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17/01/1980 | CJUE | N°77/79

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Warner présentées le 17 janvier 1980., Marie-Louise Damas contre Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles., 17/01/1980, 77/79


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. JEANPIERRE WARNER,

PRÉSENTÉES LE 17 JANVIER 1980 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

La présente affaire a été déférée à la Cour par une demande de décision à titre préjudiciel formée par le Conseil d'État de France. Elle soulève certaines questions relatives au premier des régimes communautaires institués en vue d'une réduction des surplus dans le secteur du lait au moyen de primes payées à l'abattage des vaches laitières et à la non-commercialisation du lait et des pro

duits laitiers. Cette affaire concerne une prime de ce dernier type que nous appellerons en abrégé la «...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. JEANPIERRE WARNER,

PRÉSENTÉES LE 17 JANVIER 1980 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

La présente affaire a été déférée à la Cour par une demande de décision à titre préjudiciel formée par le Conseil d'État de France. Elle soulève certaines questions relatives au premier des régimes communautaires institués en vue d'une réduction des surplus dans le secteur du lait au moyen de primes payées à l'abattage des vaches laitières et à la non-commercialisation du lait et des produits laitiers. Cette affaire concerne une prime de ce dernier type que nous appellerons en abrégé la «prime de
non-commercialisation».

(Omissis) ( 2 )

Le régime a été institué par le règlement du Conseil (CEE) no 1975/69, entré en vigueur le 11 octobre 1969 et que nous appellerons «le premier règlement du Conseil».

Le titre I du dispositif prévoyait un certain nombre de dispositions relatives aux primes à l'abattage. L'octroi d'une telle prime était subordonné en particulier à l'engagement du bénéficiaire de renoncer totalement à la production de lait et de faire procéder, au cours d'une période à déterminer et au plus tard le 30 avril 1970, à l'abattage de toutes les vaches laitières faisant partie de son exploitation.

Le titre II prévoyait des dispositions relatives aux primes de non-commercialisation. Elles disposaient — pour autant qu'il importe en l'espèce — comme suit:

«Article 5

Les exploitants agricoles détenant plus de dix vaches laitières peuvent bénéficier, sur leur demande et dans les conditions définies ci-dessous, d'une prime à la non-commercialisation du lait et des produits laitiers.

Article 6

L'octroi de la prime est subordonné, notamment, à l'engagement écrit du bénéficiaire de renoncer totalement et définitivement à céder du lait et des produits laitiers.

Article 7

1.   Le montant de la prime s'élève à deux cents unités de compte par vache laitière détenue dans l'exploitation à la date du dépôt de la demande.

2.   L'octroi de la prime est limité au nombre de vaches laitières détenues, à une date de référence déterminée par chaque État membre, dans l'exploitation gérée par le bénéficiaire ...

Article 8

1.   Le montant de la prime est payé en cinq versements.

2.   Un montant de cent unités de compte par vache laitière est versé dans les trois mois qui suivent l'engagement écrit visé à l'article 6.

Le solde est payé annuellement en quatre fractions égales, si le bénéficiaire a démontré à la satisfaction de l'autorité compétente, d'une part, qu'il détient un nombre d'unités de gros bovins égal ou supérieur au nombre de vaches laitières détenues à la date du dépôt de la demande et, d'autre part, que l'engagement visé à l'article 6 a été respecté.»

Le titre III prévoyait des dispositions générales à propos desquelles nous devons mentionner les points suivants.

L'article 9 prévoyait l'adoption de dispositions d'application, à arrêter selon la «procédure du Comité de gestion», en l'occurrence le Comité de gestion de la viande bovine.

L'article 10 prévoyait la possibilité pour les États membres d'être autorisés, selon cette même procédure, à imposer des conditions supplémentaires pour l'octroi des primes.

L'article 11 disposait en ces termes:

«Si l'engagement visé à l'article... 6 n'est pas respecté pendant une période de cinq années à partir de la date du dépôt de la demande de la prime, les États membres procèdent au recouvrement de la prime, sans préjudice de sanctions pénales éventuelles.»

L'article 12 disposait que le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section orientation, rembourse aux États membres 50 % des primes versées au titre du règlement.

En application des articles 9 et 10, la Commission a adopté le règlement (CEE) no 2195/69, entré en vigueur le 6 novembre 1969 et que nous appellerons «le premier règlement de la Commission». Les dispositions de ce règlement pertinentes au regard des questions surgissant en l'espèce sont les suivantes:

Les articles 1 et 2 énonçaient une série de définitions, en particulier de l'expression «unité de gros bovins».

