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16/09/1999 | CANADA | N°[1999]_3_R.C.S._250

Canada | Francis c. Baker, [1999] 3 R.C.S. 250 (16 septembre 1999)


Francis c. Baker, [1999] 3 R.C.S. 250

Thomas Bruce Baker Appelant

c.

Monica Frieda Francis Intimée

Répertorié: Francis c. Baker

No du greffe: 26562.

1999: 27 avril; 1999: 16 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

Droit de la famille -- Divorce -- Pension alimentaire -- Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants -- Sens de l’expression «n’est pas

indiqué» à l’art. 4b) des lignes directrices -- Père ayant un revenu annuel de 945 000 $ tenu de verser une pension alim...

Francis c. Baker, [1999] 3 R.C.S. 250

Thomas Bruce Baker Appelant

c.

Monica Frieda Francis Intimée

Répertorié: Francis c. Baker

No du greffe: 26562.

1999: 27 avril; 1999: 16 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

Droit de la famille -- Divorce -- Pension alimentaire -- Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants -- Sens de l’expression «n’est pas indiqué» à l’art. 4b) des lignes directrices -- Père ayant un revenu annuel de 945 000 $ tenu de verser une pension alimentaire mensuelle de 10 000 $ pour ses deux enfants -- Le juge de première instance a-t-il bien exercé son pouvoir discrétionnaire d’accorder le montant de pension alimentaire pour enfants prévu dans la table applicable au revenu du père? -- Le montant prévu dans la table peut-il être réduit dans le cas où le parent qui doit le verser a un revenu annuel supérieur à 150 000 $? -- Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, DORS/97-175, art. 4b).

Les parties se sont mariées en 1979. À l’époque, l’appelant faisait partie d’un important cabinet d’avocats de Toronto, alors que l’intimée enseignait dans une école secondaire. Le premier enfant des parties est né en 1983. L’appelant a quitté sa famille en juillet 1985, cinq jours après la naissance de leur deuxième enfant. L’intimée a recommencé à travailler à temps plein trois mois plus tard. Les parties ont divorcé en 1987. En 1988, l’intimée a demandé une majoration de la pension alimentaire pour les enfants. Au procès, neuf ans plus tard, elle a modifié ses actes de procédure afin d’inclure une demande de pension alimentaire pour enfants en application des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, qui devaient entrer en vigueur sous peu et s’appliquer à toutes les ordonnances de pension alimentaire pour enfants en instance. L’intimée gagnait 63 000 $ par année au moment du procès. Conformément à un accord de séparation, l’appelant lui versait également une pension alimentaire pour enfants de 30 000 $ par année. L’appelant touchait un revenu annuel de 945 538 $ au moment du procès et ses avoirs nets sont évalués à 78 000 000 $. Le juge de première instance a exercé le pouvoir que lui confère la Loi sur le divorce d’accorder à l’intimée le montant de pension alimentaire pour enfants prévu dans la table applicable au revenu de l’appelant, soit 10 034 $ par mois pour les deux enfants. La Cour d’appel a rejeté l’appel de l’appelant. La cour a conclu que l’expression «n’est pas indiqué» employée à l’al. 4b) des lignes directrices doit vouloir dire «est insuffisant» et, partant, que cette disposition ne permet aucune diminution des montants prévus dans les tables. À titre subsidiaire, la cour a décidé que, même si les parents qui doivent verser le montant de la pension alimentaire pour enfants, et dont le revenu annuel est supérieur à 150 000 $, pouvaient demander que ce montant soit diminué en application de l’art. 4, le juge de première instance n’a pas abusé de son pouvoir discrétionnaire en concluant que le montant prévu dans la table était indiqué dans les circonstances de la présente affaire.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Pour interpréter correctement l’art. 4 des lignes directrices, l’expression «n’est pas indiqué» doit être définie largement comme signifiant «ne convient pas» plutôt que simplement «est insuffisant», ce qui laisse aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire de majorer ou de diminuer le montant de pension alimentaire pour enfants prescrit par l’application stricte des lignes directrices. Il est possible de résoudre, au moyen des principes d’interprétation législative applicables, le désaccord constaté dans les décisions de cours d’appel concernant la bonne façon d’interpréter la disposition. Selon une interprétation fondée sur l’objet de l’art. 4 -- qui consiste à définir le sens ordinaire et grammatical de l’expression «n’est pas indiqué» en fonction de l’économie et des objectifs des lignes directrices — , le texte de cet article ne renferme aucune ambiguïté. Quant au contexte plus large, l’interprétation selon laquelle l’expression «n’est pas indiqué» signifie «est insuffisant» aux fins de l’art. 4 est incompatible avec le principe bien établi voulant qu’un mot qui revient à maintes reprises dans une loi ait le même sens partout dans cette loi. En outre, pour interpréter correctement l’art. 4, il faut soupeser les objectifs de prévisibilité, d’uniformité et d’efficacité en fonction des objectifs d’équité, de souplesse et de reconnaissance des «ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation [réels] des enfants». Une interprétation large de l’expression «n’est pas indiqué» employée à l’art. 4 ne prive pas les enfants dont les parents ont un revenu élevé des avantages projetés des lignes directrices du fait que ces dernières n’ont pas remplacé la Loi sur le divorce, qui prévoit clairement que l’objectif de la pension alimentaire pour enfants est de subvenir aux besoins des enfants et non pas de subvenir à ceux du conjoint ou d’effectuer l’égalisation du ménage. Dans le but de reconnaître cet objectif et de mettre en œuvre les éléments d’équité et de souplesse des objectifs des lignes directrices, les tribunaux doivent donc avoir le pouvoir discrétionnaire de remédier aux situations dans lesquelles les montants prévus dans les tables sont tellement supérieurs aux besoins raisonnables des enfants qu’ils ne peuvent plus être considérés comme une pension alimentaire pour enfants.

Le législateur a voulu qu’il existe une présomption en faveur des montants prévus dans les tables. Les montants prévus dans les lignes directrices peuvent être majorés ou diminués en vertu de l’art. 4 uniquement si la partie qui demande un rajustement semblable a réfuté cette présomption de caractère indiqué. La preuve dans son intégralité doit être suffisante pour soulever un doute quant au caractère indiqué du montant prévu dans la table applicable. Ce n’est qu’après avoir examiné toutes les circonstances de l’affaire, y compris les facteurs expressément énumérés au sous‑al. 4b)(ii), que les tribunaux devraient conclure que les montants prévus dans les tables ne sont pas indiqués et rédiger des ordonnances alimentaires au profit des enfants qui conviennent davantage.

Le législateur n’a pas choisi de créer une règle générale obligeant les parents qui ont la garde des enfants à produire des budgets de dépenses pour ces derniers dans tous les cas où l’art. 4 des lignes directrices est invoqué. Le juge de première instance doit examiner dans chaque cas la question de savoir si de tels budgets sont nécessaires. Dans la présente affaire, il n’y a pas eu d’exercice déraisonnable du pouvoir discrétionnaire. Bien que des budgets de dépenses pour les enfants puissent être exigés, en vertu de l’art. 4, pour pouvoir évaluer avec justesse les besoins des enfants, les parents gardiens n’ont pas à justifier chaque dépense inscrite au budget. Bien que les budgets des dépenses pour les enfants constituent une preuve au sujet de laquelle les parents gardiens peuvent être contre‑interrogés, il ne faut pas oublier qu’ils sont intrinsèquement imprécis. De plus, il faut reconnaître la situation économique particulière des personnes à revenu élevé. On parvient à un juste équilibre en obligeant les parents débiteurs à prouver que les dépenses pour les enfants qui sont inscrites au budget sont si élevées qu’elles débordent le cadre généreux à l’intérieur duquel un désaccord raisonnable est possible.

