La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2007 | CEDH | N°46748/99

CEDH | AFFAIRE SALGIN c. TURQUIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SALGIN c. TURQUIE
(Requête no 46748/99)
ARRÊT
STRASBOURG
20 février 2007
DÉFINITIF
20/05/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Salgın c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. J. Casadevall,    G. Bonello,    R. Türmen,    K. Traja,    S.

Pavlovschi,   Mme P. Hirvelä, juges,  et de M. T.L. Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre d...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SALGIN c. TURQUIE
(Requête no 46748/99)
ARRÊT
STRASBOURG
20 février 2007
DÉFINITIF
20/05/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Salgın c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. J. Casadevall,    G. Bonello,    R. Türmen,    K. Traja,    S. Pavlovschi,   Mme P. Hirvelä, juges,  et de M. T.L. Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 janvier 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 46748/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Seyfeddin Salgın (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 janvier 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Mes O. Baydemir, K. Sidar et M. Kılavuz, avocats à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la présente procédure.
3.  Le requérant alléguait en particulier, en son nom propre et au nom de feu son fils İsa Salgın, que les circonstances entourant la mort de ce dernier, alors qu’il était sous les drapeaux, ont emporté violation de l’article 2 de la Convention. Il invoquait également les articles 6 § 1 et 14.
4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 4 juillet 2000, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement (article 54 § 3 b) du règlement).
6.  Le 2 octobre 2001, au vu des observations écrites déposées par les parties, la Cour a décidé d’ajourner l’examen de la requête et a invité celles-ci à soumettre des informations complémentaires sur certains aspects de la cause (article 54 § 2 a)).
7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont communiqué les renseignements requis ainsi que des observations complémentaires (article 59 § 1 du règlement).
8.  Les 1er novembre 2001 et 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement) et la présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
9.  Le 7 juin 2005, conformément aux dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention et de l’article 54 § 3 du règlement, la Cour a décidé d’examiner conjointement les questions de recevabilité et le fond de l’affaire.
10.  Le 8 juillet 2005, le Gouvernement a communiqué des documents additionnels, accompagnés de ses commentaires. Le 29 juillet 2005, le requérant a fait parvenir ses demandes au titre de la satisfaction équitable (article 41 de la Convention). Le Gouvernement y a répondu le 8 septembre 2005.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
11.  Le requérant, né en 1946, réside à Kızıltepe (Mardin). Il est le père d’İsa Salgın (« İsa »), né en 1972 et décédé le 22 novembre 1997 alors qu’il était sous les drapeaux.
A.  La genèse de l’affaire
12.  Le recensement du contingent, dont İsa faisait partie, eut lieu en 1991. Il s’inscrivit au bureau des appelés le 5 septembre 1991 et fut déclaré apte pour servir l’armée. Cependant, pendant plus de cinq ans et demi il s’est soustrait au service national. En avril 1997, alors âgé de vingt-cinq ans et marié depuis trois mois, İsa décida, sur l’insistance de sa femme enceinte, de se présenter pour effectuer son service militaire.
Ainsi, le 21 juin 1997, il rejoignit la caserne de formation d’Akçay à İskenderun.
13.  Au bout de quarante-cinq jours passés dans la caserne de formation, İsa eut droit à son premier congé au foyer. De retour chez lui, il raconta à sa famille que, selon l’usage militaire concernant les déserteurs, on ne lui avait pas confié d’arme chargée et exprima son contentement à ce sujet. Quelques mois après, il affirma au téléphone, avoir à deux reprises refusé de participer à des opérations militaires, précisant qu’il serait toutefois risqué de ne pas obtempérer la prochaine fois ; il demanda par ailleurs qu’on lui envoie une photo de son enfant nouveau-né, qu’il n’avait pas encore vu.
14.  Le 22 novembre 1997, İsa fut trouvé mort devant son poste de garde.
B.  Les investigations préliminaires
1.  Les premiers témoignages recueillis sur İsa et sur les circonstances de sa mort
15.  Immédiatement après l’incident, une commission d’enquête, composée de trois officiers, interrogea sur-le-champ les appelés M.K., N.S., M.A., et les deux soldats qui étaient de garde en même temps qu’İsa, à savoir S.O. et E.Ç. (« le garde S.O. – le garde E.Ç. – les deux gardes »), ainsi que les sous-officiers İ.H.B., H.İ. et H.O. sur le « suicide d’İsa ».
16.  Il ressort de leurs dires qu’İsa, vraisemblablement affecté par certains problèmes familiaux, s’était fait remarquer par un comportement laconique et nerveux, voire bagarreur ; une fois, il en était même venu aux mains avec l’un de ses camarades et avait cassé les vitres du dortoir.
Cependant, depuis la naissance de son fils, semble-t-il au début du mois d’août, il était devenu relativement joyeux ; il semblait également plus calme, le 22 novembre 1997, lors de la relève de garde de 15 heures. Il s’est seulement plaint à son camarade M.Ç. qu’il n’était pas autorisé à sortir en ville depuis longtemps. M.Ç. lui répondit « moi, ça fait encore plus longtemps ». C’est alors que le soldat N.S., avec qui İsa n’était pas en de bons termes, intervint : « T’es marié toi ? T’as des enfants ?». Pendant sa garde, İsa ne présentait aucun comportement alarmant.
Or, vers 17 h 05, les autres gardes en poste entendirent une détonation et aperçurent une balle traçante dirigée vers le ciel. Recherchant la provenance du tir, ils découvrirent İsa, agenouillé, la poitrine à même le sol et reposant sur son fusil de type G3.
17.  L’escouade d’intervention urgente arriva sur les lieux vers 17 h 15 ; l’officier de sécurité ordonna l’arrestation des deux gardes, pour les nécessités de l’enquête. Une vingtaine de minutes plus tard, une ambulance arriva avec un docteur pour conduire İsa à l’hôpital.
Le docteur constata qu’il était déjà décédé ; sa dépouille fut alors déposée à la morgue.
2.  L’autopsie
18.  Toujours le 22 novembre 1997, deux médecins légistes de l’armée procédèrent à une autopsie, en présence d’un procureur du parquet militaire près le Commandement du 6ème corps de l’Armée de terre (« le procureur militaire »).
