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17/07/2009 | CANADA | N°2009_CSC_33

Canada | R. c. Suberu, 2009 CSC 33 (17 juillet 2009)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Suberu, 2009 CSC 33, [2009] 2 R.C.S. 460

Date : 20090717

Dossier : 31912

Entre :

Musibau Suberu

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

‑ et ‑

Directeur des poursuites pénales du Canada, Procureur général de la Colombie‑Britannique, Criminal Lawyers’ Association (Ontario),

Association des avocats de la défense de Montréal et

Association canadienne des libertés civiles

Intervenants

Traduction française officielle

Coram : La

juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron

Motifs de jugement conjoints :

(par. 1 à 46)

Motifs dissidents :

(par. 47...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Suberu, 2009 CSC 33, [2009] 2 R.C.S. 460

Date : 20090717

Dossier : 31912

Entre :

Musibau Suberu

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

‑ et ‑

Directeur des poursuites pénales du Canada, Procureur général de la Colombie‑Britannique, Criminal Lawyers’ Association (Ontario),

Association des avocats de la défense de Montréal et

Association canadienne des libertés civiles

Intervenants

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron

Motifs de jugement conjoints :

(par. 1 à 46)

Motifs dissidents :

(par. 47 à 64)

Motifs dissidents :

(par. 65 à 67)

La juge en chef McLachlin et la juge Charron (avec l’accord des juges LeBel, Deschamps et Abella)

Le juge Binnie

Le juge Fish

______________________________

R. c. Suberu, 2009 CSC 33, [2009] 2 R.C.S. 460

Musibau Suberu Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Directeur des poursuites pénales du Canada,

procureur général de la Colombie‑Britannique,

Criminal Lawyers’ Association (Ontario),

Association des avocats de la défense de Montréal et

Association canadienne des libertés civiles Intervenants

Répertorié : R. c. Suberu

Référence neutre : 2009 CSC 33.

No du greffe : 31912.

2008 : 15 avril; 2009 : 17 juillet.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Doherty, Laskin et Armstrong), 2007 ONCA 60, 85 O.R. (3d) 127, 218 C.C.C. (3d) 27, 151 C.R.R. (2d) 135, 45 C.R. (6th) 47, 220 O.A.C. 322, [2007] O.J. No. 317 (QL), 2007 CarswellOnt 430, qui a confirmé une décision du juge McIsaac (2006), 142 C.R.R. (2d) 75, [2006] O.J. No. 1958 (QL), 2006 CarswellOnt 3005, qui avait confirmé la déclaration de culpabilité de l’accusé. Pourvoi rejeté, les juges Binnie et Fish sont dissidents.

P. Andras Schreck, pour l’appelant.

Andrew Cappell et Rosella Cornaviera, pour l’intimée.

Croft Michaelson et Kevin Wilson, pour l’intervenant le Directeur des poursuites pénales du Canada.

M. Joyce DeWitt‑Van Oosten et Lesley Ruzicka, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique.

Frank Addario et Colleen Bauman, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario).

Alexandre Boucher et Emily K. Moreau, pour l’intervenante l’Association des avocats de la défense de Montréal.

Christopher A. Wayland et Alexi N. Wood, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles.

Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Deschamps, Abella et Charron rendu par

La Juge en chef et la juge Charron —

1. Aperçu

[1] Les faits à l’origine du pourvoi et de l’affaire connexe R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, soulèvent de nouveau la question épineuse de savoir où se situe la ligne de démarcation constitutionnelle au‑delà de laquelle un contact direct entre des policiers et des citoyens devient une détention et déclenche l’application des protections accordées aux détenus par les art. 9 et 10 de la Charte canadienne des droits et libertés. Par ailleurs, lorsqu’ils déterminent ce qui constitue une détention pour l’application de la Charte, les tribunaux doivent mettre en balance les droits constitutionnels individuels et l’intérêt du public dans l’application efficace de la loi.

[2] La question précise que soulève le pourvoi est de savoir si l’obligation des policiers d’informer une personne de son droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b) de la Charte s’applique dès le début d’une détention aux fins d’enquête — question qui est restée sans réponse dans R. c. Mann, 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59, par. 22. Nous sommes d’avis qu’il faut y répondre par l’affirmative. Les problèmes de l’auto‑incrimination et de l’entrave à la liberté auxquels cherche à répondre l’al. 10b) se posent dès qu’il y a détention. Par conséquent, à partir du moment où une personne est détenue, l’al. 10b) s’applique et, comme le prescrit cette disposition, les policiers sont tenus d’informer cette personne « sans délai » de son droit à l’assistance d’un avocat. Seules des raisons liées à la sécurité des policiers ou du public ou des restrictions raisonnables prescrites par une règle de droit et justifiées au sens de l’article premier de la Charte peuvent atténuer le caractère immédiat de cette obligation.

[3] Toutefois, comme la Cour l’a affirmé dans Mann, tout contact entre un policier et un citoyen, même à des fins d’enquête, ne constitue pas nécessairement une détention pour l’application de la Charte. L’article 9 de la Charte n’empêche pas les policiers d’interagir avec un citoyen avant d’avoir des motifs précis de l’associer à la perpétration d’un crime. De même, tout contact entre un policier et un citoyen, même suspect, ne déclenche pas nécessairement l’application du droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b). Comme le juge Iacobucci l’a souligné avec justesse, « [l]a personne interceptée est dans tous les cas “détenue” en ce sens qu’elle est “retenue” ou “retardée”. Cependant, les droits constitutionnels reconnus par les art. 9 et 10 de la Charte n’entrent pas en jeu lorsque le retard n’implique pas l’application de contraintes physiques ou psychologiques appréciables » (par. 19).

[4] Comme nous l’expliquons dans Grant, il est clair qu’une personne peut être détenue pour l’application de la Charte, même si elle ne subit aucune contrainte physique. Lorsqu’une personne est légalement tenue d’obtempérer à une sommation ou à une directive qui entrave sa liberté, il est habituellement facile d’établir la détention. De plus, une personne sera considérée comme détenue, malgré l’absence d’obligation légale, lorsqu’une personne raisonnable placée dans la même situation conclurait qu’elle ne peut plus exercer sa liberté de choix.

[5] Même lorsqu’un contact avec les policiers mène manifestement à la détention, par exemple lorsqu’une personne est finalement arrêtée et placée sous la garde des policiers, on ne saurait simplement tenir pour acquis que cette personne est détenue depuis le tout début de son interaction avec les policiers. Compte tenu du caractère immédiat de l’obligation d’informer le détenu de son droit à l’assistance d’un avocat prévue à l’al. 10b), il est important de déterminer si un simple contact avec les policiers s’est transformé de fait en détention et, le cas échéant, à quel moment cela s’est produit. Tout dépendra des circonstances. C’est au juge de première instance qu’il appartient de déterminer si cette ligne a été franchie, en appliquant correctement les principes juridiques aux faits particuliers en cause.

[6] En l’espèce, le juge de première instance a conclu que le contact avec le policier n’était initialement que de nature préliminaire ou exploratoire et que le policier n’est devenu tenu d’informer M. Suberu de son droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b) de la Charte que quelques minutes après l’avoir abordé, lorsqu’il a constaté que M. Suberu était bel et bien mêlé à l’incident visé par l’enquête et qu’il ne pouvait le laisser partir. Ce moment coïncide avec l’arrestation de M. Suberu, lors de laquelle le policier l’a informé dans les plus brefs délais de son droit à l’assistance d’un avocat. Par conséquent, le juge de première instance a conclu qu’il n’avait pas été porté atteinte aux droits constitutionnels de M. Suberu et il a rejeté sa demande fondée sur la Charte. La Cour d’appel a confirmé cette décision.

[7] Nous ne voyons aucune raison d’infirmer la conclusion du juge de première instance selon laquelle il n’a pas été porté atteinte aux droits constitutionnels de M. Suberu. Bien que M. Suberu ait été momentanément « retenu » lorsque le policier a demandé à lui parler, il n’a pas subi de contrainte physique ou psychologique qui permettrait de considérer qu’il était alors détenu pour l’application de la Charte. Monsieur Suberu n’a pas témoigné et, contrairement à ce que révèlent les faits dans l’affaire Grant, la preuve n’étaye pas sa prétention qu’il aurait été privé de la liberté de choisir de coopérer ou non avec le policier avant son arrestation. Par conséquent, il ne bénéficiait pas du droit à l’assistance d’un avocat prévu à l’al. 10b) durant cette période. C’est seulement plus tard, après que le policier a reçu des renseignements supplémentaires indiquant que M. Suberu avait probablement participé à la perpétration d’une infraction et qu’il a jugé qu’il ne pouvait pas le laisser partir, que la détention est survenue et que les droits garantis à M. Suberu par l’art. 10 sont entrés en jeu — selon les faits de l’espèce, ce moment a coïncidé avec son arrestation. Après avoir arrêté M. Suberu, le policier l’a informé correctement et dans les plus brefs délais de son droit à l’assistance d’un avocat. Aucune violation du droit garanti à l’appelant par l’al. 10b) de la Charte n’a été commise et, par conséquent, le pourvoi est rejeté.

