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20/07/2000 | CANADA | N°2000_CSC_35

Canada | F.N. (Re), 2000 CSC 35 (20 juillet 2000)


F.N. (Re), [2000] 1 R.C.S. 880

F.N. Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Première intimée

et

Roman Catholic School Board for St. John’s Deuxième intimée

et

Avalon Consolidated School Board Troisième intimée

et

Canadian Foundation for Children, Youth and the Law Intervenante

Répertorié: F.N. (Re)

Référence neutre: 2000 CSC 35.

No du greffe: 26805.

1999: 3 novembre; 2000: 20 juillet.

Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Bastarache, Binnie et Arbour.
r>en appel de la cour d’appel de terre‑neuve

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de Terre‑Neuve (1998), 163 Nfld. & P.E.I.R. 154, 503 A.P.R. 154...

F.N. (Re), [2000] 1 R.C.S. 880

F.N. Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Première intimée

et

Roman Catholic School Board for St. John’s Deuxième intimée

et

Avalon Consolidated School Board Troisième intimée

et

Canadian Foundation for Children, Youth and the Law Intervenante

Répertorié: F.N. (Re)

Référence neutre: 2000 CSC 35.

No du greffe: 26805.

1999: 3 novembre; 2000: 20 juillet.

Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Bastarache, Binnie et Arbour.

en appel de la cour d’appel de terre‑neuve

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de Terre‑Neuve (1998), 163 Nfld. & P.E.I.R. 154, 503 A.P.R. 154, 126 C.C.C. (3d) 114, [1998] N.J. No. 126 (QL), qui a rejeté l’appel de l’appelant à l’encontre d’une décision de la Cour suprême de Terre‑Neuve, Section de première instance (1996), 142 Nfld. & P.E.I.R. 31, 445 A.P.R. 31, [1996] N.J. No. 150 (QL), qui avait rejeté sa demande d’ordonnance d’interdiction. Pourvoi accueilli.

Joan Dawson, pour l’appelant.

Bernard Coffey, c.r., pour l’intimée Sa Majesté la Reine.

R. Wayne Bruce, pour les intimés Roman Catholic School Board for St. John’s et Avalon Consolidated School Board.

Cheryl Milne, pour l’intervenante.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1 Le juge Binnie — La Section du tribunal pour adolescents de la Cour provinciale de Terre‑Neuve à St. John’s transmet régulièrement son rôle à toutes les commissions scolaires de son ressort. Le rôle du 4 janvier 1996 révèle le nom de l’appelant, le fait que ce dernier est accusé de deux chefs de voies de fait et de manquement aux conditions de la probation, ainsi que le lieu et la date du procès. L’appelant s’oppose à cette pratique administrative du tribunal pour adolescents au motif qu’elle contrevient à la Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y‑1, qui interdit la communication de certains renseignements. Son opposition est bien fondée et le pourvoi doit être accueilli.

I. Les faits

2 L’appelant, un «adolescent» au sens de l’art. 2 de la Loi sur les jeunes contrevenants (la «Loi»), est accusé de deux chefs de voies de fait, contrairement à l’al. 266b) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46. Le 16 octobre 1995, il est libéré sur l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pendant douze mois ainsi que de ne pas entrer en contact ou en communication avec les victimes des voies de fait alléguées. Il est par la suite accusé de ne pas avoir observé l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite. Il est détenu le 22 novembre 1995 et comparaît devant la Section du tribunal pour adolescents de la Cour provinciale de Terre‑Neuve le 23 novembre 1995, date à laquelle l’affaire est reportée au 4 janvier 1996 aux fins de l’inscription d’un plaidoyer. Finalement, malgré plusieurs ajournements, le ministère public ne présente aucune preuve et les accusations sont rejetées.

3 La plainte de l’appelant porte sur la diffusion du rôle du 4 janvier 1996 du tribunal pour adolescents à deux commissions scolaires de la ville de St. John’s. Le rôle est envoyé aux psychologues scolaires, qui traitent les renseignements y figurant conformément aux par. 38(1.14) et (1.15). D’autres personnes du système scolaire ne sont informées qu’en cas de besoin. Cependant, la diffusion n’était manifestement pas limitée à la commission scolaire dont relevait l’école fréquentée par les adolescents mentionnés dans le rôle. Une commission scolaire n’a pas d’intérêt reconnu à l’égard d’un étudiant ou autre personne ne relevant aucunement de sa responsabilité.

4 C’est le tribunal pour adolescents qui diffuse régulièrement le rôle sur recommandation de son comité appelé «Youth Justice Concerns Committee». Ce comité est composé de représentants de l’aide juridique, du bureau du procureur général, du ministère de la Santé — division de la santé mentale, de la Royal Newfoundland Constabulary, de la GRC, des services correctionnels pour les jeunes, des commissions scolaires, du service de la protection de l’enfance et, parfois, de la Federation of School Boards and Trustees. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un organe purement consultatif à qui la loi ne confère aucun pouvoir ni aucune obligation. Il est bien établi que le juge du tribunal pour adolescents qui siège au comité n’exerce pas ses pouvoirs à titre de juge.

II. L’historique judiciaire

A. Cour suprême de Terre‑Neuve, Section de première instance (1996), 142 Nfld. & P.E.I.R. 31

5 Le 31 janvier 1996, l’appelant présente à la Section de première instance de la Cour suprême de Terre‑Neuve une demande d’ordonnance d’interdiction au motif que le tribunal pour adolescents a outrepassé sa compétence en fournissant automatiquement à des commissions scolaires une photocopie de son rôle. Après avoir soupesé l’utilisation des rôles par rapport au droit à la vie privée des étudiants, le juge des requêtes se dit convaincu que la protection de la confidentialité des renseignements personnels contenus dans les «dossiers» du tribunal pour adolescents ne s’applique pas. Il conclut que le rôle n’est pas un «dossier» au sens de l’art. 40. Il fait remarquer que, une fois l’affaire appelée à l’audience, qui est publique, le rôle devient inutile, contrairement au compte rendu de l’audience, lequel [traduction] «demeure un dossier de la cour régi par les règles applicables et ne fait pas l’objet d’une accessibilité illimitée» (p. 35). Le juge des requêtes interprète le rôle comme étant simplement un programme quotidien ou hebdomadaire, et non pas un dossier au sens des art. 41 à 46 de la Loi.

6 Le juge des requêtes exprime l’avis que, même si le rôle était un dossier, les commissions scolaires y auraient droit en vertu du par. 38(1.13), qui permet la communication de renseignements à un professionnel ou toute autre personne chargée de surveiller l’adolescent ou de s’en occuper, notamment à un représentant de la commission scolaire ou de l’école aux fins énumérées dans cette disposition: faire en sorte que l’adolescent se conforme à toute autorisation ou ordonnance judiciaire et assurer la sécurité des étudiants et du personnel. Il rejette donc la demande d’interdiction.

B. Cour d’appel de Terre‑Neuve (1998), 163 Nfld. & P.E.I.R. 154

7 L’appel est entendu par le juge en chef Gushue et les juges Marshall et Steele, et il est rejeté à l’unanimité pour les motifs prononcés le 15 mai 1998. Le juge Steele, au nom de la cour, admet que la transmission du rôle aux commissions scolaires intimées peut être considérée comme une publication au sens de l’art. 38 même s’il ne s’agit pas d’une publication au sens ordinaire du terme et si elle ne vise pas à renseigner la collectivité. Le juge Steele conclut (à la p. 160) que la transmission du rôle est autorisée par le par. 38(1.13) de la Loi:

[traduction] Premièrement, on peut dire avec certitude que le but de la communication, soit la transmission du rôle du tribunal pour adolescents aux commissions scolaires, n’était pas de renseigner la collectivité. En fait, il apparaît clairement que les deux commissions scolaires ont pris de très grandes précautions pour assurer la confidentialité des renseignements personnels. Deuxièmement, l’expression «dans le cours de l’administration de la justice» se rapporte à la fonction et aux activités du tribunal pour adolescents. C’est une expression qui requiert une interprétation large et libérale. [. . .] Il s’agissait d’une mesure prise dans le cours de l’administration de la justice.

8 Le juge Steele considère comme trop général l’argument de l’appelant selon lequel un dossier comprend tout document susceptible de permettre l’identification d’un adolescent accusé d’une infraction. Il note que l’interdiction de publication n’est pas absolue [traduction] et que «la Loi elle‑même impose une restriction à l’interdiction» (p. 161). Il conclut qu’un rôle n’est pas un dossier et que, même s’il l’est, l’interdiction générale prévue par le par. 38(1) ne s’applique pas parce que [traduction] «la communication des renseignements contenus dans le rôle est destinée à un professionnel ou à toute autre personne chargée de surveiller l’adolescent ou de s’en occuper, notamment au représentant d’une ou de plusieurs commissions scolaires, dans des cas où la communication est nécessaire pour assurer la sécurité du personnel, des étudiants ou d’autres personnes» (p. 163). Il conclut que la communication a été faite dans le cours de l’administration de la justice et sans intention [traduction] «de la part du tribunal pour adolescents et des commissions scolaires de renseigner la collectivité» (p. 163). La communication du rôle est donc visée par le par. 38(1.13) de la Loi. L’appel est rejeté.

