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13/02/1980 | CJUE | N°77/79

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Marie-Louise Damas contre Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles., 13/02/1980, 77/79


Avis juridique important

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61979J0077

Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 février 1980. - Marie-Louise Damas contre Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles. - Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - France. - Prime à la non-commercialisation du lait. - Affaire 77/79.

Recueil de jurisprudence 1980 page 00247
édition spéciale grecque page 00...

Avis juridique important

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61979J0077

Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 février 1980. - Marie-Louise Damas contre Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles. - Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - France. - Prime à la non-commercialisation du lait. - Affaire 77/79.
Recueil de jurisprudence 1980 page 00247
édition spéciale grecque page 00127

Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - LAIT ET PRODUITS LAITIERS - PRIME A LA NON-COMMERCIALISATION - ENGAGEMENT DU BENEFICIAIRE - CARACTERE PERSONNEL - CESSION DE LA PROPRIETE OU DE LA JOUISSANCE DE L' EXPLOITATION - INCIDENCE SUR LE DROIT A LA PRIME

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 1975/69, ART . 6 )

2 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - LAIT ET PRODUITS LAITIERS - PRIME A LA NON-COMMERCIALISATION - ENGAGEMENT DU BENEFIAIRE - CESSION DES VACHES LAITIERES AYANT DONNE DROIT A LA PRIME - TRANSMISSION DE L' ENGAGEMENT A L' ACQUEREUR - NON

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 1975/69, ART . 6 ET 8, PARAGRAPHE 2, ALINEA 2 )

Sommaire

1 . L ' ENGAGEMENT DE NE PAS CEDER DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , SOUSCRIT EN VERTU DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 1975/69 PAR LE BENEFICIAIRE DE LA PRIME A LA NON-COMMERCIALISATION DE CES PRODUITS , LIE L ' INTERESSE A TITRE PERSONNEL ET NE SUIT PAS LE FONDS . DANS LE CAS D ' UNE CESSION DE LA PROPRIETE OU DE LA JOUISSANCE DE L ' EXPLOITATION , LE BENEFICIAIRE PERD LE DROIT A LA PRIME ET EST TENU DE RESTITUER A L ' AUTORITE COMPETENTE L ' ACOMPTE ET TOUTE AUTRE FRACTION DE LA PRIME DEJA RECUS
, SI LA COMMERCIALISATION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS N ' A PAS EFFECTIVEMENT CESSE DANS L ' EXPLOITATION EN CAUSE PENDANT TOUTE LA PERIODE CONSIDEREE .

2 . L ' OBLIGATION IMPOSEE PAR L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 2 DU REGLEMENT NO 1975/69 AU BENEFICIAIRE DE LA PRIME A LA NON- COMMERCIALISATION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS DE DETENIR UN NOMBRE DE GROS BOVINS EGAL OU SUPERIEUR AU NOMBRE DE VACHES LAITIERES DETENUES AU MOMENT DU DEPOT DE LA DEMANDE D ' OCTROI DE LA PRIME CONCERNE UNIQUEMENT CE NOMBRE ET N ' EST PAS LIEE A DES ANIMAUX DETERMINES . EN CAS DE CESSION DES VACHES LAITIERES DETENUES DANS L ' EXPLOITATION LORS DU DEPOT DE LA
DEMANDE ET QUI ONT DONNE DROIT A LA PRIME , L ' ENGAGEMENT DU BENEFICIAIRE DE NE PAS COMMERCIALISER DU LAIT OU DES PRODUITS LAITIERS N ' EST PAS TRANSMIS , DU FAIT DE CETTE CESSION , A L ' ACHETEUR DE CES VACHES .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 77/79 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTI- CLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE CONSEIL D ' ETAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

MARIE-LOUISE DAMAS

ET

FONDS D ' ORIENTATION ET DE REGULARISATION DES MARCHES AGRICOLES ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N 1975/69 DU CONSEIL DU 6 OCTOBRE 1969 , INSTITUANT UN REGIME DE PRIMES A L ' ABATTAGE DES VACHES ET DE PRIMES A LA NON-COMMERCIALISATION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( JO 1969 , N L 252 , P . 1 ), AINSI QUE DU REGLEMENT ( CEE ) N 2195/69 DE LA COMMISSION DU 4 NOVEMBRE 1969 , ETABLISSANT DES MODALITES D ' APPLICATION RELATIVES AU REGIME DE PRIMES A L ' ABATTAGE DE VACHES ET DE PRIMES A LA
NON-COMMERCIALISATION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( JO 1969 , N L 278 , P . 6 ),