Le rapport établi en conséquence fit état d’une entrée de balle marquée par une blessure de 4 x 3 cm, à 1 cm au dessus du mamelon gauche de la victime et auréolée d’une brûlure. Trois sorties de balle furent relevées sur la région dorsale : la première, d’un diamètre de 0,5 cm, au niveau de la douzième côte pectorale, la deuxième, d’un diamètre de 1,5 cm, au dessus du premier et 2 cm à droite et, enfin, la troisième, d’un diamètre de 2 cm et à 1,5 cm en dessous de la deuxième.
19.  D’après les médecins légistes, il s’agissait d’un tir en série à bout portant ; les trois balles avaient suivi un trajet oblique et détruit la partie supérieure du cœur, les veines principales, la partie inférieure gauche des poumons ainsi que la douzième vertèbre. Les médecins établirent que la mort était survenue des suites d’une insuffisance circulatoire et respiratoire résultant de la destruction des organes énumérés.
20.  Le 23 novembre 1997, compte tenu de ce rapport, le procureur militaire autorisa l’inhumation d’İsa.
3.  Les démarches du requérant
21.  Avisé de la situation, le requérant, accompagné de ses proches, se rendit à İskenderun pour récupérer le corps de son fils.
Il s’adressa d’abord à l’antenne locale du parti politique prokurde, le HADEP, où on lui aurait raconté qu’İsa était venu deux fois dans leur bureau, vêtu de son uniforme militaire et qu’il avait été averti du risque qu’il encourait de ce fait.
22.  Le requérant s’entretint également avec le procureur militaire, auquel il expliqua que son fils n’avait aucune raison de se donner la mort. Le magistrat lui aurait répondu qu’il nourrissait également des doutes à ce sujet et qu’il allait faire de son mieux pour élucider l’affaire.
23.  L’enterrement d’İsa eut lieu, quelques jours plus tard, semble-t-il sans cérémonie officielle.
4.  Les mesures d’enquête qui s’ensuivirent
24.  Les autres démarches entreprises par le procureur militaire, le 23 novembre 1997 et pendant les semaines qui suivirent, peuvent être récapitulées comme suit, selon l’ordre chronologique :
a.  Le 23 novembre 1997 
25.  Le procureur, accompagné de deux experts balistiques, se rendit sur les lieux de l’incident. L’expert T.Ş., examina d’abord les fusils des deux gardes, qui lui parurent en bon état de fonctionnement. Dans son rapport, T.Ş. précisa que le cache-flamme de l’arme d’İsa, positionnée pour des tirs en série, présentait du sang coagulé et dégageait une odeur de poudre ; son chargeur contenait seize cartouches, au lieu de dix-neuf, et une cartouche se trouvait chargée dans le canon. Trois douilles furent découvertes sur les lieux.
De son côté, le procureur militaire fit prendre des photographies et tracer des croquis représentant le positionnement de la dépouille. Ainsi, il put se convaincre qu’à partir de leur poste, les deux gardes ne pouvaient voir İsa. Puis, il convoqua pour témoignage les deux gardes, le soldat H.Ö. (membre de l’escouade d’intervention urgente), le médecin militaire T.B. (arrivé dans l’ambulance), l’officier A.S. et le sous-officier H.İ. (responsables de la sécurité du garnison), le capitaine A.Ş. (commandant de l’unité dont relevait İsa) et les appelés T.Ş., A.S., M.K., M.A. (camarades d’İsa).
26.  Ces témoignages confirmèrent les premières informations recueillies par la commission d’enquête (paragraphe 16 ci-dessus). Toutefois, un élément attira l’attention du procureur militaire : d’après le livre des gardes, le fusil et la baïonnette confiés à İsa devaient tous les deux porter le numéro de série 492176 ; or, si la baïonnette accrochée à sa ceinture portait bien ce numéro, celui inscrit sur le fusil retrouvé près de son corps, à savoir 560341, correspondait à l’arme confiée au garde S.O. qui, quant à lui, avait utilisé le fusil no 492176.
A ce sujet, le procureur interrogea l’appelé M.Ç. (garde des locaux du garage), l’appelé N.S. (surveillant des relèves) et, derechef, les deux gardes. D’après M.Ç. et N.S., il arrivait souvent que les soldats confondent leur fusil par inadvertance, au moment où ils s’en séparent pour remplir les chargeurs. S.O., déclara d’ailleurs n’avoir quitté son fusil qu’une seule fois pour alimenter son chargeur. Il ajouta qu’au moment des faits il était en train d’aider son chef de patrouille, à savoir l’appelé E.Ç., à changer la batterie de l’émetteur radio. Ce dernier confirma S.O. en ses dires.
b.  Les 26 et 27 novembre 1997
27.  D’après le rapport de balistique du 26 novembre 1997, aucune empreinte digitale n’avait pu être relevée sur le fusil série no 560341.
28.  Le lendemain, la direction du laboratoire criminalistique rendit son rapport d’expertise quant aux armes et munitions utilisées lors de la garde en question et, en particulier, sur les trois douilles trouvées sur les lieux. D’après le laboratoire, celles-ci appartenaient bien au fusil de type G3, série no 560341, confié au garde S.O.
c.  Le 3 décembre 1997
29.  Le procureur entendit les trois membres de la patrouille du poste voisin, que les deux gardes avaient contactés juste après l’incident. Le chef de cette patrouille raconta que leur poste se trouvait à 300 m de celui d’İsa et qu’après la détonation, il n’avait aperçu aucune personne suspecte dans les parages ; ne pouvant quitter son poste, il avait choisi d’alerter l’escouade d’intervention urgente puis l’ambulance.
Après avoir entendu les deux autres patrouilleurs, le procureur militaire releva une contradiction quant au moment où la détonation était censée avoir été entendue. Partant, il interrogea de nouveau le chef de patrouille, dont les explications complémentaires le convainquirent.
A cette occasion, le procureur interrogea également le commandant de l’escouade quant au déroulement des faits subséquents à leur intervention. Ses dires confirmèrent, sans plus, les informations fournies jusqu’alors.
d.  Les 4 et 5 décembre 1997 
30.  Le procureur militaire, accompagné d’un confrère, se rendit derechef sur les lieux de l’incident.
Tout d’abord, il fit convoquer M.Y., S.H., Ş.S., H.Ü., Z.Ö., A.Ç., H.O., Ş.U., H.L., à savoir, le restant des appelés qui, le jour de l’incident, étaient de garde dans les différents postes du garnison. Leurs déclarations n’apportèrent rien de nouveau.