Les articles 3 à 10 fixaient les modalités de la procédure relative aux demandes d'octroi de la prime d'abattage et au versement de celle-ci. Cette procédure impliquait, entre autres, le marquage de toute vache laitière destinée à l'abattage ainsi que l'établissement d'une «fiche signalétique» destinée à accompagner l'animal jusqu'à l'abattoir. Le versement de la prime à l'exploitant devait intervenir sur présentation à l'autorité compétente de l'ensemble des fiches signalétiques, complétées à
chaque fois par l'attestation délivrée par l'abattoir ou par un vétérinaire officiel et destinée à prouver que la vache avait été abattue.

Les articles 12 à 15 fixaient la procédure régissant les demandes d'octroi et le paiement des primes de non-commercialisation. Il n'est pas nécessaire, croyons-nous, d'entrer dans le détail de cette procédure, sinon pour mentionner qu'elle tournait principalement autour du décompte de vaches laitières «détenues dans l'exploitation à une date de référence» déterminée par chaque État membre. Ce point reflétait évidemment les dispositions de l'article 7 du premier règlement du Conseil. En vertu de
l'article 14, paragraphe 2, littera b), tout engagement de renoncer à la cession de lait et de produits laitiers devait être effectif dans les six mois suivant la date de la signature.

L'article 16 était important puisqu'il précisait un point plutôt obscur du premier règlement du Conseil, à savoir que les États membres procèdent au recouvrement du montant de la prime versée non seulement lorsque le bénéficiare n'a pas honoré son engagement de s'abstenir de commercialiser du lait et des produits laitiers, mais également lorsqu'il n'a pas démontré qu'il détient le nombre requis de «gros bovins». L'article 16 stipulait en effet:

«Si le bénéficiaire n'a pas démontré à la satisfaction de l'autorité compétente qu'il détient le nombre d'unités de gros bovins visé à l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 1975/69, les États membres procèdent au recouvrement du montant visé à l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement.»

L'article 18 mettait en évidence le fait que les primes d'abattage et de non-commercialisation ne pouvaient être cumulées pour une seule et même exploitation. Aux termes de cette disposition, en effet:

«Pour une même exploitation, les primes visées aux articles 1 et 5 du règlement (CEE) no 1975/69 ne peuvent être cumulées.»

L'article 19 autorisait les États membres à imposer des conditions supplémentaires pour l'octroi de primes, y compris des conditions «relatives à la cession temporaire ou définitive de l'exploitation du bénéficiaire». Il est constant que de telles conditions n'ont pas été mises en application en France.

Le premier règlement du Conseil a été amendé par le règlement du Conseil (CEE) no 1386/70 entré en vigueur le 1er août 1970, et que nous appellerons le «second règlement du Conseil». Le préambule de ce second règlement du Conseil évoquait les primes de non-commercialisation dans les termes suivants:

«... l'expérience acquise démontre l'opportunité de préciser et de modifier quelques conditions régissant l'octroi de cette prime, notamment pour le cas où l'exploitation n'est pas gérée par le demandeur de la prime pendant toute la période au cours de laquelle s'étend le paiement de la prime et où, en raison de circonstances ne dépendant pas de la volonté du demandeur, celui-ci ne peut respecter ses engagements;

... il paraît équitable de permettre aux bénéficiaires des primes déjà octroyées de bénéficier, sur leur demande, des dispositions prévues au présent règlement.»

L'article 1 du second règlement du Conseil avait essentiellement pour effet d'ajouter à l'article 5 du premier règlement du Conseil un paragraphe libellé comme suit:

«2. Tout successeur à l'exploitation a le droit de s'engager à poursuivre l'exécution des obligations souscrites par son prédécesseur. En ce cas, les acomptes payés restent acquis à ce dernier, et le solde des primes est versé à son successeur.»

L'article 2 avait pour effet d'ajouter à l'article 9 du premier règlement du Conseil la possibilité expresse d'arrêter des messures, aux fins de définir

«les cas de force majeure qui permettent l'annulation ou la suspension des obligations de l'intéressé.»

L'article 3 disposait

«Sur demande de l'intéressé, des dispositions prévues au présent règlement sont appliquées aux primes octroyées avant la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.»