Motifs de l'arrêt

1 PAR DECISION DU 16 MARS 1979 , PARVENUE A LA COUR LE 16 MAI 1979 , LE CONSEIL D ' ETAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE A DEFERE A LA COUR DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES CONCERNANT L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT N 1975/69 DU CONSEIL DU 6 OCTOBRE 1969 , INSTITUANT UN REGIME DE PRIMES A L ' ABATTAGE DES VACHES ET DE PRIMES A LA NON-COMMERCIALISATION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( JO 1969 , N L 252 , P . 1 ), AINSI QUE DU REGLEMENT N 2195/69 DE LA COMMISSION DU 4 NOVEMBRE 1969 , ETABLISSANT LES
MODALITES D ' APPLICATION RELATIVES A CE REGIME DE PRIMES ( JO 1969 , N L 278 , P . 6).

2 CES QUESTIONS ONT ETE POSEES A L ' OCCASION D ' UN LITIGE PORTANT SUR LA DECISION DU FONDS D ' ORIENTATION ET DE REGULARISATION DES MARCHES AGRICOLES ( FORMA ), QUI EST EN FRANCE L ' ORGANISME CHARGE DE L ' OCTROI ET DU VERSEMENT DES PRIMES VISEES PAR LE REGLEMENT N 1975/69 DU CONSEIL , DE PROCEDER , A L ' EGARD DE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , AU RECOUVREMENT DE LA PARTIE DE LA PRIME A LA NON-COMMERCIALISATION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS QUI LUI AVAIT ETE VERSEE A TITRE D ' ACOMPTE.

3 LE REGLEMENT N 1975/69 PREVOIT A SON ARTICLE 5 QUE LES EXPLOITANTS AGRICOLES DETENANT PLUS DE DIX VACHES LAITIERES PEUVENT BENEFICIER , SUR LEUR DEMANDE , D ' UNE PRIME A LA NON-COMMERCIALISATION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS . L ' ARTICLE 6 DISPOSE QUE L ' OCTROI DE LA PRIME EST SUBORDONNE NOTAMMENT A L ' ENGAGEMENT ECRIT DU BENEFICIAIRE ' DE RENONCER TOTALEMENT ET DEFINITIVEMENT A LA CESSION DE LAIT ET DE PRODUITS LAITIERS ' , Y COMPRIS LEUR CESSION A TITRE GRATUIT , AU PLUS TARD DANS LES SIX
MOIS SUIVANT LA DATE DE CET ENGAGEMENT . SELON L ' ARTICLE 7 DE CE REGLEMENT , LE MONTANT DE LA PRIME S ' ELEVE A DEUX CENTS UNITES DE COMPTE PAR VACHE LAITIERE DETENUE DANS L ' EXPLOITATION A LA DATE DU DEPOT DE LA DEMANDE , ET SON OCTROI EST LIMITE AU NOMBRE DE VACHES LAITIERES DETENUES , A UNE DATE DETERMINEE , DANS L ' EXPLOITATION GEREE PAR LE BENEFICIAIRE . L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT , CONCERNANT LES MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME , DISPOSE , AU PARAGRAPHE 1 , QUE LA MOITIE DE LA PRIME PAR
VACHE LAITIERE EST VERSEE DANS LES TROIS MOIS QUI SUIVENT L ' ENGAGEMENT PRECITE ET POURSUIT , A L ' ALINEA 2 DU DEUXIEME PARAGRAPHE , EN PREVOYANT QUE :

' LE SOLDE EST PAYE ANNUELLEMENT EN QUATRE FRACTIONS EGALES , SI LE BENEFICIAIRE A DEMONTRE A LA SATISFACTION DE L ' AUTORITE COMPETENTE , D ' UNE PART , QU ' IL DETIENT UN NOMBRE D ' UNITES DE GROS BOVINS EGAL OU SUPERIEUR AU NOMBRE DE VACHES LAITIERES DETENUES A LA DATE DU DEPOT DE LA DEMANDE ET , D ' AUTRE PART , QUE L ' ENGAGEMENT VISE A L ' ARTICLE 6 A ETE RESPECTE . '