31.  A partir des éléments disponibles, le procureur militaire fit procéder à une reconstitution des faits. Il s’avéra que, sur le sol en pente où İsa avait été retrouvé, on pouvait facilement adosser la crosse d’un fusil, placer le canon contre la poitrine et parvenir à tirer la détente. Cette thèse fut corroborée avec l’angle de la trajectoire qu’avaient suivi les balles mortelles.
Ainsi, le procureur militaire tint pour établi qu’İsa s’était donné la mort dans les circonstances décrites ci-devant.
32.  Cela étant, il estima devoir procéder à une nouvelle série d’interrogatoires pour s’enquérir de l’homme qu’était İsa durant son service militaire ainsi que des conditions de vie dans la garnison.
Il interrogea d’abord seize camarades d’İsa, à savoir M.A., H.O., V.A., A.E., B.D., S.G., M.G., B.Y., T.Ş., A.S., F.K., H.T., N.S., İ.B., C.Ş. et M.Ç.
Le lendemain, le procureur reprit l’audition de témoins. Il convoqua les appelés M.Ç., Ü.M.K., U.R., H.D., A.Ş., H.Ü., H.E., Z.Z., H.Ç., M.A., O.Ç., A.K., S.A. et, encore une fois, les deux gardes, ces personnes étant les dernières à avoir vu İsa de son vivant ; il questionna également le sous-officier İ.H.B., à deux reprises.
33.  Les déclarations de ces appelés et d’İ.H.B. permirent de constater que, si les soldats étaient insatisfaits des restrictions de « sorties en ville » et des problèmes de communication avec l’extérieur, ils paraissaient être unanimes en affirmant que la vie militaire leur convenait et que, dans leur garnison, nul n’était traité de façon discriminatoire.
Quant au défunt, les déclarations se rejoignaient sur les points suivants : İsa, discret et solitaire, ne parlait que si on lui adressait la parole ; tendu de nature et toujours prêt à s’emporter, il ne supportait guère les paroles injurieuses ; en août, il s’était bagarré avec son camarade M.A. parce que celui-ci avait oublié sa trousse de rasage sur son lit ; aussi Isa avait-il été interdit de « sorties en ville ». Après la naissance de son fils, il paraissait plus heureux, bien que ses problèmes avec son père semblaient perdurer ; se plaignant sans cesse de sa situation précaire, il racontait que sa femme et son fils demeuraient chez son oncle et qu’ils lui manquaient ; de toute évidence, cette situation semblait beaucoup l’angoisser ; aussi affirmait-il souvent qu’il n’aurait jamais rejoint l’armée si son père ne « l’avait pas poussé au mariage ».
La nuit du 10 novembre 1997, pendant une opération militaire, alors qu’il était de garde dans une tranchée, d’aucuns racontent qu’il aurait paniqué et vidé son chargeur dans le noir ; à son retour à la garnison, son commandant avait alors décidé de lui octroyer un congé au foyer durant le Ramadan. Malgré cela, trois jours avant sa mort, İsa semblait anxieux.
34.  En outre, l’appelé responsable de la distribution du courrier exposa que, juste après le décès d’İsa, il avait trouvé une lettre adressée par sa femme ; elle y parlait de leur fils, des dettes qu’elle avait faites et de ses conflits avec sa belle-mère ; se référant à l’oncle d’İsa (qui hébergeait la famille), elle écrivait « Mon oncle m’aime beaucoup ». De l’avis dudit appelé, prétendant connaître les mœurs des gens de Mardin, il était inconcevable qu’une épouse se permette de s’exprimer de la sorte s’agissant de l’oncle de son mari.
e.  Les 10 et 12 décembre 1997 
35.  Le procureur, cherchant précisément à savoir les circonstances dans lesquelles s’était produit l’incident susmentionné du 10 novembre 1997, interrogea l’officier E.E., ainsi que les sous-officiers Ö.G., C.A. et M.S., responsables des tranchées. D’après eux, cette nuit là, İsa s’était vu confier, seul, un poste de guet sensible. Soudain, il a commencé à tirer puis quitté sa tranchée et couru une vingtaine de mètres vers la forêt, en vidant son chargeur en l’air ; une fois le calme rétabli, İsa fut retrouvé tremblant, choqué et bégayant ; il prétendait avoir vu des terroristes qui lui auraient jeté des pierres, allégation qui ne put être vérifiée. Sur ce, le commandant l’a dispensé de garde et retiré son arme jusqu’à la fin de l’opération ; il a aussi ordonné qu’İsa soit surveillé de près.
f.  A une date non précisée en décembre 1997 
36.  Une commission d’enquête administrative, composée de trois officiers de fonction, chargée d’établir les responsabilités afférentes à l’affaire, rendit son rapport.
D’après la commission, il y avait eu en l’espèce transgression des ordres généraux relatifs à la prévention des accidents et aux mesures de sécurité : d’abord, du fait d’İsa, qui sous prétexte de fumer s’était éloigné de plus de 15 m du garde le plus proche ; ensuite, du fait du chef de patrouille E.Ç., qui avait toléré une telle imprudence.
La commission estima que la « cause directe » du suicide était bien la dépression psychologique qui avait frappée İsa. La circonstance que E.Ç. ait perdu son autorité sur son équipe constituait une « cause indirecte ». Enfin, le fait que E.Ç. ait demandé au garde S.O. de le rejoindre pour changer la batterie de la radio, laissant ainsi İsa tout seul, devait être qualifié d’« acte contributif » à l’enchaînement des évènements.
Les conclusions finales de la commission se lisent ainsi :
« (...) Le soldat İsa Salgın, originaire d’un milieu rural, était une personne presque analphabète, malgré son diplôme d’école primaire ; il avait une épouse liée par un mariage religieux, alors que dans les registres d’état civil il apparaissait comme célibataire. Sa femme avait accouché il y a un mois.
Nous concluons que la personne en question, bien que dûment encadrée et surveillée par les officiers et sous-officiers de sa garnison, a été victime d’une dépression psychologique pendant la garde et s’est donné la mort, profitant d’un instant où son chef de patrouille était occupé par la radio ».