III. Les dispositions législatives pertinentes

9 Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y‑1

déclaration de principes

3. (1) Les principes suivants sont reconnus et proclamés:

. . .

c.1) la protection de la société, qui est l’un des buts premiers du droit pénal applicable aux jeunes, est mieux servie par la réinsertion sociale du jeune contrevenant, chaque fois que cela est possible, et le meilleur moyen d’y parvenir est de tenir compte des besoins et des circonstances pouvant expliquer son comportement;

. . .

f) dans le cadre de la présente loi, le droit des adolescents à la liberté ne peut souffrir que d’un minimum d’entraves commandées par la protection de la société, compte tenu des besoins des adolescents et des intérêts de leur famille;

protection de la vie privée des adolescents

[Publication]

38. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit de diffuser, par quelque moyen que ce soit, le compte rendu:

a) d’une infraction commise par un adolescent ou imputée à celui‑ci, à moins qu’une ordonnance n’ait été rendue à cet égard en vertu de l’article 16;

b) d’une audition, d’un jugement, d’une décision, ou d’un appel concernant un adolescent qui a commis une infraction ou à qui elle est imputée.

La présente interdiction ne s’applique, toutefois, que lorsque le compte rendu fait état du nom de l’adolescent, de celui d’un enfant ou d’un adolescent victime de l’infraction ou appelé à témoigner à l’occasion de celle‑ci ou dans lequel est divulgué tout renseignement permettant d’établir l’identité de cet adolescent ou enfant.

[Restriction]

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice — notamment pour l’application de la Loi sur les armes à feu et de la partie III du Code criminel — , si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité.

[Préparation de rapports]

(1.11) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la communication de renseignements par un directeur provincial ou un délégué à la jeunesse lorsqu’il est nécessaire de les communiquer pour obtenir des renseignements utiles à la préparation d’un rapport prévu par la présente loi.

[Interdiction de communiquer les renseignements]

(1.12) Il est interdit de communiquer les renseignements visés au paragraphe (1.11), à moins que leur communication ne soit nécessaire pour établir le rapport pour lequel ils sont communiqués.

[Écoles et autres institutions]

(1.13) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la communication de renseignements faite par un directeur provincial, un délégué à la jeunesse, un agent de la paix ou toute autre personne qui fournit des services aux adolescents lorsqu’elle est destinée à un professionnel ou toute autre personne chargée de surveiller l’adolescent ou de s’en occuper, notamment au représentant d’une commission scolaire, d’une école ou de tout autre établissement d’enseignement ou de formation, en vue:

a) de faire en sorte que l’adolescent se conforme à toute décision rendue par un tribunal relativement à sa mise en liberté, à sa probation, à sa liberté sous condition ou à toute autorisation visée à l’article 35;

b) d’assurer la sécurité du personnel, des étudiants ou d’autres personnes, selon le cas.

[Interdiction de communiquer les renseignements]

(1.14) Il est interdit de communiquer les renseignements visés au paragraphe (1.13), à moins que leur communication ne soit nécessaire à l’une des fins mentionnées à ce paragraphe.

[Renseignements conservés à part]

(1.15) Toute personne à qui sont communiqués des renseignements en application des paragraphes (1.13) et (1.14) doit:

a) les conserver sans les joindre au dossier scolaire de l’adolescent auquel ils se rapportent;

b) veiller à ce qu’aucune autre personne n’y ait accès, sous réserve du paragraphe (1.14);

c) les détruire dès qu’ils ne sont plus nécessaires aux fins auxquelles ils ont été communiqués.

tenue et utilisation des dossiers

Dossiers dont la tenue est autorisée

[Tribunal pour adolescents, commission d’examen et autres tribunaux]

40. (1) Les tribunaux pour adolescents, commissions d’examen ou tribunaux saisis de questions relatives à des procédures prises dans le cadre de la présente loi peuvent tenir un dossier de toute affaire portée devant eux dans le cadre de la présente loi.

[Exception]

(2) Il demeure entendu que le présent article ne s’applique pas aux procédures engagées devant la juridiction normalement compétente en vertu d’une ordonnance rendue en application de l’article 16.

Communication des dossiers

[Demande de communication]

44.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), lorsqu’elles en font la demande, les personnes suivantes ont, pour le consulter, accès à tout dossier tenu en application de l’article 40 et peuvent avoir accès à tout dossier tenu en application des articles 41 à 43:

a) l’adolescent qui en fait l’objet;

b) l’avocat de l’adolescent ou son représentant;

c) le procureur général ou son représentant;

d) les père ou mère de l’adolescent ou tout adulte qui assiste l’adolescent en application du paragraphe 11(7) pendant les procédures relatives à l’infraction visée par le dossier ou pendant la durée d’application de toute décision prise en l’espèce;

e) tout juge, tout tribunal ou toute commission d’examen, relativement à des poursuites intentées contre un adolescent en vertu de la présente loi, ou à des poursuites intentées devant la juridiction normalement compétente relatives à des infractions commises par celui‑ci au cours de son adolescence ou après qu’il a atteint l’âge adulte ou qui lui sont imputées;

f) un agent de la paix:

(i) lorsque l’accès est nécessaire dans le cadre d’une enquête portant sur une infraction que l’on soupçonne, pour des motifs raisonnables, avoir été commise par l’adolescent, ou relativement à laquelle l’adolescent a été arrêté ou inculpé, même si l’arrestation ou l’inculpation surviennent après qu’il a atteint l’âge adulte,

(ii) pour des fins liées à l’administration de l’affaire visée par le dossier pendant l’instance concernant l’adolescent ou pendant la durée d’application de toute décision,

(iii) en vue d’enquêter au sujet d’une infraction qu’une autre personne est, pour des motifs raisonnables, soupçonnée d’avoir commise à l’égard de l’adolescent pendant que celui‑ci purge ou purgeait sa peine,

(iv) en vue d’appliquer la loi;

g) tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme fédéral ou provincial chargé:

(i) de l’administration de mesures de rechange concernant l’adolescent,

(ii) de préparer un rapport concernant l’adolescent dans le cadre de la présente loi ou pour aider un tribunal à déterminer la peine qu’il doit imposer à l’adolescent après qu’il a atteint l’âge adulte ou après son renvoi à la juridiction normalement compétente au titre de l’article 16,

(iii) soit de surveiller l’adolescent ou de s’en occuper même devenu adulte, soit de l’administration d’une décision ou d’une sentence le concernant, même à l’âge adulte,

(iv) d’examiner une demande de libération conditionnelle ou de pardon présentée par l’adolescent devenu adulte;

h) toute personne, ou toute personne faisant partie d’une catégorie de personnes, désignée par le gouverneur en conseil ou le lieutenant‑gouverneur en conseil d’une province pour une fin déterminée et dans la mesure autorisée par l’un ou l’autre, selon le cas;

i) toute personne aux fins de déterminer s’il y a lieu d’accorder les habilitations sécuritaires exigées par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par une municipalité en matière de recrutement de personnel ou de fourniture de services;

i.1) toute personne pour l’application de la Loi sur les armes à feu;

j) tout employé ou mandataire du gouvernement fédéral, pour des fins statistiques prévues par la Loi sur la statistique;

k) toute autre personne, ou personne faisant partie d’une catégorie de personnes, que le juge du tribunal pour adolescents estime avoir un intérêt valable dans le dossier, selon la mesure qu’il autorise s’il est convaincu que la communication est:

(i) souhaitable, dans l’intérêt public, pour des fins de recherche ou de statistiques,

(ii) souhaitable dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

[Exception]

(2) Lorsque le tribunal pour adolescents a refusé en vertu des paragraphes 13(6) ou 14(7) de communiquer à une personne la totalité ou une partie d’un rapport, le paragraphe (1) ne permet pas à celle‑ci d’y avoir accès aux fins de consultation.

. . .

[Communication de renseignements et copies]

(6) Les personnes à qui l’accès pour consultation à un dossier doit ou peut, en application du présent article, être accordé peuvent obtenir tous renseignements contenus dans le dossier ou tout extrait de celui‑ci.

[Interdiction de communication]

46. (1) Sauf autorisation ou obligation prévue par la présente loi, il est interdit de donner accès pour consultation à un dossier tenu en application des articles 40 à 43 ou de remettre des reproductions, épreuves ou négatifs de celui‑ci ou des renseignements qu’il contient lorsque l’accès ou la remise permettrait de constater que l’adolescent visé par le dossier fait l’objet de procédures prévues par la présente loi.