2. Le contexte factuel

[8] À l’audition de la demande fondée sur la Charte, le ministère public a soutenu que, le 13 juin 2003, M. Suberu et un complice, William Erhirhie, ont fait un voyage d’une journée à l’est de Toronto dans le but d’acheter des marchandises, des cartes prépayées et des chèques‑cadeaux avec une carte de crédit volée. Ils ont fait ces achats dans des magasins Wal‑Mart et à la Régie des alcools de l’Ontario (« LCBO ») dans différentes villes le long du Lac Ontario. Alerté par les employés de la LCBO d’une ville voisine, où les deux hommes avaient acheté des chèques‑cadeaux de 100 $ avec la carte volée, le personnel de la LCBO à Cobourg, en Ontario, était aux aguets. Lorsque M. Erhirhie a essayé d’acheter une bouteille de bière à 3 $ avec un chèque‑cadeau de 100 $ à Cobourg, un employé l’a retenu pendant qu’un autre appelait la police.

[9] Ignorant ces détails, l’agent Roughley a répondu à un appel au sujet d’une personne de sexe masculin qui tentait d’utiliser une carte de crédit volée à la LCBO à Cobourg. Avant que l’agent Roughley entre dans le magasin, un policier qui était déjà à l’intérieur l’a informé par radio que deux suspects de sexe masculin se trouvaient dans le magasin. L’agent Roughley est entré dans le magasin et a vu le policier près de la caisse enregistreuse en train de parler à un employé du magasin et à un client de sexe masculin (M. Erhirhie). Monsieur Suberu a croisé l’agent Roughley et lui a dit : [traduction] « C’est lui qui a fait ça, c’est pas moi, alors j’imagine que je peux partir. » L’agent Roughley a suivi M. Suberu à l’extérieur et lui a dit : [traduction] « Attendez une minute! Il faut que je vous parle avant que vous vous en alliez », pendant que ce dernier entrait dans une fourgonnette pour prendre place derrière le volant.

[10] Monsieur Suberu était assis sur le siège du conducteur, mais il était tourné vers l’extérieur, face à l’agent Roughley, tout au long de la brève conversation qui suit :

[traduction]

Q. Qui est le gars avec qui vous étiez à l’intérieur?

R. Un ami.

Q. Quel est le nom de votre ami?

R. Willy.

Q. D’où venez‑vous?

R. Toronto.

Q. Comment se fait‑il que vous soyez à Cobourg aujourd’hui?

R. Willy m’a demandé de le conduire.

Q. De Toronto à Cobourg?

R. Oui.

Q. À qui appartient cette fourgonnette?

R. À ma copine.

Q. Qui est votre copine?

R. Yvonne.

[11] L’agent Roughley a ensuite reçu des renseignements supplémentaires par radio, notamment la description et le numéro de la plaque d’immatriculation de la fourgonnette que conduisait l’homme qui avait utilisé une carte de crédit volée pour acheter des chèques‑cadeaux dans un autre magasin de la LCBO plus tôt cette journée‑là. La description et le numéro de la plaque correspondaient à ceux de la fourgonnette dans laquelle M. Suberu était assis. L’agent Roughley a demandé à M. Suberu une pièce d’identité et le titre de propriété du véhicule. Pendant que M. Suberu récupérait ces documents, l’agent Roughley a regardé dans la fourgonnette et a vu des sacs provenant de magasins Wal‑Mart et de la LCBO entre les sièges avant et derrière ceux‑ci.

[12] À ce moment‑là, l’agent Roughley a estimé qu’il avait des motifs raisonnables d’arrêter M. Suberu pour fraude. Lorsqu’il a arrêté M. Suberu, l’agent Roughley lui a expliqué la raison de son arrestation. Monsieur Suberu a fait des déclarations avant d’être informé de son droit à l’assistance d’un avocat, interrompant l’agent Roughley pour protester de son innocence, affirmant que c’était son ami, et non pas lui, qui avait commis l’infraction, et lui demandant [traduction] « s’il dit que c’était juste lui, est‑ce que je peux partir? » L’agent Roughley a eu une brève conversation avec M. Suberu, mais lui a rapidement donné l’ordre de se « contenter d’écouter » la mise en garde concernant ses droits garantis par la Charte et en particulier son droit à l’assistance d’un avocat. Le moment auquel M. Suberu a reçu sa mise en garde lors de son arrestation ne soulève aucune question de droit dans le pourvoi; la question que la Cour doit trancher est plutôt celle de savoir si l’agent Roughley était tenu d’informer M. Suberu de son droit à l’assistance d’un avocat dès le début de leur interaction.

3. Les décisions des juridictions inférieures

[13] Monsieur Suberu s’est prévalu du par. 24(2) de la Charte pour demander l’exclusion de toutes les déclarations qu’il a pu faire et des éléments de preuve matérielle saisis au moment de son arrestation, parce que ces éléments de preuve auraient été obtenus dans des conditions qui portent atteinte à son droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b). Monsieur Suberu n’a pas témoigné à l’appui de sa demande, mais il a soutenu avoir été mis en détention dès que le policier lui a dit « attendez » et lui a posé des questions. Selon lui, l’omission du policier de l’informer dès ce moment de son droit à l’assistance d’un avocat contrevenait à l’al. 10b) de la Charte. Le juge de première instance a conclu [traduction] « qu’il y a eu, comme cela était absolument nécessaire, détention momentanée aux fins d’enquête », mais que le policier n’était pas tenu d’informer M. Suberu de son droit à l’assistance d’un avocat avant de lui poser des questions préliminaires ou exploratoires [traduction] « visant à déterminer si la personne qu’il avait devant lui était mêlée à l’affaire d’une façon quelconque ». Après avoir conclu que M. Suberu y était effectivement mêlé, le policier avait l’obligation de l’informer de son droit garanti par l’al. 10b) de la Charte, et il l’a fait. Par conséquent, la demande a été rejetée.

[14] Au procès, M. Suberu a finalement été reconnu coupable de trois chefs d’accusation : possession de biens criminellement obtenus, possession d’une carte de crédit volée et possession d’une carte de débit volée. Il a été condamné à une peine totale de 90 jours d’emprisonnement, suivis d’une probation d’un an.

[15] Monsieur Suberu a interjeté appel de ses déclarations de culpabilité en faisant valoir uniquement que le juge de première instance avait commis une erreur en rejetant sa demande fondée sur la Charte.

[16] La cour d’appel des poursuites sommaires a confirmé la décision du juge de première instance pour des motifs plus catégoriques, concluant qu’une détention aux fins d’enquête ne déclenche tout simplement pas l’application de l’al. 10b) : (2006), 142 C.R.R. (2d) 75. Cette décision a ensuite été portée en appel devant la Cour d’appel de l’Ontario, qui a rejeté la thèse selon laquelle une détention aux fins d’enquête ne déclenche pas l’application du droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b) : 2007 ONCA 60, 85 O.R. (3d) 127. La cour a néanmoins confirmé la décision du juge de première instance. En effet, bien que M. Suberu ait été détenu dès le début de son contact avec le policier, la cour a conclu que les mots « sans délai » figurant à l’al. 10b) permettent un bref intervalle entre le début d’une détention aux fins d’enquête et le moment où la personne détenue est informée de son droit à l’assistance d’un avocat. Durant cet intervalle, le policier peut lui poser des questions exploratoires visant à déterminer s’il est nécessaire de prolonger la détention. Puisque M. Suberu a été informé de ses droits « sans délai » au sens de l’al. 10b), la cour a conclu qu’il n’y avait pas eu violation de l’al. 10b).

[17] Monsieur Suberu se pourvoit maintenant devant notre Cour.

4. Analyse

4.1 A‑t‑il été porté atteinte au droit de M. Suberu à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b)?

[18] La question en litige dans le pourvoi est de savoir si les policiers ont porté atteinte au droit de M. Suberu à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b), en ne l’informant pas de son droit dans les plus brefs délais après l’avoir mis en détention. Comme nous l’avons vu, M. Suberu a été informé de son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat au moment de son arrestation et il ne fait aucun doute que la Charte a été pleinement respectée par la suite. Sa demande fondée sur l’al. 10b) tient plutôt à la question de savoir si, comme il le prétend, il a été mis en détention à un moment quelconque avant son arrestation. Il devient donc nécessaire de rappeler ce qui constitue une détention pour l’application de la Charte. Avant tout, il faut toutefois répondre brièvement à la prétention de M. Suberu selon laquelle il serait injuste de revenir sur la question de la détention, celle‑ci ayant été admise devant les juridictions inférieures.

