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02/08/2005 | CEDH | N°65899/01

CEDH | AFFAIRE TANIS ET AUTRES c. TURQUIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE TANIŞ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 65899/01)
ARRÊT
STRASBOURG
2 août 2005
DÉFINITIF
30/11/2005
En l'affaire Tanış et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. J. Casadevall,    R. Türmen,    M. Pellonpää,    R. Maruste,    S. Pavlovschi,    J. Borrego Borrego, juges,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré

en chambre du conseil le 5 juillet 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine ...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE TANIŞ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 65899/01)
ARRÊT
STRASBOURG
2 août 2005
DÉFINITIF
30/11/2005
En l'affaire Tanış et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. J. Casadevall,    R. Türmen,    M. Pellonpää,    R. Maruste,    S. Pavlovschi,    J. Borrego Borrego, juges,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juillet 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 65899/01) dirigée contre la République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet Etat, M. Yakup Tanış, M. Mehmet Ata Deniz, M. Şuayip Tanış et Mme Selma Güngen (Tanış) (« les requérants »), ont saisi la Cour le 9 février 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont représentés par Me T. Elçi, Me İ. Tanış, Me C. Aydın et Me R. Yalçındağ, avocats à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par M. M. Özmen, coagent.
3.  La présente requête porte sur la disparition de deux dirigeants de la section de Silopi du parti de la démocratie du peuple (Halkın Demokrasi Partisi (HADEP)). Les requérants alléguaient que ceux-ci avaient été victimes d'une exécution extrajudiciaire lors de leur garde à vue non reconnue par les autorités. Ils invoquaient les articles 2, 3, 5 et 13 de la Convention.
4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 11 septembre 2001, la chambre a déclaré la requête recevable.
6.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7.  Une délégation de la Cour, composée de Sir Nicolas Bratza, M. M. Pellonpää et M. R. Maruste, juges, a entendu des témoins du 28 au 30 avril 2003 à Ankara.
8.  Le 6 juin 2003, dans le cadre de l'examen au fond de l'affaire, la Cour a demandé au Gouvernement de lui fournir une nouvelle copie des documents du dossier d'investigation faisant apparaître les informations occultées lors du premier envoi en raison de la confidentialité demandée par le parquet. Par une lettre du 25 juillet 2003, le Gouvernement a informé la Cour que, la confidentialité n'ayant pas été levée, il ne lui était pas possible de transmettre le dossier interne où figuraient les informations occultées.
9.  Par une lettre du 4 décembre 2003, la Cour a demandé au Gouvernement des renseignements complémentaires sur l'état d'avancement de l'investigation menée par les autorités internes et détaillant l'historique des différents événements intervenus, les dates auxquelles seraient décidées la levée de confidentialité du dossier et la clôture de l'investigation, respectivement. Dans la même lettre, la Cour a en outre indiqué qu'elle « regrett[ait] de n'avoir pu obtenir les documents du dossier d'investigation faisant apparaître les informations occultées et de n'avoir pu entendre ni M. Levent Ersöz, commandant du régiment de la gendarmerie de Şırnak à l'époque des faits, ni la personne qui a téléphoné à Serdar Tanış ».
10.  Les 3 et 30 juillet 2004, le représentant des requérants et le Gouvernement ont respectivement fourni à la Cour une copie des ordonnances de non-lieu rendues par les procureurs à l'encontre du commandant de la gendarmerie de Şırnak et des gendarmes mis en cause.
11.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
12.  Les requérants sont nés respectivement en 1978, 1963, 1955 et 1975, et résident à Şırnak. Ils sont les proches de Serdar Tanış et Ebubekir Deniz qui sont respectivement président et secrétaire de la section de Silopi du parti de la démocratie du peuple (Halkın Demokrasi Partisi (HADEP)).
A.  La version des faits donnée par les requérants
13.  Serdar Tanış et Ebubekir Deniz auraient reçu des menaces de mort de la part du commandement de la gendarmerie de Silopi et du commandement du régiment de la gendarmerie de Şırnak en raison de leurs activités politiques.
14.  Le 25 janvier 2001 vers 13 h 30, trois personnes se trouvant à bord d'un véhicule de marque Fiat de couleur bleue se présentèrent comme étant de la police et voulurent forcer Serdar Tanış à monter dans la voiture. Celui-ci déclara qu'il ne se rendrait à la gendarmerie centrale que sur convocation officielle. Il alla ensuite au HADEP. Il reçut un appel sur son téléphone portable du commandement de la gendarmerie et, accompagné d'Ebubekir Deniz, se rendit à la gendarmerie. Trois personnes furent témoins de leur entrée dans la gendarmerie, à savoir Ömer Sansur, İsa Kanat et Hamit Belge.
15.  Une heure après, les proches de Serdar Tanış et Ebubekir Deniz ainsi que leurs avocats, ne pouvant les joindre sur leurs téléphones portables, demandèrent des informations au procureur de la République de Silopi et au commandement de la gendarmerie de Silopi. Le commandant de la gendarmerie, Süleyman Can, indiqua au téléphone que ces personnes n'étaient pas venues à la gendarmerie et qu'elles n'avaient pas été placées en garde à vue.
16.  Après que cet incident eut été mentionné dans la presse, le 1er février 2001, le préfet de Şırnak fit une déclaration écrite et indiqua que lesdites personnes s'étaient rendues le 25 janvier 2001 au commandement de la gendarmerie de Silopi et qu'elles avaient quitté les locaux au bout d'une demi-heure.
17.  Les requérants sont sans nouvelles de Serdar Tanış et Ebubekir Deniz depuis le 25 janvier 2001. Ces derniers n'ont donné aucun signe de vie.
B.  Les observations du Gouvernement relatives aux faits
18.  Le 17 et le 18 janvier 2001 respectivement, Serdar Tanış et son père, Şuayip Tanış, se rendirent à la gendarmerie de Silopi pour voir le commandant et signèrent le registre mentionnant les heures d'entrée et de sortie des visiteurs (ci-après « le registre des visites »).
19.  Le 25 janvier 2001 à 14 heures, Serdar Tanış et Ebubekir Deniz allèrent à la gendarmerie pour parler avec le commandant. Ce dernier étant absent, ils prirent contact avec un autre militaire et quittèrent les lieux à 14 h 30. Ils signèrent le registre des visites.
20.  A la suite de la plainte déposée par les proches de Serdar Tanış et Ebubekir Deniz, le procureur de la République de Silopi entama une investigation et entendit les requérants. La disparition des deux hommes fut signalée aux autorités compétentes, leurs photos et descriptions envoyées aux parquets ainsi qu'aux directions de la sûreté de la région.
21.  Le 26 février 2001, à la demande du procureur chargé du dossier d'investigation, le juge du tribunal d'instance ordonna une mesure de restriction à l'accès au dossier d'enquête préliminaire, en vertu de l'article 143 du code de procédure pénale.
22.  Le 3 mars 2001, lors d'une perquisition effectuée dans un véhicule en provenance du nord de l'Irak, les autorités saisirent une lettre mentionnant la présence de Serdar Tanış et Ebubekir Deniz dans les camps du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) de Doloki (Irak). Le conducteur et le propriétaire du véhicule ainsi que le père de Serdar Tanış furent placés en garde à vue. Leurs dépositions furent recueillies après quoi ils furent remis en liberté.
C.  Les dépositions orales
23.  Trois délégués de la Cour ont recueilli les dépositions suivantes entre le 28 et le 30 avril 2003 à Ankara. Les dépositions de Divan Arsu, Mehmet Ata Deniz et Zehra Deniz ont été obtenues par l'intermédiaire d'un interprète.
1.  Şuayip Tanış
24.  Le témoin est l'un des requérants et le père de Serdar Tanış. Il habitait à Cizre à l'époque des faits. Il tient une station d'essence à Başveren (Silopi). Il a vu son fils pour la dernière fois le 24 janvier 2001. Celui-ci vivait à Silopi.
25.  Il exposa qu'avant son service militaire, soit jusqu'en novembre 2000, son fils travaillait comme chauffeur et transportait du carburant en provenance d'Irak. Comme ses autres enfants poursuivaient leurs études, Serdar était celui qui apportait tout son soutien à la famille. Le témoin avait entendu que Serdar, à son retour du service militaire, avait entrepris certaines démarches avec ses amis pour ouvrir une section locale du HADEP à Silopi.
26.  Le témoin indiqua qu'en octobre 2000, alors qu'il se rendait à son travail avec son frère, tous deux avaient été arrêtés par des gendarmes ; son frère avait été relâché, lui avait été emmené à la gendarmerie du district de Cizre. Le même jour, en sa présence, les gendarmes avaient effectué une perquisition à son domicile et il avait été forcé de signer le procès-verbal. Il avait ensuite été conduit à la gendarmerie de Şırnak et placé en garde à vue durant sept jours. Lors de son interrogatoire, comme il avait les yeux bandés, il n'avait pas pu identifier la personne qui l'avait interrogé. Celle-ci lui avait dit : « Ne vous occupez pas du HADEP, sinon vous allez payer de votre vie. » Il avait été jugé avec quatre autres coaccusés et était resté environ cinquante-sept jours à la maison d'arrêt. La personne qui les avait dénoncés avait par la suite envoyé une lettre aux autorités en indiquant qu'elle avait été contrainte d'agir contre son gré et qu'elle ne les connaissait même pas.
27.  Le témoin relata son entretien avec le commandant Levent Ersöz dans les locaux du régiment de la gendarmerie de Şırnak. Celui-ci avait proféré les menaces suivantes : « Renoncez à entreprendre des démarches pour l'ouverture d'une section locale du HADEP à Silopi. Je ne veux pas vous entendre. Ici c'est ma circonscription. Si vous n'abandonnez pas, je ne vous laisserai pas en vie. »
28.  Le témoin exposa qu'il avait aussi été convoqué par Süleyman Can, commandant de la gendarmerie du district de Silopi, en janvier 2001, soit deux semaines environ avant la disparition de son fils. Süleyman Can avait déclaré : « Dis à Serdar qu'il renonce à cette affaire », et avait téléphoné à Levent Ersöz. Ce dernier avait voulu lui parler et lui avait dit : « Pourquoi Serdar n'est-il pas venu me voir ? S'il ne vient pas aujourd'hui, la prochaine fois qu'il met les pieds à Şırnak, je le tue. Transmets-lui ça. Il connaît mon poste et mon grade. »
29.  Le témoin et son fils Müdür Tanış étaient retournés voir Süleyman Can. Ce dernier avait de nouveau affirmé : « Qu'il renonce ! Tous ses amis ont démissionné. Lui seul est resté. S'il ne démissionne pas, il va avoir des ennuis. » Avant de quitter les lieux, ils avaient demandé à Süleyman Can de convaincre lui-même Serdar Tanış ou de faire pression sur lui.
30.  Le témoin avait demandé à Serdar Tanış pour quel motif il n'était pas allé voir le commandant à Şırnak. Serdar lui avait parlé au téléphone et précisé qu'à la suite de l'inauguration du parti il avait été appelé par Süleyman Can à qui il avait déclaré : « Mon commandant, si j'abandonne, une autre personne prendra le relais. Je suis un enfant du pays, je connais bien la situation de cette région, je ne poursuis aucune activité illégale, et je ne renoncerai pas au parti. »
31.  Le témoin avait entendu dire par son neveu Eyüp Tanış que, le 25 janvier 2001, devant le bureau de poste, Serdar Tanış avait été sommé de monter dans un véhicule. Serdar avait indiqué aux occupants de la voiture qu'il ne se rendrait qu'à l'appel des autorités officielles.
32.  Le témoin affirma que son fils et Ebubekir Deniz s'étaient rendus à la gendarmerie à la suite d'un appel téléphonique provenant de celle-ci. Les deux hommes s'entendaient très bien et travaillaient ensemble pour le HADEP. Ebubekir Deniz aussi avait été menacé en raison de ses activités politiques et était en fuite comme Serdar Tanış avant l'ouverture de la section du parti. En raison des intimidations, il ne pouvait pas poursuivre ses activités professionnelles. Le témoin ajouta que toute la famille subissait les conséquences des activités politiques de Serdar Tanış.
33.  Il exposa qu'il avait été informé dans la nuit du 25 janvier par son neveu İdris Tanış que Serdar Tanış et Ebubekir Deniz n'étaient pas rentrés de la gendarmerie. Durant quatre ou cinq jours, les autorités avaient nié qu'ils y soient allés. Le sixième jour, le commandant de la gendarmerie avait indiqué qu'étant donné qu'il se trouvait en inspection, les deux hommes avaient été reçus par le sous-officier Selim Gül et avaient quitté les lieux au bout d'une demi-heure. Le témoin avait présenté une requête au procureur de la République le 28 ou le 29 janvier. Par la suite, il était allé voir, avec Mehmet Ata Deniz, le commandant Süleyman Can, lequel avait confirmé qu'ils y étaient restés une demi-heure et étaient repartis. Il leur avait dit : « Nous les avons remis au JİTEM [Jandarma İstihbarat Terörle Mücadele – Service des renseignements et de la lutte antiterroriste de la gendarmerie] (...) le JİTEM n'est pas aux ordres du commandant du régiment. »
34.  Le témoin affirma qu'il avait été placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté de Şırnak en raison d'une lettre rédigée à son nom, prétendument saisie dans un véhicule en provenance d'Irak. La police lui avait dit que, d'après cette lettre, son fils se trouvait dans les camps du PKK. Selon le témoin, cet incident était un complot à leur égard.
2.  Eyüp Tanış
35.  Le témoin est né en 1976 et vivait à Silopi à l'époque des faits. Il est le cousin de Serdar Tanış. Il était membre du conseil d'administration de la structure locale du HADEP.
36.  Il répéta les menaces que le commandant de la gendarmerie avait proférées contre Serdar Tanış en raison des démarches qu'il avait effectuées pour l'ouverture d'une section locale du HADEP à Silopi. Serdar Tanış avait subi des intimidations et était poursuivi par des policiers en civil ; il avait dû quitter Silopi et était resté environ un mois à Diyarbakır. Le témoin précisa que lui aussi avait été poursuivi à maintes reprises. En outre, l'ensemble du conseil d'administration du HADEP, à savoir les sept membres, avait reçu des menaces à la suite desquelles trois d'entre eux avaient démissionné.
37.  Le témoin exposa que, le matin du 25 janvier 2001, lui et Serdar Tanış étaient venus dans les locaux du HADEP ; les autres membres y étaient aussi présents. Vers midi, il avait accompagné Serdar au bureau de poste ; une voiture dans laquelle se trouvaient trois personnes s'était arrêtée devant eux. Le chauffeur et l'un des passagers, en ouvrant la portière arrière, leur avaient demandé de monter dans la voiture. Serdar Tanış avait refusé et leur avait dit : « Nous ne vous connaissons pas et si vous voulez parler de quelque chose nous pourrons nous revoir dans un lieu officiel, tel que les locaux de la gendarmerie ou de la direction de la sûreté de Silopi. » Lesdites personnes s'étaient présentées comme étant de la police et, n'ayant pu les convaincre, avaient quitté les lieux. Par la suite, le témoin était retourné avec Serdar Tanış au HADEP. Pendant que le témoin s'absentait pour une courte période, Serdar Tanış avait apparemment reçu un appel téléphonique du commandant de la gendarmerie puis s'était rendu avec Ebubekir Deniz à la gendarmerie. Après avoir attendu une vingtaine de minutes, le témoin avait essayé d'appeler Serdar Tanış à plusieurs reprises sur son téléphone portable, mais en vain. Le chauffeur du minibus qui les y avait conduits les avait vus entrer dans la gendarmerie.
38.  Le témoin déclare avoir fait une déposition devant le procureur de la République de Silopi et avoir aussi été entendu par un enquêteur ; il avait dressé un portrait-robot des deux personnes qui avaient tenté de forcer Serdar Tanış et Ebubekir Deniz à monter dans la voiture. Plus tard, il avait été convoqué trois fois par le procureur, qui lui avait montré des photographies ; lors de l'une de ces entrevues, il avait indiqué qu'il reconnaissait sur une photo la personne qui conduisait la voiture et qu'il trouvait sur une autre beaucoup de ressemblance. Le témoin confirma à cet égard le rapport d'identification établi le 26 février 2001.
39.  Il signala que les menaces dues à leurs activités politiques au HADEP avaient continué après janvier 2001 ; la police avait perquisitionné une fois à la section du parti.
40.  Le témoin affirma qu'avant de faire son service militaire Serdar Tanış transportait du carburant en provenance d'Irak et ne menait aucune activité politique. Il réitéra que, le 25 janvier, Serdar Tanış avait reçu un appel téléphonique du commandant de la gendarmerie de Silopi, où il s'était rendu avec Ebubekir Deniz. Le témoin exposa que Serdar Tanış et Ebubekir Deniz étaient l'objet d'intimidations de la part des autorités lorsqu'ils transportaient du carburant avec leurs véhicules. Ces dernières avaient menacé Ebubekir Deniz de lui retirer sa licence et son certificat de transport. Toutes ces intimidations étaient liées aux activités politiques des deux hommes.