L’appelant n’a pas démontré que le juge de première instance a mal exercé son pouvoir discrétionnaire d’accorder le montant prévu dans la table, compte tenu des faits de la présente affaire. Pour obtenir un nouveau procès, l’appelant doit s’acquitter de cette obligation. L’argument de l’importance même du montant, invoqué par l’appelant, est inacceptable en raison de la présomption en faveur des montants prévus dans les lignes directrices, de l’omission du législateur d’établir une autre distinction dans le groupe des personnes à revenu élevé et, enfin, du fait que s’attacher uniquement à l’importance du montant de la pension alimentaire pour enfants ne permet pas de tenir compte de l’un des facteurs utiles pour examiner le caractère indiqué, à savoir les besoins des enfants. Le législateur n’a pas choisi d’imposer un plafond aux pensions alimentaires pour enfants, et l’appelant n’a avancé aucune raison pour laquelle notre Cour devrait le faire. Le juge de première instance a bien tenu compte de toutes les circonstances de l’affaire pour accorder à l’intimée des dépenses discrétionnaires supplémentaires.

Jurisprudence

Arrêts examinés: Dergousoff c. Dergousoff (1999), 177 Sask. R. 64; Chartier c. Chartier, [1999] 1 R.C.S. 242; arrêts mentionnés: Paras c. Paras (1971), 2 R.F.L. 328; Rizzo c. Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; R. c. Zeolkowski, [1989] 1 R.C.S. 1378; Thomson c. Canada (Sous-ministre de l’Agriculture), [1992] 1 R.C.S. 385; Shiels c. Shiels, [1997] B.C.J. No. 1924 (QL); Plester c. Plester (1998), 56 B.C.L.R. (3d) 352; Lucia c. Martin, [1998] B.C.J. No. 1798 (QL); Levesque c. Levesque (1994), 116 D.L.R. (4th) 314; Bellenden c. Satterthwaite, [1948] 1 All. E.R. 343.

Lois et règlements cités

Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, DORS/97-175, art. 1, 3, 4, 7, 21.

Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 26.1(2) [aj. 1997, ch. 1, art. 11].

Doctrine citée

Canada. Débats de la Chambre des communes, vol. VII, 2e sess., 35e lég., 6 novembre 1996, p. 6197.

Canadian Oxford Dictionary. Edited by Katherine Barber. Toronto: Oxford University Press, 1998, «inappropriate».

Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1983.

Driedger on the Construction of Statutes, 3rd ed. by Ruth Sullivan. Toronto: Butterworths, 1994.

Robert & Collins Super Senior. Paris: Dictionnaires Le Robert, 1995, «indiqué».

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1998), 38 O.R. (3d) 509, 157 D.L.R. (4th) 1, 34 R.F.L. (4th) 317, qui a rejeté l’appel d’un jugement du juge Benotto (1997), 150 D.L.R. (4th) 547, 28 R.F.L. (4th) 437, [1997] O.J. No. 2196 (QL). Pourvoi rejeté.

Stephen M. Grant et Megan E. Shortreed, pour l’appelant.

Nicole Tellier et Kelly D. Jordan, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

//Le juge Bastarache//

1 Le juge Bastarache — Le présent pourvoi concerne l’interprétation de l’art. 4 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, DORS/97-175 (les «lignes directrices»), qui s’applique dans les cas où le revenu annuel du parent débiteur est supérieur à 150 000 $. L’alinéa 4a) prévoit que la pension alimentaire pour enfants doit être calculée en conformité avec l’art. 3, c’est‑à‑dire que les montants prévus dans les tables s’appliquent. Les montants prévus dans les tables figurent dans une annexe des lignes directrices. Il s’agit de montants préétablis de pensions alimentaires pour enfants qui ont été calculés en présumant que les parents dépensent un pourcentage fixe de leur revenu pour leurs enfants. Le montant prévu dans la table applicable dans un cas donné est fonction du revenu du parent débiteur et du nombre d’enfants visés par l’ordonnance alimentaire. Suivant l’al. 4b), si le tribunal est d’avis que le montant prévu dans la table «n’est pas indiqué», il doit accorder le montant prévu dans les lignes directrices pour les premiers 150 000 $ du revenu du parent débiteur, et, pour l’excédent de ce revenu, le montant qu’il juge indiqué, compte tenu des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation des enfants, ainsi que de la capacité financière de chaque époux de contribuer à leur pension alimentaire. Dans tous les cas, d’autres articles des lignes directrices, comme les dispositions relatives aux difficultés excessives à l’art. 10 et celles qui traitent des dépenses spéciales à l’art. 7, peuvent par la suite permettre de rajuster les montants prévus dans les tables. La question que soulève le présent pourvoi est de savoir si le juge de première instance a abusé de son pouvoir discrétionnaire en concluant qu’il était indiqué que l’appelant, dont le revenu annuel s’élève à 945 538 $, paie le montant prévu dans la table applicable à son niveau de revenu.

I. Les faits

2 L’appelant (le père) et l’intimée (la mère) se sont mariés en 1979. À l’époque, l’appelant faisait partie d’un important cabinet d’avocats de Toronto, tandis que l’intimée enseignait dans une école secondaire.

3 Le premier enfant des parties, Lauren, est né en novembre 1983. Lauren n’avait pas encore un an quand l’intimée est devenue enceinte de leur deuxième enfant. Les parties avaient prévu que l’intimée resterait à la maison pendant l’année qui suivrait la naissance de leur deuxième enfant et recommencerait ensuite à enseigner à temps partiel.

4 Durant le huitième mois de cette deuxième grossesse, l’appelant a informé l’intimée que leur mariage était en difficulté. Il a quitté sa famille en juillet 1985, cinq jours après la naissance de leur deuxième fille, Leslie. L’intimée a dû s’occuper toute seule des deux jeunes enfants du couple. Elle en a la garde depuis ce temps.

5 Les parties ont divorcé en 1987.

6 Le juge de première instance a conclu que l’intimée éprouvait des difficultés financières depuis la date de la séparation. Ainsi, elle a dû recommencer à travailler à temps plein à peine trois mois après la naissance du deuxième enfant du couple, contrairement à ce que les parties avaient initialement prévu.

7 Avec sa part du produit de la vente de la résidence familiale, l’intimée a pu faire l’acquisition d’une maison plus modeste pour elle‑même et les enfants. Néanmoins, l’intimée a soutenu dans son témoignage que ses ressources limitées l’ont obligée à vivre dans un quartier peu convenable.

8 L’intimée gagnait 63 000 $ par année au moment du procès. Conformément à un accord de séparation, l’appelant lui versait également une pension alimentaire pour enfants de 30 000 $ par année. Cette somme était un revenu imposable pour l’intimée.

9 L’appelant a prospéré depuis la séparation des parties. En 1987, il est devenu président‑directeur général d’une grande entreprise. Il possède plusieurs voitures de luxe ainsi qu’une résidence de 10 à 12 000 pieds carrés dans The Bridle Path à Toronto. Il touchait un revenu annuel de 945 538 $ au moment du procès et ses avoirs nets sont évalués à 78 000 000 $. Selon le juge de première instance, l’appelant [traduction] «a le train de vie du multimillionnaire qu’il est».

10 L’intimée s’est adressée aux tribunaux en 1988. Elle a notamment demandé une majoration de la pension alimentaire pour enfants. Un procès a eu lieu en 1997, soit neuf ans après l’introduction de l’action et 12 ans après la séparation des parties. Le troisième jour du procès, soit le 26 mars 1997, l’intimée a modifié ses actes de procédure afin d’inclure une demande de pension alimentaire pour enfants en application des lignes directrices, qui devaient entrer en vigueur le 1er mai 1997 et s’appliquer à toutes les ordonnances alimentaires pour enfants en instance.

11 Ce n’est qu’après qu’une ordonnance judiciaire l’y eut contraint, immédiatement avant le début du procès, que l’appelant a produit un état financier. Une ordonnance en ce sens peut être rendue en application des dispositions des lignes directrices portant sur les obligations du parent gardien et du parent débiteur en matière de divulgation de renseignements de nature financière. L’appelant n’a présenté aucune preuve au procès.

12 En octobre 1993, l’intimée a déposé un budget réel et un budget proposé des dépenses mensuelles pour les enfants. Il ressort du budget réel que l’intimée dépensait alors 2 518,47 $ par mois pour les enfants. Des dépenses de 7 850,82 $ étaient prévues dans le budget proposé. En novembre 1996, l’intimée a produit un deuxième état financier énumérant les dépenses de son unité familiale. Selon cet état, les dépenses mensuelles réelles de la famille s’élevaient à 10 833 $ et son budget mensuel proposé de la famille totalisait 17 106,66 $. L’appelant n’ayant pas produit d’état financier en temps opportun, tous les états financiers de l’intimée ont été préparés sans le bénéfice de renseignements sur sa situation financière.