IV. Analyse

10 Il existe une règle constitutionnelle importante selon laquelle les tribunaux doivent être accessibles au public et leurs procédures, à tout intéressé. Ce principe comporte certaines exceptions importantes dans les cas où le droit du public à la confidentialité l’emporte sur le droit du public à l’accessibilité. Cet équilibre est expressément visé par les dispositions pertinentes de la Loi sur les jeunes contrevenants, qui doit être interprétée selon la Déclaration de principes énoncée à l’art. 3. Dans l’arrêt R. c. T. (V.), [1992] 1 R.C.S. 749, le juge L’Heureux‑Dubé considère ces principes comme une «tentative [. . .] d’atteindre des objectifs essentiellement différents» (p. 767). Une certaine ambivalence créée par ces objectifs essentiellement différents (ou ces objectifs concurrents) est inhérente à l’esprit de la Loi elle‑même, comme le juge L’Heureux‑Dubé l’explique, à la p. 766, en citant Bala et Kirvan dans The Young Offenders Act: A Revolution in Canadian Juvenile Justice (1991), aux pp. 80 et 81:

[traduction] Il est manifeste qu’il existe une certaine ambivalence dans la société quant à l’attitude à adopter envers les jeunes contrevenants. D’une part, on estime que les adolescents qui enfreignent les lois pénales ont besoin d’aide pour leur permettre de devenir des citoyens productifs et respectueux des lois [. . .] D’autre part, le souci de contrôler la criminalité juvénile et de protéger la société est aussi largement répandu dans l’opinion publique.

11 Les dispositions de la Loi interdisant la communication de renseignements reflètent cette ambivalence. La confidentialité facilite la réadaptation, mais il faut veiller à la sécurité de la société et donner aux intervenants du système de justice pénale applicable aux jeunes (ou aux intervenants auprès du jeune contrevenant à d’autres niveaux) suffisamment de renseignements, en fonction des besoins, pour leur permettre d’accomplir leur travail.

12 Les tribunaux pour adolescents sont accessibles au public et leurs procédures sont soumises à bon droit à l’examen du public. La confidentialité vise seulement la «parcelle d’information» qui identifie le jeune contrevenant, accusé ou déclaré coupable, en tant que personne ayant des démêlés avec la justice. Cette portée étroite est soulignée dans l’arrêt Re Southam Inc. and The Queen (1984), 48 O.R. (2d) 678 (H.C.), conf. par (1986), 53 O.R. (2d) 663 (C.A.), autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada refusée, [1986] 1 R.C.S. xiv. Dans cette affaire, l’organe de presse contestait la constitutionnalité de l’interdiction de publication et le ministère public, qui admettait l’existence d’une violation de l’al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés, prétendait que la loi était justifiée en vertu de l’article premier. Confirmant la constitutionnalité de l’interdiction de communiquer certains renseignements, le juge Holland (dont les motifs sont approuvés par le juge en chef adjoint MacKinnon en appel) souligne ce qui suit à la p. 698:

[traduction] Le paragraphe 38(1) ne contient pas d’interdiction absolue [. . .] La presse a le droit d’être présente (sous réserve de l’al. 39(1)a)) et peut tout publier sauf l’identité de l’adolescent en cause. Il est vrai qu’il peut y avoir d’autres renseignements que la presse ne peut pas publier parce qu’ils sont de nature à révéler l’identité de l’adolescent, mais la disposition prévoit essentiellement que la presse a le droit de publier tous les détails à l’exception d’un seul. L’avocat du procureur général du Canada a qualifié l’identification de l’adolescent de «parcelle d’information» et a avancé qu’il ne s’agissait pas d’un détail essentiel pour qu’un électorat démocratique puisse se prononcer de façon éclairée...

13 La façon dont notre Cour aborde généralement la Loi se manifeste également dans l’arrêt R. c. M. (J.J.), [1993] 2 R.C.S. 421, où le juge Cory fait remarquer que «la Loi reconnaît expressément que les jeunes contrevenants ont des besoins spéciaux et exigent conseils et assistance. Chaque décision devrait tenter de reconnaître et d’équilibrer les intérêts de la société et ceux des jeunes contrevenants» (p. 429). Les dispositions relatives l’interdiction de communiquer certains renseignements ont été modifiées en 1986 en vue de [traduction] «réajuster l’équilibre entre les droits et les intérêts des adolescents et les intérêts de la société en favorisant une plus grande communication, quoique dans des cas limités», le juge Prowse, de la Cour d’appel, dans l’arrêt R. c. M. (E.H.B.) (1996), 106 C.C.C. (3d) 535 (C.A.C.-B.), au par. 49. Le processus d’ajustement se poursuit avec le projet de loi C‑3 (Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents) actuellement à l’étude au Parlement.

A. Le besoin de confidentialité

14 Le système de justice pour les adolescents sait bien que la stigmatisation ou «l’étiquetage» prématuré d’un adolescent en période de développement est un problème. Il arrive que l’adolescent, une fois stigmatisé comme étant un malfaiteur, fasse en sorte que le stigmate devienne réalité, à moins de recevoir de l’aide et de la réorientation. À long terme, la société est mieux protégée par la prévention de la récidive. Dans l’arrêt Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, le juge en chef Lamer souligne, dans un autre contexte, que la non‑publication vise à «accroître au maximum les chances de réadaptation des «jeunes contrevenants»» (p. 883). Le juge Rehnquist, plus tard Juge en chef de la Cour suprême des États‑Unis, exprime également la préoccupation relative à la stigmatisation dans Smith, Judge c. Daily Mail Publishing Co., 443 U.S. 97 (1979), aux pp. 107 et 108:

[traduction] Cette insistance sur la confidentialité découle d’une préoccupation bienveillante pour le bien‑être de l’enfant et de la volonté de lui permettre de cacher ses erreurs de jeunesse et «de les enfouir dans le cimetière du passé oublié»... L’interdiction de publication du nom d’un mineur vise à protéger ce dernier contre le stigmate résultant de sa mauvaise conduite et tire sa source du principe que le tribunal examinant des affaires relatives aux mineurs sert d’organisme étatique de réadaptation et de protection... La publication du nom des jeunes contrevenants est susceptible de nuire gravement à l’atteinte de l’objectif de réadaptation du système de justice pour les adolescents et de réduire la possibilité des jeunes de réintégrer la société et d’être acceptés par le public. [Références omises.]

15 Dans la même veine, le professeur N. Bala, Young Offenders Law (1997), souligne ce qui suit (à la p. 215):

[traduction] En raison de la protection traditionnelle de la vie privée, peu de cas de publication de renseignements permettant l’identification de jeunes se sont produits au Canada. Aux États‑Unis, cependant, où certains États ont un processus judiciaire plus accessible relativement aux mineurs et permettent la publication de l’identité des adolescents qui comparaissent devant les tribunaux, les recherches indiquent que la publication de l’identité des jeunes contrevenants peut nuire considérablement à leur réadaptation. La publication accroît la perception d’un jeune qu’il est un contrevenant, nuit à la capacité de la famille de lui apporter de l’aide et affecte ses relations avec ses pairs, ses professeurs et la collectivité qui l’entoure. [Je souligne; notes en bas de page omises.]

16 Je dois ajouter que l’importance de la confidentialité dans le cas des jeunes contrevenants est reconnue mondialement, comme l’indique l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs («Règles de Beijing») adoptées le 29 novembre 1985 par l’Assemblée générale dans sa résolution A/RES/40/33, qui a été appuyée par le Canada et qui comporte les dispositions suivantes à sa règle 8:

8.1 Le droit du mineur à la protection de sa vie privée doit être respecté à tous les stades afin d’éviter qu’il ne lui soit causé du tort par une publicité inutile et par la qualification pénale.

8.2 En principe, aucune information pouvant conduire à l’identification d’un délinquant juvénile ne doit être publiée.

17 Le problème de «l’étiquetage» prématuré est bien compris dans l’affaire ontarienne Southam, précitée, où la cour ajoute ce qui suit (à la p. 697):

[traduction] Le but visé par le par. 38(1) et par l’al. 39(1)a) est la protection des jeunes contre les effets préjudiciables que la publicité peut avoir sur eux. Le corollaire en est la protection de la société puisque, selon la preuve d’experts, la plupart des jeunes contrevenants ne commettent qu’une infraction et que moins le système de justice pénale leur cause préjudice, moins ils sont susceptibles de commettre d’autres actes criminels.