37.  Entre-temps, un inconnu téléphona au requérant pour lui annoncer que son fils aurait été tué par un certain « Erdal, caporal originaire de Muğla ». Le requérant ne porta pas cette information à la connaissance des autorités.
g.  Le 9 janvier 1998 
38.  Le procureur militaire convoqua derechef le sous-officier İ.H.B., au sujet de l’incident du 10 novembre 1997 (paragraphes 33 et 36 ci-dessus). D’après lui, ce qu’İsa avait commis appelait normalement une sanction disciplinaire pour dépense injustifiée de munitions ; d’ailleurs, il aurait crié sur İsa  « Pourquoi agis-tu ainsi, qu’est-ce qui t’as pris encore ? (...) Hors de ma vue ! On se verra après » et, au sergent présent, il aurait dit, « On dressera un procès-verbal et on préparera un dossier pour le tribunal ».
D’après İ.H.B., il se pourrait qu’İsa ait entendu ces paroles et qu’en raison de son « état psychologique fragilisé », il ait craint une sanction disciplinaire lourde, car déjà puni pour s’être bagarré. Or, ce qu’İsa ne savait pas, c’est qu’en réalité son commandant d’opération, E.E., avait, après réflexion, estimé qu’il n’y avait pas lieu de le déférer.
h.  Le 27 janvier 1998 
39.  Le procureur reçut le rapport d’expertise qu’il avait commandé à la direction du laboratoire de criminalistique concernant l’analyse des vêtements qu’İsa portait le jour de sa mort. Ce rapport, daté du 7 janvier 1998, s’appuyant notamment sur les résultats des tirs d’essai et des films d’alcool polyvinylique (PVAL), confirma que le décès était causé par trois balles tirées à bout portant et en rafale.
i.  Entre les 2 mars et 22 avril 1998 
40.  Durant cette période, le procureur militaire s’est employé à recueillir des dépositions, en vue de compléter les informations jusqu’alors obtenues. A cette fin, il convoqua encore une fois les commandants A.Ş. et Ö.K., les appelés C.Ş., VŞ., S.M., S.G., le garde S.O. (ils avaient accompagné İsa dans des opérations militaires), ainsi que M.A., avec qui İsa s’était querellé.
Ö.K. expliqua, en particulier, qu’il n’aurait jamais confié aucune autre garde à İsa et aurait pris les mesures nécessaires, si le commandant E.E. ou le sous-officier İ.H.B. l’avaient dûment informé et prévenu de l’incident qui avait eu lieu la nuit du 10 novembre 1997.
j.  Les 4 et 11 juin 1998
5.  L’issue de l’enquête et la procédure ultérieure
41.  Par une ordonnance du 26 mai 1998, le procureur militaire, se fondant sur l’ensemble des éléments recueillis, conclut qu’en l’espèce İsa s’était suicidé et qu’il n’y avait pas lieu d’engager une action publique à ce sujet, faute d’une quelconque preuve susceptible de révéler qu’un tiers l’ait provoqué, incité ou aidé à s’infliger la mort.
D’après le procureur, tant les preuves objectives sur les circonstances du décès que les considérations subjectives sur la personne du défunt, militaient en faveur de la thèse selon laquelle, İsa Salgın s’avérait être une personne déséquilibrée et déprimée, qui n’avait pu faire face à ses problèmes familiaux complexes, sans doute exacerbés par les contraintes propres au service militaire.
Le 27 mai 1998, l’ordonnance en question fut notifiée à Me Ş.R., avocat du requérant.
42.  Le 4 juin 1998, le procureur militaire prit acte de la demande que l’avocat du requérant avait présentée le 4 décembre 1997 en vue d’obtenir copies des documents versés au dossier de l’enquête. Cependant, l’avocat n’eut droit qu’à examiner les documents, pas à en faire des copies, ceux-ci étant classés confidentiels.
Une semaine plus tard, le procureur consentit, en application de l’article 90 de la loi no 353, à transmettre à l’avocat du requérant copie des rapports d’expertises, du rapport d’autopsie et des constats effectués sur les lieux de l’incident.
43.  Le 11 juin 1998, l’avocat du requérant forma opposition contre ce non-lieu. Il se plaignit de l’insuffisance de l’enquête menée en l’espèce, déplorant que nul ne se soit employé à recueillir les déclarations de la famille de la victime, qui avait des raisons plausibles de soupçonner un homicide.
44.  Le 26 juin 1998, après avoir procédé à un examen sur dossier, le tribunal militaire près le commandement de la 5ème brigade d’infanterie du département de Gaziantep (« le tribunal militaire ») écarta l’opposition du requérant, en application de l’article 109 de la loi no 353. D’après cette juridiction, l’enquête avait été dirigée avec la plus grande diligence et l’affaire, examinée sous tous les aspects, y compris ceux invoqués par l’avocat du requérant dans son mémoire d’opposition.
C.  Les renseignements complémentaires
45.  Le 2 octobre 2001, conformément à la procédure prévue à l’article 54 § 3 a) de son règlement, la Cour invita la partie requérante à répondre aux questions suivantes, se rapportant sur les faits de la cause :
« 1. A quel moment et par quel moyen, le requérant a-t-il informé les autorités militaires :
  1.1. de la dénonciation qui lui aurait été faite par un inconnu et mettant en cause un certain Erdal, caporal originaire de Muğla, comme étant le responsable de la mort d’İsa Salgın ?
  1.2. de l’identité et des dires de l’appelé qui aurait exposé qu’İsa Salgın aurait été, une fois, sanctionné par son commandant d’un avertissement pour avoir marqué un mot en kurde sur son bras ?
2. Informé du décès de son fils, quelles furent les raisons pour lesquelles le requérant avait-il choisi de se rendre d’abord au bureau du parti politique HADEP à İskenderun ? »
46.  Les réponses fournies par Me Baydemir se résument comme suit. Environ six à huit semaines après l’enterrement d’İsa, le requérant reçut un appel anonyme. Avant de raccrocher sans décliner son nom, l’individu au bout du fil lui affirma que le responsable de la mort de son fils était Erdal, un caporal originaire de Muğla. Le requérant « n’a pas porté cette information à la connaissance du procureur ou à celle d’autres autorités, du fait de la profonde détresse dans laquelle il se trouvait en raison du meurtre de son fils ». A cet égard, Me Baydemir attire l’attention de la Cour sur le fait que son client n’a jamais été entendu par les autorités d’enquête et qu’on ne pouvait escompter qu’il en prenne l’initiative « compte tenu de son niveau d’éducation ».