[19] À notre avis, cette prétention n’est pas fondée. Le dossier indique clairement que la question de savoir s’il y a eu violation de l’al. 10b) de la Charte avant l’arrestation de M. Suberu a été contestée devant toutes les juridictions. Vu les faits de l’espèce, on ne peut y répondre qu’en déterminant si, par sa conduite au début de son contact avec M. Suberu, l’agent Roughley l’a effectivement mis en détention au sens où il faut l’entendre pour l’application de la Charte, ce qui aurait déclenché l’application de son droit à l’assistance d’un avocat. Le juge de première instance a statué qu’il n’était pas nécessaire de permettre à M. Suberu de recourir à l’assistance d’un avocat au début de son échange avec le policier et que l’agent Roughley n’avait pas omis d’informer M. Suberu de son droit à l’assistance d’un avocat au moment opportun. Cette conclusion a en fait tranché une question de droit en établissant que, pour l’application de la Charte, il n’y avait pas eu détention avant le moment de l’arrestation. La justesse de cette conclusion est déterminante pour la question soulevée dans le présent pourvoi. Qu’il soit nécessaire d’examiner les faits pour y répondre ne crée aucune injustice, contrairement à ce que prétend l’appelant.

[20] L’alinéa 10b) protège le droit d’une personne détenue ou en état d’arrestation de consulter un avocat. Voici ce qu’il dit :

10. Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention :

. . .

b) d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit;

[21] Dans l’arrêt Grant, nous avons donné une définition téléologique de la « détention » et nous avons statué qu’une « détention », pour l’application de la Charte, s’entend de la suspension du droit à la liberté d’une personne par suite d’une contrainte physique ou psychologique considérable de la part de l’État. Reconnaître que la détention peut se manifester sous une forme physique ou psychologique est compatible avec notre opinion selon laquelle les mesures prises par les policiers peuvent être assez coercitives pour que la personne visée bénéficie de la protection offerte par les art. 9 et 10 de la Charte, même si elle n’est ni incarcérée ni menottée.

[22] Bien que la détention soit clairement établie par l’existence d’une contrainte physique ou d’une obligation légale d’obtempérer à une sommation des policiers, il peut également y avoir détention lorsque la conduite des policiers porterait une personne raisonnable à conclure qu’elle n’a plus la liberté de choisir de coopérer ou non avec les policiers. Comme cela est expliqué plus en détail dans Grant, il s’agit d’une évaluation objective, qui tient compte de l’ensemble des circonstances du contact entre les policiers et le citoyen.

[23] Toutefois, cette perception de la notion de détention ne signifie pas que tout contact avec les policiers constitue une détention pour l’application de la Charte, même lorsqu’une personne fait l’objet d’une enquête relativement à des activités criminelles, qu’elle est interrogée ou qu’elle est retenue physiquement par son contact avec les policiers. La conclusion de la Cour selon laquelle il y a eu « détention aux fins d’enquête » dans Mann ne signifie pas qu’il y a nécessairement détention dès que les policiers abordent une personne à des fins d’enquête. D’ailleurs, le juge Iacobucci, s’exprimant au nom de la majorité, a expliqué ce qui suit :

Au Canada, il a été jugé que le terme « détention » vise un large éventail de contacts entre les policiers et les citoyens. Malgré tout, il est impossible d’affirmer que la police « détient », au sens des art. 9 et 10 de la Charte, tout suspect qu’elle intercepte aux fins d’identification ou même d’interrogation. La personne interceptée est dans tous les cas « détenue » en ce sens qu’elle est « retenue » ou « retardée ». Cependant, les droits constitutionnels reconnus par les art. 9 et 10 de la Charte n’entrent pas en jeu lorsque le retard n’implique pas l’application de contraintes physiques ou psychologiques appréciables. En l’espèce, le juge du procès a conclu que l’appelant avait été détenu par les policiers lorsqu’ils l’ont fouillé. On ne nous a pas demandé de réexaminer cette conclusion et, dans les circonstances, je m’abstiendrai de le faire. [Je souligne; par. 19.]

[24] Comme cela est expliqué dans Grant, on ne peut définir la notion de « détention » qu’en lui donnant une interprétation téléologique qui corresponde à la protection que le droit garanti par la Charte visait à offrir, sans en élargir ni en restreindre la portée. Il faut établir un équilibre entre l’intérêt de la société dans le maintien efficace de l’ordre et celui du détenu dans la force des droits garantis par la Charte. Présumer simplement qu’il y a détention chaque fois qu’une personne est retardée et ne peut poursuivre son chemin parce qu’un policier l’a abordée dans le cadre d’une enquête, peu importe que ce contact avec le policier comporte ou non une atteinte considérable à sa liberté, dépasserait l’objet visé par la Charte.

[25] Par souci de commodité, nous reproduisons ici le résumé figurant dans Grant, au par. 44 :

1. La détention visée aux art. 9 et 10 de la Charte s’entend de la suspension du droit à la liberté d’une personne par suite d’une contrainte physique ou psychologique considérable. Il y a détention psychologique quand l’individu est légalement tenu d’obtempérer à une demande contraignante ou à une sommation, ou quand une personne raisonnable conclurait, compte tenu de la conduite de l’État, qu’elle n’a d’autre choix que d’obtempérer.

2. En l’absence de contrainte physique ou d’obligation légale, il peut être difficile de savoir si une personne a été mise en détention ou non. Pour déterminer si une personne raisonnable placée dans la même situation conclurait qu’elle a été privée par l’État de sa liberté de choix, le tribunal peut tenir compte, notamment, des facteurs suivants :

a) Les circonstances à l’origine du contact avec les policiers telles que la personne en cause a dû raisonnablement les percevoir : les policiers fournissaient‑ils une aide générale, assuraient‑ils simplement le maintien de l’ordre, menaient‑ils une enquête générale sur un incident particulier, ou visaient‑ils précisément la personne en cause dans le cadre d’une enquête ciblée?

b) La nature de la conduite des policiers, notamment les mots employés, le recours au contact physique, le lieu de l’interaction, la présence d’autres personnes et la durée de l’interaction.

c) Les caractéristiques ou la situation particulières de la personne, selon leur pertinence, notamment son âge, sa stature, son appartenance à une minorité ou son degré de discernement.

[26] Monsieur Suberu n’a pas subi de contrainte physique avant son arrestation et il ne s’exposait pas à une sanction d’ordre juridique en cas de refus d’obtempérer lorsque le policier lui a demandé d’attendre. Par conséquent, nous ne disposons d’aucun des indices manifestes d’une détention et nous devons déterminer si la conduite du policier dans le contexte global du contact en cause aurait porté une personne raisonnable, placée dans la même situation, à conclure qu’elle n’était pas libre de partir et qu’elle devait obtempérer à la demande du policier.

[27] Pour résumer brièvement les faits pertinents, M. Suberu a croisé l’agent Roughley et il a dit : [traduction] « C’est lui qui a fait ça, c’est pas moi, alors j’imagine que je peux partir. » L’agent Roughley l’a immédiatement suivi à l’extérieur et lui a dit : [traduction] « Attendez une minute! Il faut que je vous parle avant que vous vous en alliez. » Monsieur Suberu n’était pas tenu d’obtempérer à la demande du policier. Or, il soutient qu’il était néanmoins détenu à ce moment‑là, parce qu’une personne raisonnable placée dans la même situation conclurait qu’elle n’a plus la liberté de choisir de parler ou non avec le policier comme celui‑ci le lui demande.

[28] Comme cela est expliqué plus en détail dans Grant, lorsque les circonstances amènent les policiers à croire qu’un crime vient d’être commis, ils peuvent poser des questions préliminaires aux passants sans qu’il y ait pour autant détention pour l’application des art. 9 et 10 de la Charte. Même si un policier demande des renseignements ou de l’aide à un passant, celui‑ci n’est pas tenu en droit d’obtempérer. Il faut tenir compte de ce principe juridique lorsqu’on adopte la perspective de la personne raisonnable placée dans la même situation que la personne interrogée. C’est au plaignant de démontrer que, dans les circonstances, on l’a effectivement privé de sa liberté de choix. Le critère applicable est objectif et l’abstention du plaignant de témoigner sur sa propre perception de son contact avec les policiers ne porte pas un coup fatal à la demande. En revanche, la prétention du demandeur que le comportement des policiers l’a véritablement privé de sa liberté doit être étayée par la preuve.

[29] Il peut s’avérer difficile, dans certains cas, de tracer la ligne entre des questions d’ordre général et des questions ciblées correspondant à une détention. Il appartient au juge de première instance saisi d’une demande fondée sur la Charte d’apprécier les circonstances et de déterminer si la ligne de démarcation entre des questions d’ordre général et la détention a été franchie. Même si, dans la présente affaire, le juge de première instance ne bénéficiait pas du test élaboré dans Grant, ses conclusions à l’égard des faits, étayées par la preuve, donnent à croire que, dans les circonstances, une personne raisonnable aurait conclu que son contact initial avec les policiers consistait en des questions préliminaires aux fins d’enquête qui ne suffisaient pas pour qu’il y ait détention.