13 Le juge de première instance a exercé le pouvoir que lui confère la Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.), d’accorder à l’intimée le montant de pension alimentaire pour enfants prévu dans la table applicable au revenu de l’appelant, soit 10 034 $ par mois pour les deux enfants. La Cour d’appel a rejeté l’appel de l’appelant.

II. Historique des procédures judiciaires

A. Cour de justice de l’Ontario (Division générale) (1997), 150 D.L.R. (4th) 547

14 Le juge Benotto a fait remarquer que la seule façon de savoir si le montant prévu dans la table applicable n’est pas indiqué aux termes de l’art. 4 consiste à évaluer toutes les circonstances de l’affaire. Elle a ensuite examiné la capacité financière de chacune des parties de contribuer au soutien alimentaire des enfants, les ressources, les besoins et, d’une façon générale, la situation des enfants, ainsi que les objectifs des lignes directrices.

15 Selon le juge Benotto, la situation financière des parents influence l’évaluation des «besoins» des enfants. Le train de vie que mènent les enfants avec le parent plus riche et celui qu’ils auraient eu avec leurs deux parents s’il n’y avait pas eu de séparation ressortissent également au concept de besoin. Ce qui peut représenter une dépense extraordinaire pour une famille qui a des moyens modestes peut être une dépense ordinaire pour une famille aisée. Par conséquent, plus le niveau de richesse des parents est élevé, moins l’examen des besoins fondamentaux devient pertinent. Le caractère raisonnable des dépenses discrétionnaires remplace le concept de besoin.

16 Le juge Benotto a examiné la méthode qui était utilisée avant l’entrée en vigueur des lignes directrices pour évaluer les besoins des enfants après la séparation et dont les parents gardiens se servaient pour préparer des budgets de dépenses pour les enfants. Elle a conclu que depuis l’entrée en vigueur des lignes directrices, les budgets sont devenus secondaires et l’accent est plutôt mis sur le revenu du parent débiteur. Les budgets ne sont utiles que dans certaines circonstances exceptionnelles, notamment dans des affaires, comme le présent pourvoi, où le revenu annuel du parent débiteur est supérieur à 150 000 $.

17 Le juge Benotto a jugé raisonnable le coefficient de répartition des dépenses familiales entre l’intimée et les enfants qui est indiqué dans le budget de 1993 de l’intimée. Elle a fait remarquer que cette répartition n’avait pas été faite dans le budget de 1996 de l’intimée, mais a estimé que les dépenses proposées pour l’unité familiale dans ce dernier budget étaient raisonnables. Elle a ensuite appliqué les coefficients de répartition de 1993 aux dépenses familiales projetées de 1996 et a conclu que l’intimée avait engagé des dépenses annuelles de 76 700 $ pour les enfants. Elle a ensuite majoré ce montant de 25 000 $, somme qui représentait les frais de scolarité annuels des enfants dans une école privée. Elle a conclu que le total de ces sommes, soit un peu plus de 100 000 $, ne comprenait pas le niveau de dépenses discrétionnaires qui pourrait convenir à des enfants dont le père se situe dans la catégorie financière de l’appelant. Elle a également fait remarquer que les budgets de l’intimée avaient été préparés sans le bénéfice de renseignements sur la situation financière de l’appelant. Elle a conclu que, compte tenu de ces facteurs, les dépenses pour les enfants indiquées par l’intimée étaient compatibles avec le montant prévu dans la table applicable au niveau de revenu de l’appelant.

18 Le juge Benotto a rejeté l’argument de l’appelant selon lequel le montant prévu dans les lignes directrices représentait un profit inattendu pour l’intimée et a déclaré qu’elle ne doutait pas que cet argent serait dépensé pour les enfants. Elle a également noté qu’il n’était que juste que les enfants profitent de la richesse de l’appelant lorsqu’ils vivent avec l’un ou l’autre de leurs parents.

19 Le juge Benotto a également rejeté l’offre de l’appelant de payer les dépenses directement ou au nom des enfants en marquant sa désapprobation à l’égard du désir de l’appelant de ne pas remettre à l’intimée l’argent destiné aux enfants. Elle a également accepté la preuve de l’intimée selon laquelle l’appelant est [traduction] «dominateur et manipulateur en se servant de son argent» et a expressément souligné qu’une offre assortie de conditions que l’appelant avait faite à l’intimée était [traduction] «paternaliste, malveillante et dominatrice».

20 Le juge Benotto a jugé indiqué le montant prévu dans la table applicable au niveau de revenu de l’appelant. Celui‑ci a donc été contraint de verser une pension alimentaire pour enfants de 10 034 $ par mois à compter du 1er mai 1997.

B. Cour d’appel de l’Ontario (1998), 38 O.R. (3d) 509

21 Le juge Abella, au nom de la cour, a mentionné que la meilleure façon de résoudre les questions d’interprétation des lois que soulèvent des affaires comme le présent pourvoi consiste à recourir aux outils habituels que sont l’objet, le contexte et le libellé de la disposition législative.

22 Le juge Abella a examiné la façon dont les revenus inférieurs à 150 000 $ sont traités en vertu de l’art. 3 des lignes directrices et s’est expressément référée aux mots «Règle générale» qui figurent comme note marginale à cette disposition. Elle est arrivée à la conclusion que, sauf disposition contraire du texte législatif, les enfants ont le droit d’obtenir le montant prévu dans les lignes directrices, majoré des dépenses spéciales jugées indiquées aux termes de l’art. 7.

23 Le juge Abella a ensuite examiné le traitement réservé aux revenus supérieurs à 150 000 $ en vertu de l’art. 4 des lignes directrices. Elle a fait remarquer que l’al. 4a) dispose que le montant de la pension alimentaire pour enfants est calculé en application de l’art. 3, c’est‑à‑dire le montant prévu dans les lignes directrices (majoré des dépenses spéciales). Suivant l’al. 4b), toutefois, si le tribunal est d’avis que le montant prévu dans la table applicable «n’est pas indiqué», la pension alimentaire pour enfants doit être calculée en additionnant trois montants: pour les premiers 150 000 $ du revenu du parent débiteur, le montant prévu dans les lignes directrices; pour l’excédent, le montant que le tribunal juge indiqué compte tenu des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation des enfants, ainsi que de la capacité financière des époux, et un montant pour les dépenses spéciales déterminé en application de l’art. 7.

24 Le juge Abella a rejeté l’argument de l’appelant selon lequel l’al. 4b) exige un retour au calcul budgétaire de la pension alimentaire pour enfants qui était effectué avant l’entrée en vigueur des lignes directrices, suivant la formule élaborée dans l’arrêt Paras c. Paras (1971), 2 R.F.L. 328 (C.A. Ont.). Selon le juge Abella, une telle démarche empêcherait les enfants dont les parents gagnent plus de 150 000 $ par année de recourir au calcul prévisible et rapide de leur pension alimentaire prévu dans les lignes directrices.

25 Dans son analyse des rares exceptions permises par les lignes directrices à l’application des montants prévus dans les tables, le juge Abella a insisté sur le fait que les lignes directrices visent à garantir la prévisibilité et la certitude. Dans le cadre de l’examen d’une de ces exceptions, soit l’art. 10 qui porte sur les «difficultés excessives», le juge Abella a fait allusion à ce qu’elle a appelé le premier objectif économique des lignes directrices, c’est-à‑dire la priorité qui doit être accordée au ménage des enfants par opposition à celui du parent débiteur. À son avis, l’importance accordée au ménage des enfants, et non seulement aux besoins fondamentaux des enfants, signifie que la pension alimentaire pour enfants n’est pas simplement une pension alimentaire pour conjoint déguisée. Selon son raisonnement, il s’ensuit que le bien‑être économique des enfants ne peut être dissocié de celui du parent avec lequel ils vivent parce que les ménages fonctionnent en général comme des unités économiques et sociales intégrées.