Quant à la question no 1.2., Me Baydemir se limite à rappeler que, suite au décès d’İsa, l’un de ses camarades İ.G., avait rendu visite au requérant et raconté qu’un jour son fils avait marqué sur son biceps un mot en kurde, à savoir Békés, (« Solitaire ») ; l’ayant remarqué, son commandant aurait fait traduire cette inscription par un autre appelé d’origine kurde puis il aurait averti İsa de ne plus retenter pareille chose.
En réponse à la troisième question, Me Baydemir continue ainsi : après avoir été informé de la mort de son fils, le requérant arriva à İskenderun où il resta quatre jours. Ne connaissant personne dans cette ville, il s’est adressé au bureau d’HADEP pour solliciter leur aide et assistance.
47.  Dans le même contexte, la Cour invita en outre le Gouvernement à fournir des renseignements sur les points ci-dessous :
« 1. Le fils du requérant, İsa Salgın, à n’importe quel moment depuis son intégration dans l’armée, a-t-il fait l’objet d’un quelconque examen ou suivi médical quant à son aptitude psychologique pour le service militaire ? Dans l’affirmative, y a-t-il des documents faisant état de ce qui a pu être constaté en l’espèce ?
2. Quelles étaient, d’après les autorités d’enquête compétentes, les raisons qui expliquaient de manière plausible l’absence d’empreintes digitales sur l’arme ayant tué İsa Salgın, sachant que parmi les objets envoyés pour expertise le 5 décembre 1997 au laboratoire central de la criminalistique, il n’est aucunement fait mention de gants ?
3. Au cours des investigations effectuées en l’espèce quant au décès litigieux, le requérant et/ou d’autres membres de la famille d’İsa Salgın ont-ils été entendus par le procureur militaire ou une autorité habilitée à cette fin ? Par ailleurs, quelles furent les mesures d’enquête auxquelles le requérant et/ou son avocat ont été invités à participer ou à intervenir en leur qualité de plaignant ? »
48.  En ce qui concerne la première question, le Gouvernement explique qu’avant d’être appelé sous les drapeaux, İsa Salgın avait passé les examens médicaux prévus. A l’issue du premier examen opéré le 5 septembre 1991 au service médical de la garnison de Kızıltepe, le médecin militaire avait conclu qu’il était apte pour servir l’armée. Une deuxième consultation, cette fois-ci psychiatrique, eut lieu après son recrutement, à savoir le 1er octobre 1997. Dans le cahier de consultation figurent les notes suivantes :
« Les sujets et les problèmes discutés : aucun / La réponse de l’appelé : il dit n’avoir aucun problème / La solution proposée ou les mesures prises : il dit n’avoir aucun problème quelconque ».
Durant son service militaire, İsa Salgın se présenta trois fois pour examen médical, à savoir les 26 septembre, 5 et 17 octobre 1997, et ce, du fait d’une plaie au pied.
49.  Pour ce qui est de la deuxième question, le Gouvernement rappelle le rapport d’expertise du 26 novembre 1997, selon lequel, « la technique de poudrage » utilisée en l’espèce n’a pas permis de relever une quelconque empreinte digitale sur l’arme examinée. A cet égard, le Gouvernement explique qu’une grande partie des fusils distribués aux soldats sont « très anciens, légèrement corrodés et oxydés » et qu’il « est impossible d’y révéler des reliefs cutanés ». En l’espèce, l’arme à l’origine du suicide était ancienne et utilisée depuis très longtemps. L’impossibilité en l’espèce de relever des empreintes aurait également pu résulter des conditions pluvieuses du jour de l’incident.
Enfin, le Gouvernement précise qu’İsa ne portait pas de gants avant de se donner la mort.
50.  En réponse à la troisième question, le Gouvernement met en exergue le fait que la partie requérante n’a jamais sollicité sa participation aux investigations préliminaires, ni n’a souhaité déposer au sujet de ses allégations. Quoi qu’il en soit, les éléments de preuves recueillis par le parquet militaire s’étaient avérés largement pertinents et suffisants pour fonder le non-lieu litigieux, étant entendu que, par la suite, cette ordonnance est passée du contrôle du tribunal militaire de Gaziantep.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
51.  Pour les voies de droit disponibles en droit turc relativement aux griefs tels que ceux en cause en l’espèce, voir par exemple Sabri Oğraş et autres c. Turquie ((déc.), no 39978/98, 7 mai 2002).
52.  L’article 230 §§ 1 et 3 du code pénal se lit ainsi :
« Tout agent de l’Etat qui, dans l’exercice de ses fonctions publiques, (...) fait preuve de négligence et de retard ou qui, sans raison valable, refuse d’obtempérer aux ordres légitimes (...) de ses supérieurs est passible d’une peine d’emprisonnement allant de trois mois à un an ainsi que d’une amende allant de 6 000 à 30 000 livres turques. (...)
Dans tous les (...) cas, si des tiers ont subi un quelconque préjudice du fait de la négligence ou du retard du fonctionnaire mis en cause, celui-ci sera également tenu de le réparer. »
53.  L’article 17 de la loi no 211 sur le fonctionnement intérieur des forces armées turques dispose :
« Le supérieur hiérarchique se doit d’inspirer à ses subordonnés le respect et la confiance. Il doit en permanence surveiller et protéger leur état moral, physique et psychique (...) »
Lu ensemble avec, notamment, l’article 13 du règlement portant application de la loi no 211, cette disposition semble exiger que la situation personnelle, l’aptitude et l’état de santé des appelés soient surveillés de près par les officiers responsables de leur bien-être, donc de l’accomplissement de leurs obligations sous les drapeaux dans les meilleures conditions. L’objet et l’étendue des devoirs incombant à ce titre aux supérieurs hiérarchiques varient selon les circonstances dans lesquelles, pareils devoirs s’imposent.
54.  La loi no 353 du 25 octobre 1963, qui a instauré les tribunaux répressifs militaires, contient également les règles portant sur la procédure devant ces juridictions. D’après les dispositions des articles 107 - 109 de ladite loi, les décisions de non-lieu prises par les procureurs militaires sont susceptibles d’opposition devant le tribunal militaire, près duquel le procureur concerné exerce. Aux termes de l’article 204 § 5, la décision rendue quant à une telle opposition est définitive.
