillite pour faire valoir leurs réclamations. Voici comment Cuming décrit l’objet du sous‑al. 20b)(i) (à la p. 29):

[TRADUCTION] En fait, les droits d’exécution conférés par jugement aux créanciers non garantis se fondent dans la procédure de faillite et le syndic devient le représentant des créanciers qui ne peuvent plus «parfaire» leurs réclamations en conformité avec le droit provincial. À titre de dépositaire des droits d’exécution, le syndic a, en vertu du sous‑al. 20b)(i) de la ppsa de la C.-B., qualité pour contester la sûreté non parfaite.

40. L’objectif qui sous-tend l’attribution au syndic de faillite du pouvoir de mettre en échec les sûretés non parfaites a été reconnu par la Cour d’appel de la Saskatchewan dans l’arrêt International Harvester (à la p. 206):

[TRADUCTION] En effet, le fait que le syndic de faillite soit le représentant des créanciers sert à clarifier plus d’un aspect de la question. Cela explique ou, du moins, contribue à expliquer pourquoi l’art. 20 vise le syndic de faillite et pourquoi l’intérêt du syndic ne se limite pas nécessairement à celui du failli.

41. La Cour d’appel de la Saskatchewan a de nouveau reconnu le rôle de représentant du syndic de faillite dans l’arrêt Paccar Financial Services, lequel portait également sur une lutte en vue d’obtenir la priorité et opposait un syndic et un bailleur titulaire d’une sûreté non parfaite. La cour a dit que le syndic, après la faillite, agissait en tant que représentant des créanciers non garantis du failli et faisait valoir [TRADUCTION] «les réclamations des créanciers non garantis à l’égard des biens du failli, conformément aux priorités établies à l’égard des sûretés parfaites et des sûretés non parfaites concurrentes. Il s’agit simplement d’un conflit entre le créancier non garanti et le titulaire d’une sûreté non parfaite» (p. 490).

42. La Cour d’appel a commis une erreur, à mon avis, en ne reconnaissant pas que le sous‑al. 20b)(i) vise, du moins en partie, à permettre aux créanciers non garantis de maintenir, par l’entremise du syndic, leur position vis‑à‑vis des créanciers garantis qui ont négligé de parfaire les sûretés qu’ils détenaient avant la faillite du débiteur.

(ii) Le présent pourvoi et le sous‑al. 20b)(i)

43. Dans le présent pourvoi, l’intérêt fondé sur la possession que le syndic tient de la faillie à l’égard de la voiture en vertu de la LFI entre en concurrence avec la sûreté non parfaite de la bailleresse. Or, le sous‑al. 20b)(i) de la PPSA mentionne expressément qu’une sûreté grevant un bien [TRADUCTION] «est inopposable a[u] [. . .] syndic de faillite si, à la date de la faillite, elle est non parfaite». Il ressort d’une lecture ordinaire du sous‑al. 20b)(i) que l’intérêt de la bailleresse à l’égard de la voiture n’est pas opposable au syndic.

44. Le sous‑alinéa 20b)(i) ne confère pas de titre de propriété ni d’autre intérêt propriétal au syndic, mais il empêche la bailleresse d’exercer des droits contre lui. Il faut reconnaître qu’en l’espèce, le sous‑al. 20b)(i) a pour effet d’accorder au syndic la plénitude des droits à l’égard de la voiture, alors que la faillie n’avait que le droit d’usage et de possession. La Cour d’appel a refusé d’accepter un tel résultat parce qu’à son avis, cela portait atteinte aux concepts fondamentaux du droit de la faillite. À cet égard, la Cour d’appel cite les arrêts Fleeming et Flintoft, précités, pour étayer la proposition selon laquelle le syndic de faillite ne saurait recueillir à l’égard des biens visés un intérêt supérieur à celui du failli au moment de la faillite.

45. En toute déférence, je suis en désaccord avec la Cour d’appel pour deux raisons: premièrement, il est possible d’établir une distinction entre les arrêts Fleeming et Flintoft et l’espèce et, deuxièmement, le sous‑al. 20b)(i) modifie le principe selon lequel ne sont dévolus au syndic que les droits dont le failli était titulaire sur les biens visés.