L'article 1 du règlement (CEE) no 2240/70 de la Commission entré en vigueur le 8 novembre 1970, et que nous appellerons le second règlement de la Commission, a modifié l'article 16 du premier règlement de la Commission comme suit (pour autant qu'il importe en l'espèce):

«1. Si le bénéficiaire ou tout successeur à l'exploitation qui s'est engagé vis-à-vis de l'autorité compétente à poursuivre l'exécution des obligations souscrites par son prédécesseur n'a pas démontré à la satisfaction de l'autorité compétente qu'il détient le nombre d'unités de gros bovins visé à l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 1975/69, les États membres procèdent au recouvrement du montant visé à l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement.

2. Les organismes compétents admettent comme cas de force majeure justifiant le non-recouvrement du montant visé à l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CEE) no 1975/69 les circonstances étrangères ayant un caractère anormal, rendant définitivement impossible, au bénéficiaire ou à son successeur, sauf au prix de sacrifices excessifs, le respect de l'obligation visée à l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 1975/69. Peuvent notamment être considérées
comme telles, les circonstances suivantes:

a) le décès du bénéficiaire;

b) l'incapacité de longue durée du bénéficiaire d'exercer sa profession;

c) l'expropriation d'au moins 50 % de la surface agricole utile de l'exploitation gérée par le bénéficiaire dans la mesure où cette expropriation n'était pas prévisible le jour de l'engagement visé à l'article 6 du règlement (CEE) no 1975/69.»

Le nouvel article 16 contenait également un troisième paragraphe se rapportant à des cas de force majeure rendant temporairement impossible au bénéficiaire ou à son successeur, sauf au prix de sacrifices excessifs, le respect de l'obligation de détenir le nombre requis de «gros bovins». Ce paragraphe citait à titre d'exemples le cas d'inondation grave, la destruction accidentelle des bâtiments et l'épizootie.

L'article 2, à l'instar de l'article 3 du second règlement du Conseil, permettait à tout intéressé de demander l'application des dispositions amendées aux primes de non-commercialisation accordées avant l'entrée en vigueur du règlement.

Le régime des primes institué par ces règlements a été supprimé par le règlement (CEE) no 1290/71 du Conseil du 30 juin 1971. Cependant, eu égard aux difficultés continues affectant le secteur du lait, le Conseil a réintroduit un régime de primes par le règlement (CEE) no 1353/73, qui est resté en vigueur jusqu'à la fin de 1974. Un troisième régime, toujours en vigueur, a été institué par le règlement (CEE) no 1078/77 du Conseil.

Notre attention a été attirée sur les dispositions de ces deux derniers régimes, plus détaillées et plus sophistiquées que celles du premier régime. Nous ne pensons cependant pas que cette législation subséquente puisse être invoquée à l'appui de l'interprétation des règlements ayant institué le premier régime.

Nous en venons à présent aux faits de la cause dans la présente affaire.

L'appelante devant le Conseil d'État, Mme Marie-Louise Damas, possède une propriété de 65 hectares située à Garderon, Bretagne d'Armagnac, dans le département du Gers. La défenderesse est le Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles (ou FORMA) qui est l'autorité chargée en France de la gestion du régime des primes.

Le 2 avril 1970, Mme Damas et son métayer, M. Angelo Arbusti, ont signé une déclaration en vue d'obtenir une prime de non-commercialisation (annexe 2 des observations présentées par le FORMA). La déclaration indiquait qu'il y avait à l'époque 21 vaches laitières et 2 taureaux dans l'exploitation. L'engagement de cesser totalement et définitivement la commercialisation du lait et des produits laitiers, prévu à l'article 6 du premier règlement de la Commission, a été signé, au nom et pour le compte de
Mme Damas et de M. Angelo Arbusti, par le fils de ce dernier, M. Joseph Arbusti (annexe 3 des observations du FORMA). Eu égard au délai de grâce de six mois, l'engagement devait être effectif au 8 octobre 1970.

Le 19 octobre 1970, Mme Damas a perçu du FORMA la première fraction de la prime, d'un montant de 11663,84 francs français. Vous vous rappellerez, Messieurs, que le premier versement représentait la moitié du montant total de la prime.

Il semble que ce soit au mois de juin 1971 que la Direction départementale de l'agriculture du département du Gers ait commencé à suspecter Mme Damas et M. Angelo Arbusti de ne pas respecter leur engagement, après qu'un relevé envoyé par la coopérative laitière «Tempé Lait» eut indiqué qu'ils continuaient à livrer du lait. Des vérifications ont alors été opérées par des fonctionnaires de la Direction départementale (elles sont citées en détail dans les lettres adressées au directeur du FORMA par le
directeur départemental les 25 mai et 23 septembre 1972 — annexes 7 et 8 des observations présentées par le FORMA).