EN DROIT
I.  OBJET DU LITIGE
55.  Dans sa requête originelle, invoquant les articles 2 et 14 de la Convention, le requérant déplorait l’assassinat de son fils, à cause de ses convictions politiques, de son origine kurde et de sa réticence vis-à-vis du service militaire. Il se plaignait aussi de l’absence d’une enquête approfondie à ce sujet, qui aurait eu comme conséquence de le priver de faire effectivement valoir ses droits devant un tribunal, au sens de l’article 6 § 1.
56.  Dans la mesure où l’essence du grief originel tiré de l’article 6 § 1 concerne l’omission par le parquet militaire de mener une enquête effective sur les circonstances de la mort d’İsa, il est indiqué d’examiner cette partie de la requête sous l’angle du volet procédural de l’article 2, et le cas échéant, sous celui de l’article 13.
Les articles 2 § 1, 13 et 14 de la Convention se lisent comme suit :
Article 2 § 1
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
II.  SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT
A.  Thèses des parties
57.  Le Gouvernement reproche avant tout au requérant d’avoir omis de se pourvoir devant la Cour de cassation militaire contre la décision du 26 juin 1998, rendue par le tribunal militaire près le commandement de la 5ème brigade d’infanterie du département de Gaziantep (« le tribunal militaire »).
58.  En second lieu, il fait valoir l’article 125 de la Constitution et soutient que toute personne victime d’un préjudice imputable à l’armée peut aussi réclamer réparation, dans un délai d’un an à compter de l’acte incriminé. En cas de rejet explicite ou implicite de cette demande, l’intéressée peut introduire une action administrative de pleine juridiction.
59.  Le requérant ne se prononce pas sur ces points.
B.  Appréciation de la Cour
60.  La Cour note qu’en l’espèce les voies pénales ont été mises en œuvre, d’office, immédiatement après le décès d’İsa Salgın, et que les investigations menées à ce titre se sont soldées par un non-lieu. S’il est vrai que le requérant n’a pas déposé de plainte formelle (sur ce point, voir Slimani c. France, no 57671/00, §§ 39-41, CEDH 2004-IX (extraits)), il n’a toutefois pas manqué de former opposition contre ce non-lieu (paragraphe 43 ci-dessus). Ainsi, il a été partie à la procédure initiée d’office et exercé ainsi une voie qui en l’espèce constitue un recours adéquat et à épuiser aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, parmi d’autres, Kanlıbaş c. Turquie (déc.), no 32444/96, 28 avril 2005).
61.  Par conséquent, le requérant n’avait pas à intenter, en plus, les actions administratives invoquées par le Gouvernement, pour les raisons maintes fois réitérées par la Cour (voir Erdoğan c. Turquie (déc.), no 26337/95, 6 septembre 2001, et Şahmo c. Turquie (déc.), no 57919/00, 1er avril 2003). Il en va de même de la voie de cassation invoquée par le Gouvernement, dont l’effectivité et l’accessibilité, en pratique, n’ont pas été démontré par celui-ci (voir, entre autres, Selmouni c. France [GC], no 25803, § 75, CEDH 1999-V). Le dossier ne contient en effet aucun exemple de cas où une personne ait été à même d’exercer pareil recours dans une situation comparable à celle du requérant ; il n’apparaît d’ailleurs pas que cela fût possible, eu égard au libellé des articles 109 et 204 de la loi no 353 du 25 octobre 1963, selon lequel les décisions de cette catégorie sont définitives.
62.  En bref, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement et accueille la requête, celle-ci ne se heurtant à aucun autre motif d’irrecevabilité inscrit à l’article 35 de la Convention.
III.  SUR LES VIOLATIONS ALLEGUÉES DES ARTICLES 2, 13 ET 14 DE LA CONVENTION
A.  Arguments des parties
1.  Le requérant
63.  Le requérant se dit persuadé que son fils, n’ayant jamais souffert de troubles psychiques avant son incorporation dans l’armée, a été victime d’un homicide, car il n’y avait aucune raison qui puisse le prédisposer à s’infliger la mort. Il estime que le meurtrier pourrait être soit le caporal Erdal soit l’appelé S.O.
A supposer qu’İsa ait été réellement aux prises à des problèmes psychologiques, les autorités militaires, qui ne pouvaient ignorer ces problèmes, ne devaient alors pas l’astreindre au service de la garde, avec une arme chargée, sans prendre de mesures préventives.
64.  Quant aux investigations menées en l’espèce, le requérant avance que, dès le début, celles-ci ont été axées sur l’hypothèse du suicide, exclusion faite de toute éventualité d’homicide.
Il en veut pour preuve plusieurs questions cruciales laissées ouvertes par le parquet militaire : par exemple, d’après E.Ç. et S.O., le jour de l’incident, le temps était pluvieux, alors qu’aux dires de A.N., il ne l’était pas. Quoi qu’il en soit, le dossier ne contient aucune explication scientifique comment la pluie aurait à ce point empêché le relevé d’empreintes digitales sur l’arme.
Dans ces circonstances, le requérant déplore que le procureur n’ait pas estimé devoir approfondir davantage l’enquête sur la circonstance qu’İsa avait été tué par l’arme qui avait été confiée à l’appelé S.O.
65.  Le requérant reproche en outre au procureur militaire de n’avoir jamais cherché à recueillir sa déposition, ni celles d’autres membres de la famille d’İsa, et de n’avoir pas autorisé son avocat à participer aux mesures d’instruction. D’après le requérant, les arguments qu’il puise dans les exigences procédurales de l’article 2 de la Convention, suffisent également à fonder son grief tiré de l’article 13.
2.  Le Gouvernement
66.  Le Gouvernement rappelle qu’İsa était un soldat assujetti régulièrement au service de la garde, et ce avec un fusil chargé de type G3 et qu’il était astreint aux exercices de tir, comme les autres appelés. Par conséquent, le fait qu’il puisse se suicider au moyen d’une telle arme, aussi regrettable soit-il, n’était pas exclu.
67.  Pour ce qui est des défaillances alléguées de l’enquête, le Gouvernement fait valoir le volume du dossier constitué en l’espèce et affirme que l’effectivité des voies pénales et administratives mises en œuvre ne prête le flanc à aucune critique.
Dans cette affaire, les investigations ont été déclenchées immédiatement après l’incident. Il a été procédé à une autopsie, à des constats sur les lieux, à une reconstitution des faits ainsi qu’à diverses expertises criminalistiques. Le procureur militaire et les commissions chargées d’enquêter sur des questions spécifiques ont procédé à toutes les recherches possibles et recueilli les témoignages, sans distinction, de toutes les personnes dont les déclarations pouvaient être pertinentes. Or, aucune preuve n’a pu établir une éventuelle responsabilité d’un tiers dans la mort litigieuse, étant entendu que le seul point suspicieux, à savoir la confusion entre le no de série de l’arme confiée à İsa et celui de l’arme qui l’a tué, avait été élucidé de manière convaincante.