POUR LE CAS OU L ' UNE OU L ' AUTRE DES DEUX CONDITIONS CI-DESSUS MENTIONNEES NE SERAIT PAS RESPECTEE , IL EST ENFIN PRECISE , A L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT QUE :

' SI L ' ENGAGEMENT VISE . . . A L ' ARTICLE 6 N ' EST PAS RESPECTE PENDANT UNE PERIODE DE CINQ ANNEES A PARTIR DE LA DATE DU DEPOT DE LA DEMANDE DE LA PRIME , LES ETATS MEMBRES PROCEDENT AU RECOUVREMENT DE LA PRIME , SANS PREJUDICE DE SANCTIONS PENALES EVENTUELLES ' ,

ET , A L ' ARTICLE 16 DU REGLEMENT D ' APPLICATION N 2195/69 DE LA COMMISSION , QUE :

' SI LE BENEFICIAIRE N ' A PAS DEMONTRE A LA SATISFACTION DE L ' AUTORITE COMPETENTE QU ' IL DETIENT LE NOMBRE D ' UNITES DE GROS BOVINS VISE A L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 2 , DEUXIEME ALINEA , DU REGLEMENT ( CEE ) N 1975/69 , LES ETATS MEMBRES PROCEDENT AU RECOUVREMENT DU MONTANT VISE A L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 2 , PREMIER ALINEA , DU MEME REGLEMENT . '

4 IL RESSORT DU DOSSIER DE L ' AFFAIRE QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , AYANT DEMANDE DE BENEFICIER D ' UNE PRIME A LA NON-COMMERCIALISATION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , A SOUSCRIT , LE 8 AVRIL 1970 , L ' ENGAGEMENT PREVU A L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT N 1975/69 DE RENONCER TOTALEMENT ET DEFINITIVEMENT A LA CESSION , MEME A TITRE GRATUIT , DES PRODUITS PRECITES , AU PLUS TARD SIX MOIS APRES LA SOUSCRIPTION DE L ' ENGAGEMENT , SOIT LE 8 OCTOBRE 1970 . ELLE A AINSI OBTENU LE BENEFICE DE LA PRIME
EN QUESTION ET , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 1 , DUDIT REGLEMENT , A RECU , DE LA PART DU FORMA , LA PREMIERE MOITIE DU MONTANT DE LA PRIME . ESTIMANT , SUR LA BASE DE CONTROLES ET VERIFICATIONS EFFECTUES PAR LES INSTANCES COMPETENTES , QUE L ' INTERESSEE AVAIT CONTINUE A LIVRER DU LAIT APRES LE 8 OCTOBRE 1970 , LE FORMA A PROCEDE , PAR ETAT EXECUTOIRE NOTIFIE LE 10 MARS 1972 , AU RECOUVREMENT DUDIT MONTANT , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT N
1975/69 ET DE L ' ARTICLE 16 DU REGLEMENT N 2195/69 . L ' INTERESSEE A CONTESTE LE BIEN-FONDE D ' UN TEL RECOUVREMENT , EN FAISANT NOTAMMENT VALOIR QU ' ELLE AVAIT CESSE TOUTE LIVRAISON DE LAIT DEPUIS LE 7 SEPTEMBRE 1970 ET QU ' APRES AVOIR ENTREPRIS EFFECTIVEMENT LA RECONVERSION DU CHEPTEL LAITIER EN UNITES DE GROS BOVINS , ELLE AVAIT DU CESSER TOUTE ACTIVITE DIRECTE D ' EXPLOITATION AGRICOLE , VENDRE SON CHEPTEL ET DONNER SA PROPRIETE EN BAIL A FERME , SUIVANT ACTE DU 2 AOUT 1971 , PRENANT EFFET
RETROACTIVEMENT AU 1 NOVEMBRE 1970 .