41.  Le témoin indiqua qu'après la disparition de Serdar Tanış il avait exercé les fonctions de président par intérim jusqu'au congrès du HADEP. En 2002, il avait été placé en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Silopi. Un matin, vers sept heures, un véhicule militaire s'était garé devant sa maison et l'avait conduit au commandement de la gendarmerie de Silopi. On lui avait bandé les yeux et dit : « Tu vas démissionner de tes fonctions au HADEP ! » A la suite de son refus, il avait été torturé et menacé de mort comme Serdar Tanış et Ebubekir Deniz. Il avait été traduit devant le juge et accusé de détenir chez lui des documents appartenant au PKK. Il avait porté plainte à l'encontre des responsables de cette garde à vue.
3.  Yakup Tanış
42.  Le témoin est l'un des requérants et le frère de Serdar Tanış. Il est né en 1978 et poursuivait ses études à Isparta à l'époque des faits. Il était revenu à Silopi, à la suite de la disparition de son frère, le 27 janvier 2001.
43.  Il avait vu son frère lorsque leur père avait été placé en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie. Son père lui avait téléphoné et lui avait dit qu'il se trouvait avec un officier ; il lui avait demandé de prendre contact avec son frère Serdar Tanış pour le convaincre de démissionner de ses fonctions au HADEP.
44.  Le témoin confirma que la famille subissait des intimidations de la part des autorités en raison des activités politiques de Serdar Tanış. Son frère ne pouvait plus rester à Silopi, il avait peur d'être arrêté et avait reçu des menaces de la part de Levent Ersöz et Süleyman Can, commandants des gendarmeries de Şırnak et de Silopi respectivement. Il en était de même pour Ebubekir Deniz. Serdar Tanış avait adressé une requête aux autorités faisant valoir les menaces qui pesaient sur lui et sollicitant des mesures de protection. Le témoin avait vu ce texte.
45.  Il expliqua que toutes ses démarches auprès des autorités quant au sort de son frère étaient restées vaines. Il avait même été emmené deux fois par la police, qui l'avait sommé de ne plus écrire aux autorités. Un dénommé Mahmut l'avait menacé de le tuer comme son frère.
4.  Mehmet Ata Deniz
46.  Le témoin est l'un des requérants et le frère d'Ebubekir Deniz. Il a été assisté d'un interprète lors de son audition. Il est né en 1963 et vit à Silopi.
47.  Il confirma qu'avant leur disparition son frère et Serdar Tanış avaient dû partir à Diyarbakır à cause des menaces et intimidations qu'ils subissaient en raison de leurs activités au HADEP. Leurs conjointes qui vivaient à Silopi craignaient les agissements des autorités et se déplaçaient souvent.
48.  Le témoin exposa qu'environ une vingtaine de jours avant sa disparition son frère avait été arrêté à la frontière avec l'Irak, à la porte de Habur, et que sa licence de transport avait été saisie. Selon lui, les intimidations à l'égard de son frère avaient commencé à la suite de son engagement au HADEP.
49.  Il relata son entretien avec le capitaine Süleyman Can. Il était allé à la gendarmerie avec Şuayip Tanış pour s'enquérir du sort de Serdar Tanış et d'Ebubekir Deniz. Il avait dit au capitaine : « Vous les avez remis au JİTEM. » Celui-ci lui avait répondu que le JİTEM n'était aux ordres ni de lui-même ni du commandant du régiment de la gendarmerie de Şırnak.
50.  Le témoin indiqua qu'il avait été entendu, à deux reprises, par le procureur de Silopi sans l'assistance d'un interprète. Ses dépositions avaient été enregistrées par le procureur et ce dernier n'avait pas pris en compte le fait qu'il était analphabète et ne comprenait pas le turc.
5.  Zehra Deniz, Divan Arsu et Selma Güngen
51.  Les témoins sont nées en 1981, 1978 et 1975. Elles sont respectivement la femme et la concubine d'Ebubekir Deniz et la femme de Serdar Tanış.
52.  Elles confirmèrent les menaces et intimidations ainsi que les pressions des autorités subies par Ebubekir Deniz et Serdar Tanış en raison de leurs activités au HADEP. Elles déclarèrent qu'ils avaient peur de rester à Silopi et avaient dû quitter leur domicile pour un certain temps.
6.  Ömer Sansur
53.  Le témoin est né en 1981 et vivait à Silopi à l'époque des faits.
54.  Il précisa qu'il était présent dans les locaux du HADEP quand Serdar Tanış avait reçu un appel téléphonique de la gendarmerie. C'était Serdar Tanış qui avait été convoqué à la gendarmerie ; toutefois, Ebubekir Deniz avait insisté pour l'accompagner.
55.  Le témoin affirma qu'il les avait conduits à la gendarmerie et les avait déposés à 20 mètres environ de l'entrée principale.
7.  Hamit Belge et İsa Kanat
56.  Les témoins sont nés en 1963 et 1951 respectivement et vivaient à Silopi à l'époque des faits.
57.  Ils affirmèrent avoir vu Serdar Tanış et Ebubekir Deniz au moment où ils entraient dans la gendarmerie par l'entrée principale. Ils les avaient salués de la main.
8.  Ebcet Sunmez
58.  Le témoin est né en 1978 et vivait à Cizre à l'époque des faits. Il est chauffeur de camion et se rendait de temps à autre en Irak avec Serdar Tanış et Ebubekir Deniz. Il connaissait bien Serdar Tanış ; ils étaient du même village.
59.  Il exposa que, lors de leurs conversations téléphoniques, Serdar Tanış lui avait fait part des intimidations et menaces dirigées contre lui en raison de ses activités politiques. Ce dernier avait dû quitter Silopi pendant environ un mois et avait entrepris, à Diyarbakır, des démarches administratives en vue de l'ouverture d'une section du HADEP à Silopi.
60.  Le témoin relata la visite que Şuayip Tanış et lui-même firent à Süleyman Can, commandant de la gendarmerie de Silopi :
« Environ une vingtaine de jours avant la disparition de Serdar Tanış, j'ai conduit Şuayip Tanış au commandement de la gendarmerie de Silopi. Celui-ci avait été convoqué par Süleyman Can. Nous avons été reçus par ce dernier qui a dit à Şuayip Tanış qu'il voulait s'entretenir avec Serdar Tanış pour le convaincre de renoncer à ses activités au HADEP. Süleyman Can a indiqué que Levent Ersöz, commandant de la gendarmerie de Şırnak, avait demandé à parler à Şuayip Tanış. Süleyman Can a téléphoné à Levent Ersöz, qui était en inspection à İdil. Après avoir discuté pendant environ trois minutes à l'extérieur de son bureau, Süleyman Can a passé le téléphone à Şuayip Tanış. Comme c'était un téléphone sans fil, je pouvais entendre la conversation. Le commandant a demandé à Şuayip Tanış : « Dis à Serdar qu'il vienne me voir demain. Sinon qu'il ne remette plus les pieds à Şırnak, je vais le faire tuer. »
Le témoin précisa qu'à la sortie du commandement Şuayip Tanış avait téléphoné à Serdar Tanış pour lui demander d'aller voir le commandant. A la suite de cet incident, il avait rencontré Serdar Tanış dans les locaux du HADEP à Silopi. Il lui avait dit qu'il avait vu Süleyman Can.
61.  Le témoin exposa qu'à une date antérieure au 25 janvier 2001 Şuayip Tanış avait été arrêté probablement à cause des activités politiques de son fils.
9.  Sezgin Tanrıkulu
62.  Le témoin est né en 1963 et vivait à Diyarbakır à l'époque des faits. Il est avocat et représente l'Association des droits de l'homme de Diyarbakır.
63.  Il ne connaissait pas personnellement Serdar Tanış et Ebubekir Deniz. Toutefois, il avait été informé des menaces dont ils avaient été l'objet en raison de leurs activités au HADEP. Il avait appris leur disparition le 26 janvier 2001.
64.  Le témoin exposa que, le 29 janvier 2001, il s'était rendu avec le président de l'Association des droits de l'homme de Diyarbakır, Osman Baydemir, et deux autres personnes chez le procureur de la République de Silopi, Kubilay Taştan. Celui-ci leur avait signalé qu'il avait parlé au téléphone avec le commandant de la gendarmerie de Silopi et que ce dernier l'avait informé que Serdar Tanış et Ebubekir Deniz n'avaient pas été placés en garde à vue et ne s'étaient pas rendus dans les locaux de la gendarmerie. Le témoin et Osman Baydemir avaient demandé au procureur : « Pourquoi n'êtes-vous pas allé dans les locaux de la gendarmerie ? Pourquoi n'avez-vous pas examiné sur place les registres de garde à vue ? » Le procureur avait répondu qu'il s'était contenté de la déclaration téléphonique du commandant et avait insisté auprès de celui-ci pour qu'il continue ses recherches à Şırnak.
65.  Le témoin exposa que Osman Baydemir et lui-même n'avaient pu rencontrer le commandant de la gendarmerie de Silopi et le sous-préfet. Ils s'étaient rendus le même jour chez le procureur de la République de Şırnak. Celui-ci avait été informé de l'incident et attendait des renseignements écrits du parquet de Silopi. Le procureur avait précisé qu'il avait l'intention de demander au commandement du régiment de la gendarmerie de Şırnak si lesdites personnes avaient été placées en garde à vue et avait ajouté qu'il n'était pas habilité à entreprendre d'autres démarches.
66.  Le 31 janvier 2001, le témoin et d'autres juristes avaient rédigé un document intitulé « Le rapport sur la disparition de Silopi » et ainsi sensibilisé l'opinion publique. La disparition de Serdar Tanış et d'Ebubekir Deniz avait de ce fait été largement couverte par les médias. Environ quatre jours après la médiatisation de l'affaire, le préfet de Şırnak avait prononcé une déclaration affirmant que lesdites personnes étaient venues à la gendarmerie et avaient quitté les lieux peu de temps après.
67.  Le témoin exposa que, le 4 février 2001, Osman Baydemir et lui-même avaient formulé une déclaration publique demandant aux autorités d'expliquer pour quelles raisons elles niaient la vérité et de répondre à certaines questions. Ils avaient été poursuivis et jugés pour cette déclaration puis, finalement, acquittés des chefs d'accusation.
10.  Osman Baydemir
68.  Le témoin est né en 1971. Il vivait à Diyarbakır et était président de l'Association des droits de l'homme à l'époque des faits. Il est actuellement maire de Diyarbakır.
69.  Le témoin expliqua que, le 26 janvier 2001, İdris Tanış avait informé l'association de la disparition de Serdar Tanış et d'Ebubekir Deniz. L'association avait essayé de prendre contact avec les autorités mais aucun renseignement ne lui avait été fourni.
70.  Il indiqua qu'il s'était rendu à Silopi le 29 janvier avec Sezgin Tanrıkulu et deux autres personnes. Il relata leurs entretiens avec les procureurs et confirma les déclarations de Sezgin Tanrıkulu. Selon le témoin, le procureur de Silopi semblait être lié par les dénégations de la gendarmerie et avait précisé qu'il n'avait entendu aucun gendarme en la matière et n'avait pas enquêté sur les lieux.
11.  Resul Sadak
71.  Le témoin est né en 1959 et vivait à Şırnak à l'époque des faits. En janvier 2001, il était président de la structure locale du HADEP à Şırnak ; il connaissait Serdar Tanış et Ebubekir Deniz en tant que membres de ce parti politique.
72.  Il réitéra les menaces et intimidations proférées contre des membres et dirigeants du HADEP et signala que lui-même, à la suite de la demande faite pour l'ouverture d'une section du parti à Silopi, avait été placé en garde à vue.
73.  Il déclara qu'en 1999 lorsque, avec d'autres membres du HADEP, il avait entrepris des démarches pour ouvrir une structure locale à Şırnak, eux aussi avaient été intimidés et menacés par les autorités. Il exposa que trois des membres du HADEP à Silopi avaient dû démissionner à cause des intimidations ; ils n'avaient pu former qu'une équipe de cinq membres au lieu de sept. Serdar Tanış lui avait fait part des pressions qu'il subissait et, en janvier 2001, avait remis en sa présence au président du HADEP de Diyarbakır une lettre mentionnant les menaces et intimidations que le commandant du régiment de la gendarmerie de Şırnak faisait peser sur lui et les membres du parti de Silopi.
74.  Le témoin relata que, début janvier 2001, il avait été arrêté par des gendarmes sur la route reliant Şırnak à Diyarbakır et convoqué au commandement du régiment de Şırnak. Le commandant avait proféré des menaces à son égard et exprimé son mécontentement quant à l'ouverture des sections locales du parti à Silopi et à Cizre. Il lui avait demandé de renoncer à de telles démarches et dit : « Si tu ne renonces pas, je vais t'étrangler au détroit de Kasrik ; va te plaindre où tu voudras ; vous aurez tous les malheurs. »
75.  Le témoin indiqua qu'en sa présence Serdar Tanış avait reçu plusieurs appels téléphoniques des commandants des gendarmeries de Silopi et de Şırnak, et lui avait fait part des menaces et des pressions qu'il subissait pour le pousser à démissionner.
76.  Le témoin avait informé le procureur de Şırnak de toutes ces intimidations et menaces dues à ses activités politiques au HADEP et avait présenté une requête à cet égard.
12.  Ali Ürküt
77.  Le témoin est né en 1959 et était le président du HADEP à Diyarbakır à l'époque des faits.
78.  Il exposa qu'il connaissait Serdar Tanış et Ebubekir Deniz depuis fin 2000 et que ceux-ci venaient souvent à Diyarbakır. Il suivait personnellement leurs démarches administratives pour l'ouverture de la structure locale du parti à Silopi, au cours desquelles ils rencontraient d'énormes difficultés.
79.  Il indiqua que Serdar Tanış lui avait fait part de toutes les menaces et intimidations que lui et son entourage subissaient. Il exposa qu'il avait été témoin d'une conversation téléphonique avec le père de Serdar, Şuayip Tanış. Ce dernier, lorsqu'il était en garde à vue, avait appelé son fils et lui avait demandé d'aller immédiatement au commandement du régiment de la gendarmerie de Şırnak.
80.  Le témoin signala que Serdar Tanış était assez angoissé et troublé par les menaces et avait fait rédiger une pétition par un avocat, à cinq ou six exemplaires, qu'il avait adressée au procureur et à d'autres autorités, dans laquelle celui-ci décrivait les intimidations et pressions exercées sur lui et son entourage par le commandant du régiment de la gendarmerie de Şırnak. Le 8 janvier 2001, Serdar Tanış lui avait donné cette pétition ; toutefois, par peur des représailles, il l'avait gardée jusqu'au 25 janvier 2001 et remise aux avocats qui s'occupaient de l'affaire.
13.  Mahmut Damar
81.  Le témoin est né en 1971. Il était sergent au commandement de la gendarmerie de Silopi et chef d'une équipe chargée de la circulation à l'époque des faits.
82.  Il expliqua qu'environ quatre-vingts personnes travaillaient à la gendarmerie. Il décrivit les locaux et indiqua que, hormis l'entrée principale, il y avait sur le côté gauche du bâtiment une autre porte d'entrée pour les gendarmes.
83.  Du 25 au 26 janvier 2001 à 9 heures, il était l'officier de garde et assistait le sous-officier Faruk Atalay. Son rôle consistait à surveiller, enregistrer les incidents et contrôler les activités des soldats. L'enregistrement des noms des visiteurs à la porte d'entrée principale incombait au sergent Veysel Ateş.
84.  Le témoin mentionna que, à l'entrée de la gendarmerie, les visiteurs laissaient une pièce d'identité, signaient le registre et recevaient un badge.
85.  Il affirma qu'aucun incident n'avait été signalé le 25 janvier 2001. Il ne connaissait pas Serdar Tanış ni Ebubekir Deniz et avait appris leur disparition par la presse ainsi que par des discussions à la gendarmerie.
14.  Cemal Güldüler
86.  Le témoin est né en 1968 et était sous-officier au commandement de la gendarmerie de Silopi à l'époque des faits. Il était dans l'administration et s'occupait du personnel.
87.  Il exposa qu'il ne connaissait pas Serdar Tanış ni Ebubekir Deniz. Il avait entendu leurs noms et été informé de l'incident à la suite d'une convocation du procureur de la République de Silopi.
88.  Le témoin indiqua qu'au mois de janvier il avait effectué une inspection et ne se souvenait pas si le commandant du régiment de Şırnak y avait participé. Il confirma que les entrées et sorties de la gendarmerie étaient toujours inscrites dans le registre et que les visiteurs y apposaient leur signature.
15.  Arif Aydoğan
89.  Le témoin est né en 1979. Il faisait son service militaire au commandement de la gendarmerie de Silopi à l'époque des faits. Il était sentinelle de garde à l'intérieur du bâtiment.
90.  Il ne connaissait pas Serdar Tanış ni Ebubekir Deniz. Il avait été entendu par le procureur au sujet de ces deux personnes.
91.  Le témoin ne se souvenait pas de sa déposition du 29 janvier 2001, qui était ainsi rédigée :
« Les photos de Serdar Tanış et Ebubekir Deniz ont été montrées au témoin. Celui-ci a déclaré : « Les personnes dont vous m'avez montré les photos ne sont pas venues à la gendarmerie pendant que j'étais en faction le 25 janvier 2001 (...). Eu égard au fait qu'un grand nombre de civils viennent à la gendarmerie, nous ne pouvons pas vraiment les suivre. »
16.  Mehmet Taşdan
92.  Le témoin est né en 1979. Il faisait son service militaire au commandement de la gendarmerie de Silopi à l'époque des faits. Il était sentinelle de garde à l'entrée principale de la gendarmerie.