B. La protection du public

18 L’objet de la Loi n’est pas la réadaptation du contrevenant aux dépens de la sécurité du public. Notre Cour a récemment eu l’occasion de manifester sa préoccupation particulière au sujet de la sécurité dans les écoles dans l’arrêt R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393, le juge Cory, au par. 3:

. . .il est essentiel que les autorités scolaires puissent réagir avec célérité et efficacité à toute situation risquant déraisonnablement de perturber l’environnement scolaire ou de compromettre la sécurité des élèves. Les écoles d’aujourd’hui sont confrontées à des problèmes extrêmement difficiles qui étaient inimaginables il y a une génération. L’introduction d’armes dangereuses dans les écoles est un phénomène grandissant auquel s’ajoute la présence trop fréquente de drogues illicites, ce qui est source de problèmes graves et urgents.

La Loi établit donc deux régimes distincts, qui se renforcent toutefois mutuellement, pour contrôler les renseignements concernant les jeunes contrevenants.

19 Le premier ensemble de dispositions commence au par. 38(1) par une interdiction générale, selon laquelle «il est interdit de diffuser, par quelque moyen que ce soit, le compte rendu» (je souligne) permettant de lier un jeune contrevenant à une infraction ou à des procédures prévues par la Loi. Ces dispositions s’intitulent «Protection de la vie privée des adolescents». Elles établissent une gamme d’exceptions à la règle générale qui reçoivent généralement une interprétation restrictive: voir Ontario (Solicitor General) c. Ontario (Information and Privacy Commissioner), [1996] O.J. No. 2218 (QL) (C. div.); R. c. N. (K.) (1989), 51 C.C.C. (3d) 404 (C. prov. Man.); R. c. A.M.M., [1994] O.J. No. 1178 (QL) (C. prov.); Scarlett Heights Collegiate Institute c. K.M., [1995] O.J. No. 3750 (QL) (C. prov.), au par. 6.

20 Le second régime s’applique à la tenue et à l’utilisation des dossiers judiciaires et est établi par les art. 40 à 44. Ces dispositions prévoient de façon très précise le genre de dossiers qui peuvent être conservés, l’endroit où ils peuvent l’être et les cas dans lesquels ils peuvent être communiqués.

21 Les articles 40 à 44 ont une portée plus étroite. Dans la version française de la Loi, «record» est rendu par «dossier», ce qui indique un plus grand degré de formalisme et de permanence comme dossier judiciaire que le mot «compte rendu», qui peut viser des communications informelles plus routinières ou temporaires ou des fins accessoires aux procédures judiciaires, comme les renseignements fournis par le délégué à la jeunesse à l’agent de probation.

22 L’article 38 est une interdiction plus générale et vise toute communication («compte rendu») liant l’infraction alléguée, l’audience ou toute autre procédure judiciaire à l’identité de l’accusé, de la victime et de tout adolescent comparaissant comme témoin. Les renseignements ne sont pas limités à ceux qui découlent de procédures judiciaires. Ces dispositions définissent la portée de l’interdiction. Il existe une gamme d’exceptions, que j’aborderai sous peu.

C. La différence entre un «compte rendu» et un «dossier»

23 Beaucoup d’arguments ont été présentés auprès de notre Cour et des cours d’instance inférieure au sujet de la portée exacte de «compte rendu», à l’art. 38, et de «dossier», à l’art. 40. Il semble en ressortir que, si le document peut être qualifié d’autre chose que de «dossier» ou de «compte rendu», son contenu peut être diffusé sans restriction légale. Je ne suis pas d’accord. Bien que ces mots ne soient pas définis dans la Loi, on ne doit pas permettre que des subtilités étymologiques l’emportent sur le but clairement exprimé par le législateur, qui est de contrôler la diffusion «du nom de l’adolescent, de celui d’un enfant ou d’un adolescent victime de l’infraction ou appelé à témoigner à l’occasion de celle‑ci ou [de] tout renseignement permettant d’établir l’identité de cet adolescent ou enfant» (par. 38(1)).

24 Il est très peu plausible que le législateur ait voulu interdire la diffusion de ces renseignements par voie de «compte rendu» mais qu’il ait été prêt à ce que les mêmes renseignements soient communiqués au public par le moyen soi-disant différent du communiqué, de l’avis descriptif, de la divulgation ou même du rôle. Ce n’est pas le nom donné à la communication qui importe, mais son contenu. C’est le message qui pose problème, pas le genre de moyen de diffusion. L’expression «diffuser, par quelque moyen que ce soit, le compte rendu», au par. 38(1), peut donc se rapporter à quelque chose d’aussi officiel qu’un rapport gouvernemental ou un article de journal ou à quelque chose d’aussi informel que les commérages et insinuations venant des observateurs à la cour: Re Peel Board of Education and B (1987), 59 O.R. (2d) 654 (H.C.), à la p. 659.

25 Il faut également définir «dossier», aux art. 40 à 46, en fonction de l’objet visé. La préférence pour le fond plutôt que pour le formalisme est conforme au document de travail publié par le ministère du Solliciteur général du Canada à la suite des modifications apportées aux art. 40 à 46 en 1986: La tenue des dossiers en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants: un guide (1986). Après avoir fourni certaines explications générales sur les modifications apportées aux dispositions relatives à la communication, le document résume ainsi l’opinion du ministère (à la p. 10):

Dans le cadre de ces principes directeurs [les principes énoncés à l’art. 3 de la Loi], une seule catégorie de documents est visée par les nouvelles dispositions. Seuls les documents qui relient l’adolescent à une instance en vertu de la loi sont assujettis à une considération spéciale, et non ceux qui n’identifient que l’adolescent ou que l’infraction. Cette distinction permet une certaine latitude dans la gestion des dossiers: ceux‑ci peuvent être tenus et utilisés pour plusieurs raisons; la considération principale est d’empêcher tout préjudice défavorable et inutile résultant d’une allégation ou d’une condamnation à titre criminel. [En italique dans l’original; je souligne.]

Les observations suivantes relatives à l’absence de définition de «dossier», aux pp. 13 et 14 de la même publication, sont pertinentes:

Si l’on tient compte de l’infraction visée à l’article 46, la définition ne s’impose pas: ce n’est pas l’origine de l’ensemble du dossier qui peut modifier les pratiques de gestion, mais plutôt le contenu des documents du dossier auquel on devra porter une attention particulière. La question primordiale à se poser lorsqu’il s’agit de classer un dossier est la suivante: s’agit‑il d’un dossier qui relie l’adolescent à des procédures prises dans le cadre de la loi, telle que l’infraction? [. . .] [T]out document d’un tribunal qui identifie la personne et qui révèle également qu’elle a été jugée comme jeune contrevenant constitue un dossier assujetti à la loi. À cet égard, il importe de signaler que la façon de communiquer un document, de même que son contenu précis, peut aider à identifier quelqu’un comme contrevenant. [Je souligne.]

En raison de la déclaration du ministère que «[s]i l’on tient compte de l’infraction visée à l’article 46, la définition [de dossier] ne s’impose pas», il y a lieu de reproduire cet article ci‑après:

46. (1) Sauf autorisation ou obligation prévue par la présente loi, il est interdit de donner accès pour consultation à un dossier tenu en application des articles 40 à 43 ou de remettre des reproductions, épreuves ou négatifs de celui‑ci ou des renseignements qu’il contient lorsque l’accès ou la remise permettrait de constater que l’adolescent visé par le dossier fait l’objet de procédures prévues par la présente loi. [Je souligne.]

26 Cette explication du ministère n’a évidemment pas force obligatoire, mais c’est une confirmation utile de ce qui se dégage clairement de la Loi. En particulier, elle confirme que, prises dans leur ensemble, les dispositions relatives à l’interdiction de communication de renseignements visent essentiellement à éviter la communication non autorisée de tout document liant l’identité de l’adolescent à une accusation, une instance ou une décision prise en vertu de la Loi.

27 L’exercice d’interprétation ne vise donc pas la classification formelle des documents, mais la nature des renseignements. En particulier, le document crée‑t‑il un lien entre l’identité de l’adolescent et une infraction (alléguée) ou une audience en application de la Loi? L’autre question, soit celle de savoir si le document est un «dossier» ou un «compte rendu», semble dépendre en grande partie de la source de ce document. Il ressort des art. 40 à 46 dans leur ensemble qu’un dossier au sens de ces dispositions comporte deux caractéristiques: premièrement, il «permettrait de constater que l’adolescent visé par le dossier fait l’objet de procédures prévues par la présente loi» (art. 46); deuxièmement, il contient des renseignements conservés par un tribunal pour adolescents — à moins que le dossier n’ait été transféré à un tribunal pour adultes — ou une commission d’examen (art. 40), par la police (art. 41), par un organisme public à des fins liées au système de justice pour les adolescents (art. 43) ou par un autre organisme ou personne chargé de la mise en œuvre de «mesures de rechange» (art. 43) ou de l’application de toute autre décision prise en vertu de la Loi. Il est préférable de considérer les renseignements détenus par les personnes non mentionnées dans les art. 40 à 46 qui révèlent le lien confidentiel entre le présumé contrevenant et l’infraction ou une audience comme un «compte rendu» visé par l’art. 38.