5 EU EGARD A LA THESE INVOQUEE PAR LE FORMA ET CONTESTEE PAR LA REQUERANTE , SELON LAQUELLE L ' ENGAGEMENT SOUSCRIT PAR LE BENEFICIARE CONTINUE A LE LIER , EN CAS DE CESSION DE L ' EXPLOITATION AGRICOLE , LA JURIDICTION NATIONALE A POSE A LA COUR DE JUSTICE LES QUESTIONS SUIVANTES :

1 ) SI L ' ENGAGEMENT , PREVU PAR L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT N 1975/69 DU CONSEIL ET PAR L ' ARTICLE 14 DU REGLEMENT N 2195/69 DE LA COMMISSION ET SOUSCRIT PAR L ' EXPLOITANT , DE RENONCER TOTALEMENT ET DEFINITIVEMENT A LA COMMERCIALISATION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS A UN CARACTERE PERSONNEL OU S ' IL EST LIE AU FONDS , ET QUELLES SONT LES INCIDENCES , SUR LE DROIT A LA PRIME , D ' UNE CESSION DE LA PROPRIETE OU DE LA JOUISSANCE DE L ' EXPLOITATION;

2 ) SI LEDIT ENGAGEMENT CONCERNE LE CHEPTEL ET SI , EN CAS DE CESSION DES VACHES LAITIERES QUI ONT DONNE LIEU A L ' ATTRIBUTION DE LA PRIME , L ' OBLIGATION DU VENDEUR SE TRANSMET A L ' ACQUEREUR.

A ) SUR LA PREMIERE QUESTION

6 POUR REPONDRE A LA JURIDICTION NATIONALE , IL FAUT EXAMINER LA REGLEMENTATION EN CAUSE , COMPTE TENU SURTOUT DES FINALITES ESSENTIELLES QU ' ELLE POURSUIT . AINSI QU ' IL RESSORT DE SON PREAMBULE , LE REGLEMENT N 1975/69 DU CONSEIL , VU LA SITUATION EXCEDENTAIRE DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS DANS LA COMMUNAUTE , A POUR BUT DE FAVORISER LA TENDANCE DE CERTAINES CATEGORIES D ' EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA COMMUNAUTE A ABANDONNER LA PRODUCTION LAITIERE OU LA COMMERCIALISATION DU
LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , ET INSTAURE , A CES FINS , UNE PRIME A L ' ABATTAGE DES VACHES LAITIERES AINSI QU ' UNE PRIME A LA NON-COMMERCIALISATION DESDITS PRODUITS . CONSIDEREE A LA LUMIERE DE CES FINA LITES , LE REGLEMENT N 1975/69 LAISSE DONC APPARAITRE QUE LA CAUSE JURIDIQUE ESSENTIELLE DE L ' OCTROI DE LA PRIME A LA NON-COMMERCIALISATION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ET DU MAINTIEN DE CE BENEFICE EST LA CESSATION EFFECTIVE , A LAQUELLE LE BENEFICIAIRE S ' EST ENGAGE EN VERTU DE L '
ARTICLE 6 , DE TOUTE COMMERCIALISATION DESDITS PRODUITS , PENDANT LA PERIODE DE CINQ ANNEES VISEE A L ' ARTICLE 11 DE CE REGLEMENT . DANS CE CONTEXTE , L ' ENGAGEMENT SOUSCRIT PAR LE BENEFICIAIRE DE RENONCER A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS EN CAUSE CONSTITUE LE MOYEN PRINCIPAL PAR LEQUEL LE REGLEMENT N 1975/69 POURSUIT SES FINALITES , DE SORTE QU ' UN MANQUEMENT A CET ENGAGEMENT , COMPORTANT LA MECONNAISSANCE DE CES MEMES FINALITES , REND INJUSTIFIES ET DEPOURVUS DE BASE LEGALE L ' OCTROI ET LE
MAINTIEN DU BENEFICE DE LA PRIME . DANS CES CONDITIONS , LA CIRCONSTANCE QUE PENDANT LA PERIODE PRECITEE LE BENEFICIAIRE AIT RENONCE , EN FAVEUR D ' UN TIERS , A GERER L ' EXPLOITATION AGRICOLE , NE SUFFIT PAS POUR LE LIBERER DE L ' ENGAGEMENT SOUSCRIT ET POUR QUE L ' ACOMPTE AINSI QUE LES AUTRES FRACTIONS DE LA PRIME QUI LUI ONT ETE PAYES LUI RESTENT DEFINITIVEMENT ACQUIS , SI L ' OBJECTIF FONDAMENTAL POURSUIVI PAR LE REGLEMENT N 1975/69 , A SAVOIR LA NON-COMMERCIALISATION EFFECTIVE DES PRODUITS EN
CAUSE PENDANT TOUTE LA PERIODE CONSIDEREE , EST MECONNU.