93.  Il indiqua que les registres des visites étaient tenus par Veysel Ateş.
94.  Il ne connaissait pas Serdar Tanış ni Ebubekir Deniz. Il affirma avoir fait une déposition devant le procureur, qui lui avait montré des photos des deux hommes et demandé s'il les connaissait et s'il les avait vus auparavant dans les locaux de la gendarmerie. Il avait ainsi été informé de leur disparition.
17.  Selim Gül
95.  Le témoin est né en 1968. Il était sous-officier au commandement de la gendarmerie de Silopi, dans le service des renseignements, à l'époque des faits.
96.  Il exposa que son rôle était d'obtenir des renseignements en vue de faire respecter l'ordre public et de prévenir les infractions. Il était responsable d'une équipe de deux personnes placée sous les ordres du commandant Süleyman Can. En général, les renseignements leur étaient fournis par des individus.
97.  Il connaissait Serdar Tanış et Ebubekir Deniz. Fin 2000, Serdar Tanış avait pris contact avec lui par téléphone, et avait sollicité son aide lorsque son père, Şuayip Tanış, avait été placé en garde à vue pour avoir porté assistance et soutien à une organisation terroriste. En échange, Serdar Tanış avait proposé de lui fournir des renseignements. Il avait rencontré ce dernier pour la première fois au cours du mois de janvier 2001, dans le bureau du commandant. Ils avaient discuté quelques minutes ; le témoin ne se souvenait pas exactement du sujet de leurs discussions. Ils n'avaient pas parlé des activités de Serdar Tanış au HADEP et, à cet égard, aucune pression ou intimidation n'avait été exercée sur Serdar.
98.  Le témoin affirma que Serdar Tanış lui avait apporté certains renseignements. Celui-ci prenait contact avec lui lorsqu'il avait des informations à lui transmettre et était d'une certaine manière son agent et celui du capitaine Süleyman Can. Quant à Ebubekir Deniz, il l'avait vu pour la première fois le 25 janvier 2001.
99.  Il déclara avoir rencontré Serdar Tanış et Ebubekir Deniz le 25 janvier 2001, dans la salle d'attente de la gendarmerie, située au deuxième étage, quand ils étaient venus voir Süleyman Can au sujet du retrait de la licence d'Ebubekir Deniz. Il ne les avait pas convoqués à la gendarmerie. En l'absence du commandant, les deux hommes avaient quitté la pièce, Ebubekir Deniz en premier. Il avait parlé durant trente secondes environ avec Serdar Tanış. Celui-ci lui avait remis certains documents enveloppés dans du papier journal qu'il avait sortis de la poche intérieure de sa veste. L'un d'entre eux concernait le HADEP et l'autre la contrebande. Il avait pris congé d'eux et les avait vus partir par l'entrée principale ; toutefois, il n'avait pu les voir dans la rue.
100.  Le témoin ne se rappelait pas quand et comment il avait été informé de leur disparition. Il avait été entendu par le procureur à propos de cette affaire. Il ne se souvenait pas très bien s'il avait remis les documents au procureur.
101.  Il affirma qu'il collectait des renseignements sur le HADEP et sur d'autres partis politiques dans le cadre de ses fonctions. Il indiqua que les gendarmes travaillant dans le service des renseignements utilisaient selon les cas des véhicules banalisés. Il signala que Taşkın Akgün travaillait dans le service des renseignements du commandement du régiment de la gendarmerie de Şırnak. Il ne savait pas si ce dernier était venu à Silopi avec d'autres gendarmes en tenue civile, le 25 janvier 2001. Il avait pris contact avec lui après la disparition de Serdar Tanış et d'Ebubekir Deniz pour qu'ils mènent l'enquête ensemble.
18.  Veysel Ateş
102.  Le témoin est né en 1975. Il faisait son service militaire en tant que sergent au commandement de la gendarmerie de Silopi à l'époque des faits. Il était responsable de la tenue des registres des visites et des contrôles nécessaires à cet égard.
103.  Le témoin exposa qu'une fois les formalités accomplies, les visiteurs pouvaient aller voir seuls leur interlocuteur.
104.  Il connaissait Serdar Tanış, qui était déjà venu à la gendarmerie. Il précisa qu'il était de garde le 25 janvier 2001. Ce jour-là, Serdar Tanış était arrivé accompagné d'Ebubekir Deniz. Ils paraissaient assez calmes et il avait parlé avec eux brièvement. Les deux hommes lui avaient dit qu'ils étaient venus voir le commandant Süleyman Can. Il les avait informés de l'absence de ce dernier. Serdar Tanış lui avait demandé quand Süleyman Can serait de retour. Le témoin avait répondu que le commandant ne donnait aucune information en la matière. Serdar Tanış avait préféré attendre dans la salle d'attente. Le témoin avait inscrit leurs noms dans le registre, qu'ils avaient signé avec le stylo de Serdar. Il déclara que : « Après quelques minutes, Serdar et Ebubekir sont revenus à l'accueil ; j'ai remis à Serdar son téléphone portable ; les deux hommes ont signé le registre et ont quitté les lieux. Ils ne m'ont pas dit s'ils avaient rencontré quelqu'un d'autre et ne m'ont pas demandé à voir Selim Gül. »
105.  Concernant la tenue du registre d'entrée des visiteurs, le témoin indiqua que, lors de la relève de la garde, il montrait le registre à l'officier de garde qui faisait un contrôle et apposait sa signature au bas de la dernière page. Il ne put donner aucune explication quant au fait qu'aucune signature ne figurait dans le registre à la date du 25 janvier 2001, contrairement à la page correspondant au 5 janvier 2001.
Il ressort dudit registre des visites que Serdar Tanış était venu à la gendarmerie le 18 janvier 2001.
106.  Il exposa qu'il se rappelait très bien qu'à cette date il n'avait vu aucune voiture passer par l'entrée hormis les véhicules militaires.
19.  Yücel Erteki
107.  Le témoin est né en 1979. Il faisait son service militaire en tant que soldat de faction à l'entrée du commandement de la gendarmerie de Silopi.
108.  Il indiqua qu'il n'avait pas été informé de la disparition de Serdar Tanış et d'Ebubekir Deniz. De son poste, il ne voyait pas les personnes qui entraient et sortaient. Il ne se souvenait pas d'avoir été convoqué par le procureur de la République. Toutefois, il reconnut sa signature sur un document concernant sa déposition recueillie par le procureur.
20.  Mehmet Bozca
109.  Le témoin est né en 1966. Il était sous-officier dans l'unité d'opérations de la gendarmerie de Şırnak à l'époque des faits.
110.  Il expliqua qu'il avait entendu les noms de Serdar Tanış et d'Ebubekir Deniz à la suite d'une dénonciation anonyme faite à la gendarmerie au mois de mars. Il ne se souvenait pas exactement de son contenu, mais cette dénonciation aurait indiqué que deux personnes, peut-être Serdar Tanış et Ebubekir Deniz, avaient été conduites dans un camion dans le nord de l'Irak, dans les camps du PKK. La gendarmerie avait informé la section antiterroriste de la direction de la sûreté de cette dénonciation et établi un procès-verbal. Il n'avait plus suivi l'affaire.
21.  Adnan Yenici, Murat Özbaş,  Hüseyin Vedat Yılmaz, Ramazan  Arlıcı et Ramazan Gürlek
111.  Les témoins sont nés en 1972, 1970, 1949, 1970 et 1972 respectivement. Ils étaient policiers à la direction de la sûreté de Habur et étaient responsables du contrôle à la frontière avec le nord de l'Irak.
112.  Ils avaient été informés de la disparition de Serdar Tanış et d'Ebubekir Deniz ; on leur avait demandé si ces deux personnes étaient entrées ou sorties par la porte de Habur.
113.  Ils relatèrent qu'à la suite d'une dénonciation anonyme ils avaient arrêté un camion en provenance d'Irak et, lors de la fouille qui avait duré environ cinq heures, ils avaient saisi un flacon rempli d'une poudre verte et une lettre. Ils étaient assez surpris parce que la dénonciation mentionnait des brochures de l'organisation illégale. Le chauffeur avait assisté à la fouille et avait nié toute implication dans l'incident. Les témoins avaient averti le procureur de la République de Silopi, qui s'était rendu sur les lieux. La lettre était adressée à Şuayip Tanış et indiquait que Serdar Tanış et Ebubekir Deniz se trouvaient dans les camps du PKK, dans le nord de l'Irak.
22.  Süleyman Can
114.  Le témoin est né en 1968 et était commandant de la gendarmerie du district de Silopi à l'époque des faits.
115.  Il exposa que son supérieur hiérarchique était le colonel Levent Ersöz, commandant le régiment de la gendarmerie de Şırnak. Il était en contact avec lui plusieurs fois par jour.
116.  Il décrivit l'emplacement de son bureau. Ses visiteurs l'attendaient dans la salle d'attente située en face de celui-ci. Il les rencontrait selon sa disponibilité.
117.  Il n'avait jamais rencontré Serdar Tanış ni Ebubekir Deniz avant le mois de novembre 2000. Il connaissait Serdar Tanış de par ses activités politiques au HADEP. Celui-ci était en relation avec le sous-officier Selim Gül et apportait des renseignements importants sur la contrebande d'armes, de carburant, de stupéfiants et produits illicites.
Le témoin avait vu Şuayip Tanış pour la première fois au mois de janvier. Comme il venait d'entrer en fonctions, Şuayip Tanış s'était rendu à la gendarmerie, avec une autre personne, pour une visite de courtoisie. Şuayip lui avait parlé de son fils, Serdar Tanış, et l'avait informé que ce dernier venait de prendre la présidence de la section locale du HADEP à Silopi et qu'il le rencontrerait prochainement. Le témoin lui avait demandé de transmettre ses félicitations à Serdar.
118.  Le témoin indiqua qu'en principe la création d'une section locale d'un parti ou le changement de ses membres ne l'intéressait pas. Toutefois, certains renseignements et éléments dont il disposait engendraient des soupçons quant aux liens du HADEP avec l'organisation terroriste KADEK (Congrès pour la liberté et la démocratie au Kurdistan). Il n'avait à aucun moment demandé à Serdar Tanış et Ebubekir Deniz d'arrêter leurs activités au HADEP.
119.  Il avait de nouveau rencontré Şuayip Tanış le 17 janvier 2000. Celui-ci était venu le voir avec son frère Mustafa Tanış et deux autres personnes ; il s'agissait encore d'une visite de courtoisie. Le 18 janvier, Serdar Tanış en personne était venu lui rendre visite. Il lui avait déjà parlé au téléphone mais il le rencontrait là pour la première fois. Serdar Tanış l'avait informé de ses nouvelles fonctions à la section locale du HADEP et lui avait confirmé qu'il était toujours en contact avec le sous-officier Selim Gül. Serdar lui avait dit : « N'ayez pas de soupçons à mon égard, je veux collaborer étroitement avec l'Etat, avec tous les agents de l'Etat, la gendarmerie, la police, le sous-préfet. » Serdar Tanış lui avait indiqué qu'il subissait des pressions de la part des responsables du parti et d'autres personnes. Il avait ajouté qu'il s'était absenté de Silopi pour une certaine période et était allé à Van, Cizre et Diyarbakır pour ses affaires personnelles et celles du HADEP. Leur entretien s'était déroulé dans une ambiance très amicale ; Süleyman Can avait même fait venir Selim Gül, qui rencontrait Serdar Tanış pour la première fois. Ils s'étaient auparavant entretenus au téléphone. Serdar avait pris contact avec Selim Gül pour demander son aide lors de la garde à vue de son père et, en échange, lui avait proposé de lui fournir certaines informations. Quant à Ebubekir Deniz, le témoin ne l'avait jamais rencontré. Toutefois, il avait vu son nom sur un document officiel mentionnant qu'il transportait du carburant en provenance du nord de l'Irak.
120.  Le témoin exposa que, dans la matinée du 25 janvier 2001, il avait accueilli une équipe de huit ou neuf inspecteurs et les avait accompagnés lors de leur tournée d'inspection des gendarmeries d'Ortaköy et de Botaş (il avait quitté la gendarmerie vers 13 h 30). Il n'était rentré à la gendarmerie de district que vers 17 h 30 ou 18 heures et, ce jour-là, ne s'était pas entretenu avec Selim Gül ; il l'avait revu le lendemain vers 17 heures. Il indiqua que, lorsqu'il s'absentait, il était remplacé par l'officier de garde. Il affirma que, le 25 janvier, aucun de ses supérieurs ou autres gendarmes du régiment de la gendarmerie de Şırnak ne s'était rendu au commandement de la gendarmerie de Silopi.
121.  Le témoin expliqua que, lorsqu'il était revenu à la gendarmerie, il avait reçu un appel téléphonique du procureur de la République de Silopi, Kubilay Taştan, qui avait demandé si deux membres du HADEP avaient été placés en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie. Il lui avait donné une réponse négative et lui avait fait savoir qu'il allait entreprendre des recherches auprès des autres gendarmeries. Le procureur l'avait rappelé vers 21 heures et il l'avait informé qu'il ressortait de ses recherches que Serdar Tanış et Ebubekir Deniz n'avaient à aucun moment été placés en garde à vue.
Süleyman Can exposa qu'il n'avait su que le lendemain que Serdar Tanış et Ebubekir Deniz étaient venus le voir. Selim Gül avait affirmé qu'il avait parlé avec eux : ils avaient discuté des problèmes rencontrés par Ebubekir Deniz dans le cadre de son activité de transport de carburant et lui avaient demandé son aide. Avant de quitter la gendarmerie, Serdar Tanış avait transmis à Selim Gül quelques documents sur le HADEP. Le témoin refusa de divulguer le contenu de ces documents.
122.  Le témoin affirma que le procureur de la République avait pleine compétence pour inspecter les locaux de la gendarmerie ou instruire une affaire. Pendant ses visites, il vérifiait les registres et locaux de garde à vue et faisait ainsi des contrôles de routine.
123.  Concernant les activités du HADEP, le témoin déclara qu'il était assez sensible aux liens que ce parti entretenait avec le KADEK. Il continua comme suit :
« Le KADEK est une organisation terroriste qui avait beaucoup d'influence au sein du HADEP. J'avais informé Serdar Tanış de ce fait et lui avais demandé de me tenir au courant de tout événement. Celui-ci m'avait assuré que Selim Gül et moi-même en serions informés immédiatement et qu'il n'entreprendrait aucune démarche illégale. Avant le 26 janvier 2001, je n'avais pas parlé de Serdar et d'Ebubekir avec mon supérieur, Levent Ersöz. Il ne m'avait pas posé de questions sur eux. A la suite de leur disparition, le procureur de la République et les enquêteurs du ministère de l'Intérieur avaient mené des investigations. Toutes les enquêtes étaient concentrées sur le commandement de la gendarmerie de Silopi. Notre commandement aussi a procédé à des investigations ; nous avons entendu plusieurs personnes, environ quatre cents soldats, travaillé en étroite collaboration avec la police et distribué des affiches portant leurs photos. Toutefois, lorsqu'une lettre a été saisie par des policiers au poste-frontière de Habur, nous avons dirigé nos recherches vers le nord de l'Irak.
Je réitère qu'aucune pression n'a été exercée par le commandement quant aux activités du HADEP. Les démissions de certains de ses membres n'étaient qu'une affaire interne au parti. Les allégations de menaces et d'intimidations de Şuayip Tanış ne sont pas fondées ; il était venu me rendre une visite de courtoisie et m'avait apporté un cadeau que j'avais refusé. Personne n'a ordonné à Serdar Tanış et Ebubekir Deniz de se rendre à la gendarmerie. Je n'ai pas été témoin d'un appel de Levent Ersöz à Şuayip Tanış le 5 janvier 2001. Il ne lui a jamais dit que Serdar devait venir le voir le jour même car sinon celui-ci ne pourrait plus remettre les pieds à Şırnak et il le tuerait. Je répète que Serdar Tanış et Ebubekir Deniz n'ont à aucun moment été placés en garde à vue ; le 25 janvier, ils sont venus à la gendarmerie et en sont repartis. »
124.  Le témoin avança que, le 25 janvier 2001, quand il était rentré de ses inspections vers 17 h 30, Me İdris Tanış et le procureur Kubilay Taştan avaient pris contact avec lui. Il leur avait indiqué que lesdites personnes n'étaient pas en garde à vue. Le lendemain, il avait donné la même réponse au sous-préfet. A la suite des remarques de ce dernier, il avait contrôlé le registre des visites et avait été informé de la visite de Serdar Tanış et Ebubekir Deniz à la gendarmerie. Le 28 ou le 29 janvier 2001, le procureur avait convoqué les gendarmes et demandé les registres.
125.  Quant au fait que le registre des visites n'aurait pas été signé par l'officier de garde le 25 janvier 2001, le témoin soutenait qu'il n'y avait pas de règle en la matière, que c'était à la discrétion dudit officier ; ce qui était important, c'était de bien noter les entrées et les sorties de la gendarmerie.
126.  Le témoin exposa qu'il ne connaissait pas l'unité de renseignements et d'interrogatoire du commandement du régiment de la gendarmerie de Şırnak. Il ne put commenter le document établi par le procureur de Silopi, adressé au procureur de Şırnak, demandant l'audition du gendarme qui avait téléphoné (de son téléphone portable) à Serdar Tanış, à 13 h 44 le 25 janvier 2001, et mentionnant que les personnes qui avaient essayé d'emmener Serdar Tanış en voiture, toujours le même jour aux alentours de 13 h 30, avaient été identifiées.