26 Le juge Abella a conclu que l’art. 10 fait également ressortir un deuxième objectif économique des lignes directrices: les enfants ont droit au train de vie auquel tout le revenu disponible leur permet d’aspirer, même si ce droit leur permet d’obtenir davantage que le strict nécessaire. À son avis, les lignes directrices tentent de niveler le niveau de vie des parents débiteurs et celui de leurs enfants de manière à ce que les enfants souffrent le moins possible des conséquences de la séparation sur le plan matériel.

27 Le juge Abella a exprimé l’avis que les lignes directrices ont créé le tout nouveau concept du «caractère raisonnable» en ce qui concerne l’évaluation des besoins des enfants en ce sens qu’au lieu de faire cas des dépenses réelles, on examine la mesure dans laquelle le revenu du parent débiteur permettra aux enfants de bénéficier d’un niveau de vie comparable à celui de ce dernier. Le caractère raisonnable des besoins dépend donc désormais des moyens du parent débiteur et non de ce qui aurait été considéré raisonnable selon la formule budgétaire établie dans l’arrêt Paras. Par conséquent, le juge Abella a conclu qu’il n’était plus nécessaire d’établir un budget contenant les dépenses estimées des enfants parce que les montants prévus dans les tables annexées aux lignes directrices reflètent désormais les besoins raisonnables. De plus, les montants prévus dans les tables ne cessent pas d’être «indiqués» aux termes de l’al. 4b) simplement parce qu’ils permettent aux enfants de bénéficier d’un niveau de vie beaucoup plus élevé que celui que l’évaluation budgétaire stricte de leurs besoins leur aurait assuré selon la formule établie dans l’arrêt Paras.

28 Selon le juge Abella, les montants prévus dans les tables ne peuvent être diminués qu’en application de certaines dispositions des lignes directrices qui s’appliquent dans les circonstances suivantes: l’enfant est majeur; le conjoint débiteur n’est pas le père ou la mère de l’enfant; la garde de l’enfant est partagée, et il existe des difficultés excessives. Sinon, les montants généraux prévus dans les tables peuvent uniquement être majorés. En conséquence, elle a conclu que l’expression «n’est pas indiqué» employée à l’al. 4b) doit vouloir dire [traduction] «insuffisant» et, partant, que cette disposition ne permet aucune réduction des montants prévus dans les tables.

29 À titre subsidiaire, le juge Abella a décidé que même si elle avait tort et que les parents qui doivent verser le montant de la pension alimentaire pour enfants et dont le revenu annuel est supérieur à 150 000 $ pouvaient demander que ce montant soit diminué en application de l’art. 4, le juge de première instance n’a pas abusé de son pouvoir discrétionnaire en concluant que le montant prévu dans la table était indiqué dans les circonstances de la présente affaire.

III. Les questions en litige

30 1. La Cour d’appel de l’Ontario a‑t‑elle interprété correctement l’art. 4 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants?

2. La Cour d’appel de l’Ontario a‑t‑elle commis une erreur en confirmant le pouvoir discrétionnaire du juge de première instance d’accorder le montant de la pension alimentaire pour enfants prévu dans la table applicable au revenu de l’appelant?

IV. Les dispositions législatives pertinentes

31 Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, DORS/97-175

OBJECTIFS

1. Les présentes lignes directrices visent à:

a) établir des normes équitables en matière de soutien alimentaire des enfants afin de leur permettre de continuer de bénéficier des ressources financières des époux après leur séparation;

b) réduire les conflits et les tensions entre époux en rendant le calcul du montant des ordonnances alimentaires plus objectif;

c) améliorer l’efficacité du processus judiciaire en guidant les tribunaux et les époux dans la détermination du montant de telles ordonnances et en favorisant le règlement des affaires;

d) assurer un traitement uniforme des époux et enfants qui se trouvent dans des situations semblables les unes aux autres.

MONTANT DE L’ORDONNANCE ALIMENTAIRE

3. (1) Sauf disposition contraire des présentes lignes directrices, le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’enfants mineurs est égal à la somme des montants suivants:

a) le montant prévu dans la table applicable, selon le nombre d’enfants mineurs visés par l’ordonnance et le revenu de l’époux faisant l’objet de la demande;

b) le cas échéant, le montant déterminé en application de l’article 7.

(2) Sauf disposition contraire des présentes lignes directrices, le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant majeur visé par l’ordonnance est:

a) le montant déterminé en application des présentes lignes directrices comme si l’enfant était mineur;

b) si le tribunal est d’avis que cette approche n’est pas indiquée, tout montant qu’il juge indiqué compte tenu des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de l’enfant, ainsi que de la capacité financière de chaque époux de contribuer au soutien alimentaire de l’enfant.

4. Lorsque le revenu de l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance alimentaire est supérieur à 150 000 $, le montant de l’ordonnance est le suivant:

a) le montant déterminé en application de l’article 3;

b) si le tribunal est d’avis que ce montant n’est pas indiqué:

(i) pour les premiers 150 000 $, le montant prévu dans la table applicable, selon le nombre d’enfants mineurs visés par l’ordonnance,

(ii) pour l’excédent, tout montant que le tribunal juge indiqué compte tenu des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation des enfants en cause, ainsi que de la capacité financière de chaque époux de contribuer à leur soutien alimentaire,

(iii) le cas échéant, le montant déterminé en application de l’article 7.

7. (1) Le tribunal peut, sur demande de l’un des époux, prévoir dans l’ordonnance alimentaire un montant pour couvrir tout ou partie des dépenses suivantes compte tenu de leur nécessité par rapport à l’intérêt de l’enfant et de leur caractère raisonnable par rapport aux ressources des époux et de l’enfant et aux habitudes de dépenses de la famille avant la séparation:

a) les frais de garde de l’enfant engagés pour permettre au parent en ayant la garde d’occuper un emploi, ou de poursuivre des études ou de recevoir de la formation en vue d’un emploi, ou engagés en raison d’une maladie ou d’une invalidité du parent;

b) la portion des primes d’assurance médicale et dentaire attribuable à l’enfant;

c) les frais relatifs aux soins de santé dépassant d’au moins 100 $ par année le montant que la compagnie d’assurance rembourse, par maladie ou événement, notamment les traitements orthodontiques, les consultations professionnelles d’un psychologue, travailleur social, psychiatre ou toute autre personne, la physiothérapie, l’ergothérapie, l’orthophonie, les médicaments délivrés sur ordonnance, les prothèses auditives, les lunettes et les lentilles cornéennes;

d) les frais extraordinaires relatifs aux études primaires ou secondaires ou à tout autre programme éducatif qui répond aux besoins particuliers de l’enfant;

e) les frais relatifs aux études postsecondaires;

f) les frais extraordinaires relatifs aux activités parascolaires.

RENSEIGNEMENTS SUR LE REVENU

21. (1) L’époux qui présente une demande d’ordonnance alimentaire et dont les renseignements sur le revenu sont nécessaires pour en déterminer le montant doit joindre à sa demande:

a) une copie de ses déclarations de revenus personnelles, pour les trois dernières années d’imposition;

b) une copie de ses avis de cotisation ou de nouvelle cotisation, pour les trois dernières années d’imposition;

c) s’il est un employé, le relevé de paye le plus récent faisant état des gains cumulatifs pour l’année en cours, y compris les payes de surtemps ou, si un tel relevé n’est fourni par l’employeur, une lettre de celui‑ci précisant ces renseignements et le salaire ou la rémunération annuels de l’employé;

d) s’il est un travailleur indépendant, pour les trois dernières années d’imposition:

(i) les états financiers de son entreprise ou de sa pratique professionnelle, sauf s’il s’agit d’une société de personnes,

(ii) un relevé de la répartition des montants payés, au titre notamment des salaires, rémunérations, frais de gestion ou avantages, à des particuliers ou sociétés avec qui il a un lien de dépendance, ou au nom de ceux‑ci;

e) s’il est membre d’une société de personnes, une attestation du revenu qu’il en a tiré, des prélèvements qu’il en a faits et des fonds qu’il y a investis, pour les trois dernières années d’imposition de la société;

f) s’il contrôle une société, pour les trois dernières années d’imposition de celle‑ci:

(i) les états financiers de celle‑ci et de ses filiales,

(ii) un relevé de la répartition des montants payés, au titre notamment des salaires, rémunérations, frais de gestion ou avantages, à des particuliers ou sociétés avec qui la société ou toute société liée a un lien de dépendance, ou au nom de ceux‑ci;

g) s’il est bénéficiaire d’une fiducie, une copie de l’acte constitutif de celle‑ci et de ses trois derniers états financiers.