[30] Le juge de première instance a décrit la situation factuelle en cause comme [traduction] « une enquête exploratoire dans le cadre de laquelle Roughley avait toutes les raisons voulues et était tenu d’interroger sommairement M. Suberu ». Il a ensuite fait observer que [traduction] « les questions introductives et préliminaires visaient simplement à déterminer si la personne qu’il avait devant lui était mêlée à l’affaire d’une façon quelconque ». Comme l’a dit le juge de première instance : [traduction] « Il faut poser plusieurs questions préliminaires pour décider comment procéder par la suite. Tant que les renseignements relatifs à la perpétration possible d’une infraction criminelle et à l’identité de l’interlocuteur n’avaient pas été obtenus, j’estime qu’aucune détention ou arrestation, ni mise en garde, n’était nécessaire. »

[31] La conclusion du juge de première instance, selon laquelle la première partie du contact de M. Suberu avec les policiers était à première vue de nature préliminaire ou exploratoire, n’étaye pas la prétention voulant que M. Suberu ait alors été détenu au sens où il faut l’entendre pour l’application de la Charte. Elle laisse plutôt croire que la conduite de l’agent Roughley indiquait qu’il procédait à une enquête générale et qu’il n’avait pas encore ciblé le sujet comme une personne dont il fallait restreindre la liberté d’action. Lorsqu’on envisage l’affaire sous l’angle de la méthode d’analyse de la détention proposée dans Grant, la conclusion du juge de première instance selon laquelle les circonstances n’ont pas déclenché l’application du droit à l’assistance d’un avocat ne saurait être considérée comme erronée. Le droit à l’assistance d’un avocat n’existait pas parce qu’il n’y avait pas détention.

[32] Le premier facteur appelle l’examen des circonstances à l’origine du contact avec le policier, telles que les percevrait raisonnablement une personne se trouvant dans la situation de M. Suberu. Selon la preuve, l’agent Roughley a abordé M. Suberu dans le but d’essayer de comprendre ce qui se passait. Une infraction venait vraisemblablement d’être commise et les policiers sont arrivés sur les lieux pour enquêter. Toutefois, comme le souligne avec justesse le juge Binnie (au par. 62), il serait absurde de prétendre que l’agent Roughley devait permettre à toutes les personnes présentes d’exercer leur droit à l’assistance d’un avocat avant de commencer à tirer la situation au clair. Selon nous, il serait aussi déraisonnable d’exiger que, dès qu’il aborde un suspect pour tirer la situation au clair, un policier doive lui permettre d’exercer son droit à l’assistance d’un avocat. En l’espèce, un homme semblait impliqué dans l’affaire visée par l’enquête et un autre, M. Suberu, avait attiré son attention. L’agent Roughley l’a abordé afin de déterminer, selon les termes du juge de première instance, [traduction] « si la personne [. . .] était mêlée à l’affaire d’une façon quelconque ». Selon la preuve, il est venu à l’esprit de l’agent Roughley que tel pouvait être le cas. Toutefois, selon le témoignage de l’agent, il ne croyait pas alors disposer de suffisamment de renseignements pour agir en se fondant sur ses soupçons et mettre M. Suberu en détention. Ce n’est qu’après avoir reçu par radio des renseignements supplémentaires reliant l’appelant, la fourgonnette et le contenu de la fourgonnette à une infraction, qu’il a cru que l’appelant avait participé à la perpétration d’une infraction criminelle, de sorte qu’il ne pouvait lui permettre de quitter les lieux. Dans l’ensemble, les circonstances du contact permettent raisonnablement de penser que l’agent Roughley essayait de comprendre la situation plutôt que de priver M. Suberu de sa liberté. De plus, comme nous l’avons déjà vu, M. Suberu n’a ni témoigné, ni présenté de preuve à cet égard. En résumé, les circonstances, telles qu’elles ont été établies par la preuve, n’indiquent pas qu’il y aurait eu détention.

[33] L’examen de la conduite des policiers, le deuxième facteur de l’analyse de la détention décrite dans Grant, est aussi révélateur. La question est de savoir si la conduite des policiers, dans son ensemble, donnait des motifs raisonnables de conclure que M. Suberu n’avait d’autre choix que d’obtempérer. Lorsqu’il a croisé l’agent Roughley, il lui a dit : [traduction] « C’est lui qui a fait ça, c’est pas moi, alors j’imagine que je peux partir. » L’agent Roughley l’a suivi jusqu’à sa fourgonnette et, au moment où M. Suberu est monté à bord, il lui a dit : [traduction] « Attendez une minute! Il faut que je vous parle avant que vous vous en alliez. » Dans ce contexte, ces mots sont susceptibles de plus d’une interprétation. Ils peuvent être pris dans le sens de : « Il faut que je vous parle pour obtenir de plus amples renseignements. » Ils pourraient également être interprétés comme une interdiction de quitter les lieux, laissant croire que M. Suberu se trouvait sous le contrôle des policiers. Pour interpréter ces mots, il convient de signaler que l’agent Roughley n’a fait aucun geste pour entraver la liberté d’action de M. Suberu. Il lui a simplement parlé pendant qu’il prenait place dans sa fourgonnette. Par ailleurs, bien que la durée exacte de l’interaction ne soit pas indiquée clairement au dossier, la Cour d’appel a parlé d’un [traduction] « dialogue très bref » (par. 17). Dans son ensemble, la conduite du policier, vue objectivement, étaye l’opinion du juge de première instance selon laquelle il posait alors des questions préliminaires afin de savoir s’il devait aller plus loin.

[34] Le troisième facteur à examiner est l’incidence de la situation personnelle du sujet sur la dynamique du contact. Comme nous l’avons déjà mentionné, le critère applicable est un critère objectif, qui incorpore les perceptions de la personne à laquelle s’adressent les policiers dans le contexte dynamique d’une situation qui évolue. La question est de savoir si une personne raisonnable placée dans la situation envisagée ainsi aurait conclu, en raison de la conduite de l’État, qu’elle n’avait d’autre choix que d’obtempérer. Comme nous l’avons expliqué plus haut, le fait qu’une personne soit retardée par un policier est insuffisant pour qu’il soit raisonnable de conclure qu’elle n’était pas libre de partir, ou qu’elle était tenue d’obtempérer au policier lorsque celui‑ci lui a demandé des renseignements. Monsieur Suberu n’a pas témoigné à l’audience et aucun élément de preuve n’indique s’il a cru, subjectivement, qu’il ne pouvait pas partir. Aucun élément de preuve n’a été présenté concernant la situation, les sentiments ou les connaissances personnelles de l’appelant. La seule preuve au dossier vient de l’agent Roughley, qui a témoigné avoir simplement [traduction] « exploré la situation ». Aux dires de l’agent, M. Suberu ne lui a jamais dit qu’il ne voulait pas lui parler, et la conversation n’était pas [traduction] « tendue ».

[35] Nous concluons que, selon l’arrêt Grant, le juge de première instance ne peut avoir commis une erreur en statuant en fait que M. Suberu n’était pas détenu au sens où il faut l’entendre pour l’application de la Charte lorsque l’agent Roughley lui a parlé dans sa fourgonnette. Par conséquent, il n’a pas été porté atteinte au droit que l’al. 10b) de la Charte garantit à l’appelant.

[36] Même si notre conclusion selon laquelle M. Suberu n’était pas détenu avant son arrestation suffit pour trancher le présent pourvoi, nous examinerons deux autres questions soulevées par les parties.

4.2 Le sens de l’expression « sans délai » à l’al. 10b) de la Charte

[37] Lorsqu’une personne est détenue, l’al. 10b) de la Charte s’applique et lui garantit le droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informée de ce droit. La question soulevée dans le pourvoi est de savoir si les mots « sans délai » obligent les policiers à s’acquitter immédiatement de leur obligation de faciliter l’exercice du droit du détenu à l’assistance d’un avocat, ou s’ils peuvent s’en acquitter plus tard après le début de la détention.

[38] Une fois devenu applicable, l’al. 10b) impose aux policiers à la fois une obligation d’information et une obligation de mise en œuvre. Leur obligation d’information consiste à informer le détenu de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat. L’obligation de mise en œuvre imposée par l’al. 10b) consiste à fournir au détenu une possibilité raisonnable d’avoir recours à l’assistance d’un avocat. Pour respecter cette obligation, les policiers doivent en outre s’abstenir de tenter de soutirer au détenu des éléments de preuve incriminants jusqu’à ce qu’il ait eu une possibilité raisonnable de joindre un avocat, ou qu’il ait renoncé sans équivoque à ce droit.

[39] La teneur des obligations que l’al. 10b) impose aux policiers n’est pas en cause dans le pourvoi. La question est plutôt de savoir si le droit d’avoir recours « sans délai » à l’assistance d’un avocat signifie que ces obligations doivent être remplies immédiatement, dès le début de la détention, ou si elles ne prennent forme qu’un certain temps après la mise en détention.

[40] À l’instar de la définition du terme « détention », le sens que l’on attribue à l’expression « sans délai » doit être compatible avec une interprétation téléologique de la disposition de la Charte dans laquelle elle figure. Comme la Cour l’a souligné dans R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613, p. 641‑642, et dans R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173, l’al. 10b) vise à garantir que les personnes soient informées de leur droit à l’assistance d’un avocat et qu’elles puissent l’exercer, lorsqu’elles subissent une atteinte considérable à leur liberté par suite de la coercition de l’État, ce qui les rend vulnérables à l’exercice du pouvoir étatique et les expose à un risque sur le plan juridique. Le droit à l’assistance d’un avocat vise plus particulièrement à aider les détenus à recouvrer leur liberté et à les protéger contre le risque qu’ils s’incriminent involontairement.