127.  Il indiqua qu'il avait été entendu par le procureur en février 2002, alors qu'il exerçait ses fonctions dans le district de Baykan. Le procureur ne l'avait pas convoqué avant cette date. Il affirma que certaines équipes du régiment de la gendarmerie de Şırnak (chargées des renseignements) s'habillaient en civil et utilisaient des voitures banalisées.
128.  Le témoin nia avoir dit à Mehmet Ata Deniz que le JİTEM n'était aux ordres ni de lui-même ni du commandant du régiment de la gendarmerie de Şırnak. Il exposa qu'il ne savait rien sur ce service dont il ignorait l'existence dans le corps de la gendarmerie.
23.  Kubilay Taştan
129.  Le témoin est né en 1963 et était procureur de la République de Silopi à l'époque des faits. Ils étaient trois procureurs en fonction à Silopi, Hakan Başverdi, Gündoğan Öztürk et lui-même.
130.  Il ne connaissait pas Serdar ni Ebubekir, il ne les avait jamais rencontrés. Il avait été informé de l'incident le 25 janvier 2001, vers 17 heures, par Me İdris Tanış. Il avait pris contact avec le commandement de la gendarmerie de Silopi par téléphone et demandé à l'officier qui remplaçait le commandant d'effectuer des recherches auprès de toutes les gendarmeries. Süleyman Can l'avait rappelé et lui avait indiqué que lesdites personnes n'étaient pas venues au commandement de la gendarmerie et n'avaient pas été placées en garde à vue.
A la suite de cette information il n'avait pas jugé nécessaire de se rendre sur les lieux pour une vérification. Selon la procédure, le commandant de la gendarmerie avait l'obligation de l'informer de tout placement en garde à vue et des motifs de l'arrestation. Pour lui, tout ce qui avait été dit par les gendarmes reflétait la vérité. Il exposa ce qui suit :
« Nous avons considéré que Serdar et Ebubekir n'étaient pas placés en garde à vue. L'investigation s'est déroulée oralement. J'ai trouvé l'information donnée en la matière par le commandant adéquate. Le 26 janvier 2001, j'ai pris contact avec les parquets de Şırnak, Cizre et İdil par téléphone, leur demandant si lesdites personnes avaient été mises en garde à vue dans leur circonscription. Les réponses étaient négatives. Toujours le même jour, Me Tanış est venu avec le père de l'un des disparus, nous avons pris sa déposition, ils ont présenté leur requête et l'instruction date de ce jour. Les 27 et 28 janvier, en prenant note de la déposition d'une personne qui avait affirmé avoir vu Serdar et Ebubekir entrer au commandement de la gendarmerie, j'ai donné des consignes à la gendarmerie pour qu'elle envoie les listes complètes des noms des soldats et officiers présents le 25 janvier 2001 dans les locaux. J'ai en outre entendu cinq ou six soldats qui étaient de garde ce jour-là. Je réitère qu'on ne pouvait pas me cacher une éventuelle garde à vue, et que le fait de me rendre à la gendarmerie ne m'aurait rien apporté. Le 29 janvier 2001, conformément à notre organisation interne, j'ai transmis le dossier d'instruction à mon collègue Gündoğan Öztürk qui a procédé à l'audition de plusieurs gendarmes et militaires. Le même jour, une délégation de l'Association des droits de l'homme est venue me voir et m'a posé des questions concernant le déroulement de l'enquête. Je ne leur ai pas dit qu'ils devaient chercher Serdar et Ebubekir à Şırnak. J'ai toujours pris contact avec Süleyman Can par téléphone, je ne l'ai pas rencontré personnellement. Dans cette affaire, nous n'avions aucune information sur le sort de ces personnes. J'ai vu les registres des visites et de garde à vue le 29 janvier 2001 et j'ai contrôlé les signatures. »
131.  Concernant la procédure d'enquête, le témoin indiqua que, dans le cadre de l'instruction d'une affaire, le procureur pouvait toujours se rendre à la gendarmerie, enquêter sur les lieux et effectuer des contrôles judiciaires, tels que l'inspection des cellules de garde à vue ou la vérification de la régularité et des conditions de la garde à vue.
132.  Le témoin ne se prononça pas sur le fait qu'un gendarme avait appelé Serdar Tanış pour lui demander de se rendre au commandement de la gendarmerie. Il expliqua qu'il ne pouvait pas divulguer le nom de cette personne eu égard à la confidentialité de l'enquête.
24.  Gündoğan Öztürk
133.  Le témoin est né en 1971 et était procureur de la République de Silopi à l'époque des faits.
134.  Il ne connaissait pas Serdar Tanış ni Ebubekir Deniz. Il avait été responsable du dossier d'enquête sur la disparition desdites personnes pendant cinq mois, soit jusqu'à sa mutation le 12 juillet 2001.
Il déclara :
« Nous étions trois procureurs à Silopi. Chaque semaine, l'un d'entre nous était de garde, le dossier concernant l'affaire m'avait été transmis par Kubilay Taştan. Il avait déjà recueilli certains témoignages et demandé les registres de la gendarmerie. J'ai entendu les gendarmes qui étaient présents au commandement de la gendarmerie de Silopi le 25 janvier 2001 et j'ai mené une enquête sérieuse en tenant compte de toutes les éventualités. A plusieurs reprises, j'ai eu recours à Eyüp Tanış, qui était un témoin- clé dans cette affaire. Je l'ai envoyé à Diyarbakır pour l'établissement des portraits-robots des individus qui auraient essayé de faire monter Serdar dans une voiture. J'ai demandé l'identification des personnes qui avaient téléphoné à Serdar, et les photos de tout le personnel du commandement de la gendarmerie de Silopi avaient été montrées à Eyüp Tanış. Les parquets de la région ont été informés de la disparition desdites personnes. Des copies du registre d'entrée de la gendarmerie ont été envoyées à l'institut médicolégal. Je n'ai pas recueilli la déposition de Süleyman Can étant donné que j'étais incompétent s'agissant des infractions imputées au commandant ; il fallait demander l'autorisation du ministère en la matière. J'avais entendu les autres gendarmes en tant qu'accusés.
Jusqu'au 26 février 2001, les personnes concernées avaient accès à tous les documents du dossier d'investigation, et copie des éléments du dossier avait été donnée à İdris Tanış. Toutefois, les informations avaient été diffusées dans les médias, y compris ceux contrôlés par l'organisation illégale. Ainsi, faisant suite à ma demande pour mener à bien notre enquête, le 26 février 2001, le juge a ordonné une mesure de restriction à l'accès au dossier. Il est vrai que le commandant de la gendarmerie de Silopi avait formulé auparavant une demande de confidentialité visant toutes les dépositions du personnel de la gendarmerie. »
135.  A une question concernant l'identification de la personne qui avait appelé Serdar Tanış le 25 janvier 2001, le témoin répondit ce qui suit :
« Aucun appel n'avait été émis par le commandement de la gendarmerie de Silopi. La liste établie par les opérateurs de téléphone mentionne le nom de la personne qui avait appelé Serdar. Ce nom figure dans le dossier. Lorsque nous avons envoyé une copie du dossier d'investigation au ministère de la Justice, les noms y figurant n'avaient pas été occultés. Cette personne ne se trouvant pas à Silopi, je n'étais pas qualifié pour l'entendre ou procéder à une identification. Dans le cas d'espèce, j'avais informé le parquet compétent et c'était de son ressort de faire le nécessaire. »
25.  Hakan Başverdi
136.  Le témoin est né en 1968 et était procureur de la République de Silopi à l'époque des faits.
137.  Il ne connaissait pas Serdar Tanış ni Ebubekir Deniz. Il n'était pas personnellement responsable du dossier d'investigation. Toutefois, les deux autres procureurs travaillaient en coopération avec lui.
D.  Les éléments de preuve écrits
1.  Les pétitions déposées auprès du parquet de Silopi par İdris Tanış le 26 janvier 2001 ainsi que par Şuayip Tanış et Mehmet Ata Deniz le 29 janvier 2001
138.  Les requérants alléguèrent que Serdar Tanış et Ebubekir Deniz avaient été menacés et intimidés par le commandant du régiment de la gendarmerie de Şırnak à cause de leurs activités au HADEP. Ils indiquèrent qu'à la suite d'une convocation du commandant de la gendarmerie de Silopi, les deux hommes s'étaient rendus à la gendarmerie le 25 janvier 2001 ; les requérants étaient sans nouvelles d'eux depuis.
2.  Les documents relatifs à l'enquête menée par le parquet de Silopi
139.  Le 26 janvier 2001, le procureur Kubilay Taştan entendit Eyüp Tanış et Ömer Sansur. Ce dernier indiqua qu'à la suite d'un appel téléphonique du commandant il avait conduit Serdar Tanış et Ebubekir Deniz à la gendarmerie de Silopi.
Il ressort des registres téléphoniques que Serdar avait reçu un appel sur son téléphone portable à 13 h 44 le 25 janvier 2001.
140.  Le 27 janvier 2001, les déclarations d'Eyüp Tanış et d'İdris Tanış furent recueillies à la direction de la sûreté de Silopi. Eyüp Tanış décrivit les personnes qui avaient forcé Serdar Tanış et lui-même à monter dans une voiture. İdris Tanış expliqua qu'auparavant Eyüp et Serdar Tanış avaient été intimidés à cause de leurs activités au HADEP et qu'il craignait pour leur sécurité.
141.  Le 28 janvier 2001, faisant suite à la demande orale du parquet de Silopi, le commandement du régiment de la gendarmerie de Şırnak transmit deux notes aux procureurs de Şırnak et Silopi ainsi qu'au préfet de Şırnak montrant que :
–  Serdar Tanış était venu seul au commandement de la gendarmerie de Silopi le 18 janvier 2001. Lors de son entretien, il n'avait pas été menacé en raison de ses activités politiques et n'avait pas été forcé de démissionner de ses fonctions de dirigeant du HADEP ;
–  le 25 janvier 2001, Ebubekir Deniz et Serdar Tanış étaient venus de leur plein gré à la gendarmerie et avaient quitté les lieux à 14 h 30 ;
–  lors de cette visite, le commandant de la gendarmerie était en inspection à la gendarmerie d'Ortaköy ;
–  Serdar Tanış était un informateur de la gendarmerie ;
–  le 25 janvier 2001, Serdar Tanış avait remis certains documents au sous-officier et lui avait demandé de l'aide concernant le retrait de la licence commerciale d'Ebubekir Deniz ;
–  toutes ces allégations visaient à noircir l'image des forces de l'ordre, à désinformer l'opinion publique et à exercer des pressions sur la justice à la suite de l'arrestation des dirigeants du HADEP à Şırnak à cause de leurs liens avec le PKK. Lesdits individus avaient diffusé des communiqués déclarant qu'ils étaient menacés de mort et ces allégations avaient paru dans le journal Yeni Gündem, le 5 janvier 2001.
142.  Le 29 janvier 2001, le procureur Kubilay Taştan recueillit les dépositions de deux personnes qui avaient vu Serdar Tanış et Ebubekir Deniz entrer ensemble à la gendarmerie, celles des requérants Şuayip Tanış et Mehmet Ata Deniz, ainsi que celles de quatre gendarmes du commandement de la gendarmerie de Silopi. Le gendarme Veysel Ateş indiqua que Serdar Tanış portait un costume, qu'il était venu avec Ebubekir Deniz et qu'ils avaient quitté la gendarmerie environ une demi-heure après leur arrivée. Le gendarme Yücel Erteki déclara qu'Ebubekir Deniz était arrivé à la gendarmerie une demi-heure avant Serdar Tanış.
143.  Le 30 janvier 2001, le procureur Gündoğan Öztürk recueillit les dépositions de deux gendarmes qui déclarèrent que les deux hommes n'avaient pas été placés en garde à vue dans les gendarmeries et qu'ils ne savaient rien en la matière.
144.  Concernant les autres dépositions recueillies par le parquet de Silopi, la Cour relève que, dans les documents fournis par le Gouvernement le 5 mars 2003, certains noms et informations ont été dissimulés. Le Gouvernement a indiqué qu'en raison de la décision de confidentialité rendue par la cour compétente, il ne lui était pas possible de transmettre le nom et les coordonnées de la personne qui avait téléphoné à Serdar Tanış le 25 janvier 2001 – identifiée par le procureur Gündoğan Öztürk –, ni le dossier d'investigation faisant apparaître les informations occultées lors du premier envoi.
145.  Le 19 novembre 2001, Şuayip Tanış et son frère Nurettin furent entendus par le procureur. Nurettin Tanış déclara qu'en janvier 2001, alors que Şuayip Tanış et lui-même venaient de Cizre, ils avaient été arrêtés sur la route de Silopi par trois individus en civil qui avaient demandé à Şuayip Tanış de se rendre au commandement du régiment de la gendarmerie de Şırnak. Celui-ci était allé voir le commandant Levent Ersöz qui lui aurait dit que Serdar Tanış devait démissionner des fonctions qu'il exerçait au HADEP.
146.  Le 22 avril 2003, le procureur de Silopi renvoya le dossier devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır.
3.  Les autres éléments de preuve devant la Cour
147.  Le 6 octobre 2003, le Gouvernement transmit une lettre adressée à la Cour par le général Levent Ersöz. Celui-ci indiquait que l'enquête menée par le procureur de Silopi étant toujours en cours, une investigation simultanée par la Cour constituerait une ingérence dans la justice et porterait atteinte au bon déroulement de l'enquête. Il faisait valoir qu'il avait soumis sa déposition écrite aux autorités judiciaires internes et qu'il refusait de comparaître en qualité de témoin devant la Cour.
148.  Par une lettre du 25 novembre 2003, le Gouvernement informa la Cour de l'issue de la plainte de Resul Sadak présentée au procureur de Şırnak concernant des allégations d'intimidations à l'encontre des membres du HADEP. Il signala que l'enquête avait été entamée le 2 mars 2001. Le procureur avait rendu une ordonnance d'incompétence ratione materiae et renvoyé le dossier au conseil administratif de Şırnak. Par une ordonnance du 1er juin 2001, celui-ci avait conclu qu'il n'y avait pas lieu de saisir les juridictions pénales d'une action contre les gendarmes mis en cause.
149.  Par une lettre du 1er décembre 2003 adressée à la Cour, le représentant des requérants fit valoir que la personne qui avait téléphoné à Serdar avait été identifiée par le procureur de Silopi : il s'agissait du chef de l'unité de renseignements et d'interrogatoire du régiment de la gendarmerie de Şırnak, Taşkın Akyün. Il indiqua qu'il ressortait des éléments du dossier d'enquête que ce dernier et deux autres gendarmes de la même unité avaient voulu forcer Serdar Tanış à monter dans une voiture le 25 janvier 2001.
150.  Le 20 mai 2002, le procureur de Şırnak rendit une ordonnance de non-lieu relativement aux menaces avec sommation reprochées au commandant de la gendarmerie de Şırnak, Levent Ersöz.
151.  Le 20 mai 2003, Şuayip Tanış attaqua cette ordonnance devant le président de la cour d'assises de Siirt et réitéra ses allégations de menaces de mort. Son recours fut rejeté le 19 janvier 2004 au motif qu'aucune preuve contenue dans le dossier ne révélait que le prévenu avait menacé Şuayip Tanış.
4.  L'ordonnance de non-lieu rendue par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır
152.  Le 9 février 2004, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu concernant soixante-treize accusés, dont quarante-huit gendarmes. Il constata ce qui suit :
« L'acte (...) du 22 avril 2003 rédigé par le parquet de Silopi concernant l'incident d'enlèvement a été examiné.
(...) le parquet de Silopi, le 22 avril 2003, en déférant le dossier d'investigation sur la disparition du président et du secrétaire de la section locale du HADEP à Silopi, Serdar Tanış et Ebubekir Deniz, (...), a fait valoir que les faits de la cause relèvent de la compétence de la cour de sûreté de l'Etat pour les motifs ci-dessous :
1.  Concernant les accusés nos 1 à 47 et l'accusé no 71 : considérant que le jour de l'incident vers 13 heures, trois individus se présentant comme des policiers se sont approchés de Serdar Tanış et Eyüp Tanış avec leur véhicule devant le bureau de poste de Silopi et leur ont demandé de monter à bord. Serdar Tanış et Eyüp Tanış ont refusé en indiquant qu'ils ne se rendraient à la gendarmerie que s'ils recevaient un appel des autorités. Serdar Tanış a reçu un appel téléphonique vers 14 h 30 le convoquant au commandement de la gendarmerie de Silopi. Serdar Tanış et Ebubekir Deniz se sont rendus au commandement de la gendarmerie. Il n'y a plus de nouvelles d'eux depuis lors.
Considérant qu'environ 25 jours avant l'incident, le commandant du régiment de la gendarmerie de Şırnak a convoqué Şuayip Tanış, le père de Serdar Tanış, et l'a menacé en indiquant que « son fils devait démissionner de ses fonctions de président de la section locale du HADEP, faute de quoi il ne le laisserait pas vivre lui et sa famille », et que les personnes disparues ont été enlevées par les forces de l'ordre. Les actes découlant des agissements des forces de l'ordre en fonction dans la région sont contraires à l'article 174 § 2 du code pénal turc et relèvent de la compétence de la cour de sûreté de l'Etat.