. . .

(4) Si, dans le cadre d’une procédure relative à une demande d’ordonnance alimentaire, il est établi que le revenu de l’époux faisant l’objet de la demande est supérieur à 150 000 $, l’autre époux doit fournir à celui‑ci et au tribunal les documents visés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant l’établissement du montant de ce revenu, s’il réside au Canada ou aux États‑Unis, ou dans les 60 jours suivant cette date, s’il réside ailleurs, ou encore dans tout autre délai fixé par le tribunal.

Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.)

26.1 (2) Les lignes directrices doivent être fondées sur le principe que l’obligation financière de subvenir aux besoins des enfants à charge est commune aux époux et qu’elle est répartie entre eux selon leurs ressources respectives permettant de remplir cette obligation.

V. Analyse

A. La Cour d’appel de l’Ontario a‑t‑elle interprété correctement l’art. 4 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants?

32 Lorsque l’autorisation de pourvoi a été accordée en l’espèce, la Cour d’appel de l’Ontario était la seule cour d’appel qui avait statué sur l’interprétation de l’art. 4 des lignes directrices. Toutefois, depuis le 9 avril 1999, il existe un désaccord dans les décisions des cours d’appel concernant la bonne façon d’interpréter cette disposition des lignes directrices. En effet, la Cour d’appel de la Saskatchewan a rendu son jugement ce jour‑là dans l’affaire Dergousoff c. Dergousoff (1999), 177 Sask. R. 64. Dans cette affaire, la Cour d’appel a examiné la question de savoir si un parent non gardien dont le revenu annuel était supérieur à 200 000 $ devait payer le montant prévu dans la table pour ses quatre enfants. Le juge de première instance avait refusé de rajuster le montant prévu dans cette table en rappelant la décision rendue par le juge Abella en l’espèce. Toutefois, en appel, le juge Cameron (aux motifs duquel a souscrit le juge Tallis) s’est senti incapable d’accepter les conclusions du juge Abella, [traduction] «tout particulièrement le sens que la cour a donné à l’expression “n’est pas indiqué”» (p. 82). Il a plutôt conclu que l’expression «n’est pas indiqué» employée à l’art. 4 des lignes directrices veut dire «ne convient pas». Aux pages 82 et 83, il a déclaré:

[traduction] L’expression «n’est pas indiqué» est l’antonyme de «est indiqué», deux expressions relatives qui se rapportent à quelque chose qui convient ou ne convient pas dans un cas donné. Étant donné que, dans la présente affaire, l’expression «n’est pas indiqué» modifie le terme «montant», lequel est employé dans le sens d’une somme d’argent précise, elle se rapporte à un montant qui ne convient pas, c’est-à‑dire une somme d’argent qui, bien que destinée à un usage, ne convient pas, en fait, à cet usage. Par conséquent, un montant qui n’est pas indiqué, est un montant qui est excessif ou insuffisant dans un cas donné. S’il est excessif, il n’est pas indiqué dans la mesure de l’excédent; s’il est insuffisant, il n’est pas indiqué dans la mesure de l’insuffisance. S’il n’est ni excessif ni insuffisant, il est indiqué.

Le juge Cameron a conclu que le montant prévu dans la table applicable [traduction] «n’[était] pas indiqué» vu les faits de l’affaire Dergousoff et il a diminué le montant de la pension alimentaire pour enfants en conséquence.

33 Il revient à notre Cour de résoudre le désaccord dans les décisions des cours d’appel concernant la bonne façon d’aborder l’étude de l’art. 4 des lignes directrices.

1. Les principes applicables d’interprétation des lois

34 Dans l’arrêt Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, le juge Iacobucci a adopté le passage suivant tiré de l’ouvrage de Driedger intitulé Construction of Statutes (2e éd. 1983), au par. 21:

[traduction] Aujourd’hui, il n’y a qu’un seul principe ou solution: il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur.

Le juge Iacobucci a ajouté au par. 22 que les lois doivent «s’interpréter de la manière la plus équitable et la plus large qui soit» pour garantir la réalisation de leurs objectifs. Plus récemment, dans l’arrêt Chartier c. Chartier, [1999] 1 R.C.S. 242, j’ai confirmé que c’est également la façon dont il convient d’aborder l’interprétation de la législation dans le domaine du droit de la famille.

35 Les principes applicables d’interprétation des lois exigent donc que tous les éléments de preuve relatifs à l’intention du législateur soient pris en considération, à condition qu’ils soient pertinents et fiables. Par conséquent, le point de départ de l’interprétation fondée sur l’objet de l’art. 4 consiste à définir le sens ordinaire et grammatical de l’expression «n’est pas indiqué» en fonction de l’économie et des objectifs des lignes directrices.

36 L’appelant signale que le Canadian Oxford Dictionary (1998) définit, à la p. 712, le terme «inappropriate» («n’est pas indiqué») comme ce qui [traduction] «n’est pas approprié» ou [traduction] «ne convient pas». Comme nous venons de le voir, dans l’arrêt Dergousoff, précité, le juge Cameron a également employé l’expression [traduction] «ne convient pas» pour définir le sens de l’expression «n’est pas indiqué». De même, le juge Abella a reconnu, à la p. 519, que le sens ordinaire de [traduction] «l’expression “n’est pas indiqué” semble, à première vue, impliquer un large pouvoir discrétionnaire». Je reconnais que le sens ordinaire de cette expression est «ne convient pas». Ce point de vue est étayé par le renvoi à la version française de l’art. 4 des lignes directrices, qui est ainsi libellée: «si le tribunal est d’avis que ce montant n’est pas indiqué» (je souligne). Le Robert & Collins Super Senior (1995) donne comme équivalent anglais du terme «indiqué» les termes «advisable», «suitable» et «appropriate». Selon moi, le texte de l’art. 4 des lignes directrices ne renferme aucune ambiguïté.

37 Je ne crois pas non plus que le sens ordinaire de l’art. 4 entraîne un résultat absurde. Pour ce qui est du contexte plus large, l’expression «n’est pas indiqué» figure également à l’al. 3(2)b) des lignes directrices, qui porte sur les enfants majeurs. Le juge Abella reconnaît, à la p. 521, que, pour l’application de l’al. 3(2)b), l’expression «n’est pas indiqué» veut dire que le tribunal [traduction] «peut analyser les besoins et les moyens d’une manière plus souple». Cette affirmation semble vouloir dire qu’elle appuie la thèse selon laquelle les juges de première instance ont le pouvoir discrétionnaire de majorer et de diminuer les montants prévus dans les lignes directrices en application de l’al. 3(2)b). Néanmoins, malgré la similitude qui existe entre le libellé de l’al. 3(2)b) et celui de l’art. 4, le juge Abella conclut que, pour l’application de l’art. 4, l’expression «n’est pas indiqué» veut dire «est insuffisant» et, partant, permet uniquement une majoration des montants prévus dans les tables dans les cas où le revenu annuel du parent débiteur est supérieur à 150 000 $. En toute déférence, cette interprétation est incompatible avec le principe établi voulant qu’un mot qui revient à maintes reprises dans une loi ait le même sens partout dans cette loi: voir R. c. Zeolkowski, [1989] 1 R.C.S. 1378, à la p. 1387; Thomson c. Canada (Sous-ministre de l’Agriculture), [1992] 1 R.C.S. 385, à la p. 400; Driedger on the Construction of Statutes (3e éd. 1994), à la p. 163.

38 Les principes d’interprétation des lois tendent à indiquer en outre que les termes employés dans une loi doivent être interprétés de manière à traduire le mieux possible les objectifs qui y sont énoncés. Les objectifs visés par les lignes directrices sont énoncés à l’art. 1. De plus, lorsqu’il a déposé le projet de loi portant sur les lignes directrices au Parlement en troisième lecture, le ministre de la Justice a expliqué que le but général des lignes directrices était de «veiller à ce que les intérêts de l’enfant passent en premier lieu lorsqu’il s’agit de subvenir à ses besoins financiers à la suite d’une séparation». Il a ensuite expliqué la tension qui existe entre les objectifs opposés des lignes directrices:

De cette façon, les décisions judiciaires fixeront des pensions alimentaires pour enfants à la fois justes, comparables et prévisibles. Mais en même temps, la comparabilité doit toujours être équilibrée par une souplesse suffisante pour tenir compte des circonstances et des cas particuliers.