28 Dans les deux cas, l’interdiction ne s’applique pas lorsque le lien interdit n’est pas fait. Par conséquent, des décisions des tribunaux pour adolescents qui ne nomment pas ni n’identifient d’une autre façon les jeunes contrevenants sont régulièrement rendues publiques sans que cela aille à l’encontre de l’objet visé, l’interdiction de communiquer certains renseignements: voir, de façon générale, P. Platt, Young Offenders Law in Canada (2e éd. 1995), aux pp. 529 à 531.

D. La nature d’un rôle

29 Toute personne lisant le rôle du tribunal pour adolescents de St. John’s serait nécessairement informée du fait que l’adolescent a des démêlés avec la justice de même que de la nature (quoique pas les détails) de l’accusation.

30 Il est évident qu’un tribunal ne pourrait pas fonctionner sans aviser les accusés, les familles, les avocats, les présumées victimes, les témoins et d’autres personnes du lieu, des jour et heure et de l’objet de la comparution. Le dossier de chaque accusé comporte nécessairement l’inscription à jour des comparutions et des décisions qui sont rendues à ces occasions. Le rôle rassemble à un endroit les renseignements pertinents concernant chaque accusé devant comparaître devant la cour à la date en question. La communication lie chaque adolescent à une infraction précise et à une date d’audience. Les dates de comparution ainsi que les décisions rendues lors de ces comparutions continuent de faire partie du dossier de l’adolescent. Bien qu’en tant que document le rôle de la cour ait une fonction temporaire, les renseignements qu’il contient font vraiment partie du dossier de la cour et leur communication est interdite sauf dans les cas pertinents prévus à l’art. 44.1 de la Loi.

E. L’application des exceptions de l’art. 44.1

31 Si on tient donc pour acquis que le rôle lui‑même doit être considéré comme un «dossier» au sens des art. 40 à 46, la question est de savoir, comme la Couronne le fait valoir, si les exigences prescrites par l’art. 44.1 en matière de communication sont respectées. En vertu de l’al 44.1(1)h), le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner «toute personne, ou toute personne faisant partie d’une catégorie de personnes» pour qu’elle ait accès à des dossiers, afin de les consulter, «pour une fin déterminée et dans la mesure autorisée». Comme personne n’a été désigné, la pratique du tribunal pour adolescents doit être fondée sur une autre exception légale. L’exemption la plus évidente, les passages pertinents étant soulignés, est ainsi libellée:

[Demande de communication]

44.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), lorsqu’elles en font la demande, les personnes suivantes ont, pour le consulter, accès à tout dossier tenu en application de l’article 40 et peuvent avoir accès à tout dossier tenu en application des articles 41 à 43:

. . .

k) toute autre personne, ou personne faisant partie d’une catégorie de personnes, que le juge du tribunal pour adolescents estime avoir un intérêt valable dans le dossier, selon la mesure qu’il autorise s’il est convaincu que la communication est:

(i) souhaitable, dans l’intérêt public, pour des fins de recherche ou de statistiques,

(ii) souhaitable dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

32 J’estime que cette disposition n’est pas invoquée à bon droit en l’espèce. Premièrement, l’al. 44.1(1)k) ne permet la communication qu’aux personnes «que le juge du tribunal pour adolescents estime avoir un intérêt valable» et uniquement «selon la mesure qu’il autorise». Tout d’abord, cette disposition exige l’autorisation d’un juge. Bien que le juge de première instance ait estimé que la communication était autorisée par un juge du tribunal pour adolescents siégeant au Youth Justice Concerns Committee, les parties n’ont pas pu produire d’ordonnance de la cour rendue dans l’affaire de l’appelant, ni d’ordonnance «type» rendue par un juge du tribunal pour adolescents, visant à autoriser la communication de renseignements particuliers à une commission scolaire donnée ou à tout autre établissement. Le genre de pratique administrative informelle suivie en l’espèce ne satisfait pas aux exigences de l’al. 44.1(1)k).

33 Dans la lettre du 16 janvier 1996 qu’il a adressée à la commission d’aide juridique de Terre‑Neuve, le juge en chef du tribunal pour adolescents explique ainsi l’origine de la pratique administrative actuelle:

[traduction] La politique de donner accès à des copies du rôle du tribunal pour adolescents a cours depuis plus de deux ans. Cette décision a été prise après que le comité [Youth Justice Concerns] a discuté des questions relatives à la protection du personnel, des étudiants et des biens ainsi qu’à l’absentéisme scolaire. Étant donné que les autorités scolaires, tenant lieu de parents, s’occupent de la réadaptation des jeunes contrevenants, de la surveillance des jeunes en probation et de l’administration de la justice pour adolescents de façon générale, elles ont un statut particulier et un intérêt envers les étudiants qui se retrouvent devant les tribunaux.

34 En second lieu, le pouvoir discrétionnaire du juge du tribunal pour adolescents de donner accès aux dossiers de la cour aux personnes qu’il estime «avoir un intérêt valable dans le dossier» est limité en l’espèce du fait que le juge doit être convaincu que la communication aux commissions scolaires est «souhaitable dans l’intérêt de la bonne administration de la justice». Il est conclu que l’«intérêt valable» englobe aussi l’institution de procédures civiles: Re Smith and Clerk of Youth Court (1986), 31 C.C.C. (3d) 27 (C.U.F. Ont.); et la représentation par avocat devant le tribunal pour adolescents: R. c. H.E.A., [1984] O.J. No. 707 (QL) (C. prov. (Div. fam.)), notamment la représentation par avocat d’un coaccusé: Re T.I. (1985), 13 W.C.B. 494 (Youth Ct. N.‑É.). Je dois ajouter en passant que dans l’affaire Person Unknown c. S. (M.) (1986), 43 M.V.R. 306 (C. prov. Ont. (Div. fam.)), on a conclu qu’en vertu de la disposition antérieure, [traduction] «une vision plus large de la justice s’applique, la bonne administration de la justice n’étant pas limitée à l’administration de l’affaire en cause mais s’étendant à l’ensemble des droits de la société» (p. 312) (je souligne). J’estime que cela est trop large. Une interdiction assortie d’une exception aussi large équivaudrait en fait à l’absence totale d’interdiction et rendrait superflues bon nombre d’autres restrictions et protections soigneusement prévues dans la Loi par le législateur.

35 Les commissions scolaires ont un intérêt légitime à connaître quels étudiants sont susceptibles de constituer un danger pour eux‑mêmes ou pour les autres. Les écoles peuvent fort bien désirer les renseignements pour leurs propres fins. (La lettre du juge en chef, précitée, mentionne que l’un des objectifs est le contrôle de l’absentéisme scolaire, mais ce n’est pas là un objectif valable selon l’esprit de la loi.) À mon avis, les commissions scolaires n’ont pas démontré de façon convaincante que leur intérêt particulier dans les renseignements confidentiels était lié à l’administration de la justice plutôt qu’à l’administration des écoles.

36 L’ordre et la discipline dans les écoles sont des considérations très importantes, mais les restrictions prévues par le législateur à l’al. 44.1(1)k) doivent être respectées, ce qui n’a pas été fait en l’espèce. En résumé:

1. La communication n’est pas autorisée par un juge.

2. La diffusion ne se limite pas à la commission scolaire dont relève l’école de l’appelant. Il faut que la commission scolaire ait un intérêt valable dans le dossier de l’adolescent.

3. Les renseignements demandés sont pour les besoins de l’école et n’ont rien à voir avec l’administration de la justice.

37 L’intimée a également invoqué l’applicabilité de l’exception prévue par l’al. 44.1(1)g), affirmant qu’une commission scolaire est «un organisme fédéral ou provincial chargé [. . .] de surveiller l’adolescent ou de s’en occuper». J’estime que cette disposition n’aide pas non plus l’intimée.

38 L’interprétation de l’al. 44.1(1)g) dans son ensemble démontre que celui‑ci porte, de façon générale, sur la déjudiciarisation, la détermination de la peine et la libération conditionnelle. Cela indique que le type d’organisme public visé par l’al. 44.1(1)g) est un organisme ayant un rôle à jouer dans le système de justice applicable aux jeunes et chargé à ce titre de surveiller l’adolescent ayant des démêlés avec la justice ou de s’en occuper. Rien dans la preuve n’indique que de telles responsabilités propres à un «organisme» aient été conférées dans l’ensemble aux commissions scolaires. Les écoles ont évidemment des préoccupations liées au système de justice, et l’expression «surveiller l’adolescent ou [. . .] s’en occuper» figure également dans ce que les parties appellent «la disposition relative à la commission scolaire», par. 38(1.13), abordée plus loin. Selon ce paragraphe, la communication de renseignements vise uniquement à faire en sorte que les décisions du tribunal soient respectées et à assurer la sécurité des personnes. Vu les sévères restrictions qui y sont imposées à la communication, le législateur ne peut pas avoir eu l’intention, à l’al. 44.1(1)g), d’autoriser la communication générale des mêmes renseignements aux commissions scolaires sans ces restrictions.