2.  Concernant l'accusé no 70 : selon le contenu des dénonciations faites aux numéros de téléphone 155 et 156 de la police, environ un mois auparavant, le président de la section du HADEP de Şırnak, Resul Sadak, a envoyé Serdar Tanış et Ebubekir Deniz, inconscients, de Silopi dans le nord de l'Irak pour les remettre au PKK en échange de 5 000 dollars américains. Son acte est contraire à l'article 168 § 1 du code pénal turc et relève du domaine de compétence de la cour de sûreté de l'Etat.
3.  Concernant les accusés nos 48 à 60, 62 à 69 et 72 : des appels ont été émis de leur téléphone, après le 25 janvier 2001, vers le numéro 0542 8078821, appartenant à Ebubekir Deniz. Ainsi leurs agissements sont contraires à l'article 169 du code pénal turc et relèvent de la compétence de la cour de sûreté de l'Etat.
4.  Concernant l'accusé no 61, Zeki Genç : le prévenu a déclaré dans un article de presse avoir tué les personnes disparues.
Considérant les éléments de l'enquête avec les informations obtenues par le complément d'enquête menée par notre parquet ;
1.  Concernant les accusés nos 1 à 47 et no 71, membres des forces de l'ordre en poste dans la région et informateurs locaux :
Premièrement, il a été ordonné de dissocier du présent dossier l'enquête concernant les allégations de menaces de mort du commandant du régiment de la gendarmerie de Şırnak, chef des forces de l'ordre présentes dans la région, à l'encontre de Şuayip Tanış, père de Serdar Tanış, et de la transmettre au parquet de Şırnak pour instruction. Au terme de l'enquête menée par le parquet de Şırnak (...), le 20 mai 2002, une ordonnance de non-lieu (...) a été rendue en la matière au motif qu'il n'existait pas de preuves autres que des allégations abstraites. A la suite de l'opposition formée par le représentant de Şuayip Tanış, Tahir Elçi, la présidence de la cour d'assises de Siirt a décidé, le 19 janvier 2004 (...) de rejeter l'opposition faute de preuves suffisantes pour engager une procédure et juger (...) le commandant de la gendarmerie de Şırnak, et de confirmer l'ordonnance de non-lieu ;
Considérant que cette décision est définitive, l'allégation selon laquelle « il [Serdar] aurait été menacé de mort 25 jours avant l'incident », qui constitue la base des allégations d'enlèvement et d'exécution desdites personnes par les forces de l'ordre, demeure en suspens et non établie ;
En outre, concernant la convocation de Serdar Tanış et d'Ebubekir Deniz par le commandement de la gendarmerie de Silopi peu avant leur disparition et l'impossibilité d'obtenir de leurs nouvelles par la suite et leur enlèvement par les forces de l'ordre ;
Considérant les informations versées au dossier d'enquête par le commandement de la gendarmerie de Silopi et les recherches effectuées, à notre demande, par le parquet local sur les registres du commandement de la gendarmerie du district ;
Qu'il est établi, par leur signature se trouvant dans le registre des visites du commandement de la gendarmerie, que les personnes disparues se sont rendues le jour de leur disparition à 14 heures au commandement de la gendarmerie de Silopi. Il a été consigné qu'elles en sont reparties à 14 h 30, que leur signature à l'arrivée et au départ figuraient en face de leur nom, que ces signatures ont été envoyées à l'institut médicolégal pour comparaison avec des exemples de signatures leur appartenant et obtenus par le parquet local dans différentes administrations publiques et que la section spécialisée en physique/graphologie de l'institut médicolégal d'Istanbul (...), dans son rapport du 29 juin 2001 (...), a conclu que les signatures figurant sur le registre en face des noms des personnes disparues (...) appartenaient à Serdar Tanış et Ebubekir Deniz ;
Par ailleurs, selon les affirmations de la gendarmerie de Silopi, Serdar Tanış est un informateur local, il a fourni des informations et des documents concernant certains événements qui ont eu lieu ou qui vont avoir lieu dans la région. Le jour de l'incident il était venu pour cette raison, (...) il ressort de l'examen du registre des visites que les 5 et 17 janvier 2001, son père Şuayip Tanış et, le 18 janvier 2001, Serdar Tanış sont allés à la gendarmerie. Il a été relevé aussi qu'une fiche d'information existe au nom de Serdar Tanış parmi les fiches d'information sur les sources et moyens de renseignements du commandement général de la gendarmerie du ministère de l'Intérieur où sont répertoriés les informateurs locaux.
Considérant ces explications, le dossier d'enquête ne contient pas suffisamment d'informations et de preuves établissant l'enlèvement des personnes disparues par les forces de l'ordre.
2.  Concernant l'accusé no 70, Resul Sadak : étant donné la dénonciation faite aux forces de l'ordre le 4 mars 2001 à 15 h 15 par une personne qui n'a pas révélé son nom et qui n'a pas été identifiée (« Je ne me rappelle pas exactement la date, j'ai négocié avec Resul Sadak, membre du HADEP, pour passer deux personnes dans le nord de l'Irak en échange de 5 000 dollars américains. J'ai passé ces individus dans le nord de l'Irak par le poste-frontière de Habur à bord d'un camion. En chemin, des individus armés m'ont barré la route et ont pris ces hommes avec eux. Ils ont également pris les 5 000 dollars américains. Lorsque j'ai demandé cet argent à Resul Sadak à mon retour, il ne me l'a pas donné »), il a été allégué que l'accusé avait envoyé les personnes disparues au PKK, dans le nord de l'Irak, en échange d'argent.
Considérant
a)  le rejet de ces accusations par l'accusé,
b)  le défaut d'identification du dénonciateur,
c)  l'absence de recours formé par celui-ci devant les autorités,
d)  l'absence de preuves matérielles à l'appui de la dénonciation,
le dossier d'enquête ne contient pas suffisamment d'informations et de preuves pour établir la véracité de cette allégation.
3.  Concernant les accusés nos 48 à 60 et 62 à 69 et 72 : bien qu'il ait été établi par les transcriptions de l'administration des télécommunications qu'ils ont téléphoné, après la disparition desdites personnes, au 0542 8078821, enregistré au nom d'Ebubekir Deniz, considérant que ce téléphone n'était plus utilisé depuis 2000 par Ebubekir Deniz, mais par son oncle Mehmet Reşat Tanış qui avait reçu les appels, le dossier d'enquête ne contient pas suffisamment d'informations et de preuves établissant que les accusés sont entrés en contact avec Ebubekir Deniz après sa disparition.
4.  Concernant l'accusé no 61, Zeki Genç : (...) il a été soutenu que l'accusé avait annoncé dans la presse qu'il avait tué les personnes disparues.
Considérant
a)  les déclarations de l'accusé faites le 10 mai 2002 devant le procureur de la République, dans lesquelles il a précisé qu'en voyant un groupe de membres du HADEP brûler le drapeau turc et insulter les martyrs [individus tués par des militants du PKK] il avait repris le drapeau et avait blessé à la jambe l'individu qui avait insulté son frère martyr, qu'il n'avait aucun lien avec les personnes disparues, que c'était une exagération du journal Star du 15 novembre 2001, qu'il a rejeté cette accusation et affirmé qu'il ne connaissait pas les personnes disparues ;
b)  l'impossibilité d'aboutir à des preuves matérielles à l'appui de l'article du journal ;
le dossier d'enquête ne contient pas suffisamment d'informations et d'éléments de preuves concernant cette allégation.
Eu égard aux constatations ci-dessus,
Considérant que l'implication des accusés (...) dans la disparition des individus n'a pas été suffisamment établie pour intenter une action pénale en application de l'article 163 du code de procédure pénale,
Décide, en application des articles 164 et 165 du code de procédure pénale :
Qu'eu égard à l'insuffisance de preuves, il n'y a pas lieu d'intenter une action pénale à l'encontre des accusés ;
Considérant la décision de confidentialité prise par le tribunal d'instance de Silopi le 11 décembre 2001, en application du code de procédure pénale, et la restriction apportée aux droits des parties et de leurs représentants d'examiner le dossier et de prendre copie des actes dans la mesure où, lors de l'enquête menée par le parquet local, il a été fait appel aux déclarations des informateurs locaux, dans lesquelles figurent leur nom et adresse, il y a lieu d'extraire du dossier et de conserver au greffe du parquet de la cour de sûreté de l'Etat, en application de l'article 6 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme, les déclarations des informateurs locaux, les informations relatives à leur identité et la copie des actes sans préjudice quant au fond ;
De restituer le dossier au parquet du lieu de l'incident, parquet de Silopi, pour la recherche des véritables auteurs ;
De notifier :
–  une copie de la décision aux plaignants, à leurs représentants et aux accusés ;
–  une copie à la direction générale des affaires pénales et à la direction du droit international et des relations extérieures du ministère de la Justice puisque l'affaire fait l'objet d'une requête devant la Cour européenne de Droits de l'Homme ;
–  une copie de la décision au commandement du régiment de la gendarmerie de la province de Şırnak étant donné que des gendarmes figurent parmi les accusés. »
153.  Les requérants formèrent un recours contre cette ordonnance de non-lieu, lequel fut rejeté par la cour de sûreté de l'Etat de Malatya le 3 mai 2004. Les passages pertinents de la décision se lisent ainsi :
« Considérant le contenu de l'opposition et l'examen du dossier d'enquête,
1.  L'ordonnance de non-lieu rendue à l'égard des accusés, qui sont fonctionnaires, s'appuie sur l'article 174 § 2 du code pénal [qui régit les infractions contre la liberté politique]. Une ordonnance de non-lieu concernant l'affaire de disparition n'a pas été rendue. Avec cette décision, il a été ordonné de poursuivre l'enquête concernant l'incident.
2.  Les ordonnances de non-lieu ne constituent pas des décisions définitives. Les poursuites sont reprises au cas où une nouvelle preuve est apportée jusqu'à la prescription. Il est possible d'entamer à nouveau des poursuites à l'encontre des accusés pour lesquels une ordonnance de non-lieu a été rendue ou à l'encontre d'autres suspects (article 167 § 2 du code de procédure pénale).
En l'espèce, l'infraction formant l'objet de l'opposition relève de la compétence de la cour de sûreté de l'Etat. Un complément d'enquête n'a pas été ordonné en vertu de l'article 166 § 2 du code de procédure pénale dans la mesure où aucun manquement de nature à influer sur le fond n'a été constaté. Cependant, il paraît opportun de prendre les mesures ci-dessous pour l'établissement des preuves dans le cadre de l'enquête :
a)  recueillir de nouveau la déposition de Taşkın Akyün concernant les points précisés dans l'acte du 11 juin 2001 du parquet de Silopi, procéder à une confrontation entre le témoin Eyüp Tanış et Taşkın Akyün, conformément à la procédure et afin de mettre fin à l'incertitude quant à l'identification, et rechercher pour quels motifs Taşkın Akyün avait appelé Serdar Tanış le 25 janvier 2001, à 13 h 44 ;
b)  rechercher le procès-verbal établi le 12 janvier 2001 concernant le camion immatriculé 73 DK 558, et recueillir la déposition de Sami Tanış, dont le nom figure dans le procès-verbal, afin de déterminer les motifs de la visite d'Ebubekir Deniz à la gendarmerie ;
c)  afin de déterminer si Eyüp Tanış et Serdar Tanış ont été menacés le jour de l'incident [sommés à monter dans un véhicule], procéder à l'identification de l'immatriculation du véhicule en question, rechercher pour quels motifs le témoin oculaire Eyüp Tanış n'a pas relevé en pleine journée une seule lettre de la plaque d'immatriculation qui se trouvait très proche alors qu'il donne une description détaillée des personnes qui ont tenté de les faire monter à bord du véhicule ;
d)  envoyer la photo de Serdar Tanış présente dans le dossier d'enquête ainsi que celle représentant prétendument Serdar Tanış, accompagné d'un militant de l'organisation, à la section concernée de l'institut médicolégal d'Istanbul, et rechercher si les deux photos représentent la même personne.
Eu égard aux considérations ci-dessus ;
Décide, à la suite de l'examen du dossier, contrairement à la demande et définitivement :
1.  de rejeter l'opposition des plaignants contre l'ordonnance de non-lieu rendue le 9 février 2004 par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat concernant l'infraction de privation de l'exercice des droits politiques par la menace ou la violence régie par l'article 174 du code pénal dans la mesure où elle est conforme à la procédure et à la loi ;
2.  de poursuivre les recherches, de transmettre le dossier au parquet de Silopi pour remédier aux manquements constatés dans l'enquête et énumérés ci-dessus, (...)
De renvoyer le dossier au parquet près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır. »
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
154.  Le code pénal érige en infraction le fait de :
–  priver arbitrairement un individu de sa liberté (article 179 en général et article 181 pour les fonctionnaires) ;
–  proférer des menaces (article 191) ;
–  soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 et 245) ;
–  commettre un homicide involontaire (articles 452 et 459), un homicide volontaire (article 448) ou un assassinat (article 450).
155.  Conformément aux articles 151 et 153 du code de procédure pénale, il est possible, pour ces différentes infractions, de porter plainte auprès du procureur de la République ou des autorités administratives locales. Le procureur et la police sont tenus d'instruire les plaintes dont ils sont saisis, le premier décidant s'il y a lieu d'engager des poursuites, conformément à l'article 148 du code de procédure pénale. Le plaignant peut faire appel de la décision du procureur de ne pas engager de poursuites.
Dans le cas d'actes de terrorisme présumés, le procureur est privé de sa compétence au profit du système distinct de procureurs et de cours de sûreté de l'Etat (à l'époque des faits).
156.  L'article 143 du code de procédure pénale dispose :
« Le défenseur a le droit d'examiner toutes les pièces du dossier d'enquête et de la procédure et est autorisé à prendre copie de tout document sans frais.
Dans le cas où ce droit porterait préjudice au déroulement de l'enquête préliminaire, le juge du tribunal d'instance, sur demande du procureur de la République, peut ordonner une restriction audit droit (...) »
157.  L'article 174 du code pénal dispose :
« Quiconque, par des menaces ou des violences (...) empêche complètement ou partiellement une personne d'user de ses droits politiques, sera puni (...)
Si l'auteur est un fonctionnaire ayant commis ce délit en abusant de ses fonctions, l'emprisonnement sera (...) En outre, il sera frappé de l'interdiction d'exercer une fonction publique pendant un à trois ans. »
EN DROIT
I.  APPRÉCIATION DES PREUVES PAR LA COUR ET ÉTABLISSEMENT DES FAITS
158.  La Cour est invitée à dire si les circonstances de l'espèce révèlent un manquement des autorités de l'Etat défendeur à leur obligation de protéger le droit à la vie des proches des requérants et à celle, d'ordre procédural et également imposée par l'article 2 de la Convention, de mener une enquête adéquate et effective sur les faits. Les requérants invoquent également les articles 3, 5 et 13 de la Convention.
159.  Afin d'établir les faits, la Cour s'est fondée sur les observations des parties, les preuves documentaires et les dépositions des témoins entendus à Ankara.
160.  Dans l'appréciation des preuves aux fins de l'établissement des faits, la Cour considère comme pertinents les éléments suivants :
a)  Pour apprécier les preuves tant écrites qu'orales, la Cour a généralement adopté jusqu'ici le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Une telle preuve peut résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ; de surcroît, le comportement des parties dans le cadre des efforts entrepris par la Cour pour obtenir des preuves peut constituer un élément à prendre en compte (voir, mutatis mutandis, Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64-65, § 161, et Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII).
b)  Quant aux dépositions recueillies par les délégués, la Cour a prêté une attention particulière au sens et au poids devant être attribués aux déclarations faites par les témoins.
c)  Dans une affaire où coexistent des récits contradictoires, la Cour se trouve inévitablement confrontée à des difficultés propres à toute juridiction de première instance dans l'établissement des faits. Elle n'a pas de pouvoirs de contrainte quant à la présence des témoins. En l'occurrence, deux d'entre eux ne se sont pas présentés devant les délégués, à savoir Levent Ersöz, commandant du régiment de la gendarmerie de Şırnak à l'époque des faits, ainsi que la personne qui a téléphoné à Serdar Tanış le 25 janvier 2001 et dont le nom n'a pas été communiqué par le Gouvernement. En outre, la Cour n'a pas pu obtenir les documents du dossier d'investigation faisant apparaître les informations occultées. Par conséquent, ces carences ont été autant d'entraves à sa mission d'établir les faits.
Lorsque, comme en l'espèce, le gouvernement défendeur est le seul à avoir accès aux informations et à assurer la comparution des témoins susceptibles de confirmer ou de réfuter les allégations des requérants, son manquement en la matière, sans donner à cela de justification satisfaisante, peut permettre de tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations des requérants (voir, mutatis mutandis, Akkum et autres c. Turquie, no 21894/93, § 209, CEDH 2005-II).
d)  La Cour a précédemment estimé que, lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure ou décès survenu pendant cette période de détention donne lieu à de fortes présomptions de fait. Il convient en vérité de considérer que la charge de la preuve pèse sur les autorités, qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante (Tomasi c. France, arrêt du 27 août 1992, série A no 241-A, pp. 40-41, §§ 108-111, Ribitsch c. Autriche, arrêt du 4 décembre 1995, série A no 336, pp. 25-26, § 34, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V, et Salman, précité, § 100).