(Débats de la Chambre des communes, vol. VII, 2e sess., 35e lég., 6 novembre 1996, à la p. 6197.)

39 D’après le libellé de l’art. 1 et le contexte législatif, il est juste de dire que l’objectif des lignes directrices est d’établir d’une manière prévisible et uniforme des niveaux équitables de soutien des enfants par les deux parents au moment de la rupture du mariage. Les lignes directrices visent, ainsi que je l’ai dit dans un contexte différent dans l’arrêt Chartier, précité, au par. 32, «à réduire au minimum les effets du divorce sur [les enfants]» ou, comme le ministre l’a dit, à faire passer les enfants en premier lieu. En fait, le sous-al. 4b)(ii) lui‑même souligne l’importance de la situation réelle des enfants puisqu’il dispose expressément qu’il faut tenir compte des «ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation des enfants» pour calculer le montant indiqué de la pension alimentaire payable quand le revenu est supérieur à 150 000 $. Selon moi, il ne ressort pas du tout clairement de la loi ou des propos du ministre qu’un élément particulier de cet objectif législatif général doit se voir accorder plus d’importance qu’un autre, et certainement pas plus d’importance que la situation réelle des enfants. Bien que le juge Abella ait raison de signaler que la prévisibilité, l’uniformité et l’efficacité comptent parmi les objectifs des lignes directrices, ce ne sont pas les seuls qui doivent être pris en considération. Par conséquent, en toute déférence, je ne puis accepter l’affirmation de la Cour d’appel selon laquelle ces objectifs législatifs font en sorte que le montant d’une ordonnance alimentaire pour enfants ne peut jamais être diminué en vertu de l’art. 4.

40 Pour interpréter correctement l’art. 4, il faut soupeser les objectifs de prévisibilité, d’uniformité et d’efficacité en fonction des objectifs d’équité, de souplesse et de reconnaissance des «ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation [réels] des enfants». Il faut en outre tenir compte du sens ordinaire de l’expression «n’est pas indiqué», ainsi que de son emploi dans d’autres dispositions du texte de loi. Selon moi, le sens ordinaire de l’art. 4 est compatible avec une telle interprétation. Par conséquent, l’expression «n’est pas indiqué» dans cet article doit être définie largement comme signifiant «ne convient pas» plutôt que simplement «est insuffisant», ce qui laisse aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire de majorer et de réduire le montant de pension alimentaire pour enfants prescrit par l’application stricte des lignes directrices dans les cas où le revenu annuel du parent débiteur est supérieur à 150 000 $. Je tiens à souligner que l’intimée n’a contesté cette interprétation ni dans son mémoire ni dans sa plaidoirie.

41 Je fais un dernier commentaire. Comme je l’ai mentionné ci-dessus, le juge Abella était préoccupée par les différences de traitement entre les enfants. À mon avis, une interprétation large de l’expression «n’est pas indiqué» employée à l’art. 4 ne prive pas les enfants dont les parents ont un revenu élevé des avantages projetés des lignes directrices. Le sens ordinaire du sous‑al. 4b)(i) veut que ces enfants puissent, d’une manière prévisible et uniforme, s’attendre à recevoir au moins le montant prévu dans la table pour les premiers 150 000 $ du revenu de leurs parents. Ils peuvent en outre s’attendre à recevoir un montant supplémentaire équitable pour la portion du revenu qui dépasse 150 000 $. À vrai dire, même ce dernier chiffre permet un certain degré de prévisibilité et d’uniformité étant donné que plus le revenu du parent débiteur est proche du seuil de 150 000 $, plus il est probable que le montant prévu dans la table sera accordé. À mon avis, le paiement d’une pension alimentaire pour enfants entraîne indéniablement une certaine forme de transfert de richesse aux enfants et procurera souvent un avantage indirect au parent gardien. Toutefois, même si les lignes directrices ont leurs propres objectifs, elles n’ont pas remplacé la Loi sur le divorce, qui prévoit clairement que l’objectif de la pension alimentaire pour enfants est de subvenir aux besoins des enfants et non pas de subvenir à ceux du conjoint ou d’effectuer l’égalisation du ménage. Le paragraphe 26.1(2) de la Loi dispose que «[l]es lignes directrices doivent être fondées sur le principe que l’obligation financière de subvenir aux besoins des enfants à charge est commune aux époux et qu’elle est répartie entre eux selon leurs ressources respectives permettant de remplir cette obligation» (je souligne). Bien que le niveau de vie puisse être un facteur à prendre en compte pour évaluer les besoins, à un certain niveau, la pension alimentaire satisfera aux besoins raisonnables même d’un enfant riche. Dans certains cas, les tribunaux peuvent conclure que le montant applicable est tellement supérieur aux besoins raisonnables des enfants qu’il doit être considéré comme un transfert de richesse fonctionnel au conjoint ou comme une pension alimentaire pour conjoint de facto. Je partage entièrement le sentiment du juge Abella que les tribunaux ne devraient pas trop s’empresser de conclure que les montants prévus dans les lignes directrices relèvent du domaine des transferts de richesse ou de la pension alimentaire pour conjoint. Toutefois, les tribunaux ne peuvent pas faire abstraction des besoins raisonnables des enfants dans le contexte particulier d’une affaire puisqu’il s’agit d’un facteur que le législateur a expressément décidé d’inclure au sous‑al. 4b)(ii) des lignes directrices. Le besoin n’est donc qu’un des facteurs que les tribunaux doivent prendre en considération pour déterminer, dans le contexte de l’art. 4, si les montants prévus dans les tables ne sont pas indiqués. Dans le but de reconnaître que l’objectif de la pension alimentaire pour enfants est de subvenir aux besoins des enfants et de mettre en œuvre les éléments d’équité et de souplesse des objectifs des lignes directrices, les tribunaux doivent donc avoir le pouvoir discrétionnaire de remédier aux situations dans lesquelles les montants prévus dans les tables sont tellement supérieurs aux besoins raisonnables des enfants qu’ils ne peuvent plus être considérés comme une pension alimentaire pour enfants. Cela est possible uniquement si l’expression «n’est pas indiqué» employée à l’art. 4 est interprétée dans le sens de «ne convient pas» plutôt que simplement «est insuffisant».

2. La preuve du caractère contre‑indiqué

42 Pour le calcul de la pension alimentaire pour enfants en application de l’al. 4b), le libellé explicite du sous‑al. 4b)(i) ne permet pas de rajuster les montants prévus dans les lignes directrices pour ce qui est des premiers 150 000 $ du revenu du parent débiteur. Bien entendu, par la suite, l’application d’autres dispositions des lignes directrices, par exemple, l’art. 10, qui traite des difficultés excessives, et l’art. 7, qui porte sur les dépenses spéciales, peut permettre de rajuster ce montant. Pour l’excédent de 150 000 $ du revenu du parent débiteur, le montant strict prévu dans les lignes directrices peut immédiatement être révisé; suivant le sous‑al. 4b)(ii), le tribunal peut diminuer ou majorer tout montant imputable à l’excédent du seuil de 150 000 $ s’il est d’avis que ce montant n’est pas indiqué compte tenu des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation des enfants, ainsi que de la capacité financière de chaque époux. Quoi qu’il en soit, d’après le sens ordinaire de cette disposition, son contexte dans le régime général des pensions alimentaires pour enfants, et les objectifs des lignes directrices, je suis d’avis que dans tous les cas le législateur a voulu qu’il existe une présomption en faveur des montants prévus dans les tables. Je conviens avec le juge Abella que les mots «Règle générale» employés à la note marginale de l’art. 3 des lignes directrices sont pertinents à cet égard. Par conséquent, les montants prévus dans les lignes directrices peuvent être majorés ou diminués en vertu de l’art. 4 uniquement si la partie qui demande un rajustement semblable a réfuté la présomption selon laquelle le montant prévu dans la table applicable est indiqué. Les avocats de l’appelant ont concédé ce point dans leur plaidoirie.