39 Malgré les restrictions prévues par la loi relativement à la consultation permise des dossiers de la cour, j’estime que la diffusion des renseignements pertinents que contient le rôle — il s’agit d’un rôle modifié — peut être considérée à bon droit comme la publication d’un «compte rendu» au sens de l’art. 38 et comme une des exceptions prévues à ce titre.

F. L’application du régime relatif au «compte rendu» de l’art. 38

40 L’appelant prétend également que les renseignements indiqués dans le rôle sont protégés en vertu de l’art. 38, qui impose l’interdiction générale de publier le «compte rendu» de toute infraction ou audience relative à un adolescent dans lequel le nom de ce dernier ou tout renseignement permettant son identification est divulgué.

41 L’appelant prétend en fait que non seulement la diffusion du rôle lui‑même est‑elle interdite par les art. 40 à 46, mais que la communication de renseignements découlant du rôle (p. ex., la publication secondaire) qui sont susceptibles de lier l’adolescent accusé ou déclaré coupable à l’infraction ou à l’audience est également interdite par l’art. 38.

42 L’article 38 crée une interdiction générale de publication assortie d’exceptions prévues par la loi. Les mots clés de l’interdiction sont introduits par «il est interdit de diffuser, par quelque moyen que ce soit, le compte rendu» (je souligne). J’ai déjà mentionné que le terme «compte rendu» ne créait pas une restriction formaliste incompatible avec la politique de confidentialité et de réadaptation. Il faut interpréter aussi le mot «diffuser» en fonction de l’objet visé. Dans le contexte de la Loi, «diffuser» comprend la communication de renseignements protégés à une collectivité ou à une partie d’une collectivité qui n’est pas autorisée à les recevoir. Dans le cadre du présent pourvoi, la publication comprend le partage de tels renseignements avec l’école, sauf dans les cas exceptionnels prévus par l’art. 38.

1. L’utilisation du rôle au tribunal pour adolescents

43 Le rôle est manifestement nécessaire au bon fonctionnement des tribunaux. La préparation du rôle et la communication des renseignements pertinents à des personnes ayant à faire avec le tribunal pour adolescents lui‑même sont non seulement autorisées par l’art. 44.1, mais s’appuient également sur le par. 38(1.1), qui permet «la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice [. . .] si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité» (italiques ajoutés). Toutefois, pour qu’ils servent à leurs fins, il suffit de communiquer les renseignements aux personnes chargées de l’administration de la justice, notamment les fonctionnaires de la cour, les témoins et les adolescents ayant des démêlés avec la justice; il n’est pas nécessaire de communiquer les renseignements aux commissions scolaires. En fait, on nous dit que le personnel du tribunal pour adolescents de St. John’s n’affiche pas le rôle sur le tableau d’affichage comme c’est le cas pour les tribunaux pour adultes, mais y donne accès aux intéressés «pour le consulter».

2. La diffusion du rôle aux commissions scolaires

44 Les intimées prétendent que même si la diffusion du rôle aux commissions scolaires n’est pas visée en soi par l’exception relative aux «dossiers» de la cour, les renseignements figurant sur le rôle peuvent néanmoins être diffusés aux commissions scolaires en vertu:

a. de l’exception relative à l’«administration de la justice» au par. 38(1.1);

b. de l’exception relative à la «commission scolaire» au par. 38(1.13).

a. L’exception relative à «l’administration de la justice»

45 Selon le paragraphe 38(1.1), l’interdiction générale de communication

ne s’applique pas relativement à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice — notamment pour l’application de la Loi sur les armes à feu et de la partie III du Code criminel — , si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité. [Je souligne.]

46 La Cour d’appel de Terre‑Neuve a conclu que l’expression «l’administration de la justice» était assez large pour viser la distribution aux commissions scolaires. J’estime que le texte de la loi ne peut pas appuyer une interprétation aussi large. Il est possible que, dans un cas donné, une commission scolaire intervienne dans l’arrestation d’un accusé, dans la décision relative à l’accusation portée contre un adolescent ou dans la vérification du respect des conditions de la probation. Toutefois, comme on le dit plus haut, la commission scolaire ne s’occupe généralement pas de l’administration de la justice. À mon avis, cette distinction ressort de la description faite par le juge Steele, de la Cour d’appel, de la manière dont les renseignements contenus dans le rôle sont traités à la commission scolaire (au par. 19):

[traduction] . . . les affidavits de Ann Murray et Donna McLennon indiquent expressément que, lorsqu’elles examinent le contenu du rôle, elles recherchent les «accusations relatives aux infractions graves, notamment les infractions en matière sexuelle, les voies de fait, l’incendie criminel ainsi que les infractions relatives aux stupéfiants et aux armes». Le but est de vérifier l’existence et l’identité d’étudiants qui sont dangereux ou qui sont susceptibles de l’être et qui risquent fort de compromettre la sécurité du personnel, des étudiants ou de toute autre personne, selon le cas.

Je suis d’avis que la pratique administrative en cause dans le présent pourvoi a pour effet de fournir aux commissions scolaires, pour leurs besoins, des renseignements provenant du tribunal pour adolescents, notamment non seulement pour la sécurité mais également pour la question l’absentéisme scolaire, mentionnée dans la lettre précitée du juge en chef. La diffusion générale des rôles à cette fin ne peut pas se fonder sur l’exception relative à «l’administration de la justice».

47 Enfin, il serait curieux de permettre à la commission scolaire d’obtenir des renseignements en vertu du par. 38(1.1) selon des conditions moins rigoureuses que celles qui s’appliqueraient en vertu du par. 38(1.13); celui-ci mentionne expressément la «commission scolaire» et limite la communication des renseignements à des fins précises, selon des conditions strictes (par. 38(1.14)) pour prévenir leur communication «à moins [qu’elle] ne soit nécessaire à l’une des fins mentionnées [au par. 38(1.13)]». L’interdiction de la communication de renseignements applicable au par. 38(1.1) est moins rigoureuse.

b. L’exception relative à la «commission scolaire»

48 Le paragraphe 38(1.13), qualifié au cours des plaidoiries de «disposition relative à la commission scolaire», permet la communication de renseignements au représentant de toute commission scolaire ou école si la communication est nécessaire pour faire en sorte que l’adolescent se conforme à une ordonnance judiciaire ou pour assurer la sécurité du personnel, des étudiants ou d’autres personnes. Les parties pertinentes de ce paragraphe sont ainsi libellées (avec soulignement ajouté):

(1.13) Le paragraphe (1) [c.‑à‑d., l’interdiction] ne s’applique pas à la communication de renseignements faite

par un directeur provincial, un délégué à la jeunesse, un agent de la paix ou toute autre personne qui fournit des services aux adolescents

lorsqu’elle est destinée à un professionnel ou toute autre personne chargée de surveiller l’adolescent ou de s’en occuper, notamment au représentant d’une commission scolaire, d’une école ou de tout autre établissement d’enseignement ou de formation, en vue:

a) de faire en sorte que l’adolescent se conforme à toute décision rendue par un tribunal relativement à sa mise en liberté, à sa probation, à sa liberté sous condition ou à toute autorisation visée à l’article 35;

b) d’assurer la sécurité du personnel, des étudiants ou d’autres personnes, selon le cas.

49 On peut donc résumer ainsi les restrictions. Premièrement, la communication prévue par le par. 38(1.13) doit être faite par l’une des personnes énumérées, notamment le directeur provincial, un délégué à la jeunesse, un agent de la paix «ou toute autre personne qui fournit des services aux adolescents». J’estime qu’il est exagéré de dire que les administrateurs du tribunal pour adolescents «fourni[ssent] des services aux adolescents». Les autres personnes énumérées au par. 38(1.13) ont accès aux renseignements contenus dans le rôle, mais aucune d’elles ne les a diffusés aux commissions scolaires en l’espèce.

50 Deuxièmement, la communication est limitée à la commission scolaire ou école chargée de surveiller l’adolescent en question ou de s’en occuper. La pratique du tribunal pour adolescents d’envoyer les rôles aux deux commissions scolaires de la région de St. John’s vise nécessairement une commission scolaire autre que celle chargée de s’occuper de l’adolescent en question et de l’instruire. En fait, selon les dispositions actuelles, il est fort possible qu’aucune des commissions scolaires recevant le rôle n’ait de responsabilité envers un jeune contrevenant donné y figurant. Par exemple, le jeune contrevenant pourrait provenir de l’extérieur de la région ou avoir carrément quitté l’école.