46. Dans les arrêts Fleeming et Flintoft, les biens faisant l’objet du litige étaient détenus en fiducie par le failli et ne faisaient donc pas partie de son patrimoine. Examinons l’opinion exprimée par lord Chelmsford dans l’arrêt Fleeming (aux pp. 380 et 381):

[TRADUCTION] Le principe général qui sous-tend toute loi en matière de faillite est que la personne à laquelle est dévolu le patrimoine du failli aux fins de distribution à la suite de la faillite recueille les biens du failli exactement au même titre que ce dernier. Lord Elphinstone n’était, au moment de son décès, qu’un simple fiduciaire assujetti à la condition de se départir du patrimoine de la fiducie en faveur de lady Hawarden; par conséquent, ce patrimoine ne pouvait être dévolu au syndic en vertu de la mise sous séquestre judiciaire que sous réserve de cette condition . . .

Il me paraît donc que les terres visées ne faisaient pas partie du patrimoine transmissible du failli qui, au sens de la Bankrupt Act, serait dévolu au syndic au profit des créanciers.

47. Les lords Cranworth, Westbury et Colonsay ont tous convenu que les biens en cause avaient été dévolus à lord Elphinstone à titre de simple fiduciaire et que, pour cette raison, ils ne pouvaient être dévolus au syndic de faillite auquel le patrimoine de lord Elphinstone avait été confié (aux pp. 378 à 380, 383 à 384 et 385, respectivement).

48. Dans l’arrêt Flintoft, un différend est survenu entre une banque et un syndic de faillite au sujet de la propriété de créances non recouvrées par le débiteur failli. Les créances découlaient de la vente, par le débiteur, de biens faisant l’objet d’une sûreté valide en vertu de la Loi sur les banques. Une fiducie expresse protégeait l’intérêt de la banque à l’égard des créances comptables du débiteur; le débiteur avait également fait cession de ses intérêts à l’égard des créances au profit de la banque. Le syndic prétendait que la cession des créances comptables consentie à la banque était nulle faute d’avoir été enregistrée en temps utile. La cour a conclu que la fiducie maintenait l’intérêt de la banque à l’égard des créances comptables; les biens détenus en fiducie sont exclus des biens du failli. Par conséquent, l’omission de la banque d’enregistrer la cession n’a pas eu pour effet de transférer les créances comptables au syndic de faillite.

49. Les biens que le failli détient en fiducie ne peuvent être dévolus au syndic de faillite. Il appert que ce principe est à l’origine des remarques faites dans Fleeming et Flintoft selon lesquelles le syndic de faillite ne saurait recueillir à l’égard des biens visés un intérêt supérieur à celui qu’avait le failli. À mon avis, la proposition formulée dans ces arrêts (soit que le syndic de faillite ne saurait recueillir à l’égard des biens visés un intérêt supérieur à celui qu’avait le failli) devrait être limitée au contexte dans lequel elle s’inscrivait, c’est‑à‑dire lorsque les biens en litige sont détenus en fiducie par le débiteur failli. Toutefois, la faillie en l’espèce ne détenait pas la voiture en fiducie pour la bailleresse.

50. Je conviens qu’il existe un principe voulant que le syndic de faillite ne puisse obtenir à l’égard des biens visés un intérêt supérieur à celui qu’avait le failli (hormis le cas d’une fiducie où les biens n’appartiennent pas au failli). Cependant, le sous-al. 20b)(i) lui-même modifie ce principe. La jurisprudence antérieure à l’arrêt de la Cour d’appel en l’espèce est constante: le sous‑al. 20b)(i) ou son équivalent peut conférer au syndic un intérêt à l’égard des biens en litige supérieur à celui qu’avait le failli.

51. Dans International Harvester, le bailleur de véhicules a négligé d’enregistrer une sûreté et en a incorrectement enregistré une autre. Le preneur à bail a fait faillite. La Cour d’appel de la Saskatchewan devait déterminer la nature de l’intérêt du syndic à l’égard des véhicules. La PPSA de la Saskatchewan contenait une disposition très semblable au sous‑al. 20b)(i), sauf qu’elle prévoyait que la sûreté non parfaite était [traduction] «subordonnée» à l’intérêt d’un syndic de faillite (plutôt qu’«inopposable» à ce dernier). Le bailleur a soutenu que cette disposition ne pouvait être interprétée de manière à permettre au syndic d’acquérir à l’égard des biens visés un intérêt supérieur à celui qu’avait le failli.