7 CES CARACTERISTIQUES FONDAMENTALES DU REGIME EN QUESTION SONT CONFIRMEES PAR LE REGLEMENT N 1386/70 DU CONSEIL DU 13 JUILLET 1970 ( JO 1970 , N L 155 , P . 2 ), AINSI QUE PAR LE REGLEMENT D ' APPLICATION N 2240/70 DE LA COMMISSION DU 4 NOVEMBRE 1970 , ENTRE EN VIGUEUR LE 8 NOVEMBRE 1970 ( JO 1970 , N L 242 , P . 12 ). EN PREVOYANT DES DISPOSITIONS NOUVELLES POUR LE CAS D ' UNE SUCCESSION DANS L ' EXPLOITATION AGRICOLE ET POUR LES CAS DE FORCE MAJEURE , CE DERNIER REGLEMENT LAISSE CLAIREMENT
RESSORTIR , DANS SON PREMIER CONSIDERANT , QUE LES SEULES CIRCONSTANCES QUI PEUVENT JUSTIFIER LE NON-RESPECT DES OBLIGATIONS SOUSCRITES PAR LE BENEFICIAIRE DE LA PRIME QUANT A LA NON-COMMERCIALISATION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , SONT CELLES ' INDEPENDANTES DE SA VOLONTE ' , REUNISSANT LES CONDITIONS D ' UN CAS DE FORCE MAJEURE , AU SENS DE L ' ARTICLE 2 . EN REVANCHE , DANS LE CAS D ' UNE SUCCESSION DANS L ' EXPLOITATION AGRICOLE , CE MEME REGLEMENT PRECISE EXPRESSEMENT , A SON ARTICLE 1 ,
DEVENU LE PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT N 1975/69 , QUE L ' ACOMPTE DE LA PRIME PAYE AU BENEFICIAIRE NE LUI RESTE ACQUIS QUE POUR AUTANT QUE LE SUCCESSEUR S ' ENGAGE ' A POURSUIVRE L ' EXECUTION DES OBLIGATIONS SOUSCRITES PAR SON PREDECESSEUR ' . EN VERTU DE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT N 2240/70 , L ' ENGAGEMENT DU SUCCESSEUR N ' A D ' EFFETS LIBERATOIRES POUR LE PREDECESSEUR QUE S ' IL EST SOUSCRIT ' VIS-A-VIS DE L ' AUTORITE COMPETENTE ' . CES DISPOSITIONS LAISSENT PRECISEMENT
RESSORTIR QU ' EN DEHORS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES , INDEPENDANTES DE LA VOLONTE DU BENEFICIAIRE , TELLES QUE LES CAS DE FORCE MAJEURE , LE SOUCI D ' ASSURER AU REGIME EN QUESTION SON PLEIN EFFET , A SAVOIR LA NON-COMMERCIALISATION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS PENDANT TOUTE LA PERIODE CONSIDEREE , CONSTITUE LE CRITERE SOUS-JACENT ESSENTIEL QUI PRESIDE AUX CONDITIONS D ' OCTROI DE LA PRIME ET A CELLES D ' UNE ACQUISITION DEFINITIVE PAR LE BENEFICIAIRE DE L ' ACOMPTE PERCU.