[41] Dès le début de la détention, le détenu se trouve dans un état de vulnérabilité face à l’État. Par conséquent, les problèmes de l’auto‑incrimination et de l’entrave à la liberté auxquels l’al. 10b) tente de répondre se posent dès la mise en détention. Si l’on veut protéger une personne contre le risque d’auto‑incrimination auquel elle est exposée du fait que l’État la prive de sa liberté et l’aider à recouvrer sa liberté, il est tout à fait logique que l’expression « sans délai » doive être interprétée comme signifiant « immédiatement ». Pour que le droit à l’assistance d’un avocat, garanti par l’al. 10b), atteigne son objectif qui consiste à atténuer le désavantage et le risque juridiques découlant de la mise en détention et à aider les détenus à recouvrer leur liberté, les policiers doivent les informer immédiatement de leur droit à l’assistance d’un avocat, dès la mise en détention.

[42] Permettre qu’un délai sépare le début de la détention du moment où les policiers doivent s’acquitter des obligations prévues par l’al. 10b) créerait un critère imprécis et impraticable d’application du droit garanti par l’al. 10b). Le droit à l’assistance d’un avocat requiert une définition stable et prévisible. La notion de délai acceptable est abstraite et difficile à quantifier, alors que le caractère immédiat laisse très peu de place au malentendu. Il faut éviter que le critère d’application du droit à l’assistance d’un avocat soit mal défini, plus particulièrement parce qu’il vise un droit qui impose des obligations précises aux policiers. À notre avis, l’expression « sans délai » signifie « immédiatement » pour l’application de l’al. 10b). Sous réserve d’une menace pour la sécurité de l’agent ou du public, et des restrictions qui seraient prescrites par une règle de droit et justifiées au sens de l’article premier de la Charte, les policiers ont l’obligation immédiate d’informer le détenu de son droit à l’assistance d’un avocat et de faciliter l’exercice de ce droit dès le début de la détention.

4.3 L’applicabilité de l’article premier de la Charte

[43] Après avoir établi que les policiers doivent informer immédiatement une personne de son droit à l’assistance d’un avocat dès sa mise en détention, nous devons examiner l’allégation du ministère public selon laquelle la suspension générale de l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat pendant une courte détention « aux fins d’enquête » est nécessaire et justifiée au sens de l’article premier de la Charte. Le ministère public soutient que le droit de l’appelant à l’assistance d’un avocat est restreint par une règle de droit, puisque cette limite découle des conditions d’exercice du pouvoir des policiers en common law de détenir des personnes à des fins d’enquête. Il allègue qu’obliger les policiers à informer la personne détenue à des fins d’enquête de son droit à l’assistance d’un avocat est incompatible avec leur devoir de s’assurer que la détention aux fins d’enquête soit de courte durée. Il affirme également que l’imposition de pareille obligation diminue la capacité des policiers de répondre rapidement et efficacement aux exigences du maintien de l’ordre dans les rues.

[44] L’appelant reconnaît que les policiers doivent être en mesure d’aborder les citoyens et d’obtenir d’eux les renseignements nécessaires à l’exécution de leur travail et que, par conséquent, une justification peut très bien être démontrée au sens de l’article premier. Toutefois, l’avocat de M. Suberu soutient que l’exception fondée sur l’article premier n’est justifiée que si les éléments de preuve incriminants recueillis avant que la personne soit informée de son droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b) sont irrecevables contre elle. Il allègue que cette « immunité contre l’utilisation de la preuve », d’ordre général, est nécessaire pour satisfaire au critère de la proportionnalité dans l’analyse requise par l’article premier.

[45] Il ne fait aucun doute que le droit à l’assistance d’un avocat, comme tout autre droit garanti par la Charte en cas de détention, peut être restreint par une règle de droit dans des limites qui soient raisonnables au sens de l’article premier. Par exemple, dans R. c. Orbanski, 2005 CSC 37, [2005] 2 R.C.S. 3, l’existence de la détention n’était pas en litige. En fait, le fait que les policiers aient ordonné aux chauffeurs de s’arrêter et leur aient intimé de se soumettre à des tests de sobriété indiquait clairement qu’il y avait détention. Les protections accordées par la Charte sont donc entrées en jeu, mais leur violation a été validée en fin de compte par application de l’article premier. Toutefois, on ne nous a pas convaincus en l’espèce du bien‑fondé d’une suspension générale, à des fins d’enquête, du droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b), assortie ou non d’une immunité quelconque contre l’utilisation de la preuve. À notre avis, l’invitation lancée à la Cour de recourir à l’article premier pour suspendre le droit à l’assistance d’un avocat repose sur une définition trop large de la notion de détention, incompatible avec l’interprétation téléologique retenue dans Grant. Étant donné que la définition de la détention établie dans les présents motifs accorde aux policiers une marge de manœuvre qui leur permet d’interroger les citoyens de manière non coercitive et de leur poser des questions exploratoires sans nécessairement déclencher l’application des droits garantis par la Charte en cas de détention, il n’est pas nécessaire de recourir à l’article premier pour permettre aux policiers de s’acquitter efficacement de leurs obligations en matière d’enquête.

5. Dispositif

[46] Pour ces motifs, le pourvoi est rejeté.

Version française des motifs rendus par

[47] Le juge Binnie (dissident) — À l’instar des juges majoritaires, je suis d’avis que le droit d’avoir recours « sans délai » à l’assistance d’un avocat, prévu à l’al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés, s’entend du droit d’y avoir recours « immédiatement ». Lorsque la Cour d’appel avance qu’une interprétation téléologique du libellé de la Charte permet [traduction] « un bref intervalle entre le début d’une détention aux fins d’enquête et la mise en garde informant la personne détenue de son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat prévu à l’al. 10b), pendant que l’agent évalue rapidement la situation » (2007 ONCA 60, 85 O.R. (3d) 127, le juge Doherty, par. 50 (je souligne)), elle propose une solution pratique pour atténuer la [traduction] « tension manifeste entre la nécessité d’informer les personnes détenues de leur droit à l’assistance d’un avocat et l’utilisation correcte et efficace des brèves détentions aux fins d’enquête » (par. 41). Toutefois, cette proposition s’accorde mal avec le libellé constitutionnel.

[48] Après avoir rejeté la solution proposée par la Cour d’appel, notre Cour doit maintenant, d’un point de vue pratique, trouver un autre moyen d’accorder un « bref intervalle » à la police pour qu’elle « évalue rapidement la situation » avec l’aide, si nécessaire, comme en l’espèce, de paroles de mise en détention. À mon avis, la solution décrite par mes collègues oblige le tribunal à sous‑estimer le pouvoir coercitif des ordres des policiers, à surestimer la capacité des Canadiens de résister aux ordres de cette nature et à limiter inutilement l’examen judiciaire des éléments factuels pertinents du contact avec les policiers aux faits dévoilés à la personne interceptée. Comme j’ai déjà expliqué mes réserves dans l’affaire connexe R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, je ne les exposerai pas de nouveau ici. Je reconnais qu’un « bref intervalle » accordé pour que la police « évalue rapidement la situation » sera souvent justifié. Néanmoins, le moyen à employer pour leur donner cette latitude consiste à modifier l’approche centrée sur le plaignant proposée initialement dans R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613, en faisant intervenir le but et l’intention des policiers dans l’examen initial de la question de savoir si oui ou non il y a détention pour l’application de l’art. 9 de la Charte, peu importe que le point de vue des policiers ait été dévoilé ou non à la personne interceptée.

[49] J’estime néanmoins que M. Suberu a le droit de bénéficier en l’espèce de l’application de l’approche centrée sur le plaignant établie par la majorité dans Grant. Suivant ce test, je conclus qu’il était détenu.

I

[50] Règle générale, lorsqu’un policier somme une personne de rester sur place, il veut qu’elle reste sur place. Comme l’a reconnu l’agent Roughley en l’espèce, si M. Suberu n’avait pas obtempéré à la directive du policier de ne pas quitter le stationnement sur la scène du crime, l’agent Roughley l’aurait « probablement » poursuivi dans sa voiture de police et l’aurait forcé à immobiliser sa fourgonnette sur la voie publique :

[traduction]

Q. Donc, Monsieur l’agent, pouvez‑vous me dire, si vous étiez sorti dans ce stationnement, avec les renseignements que vous déteniez tels que vous les avez décrits, et si M. Suberu avait déjà commencé à s’éloigner dans sa fourgonnette, qu’auriez‑vous fait?

R. J’aurais très probablement euh, essayé d’arrêter son véhicule pour euh, enquêter euh, comme je l’ai fait dans le stationnement, [pour vérifier] s’il était mêlé à l’affaire et, si oui, dans quelle mesure.

Monsieur Suberu a eu l’impression, à juste titre, que l’agent ne lui donnait « d’autre choix que d’obtempérer » (Grant, par. 44).