52. La cour a reconnu que la législation fédérale en matière de faillite prévoyait qu’un syndic devait prendre la place du failli et que [TRADUCTION] «règle générale, il n’obtenait pas plus de droits sur les biens du failli que n’en avait ce dernier» (p. 200). La cour a ensuite examiné les considérations de principe sous-tendant le régime instauré par la PPSA, et le risque de fraude qu’introduit dans les opérations visant les sûretés le fait que le titre de propriété d’un bien soit détenu par une personne alors que le bien est en la possession d’une autre. Les législateurs provinciaux, confrontés à un choix de politique générale en ce qui concerne les intérêts opposés du véritable propriétaire et des tiers traitant avec le propriétaire apparent, ont décidé que le véritable propriétaire devait être déchu de son titre de propriété en cas de conflit avec un intérêt concurrent s’il avait négligé d’enregistrer son intérêt comme il le devait. La cour a également souligné que, jusqu’à tout récemment, les baux proprement dits n’étaient pas assujettis aux régimes applicables aux biens personnels. Par conséquent, [TRADUCTION] «en règle générale, la common law ne permettait pas que, par son fait, le preneur à bail fasse échec au titre de propriété du bailleur sur les biens donnés à bail. Cependant, la Personal Property Security Act a profondément modifié le droit» (p. 201).

53. La cour a dit que pour conclure que le syndic de faillite ne peut exercer à l’égard des biens visés une réclamation fondée sur des droits plus étendus que ceux que possédait le failli, il faudrait (à la p. 205)

[TRADUCTION] recourir à des concepts traditionnels de common law, tenir compte de la forme plutôt que du fond, interpréter de façon technique le terme «intérêt» et aller à l’encontre du choix de politique générale que le législateur a fait en décidant d’assujettir à la Loi le louage de choses proprement dit. Une telle conclusion rendrait l’article grandement, voire totalement inopérant en l’espèce . . .

54. L’arrêt International Harvester a été suivi dans Donaghy c. CNS Vehicle Leasing, [1992] 6 W.W.R. 70 (B.R. Alb.), une affaire dans laquelle un preneur à bail a loué un véhicule en Ontario et s’est installé ensuite en Alberta. Le bailleur n’a pas enregistré en Alberta la sûreté constituée à son profit sur le véhicule. Le preneur à bail a fait faillite et un conflit est survenu entre le syndic de faillite et le bailleur. La cour a statué en faveur du syndic. Elle a dit que la question en litige n’était pas de savoir à qui appartenait le véhicule, mais plutôt à qui serait accordée la priorité à l’égard de celui-ci. Elle a convenu que pour déterminer l’ordre de priorité, la PPSA remplaçait le principe de common law selon lequel on ne peut transférer un titre plus valable que celui que l’on possède. Le législateur a décidé -- et il s’agit là d’un choix de politique générale -- que la position du créancier non garanti représenté par le syndic était plus méritoire que celle du créancier garanti titulaire d’une sûreté non parfaite.

55. Dans l’affaire David Morris Fine Cars Ltd. c. North Sky Trading Inc. (Trustee of), [1996] 7 W.W.R. 332 (C.A. Alb.), un concessionnaire d’automobiles a loué une voiture à une société. La société a fait faillite. Le bail n’avait pas été enregistré. Le syndic de faillite a revendiqué la priorité à l’égard de la voiture. La cour a traité essentiellement de l’argument du concessionnaire d’automobiles selon lequel il était exempté de l’obligation d’enregistrer le bail parce que celui-ci n’avait pas été conclu dans le cours normal des activités de son entreprise. La cour a jugé que le concessionnaire d’automobiles ne bénéficiait pas d’une telle exemption et que l’intérêt du syndic à l’égard de la voiture primait. La cour a fait la remarque suivante, au par. 16:

[TRADUCTION] Nous sommes d’accord avec le juge en chambre pour dire que la PPSA est une loi de protection des consommateurs qui, à de nombreux égards, accorde au syndic de faillite plus de droits que n’en avait le failli, et risque d’être minée par l’application du principe de common law selon lequel on ne peut donner ce que l’on ne possède pas.

56. Je souscris aux décisions des tribunaux qui ont conclu que le principe voulant qu’un syndic de faillite ne puisse obtenir plus de droits sur les biens que n’en avait le failli a été modifié par les choix de politique générale faits par les législateurs qui sont exprimés dans le sous‑al. 20b)(i) de la PPSA et les dispositions équivalentes applicables dans les autres provinces.