A partir des informations dont il avait eu communication, le FORMA a conclu que Mme Damas avait continué à livrer du lait après le 8 octobre 1970 et a invité, par suite, l'intéressée à reverser la première fraction de la prime de non-commercialisation. Mme Damas s'y étant refusé, le FORMA a émis à son encontre un état exécutoire ayant pour effet de la rendre débitrice de la somme de 11663,84 FF (annexe 5 des observations du FORMA).

Mme Damas a formé un recours devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation de cet état exécutoire. Sa requête ayant été rejetée, elle fait à présent appel devant le Conseil d'État.

Mme Damas conteste les faits sur lesquels le FORMA a fondé sa décision. Elle a été en mesure de produire des attestations datées des 4 février et 4 avril 1972 du directeur de la coopérative, qui infirment l'une et l'autre le relevé du mois de juin précédent. Selon ces attestations, Mme Damas et M. Angelo Arbusti auraient cessé toute livraison de lait respectivement depuis les 7 et 8 septembre 1970. Ce qui s'est passé ensuite, aux dires de Mme Damas, peut se résumer, croyons-nous, comme suit:

Son intention avait été de reconvertir son cheptel laitier en unités de gros bovins. Elle avait, à cette fin, vendu une partie du cheptel, en fait à M. Joseph Arbusti, lequel a transféré les bêtes sur sa propre exploitation et a continué de vendre leur lait. Elle avait, à cette même fin, acheté des veaux pour l'engraissement. Ce plan de reconversion avait cependant dû être abandonné à la suite du départ à la retraite en novembre 1970, pour raisons de santé, de M. Angelo Arbusti. Un bail à ferme,
daté du 27 août 1971, a été conclu entre Mme Damas et un certain M. Jegerlehner. Le bail a été considéré comme d'effet rétroactif au 1er novembre 1970; il s'appliquait, semble-t-il, à l'ensemble de la propriété, mais Mme Damas conservait le droit d'utiliser certaines pâtures jusqu'à ce que son cheptel de jeunes bovins à l'engraissement soit en état. Le lait produit par ce qui restait de son cheptel laitier avait été utilisé exclusivement aux fins de l'alimentation des jeunes bovins. Depuis novembre
1970, hormis pour les besoins de son commerce, Mme Damas, tout comme M. Angelo Arbusti, avait cessé toute activité directe d'exploitant agricole.

Dans son ordonnance de renvoi, le Conseil d'État formule ses questions comme suit:

«la solution du litige est subordonnée au point de savoir quelle est la portée de l'engagement prévu par les règlements précités, et notamment 1) si cet engagement a un caractère personnel ou s'il est lié au fonds et quelles sont les incidences, sur le droit à la prime, d'une cession de la propriété ou de la jouissance de l'exploitation; 2) si l'engagement concerne le cheptel et si, en cas de cession des vaches laitières qui ont donné lieu à l'attribution de la prime, l'obligation du vendeur se
transmet à l'acquéreur.»

Nous pourrons être bref au regard de la deuxième question. Dans ses observations écrites, le FORMA avait estimé qu'il y avait lieu d'y répondre par l'affirmative; à l'audience, toutefois, l'avocat de cet organisme a honnêtement admis qu'il ne pouvait maintenir des conclusions en ce sens.

En définitive tous les avocats ont été unanimes à l'audience, pour admettre que l'engagement ne pouvait être attaché au cheptel passé entre les mains de l'acheteur. Nous tenons une telle conclusion pour exacte. Il suffit de penser à la procédure prescrite pour le versement des primes d'abattage, y compris le marquage de chacune des vaches et l'établissement d'une fiche signalétique destinée à accompagner la vache dans toutes les transactions jusqu'à son abattage, par opposition à la procédure prévue
pour te versement de primes de non-commercialisation, qui n'impliquait aucune identification continue de ce genre pour les vaches donnant droit au versement en question. Il y a lieu également de se rappeler que les engagements jumelés souscrits par le demandeur en vue de l'octroi d'une prime de non-commercialisation consistaient à s'abstenir de commercialiser du lait et des produits laitiers pendant une période de cinq ans et à détenir durant cette même période le nombre requis d'unités de gros
bovins. Dans la plupart des cas, le respect de ces engagements rend nécessaire la vente des vaches laitières et l'achat d'un cheptel à viande. On peut se demander à qui — en dehors des abattoirs — une vache laitière pourrait être vendue, sinon à un autre producteur de lait! Mais peut-être suffit-il de dire que l'on cherche en vain dans les règlements tout indice suggérant que la charge de l'engagement de non-commercialisation du lait et des produits laitiers serait transférée avec les vaches.