[51] Par conséquent, en toute déférence pour ceux qui ont une opinion différente, j’estime que la conclusion de mes collègues majoritaires selon laquelle M. Suberu n’était pas détenu, en dépit des conclusions concordantes des juridictions inférieures selon lesquelles il y avait « détention aux fins d’enquête », n’est pas compatible avec leur formulation du test servant à déterminer s’il y a détention (résumée au par. 44 de Grant et au par. 25 dans le présent dossier). Le juge de première instance a constaté [traduction] « qu’il y a eu, comme cela était absolument nécessaire, détention momentanée aux fins d’enquête » mais il a conclu, tout comme la Cour d’appel, qu’à cette étape, « il n’était pas nécessaire de permettre à l’accusé de recourir à l’assistance d’un avocat ». En appliquant le test formulé par mes collègues dans Grant, je conclus, à l’instar des deux juridictions inférieures, que M. Suberu était détenu pour l’application de l’art. 9 et de l’al. 10b) de la Charte dès le début de son contact avec l’agent Roughley. Par conséquent, suivant le raisonnement adopté dans Grant pour l’application du par. 24(2), je suis d’avis d’exclure les déclarations incriminantes faites par M. Suberu avant que l’agent lui fasse lecture de ses droits garantis par l’al. 10b), d’accueillir le pourvoi et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.

II

[52] Selon les termes utilisés dans Grant, il « faut se demander si la conduite policière inciterait une personne raisonnable [se trouvant dans la situation de M. Suberu] à conclure qu’elle n’est pas libre de partir et qu’elle doit obtempérer à l’ordre ou à la sommation de la police » (par. 31).

[53] La Cour ayant décidé de fonder l’analyse sur la perspective du plaignant (établie selon le critère de la « personne raisonnable »), les circonstances qu’une personne raisonnable se trouvant dans la situation de M. Suberu ne pourrait vraisemblablement percevoir ne jouent pas dans l’analyse. Toutefois, il ressort manifestement des paroles avec lesquelles M. Suberu a amorcé sa conversation avec l’agent Roughley qu’il savait assez clairement pourquoi les policiers sont arrivés soudainement au magasin de la Régie des alcools de l’Ontario (« LCBO ») à Cobourg et qu’il courait un risque sur le plan juridique. Il a été intercepté sur la scène du crime suspecté. Aucune personne sensée se trouvant dans la situation de M. Suberu n’aurait cru qu’il était libre de partir ni n’aurait pensé que le policier l’aurait laissé faire s’il avait tenté de s’en aller. Les termes peu convaincants qu’il a utilisés en passant près de l’agent Roughley ([traduction] « C’est lui qui a fait ça, c’est pas moi, alors j’imagine que je peux partir. ») indiquent qu’il savait qu’il était dans le pétrin sur le plan juridique.

III

[54] En approchant du magasin de la LCBO à Cobourg, l’agent Roughley a reçu un message radio de son confrère, l’agent Bellemare, l’informant que deux suspects de sexe masculin se trouvaient à l’intérieur. Les employés de la LCBO étiraient le temps et essayaient de retenir les suspects jusqu’à l’arrivée des policiers. Monsieur Suberu est devenu une personne d’intérêt parce qu’il était de sexe masculin et qu’il se tenait près de l’autre suspect, William Erhirhie, et d’un employé de la LCBO, avec qui parlait l’agent Bellemare, tout juste arrivé sur les lieux. Au moment où l’agent Roughley est entré, M. Suberu [traduction] « s’éloignait de la zone » dans laquelle l’agent Bellemare s’occupait de M. Erhirhie. Monsieur Suberu a immédiatement attiré l’attention de l’agent Roughley et a commodément fait le lien entre lui et M. Erhirhie en disant [traduction] « C’est lui qui a fait ça, c’est pas moi, alors j’imagine que je peux partir. » L’agent Roughley a décrit dans son témoignage comment il a perçu la situation en entrant dans le magasin de la LCBO :

[traduction]

Q. Donc, en entrant, vous attendiez‑vous à voir deux suspects?

R. Oui, je m’y attendais.

Q. Et avez‑vous vu deux personnes qui vous ont semblé être des suspects?

R. J’ai vu deux personnes. Euh, je sais que euh, seulement une personne peut en réalité présenter une carte. J’ai cru que cette personne était celle avec qui l’agent Bellemare parlait. J’ai cru euh, que M. Suberu, qui s’en allait, était avec cette personne au moment où euh, elle avait présenté la carte. Je ne savais pas quel rôle M. Suberu avait joué dans l’utilisation de la carte, s’il y avait participé.

Q. Mais il était un suspect. Était‑il un suspect?

R. Ce sont les mots que l’agent Bellemare a utilisés.

[55] Par conséquent, selon ma perception de la preuve, les policiers ne posaient pas, à ce moment‑là, des « questions générales », mais répondaient à un « incident précis », lors duquel un « individu en particulier » qui essayait maladroitement de détourner l’attention a en fait réussi à l’attirer (Grant, par. 40-41). Le policier s’est fait un plaisir de répondre à cet individu en lui ordonnant de rester sur place.

[56] L’échange verbal entre l’agent Roughley et M. Suberu représente clairement un ordre non équivoque émanant du policier. Lorsque M. Suberu a croisé l’agent Roughley en disant [traduction] « C’est lui qui a fait ça, c’est pas moi, alors j’imagine que je peux partir » et que l’agent Roughley a répondu [traduction] « Attendez une minute! Il faut que je vous parle avant que vous vous en alliez », il s’agissait d’un ordre lui intimant de rester sur place. Les mots employés par l’agent Roughley ne sont « ambigus » que si l’on fait abstraction de la remarque que venait de faire M. Suberu. Essentiellement, l’agent Roughley répondait « Non » à M. Suberu qui, essentiellement, lui avait demandé « Est‑ce que je peux partir? » Il était évident pour M. Suberu qu’il ne pouvait pas s’en aller et n’importe quelle personne raisonnable se trouvant dans sa situation serait parvenue à la même conclusion. À ce moment‑là, selon le test formulé dans Grant, il y avait à mon avis détention et, à ce stade, cette détention n’était pas étayée par des soupçons raisonnables comme l’exige l’arrêt R. c. Mann, 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59. Mes collègues soulignent, avec raison, que l’agent Roughley n’a pas tenté d’entraver physiquement la liberté de mouvement de M. Suberu, mais c’est pour cette raison qu’il y a eu détention psychologique, et non détention physique.

IV

[57] Mes collègues insistent sur l’importance de faire preuve de déférence à l’égard des conclusions du juge du procès concernant la détention (Grant, par. 43) et pourtant, en l’espèce, ils infirment à la fois la conclusion du juge du procès et celle de la Cour d’appel en ce qui a trait à l’existence d’une détention. Le juge du procès a conclu que M. Suberu a été mis en détention dès le début : [traduction] « De toute évidence, [l’appelant Suberu] a été mis en détention lorsque l’agent Roughley lui a dit de ne pas s’en aller, “Attendez une minute avant de partir! Il faut que je vous parle.” » Ailleurs, le juge du procès a dit qu’il y avait eu « détention momentanée aux fins d’enquête ». Le juge du procès a aussi examiné la situation du point de vue personnel de l’agent de police. Il a conclu que l’agent Roughley n’avait, au début, aucun motif de croire que M. Suberu était mêlé à l’infraction suspectée ([traduction] « il n’avait aucun renseignement ni motif, quel qu’il soit » et, lorsque l’agent Roughley l’a intercepté, « il n’existait alors vraiment aucun indice d’une implication particulière dans l’achat frauduleux effectué par l’autre partie qui se trouvait alors dans le magasin de la Régie des alcools »). L’agent Roughley a commencé à interroger M. Suberu au sujet du crime précis ([traduction] « Il est évident que l’agent Roughley voulait déterminer si [cette personne] avait un rapport quelconque avec la personne qui avait présenté ou utilisé la carte de crédit volée dans le magasin. »). En d’autres termes, même s’il était toujours en mode exploratoire, l’agent a posé des questions qui donnaient ouverture à des réponses incriminant M. Suberu quant à son lien avec M. Erhirhie, l’infraction et la fourgonnette.

[58] Selon moi, la conclusion de droit qu’il faut tirer des constatations du juge du procès et de l’application du test formulé par la majorité dans Grant est que M. Suberu faisait l’objet d’une détention aux fins d’enquête au sens de l’arrêt Mann. Comme elle n’était justifiée par aucun soupçon raisonnable, cette détention était arbitraire. L’agent Roughley a pris l’initiative de mettre M. Suberu en détention dans le stationnement en utilisant des termes non équivoques. Monsieur Suberu n’avait d’autre choix que d’obtempérer. Si, en concluant qu’il y avait détention dans ces circonstances, on obtient un résultat insolite, il y a lieu de réexaminer le test centré sur le plaignant.

V

[59] Il s’agit d’un cas où la prise en compte du point de vue de la police — même s’il était inconnu de M. Suberu — aurait pu renforcer la position du ministère public.