8 POUR CES RAISONS , IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE L ' ENGAGEMENT SOUSCRIT PAR LE BENEFICIAIRE DE LA PRIME DE NE PAS CEDER DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , VISE A L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT N 1975/69 DU CONSEIL DU 6 OCTOBRE 1969 , LIE LE BENEFICIAIRE A TITRE PERSONNEL , ET NE SUIT PAS LE FONDS . DANS LE CAS D ' UNE CESSION DE LA PROPRIETE OU DE LA JOUISSANCE DE L ' EXPLOITATION , LE BENEFICIAIRE PERD LE DROIT A LA PRIME ET EST TENU DE RESTITUER A L ' AUTORITE COMPETENTE L '
ACOMPTE ET TOUTE AUTRE FRACTION DE LA PRIME DEJA RECUS , SI LA COMMERCIALISATION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS N ' A PAS EFFECTIVEMENT CESSEE DANS L ' EXPLOITATION EN CAUSE PENDANT TOUTE LA PERIODE CONSIDEREE.

B ) SUR LA DEUXIEME QUESTION

9 AINSI QUE LA COUR L ' A RELEVE DANS SON ARRET DU 1 MARS 1977 DANS L ' AFFAIRE 84/76 , ' COLLIC ' ( RECUEIL 1977 , P . 361 ), LE REGLEMENT N 1975/69 TEND NON SEULEMENT A DECOURAGER LA COMMERCIALISATION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , MAIS A INCITER EN MEME TEMPS LES BENEFICIAIRES A UTILISER LEUR PRODUCTION DE LAIT POUR L ' ELEVAGE DE BOVINS DESTINES A LA PRODUCTION DE VIANDE ET A UTILISER EFFECTIVEMENT LEUR CAPACITE D ' EXPLOITATION , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA PRODUCTION DE VIANDE BOVINE .
C ' EST PRECISEMENT AU VU D ' UNE TELLE FINALITE QUE L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 2 , PREVOIT L ' OBLIGATION DU BENEFICIAIRE DE DETENIR , AU COURS DE LA PERIODE DE CINQ ANNEES SUR LAQUELLE S ' ETEND LE PAIEMENT DE LA PRIME , UN NOMBRE D ' UNITES DE GROS BOVINS EGAL OU SUPERIEUR AU NOMBRE DE VACHES LAITIERES QU ' IL DETENAIT A LA DATE DU DEPOT DE LA DEMANDE ET QUI ONT DONNE DROIT A LA PRIME , ET SUBORDONNE AU RESPECT DE CETTE OBLIGATION LE PAIEMENT FRACTIONNE DU SOLDE DE LA PRIME.

10 LA POURSUITE DE CETTE FINALITE N ' EXIGE PAS QUE LE BENEFICIAIRE DE LA PRIME CONTINUE A DETENIR , PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE , LES VACHES LAITIERES QUI ETAIENT PRESENTES SUR L ' EXPLOITATION LORS DU DEPOT DE LA DEMANDE ET ONT DONNE DROIT A LA PRIME . EN EFFET , LES ARTICLES 5 , PARAGRAPHE 1 A ), ET 6 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT D ' APPLICATION N 2195/69 DE LA COMMISSION DISPOSENT , EN CE QUI CONCERNE LA MATIERE DES ' PRIMES A L ' ABATTAGE ' , QUE L ' AUTORITE COMPETENTE PROCEDE , SI ELLE
DONNE SUITE AUX DEMANDES DEPOSEES , AU MARQUAGE DE TOUTES LES VACHES LAITIERES DETENUES DANS L ' EXPLOITATION ET ETABLIT UNE FICHE SIGNALETIQUE D ' UN MODELE DETERMINE , AFIN DE LES IDENTIFIER . PAR CONTRE , L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 2 B ), DU MEME REGLEMENT , PREVOIT , EN CE QUI CONCERNE LA MATIERE DES ' PRIMES A LA NON-COMMERCIALISATION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ' , QUE L ' AUTORITE COMPETENTE EST TENUE UNIQUEMENT DE DETERMINER LE ' NOMBRE ' DES VACHES LAITIERES DONNANT DROIT A LA PRIME .
CETTE DIVERSITE DE REGIMES JURIDIQUES CONFIRME QUE L ' OBLIGATION DECOULANT DE L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 1975/69 POUR LE BENEFICIAIRE DE LA PRIME DE DETENIR UN NOMBRE DETERMINE DE GROS BOVINS CONCERNE UNIQUEMENT CE ' NOMBRE ' , ET N ' EST PAS LIEE A DES ANIMAUX DETERMINES . IL S ' ENSUIT PARTANT QUE LE REGIME INSTITUE PAR LE REGLEMENT N 1975/69 NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LE BENEFICIAIRE VENDE LES VACHES LAITIERES DETENUES SUR L ' EXPLOITATION AU MOMENT DE LA DEMANDE . LA
CIRCONSTANCE QUE LE BENEFICIAIRE PEUT CEDER LES VACHES EN QUESTION IMPLIQUE QU ' EN CAS DE CESSION L ' ENGAGEMENT QU ' IL A SOUSCRIT DE NE PAS COMMERCIALISER LE LAIT ET LES PRODUITS LAITIERS NE S ' ETEND PAS AU CHEPTEL ET NE SE TRANSMET DONC PAS AUTOMATIQUEMENT , POUR LES VACHES CEDEES , A L ' ACHETEUR DE CELLES-CI.