Par ailleurs, vu l'obligation pour les autorités de rendre compte des individus placés sous leur contrôle, l'article 5 leur enjoint de prendre des mesures effectives pour pallier le risque d'une disparition et mener une enquête rapide et efficace dans l'hypothèse d'une allégation plausible selon laquelle une personne a été appréhendée et n'a pas été revue depuis (Kurt c. Turquie, arrêt du 25 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, p. 1185, § 124, et Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 104, CEDH 1999-IV).
Ces considérations valent aussi pour les cas où, bien qu'il n'ait pas été prouvé qu'une personne a été placée en garde à vue par les autorités, il est possible d'établir que celle-ci a été convoquée officiellement par les autorités militaires ou la police, est entrée dans un endroit sous leur contrôle et n'a plus été revue depuis. Dans une telle situation, il incombe au Gouvernement de fournir une explication plausible et satisfaisante de ce qui s'est passé dans lesdits locaux et de montrer que l'intéressé n'avait pas été détenu par les autorités mais avait quitté les lieux sans être par la suite privé de sa liberté. A défaut, l'examen peut porter non seulement sur l'article 5 de la Convention, mais aussi, dans certaines circonstances, sur l'article 2.
161.  Lorsque, comme en l'espèce, les récits des événements sont contradictoires et discordants, la Cour regrette particulièrement l'absence d'examen judiciaire ou de toute autre enquête indépendante approfondie au niveau interne sur les faits en question. Elle rappelle à cet égard l'importance de l'engagement premier que prennent les Etats contractants, conformément à l'article 1 de la Convention, de reconnaître les droits garantis par la Convention, notamment l'octroi d'un recours effectif prévu par l'article 13.
A.  L'article 38 § 1 a) de la Convention
162.  En ses passages pertinents, l'article 38 de la Convention énonce :
« 1.  Si la Cour déclare une requête recevable, elle :
a)  poursuit l'examen contradictoire de l'affaire avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires ;
163.  La Cour souligne que la procédure prévue par la Convention ne se prête pas toujours à une application rigoureuse du principe affirmanti incumbit probatio (la preuve incombe à celui qui affirme). Elle a jugé précédemment qu'il était capital, pour le bon fonctionnement du mécanisme de recours individuel instauré par l'article 34, que les Etats fournissent toutes facilités nécessaires pour permettre un examen sérieux et effectif des requêtes (voir, par exemple, Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 70, CEDH 1999-IV). Dans les procédures concernant des affaires de ce type, où un individu accuse des agents de l'Etat d'avoir violé les droits qui lui sont garantis par la Convention, il est inévitable que l'Etat défendeur soit parfois seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou de réfuter ces allégations. Le fait qu'un gouvernement ne fournisse pas les informations en sa possession sans donner à cela de justification satisfaisante peut non seulement altérer le respect par un Etat défendeur des obligations qui lui incombent au titre de l'article 38 § 1 a) de la Convention, mais peut aussi permettre de tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations (Timurtaş c. Turquie, no 23531/94, §§ 66 et 70, CEDH 2000-VI, et Tepe c. Turquie, no 27244/95, § 128, 9 mai 2003). Il en est de même lorsque l'Etat n'assure pas la comparution de témoins lors d'une audition et compromet ainsi l'établissement des faits.
164.  A la lumière des principes qui précèdent, la Cour estime que le manquement du Gouvernement à agir avec la diligence voulue pour accéder aux demandes qu'elle a formulées parce qu'elle souhaitait obtenir les éléments de preuve qui lui paraissaient nécessaires à l'examen de la requête, comme le dossier d'investigation contenant les informations occultées, et le fait de n'avoir pu entendre ni Levent Ersöz, commandant du régiment de la gendarmerie de Şırnak à l'époque, ni la personne qui a téléphoné à Serdar Tanış le 25 janvier 2001 et dont le nom n'a pas été communiqué (paragraphes 8-9 et 160 ci-dessus), ne se concilient pas avec les obligations qui incombent au Gouvernement au titre de l'article 38 § 1 a) de la Convention.
B.  L'évaluation des faits par la Cour
165.  Dans leur formulaire de requête et leurs dépositions orales devant les délégués, les requérants indiquent que Serdar Tanış et Ebubekir Deniz avaient reçu des menaces de mort de la part des commandants des gendarmeries de Silopi et de Şırnak et qu'ils devaient être présumés morts à la suite d'une détention non reconnue, opérée par les forces de l'ordre.
1.  Les événements antérieurs à la disparition de Serdar Tanış et d'Ebubekir Deniz
166.  D'après le témoignage d'Ali Ürküt, le président du HADEP de Diyarbakır, vers la fin de l'année 2000, Serdar Tanış et Ebubekir Deniz s'occupaient activement de l'ouverture d'une section du parti dans le district de Silopi, dont ils avaient été nommés administrateurs. Ali Ürküt déclara qu'à cette époque la direction du HADEP était de plus en plus en butte au harcèlement des autorités et que, lorsque l'on apprit que Serdar Tanış et Ebubekir Deniz avaient été désignés comme administrateurs du parti, ceux-ci avaient commencé à être l'objet de toutes sortes de pressions : ils étaient constamment harcelés, suivis et menacés par les autorités au point de devoir quitter Silopi et de se rendre en définitive à Diyarbakır, où ils demeurèrent jusqu'à la première semaine de janvier 2001. Le 8 janvier 2001, la veille de l'ouverture officielle de la section de Silopi, Serdar Tanış avait laissé à Ali Ürküt une pétition décrivant en détail les mesures de harcèlement qu'il avait subies.
167.  Le témoignage d'Ali Ürküt est corroboré par celui de Resul Sadak, président du HADEP de Şırnak, qui déclara que les dirigeants du parti, dont Serdar en personne, avaient été menacés par les agents des forces de l'ordre afin de les dissuader d'ouvrir une section du parti à Silopi.
168.  Dans sa déposition, Şuayip Tanış, le père de Serdar Tanış, décrivit les menaces précises qui avaient selon lui été proférées par les membres des forces de l'ordre pour empêcher son fils d'ouvrir une section et de continuer ses activités au HADEP. Il raconta comment, quelques semaines avant la disparition de son fils, des membres des forces de l'ordre l'avaient arrêté à Cizre, alors qu'il se rendait à Silopi, pour l'informer que le commandant du régiment de Şırnak, Levent Ersöz, souhaitait le rencontrer. Il était allé à Şırnak, comme on l'avait invité à le faire, le 2 janvier 2001. Levent Ersöz l'avait alors prié de cesser ses activités pour le HADEP et lui avait également demandé où Serdar Tanış se trouvait et, s'étant entendu répondre que celui-ci était à Diyarbakır, il l'avait chargé de dire à ce dernier de venir le voir immédiatement. Şuayip Tanış déclare que quelques jours plus tard on l'avait appelé au téléphone pour lui faire savoir que Süleyman Can, commandant de la gendarmerie du district de Silopi, souhaitait le voir. Il rencontra Süleyman Can et, pendant l'entretien, prit un appel de Levent Ersöz, qui le chargea de dire à Serdar Tanış que si celui-ci ne venait pas le voir le jour même, il serait tué si jamais il remettait les pieds dans la région de Şırnak. Toujours en janvier, Şuayip Tanış fut une nouvelle fois convoqué par Süleyman Can. Ce dernier lui répéta qu'il devait convaincre Serdar d'arrêter ses activités au HADEP et que, s'il ne démissionnait pas du parti, il lui arriverait des histoires. Süleyman Can le chargea de dire à Serdar d'aller le voir. Şuayip Taniş raconte que, peu après, Serdar Tanış lui apprit qu'il avait été lui-même convoqué par Süleyman Can et, lorsque celui-ci lui avait demandé de cesser ses activités au HADEP, il avait refusé, en faisant valoir que ce parti était légal et que, s'il ne créait pas lui-même une section, quelqu'un d'autre le ferait. Il ressort clairement du registre des visites de la gendarmerie de district que cette rencontre eut lieu le 18 janvier 2001.
169.  Le récit de Şuayip Tanış est confirmé par d'autres témoins. Eyüp Tanış déclara qu'avant l'ouverture de la section du parti, Serdar et Ebubekir avaient été harcelés et suivis par des policiers en civil à Silopi et contraints de quitter la ville, et que trois membres du HADEP avaient démissionné du parti à la suite de menaces des autorités. Selma Güngen, la femme de Serdar Tanış, déclara que celui-ci avait été l'objet d'un certain nombre de menaces de la part des autorités concernant ses activités politiques et avait été forcé de quitter Silopi. Divan Arsu et Zehra Deniz, concubine et femme d'Ebubekir Deniz, déclarèrent qu'Ebubekir avait reçu des visites incessantes des autorités lorsqu'il avait commencé ses activités au HADEP et que lui aussi avait dû partir de Silopi. Quant à Ebcet Sunmez, il décrivit les circonstances dans lesquelles Şuayip Tanış avait été convoqué au commandement de la gendarmerie de Silopi et son entretien avec Süleyman Can ainsi que la conversation téléphonique avec le commandant du régiment de la gendarmerie, Levent Ersöz, et les menaces de mort proférées par ce dernier.
170.  Les dépositions de ces témoins ont été contestées par les membres des forces de l'ordre qui ont été entendus par les délégués de la Cour. Selim Gül, qui était à l'époque des faits sous-officier au service des renseignements du commandement de la gendarmerie de Silopi, nia que des pressions quelconques aient jamais été exercées par les autorités sur les membres du HADEP et déclara que, depuis la fin de l'année 2000, Serdar Tanış lui fournissait en réalité des renseignements sur les activités illégales de ce parti. Il indiqua avoir pris contact initialement avec Serdar Tanış par téléphone et l'avoir rencontré pour la première fois le 18 janvier 2001, lorsque celui-ci était venu voir Süleyman Can, mais il ne se rappelait pas ce qui avait été dit lors du court moment où il avait été présent.
Süleyman Can en personne nia que des pressions aient été exercées sur la direction du HADEP, bien qu'il reconnût que les autorités avaient quelques doutes au sujet du parti en raison d'informations donnant à penser qu'il y aurait eu des contacts entre le HADEP et l'organisation terroriste KADEK. Il confirma que Serdar Tanış avait fourni des informations sur certaines infractions commises dans la région.
171.  Quant à ses deux rencontres avec Şuayip Tanış en janvier, Süleyman Can déclara que ce dernier était à chaque fois venu le voir de sa propre initiative pour le féliciter, comme le veut la tradition dans la région, à l'occasion de sa récente nomination comme commandant et pour le présenter à d'autres personnes de la région. Le témoin nia qu'il y ait eu lors de leur rencontre une conversation téléphonique avec Levent Ersöz au cours de laquelle des menaces auraient été proférées à l'égard de Serdar Tanış ou qu'il ait à aucun moment fait pression sur Şuayip pour pousser Serdar à abandonner ses activités au HADEP. Lors de la réunion du 17 janvier, Süleyman Can n'avait pas exigé que Serdar Tanış vienne le voir mais avait informé Şuayip qu'il était prêt à rencontrer Serdar Tanış lorsque ce dernier le souhaiterait. Quant à la réunion du 18 janvier, Serdar Tanış avait donné son numéro de téléphone à Süleyman Can afin qu'ils puissent rester en contact avant de déclarer que, en raison de son attitude amicale envers les autorités, il avait de temps en temps subi des pressions venant de la direction du parti et qu'on souhaitait dans certains milieux lui retirer la présidence.
172.  Le refus de Levent Ersöz de témoigner devant les délégués de la Cour a gêné celle-ci pour évaluer les récits contradictoires livrés par les témoins sur la question des relations entre les autorités et les dirigeants du HADEP, en particulier Serdar Tanış et Ebubekir Deniz. Sa déposition sur l'attitude générale des autorités envers le HADEP, sur les efforts censément déployés par lui pour dissuader Serdar Tanış de continuer ses activités au parti et sur les menaces directes qu'il aurait proférées par téléphone aurait revêtu une importance tout à fait évidente pour l'examen de l'affaire par la Cour.
173.  Se fondant sur les dépositions recueillies par ses délégués, la Cour juge cohérent, crédible et convaincant le récit émanant d'un certain nombre de témoins selon lequel les dirigeants du HADEP ont fait l'objet de harcèlement de la part des autorités. Elle juge aussi convaincants les témoignages des membres de la famille des deux intéressés, ainsi que des présidents du parti, indiquant que ce harcèlement avait été particulièrement dirigé contre Serdar Tanış et Ebubekir Deniz à partir du moment où leur intention de créer une section locale du parti avait été connue. La version donnée par Şuayip Tanış des circonstances dans lesquelles il avait rencontré Levent Ersöz (et qui, en l'absence de témoignage de ce dernier, n'a pas été contredite) cadre non seulement avec les déclarations recueillies par l'Association des droits de l'homme, mais aussi avec la pétition rédigée par Serdar lui-même le 8 janvier 2001. Son récit des menaces proférées par Levent Ersöz, bien que contesté par Süleyman Can, est expressément corroboré par le témoignage d'Ebcet Sunmez et concorde là encore avec la pétition quasiment contemporaine de Serdar Tanış. En outre, l'affirmation de Şuayip Tanış selon laquelle il aurait reçu l'instruction de dire à Serdar d'aller voir Süleyman Can lors de la rencontre du 17 janvier est confirmée, Serdar ayant effectivement vu Süleyman Can le lendemain. Non seulement la Cour considère que Şuayip Tanış est un témoin digne de foi, mais en outre, elle ne trouve rien pour étayer l'idée suggérée par Süleyman Can selon laquelle, lorsqu'il a allégué que les forces de l'ordre se livraient à du harcèlement dès avant la disparition de Serdar, Şuayip était « manipulé » par des personnes inconnues.
2.  Les événements du 25 janvier 2001
174.  Selon la déposition d'Eyüp Tanış, le 25 janvier 2001 vers 13 h 30, alors que lui-même et Serdar Tanış sortaient de la poste de Silopi, ils furent abordés par trois hommes en civil qui attendaient dans une voiture et déclarèrent être des policiers. Ce récit n'a été contesté par personne et a de plus été jugé établi par les procureurs après la disparition. Nul n'a non plus contesté que l'on a demandé aux deux hommes de monter dans la voiture car il était nécessaire de discuter de certaines questions et que Serdar Tanış a refusé en disant : « (...) si vous voulez parler de quelques chose, nous pourrons nous revoir dans un lieu officiel, tel que les locaux de la gendarmerie ou de la direction de la sûreté de Silopi. »
175.  Eyüp Tanış signala dans sa déposition que, peu après être revenu au parti, Serdar Tanış avait reçu sur son téléphone portable un appel d'une personne affirmant appartenir à la gendarmerie de Silopi et lui demandant de se rendre à la gendarmerie. Ce témoignage a été confirmé par celui d'Ömer Sansur, qui indiqua que Serdar Tanış était sur le point de partir seul pour la gendarmerie de district mais qu'Ebubekir Deniz avait insisté pour l'accompagner et que lui, Ömer Sansur, avait accepté de les y conduire, ce qu'il avait fait ; il les avait déposés près de l'entrée de la gendarmerie. Les deux hommes ont de fait été vus pénétrer dans la gendarmerie par deux personnes de leur connaissance, Hamit Belge et İsa Kanat.
176.  Ce qui s'est passé par la suite n'a fait l'objet de témoignages que de la part de membres des forces de l'ordre. D'après Veysel Ateş, le sergent de faction à l'entrée principale ce jour-là, Serdar Tanış et Ebubekir Deniz l'informèrent qu'ils souhaitaient s'entretenir avec Süleyman Can. Lorsqu'il leur eut répondu que ce dernier n'était pas à la gendarmerie et qu'il ne savait pas quand il reviendrait, Serdar Tanış et Ebubekir Deniz déclarèrent qu'ils l'attendraient pendant un moment et, après avoir signé le registre des visites, ils furent dirigés vers la salle d'attente située au second étage, à côté du bureau du commandant. Selim Gül avait vu Serdar Tanış et Ebubekir Deniz par hasard en passant devant la salle d'attente ; les deux hommes avaient expliqué qu'ils souhaitaient parler à Süleyman Can du camion d'Ebubekir Deniz, qui avait été saisi car celui-ci était soupçonné de participer à de la contrebande de carburant. Selim Gül ajouta qu'après une brève discussion à ce sujet les deux hommes se levèrent pour partir. Selon Selim Gül, Ebubekir Deniz quitta la pièce en premier. Serdar Tanış lui remit certains documents enveloppés dans du papier journal qu'il avait sortis de la poche intérieure de sa veste. L'un d'entre eux concernait le HADEP et l'autre la contrebande. Selim Gül affirma qu'il avait vu les deux hommes descendre et sortir par l'entrée principale de la gendarmerie. D'après Veysel Ateş, lorsque ces derniers repassèrent par l'entrée principale, Serdar Tanış annonça que, comme Süleyman Can n'était pas arrivé, ils partaient mais reviendraient plus tard. Veysel Ateş indiqua qu'il rendit à Serdar son téléphone portable, que les deux hommes signèrent le registre et sortirent dans la rue.