43 La reconnaissance de l’existence d’une présomption en faveur des montants prévus dans les lignes directrices n’oblige pas la partie qui demande un rajustement à témoigner ou à présenter des éléments de preuve. Aucune conclusion défavorable ne devrait être tirée de la décision prise à cet égard. En fait, dans certains cas, cette partie peut ne pas être en mesure de fournir des éléments de preuve pertinents. Les parties qui demandent le rajustement des montants prévus dans les tables peuvent simplement décider de mettre en doute la preuve de la partie adverse. Quels que soient les moyens employés, la preuve dans son intégralité doit être suffisante pour soulever un doute quant au caractère indiqué du montant prévu dans la table applicable. À cet égard, je conviens avec le juge Lysyk de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique dans l’affaire Shiels c. Shiels, [1997] B.C.J. No. 1924 (QL), au par. 27, qu’il doit exister [traduction] «une preuve claire et incontestable» pour modifier les montants prévus dans les lignes directrices.

44 Même s’il doit y avoir une [traduction] «raison convaincante» de modifier les montants prévus dans les lignes directrices (voir, par exemple, Plester c. Plester (1998), 56 B.C.L.R. (3d) 352 (C.S.), au par. 153), les facteurs pertinents vont évidemment varier en fonction de chaque cas. Je signale toutefois que je suis d’accord avec le juge MacKenzie dans Plester, précité, et avec le juge Cameron, dans Dergousoff, précité, pour dire que les facteurs qui sont pertinents pour déterminer le caractère indiqué que le législateur a expressément énumérés au sous‑al. 4b)(ii), c’est‑à‑dire les ressources, les besoins et, d’une façon générale, la situation des enfants, ainsi que la capacité financière des époux, sont également pertinents pour déterminer dans un premier temps le caractère contre‑indiqué du montant. Ce n’est qu’après avoir examiné toutes les circonstances de l’affaire, y compris les facteurs expressément énumérés au sous‑al. 4b)(ii), que les tribunaux devraient conclure que les montants prévus dans les tables ne sont pas indiqués et rédiger des ordonnances alimentaires au profit des enfants qui conviennent davantage.

45 Pour déterminer si les montants prévus dans les lignes directrices ne sont pas indiqués suivant l’art. 4, les tribunaux doivent avoir à leur disposition tous les renseignements nécessaires. Étant donné, ainsi que je viens de l’expliquer, que les besoins des enfants sont l’un des facteurs à prendre en considération pour évaluer le caractère indiqué d’un montant en vertu de l’art. 4, des budgets de dépenses pour les enfants, qui constituent une preuve, bien qu’imparfaite, des besoins des enfants, seront souvent requis dans des affaires contestées dans lesquelles le parent débiteur a un revenu annuel supérieur à 150 000 $. Cette exigence est compatible avec le par. 21(4) des lignes directrices, qui prévoit que les parents gardiens doivent fournir certains renseignements financiers dans un délai précis après qu’ils ont appris que le revenu annuel du parent débiteur est supérieur à 150 000 $. Comme dans le cas de la divulgation financière obligatoire prévue au par. 21(4), les circonstances particulières des parents à revenu élevé peuvent aussi obliger les parents gardiens à fournir des budgets de dépenses pour les enfants. Toutefois, à la différence des formes de divulgation financière expressément prévues au par. 21(4), le législateur n’a pas choisi de créer une règle générale obligeant les parents qui ont la garde des enfants à produire des budgets de dépenses pour ces derniers dans tous les cas où l’art. 4 des lignes directrices est invoqué. Je suis donc d’avis de laisser aux juges de première instance, forts de leur pouvoir discrétionnaire et de leur expérience, l’examen dans chaque cas de la question de savoir si de tels budgets sont nécessaires. En fait, lorsque le revenu du parent débiteur ne dépasse pas de beaucoup le seuil de 150 000 $, le juge de première instance peut conclure que les coûts supplémentaires et le retard qu’entraîne la production d’un budget ne peuvent être justifiés.

46 Dans la présente affaire, il aurait évidemment été préférable que le juge de première instance utilise des montants entièrement à jour concernant les dépenses des enfants au lieu de faire une extrapolation complexe à partir des états financiers antérieurs de l’intimée. Il n’y a toutefois pas eu d’exercice déraisonnable du pouvoir discrétionnaire. Le juge de première instance n’est pas obligé d’ajuster le montant d’une pension alimentaire en fonction d’un budget soumis. Au contraire, les lignes directrices confèrent au juge de première instance un large pouvoir discrétionnaire lui permettant d’examiner un ensemble de facteurs, les besoins des enfants n’étant qu’un d’entre eux.

47 Je reconnais en outre, ainsi que le juge Abella l’a souligné, que les budgets de dépenses pour les enfants soulèvent des problèmes qui leur sont propres. En fait, dans Dergousoff, précité, le juge Cameron a fait les commentaires pertinents que voici à la p. 86:

[traduction] Malheureusement, ces budgets sont généralement devenus notoirement suspects et ont été dans une large mesure discrédités en tant que «listes de souhaits» artificiellement adaptées, comme elles le sont si souvent, dans le but préconçu de montrer que les dépenses mensuelles sont supérieures au revenu mensuel. Cette remarque ne concerne pas tant le budget présenté par la mère que la pratique consistant à considérer ces budgets comme un argument plutôt qu’une preuve.

48 Il est clair que [traduction] «la préparation d’un budget n’est pas une science exacte»: Lucia c. Martin, [1998] B.C.J. No. 1798 (QL) (C.S.), au par. 16, et que le parent gardien est enclin à surestimer ou à sous‑estimer les montants parce que [traduction] «[h]abituellement, le parent gardien a peu ou pas d’expérience dans le calcul de ce qu’il en coûte pour élever des enfants, que ce soit dans un ménage séparé ou autrement»: Levesque c. Levesque (1994), 116 D.L.R. (4th) 314 (C.A. Alb.), à la p. 322. Malgré tout, il n’y a rien de répréhensible en soi dans le fait de reconnaître que le juge de première instance a le pouvoir discrétionnaire d’obliger les parents gardiens à fournir des budgets de dépenses lorsque l’art. 4 des lignes directrices est invoqué. Au même titre que d’autres facteurs, ces budgets traitent des besoins raisonnables des enfants, facteur expressément prévu au sous‑al. 4b)(ii). Ce qui est répréhensible, toutefois, c’est le fait que, dans la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur des lignes directrices, les parents gardiens avaient souvent le fardeau de prouver selon la prépondérance des probabilités le caractère raisonnable de chaque dépense inscrite au budget. Ainsi que je viens de l’expliquer, conformément aux lignes directrices, les parents gardiens ont droit au montant prévu dans la table applicable, à moins qu’il ne soit prouvé que ce montant n’est pas indiqué. Il s’ensuit que, bien que le tribunal puisse, en vertu de l’art. 4, exiger la présentation de budgets de dépenses pour les enfants afin de pouvoir être en mesure d’évaluer avec justesse les besoins des enfants, les parents gardiens n’ont pas à justifier chaque dépense inscrite au budget. Les tribunaux devraient hésiter à rejeter trop vite les montants inscrits dans ces budgets. Ils devraient toutefois tenir compte de toute dépense manifestement redondante ou de toute autre anomalie aisément décelable.

49 Bien que les budgets de dépenses pour les enfants constituent une preuve au sujet de laquelle les parents gardiens peuvent être contre‑interrogés, il ne faut pas oublier qu’ils sont intrinsèquement imprécis. Si un montant est surestimé, il se peut qu’un autre soit sous‑estimé. De plus, ainsi que le juge de première instance l’a reconnu et que les avocats de l’appelant l’ont concédé dans leur plaidoirie, il faut reconnaître la situation économique particulière des personnes à revenu élevé. Les dépenses pour les enfants qui peuvent bien être raisonnables pour les nantis peuvent trop rapidement être considérées comme déraisonnables par les tribunaux. Bien entendu, à un certain niveau, les dépenses estimées des enfants peuvent devenir déraisonnables. Selon moi, on parvient à un juste équilibre en obligeant les parents débiteurs à prouver que les dépenses pour enfants inscrites au budget sont si élevées qu’elles [traduction] «débordent le cadre généreux à l’intérieur duquel un désaccord raisonnable est possible»: Bellenden c. Satterthwaite, [1948] 1 All E.R. 343 (C.A.), à la p. 345.