On cherche tout aussi en vain une disposition quelconque selon laquelle la charge serait transférée avec le fonds de façon à lier automatiquement le successeur de celui-ci. En réalité, il paraît douteux, eu égard à l'article 222 du traité CEE, que le Conseil ait pu être compétent pour créer une sujétion de cette nature.

Ainsi, l'engagement a un caractère personnel et la véritable question se posant en l'espèce est celle soulevée par la seconde branche de la question sous 1), à savoir «les incidences, sur le droit à la prime, d'une cession de la propriété ou de la jouissance de l'exploitation».

Il est manifeste que les auteurs du second règlement du Conseil et du second règlement de la Commission ont présumé que le premier règlement du Conseil et le premier règlement de la Commission impliquaient qu'une personne sollicitant l'octroi d'une prime de non-commercialisation ne pouvait satisfaire à ses obligations à moins de continuer à gérer son exploitaion agricole pour la totalité de la période de cinq ans. C'est pourquoi ils ont introduit une option permettant au successeur de reprendre les
obligations souscrites par son prédécesseur en précisant que, dans ce cas, les montants déjà payés resteraient acquis à ce dernier, tandis que son successeur aurait droit aux versements suivants; c'est pourquoi ils ont introduit les dispositions auxquelles nous nous sommes référé assez longuement à propos des cas de force majeure et en particulier les cas de mort ou d'invalidité prolongée du requérant; et c'est pourquoi également ils ont prévu que cette option, ou ces dispositions pour les cas de
force majeure, pouvaient, sur demande de l'intéressé, être appliquées aux primes octroyées avant l'entrée en vigueur de ces règlements.

Vous vous souviendrez, Messieurs, que le second règlement du Conseil est entré en vigueur le 1er août 1970, et le second règlement de la Commission le 8 novembre 1970. Cependant, aucune suggestion n'a été faite, aux termes de laquelle Mme Damas aurait cherché à bénéficier des dispositions de l'un ou l'autre de ces règlements. Elle s'est fiée aux affirmations contenues dans une circulaire du ministère français de l'agriculture du 26 janvier 1970, repris en substance dans une lettre qui lui a été
adressée le 6 avril 1970 par le directeur départemental de l'agriculture du Gers. Ces affirmations étaient rédigées dans les termes suivants:

«J'attire votre attention sur l'une des conséquences du caractère individuel des engagements que devront souscrire les bénéficiaires de primes à la non-commercialisation du lait et des produits laitiers.

Il résulte du caractère individuel de cet engagement qu'en cas de cessation d'activité des bénéficiaires et quelle qu'en soit la cause (décès, départ en retraite, expropriation des terres ...) avant la fin de la période de cinq années au cours de laquelle sont payées les. 4 fractions successives du solde des primes, les sommes perçues par les bénéficiaires leur restent acquises.

Par contre, l'article 16 du règlement 2195/69 s'applique aux bénéficiaires qui, restant agriculteurs, cesseraient de produire de la viande bovine, ou ne détiendraient pas le nombre d'unités gros bovins exigé pour le paiement du solde.»

La question est de savoir si ces affirmations sont correctes, ce qui signifierait que les auteurs du second règlement du Conseil et du second règlement de la Commission auraient mal appréhendé la portée du premier règlement du Conseil et du premier règlement de la Commission.

Il serait étrange, selon nous, qu'il en soit ainsi, étant donné que cela signifierait que la Communauté s'était engagée à verser des fonds en vue non seulement d'assurer un arrêt de la commercialisation du lait et des produits laitiers à partir d'exploitations déterminées pour une période de cinq ans, mais également et — alternativement — d'allouer des primes de départ à des producteurs de lait individuels, chacun d'entre eux étant libre après avoir touché une ou plusieurs fractions de la prime de
céder son exploitation à un tiers, lequel pourrait immédiatement recommencer la commercialisation du lait et des produits laitiers à partir de cette exploitation.

Les termes du premier règlement du Conseil ne nous paraissent pas non plus concorder avec ce point de vue.