177.  D'après le témoignage de Süleyman Can, confirmé par celui des autres membres des forces de l'ordre, une inspection de gendarmerie eut lieu dans la matinée du 25 janvier 2001 et, après le déjeuner, vers midi, il avait quitté la gendarmerie avec l'équipe d'inspection (entre 13 heures et 13 h 30) pour effectuer un contrôle des gendarmeries d'Ortaköy et de Botaş ; il n'était rentré à la gendarmerie de district que vers 17 h 30 ou 18 heures. Il nia que lui ou tout autre membre de la gendarmerie de district ait convoqué Serdar par téléphone, ajoutant qu'il aurait en tout état de cause été inutile d'agir ainsi puisqu'il devait être absent tout l'après-midi.
178.  La Cour accepte le témoignage de Süleyman Can selon lequel il a quitté la gendarmerie vers 13 h 30. Elle ne voit pas non plus de raison de mettre en cause sa déposition lorsqu'il affirme ne pas avoir téléphoné à Serdar Tanış pour le convoquer à la gendarmerie. En revanche, la Cour juge que les éléments de preuve établissent qu'un tel appel a bien été passé par une personne ayant autorité. Les registres téléphoniques indiquent que Serdar Tanış a reçu un appel sur son téléphone portable à 13 h 44 le 25 janvier. L'identité de l'auteur de l'appel a fait l'objet d'une ordonnance de secret. Par ailleurs, aucun des témoins entendus par les délégués ne s'est montré disposé à divulguer l'identité de cette personne, sauf pour dire que l'appel n'émanait pas de la gendarmerie de district et que l'auteur de l'appel « n'appartenait pas à la gendarmerie de Silopi » (voir la déposition du procureur, Gündoğan Öztürk, paragraphe 135 ci-dessus). Les témoins n'étaient pas prêts à confirmer ou démentir l'allégation qui leur avait été présentée à maintes reprises par les représentants des requérants selon laquelle l'appel provenait de Taşkın Akgün, le chef du service des renseignements travaillant à Şırnak. Aucun témoin n'a pu confirmer non plus que Taşkın Akgün était l'une des trois personnes assises dans la voiture qui attendait devant la poste, Selim Gül ayant précisé qu'il n'avait aucune information sur le point de savoir si Taşkın Akgün s'était rendu à Silopi le 25 janvier.
179.  Malgré l'absence d'information quant à l'identité de l'auteur de l'appel, la Cour est convaincue de par les éléments dont elle dispose qu'il s'agissait d'un responsable qui a convoqué Serdar Tanış à la gendarmerie de district et lui a dit qu'il devait voir Süleyman Can. L'idée suggérée par les membres des forces de l'ordre dans leurs dépositions selon laquelle Serdar Tanış et Ebubekir Deniz s'étaient spontanément rendus à la gendarmerie dans le but précis de parler avec Süleyman Can de la récupération du véhicule d'Ebubekir ne concorde pas avec le témoignage d'Ömer Sansur, que la Cour accepte, selon lequel après avoir reçu l'appel le convoquant à la gendarmerie, Serdar Tanış était sur le point de partir seul et c'est Ebubekir Deniz qui avait insisté pour l'accompagner.
180.  La Cour juge de plus que le récit livré par les membres des forces de l'ordre quant aux motifs pour lesquels Serdar Tanış et Ebubekir Deniz se sont rendus à la gendarmerie de district et quant aux événements qui s'y sont déroulés est par nature improbable. Il est difficile d'admettre que, si les deux hommes avaient voulu spontanément voir Süleyman Can afin de tenter de récupérer le véhicule confisqué, ils soient arrivés à la gendarmerie sans avoir pris rendez-vous et que, lorsqu'on leur eût annoncé que Süleyman Can était absent pour une durée indéterminée, ils aient répondu qu'ils attendraient son retour. La Cour ne juge pas non plus convaincante la version selon laquelle Serdar Tanış et Ebubekir Deniz ont été autorisés à se rendre sans escorte dans une salle d'attente, à l'intérieur d'un bâtiment militaire, pour y rester seuls jusqu'à ce que, par hasard, Selim Gül les voie. Le récit de ce dernier selon lequel il aurait rencontré les deux hommes fortuitement pose aussi problème. Selim Gül a reconnu dans sa déposition qu'il n'avait jamais rencontré Ebubekir Deniz, qu'aucun des deux hommes ne s'était rendu à la gendarmerie pour le voir et qu'aucun d'eux n'y était attendu étant donné que le seul but avoué de leur visite était de discuter du véhicule d'Ebubekir Deniz avec Süleyman Can. Or, d'après son témoignage, Serdar Tanış était venu à la gendarmerie en sa qualité d'informateur pour lui remettre, en cachette d'Ebubekir Deniz, des documents contenant des informations sur le HADEP, auquel ils appartenaient tous deux. L'explication donnée par Selim Gül – Serdar aurait en tant qu'informateur déjà transmis des renseignements par le passé à Süleyman Can, dont il était également proche, et avait peut-être eu l'intention d'en faire de même à cette occasion – est difficile à concilier avec la déposition de Süleyman Can devant les délégués selon laquelle Serdar Tanış ne lui avait pas auparavant fourni personnellement d'informations sur le HADEP. Etant donné que les documents censément communiqués par Serdar Tanış à Selim Gül ont également fait l'objet de l'ordonnance de secret, les délégués n'ont pas été en mesure de les consulter ou de s'assurer de leur teneur en vue de confirmer ou d'infirmer le récit de Selim Gül.
181.  Quant à la version de Veysel Ateş, qui déclare avoir vu Serdar Tanış et Ebubekir Deniz signer le registre des visites et partir, et au fait que ce registre contient ce qui semble être leur signature tant à l'entrée qu'à la sortie, la Cour note que Veysel Ateş lui-même a affirmé dans sa déposition devant les délégués qu'il avait l'habitude de montrer chaque jour le registre à l'officier de garde pour qu'il le vérifie et le signe. Toutefois, il n'a pas pu expliquer pourquoi la page contenant les six mentions à la date du 25 janvier 2001 ne portait pas la signature de l'officier de garde, contrairement à la page correspondant au 5 janvier 2001. De plus, la Cour est frappée par le fait que, bien que la disparition de Serdar Tanış et d'Ebubekir Deniz ait été signalée dans l'après-midi du 25 janvier 2001, ce n'est que le 29 janvier 2001 que le registre des visites portant les mentions relatives à cette date a été présenté au procureur concerné. Quoi qu'il en soit, la Cour ne pense pas que la déposition de Veysel Ateş ou ce qui semblerait être la signature des deux hommes établisse de manière définitive soit qu'ils ont quitté librement la gendarmerie soit qu'ils furent libres une fois qu'ils eurent gagné la rue après être sortis du bâtiment.
182.  En revanche, il ressort clairement des éléments de preuve soumis à la Cour que, après avoir été convoqués à la gendarmerie de district et vus entrer dans le bâtiment, aucun des deux hommes n'a plus jamais été vu ou entendu, que ce soit par leur famille, leurs amis ou les membres du HADEP.
3.  Evénements postérieurs à la disparition de Serdar Tanış et d'Ebubekir Deniz
183.  Les délégués de la Cour ont accueilli des témoignages détaillés de la part des policiers au sujet de la fouille d'un véhicule arrêté le 2 mars 2001, à la suite d'un coup de fil anonyme, alors qu'il passait la frontière au poste de Habur. Ces témoins déclarèrent qu'on avait découvert, caché entre le toit de la cabine du véhicule et la toile protégeant la remorque, un sac en plastique contenant une bouteille pleine de poudre et une lettre adressée à Şuayip Tanış. Cette lettre aurait été envoyée par le PKK, portait ce qui était censé être le sceau de cette organisation et indiquait que Serdar Tanış et Ebubekir Deniz étaient vivants et se trouvaient dans les camps du PKK dans le nord de l'Irak. La Cour ne voit aucune raison de douter de la véracité du témoignage des policiers qui, en outre, n'a pas été contesté. Toutefois, en l'absence d'élément de preuve quant à l'authenticité de la lettre et sur le point de savoir quand, où et par qui elle avait été dissimulée dans le véhicule, elle n'est pas en mesure d'accorder le moindre poids à la teneur de cette lettre. En particulier, cette missive ne fournit aucune base permettant de conclure que les deux hommes sont toujours en vie ou qu'ils se sont trouvés ou se trouvent dans le nord de l'Irak comme on le dit. La même chose vaut pour les documents du dossier faisant état d'appels téléphoniques anonymes tendant à montrer que les deux hommes avaient été remis au PKK contre de l'argent et conduits en Irak, ou encore avaient été tués dans le cadre d'une vendetta.
4.  L'enquête officielle sur la disparition
184.  Quant à l'enquête menée par les autorités internes, la Cour rappelle qu'elle n'a pas obtenu le dossier d'enquête complet, une grande partie des informations contenues dans certains documents ayant été occultées, et que deux témoins importants pour l'établissement des faits n'ont pas comparu devant ses délégués.
185.  Les preuves versées au dossier et les dépositions orales montrent que les proches de Serdar Tanış et Ebubekir Deniz ont cherché à entrer en contact avec diverses autorités pour avoir de leurs nouvelles, le 25 janvier 2001 vers 17 heures. Ils ont été informés par le procureur de Silopi, Kubilay Taştan, et le commandant de la gendarmerie, Süleyman Can, que ces personnes ne s'étaient pas rendues à la gendarmerie et n'étaient pas placées en garde à vue.
186.  Le procureur Kubilay Taştan a pris contact avec le commandement de la gendarmerie par téléphone sans se déplacer sur les lieux ; il est arrivé à la conclusion que tout ce qui a été dit oralement par les gendarmes constituait la vérité. La Cour est frappée par son affirmation suivante : « Nous avons considéré que Serdar et Ebubekir n'étaient pas placés en garde à vue. L'investigation s'est déroulée oralement. J'ai trouvé l'information donnée en la matière par le commandant adéquate (...) » Ainsi, il ressort clairement qu'il avait concentré son enquête essentiellement sur l'éventualité d'une garde à vue. Il n'a contrôlé les registres de la gendarmerie que le 29 janvier 2001.
187.  Quant à l'enquête menée par le procureur Gündoğan Öztürk, il ressort de son témoignage ainsi que des éléments du dossier qu'il a essayé de mener à bien l'investigation. Il a identifié la personne qui avait téléphoné à Serdar Tanış ainsi qu'une des personnes qui avaient tenté d'enlever ce dernier. Toutefois, en sa qualité de fonctionnaire indépendant chargé de l'enquête, il n'a pas pu recueillir la déposition de cette personne ni celle de Süleyman Can, et n'a pu procéder à une confrontation avec les prétendus témoins (paragraphes 133-134 ci-dessus). Les dénégations du commandement du régiment de la gendarmerie de Şırnak quant aux faits incriminés et son opinion fermement ancrée selon laquelle les allégations des requérants ne visaient qu'à induire en erreur l'opinion publique, à noircir l'image des forces de l'ordre et à exercer des pressions sur la justice à la suite de l'arrestation des dirigeants du HADEP à Şırnak, ont bloqué les investigations du procureur. Le 22 avril 2003, il a renvoyé le dossier devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır.
Il ressort en outre des éléments du dossier et du témoignage de Süleyman Can qu'une partie de l'enquête initiale a été menée par les services de la gendarmerie de Silopi, sous le commandement de ce dernier. La Cour est frappée par le fait que les procureurs n'ont procédé à aucune vérification de ses modalités. Ils ont accepté, sans les mettre en doute, les rapports soumis par les commandements de gendarmerie de Silopi et de Şırnak, et ont rendu des ordonnances de non-lieu au motif que le dossier d'enquête ne contenait pas suffisamment d'informations et d'éléments de preuve concernant les allégations des requérants.
188.  Par ailleurs, il est surprenant que la cour de sûreté de l'Etat de Malatya, saisie du recours des requérants contre l'ordonnance de non-lieu, bien qu'elle ait constaté des lacunes dans l'enquête, n'ait pas ordonné un complément d'investigation (paragraphe 153 ci-dessus). Ladite décision met en relief le caractère incomplet et inadéquat de cette enquête.
189.  En conséquence, la Cour relève que les autorités n'ont pas fourni d'explications plausibles et étayées quant au sort de Serdar Tanış et Ebubekir Deniz après leur entrée dans les locaux du commandement de la gendarmerie de Silopi à la suite d'un appel téléphonique d'un gendarme. Par ailleurs, les éléments du dossier révèlent de graves insuffisances quant à la fiabilité, l'étendue et l'indépendance de l'enquête menée alors que les requérants persistaient à dire que leurs proches étaient déjà l'objet d'intimidations et de menaces par les commandants des gendarmeries et qu'ils craignaient pour leur vie.
II.  SUR L'EXCEPTION DU GOUVERNEMENT
190.  Le Gouvernement soutient que la requête est prématurée, la procédure interne n'étant pas encore terminée.
191.  Les requérants dénoncent l'absence d'une instance devant laquelle leurs griefs concernant la garde à vue non reconnue par les autorités et la disparition de Serdar Tanış et d'Ebubekir Deniz auraient pu être examinés avec la diligence voulue. Se référant à la mesure de restriction imposée par le juge quant à l'accès au dossier d'enquête, ils soutiennent qu'ils n'ont pas été informés du déroulement de l'instruction. Ils font valoir que les autorités n'ont pas procédé immédiatement et impartialement à une enquête approfondie pour identifier les responsables.
192.  La Cour rappelle que, dans sa décision sur la recevabilité du 11 septembre 2001, elle a décidé de joindre cette exception au fond, considérant que le Gouvernement n'avait pas produit copie des documents du dossier de l'enquête entamée en l'espèce par le procureur de la République de Silopi.
193.  Dans le dossier d'investigation fourni par le Gouvernement, une grande partie des informations pertinentes était occultée.
194.  Etant donné que l'exception du Gouvernement soulève des questions étroitement liées à celles posées par les griefs que les requérants ont formulés sur le terrain des articles 2 et 13 de la Convention, la Cour la joint au fond (paragraphe 211 ci-dessous).
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
195.  L'article 2 de la Convention énonce :
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2.  La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
A.  Arguments des parties
1.  Les requérants
196.  Les requérants soulignent que leurs proches, Serdar Tanış et Ebubekir Deniz, ont disparu dans des conditions faisant peser une menace sur leur vie. Ils estiment qu'il faut tenir compte non seulement des circonstances particulières dans lesquelles s'est produite leur disparition, mais également du contexte plus large que constituent les nombreuses disparitions de ce type intervenues auparavant dans le département de Şırnak. Ils soutiennent que, le Gouvernement n'ayant pu donner aucune explication plausible quant à cette disparition, il y a une violation grave de l'article 2 de la Convention.
197.  Par ailleurs, se référant à la mesure de restriction imposée par le juge quant à l'accès au dossier d'enquête, les requérants soulignent qu'ils n'ont pas été informés du déroulement de l'instruction entamée à la suite de leur plainte du 26 janvier 2001. Ils soutiennent que les autorités, n'ayant pas mené d'enquête approfondie, adéquate et effective sur la disparition de Serdar Tanış et d'Ebubekir Deniz, ont failli à l'obligation de caractère procédural que leur imposait l'article 2.
2.  Le Gouvernement
198.  Le Gouvernement conteste les événements tels qu'ils ont été exposés par les requérants et soutient que Serdar Tanış et Ebubekir Deniz n'ont jamais été placés en garde à vue dans les locaux du commandement de la gendarmerie de Silopi. Il signale que l'investigation menée par le procureur de la République est toujours pendante. Il affirme que les autorités de l'Etat ont fait tout leur possible pour essayer de retrouver la trace de Serdar Tanış et Ebubekir Deniz.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Considérations générales
199.  L'article 2 de la Convention se place parmi les articles primordiaux de celle-ci et ne souffre aucune dérogation. Avec l'article 3, il consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe. L'objet et le but de la Convention, instrument de protection des êtres humains, appellent également à interpréter et appliquer l'article 2 d'une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, § 56, CEDH 2004-XI).
200.  En outre, lorsqu'un individu est placé en garde à vue alors qu'il se trouve en bonne santé et que l'on constate qu'il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l'Etat de fournir une explication plausible sur l'origine des blessures, à défaut de quoi l'article 3 de la Convention trouve à s'appliquer (paragraphe 160 d) ci-dessus). Dans le même ordre d'idées, l'article 5 impose à l'Etat l'obligation de révéler l'endroit où se trouve toute personne placée en détention (Kurt, précité, p. 1185, § 124). Le point de savoir si le défaut d'explication plausible de la part des autorités relativement au sort d'un détenu, en l'absence du corps, peut également soulever des questions au regard de l'article 2 de la Convention dépend de l'ensemble des faits de la cause, et notamment de l'existence de preuves circonstancielles suffisantes, fondées sur des éléments matériels, permettant de conclure au niveau de preuve requis que le détenu doit être présumé mort pendant sa détention (Çakıcı, précité, § 85, et Ertak c. Turquie, no 20764/92, § 131, CEDH 2000-V).
201.  A cet égard, le laps de temps écoulé depuis le placement en détention de l'intéressé, bien que non déterminant en soi, est un facteur à prendre en compte. Il convient d'admettre que plus le temps passe sans que l'on ait de nouvelles de la personne détenue, plus il est probable qu'elle est décédée. Ainsi, l'écoulement du temps peut avoir une certaine incidence sur l'importance à accorder à d'autres éléments de preuve circonstanciels avant que l'on puisse conclure que l'intéressé doit être présumé mort. Selon la Cour, cette situation soulève des questions qui dépassent le cadre d'une simple détention irrégulière emportant violation de l'article 5. Une telle interprétation est conforme à la protection effective du droit à la vie garanti par l'article 2, l'une des dispositions essentielles de la Convention (voir, parmi d'autres, Timurtaş, précité, § 83).