F. Le syndic peut conférer un titre libre

57. Le titre de propriété ne pouvait faire échec à la réclamation du syndic en vertu du sous‑al. 20b)(i) de la PPSA, mais le fait que la bailleresse ait conservé le titre de propriété et le principe nemo dat quod non habet empêchent-ils le syndic de vendre la voiture, de conférer un titre libre et de distribuer le produit de la vente en conformité avec les dispositions de la LFI?

58. L’article 81 de la LFI prévoit une procédure par laquelle les tiers peuvent réclamer au syndic des «biens [. . .] en la possession du failli au moment de la faillite». Le paragraphe 81(2) prévoit que lorsque le syndic conteste une réclamation et que le réclamant n’en appelle pas dans le délai prescrit, ce dernier est «censé avoir délaissé ou abandonné tout son droit à ces biens ou intérêt dans ces biens au syndic qui peut dès lors les vendre ou les aliéner sans que le réclamant retienne un privilège, droit, titre ou intérêt en l’espèce». L’article 81 ne traite pas expressément du cas où la réclamation est rejetée, mais on peut présumer que le syndic pourrait, dans une telle situation, vendre le bien, purgé de la réclamation.

59. La bailleresse aurait pu présenter une réclamation en vertu de l’art. 81 de la LFI. Cependant, la réclamation se serait heurtée au syndic sur le fondement du sous‑al 20b)(i) de la PPSA. À mon avis, le rejet de la réclamation tout comme la non-présentation de la réclamation visée à l’art. 81 entraînent, en fait, le délaissement ou l’abandon de toute réclamation à l’égard de la voiture; le syndic peut donc la vendre et conférer un titre libre.

G. L’ordre de priorité établi par la loi fédérale, lequel est assujetti aux droits des créanciers garantis, n’est pas altéré

60. L’article 136 de la LFI établit un ordre de priorité en ce qui concerne le partage des biens du failli; les intérêts des divers créanciers sont tous assujettis aux «droits des créanciers garantis». L’article 67 définit les biens du failli.

61. Notre Cour a statué à plusieurs reprises que le législateur provincial ne pouvait adopter une loi qui modifie l’ordre de priorité établi dans la LFI en matière de distribution, ni conférer la qualité de créancier garanti à une catégorie de créanciers n’y ayant pas droit en vertu de la LFI. À titre d’exemple très récent, je signale l’arrêt Husky Oil, précité, dans lequel les juges majoritaires de notre Cour ont conclu que l’art. 133 de la Workers’ Compensation Act, 1979, S.S. 1979, ch. W‑17.1, était inapplicable dans le cas d’une faillite parce qu’il avait pour effet de garantir la réclamation de la Commission des accidents du travail à l’égard des biens du failli et de modifier le rang attribué à la réclamation de la Commission par l’art. 136 de la LFI.

62. Avant que l’arrêt Husky Oil ne soit rendu, il existait ce qu’on appelle un «quatuor» de jugements sur cette question. Dans les arrêts Sous-ministre du Revenu c. Rainville, [1980] 1 R.C.S. 35, et Deloitte Haskins and Sells Ltd. c. Workers’ Compensation Board, [1985] 1 R.C.S. 785, notre Cour a conclu qu’une province ne pouvait revendiquer, en vertu du droit provincial, la qualité de créancière garantie dans le cadre d’une faillite alors que la réclamation de la Couronne est classée par la LFI parmi les créances prioritaires occupant un rang particulier. Dans l’arrêt Banque fédérale de développement c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), [1988] 1 R.C.S. 1061, la Cour a décidé que, lorsqu’un créancier garanti réalise sa sûreté hors du cadre de la procédure de faillite, les biens constituant la sûreté sont toujours des biens du failli et l’ordre de paiement du produit de la vente doit être déterminé en fonction des priorités établies par le droit fédéral en matière de faillite et non selon le droit provincial. Enfin, dans l’arrêt Colombie-Britannique c. Henfrey Samson Belair Ltd., [1989] 2 R.C.S. 24, la Cour a jugé que la province ne pouvait créer une fiducie légale afin de soustraire des biens de l’actif d’une faillite et établir son propre ordre de priorité.