Le libellé du préambule du premier règlement du Conseil est particulièrement significatif. Après avoir fait ressortir que le régime institué par le règlement avait pour objectif d'encourager l'arrêt de la production de lait et de la commercialisation du lait et des produits laitiers et après s'être référé aux primes à l'abattage en tant que moyen, parmi d'autres, d'atteindre cet objectif, le préambule poursuivait:

«considérant qu'il est possible d'atteindre le but poursuivi en octroyant, en outre, des primes aux exploitants agricoles qui, sans pour autant cesser leur production, renoncent totalement et définitivement à la commercialisation du lait et des produits laitiers; qu'il est, toutefois, nécessaire de limiter l'octroi de cette prime aux exploitations dont la productivité laitière est relativement importante.»

Dès l'origine donc, l'intention du législateur était que les primes de non-commercialisation seraient versées à des exploitants ne cessant pas leur production et que de telles primes seraient octroyées pour des exploitations déterminées.

En outre, l'existence d'une exploitation spécifique et continue, pour laquelle l'octroi d'une prime de non-commercialisation était envisagé, paraît avoir été présumée dans toute une série de dispositions faisant partie du dispositif des deux règlements.

La seule disposition de l'un ou l'autre des deux règlements qui ait envisagé expressément la possibilité pour le bénéficiaire d'une prime de cesser son exploitation était l'article 19, paragraphe 1, littera b), du premier règlement de la Commission, autorisant les États membres à imposer des conditions supplémentaires «relatives à la cession temporaire ou définitive de l'exploitation du bénéficiaire». Il n'est pas douteux que cette disposition, lue isolément, pourrait être considérée comme un indice
de ce que le bénéficiaire d'une prime serait libre de céder son exploitation, sous la seule réserve d'éventuelles conditions supplémentaires imposées par l'État membre concerné (or, ces conditions faisaient défaut en France). Mais nous croyons cependant qu'il serait plus conforme au régime dans son ensemble d'interpréter cette disposition comme habilitant les États membres à légiférer de manière spécifique dans des cas tels que ceux qu'elle envisage. Suivant cette dernière approche, les États
membres se sont vu reprendre leur pouvoir de légiférer à partir du moment où le Conseil a arrêté son second règlement.

En conclusion, nous nous déclarons d'accord avec la thèse du FORMA selon lequel, alors que les engagements souscrits par un demandeur en vue de l'octroi d'une prime de non-commercialisation avaient un caractère personnel, leur respect impliquait une obligation de faire et de ne pas faire par rapport à une exploitation donnée (à savoir: détenir le nombre requis d'unités de bovins adultes et s'abstenir de commercialiser le lait et les produits laitiers issus de l'exploitation), de sorte que cette
cession par lui de son exploitation entraînait forcément une violation de ces obligations, sauf application éventuelle des dispositions du second règlement du Conseil et du second règlement de la Commission.

Nous concluons donc à ce qu'en réponse aux questions soumises à la Cour par le Conseil d'État, vous disiez pour droit que

1) l'engagement de renoncer à livrer du lait ou des produits laitiers pour une période de cinq ans et l'engagement de détenir pour une telle période un certain nombre d'unités de gros bovins égal ou supérieur au nombre de vaches laitières détenues à la date de la demande, qui ont été imposés par le règlement (CEE) du Conseil no 1975/69 et par le règlement (CEE) de la Commission no 2195/69 au producteur sollicitant l'octroi d'une prime de non-commercialisation, n'étaient pas attachés au fonds de
manière à lier automatiquement tout acquéreur de celui-ci. Cependant, si le demandeur cédait la propriété ou la jouissance de l'exploitation au cours de la période de cinq ans, et sous réserve des dispositions du règlement (CEE) no 1386/70 du Conseil et du règlement (CEE) no 2240/70 de la Commission, il ne serait plus en mesure personnellement de se conformer à ces engagements de sorte qu'il perdrait son droit à tout nouveau versement et serait tenu de rembourser les fractions de prime déjà
reçues;

2) les engagements n'étaient pas attachés au cheptel de sorte que les acquéreurs des vaches ayant donné lieu à l'attribution de la prime n'étaient pas tenus par ces engagements.

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( 1 ) Traduit de l'anglais.

( 2 ) Remarque preliminaire de l'avocat general concernant le texte anglais des règlements cités dans la presente affaire. N.d.T.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77/79
Date de la décision : 17/01/1980
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - France.

Prime à la non-commercialisation du lait.

Viande bovine

Produits laitiers

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Marie-Louise Damas
Défendeurs : Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.

Composition du Tribunal
Avocat général : Warner
Rapporteur ?: Bosco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1980:16

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