68.  Partant, le Gouvernement estime qu’aucune responsabilité, objective ou subjective, ne saurait en l’espèce être imputée aux autorités militaires concernant le décès d’İsa Salgın. A cet égard, il renvoie à la décision Çiçek c. Turquie (no 67124/01, 18 janvier 2005) et prie la Cour d’adopter le raisonnement suivi dans cette affaire.
B.  L’appréciation de la Cour
1.  Observation de l’article 2 de la Convention, sous son volet matériel
a.  Obligation de protéger la vie d’İsa contre les agissements d’autrui
69.  Le requérant allègue, à titre principal, que son fils a été tué pendant son service militaire, en l’occurrence, par le caporal dénommé Erdal ou le soldat S.O. (paragraphes 46 et 63 ci-dessus).
70. S’il est vrai que l’article 2 peut impliquer l’obligation positive de protéger les personnes, même contre les agissements d’autrui (Kılınç et autres c. Turquie, no 40145/98, § 40, 7 juin 2005), les allégations adressées à l’endroit des appelés Erdal et S.O. ne résistent pas à examen.
71.  La Cour note certaines lacunes susceptibles d’avoir amoindri la rigueur de l’enquête menée par rapport à l’éventuelle responsabilité du soldat S.O. Par exemple, rien ne démontre qu’un relevé d’empreinte quelconque ait été effectué sur les douilles et les cartouches chargées dans l’arme à l’origine de la mort d’İsa.
72.  Bien que le niveau de preuve requis sous l’angle de l’article 2 puisse être atteint grâce à un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, précis et concordants (Ataman c. Turquie, no 46252/99, § 46, 27 avril 2006), les quelques lacunes relevées ci-dessus ne s’inscrivent pas dans ce contexte et ne sauraient fonder à elles seules une présomption à la charge de l’État. Eu égard à l’ensemble des circonstances entourant l’incident et des témoignages concordants, rien ne permet non plus de croire que la vie d’İsa ait été, d’une manière ou d’une autre, menacée par les agissements de S .O. ou d’un autre soldat de la garnison.
Aussi la Cour ne peut-elle blâmer les autorités d’enquête pour avoir innocenté le soldat S.O.
73.  Quant au caporal Erdal, il faut se rappeler que, lorsqu’il s’agit de l’obligation d’enquêter au sujet des actes d’autrui, la nature et le degré des investigations s’apprécient en tenant compte des réalités pratiques du travail d’enquête (voir, mutatis mutandis, Ay c. Turquie, no 30951/96, § 68, 22 mars 2005, et Velikova c. Bulgarie, no 41488/98, § 80, CEDH 2000-VI), et ce, sous réserve des limitations inhérentes audit contexte (voir Menson c. Royaume-Uni (déc.), no 47916/99, CEDH 2003-V).
Quoi qu’il en soit, le requérant et son conseil ne pouvaient légitimement escompter qu’une instruction soit ouverte à l’encontre du caporal Erdal, sans qu’ils fassent part aux autorités de la dénonciation anonyme qui leur aurait été faite à son sujet (paragraphe 37 ci-dessus).
74.  Dans ces circonstances, toute affirmation selon laquelle İsa Salgın aurait été victime d’un homicide relèverait du domaine de la spéculation. Aussi la Cour ne voit-elle aucune raison pour remettre en cause le constat de fait dégagé par les autorités nationales, selon lesquelles, le fils du requérant s’est suicidé (paragraphe 41 ci-dessus – Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, p. 17, §§ 29-30).
75.  Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 2, à ce titre.
b.  Obligation de protéger la vie d’İsa contre lui-même
i.  Principes généraux
76.  L’obligation positive en jeu en l’espèce (paragraphe 70 ci-dessus) peut aussi impliquer la protection de l’individu contre lui-même (voir, par exemple, Kılınç et autres, ibidem ; Ataman, précité, § 54, et Tanrıbilir c. Turquie, no 21422/93, § 70, 16 novembre 2000).
Cette obligation, sans conteste valable dans le domaine du service militaire obligatoire, implique avant tout le devoir primordial de mettre en place un cadre législatif et administratif visant une prévention efficace. Dans ce cadre, les Etats doivent porter une attention toute particulière à la mise en place d’une réglementation adaptée au niveau du risque qui pourrait en résulter pour la vie, non seulement du fait de la nature dangereuse de certaines activités militaires, mais également en raison de l’élément humain qui entre en jeu lorsqu’on décide d’appeler sous les drapeaux de simples citoyens.
77.  Ainsi, lorsque, comme en l’espèce, un Etat impose le service militaire obligatoire à ses citoyens, il doit faire preuve de la plus grande diligence, notamment en ce qui concerne l’usage d’armes, et assurer les traitements et mesures adaptés aux soldats souffrant de troubles psychologiques. La réglementation susvisée doit donc exiger l’adoption de mesures d’ordre pratique visant la protection effective des appelés exposés aux dangers inhérents à la vie militaire et prévoir des procédures adéquates permettant de déterminer les défaillances ainsi que les fautes qui pourraient être commises en la matière par les responsables à différents échelons.
Dans ce contexte s’inscrit aussi la mise en œuvre par les établissements médicaux concernés de mesures propres à assurer la protection des appelés, étant entendu que les actes et omissions du corps médical militaire dans le cadre des politiques de santé les concernant, peuvent, dans certaines circonstances, engager leur responsabilité sous l’angle du volet matériel de l’article 2 (Kılınç et autres, précité, §§ 40-42).