63. La Cour d’appel a appliqué l’arrêt Husky Oil de notre Cour pour conclure qu’une loi provinciale ne pouvait ajouter au patrimoine du failli des biens qui ne lui ont jamais appartenu. À mon avis, la Cour d’appel a commis une erreur en qualifiant le sous‑al. 20b)(i). Cette disposition de la PPSA ne porte pas atteinte aux priorités établies dans la LFI, telles qu’elles ont été interprétées dans le quatuor d’arrêts et dans Husky Oil; le sous‑al. 20b)(i) n’est que l’un des éléments de la législation provinciale qui sert à définir les droits des parties impliquées dans une faillite. Plus particulièrement, le sous‑al. 20b)(i) définit, en l’espèce, les droits de la bailleresse et énonce qu’aux fins de la faillite, la bailleresse n’a pas la qualité de créancière garantie.

64. Bien que la faillite soit clairement une matière fédérale et bien qu’il ait été établi que seul le législateur fédéral pouvait arrêter l’ordre de priorité en matière de distribution, il faut nécessairement se référer aux lois provinciales en matière de propriété et de droits civils pour définir les termes utilisés dans la LFI et les droits des parties impliquées dans la faillite. Le paragraphe 72(1) de la LFI prévoit précisément une interaction avec les lois provinciales.

65. Dans l’arrêt Husky Oil, notre Cour a reconnu le rôle important que jouaient les lois provinciales en matière de faillite. Le juge Gonthier a dit, à la p. 481:

C’est un truisme de dire que la Loi sur la faillite dépend, pour son application, du droit provincial en matière de propriété. La Loi se superpose à ces régimes provinciaux lorsqu’un débiteur déclare faillite. C’est pourquoi le droit provincial modifie nécessairement le «résultat final», mais cela est prévu par la Loi sur la faillite elle-même.

J’ai moi-même dit, au nom des juges minoritaires dans l’arrêt Husky Oil, à la p. 531:

[L]es lois provinciales jouent un rôle important dans la détermination du rang, des modalités d’enregistrement et du montant des créances dans le processus de faillite. En fait, les droits de propriété et de nature contractuelle qui sont réglementés par le processus de faillite sont habituellement créés en vertu d’une loi provinciale.

66. J. S. Ziegel a souligné de façon lumineuse le rôle que joue le droit provincial en matière de faillite dans son article intitulé «Personal Property Security and Bankruptcy: There is No War!» (1993), 72 Can. Bar Rev. 44, à la p. 50:

[TRADUCTION] La réponse est confirmée par les premiers mots du par. 136(1), «[s]ous réserve des droits des créanciers garantis . . .» Comment faut-il déterminer ces droits (et obligations)? Vu que la Loi sur la faillite [et l’insolvabilité] ne les définit pas, la réponse s’impose: il faut consulter la loi qui les a créés et cette loi, en l’absence de dispositions fédérales contraires, détermine également les conditions et restrictions qui s’appliquent relativement à la reconnaissance et au caractère exécutoire de la sûreté.

67. Le sous‑alinéa 20b)(i) ne modifie pas l’ordre de priorité établi par la loi fédérale. Le respect des exigences prévues par la PPSA relativement à la perfection des sûretés est une condition préalable à la conservation de la qualité de créancier garanti en vertu de la LFI. En cas de faillite, les conséquences du défaut de parfaire la sûreté sont énoncées au sous‑al. 20b)(i). En fait, le titulaire d’une sûreté non parfaite devient un créancier non garanti du failli:

[TRADUCTION] . . . tout titulaire d’une sûreté grevant un bien personnel qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi relativement à la perfection des sûretés avant la date de la cession ou du dépôt de la pétition perd la qualité de créancier garanti eu égard à la faillite et est relégué au rang de créancier non garanti.

(Cuming, loc. cit., aux pp. 25 et 26.)

H. Autres arguments

68. L’intimée a fait valoir trois autres arguments qu’il sera seulement nécessaire d’aborder brièvement. La bailleresse soutient que l’al. 30(1)k) de la LFI exige du syndic qu’il décide soit de retenir, soit de désavouer ses droits se rattachant à tout bien pris à bail par la faillie. La bailleresse prétend que même si le syndic avait effectivement des droits propriétaux sur la voiture, il a renoncé à ces droits lorsqu’il a omis de retenir le bail en effectuant les paiements prévus au contrat.

69. À mon avis, l’al. 30(1)k) de la LFI n’a aucune incidence sur l’issue du présent pourvoi. Le sous‑alinéa 20b)(i) prévoit que la sûreté non parfaite du bailleur est inopposable à l’intérêt acquis par le syndic; le syndic n’a pas à faire de choix en vertu de l’al. 30(1)k) de la LFI pour réaliser son intérêt à l’égard de la voiture. Le syndic pourrait décider, conformément à l’al. 30(1)k), de maintenir le bail ou encore de remettre la voiture à la bailleresse si la sûreté constituée au profit de cette dernière sur la voiture était valide et exécutoire, mais ce n’est pas le cas en l’espèce.