202.  Combinée avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », l'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2 de la Convention requiert par implication qu'une forme d'enquête officielle adéquate et effective soit menée lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme (Çakıcı, précité, § 86).
203.  L'enquête menée doit également être effective en ce sens qu'elle doit permettre de conduire à l'identification et au châtiment des responsables. Il s'agit là d'une obligation non de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que soient recueillies les preuves concernant l'incident (Tanrıkulu, précité, § 109, et Salman, précité, § 106). Tous défauts de l'enquête propres à nuire à sa capacité de conduire à la découverte de la ou des personnes responsables peuvent faire conclure à son ineffectivité (Aktaş c. Turquie, no 24351/94, § 300, 24 avril 2003).
204.  Le public doit avoir un droit de regard suffisant sur l'enquête ou sur ses conclusions, de sorte qu'il puisse y avoir mise en cause de la responsabilité tant en pratique qu'en théorie. Le degré requis de contrôle du public peut varier d'une situation à l'autre. Dans tous les cas, toutefois, les proches de la victime doivent être associés à la procédure dans toute la mesure nécessaire à la protection de leurs intérêts légitimes (Güleç c. Turquie, arrêt du 27 juillet 1998, Recueil 1998-IV, p. 1733, § 82, Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 92, CEDH 1999-III, et McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 148, CEDH 2001-III).
205.  Les obligations procédurales évoquées plus haut s'étendent aux affaires relatives à des homicides volontaires résultant du recours à la force par des agents de l'Etat mais ne se bornent pas à elles. La Cour estime que ces obligations valent aussi pour les cas où une personne a disparu dans des circonstances pouvant être considérées comme représentant une menace pour la vie (Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, § 226, CEDH 2004-III).
2.  Sur la disparition de Serdar Tanış et d'Ebubekir Deniz
206.  Dans l'appréciation de la présente affaire, le fait déterminant est que Serdar Tanış et Ebubekir Deniz se sont rendus dans les locaux du commandement de la gendarmerie de Silopi à la suite d'un appel d'un gendarme (dont le nom a été identifié par le procureur) le 25 janvier 2001 vers 14 heures et n'ont plus été revus depuis. La Cour a estimé qu'il y avait assez d'indices convaincants indiquant que Serdar Tanış et Ebubekir Deniz étaient menacés par les commandants des gendarmeries de Silopi et de Şırnak à cause de leurs activités politiques au HADEP, et a jugé crédible le témoignage d'Eyüp Tanış, qui a été témoin de la tentative d'enlèvement de Serdar Tanış le jour même de sa disparition (paragraphes 165-183 ci-dessus).
207.  Dans les circonstances de l'espèce, considérant la portée limitée de la procédure devant les juridictions internes ainsi que la réticence des autorités à enquêter sur les allégations de méfaits de la part des forces de l'ordre et de leur acceptation sans discussion des dénégations de ces dernières, la Cour n'est pas convaincue que les explications fournies par le Gouvernement, lesquelles ne renvoient qu'à l'issue de la procédure interne, suffisent à faire peser un doute raisonnable sur les allégations des requérants (paragraphes 184-189 ci-dessus).
208.  L'apathie dont ont témoigné les organes d'instruction fait ressortir de manière criante l'importance d'une prompte intervention judiciaire telle que requise par l'article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, en vue de détecter et de prévenir des mesures présentant une menace pour la vie et transgressant les garanties fondamentales énoncées à l'article 2 de la Convention (voir, entre autres, Timurtaş, précité, § 89). Aucune procédure pénale n'a été engagée pour déterminer quelles personnes ont été responsables de la disparition des intéressés. Les enquêtes ouvertes contre le commandant de la gendarmerie de Şırnak et des gendarmes ont été conclues par un non-lieu (paragraphes 150-153 ci-dessus). Bien que l'enquête menée n'ait pas encore été officiellement close, rien n'indique que des mesures supplémentaires et effectives soient encore prises dans ce cadre.
209.  Il s'ensuit que les autorités se sont abstenues de mettre en œuvre les mécanismes théoriquement adéquats pour enquêter sur la disparition de Serdar Tanış et d'Ebubekir Deniz.
210.  Le contexte dans lequel la disparition de Serdar Tanış et d'Ebubekir Deniz s'est produite (voir l'évaluation des faits par la Cour), le fait que quatre ans plus tard l'on continue d'ignorer leur sort et l'absence d'une enquête sérieuse ainsi que d'une explication plausible des autorités sur ce qui s'est passé conduisent la Cour à conclure que la responsabilité de l'Etat défendeur est engagée dans la disparition des intéressés.
Il y a donc eu, de ce chef, violation de l'article 2 de la Convention.
3.  Sur l'allégation d'insuffisance de l'enquête
211.  Compte tenu des éléments exposés ci-dessus (paragraphes 206-209), la Cour constate que l'enquête sur la disparition des proches des requérants était insuffisante et donc contraire aux obligations procédurales incombant à l'Etat de protéger le droit à la vie.
Partant, la Cour rejette l'exception du Gouvernement (paragraphes 190 et 191 ci-dessus) et dit qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention de ce chef également.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
212.  Les requérants soutiennent que la disparition de leurs proches a donné lieu à de multiples violations de l'article 5 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a)  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
b)  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ;
c)  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
2.  Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3.  Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4.  Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5.  Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
213.  Les requérants allèguent que le sort qui a été réservé à leurs proches ayant été dissimulé par les autorités officielles, ceux-ci se trouvaient soustraits à l'empire de la loi et se voyaient donc privés de la protection qu'offrent les garanties énoncées à l'article 5.
214.  La Cour a déjà souligné l'importance fondamentale des garanties figurant à l'article 5 et visant au respect du droit des individus, dans une démocratie, d'être à l'abri d'une détention arbitraire opérée par les autorités. Pour réduire au minimum le risque de détention arbitraire, l'article 5 prévoit un ensemble de droits matériels conçus pour que l'acte de privation de liberté soit susceptible d'un contrôle juridictionnel indépendant et engage la responsabilité des autorités. La détention non reconnue d'un individu constitue une négation totale de ces garanties et une violation extrêmement grave de l'article 5. La Cour rappelle à cet égard sa jurisprudence précitée au paragraphe 160 d).
215.  La Cour a relevé que le Gouvernement n'a pas fourni d'explications crédibles ou étayées quant à ce qui est advenu de Serdar Tanış et d'Ebubekir Deniz après que ceux-ci ont été vus pour la dernière fois alors qu'ils entraient dans les locaux du commandement de la gendarmerie de Silopi. Elle a estimé que l'enquête diligentée par les procureurs révèle des négligences et repose sur des hypothèses préconçues. Elle a conclu que la responsabilité de l'Etat défendeur est engagée dans la disparition des intéressés (paragraphes 209-210 ci-dessus).
216.  En conséquence, la Cour constate qu'une disparition ainsi inexpliquée constitue une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté de la personne consacré par l'article 5 de la Convention.
V.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
217.  Les requérants soutiennent que la disparition de leurs proches a constitué, pour eux personnellement, un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 de la Convention, qui dispose :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
218.  Les requérants font valoir qu'en tant respectivement que père, frères et femme des disparus, ils ont ressenti un grand désarroi et de fortes angoisses en raison de la manière dont les autorités ont réagi et les ont traités dans le cadre de leurs recherches.
219.  La question de savoir si un parent est ainsi victime dépend de l'existence de facteurs particuliers conférant à la souffrance de ce parent une dimension et un caractère distincts du désarroi affectif que l'on peut considérer comme inévitable pour les proches d'une personne victime de graves violations des droits de l'homme. Parmi ces facteurs figureront la proximité de la parenté, les circonstances particulières de la relation, la mesure dans laquelle le parent a été témoin des événements en question, la participation du parent aux tentatives d'obtention de renseignements sur le disparu, et la manière dont les autorités ont réagi à ces demandes. L'essence d'une telle violation ne réside pas tant dans le fait de la « disparition » du membre de la famille que dans les réactions et le comportement des autorités face à la situation qui leur a été signalée. C'est notamment au regard de ce dernier élément qu'un parent peut se prétendre directement victime du comportement des autorités (Çakıcı, précité, § 98).
220.  En l'espèce, l'inquiétude des requérants est attestée par les nombreuses démarches qu'ils ont entreprises pour savoir ce qui était arrivé à leurs proches. Ils ont adressé de multiples demandes de renseignements aux autorités. Toutefois, l'enquête sur leur plainte a manqué de célérité et d'efficacité ; en raison de la décision de confidentialité prise par la juridiction interne, ils n'ont pas pu avoir accès aux documents du dossier d'investigation et n'ont pas pu participer activement à la procédure interne.
221.  Observant enfin que l'angoisse des requérants relative au sort de leurs proches demeure, la Cour estime que la disparition de ces derniers constitue un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 de la Convention dans le chef des requérants eux-mêmes.
VI.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
222.  Les requérants affirment avoir été privés de tout accès à un recours interne effectif, en violation de l'article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...) »
223.  Se référant à la mesure de restriction imposée par le juge quant à l'accès au dossier d'enquête, les requérants soutiennent qu'ils n'ont pas été informés du déroulement de l'instruction. Ils soutiennent que, l'enquête officielle sur leur plainte ayant été insuffisante, ils se sont vus privés de l'accès à une voie de recours effective quant à la disparition de leurs proches, cette défaillance des autorités attesterait de l'absence dans l'Etat défendeur d'un système effectif de recours permettant de se plaindre de graves violations des droits énoncés dans la Convention.
224.  Le Gouvernement fait valoir que l'investigation menée sur la disparition de Serdar Tanış et d'Ebubekir Deniz est toujours pendante.
225.  L'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de s'y prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition exige dès lors un recours interne habilitant l'instance compétente à connaître du contenu du « grief défendable » au regard de la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. La portée de l'obligation découlant de l'article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par l'article 13 doit être « effectif », en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur (İrfan Bilgin c. Turquie, no 25659/94, § 156, CEDH 2001-VIII, et les autres arrêts qui y sont cités).
Par ailleurs, lorsque les parents d'une personne ont des motifs défendables de prétendre que celle-ci a disparu alors qu'elle se trouvait entre les mains des autorités, ou lorsqu'un droit d'une importance fondamentale tel que le droit à la vie est en jeu, l'article 13 requiert, outre le versement d'une indemnité là où il convient, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l'identification et à la punition des responsables et comportant un accès effectif des parents à la procédure d'enquête (Timurtaş, précité, § 111, et les autres arrêts qui y sont cités)
226.  La Cour ayant constaté que les autorités internes avaient failli à leur obligation de protéger la vie des proches des requérants, ceux-ci avaient droit à un recours effectif dans le sens indiqué au paragraphe précédent.
227.  En conséquence, les autorités étaient tenues de mener une enquête effective sur la disparition des proches des requérants. Compte tenu des éléments exposés aux paragraphes 208 à 211 ci-dessus, la Cour conclut que l'Etat défendeur a failli à cette obligation.
Il y a donc eu violation de l'article 13 de la Convention.
VII.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
228.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage matériel
229.  Les requérants réclament, pour dommage matériel, les sommes suivantes :
–  Selma Güngen, la femme de Serdar Tanış, en son propre nom et celui de ses deux enfants, 150 000 euros (EUR) pour la perte du soutien financier qu'elle a encourue du fait de la disparition de son mari ;
–  Divan Arsu, la concubine d'Ebubekir Deniz et mère de quatre enfants, et Zehra Deniz, l'épouse d'Ebubekir Deniz, en leur propre nom et en celui des quatre enfants, 100 000 EUR chacune pour perte du soutien financier.
230.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il les trouve sans fondement et exagérées.
231.  La jurisprudence de la Cour établit qu'il doit y avoir un lien de causalité manifeste entre le dommage allégué par les requérants et la violation de la Convention et que cela peut, le cas échéant, inclure une indemnité au titre de la perte de revenus (voir, entre autres, Abdurrahman Orak c. Turquie, no 31889/96, § 105, 14 février 2002).
Les violations en cause ont certes lésé les requérants et un lien de causalité manifeste existe entre ces violations et les préjudices matériels allégués, lesquels peuvent inclure une indemnité au titre de la perte de sources de revenus (Salman, précité, § 137).
232.  Statuant en équité, la Cour alloue la somme de 40 000 EUR à Selma Güngen et 50 000 EUR conjointement à Divan Arsu et Zehra Deniz.
B.  Préjudice moral
233.  Faisant valoir la vive angoisse et la profonde détresse qu'ils ont éprouvées en raison de la disparition de leurs proches, les requérants sollicitent les sommes suivantes pour préjudice moral :
–  Selma Güngen 250 000 EUR ;
–  Yakup Tanış 50 000 EUR ;
–  Şuayip Tanış 75 000 EUR ;
–  Divan Arsu et Zehra Deniz conjointement 250 000 EUR ;
–  Mehmet Ata Deniz 50 000 EUR.
234.  Le Gouvernement estime que la demande est exorbitante et tend à un enrichissement sans cause, contraire à l'esprit de l'article 41 de la Convention.
235.  La Cour rappelle que les autorités n'ont pas mené d'enquête effective sur les circonstances qui ont entouré la disparition des proches des requérants, au mépris de l'obligation procédurale que leur faisait l'article 2 de la Convention. Elle a en outre conclu à la violation de l'article 3 dans le chef des requérants eux-mêmes.
Partant, la Cour admet que les requérants ont subi un préjudice moral qui ne saurait être réparé par les seuls constats de violation. Statuant en équité, elle alloue 20 000 EUR à chacun des requérants.
C.  Frais et dépens
236.  Les requérants demandent 29 600 EUR au titre des frais et dépens et fournissent à l'appui un décompte horaire du temps de travail de leurs représentants. Ce montant inclut les frais occasionnés par la comparution à l'audition devant les délégués de la Cour à Ankara.
237.  Le Gouvernement fait valoir qu'en l'absence de pièces justificatives il y a lieu d'écarter la demande qui précède comme sans fondement et qu'en toute hypothèse ces dépenses n'étaient pas nécessaires et sont excessives.
238.  La Cour rappelle qu'au titre de l'article 41 de la Convention elle rembourse les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d'un montant raisonnable (voir, parmi d'autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). De plus, l'article 60 § 2 du règlement prévoit que toute prétention présentée au titre de l'article 41 de la Convention doit être chiffrée, ventilée par rubrique et accompagnée des justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter la demande, en tout ou en partie (Zubani c. Italie (satisfaction équitable), no 14025/88, § 23, 16 juin 1999).
A la lumière de ces principes et compte tenu des éléments en sa possession, la Cour estime raisonnable d'allouer la somme de 20 000 EUR moins les 2 004,71 EUR perçus au titre de l'assistance judiciaire, et l'accorde aux requérants conjointement.
D.  Intérêts moratoires
239.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Joint au fond l'exception du Gouvernement et la rejette ;
2.  Dit qu'il y a eu manquement à se conformer à l'article 38 de la Convention ;
3.  Dit que l'Etat défendeur est responsable de la disparition de Serdar Tanış et d'Ebubekir Deniz, en violation de l'article 2 de la Convention ;
4.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention en ce que les autorités de l'Etat défendeur n'ont pas mené d'enquête effective sur les circonstances de la disparition de Serdar Tanış et d'Ebubekir Deniz ;
5.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention dans le chef des requérants eux-mêmes ;
6.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 de la Convention ;
7.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
8.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du paiement :
i.  40 000 EUR (quarante mille euros) à Selma Güngen ainsi que 50 000 EUR (cinquante mille euros) conjointement à Divan Arsu (concubine d'Ebubekir Deniz et mère de quatre enfants) et Zehra Deniz (épouse d'Ebubekir Deniz) pour dommage matériel,
ii.  20 000 EUR (vingt mille euros) à chacun des requérants pour dommage moral,
iii. 20 000 EUR (vingt mille euros) aux requérants conjointement pour frais et dépens, moins les 2 004,71 EUR (deux mille quatre euros soixante et onze centimes) déjà perçus du Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire,
iv.  tout montant pouvant être dû au titre de l'impôt sur lesdites sommes ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
9.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 août 2005, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'Boyle Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT TANIŞ ET AUTRES c. TURQUIE
ARRÊT TANIŞ ET AUTRES c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 65899/01
Date de la décision : 02/08/2005
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Manquement de l'Etat à se conformer à l'art. 38 ; Violation de l'art. 2 en ce que l'Etat est responsable de la disparition de Serdar Tanis et Ebubekir Deniz ; ; Violation de l'art. 2 en ce que les autorités de l'Etat n'ont pas mené d'enquête effective sur les circonstances des disparitions ; Violation de l'art. 3 dans le chef des requérants eux-mêmes ; Violation de l'art. 5 ; Violation de l'art. 13 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 13) RECOURS EFFECTIF, (Art. 2-1) VIE, (Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 38-1-a) EXAMEN CONTRADICTOIRE DE L'AFFAIRE, (Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1) SURETE


Parties
Demandeurs : TANIS ET AUTRES
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-08-02;65899.01 ?
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