51 Troisièmement, la limite vise à faire en sorte que les ordonnances de la cour soient respectées (auquel cas il ne doit pas y avoir communication relativement aux jeunes contrevenants ne faisant pas l’objet d’une ordonnance à cet égard) et à assurer la sécurité du personnel, des étudiants ou d’autres personnes. Quant au respect des ordonnances (la première partie), il est fort possible que l’une des commissions scolaires de St. John’s aurait pu avoir un rôle à jouer pour faire en sorte que l’appelant respecte l’engagement qu’il a pris de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pendant 12 mois, et de ne pas [traduction] «entrer en contact ou en communication» avec les présumées victimes. Il n’y a cependant aucune preuve que les commissions scolaires visées, ou l’une d’elles, aient eu un tel rôle à jouer relativement à l’appelant, contre qui toutes les accusations ont finalement été retirées. Quant à la sécurité (la deuxième partie), les adolescents inculpés d’infractions comme le vol à l’étalage, qui ne suscitent habituellement aucune inquiétude en matière de sécurité, ne devraient pas être visés (mais le sont actuellement) par la diffusion générale aux commissions scolaires qui lie des accusés donnés à des infractions précises. Le rôle actuellement diffusé identifie tous les jeunes faisant l’objet de procédures prises en vertu de la Loi, qu’ils soient ou non en liberté sous caution, sous probation ou en liberté sous condition, qu’ils constituent ou non un danger pour la sécurité du personnel, des étudiants ou d’autres personnes et qu’ils aillent ou non à l’école.

52 Quatrièmement, le rôle a une portée à la fois trop large et trop restrictive relativement aux renseignements qui peuvent être communiqués en vertu de la loi. Il a une portée trop large car il comprend des adolescents qui ne constituent vraiment aucun risque pour la sécurité et qui ne sont même pas des étudiants. Par ailleurs, il a une portée trop restrictive car, s’il existe un danger grave en matière de sécurité, il peut ne pas contenir suffisamment de renseignements pour prévenir l’école de la nature de ce danger ni pour lui permettre d’élaborer de façon éclairée la mesure corrective à prendre.

53 Il est donc manifeste que si l’objectif du tribunal pour adolescents de St. John’s est de fournir au moment opportun des renseignements aux commissions scolaires ayant besoin de renseignements relatifs à la sécurité, cet objectif peut certainement être atteint par l’intermédiaire des personnes visées au par. 38(1.13). La preuve indique d’ailleurs que des renseignements pertinents provenant du tribunal pour adolescents ont par le passé aidé des écoles de la région de St. John’s à répondre à des préoccupations légitimes en matière de sécurité, par exemple, en nommant un aide‑étudiant pour surveiller un étudiant accusé d’incendie criminel afin que des incendies criminels ne se produisent pas; en faisant une évaluation du risque dans des cas où des étudiants avaient été inculpés relativement à des infractions graves de violence; en plaçant un étudiant dans une autre école après une attaque contre un camarade de classe, pour réduire le risque d’un autre affrontement ou agression; et en restreignant la circulation d’un étudiant dans une école afin de réduire le danger pour la sécurité des autres étudiants.

54 Il n’en demeure pas moins que la diffusion, pour être conforme aux dispositions de la Loi interdisant la communication des renseignements, devra être plus étroitement ajustée qu’une diffusion générale de tous les rôles à toutes les commissions scolaires, comme c’est actuellement le cas.

55 Une fois que l’école détient légalement les renseignements, elle peut évidemment prendre des mesures pour répondre à ses préoccupations en matière de sécurité, comme elle a le droit de le faire dans d’autres cas, lorsqu’elle reçoit des renseignements préoccupants sur le plan de la sécurité. Elle peut notamment, dans les cas qui s’y prêtent, tenir une audience d’expulsion: F.G. c. Board of Education of Scarborough (1994), 68 O.A.C. 308 (C. div.); ou imposer si nécessaire d’autres restrictions même avant la tenue du procès: H. (G.) c. Shamrock School Division No. 38 (Sask.) Board of Education, [1987] 3 W.W.R. 270 (B.R. Sask.). Comme l’a déclaré le juge Smith, de la Cour provinciale, dans R.G. (Re), [1999] B.C.J. No. 1106 (QL) (C. prov.), au par. 33, bien qu’il ait examiné une demande fondée sur le par. 38(1.5): [traduction] «Aussi importante que soit, en ce qui a trait aux dossiers des adolescents, la protection de la vie privée en vertu de la LJC, il est encore plus important, dans certains cas, de permettre la communication afin de protéger d’autres enfants».

56 Les infractions de violence contre des personnes -- comme les voies de fait, les voies de fait avec lésions, les agressions sexuelles graves, les infractions relatives aux armes et aux drogues ainsi que les infractions graves contre les biens telles que l’incendie criminel -- peuvent manifestement soulever une préoccupation suffisante pour la sécurité de l’adolescent lui‑même ainsi que pour celle «du personnel, des étudiants ou d’autres personnes» pour justifier la notification à la commission scolaire responsable de l’étudiant en question. Rien dans la disposition n’empêche de procéder par notification générale, pourvu que la politique soit conçue conformément aux exigences de la loi. Une fois la décision rendue, le juge du tribunal pour adolescents est très bien placé pour savoir quels renseignements l’école devrait recevoir pour répondre à toute préoccupation relative à la sécurité et il peut, s’il le juge indiqué, demander à l’un des responsables énumérés au par. 38(1.13) de faire la notification.

57 L’objet du par. 38(1.13) est donc de prévoir que les renseignements sont fournis, non pas par le tribunal pour adolescents lui‑même, mais par le directeur provincial, un délégué à la jeunesse ou un agent de la paix, et qu’ils sont communiqués uniquement à la commission scolaire dont relève l’adolescent. Le Youth Justice Concerns Committee du tribunal peut normaliser les dispositions administratives, mais la responsabilité de la nature et de la portée de la communication revient aux responsables visés par le par. 38(1.13), qui se chargent eux‑mêmes de la communication.

V. Dispositif

58 La pratique actuelle du tribunal pour adolescents de St. John’s n’est pas autorisée par la Loi, de sorte que le pourvoi est accueilli, l’ordonnance de la Cour d’appel est annulée et une interdiction est prononcée contre la poursuite de la pratique actuelle du tribunal pour adolescents de St. John’s, qui consiste à diffuser le rôle aux deux commissions scolaires de la région de St. John’s. L’interdiction est évidemment prononcée sans préjudice à l’édiction d’un règlement approprié en vertu de l’al. 44.1(1)h) de la Loi, ou la prise de toute autre disposition administrative par le directeur provincial, un délégué à la jeunesse, un agent de la paix ou tout autre responsable visé par le par. 38(1.13), conformément à la Loi et compte tenu du droit légitime des commissions scolaires de promouvoir la sécurité dans les écoles. L’appelant a droit aux dépens dans notre Cour et dans toutes les cours.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureur de l’appelant: Joan Dawson, St. John’s.

Procureur de l’intimée Sa Majesté la Reine: Le ministère de la Justice, St. John’s.

Procureurs des intimés Roman Catholic School Board for St. John’s et Avalon Consolidated School Board: Stewart McKelvey Stirling Scales, St. John’s.

Procureur de l’intervenante: La Canadian Foundation for Children, Youth and the Law, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : 2000 CSC 35 ?
Date de la décision : 20/07/2000
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Jeunes contrevenants - Confidentialité - Non‑communication - Dossiers du tribunal pour adolescents - Un tribunal pour adolescents communiquait régulièrement des copies de son rôle aux commissions scolaires locales - A‑t‑il outrepassé sa compétence? - La distribution du rôle contrevenait-elle aux exigences de non‑publication et de non‑communication de la Loi sur les jeunes contrevenants? - Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y‑1, art. 38, 40 à 46.

Suivant la recommandation de son «Youth Justice Concerns Committee», un organe consultatif auquel la loi ne confère aucun pouvoir ni aucune obligation, le personnel du tribunal pour adolescent à St. John’s a commencé à distribuer régulièrement son rôle hebdomadaire aux commissions scolaires locales. Le rôle du 4 janvier 1996 révélait le nom de l’appelant, le fait que ce dernier était accusé de deux chefs de voies de fait et de manquement aux conditions de la probation, ainsi que le lieu et la date du procès. L’appelant s’est opposé à cette pratique administrative au motif qu’elle contrevenait aux dispositions de non‑communication de la Loi sur les jeunes contrevenants, et il a demandé une ordonnance d’interdiction. Sa demande auprès de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre‑Neuve et son appel auprès de la Cour d’appel de Terre‑Neuve ont été rejetés.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Selon une règle constitutionnelle importante, les tribunaux doivent être accessibles au public et leurs procédures, à tout intéressé. Ce principe comporte certaines exceptions dans les cas où le droit du public à la confidentialité l’emporte sur le droit du public à l’accessibilité. Cet équilibre est expressément visé par les dispositions de non-communication dans la Loi sur les jeunes contrevenants. Le législateur reconnaît qu’une fois stigmatisé comme étant un malfaiteur, un adolescent peut faire en sorte que le stigmate devienne réalité, à moins de recevoir de l’aide et d’être réorienté. À long terme, la société est mieux protégée par la prévention de la récidive et par la maximalisation des chances de réadaptation des jeunes contrevenants. Par ailleurs, l’objet de la Loi n’est pas la réinsertion sociale du contrevenant aux dépens de la sécurité du public.