70. L’intimée soutient également que la faillie détenait la voiture pour la bailleresse en vertu d’une fiducie par déduction; par conséquent, en vertu du par. 67(1) de la LFI, la voiture ne faisait pas partie des «biens du failli». À l’instar du juge de première instance, j’estime que cet argument est dénué de fondement. Le contrat de location ne prévoit pas la création d’une fiducie. En outre, la fiducie par déduction n’existe que si les conditions suivantes sont réunies:

[TRADUCTION] . . . le titre de propriété en common law ou en equity est au nom d’une partie, mais celle-ci, parce qu’elle est fiduciaire ou parce qu’elle n’a pas obtenu le bien visé à titre onéreux, a l’obligation de rendre le bien au détenteur original du titre ou à la personne qui a effectivement obtenu le bien à titre onéreux. [En italique dans l’original.]

(D. W. M. Waters, Law of Trusts in Canada (2e éd. 1984), à la p. 299.)

Le bénéficiaire du transfert, qui obtient le bien à titre gratuit, détient ce bien en fiducie pour l’auteur du transfert qui en est le propriétaire légitime, parce qu’en equity, la disposition à titre gratuit ne se présume pas (Waters, à la p. 300).

71. En l’espèce, la bailleresse détient le titre de propriété de la voiture et elle en est le propriétaire légitime, l’ayant achetée. Cependant, elle a conclu un contrat de location en vertu duquel la preneuse à bail a obtenu, à titre onéreux, le droit d’utiliser la voiture et d’en avoir la possession. À mon avis, les faits de l’espèce ne donnent pas lieu à une fiducie par déduction.

72. Enfin, l’intimée prétend que le syndic n’est pas admis à réclamer la voiture parce que la preneuse à bail, dont les intérêts ont été dévolus au syndic, a signé des documents mentionnant que la voiture ne lui appartenait pas. Je dois également rejeter cet argument. Premièrement, la façon dont la preneuse à bail a interprété l’opération n’est pas en cause dans le présent pourvoi. Deuxièmement, la propriété de la voiture n’est pas non plus en cause; comme il a été dit précédemment, le différend ne porte pas sur le titre de propriété mais plutôt sur l’ordre de priorité.

6. Conclusion et dispositif

73. En vertu du sous‑al. 20b)(i), la sûreté non parfaite de la bailleresse est inopposable à l’intérêt fondé sur la possession acquis par le syndic de faillite. L’intérêt du syndic à l’égard de la voiture prime sur celui de la bailleresse; par conséquent, le syndic a droit au produit de la vente de la voiture.

74. Pour ces motifs, je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi avec dépens dans toutes les cours, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique et de rétablir la décision rendue par le juge de première instance.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelante R. West & Associates Inc.: Davis & Company, Vancouver.

Procureur de l’appelant le procureur général de la Colombie‑Britannique: R. Richard M. Butler, Victoria.

Procureurs de l’intimée: John Douglas Shields Law Corporation, Vancouver.

Procureur de l’intervenant le procureur général du Canada: Le sous‑procureur général du Canada, Ottawa.

Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario: Richard J. K. Stewart, Toronto.

Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Alberta: Le ministère de la Justice, Edmonton.

* Le juge Sopinka n’a pas pris part au jugement.


Synthèse
Référence neutre : [1998] 1 R.C.S. 91 ?
Date de la décision : 12/02/1998
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Faillite et insolvabilité - Sûreté mobilière - L’employée d’une société loue un véhicule - La bailleresse omet d’enregistrer une déclaration de financement en application de la Personal Property Security Act de la Colombie‑Britannique et donc, de parfaire sa sûreté - L’employée produit une cession de faillite - Les biens de la faillie sont dévolus au syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité - La sûreté non parfaite grevant un bien est inopposable au syndic de faillite en vertu de la Personal Property Security Act - Le syndic a‑t-il droit au produit de la vente? - Personal Property Security Act, S.B.C. 1989, ch. 36, art. 20b)(i) - Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B‑3, art. 67(1), 71(2).