[60] Bien que l’agent Roughley ait insisté pour que M. Suberu reste sur place, apparemment au point d’être prêt à poursuivre sa fourgonnette à bord de sa voiture de police s’il le fallait, le juge du procès a conclu que, du point de vue de l’agent, celui-ci [traduction] « devait arrêter cet homme pour vérifier s’il était mêlé à l’affaire d’une façon ou d’une autre ». Selon l’agent Roughley, l’enquête n’avait pas dépassé le stade exploratoire. Monsieur Suberu était une personne d’intérêt qui devait être interceptée, mais il n’était pas encore un suspect (sauf selon la description faite par l’agent Bellemare).

[61] Le fait que la sommation du policier ne soit pas justifiée en droit n’en atténue en rien le caractère impératif aux yeux d’une personne raisonnable se trouvant dans la situation de celle qui a été interceptée. Toutefois, selon la méthode d’analyse que j’ai exposée dans Grant, le but et l’intention du policier auraient pu mitiger en l’espèce la conclusion selon laquelle il y avait détention, malgré la nature péremptoire de l’ordre donné par l’agent Roughley et malgré le fait que M. Suberu ignorait ce que savaient les policiers et à quel moment ils l’avaient appris. En somme, le policier ne disposait pas de renseignements suffisants pour savoir si oui ou non M. Suberu était impliqué dans l’infraction, mais il lui a quand même ordonné péremptoirement de rester sur place. Compte tenu de son manque d’information — dont il n’a pas informé M. Suberu — , l’agent avait besoin de temps pour comprendre ce qui se passait avant que M. Suberu puisse être considéré objectivement comme ayant raisonnablement besoin de l’assistance d’un avocat. Dans une situation différente, où les paroles de mise en détention seraient moins fortes et plus ambiguës (peut‑être à dessein afin de donner à la personne interpellée un faux sentiment de sécurité), la méthode d’analyse que je privilégie tendrait à jouer en faveur de l’accusé si les policiers croyaient tenir le contrevenant et tentaient d’obtenir des déclarations incriminantes relativement à une infraction précise. Que le résultat soit favorable à la défense ou à la poursuite, le but poursuivi par les policiers et leur compréhension des faits (même inconnus du plaignant) sont importants pour ce qui est de déterminer à quel moment la personne en cause a été mise en détention (ou simplement retenue), le cas échéant. Souvent, c’est le point de vue des policiers, et non celui du plaignant, qui déterminera si le droit à la liberté de la personne interceptée était réellement en jeu.

[62] Plusieurs personnes se trouvaient dans le magasin. Il serait absurde de prétendre qu’on pouvait attendre de l’agent Roughley qu’il ordonne à toutes ces personnes de rester sur place, de téléphoner à leur avocat et d’attendre que leur avocat les rappelle pendant qu’il essaierait de tirer la situation au clair sans leur coopération. Cependant, sa sommation ne s’adressait pas à tous, mais uniquement à M. Suberu. La directive du policier n’était pas ambiguë. Selon l’approche centrée sur le plaignant adoptée par la majorité, M. Suberu n’était pas seulement retenu. À mon avis, il était détenu.

VI

[63] Si le procureur général croit que les policiers ont besoin d’une plus grande latitude pour accomplir leur travail quotidien, le gouvernement devra tenter de concevoir un moyen conforme à l’article premier de restreindre les droits garantis par l’al. 10b), « par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique ». En l’espèce, les différents procureurs généraux ont évoqué cette possibilité, mais elle n’a pas été suffisamment traitée dans la preuve ou dans les plaidoiries pour qu’il soit possible de trancher la question.

[64] Je suis d’avis d’accueillir l’appel. L’application des trois volets de l’analyse requise par le par. 24(2) tels qu’ils ont été décrits dans Grant m’amènerait à exclure les déclarations incriminantes faites par M. Suberu. Toutefois, compte tenu des articles trouvés dans la fourgonnette, des dépositions des témoins de la poursuite et de la preuve du ministère public contre M. Suberu, je m’abstiendrais d’inscrire un acquittement et j’ordonnerais la tenue d’un nouveau procès relativement à toutes les accusations.

Version française des motifs rendus par

[65] Le juge Fish (dissident) — Je souscris au test servant à déterminer s’il y a détention pour l’application des art. 9 et 10 de la Charte canadienne des droits et libertés tel que l’ont énoncé la Juge en chef et la juge Charron dans l’arrêt R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, rendu simultanément. Je suis d’accord avec le juge Binnie pour dire que, selon ce test, M. Suberu était détenu au moment où il a fait sa déclaration incriminante à l’agent Roughley. Comme l’explique le juge Binnie (au par. 53), « [a]ucune personne sensée se trouvant dans la situation de M. Suberu n’aurait cru qu’il était libre de partir ni n’aurait pensé que le policier l’aurait laissé faire s’il avait tenté de s’en aller. »

[66] Au moment de la mise en détention de M. Suberu, les droits que lui garantit l’art. 10 de la Charte n’ont pas été respectés. Selon la grille d’analyse établie dans Grant pour l’application du par. 24(2), la déclaration de M. Suberu aurait dû être exclue au procès. Sans cette déclaration, sa condamnation ne peut être maintenue.

[67] Compte tenu du reste de la preuve, je m’abstiendrais cependant d’inscrire un acquittement et j’ordonnerais la tenue d’un nouveau procès.

Pourvoi rejeté, les juges Binnie et Fish sont dissidents.

Procureurs de l’appelant : Schreck & Greene, Toronto.

Procureur de l’intimée : Procureur général de l’Ontario, Toronto.

Procureur de l’intervenant le Directeur des poursuites pénales du Canada : Service des poursuites pénales du Canada, Toronto.

Procureur de l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique : Procureur général de la Colombie‑Britannique, Victoria.

Procureurs de l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario) : Sack Goldblatt Mitchell, Toronto.

Procureurs de l’intervenante l’Association des avocats de la défense de Montréal : Waxman, Dorval & Associés, Montréal.

Procureurs de l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles : McCarthy Tétrault, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : 2009 CSC 33 ?
Date de la décision : 17/07/2009
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Droit à l’assistance d’un avocat - Détention aux fins d’enquête - Questions préliminaires posées par un policier afin de déterminer si un individu avait participé à une infraction criminelle - Policier ayant informé l’individu de son droit à l’assistance d’un avocat au moment de son arrestation - L’individu a‑t‑il été mis en détention dès le début de son interaction avec la police? - Les policiers doivent‑ils informer immédiatement un individu de son droit à l’assistance d’un avocat, dès la mise en détention? - Y a‑t‑il eu violation du droit à l’assistance d’un avocat? - Sens des mots « détention » et « sans délai » figurant à l’art. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés.

Droit constitutionnel - Charte des droits - Limites raisonnables prescrites par une règle de droit - Droit à l’assistance d’un avocat - Détention aux fins d’enquête - La suspension générale du droit à l’assistance d’un avocat pendant une courte détention aux fins d’enquête est‑elle nécessaire et justifiée au sens de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?.

L’agent R a répondu à un appel au sujet d’une personne qui tentait d’utiliser une carte de crédit volée dans un magasin. Il a été informé de la présence de deux suspects. R est entré dans le magasin et a vu un policier en train de parler à un employé et à un client de sexe masculin. S a croisé R et lui a dit : « C’est lui qui a fait ça, c’est pas moi, alors j’imagine que je peux partir. » R a suivi S à l’extérieur et lui a dit : « Attendez une minute! Il faut que je vous parle avant que vous vous en alliez », pendant que S s’installait derrière le volant d’une fourgonnette. Après une brève conversation, R a reçu des renseignements supplémentaires par radio, notamment la description et le numéro de la plaque d’immatriculation de la fourgonnette conduite par les hommes qui avaient utilisé une carte de crédit volée dans un autre magasin plus tôt ce jour‑là. La description et le numéro de la plaque correspondaient à ceux de la fourgonnette dans laquelle S était assis. R a aussi vu des sacs provenant de magasins entre les sièges avant et derrière ceux‑ci. À ce moment‑là, R a estimé qu’il avait des motifs raisonnables d’arrêter S pour fraude. Il a informé S de la raison de son arrestation et de son droit à l’assistance d’un avocat. S s’est prévalu du par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés pour demander l’exclusion de toutes ses déclarations et des éléments de preuve matérielle saisis au moment de son arrestation, parce que ces éléments de preuve auraient été obtenus dans des conditions qui portent atteinte à son droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b). S n’a pas témoigné à l’appui de sa demande, mais il a soutenu avoir été mis en détention dès que R lui a dit « attendez » et lui a posé des questions. Il a aussi allégué que l’omission de R de l’informer dès ce moment de son droit à l’assistance d’un avocat garanti à l’al. 10b) contrevenait à la Charte. Le juge de première instance a rejeté la demande. S a finalement été reconnu coupable de plusieurs chefs d’accusation. La cour d’appel des poursuites sommaires et la Cour d’appel ont confirmé les déclarations de culpabilité et la décision du juge de première instance selon laquelle le droit de S à l’assistance d’un avocat n’avait pas été violé.