La Loi établit deux régimes distincts, mais qui se renforcent mutuellement, pour contrôler les renseignements concernant les jeunes contrevenants. Le premier ensemble de dispositions commence au par. 38(1) par une interdiction générale «de diffuser, par quelque moyen que ce soit, le compte rendu» permettant de lier un jeune contrevenant à une infraction ou à des procédures prévues par la Loi. Le second régime s’applique à la tenue et à l’utilisation des dossiers judiciaires et est établi par les art. 40 à 44. Ces dispositions prévoient de façon très précise le genre de dossiers qui peuvent être conservés, l’endroit où ils peuvent l’être et les cas dans lesquels ils peuvent être communiqués. L’argument de l’intimée était que si le document pouvait être qualifié d’autre chose que de «dossier» ou de «compte rendu», son contenu pouvait être diffusé sans restriction légale. Toutefois, bien que ces mots ne soient pas définis dans la Loi, on ne doit pas permettre que des subtilités étymologiques l’emportent sur le but clairement exprimé par le législateur. Ce n’est pas le nom donné à la communication qui importe, mais son contenu.

Les dispositions légales relatives à l’interdiction de communication visent essentiellement à éviter la communication non autorisée de tout renseignement liant l’identité de l’adolescent à une accusation, une instance ou une décision prise en vertu de la Loi. L’exercice d’interprétation ne vise donc pas la classification formelle des documents, mais la nature des renseignements dont on demande la communication. L’interdiction ne s’applique pas lorsque le lien interdit n’est pas fait.

Les dispositions de non‑communication de la Loi ont été violées par la pratique administrative de la distribution des rôles. Le rôle du tribunal pour adolescents lie nécessairement le nom de l’adolescent à une accusation ou à une instance. Bien qu’en tant que document, le rôle de la cour ait une fonction temporaire, les renseignements qu’il contient font vraiment partie du dossier de la cour et leur communication est interdite sauf dans les cas pertinents prévus à l’art. 44.1 de la Loi.

Les restrictions prévues par le législateur à l’al. 44.1(1)k) ont été violées des manières suivantes: (1) la communication n’a pas été autorisée par un juge; (2) la distribution ne s’est pas limitée à la commission scolaire dont relevait l’école de l’appelant; (3) les renseignements demandés étaient pour les besoins de l’école et n’avaient rien à voir avec l’administration de la justice. De même, les commissions scolaires ne sont pas un type d’organisme gouvernemental chargé de surveiller des adolescents ayant des démêlés avec la justice ou de s’en occuper au sens de l’al. 44.1(1)g).

La communication du rôle n’était pas autorisée non plus par l’une des exceptions à l’interdiction générale de publication prévue à l’art. 38, qui interdit qu’un lien soit fait entre l’adolescent et des infractions ou des instances prévues par la Loi. La préparation, l’utilisation et la communication du rôle du tribunal pour adolescents sont permises par la Loi en vertu du par. 38(1.1) parce qu’elles ont lieu «dans le cours de l’administration de la justice» et qu’elles ne visent pas à renseigner la collectivité, mais la distribution du rôle aux commissions scolaires n’était pas autorisée par ce paragraphe parce que les commissions scolaires n’ont aucune responsabilité générale en matière d’administration de la justice. En l’espèce, les rôles ont été fournis pour les besoins des commissions scolaires.

La distribution générale du rôle ne peut pas non plus être justifiée par l’exception relative à la «commission scolaire». Le paragraphe 38(1.13) permet la communication de renseignements au représentant de toute commission scolaire ou école si la communication est nécessaire pour faire en sorte que l’adolescent se conforme à une ordonnance judiciaire ou pour assurer la sécurité des autres. Même si les écoles peuvent être sollicitées pour aider à assurer le respect des ordonnances judiciaires, il n’y a aucune preuve que les commissions scolaires aient eu un tel rôle à jouer relativement à l’appelant. Le but d’assurer la sécurité justifierait également la communication à la commission scolaire des renseignements relatifs à un adolescent en particulier, mais l’exception n’autorise pas la diffusion des renseignements relatifs à tous les jeunes identifiés sur le rôle, qu’ils constituent ou non un danger pour la sécurité des autres et qu’ils aillent ou non à l’école. La communication a une portée trop large car elle vise des adolescents qui ne constituent aucun risque pour la sécurité et qui ne sont peut‑être même pas des étudiants, et elle a aussi une portée trop restrictive car, s’il existe un danger grave en matière de sécurité, elle peut ne pas contenir suffisamment de renseignements pour permettre à l’école d’élaborer une mesure corrective appropriée. Les infractions de violence contre des personnes — comme les voies de fait, les voies de fait avec lésions, les agressions sexuelles graves, les infractions relatives aux armes et aux drogues ainsi que les infractions graves contre les biens telles que l’incendie criminel — peuvent manifestement soulever une préoccupation suffisante pour la sécurité de l’adolescent lui‑même ainsi que pour celle «du personnel, des étudiants ou d’autres personnes» pour justifier la notification à la commission scolaire responsable de l’étudiant en question. Rien dans la disposition n’empêche de procéder par notification générale, pourvu que la politique soit conçue conformément aux exigences de la loi.


Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: R. c. T. (V.), [1992] 1 R.C.S. 749
Re Southam Inc. and The Queen (1984), 48 O.R. (2d) 678, conf. par (1986), 53 O.R. (2d) 663, autorisation de pourvoi refusée, [1986] 1 R.C.S. xiv
R. c. M. (J.J.), [1993] 2 R.C.S. 421
R. c. M. (E.H.B.) (1996), 106 C.C.C. (3d) 535
Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835
Smith, Judge c. Daily Mail Publishing Co., 443 U.S. 97 (1979)
R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393
Ontario (Solicitor General) c. Ontario (Information and Privacy Commissioner), [1996] O.J. No. 2218 (QL)
R. c. N. (K.) (1989), 51 C.C.C. (3d) 404
R. c. A.M.M., [1994] O.J. No. 1178 (QL)
Scarlett Heights Collegiate Institute c. K.M., [1995] O.J. No. 3750 (QL)
Re Peel Board of Education and B (1987), 59 O.R. (2d) 654
Re Smith and Clerk of Youth Court (1986), 31 C.C.C. (3d) 27
R. c. H.E.A., [1984] O.J. No. 707 (QL)
Re T.I. (1985), 13 W.C.B. 494
Person Unknown c. S. (M.) (1986), 43 M.V.R. 306
F.G. c. Board of Education of Scarborough (1994), 68 O.A.C. 308
H. (G.) c. Shamrock School Division No. 38 (Sask.) Board of Education, [1987] 3 W.W.R. 270
R.G. (Re), [1999] B.C.J. No. 1106 (QL).
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 266b).
Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y‑1 [mod. ch. 24 (2e suppl.)], art. 2 «adolescent», 3 [mod. 1995, ch. 19, art. 1], 38 [idem, art. 27
idem, ch. 39, art. 184], 40, 41 [rempl. 1995, ch. 19, art. 28], 43, 44.1 [mod. 1992, ch. 1, art. 143 (ann. VI, art. 21)
mod. 1995, ch. 19, art. 30
ch. 27, art. 2
ch. 39, art. 186], 46.
Projet de loi C‑3, Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, 2e sess., 36e lég., 1999 (deuxième lecture 23 novembre 1999).
Doctrine citée
Bala, Nicholas. Young Offenders Law. Concord, Ont.: Irwin Law, 1997.
Bala, Nicholas, and Mary‑Anne Kirvan. «The Statute: Its Principles and Provisions and Their Interpretation by the Courts». In Alan W. Leschied, Peter G. Jaffe and Wayne Willis, eds., The Young Offenders Act: A Revolution in Canadian Juvenile Justice. Toronto: University of Toronto Press, 1991.
Canada. Solliciteur général. La tenue des dossiers en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants: un guide. Ottawa: Sous‑direction des jeunes contrevenants, Direction des politiques, Secrétariat du Ministère, Ministère du Solliciteur général du Canada, 1986.
Nations Unies. Assemblée générale. Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs, A/RES/40/33, 29 novembre 1985, annexe, règle 8.
Platt, Priscilla. Young Offenders Law in Canada, 2nd ed. Markham, Ont.: Butterworths, 1995.

Proposition de citation de la décision: F.N. (Re), 2000 CSC 35 (20 juillet 2000)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2000-07-20;2000.csc.35 ?
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