La bailleresse intimée a loué une voiture à une société qui, à son tour, l’a louée à G, l’une de ses employés. Le bail intervenu entre G et son employeur était d’une durée supérieure à une année et il stipulait, au profit de G, une option d’achat du véhicule. Bien qu’elle n’ait pas été partie au contrat de location, la bailleresse jouait un rôle important dans le régime qui y était prévu. La bailleresse a reçu un dépôt de G, elle a fixé le taux de location et elle avait le droit de recevoir les paiements directement de G dans l’éventualité où l’employeur de cette dernière cessait de la payer. En outre, la bailleresse et G étaient désignées comme propriétaires du véhicule dans les documents d’immatriculation et d’assurance concernant la voiture; la bailleresse y était mentionnée en tant que «bailleresse» et G, en tant que «preneuse à bail». G a produit une cession de faillite. Ni la bailleresse ni l’employeur n’avaient enregistré une déclaration de financement relativement à leur bail en application de la Personal Property Security Act («PPSA») de la Colombie‑Britannique. En raison de cette omission, la sûreté grevant la voiture au profit de la bailleresse n’était pas parfaite. La bailleresse a saisi le véhicule et l’a vendu avec le consentement du syndic appelant. Par la suite, le syndic a présenté une requête en vue d’obtenir une ordonnance portant qu’il avait droit au produit de la vente, en se fondant sur le sous‑al. 20b)(i) de la PPSA, lequel prévoit que la sûreté grevant un bien est inopposable au syndic de faillite si, à la date de la faillite, elle est non parfaite. La bailleresse s’est opposée en faisant valoir que la voiture n’avait jamais appartenu à la faillie et que la réclamation du syndic ne pouvait être mieux fondée que celle qu’aurait exercée la faillie elle‑même. Le juge de première instance a conclu que la sûreté non parfaite de la bailleresse était inopposable au syndic. La Cour d’appel a annulé la décision et conclu que le produit de la vente appartenait légitimement à la bailleresse.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

La définition du mot «sûreté» qui figure dans la PPSA vise expressément les baux d’une durée de plus d’une année. L’intérêt de la bailleresse à l’égard de la voiture est constitué par la réserve du titre de propriété du véhicule; cet intérêt, issu du contrat de location, est visé par la PPSA. Vu que la bailleresse n’avait pas la possession de la voiture et qu’elle n’a pas enregistré sa sûreté, elle était titulaire, avant la faillite, d’une sûreté non parfaite grevant la voiture. Le droit de la faillie d’utiliser la voiture et d’en avoir la possession constitue un «bien» pour l’application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité («LFI») qui a été dévolu au syndic en vertu du par. 71(2). Le paragraphe 12(2) de la PPSA reconnaît également que le preneur à bail obtient un intérêt propriétal à l’égard des biens pris à bail. En l’espèce, l’intérêt fondé sur la possession dont est titulaire le syndic à l’égard de la voiture entre en concurrence avec la sûreté non parfaite de la bailleresse. Il ressort d’une lecture ordinaire du sous‑al. 20b)(i) de la PPSA que l’intérêt de la bailleresse à l’égard de la voiture n’est pas opposable au syndic. Certes, dans les circonstances du présent pourvoi, cette disposition a pour effet d’accorder au syndic la plénitude des droits à l’égard de la voiture, alors que la faillie n’avait que le droit d’usage et de possession, mais le sous-al. 20b)(i) modifie le principe selon lequel ne sont dévolus au syndic que les droits dont le failli était titulaire sur les biens visés. La question en litige n’est pas de savoir à qui appartient le véhicule, mais plutôt à qui doit être accordée la priorité à l’égard de celui‑ci. Bien que la législation fédérale en matière de faillite prévoie qu’un syndic doit prendre la place du failli et que, règle générale, il n’obtient pas plus de droits sur les biens du failli que n’en avait ce dernier, le législateur a décidé — et il s’agit là d’un choix de politique générale — que la position du créancier non garanti représenté par le syndic est plus méritoire que celle du créancier garanti titulaire d’une sûreté non parfaite.

Le syndic peut vendre la voiture et conférer un titre libre. La bailleresse aurait pu présenter une réclamation à l’égard de la voiture en vertu de l’art. 81 de la LFI. La réclamation se serait heurtée au syndic sur le fondement du sous‑al. 20b)(i) de la PPSA. Le rejet de la réclamation tout comme la non‑présentation de la réclamation visée à l’art. 81 entraînent, en fait, le délaissement ou l’abandon de toute réclamation à l’égard de la voiture.