11 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION QUE L ' OBLIGATION DU BENEFICIAIRE DE LA PRIME DE DETENIR UN NOMBRE DE GROS BOVINS EGAL OU SUPERIEUR AU NOMBRE DE VACHES LAITIERES DETENUES AU MOMENT DU DEPOT DE LA DEMANDE N ' EST PAS LIEE A DES ANIMAUX DETERMINES . EN CAS DE CESSION DES VACHES LAITIERES DETENUES DANS L ' EXPLOITATION LORS DU DEPOT DE LA DEMANDE ET QUI ONT DONNE DROIT A LA PRIME , L ' ENGAGEMENT DU BENEFICIAIRE DE NE PAS COMMERCIALISER DU LAIT OU DES PRODUITS LAITIERS N ' EST
PAS TRANSMIS , DU FAIT DE CETTE CESSION , A L ' ACHETEUR DE CES VACHES.

Décisions sur les dépenses

SUR LES DEPENS

LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS.

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ),

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE CONSEIL D ' ETAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE PAR DECISION DU 16 MARS 1979 , DIT POUR DROIT :

1 ) L ' ENGAGEMENT SOUSCRIT PAR LE BENEFICIAIRE DE LA PRIME DE NE PAS CEDER DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , VISE A L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT N 1975/69 DU CONSEIL DU 6 OCTOBRE 1969 , LIE LE BENEFICIAIRE A TITRE PERSONNEL , ET NE SUIT PAS LE FONDS . DANS LE CAS D ' UNE CESSION DE LA PROPRIETE OU DE LA JOUISSANCE DE L ' EXPLOITATION , LE BENEFICIAIRE PERD LE DROIT A LA PRIME ET EST TENU DE RESTITUER A L ' AUTORITE COMPETENTE L ' ACOMPTE ET TOUTE AUTRE FRACTION DE LA PRIME DEJA RECUS , SI LA
COMMERCIALISATION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS N ' A PAS EFFECTIVEMENT CESSEE DANS L ' EXPLOITATION EN CAUSE PENDANT TOUTE LA PERIODE CONSIDEREE.

2 ) L ' OBLIGATION DU BENEFICIAIRE DE LA PRIME DE DETENIR UN NOMBRE DE GROS BOVINS EGAL OU SUPERIEUR AU NOMBRE DE VACHES LAITIERES DETENUES AU MOMENT DU DEPOT DE LA DEMANDE N ' EST PAS LIEE A DES ANIMAUX DETERMINES . EN CAS DE CESSION DES VACHES LAITIERES DETENUES DANS L ' EXPLOITATION LORS DU DEPOT DE LA DEMANDE ET QUI ONT DONNE DROIT A LA PRIME , L ' ENGAGEMENT DU BENEFICIAIRE DE NE PAS COMMERCIALISER DU LAIT OU DES PRODUITS LAITIERS N ' EST PAS TRANSMIS , DU FAIT DE CETTE CESSION , A L ' ACHETEUR
DE CES VACHES.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 77/79
Date de la décision : 13/02/1980
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - France.

Prime à la non-commercialisation du lait.

Viande bovine

Produits laitiers

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Marie-Louise Damas
Défendeurs : Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.

Composition du Tribunal
Avocat général : Warner
Rapporteur ?: Bosco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1980:42

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