Arrêt (les juges Binnie et Fish sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté.

La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Abella et Charron : L’obligation des policiers d’informer une personne de son droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b) de la Charte s’applique dès le début d’une détention aux fins d’enquête. Les problèmes de l’auto‑incrimination et de l’entrave à la liberté auxquels cherche à répondre l’al. 10b) se posent dès qu’il y a détention. Par conséquent, à partir du moment où une personne est détenue, les policiers sont tenus d’informer cette personne de son droit à l’assistance d’un avocat. L’expression « sans délai » figurant à l’al. 10b) doit être interprétée comme signifiant « immédiatement ». Seules des raisons liées à la sécurité des policiers ou du public ou des restrictions raisonnables prescrites par une règle de droit et justifiées au sens de l’article premier de la Charte peuvent atténuer le caractère immédiat de cette obligation. [2] [41]

Tout contact avec les policiers ne constitue pas pour autant une détention pour l’application de la Charte, même lorsqu’une personne fait l’objet d’une enquête relativement à des activités criminelles, est interrogée ou est retenue physiquement par son contact avec les policiers. L’article 9 de la Charte n’empêche pas les policiers d’interagir avec un citoyen avant d’avoir des motifs précis de l’associer à la perpétration d’un crime. De même, tout contact entre un policier et un citoyen, même suspect, ne déclenche pas nécessairement l’application du droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b). Selon l’approche téléologique adoptée dans R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, la détention, pour l’application des art. 9 et 10 de la Charte, s’entend de la suspension du droit à la liberté par suite d’une contrainte physique ou psychologique considérable. Il y a détention psychologique soit quand l’individu est légalement tenu d’obtempérer à la demande contraignante ou à la sommation, soit quand une personne raisonnable conclurait, compte tenu de la conduite de l’État, qu’elle n’a d’autre choix que d’obtempérer. C’est au plaignant de démontrer que, dans les circonstances, on l’a effectivement privé de sa liberté de choix. Le critère applicable est objectif et l’abstention du plaignant de témoigner sur sa propre perception de son contact avec les policiers ne porte pas un coup fatal à la demande. En revanche, la prétention du plaignant que le comportement des policiers l’a véritablement privé de sa liberté doit être étayée par la preuve. Il peut s’avérer difficile, dans certains cas, de tracer la ligne entre des questions d’ordre général et des questions ciblées correspondant à une détention. Il appartient au juge de première instance saisi d’une demande fondée sur la Charte d’apprécier les circonstances et de déterminer si la ligne de démarcation entre des questions d’ordre général et la détention a été franchie. [3] [23] [25] [28‑29]

En l’espèce, bien que S ait été momentanément « retenu » lorsque le policier a demandé à lui parler, il n’a pas subi de contrainte physique ou psychologique permettant de conclure qu’il était alors détenu pour l’application de la Charte. S n’a pas témoigné et la preuve n’étaye pas sa prétention qu’il aurait été privé de la liberté de choisir de coopérer ou non avec le policier avant son arrestation. Les conclusions de fait du juge de première instance, étayées par la preuve, donnent à croire qu’une personne raisonnable aurait conclu, dans les circonstances, que son contact initial avec les policiers consistait en des questions préliminaires aux fins d’enquête qui ne suffisaient pas pour qu’il y ait détention. Par conséquent, S ne bénéficiait pas du droit à l’assistance d’un avocat prévu à l’al. 10b) durant cette période. C’est seulement plus tard, après que le policier a reçu des renseignements supplémentaires indiquant que S avait probablement participé à une infraction et qu’il a jugé qu’il ne pouvait pas le laisser partir, que la détention est survenue et que les droits garantis à S par l’art. 10 sont entrés en jeu — selon les faits, ce moment a coïncidé avec son arrestation. Après avoir arrêté S, le policier l’a informé correctement et dans les plus brefs délais de son droit à l’assistance d’un avocat. Aucune violation du droit garanti par l’al. 10b) de la Charte n’a donc été commise. [7] [29]

Enfin, il n’a pas été établi qu’une suspension générale du droit à l’assistance d’un avocat pendant une courte détention « aux fins d’enquête » est nécessaire et justifiée au sens de l’article premier de la Charte. Comme la définition de la détention accorde aux policiers une marge de manœuvre qui leur permet de poser des questions exploratoires aux citoyens, de manière non coercitive, sans nécessairement déclencher l’application des droits garantis par la Charte en cas de détention, il n’est pas nécessaire de recourir à l’article premier pour leur permettre de s’acquitter efficacement de leurs obligations en matière d’enquête. [43] [45]

Le juge Binnie (dissident) : Le juge de première instance et la Cour d’appel ont conclu à bon droit, selon une approche centrée sur le plaignant (réaffirmée aujourd’hui par la Cour), que S était détenu. L’ordre donné à S par le policier R — « Attendez une minute! Il faut que je vous parle avant que vous vous en alliez » — , était suffisant dans les circonstances pour inciter une personne raisonnable se trouvant dans la situation de S à conclure qu’elle n’était pas libre de partir. R a reconnu que, si S n’avait pas obtempéré à l’ordre de ne pas quitter le stationnement sur la scène du crime, R l’aurait poursuivi dans sa voiture de police et l’aurait forcé à immobiliser sa fourgonnette sur la voie publique. S a eu l’impression, à juste titre, que l’agent ne lui donnait d’autre choix que d’obtempérer. [50] [52] [56]

Il ressort manifestement des paroles avec lesquelles S a amorcé sa conversation avec R (« C’est lui qui a fait ça, c’est pas moi, alors j’imagine que je peux partir. ») que S savait assez clairement pourquoi les policiers sont arrivés soudainement sur la scène du crime. L’ordre de R n’avait rien de préliminaire ni d’ambigu. R répondait essentiellement « Non » à S qui, essentiellement, lui avait demandé « Est‑ce que je peux partir? » Il était évident pour S qu’il ne pouvait pas s’en aller et n’importe quelle personne raisonnable se trouvant dans sa situation serait parvenue à la même conclusion. À ce moment‑là, selon le test formulé dans Grant, il y avait détention, et cette détention, non étayée par des soupçons raisonnables, était arbitraire. [53] [56] [58]

Il s’agit d’un cas où la prise en compte du point de vue de la police aurait pu renforcer la position du ministère public. Bien que R ait insisté pour que S reste sur place, le juge de première instance a conclu que, selon R, l’enquête n’avait pas dépassé le stade exploratoire. S était une personne d’intérêt qui devait être interceptée, mais il n’était pas encore un suspect, ce qui aurait fait que S aurait eu besoin de consulter un avocat. Selon la méthode d’analyse modifiée que j’ai exposée dans Grant, le point de vue du policier aurait pu mitiger la conclusion selon laquelle il y avait détention, malgré la nature péremptoire de l’ordre donné par R et le fait que S ignorait ce que savaient les policiers et à quel moment ils l’avaient appris. [59-61]

Dans une situation différente, où les paroles de mise en détention seraient moins fortes et plus ambiguës, mais les policiers croiraient tenir le contrevenant et tenteraient d’obtenir des déclarations incriminantes, une méthode d’analyse qui tient compte du point de vue de la police tendrait à jouer en faveur de l’accusé. Que le résultat soit favorable à la défense ou à la poursuite, le but poursuivi par les policiers et les renseignements qu’ils possèdent ou qu’ils obtiennent au cours du contact devraient aider à déterminer si le droit à la liberté de la personne interceptée était réellement en jeu. [61]

Suivant le raisonnement adopté par les juges majoritaires dans Grant pour l’application du par. 24(2), il y a lieu d’exclure les déclarations incriminantes faites par S avant que l’agent lui fasse lecture de ses droits garantis par l’al. 10b), d’accueillir le pourvoi et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. [51]

Le juge Fish (dissident) : Il y a accord avec le test servant à déterminer s’il y a détention pour l’application des art. 9 et 10 de la Charte formulé par les juges majoritaires dans Grant. Selon ce test, S était détenu au moment où il a fait sa déclaration incriminante à R. Au moment de la mise en détention de S, les droits que lui garantit l’art. 10 de la Charte n’ont pas été respectés. Selon la grille d’analyse établie dans Grant pour l’application du par. 24(2), la déclaration de S aurait dû être exclue au procès. Sans cette déclaration, sa condamnation ne peut être maintenue et, compte tenu du reste de la preuve, il y a lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. [65-67]


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Suberu

Références :

Jurisprudence
Citée par la juge en chef McLachlin et la juge Charron
Arrêt appliqué : R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353
arrêts mentionnés : R. c. Mann, 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59
R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613
R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173
R. c. Orbanski, 2005 CSC 37, [2005] 2 R.C.S. 3.
Citée par le juge Binnie (dissident)
R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353
R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613
R. c. Mann, 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59.
Citée par le juge Fish (dissident)
R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 9, 10, 24(2).

Proposition de citation de la décision: R. c. Suberu, 2009 CSC 33 (17 juillet 2009)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2009-07-17;2009.csc.33 ?
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