Le sous‑alinéa 20b)(i) de la PPSA ne porte pas atteinte aux priorités établies dans la LFI; il n’est que l’un des éléments de la législation provinciale qui sert à définir les droits des parties impliquées dans une faillite. Plus particulièrement, le sous‑al. 20b)(i) définit, en l’espèce, les droits de la bailleresse et énonce qu’aux fins de la faillite, la bailleresse n’a pas la qualité de créancière garantie. Bien que la faillite soit clairement une matière fédérale et bien qu’il ait été établi que seul le législateur fédéral pouvait arrêter l’ordre de priorité en matière de distribution, il faut nécessairement se référer aux lois provinciales en matière de propriété et de droits civils pour définir les termes utilisés dans la LFI et les droits des parties impliquées dans la faillite.

Vu que le sous‑al. 20b)(i) de la PPSA prévoit que la sûreté non parfaite du bailleur est inopposable à l’intérêt acquis par le syndic, celui‑ci n’a pas à faire de choix en vertu de l’al. 30(1)k) de la LFI pour réaliser son intérêt à l’égard de la voiture.

G ne détenait pas la voiture pour la bailleresse en vertu d’une fiducie par déduction, étant donné que le contrat de location ne prévoit pas la création d’une fiducie.


Références :

Jurisprudence
Distinction faite d’avec les arrêts: Fleeming c. Howden (1868), L.R. 1 Sc. & Div. 372
Flintoft c. Royal Bank of Canada, [1964] R.C.S. 631
arrêts approuvés: International Harvester Credit Corp. of Canada Ltd. c. Bell’s Dairy Ltd. (Trustee of) (1986), 61 C.B.R. (N.S.) 193
Donaghy c. CNS Vehicle Leasing, [1992] 6 W.W.R. 70
David Morris Fine Cars Ltd. c. North Sky Trading Inc. (Trustee of), [1996] 7 W.W.R. 332
arrêts mentionnés: Paccar Financial Services Ltd. c. Sinco Trucking Ltd. (Trustee of), [1989] 3 W.W.R. 481
Re Perepeluk
Canadian Imperial Bank of Commerce c. Touche Ross Ltd., [1986] 2 W.W.R. 631
Robinson c. Countrywide Factors Ltd., [1978] 1 R.C.S. 753
Husky Oil Operations Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1995] 3 R.C.S. 453
Re Nishi Industries, [1978] 6 W.W.R. 736
Re Cadieux and Jas. A. Ogilvy’s Ltd. (1952), 33 C.B.R. 15
Sous‑ministre du Revenu c. Rainville, [1980] 1 R.C.S. 35
Deloitte Haskins and Sells Ltd. c. Workers’ Compensation Board, [1985] 1 R.C.S. 785
Banque fédérale de développement c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), [1988] 1 R.C.S. 1061
Colombie‑Britannique c. Henfrey Samson Belair Ltd., [1989] 2 R.C.S. 24.
Lois et règlements cités
Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B‑3 [mod. 1992, ch. 27, art. 2], art. 2 «biens», 30(1)k), 67(1) [idem, art. 33], 71, 72, 81, 136(1).
Personal Property Security Act, S.B.C. 1989, ch. 36, art. 1 «security interest» («sûreté»), 2(1), 3 [abr. & rempl. 1993, ch. 28, art. 16], 12(1)b), (2), 20b)(i), 21 [abr. & rempl. 1990, ch. 11, art. 5], 24, 25.
Doctrine
Buckwold, Tamara M., and Ronald C. C. Cuming. «The Personal Property Security Act and the Bankruptcy and Insolvency Act: Two Solitudes or Complementary Systems?» (1997), 12 Banking & Finance L. Rev. 467.
Cuming, Ronald C. C. «Canadian Bankruptcy Law: A Secured Creditor’s Heaven» (1994), 24 Can. Bus. L.J. 17.
Waters, D. W. M. Law of Trusts in Canada, 2nd ed. Toronto: Carswell, 1984.
Ziegel, Jacob S. «Personal Property Security and Bankruptcy: There Is No War! — A Reply to Roman and Sweatman» (1993), 72 R. du B. can. 44.

Proposition de citation de la décision: Giffen (Re), [1998] 1 R.C.S. 91 (12 février 1998)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1998-02-12;.1998..1.r.c.s..91 ?
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