B. La Cour d’appel de l’Ontario a‑t‑elle commis une erreur en confirmant le pouvoir discrétionnaire du juge de première instance d’accorder le montant de la pension alimentaire pour enfants prévu dans la table applicable au revenu de l’appelant?

50 Dans son mémoire, l’appelant déclare: [traduction] «La seule question litigieuse dans le cadre du présent pourvoi est le sens de l’art. 4 des Lignes directrices

fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, c’est‑à‑dire quand le revenu d’un débiteur est supérieur à 150 000 $.» Les avocats de l’appelant ont également fait des commentaires en ce sens dans leur plaidoirie. Je ne suis pas de cet avis. Ayant précisé les principes qui devraient guider les évaluations du caractère indiqué des ordonnances alimentaires pour enfants suivant l’art. 4 des lignes directrices, notre Cour doit encore décider si l’appelant s’est acquitté du fardeau de prouver que le juge de première instance dans la présente affaire a mal exercé son pouvoir discrétionnaire en statuant que le montant prévu dans la table était indiqué. Il ne faudrait pas confondre cette démarche avec une nouvelle révision de la justesse du montant de la pension alimentaire pour enfants accordé par le juge de première instance puisqu’il s’agit d’une révision que notre Cour n’entreprendra pas de sa propre initiative. La nature de la question secondaire dans le présent pourvoi découle du fait que le juge Abella a confirmé le jugement de première instance pour d’autres motifs et a statué, à titre subsidiaire, que même si sa définition de l’expression «n’est pas indiqué» était inexacte, le juge de première instance pouvait conclure que le montant prévu dans la table était indiqué dans les circonstances de la présente affaire. En d’autres termes, le juge Abella n’aurait pas modifié le montant de la pension alimentaire pour enfants accordé par le juge de première instance même si elle était parvenue à une conclusion différente sur la première question en litige dans le présent pourvoi. Par conséquent, la décision de notre Cour sur la question de savoir si oui ou non l’appelant a démontré que le juge de première instance a mal exercé son pouvoir discrétionnaire en accordant le montant prévu dans la table, compte tenu des faits de l’espèce, sera finalement déterminante quant à l’issue du présent pourvoi.

51 Dans son mémoire, l’appelant a fait une seule affirmation qui pourrait être considérée comme une contestation de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance. Le reste des observations écrites de l’appelant porte sur la définition que le juge Abella a donnée de l’expression «n’est pas indiqué». Pourtant, dans sa demande de redressement, l’appelant prie notre Cour d’infirmer la décision du juge Abella et d’ordonner la tenue d’une nouvelle audience. Cette demande ne tient pas compte du fait que, vu la décision de l’appel par le juge Abella, la conclusion que la Cour d’appel a commis une erreur dans sa définition du caractère contre‑indiqué n’entraîne pas automatiquement la tenue d’une nouvelle audience. Pour obtenir un nouveau procès, l’appelant doit encore s’acquitter du fardeau de démontrer que, compte tenu des faits en l’espèce, le juge de première instance a mal exercé son pouvoir discrétionnaire d’accorder le montant prévu dans la table.

52 Dans son mémoire, l’appelant a fait valoir que l’importance même du montant prévu dans les lignes directrices dans la présente affaire fait en sorte que ce montant n’est pas indiqué à première vue, mais il n’a plus fait allusion à cette question dans sa plaidoirie devant notre Cour. Néanmoins, je tiens à signaler que je souscris à la décision du juge de première instance et de la Cour d’appel de rejeter ce moyen. En fait, l’appelant voudrait que notre Cour impose aux parents gardiens le fardeau de justifier le caractère indiqué des montants prévus dans les lignes directrices dans certains cas de pensions alimentaires pour enfants où le revenu est élevé. Une telle démarche est inacceptable pour plusieurs raisons. Premièrement, comme je lai expliqué, le sens ordinaire de l’art. 4, son contexte dans le régime général des pensions alimentaires pour enfants ainsi que les objectifs des lignes directrices montrent que le législateur voulait qu’il existe une présomption en faveur des montants prévus dans les lignes directrices. Deuxièmement, le législateur a jugé bon de faire une distinction entre les parents débiteurs dont le revenu est supérieur à 150 000 $ et les parents débiteurs dont le revenu est inférieur à ce montant. Si le législateur avait voulu qu’une autre distinction soit établie dans le groupe des personnes à revenu élevé entre les affaires dans lesquelles l’importance même du montant prévu dans la table fait en sorte que ce montant n’est pas indiqué à première vue et les affaires dans lesquelles ce montant est indiqué, il aurait certainement pu créer une autre catégorie. L’appelant n’a pas convaincu notre Cour qu’elle devrait arbitrairement créer une telle catégorie de sa propre initiative. Enfin, s’attacher uniquement à l’importance du montant de la pension alimentaire pour enfants ne permet pas de tenir compte de l’un des facteurs utiles pour examiner le caractère indiqué, à savoir les besoins des enfants. Si les enfants ont effectivement des besoins réels qui sont égaux ou supérieurs au montant prévu dans les lignes directrices, il n’y a pas lieu, selon moi, de refuser ce montant pour la simple raison qu’il s’agit d’une forte somme. L’appelant demande dans les faits à notre Cour d’imposer un plafond aux pensions alimentaires pour enfants. Le législateur n’a pas choisi d’imposer un tel plafond, et l’appelant n’a avancé aucune raison pour laquelle notre Cour devrait le faire. Pour ces motifs, l’argument de l’importance même du montant invoqué par l’appelant ne me convainc pas que le juge de première instance a abusé de son pouvoir discrétionnaire en accordant le montant prévu dans la table, compte tenu des faits en l’espèce.

53 Dans sa plaidoirie, l’appelant a invoqué un deuxième moyen pour contester l’exercice du pouvoir discrétionnaire par le juge de première instance. Selon l’appelant, le juge de première instance a commis une erreur en accordant à l’intimée des dépenses discrétionnaires plus élevées que les montants qu’elle avait indiqués dans son budget. L’appelant affirme qu’une telle décision ne repose sur aucune preuve. Je ne suis pas de cet avis. Le juge de première instance a fait remarquer que l’intimée avait préparé ses budgets sans le bénéfice de renseignements sur la situation financière de l’appelant, et que ces budgets ne comprenaient pas le niveau de dépenses discrétionnaires qui pourrait être indiqué pour des enfants dont le père relève de la catégorie financière de l’appelant. Le juge de première instance évoque également dans sa décision le fait que l’appelant lui‑même mène une vie fastueuse et dépense sans compter pour ses filles lorsqu’elles sont avec lui. À mon sens, le juge de première instance a bien tenu compte de toutes les circonstances de l’affaire pour accorder à l’intimée des dépenses discrétionnaires supplémentaires. Par conséquent, l’appelant n’a pas démontré que la décision du juge de première instance de majorer le montant des dépenses discrétionnaires constituait un exercice abusif de son pouvoir discrétionnaire.

VI. Dispositif

54 L’interprétation faite par la Cour d’appel de l’expression «n’est pas indiqué» n’est pas confirmée; l’art. 4 permet de réduire les montants prévus dans les lignes directrices. Toutefois, l’appelant n’a pas démontré que le juge de première instance a commis une erreur en refusant d’exercer son pouvoir discrétionnaire de cette façon. Par conséquent, le pourvoi est rejeté et l’intimée a droit aux dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelant: Gowling, Strathy & Henderson, Toronto.

Procureurs de l’intimée: Nicole Tellier, Toronto; Watson & Jordan, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1999] 3 R.C.S. 250 ?
Date de la décision : 16/09/1999

Parties
Demandeurs : Francis
Défendeurs : Baker
Proposition de citation de la décision: Francis c. Baker, [1999] 3 R.C.S. 250 (16 septembre 1999)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1999-09-16;.1999..3.r.c.s..250 ?
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