78.  Cependant, il faut interpréter l’obligation susvisée de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, sans perdre de vue l’imprévisibilité du comportement humain et les choix opérationnels à faire en matière de priorités et de ressources. Dès lors, toute menace présumée contre la vie n’oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (Ataman, précité, § 55 ; Tanrıbilir, précité, §§ 70-71, et Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 90, CEDH 2001-III).
ii.  Application de ces principes au cas d’espèce
79.  Retournant aux faits de la cause, la Cour partage l’avis du requérant (paragraphe 63 ci-dessus) et observe qu’il ne ressort pas du dossier que son fils, avant de rejoindre l’armée, souffrait d’une maladie mentale avérée ou de troubles pouvant permettre d’établir qu’il présentait un risque de suicide. Bien que l’aptitude médicale d’İsa pour servir l’armée n’ait été vérifiée qu’une seule fois, le 5 septembre 1991, rien ne laisse à penser que, lors de son intégration effective en avril 1997, il ait fait part aux services de recrutement d’un problème alarmant quelconque, survenu dans l’intervalle (paragraphes 12 et 48 ci-dessus). Il n’est pas non plus contesté qu’İsa avait eu un comportement normal pendant les premiers mois de son service militaire.
80.  Cependant, en août 1997, il a commencé à montrer des signes patents d’un comportement violent ; il est allé jusqu’à se battre avec son camarade M.A. et casser les vitres d’un dortoir (paragraphes 16 et 33 ci-dessus). Face à ces agissements, ses supérieurs lui ont infligé des sanctions disciplinaires. A ce stade précoce de l’épisode litigieux, on ne pouvait leur reprocher d’avoir omis de s’interroger davantage sur l’état psychique d’İsa, d’autant moins qu’un mois plus tard, lors d’une consultation psychologique au sein de la garnison, celui-ci allait déclarer n’avoir aucun soucis particulier à signaler (paragraphe 48 ci-dessus).
81. La Cour n’est donc pas convaincue qu’İsa ait eu besoin d’une surveillance étroite ou particulière (Keenan, précité, §§ 97-98), autre que disciplinaire, et ce du moins jusqu’au 10 novembre 1997, date de l’unique incident de nature à dévoiler chez lui une certaine fragilité psychologique. Une opération militaire avait eu lieu à cette date (paragraphe 33 ci-dessus). La nuit, alors qu’il était de garde dans une tranchée, İsa, paniqué, a vidé son chargeur en l’air, en courant vers la forêt, où il fut retrouvé dans un état de choc. Partant, le commandant E.E., de concert avec le sous-officier İ.H.B, a dispensé İsa de garde, retiré son arme et ordonné qu’il soit surveillé de près jusqu’à la fin de l’opération.
82.  Il s’agit là de mesures adéquates, mais la Cour estime qu’il aurait été souhaitable que les officiers E.E. et İ.H.B. informent dûment leur garnison de cet incident (paragraphe 40 ci-dessus) et prennent l’initiative de faire vérifier la nature des troubles comportementaux d’İsa.
Si la coordination entre les responsables de la garnison avait été plus efficace, ou encore, s’il existait un diagnostic arrêté sur l’état psychologique d’İsa, cela aurait certes permis au commandant Ö.K. d’apprécier plus correctement la situation, avant de charger l’intéressé, le 22 novembre 1997, d’une garde, en possession d’une arme (paragraphes 14, 38 et 40 ci-dessus). Pendant la garde, İsa n’était peut-être pas seul, mais cela n’a pas suffit pour empêcher son acte (c.f. Kılınç et autres, précité, § 54).
83.  Dans la présente affaire, l’on peut donc s’interroger sur l’adéquation du système mis en place par l’Etat en matière d’encadrement et de suivi des soldats présentant de troubles comportementaux ultérieurement à leur intégration dans l’armée (Ataman, précité, § 61). Cependant, s’agissant précisément des signes avant-coureurs d’une prédisposition suicidaire, force est d’admettre qu’il n’y a aucune commune mesure entre les circonstances de l’espèce et celles relevées dans les cas des feux MM. Kılınç et Ataman, qui avaient été en butte à de troubles mentaux sérieux et avérés (Kılınç et autres, précité, §§ 44-45, et Ataman, précité, §§ 12, 13, 58).
Aussi la Cour, à l’instar des autorités nationales, estime-t-elle pouvoir accepter que c’est une forme de dépression psychologique imprévisible qui a pu pousser İsa au suicide (paragraphes 36, 41 et 74 ci-dessus), car, de son vivant, celui-ci n’avait apparemment eu aucun comportement dénotant un risque réel et immédiat de mettre fin à sa vie.
Nonobstant les erreurs de jugement ou imprudences qui puissent leur être imputées par rapport à l’incident du 10 novembre 1997 (paragraphe 81 ci-dessus), reprocher aux supérieurs d’İsa de n’avoir pas fait davantage pour prévenir le suicide (Kılınç et autres, précité, § 43 et 54), reviendrait à leur imposer un fardeau excessif, au regard de leurs obligations découlant de l’article 2 (paragraphe 78 ci-dessus).
84.  En somme, la Cour estime qu’en l’espèce, aucune violation matérielle de l’article 2 de la Convention ne saurait être constatée du fait d’un manquement à l’obligation de protéger la vie d’İsa contre lui-même.
2.  Observation de l’article 2 de la Convention, sous son volet procédural
85.  En l’espèce, comme la Cour l’a déjà noté (paragraphe 83 ci-dessus), la réglementation militaire s’est, dans une certaine mesure, avérée impuissante quant à l’établissement et le suivi de l’aptitude psychique d’İsa Salgın, notamment après son intégration dans l’armée. On ne peut nier que cette situation a dû créer une incertitude dans le choix des missions qu’il était à même de remplir sans mettre sa vie en danger et joué un rôle dans l’enchaînement des évènements.
Il s’ensuit que le constat précédant (paragraphe 84 ci-dessus) n’a aucune incidence sur l’examen de ce grief, sous l’angle des obligations procédurales inhérentes à l’article 2 de la Convention.
86.  Dans les affaires telles que celle de l’espèce, la protection procédurale du droit à la vie implique une forme d’enquête indépendante propre à déterminer les circonstances entourant le décès ainsi qu’à établir les responsabilités y afférentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Çiçek, précitée).
87.  A cet égard, les autorités concernées doivent agir d’office et ne sauraient laisser aux proches du défunt l’initiative de déposer une plainte formelle ou d’assumer la responsabilité d’une procédure d’enquête. Ceux-ci doivent, dans tous les cas, être associés à la procédure dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts légitimes (voir, parmi d’autres, Slimani, précité, §§ 29 et 32, et Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 92, CEDH 1999-III).
88.  En l’espèce, la Cour rappelle qu’une instruction pénale fut d’office ouverte le jour même du décès d’İsa et que celle-ci fut complétée par une enquête administrative. Si rien ne permet de mettre en doute la volonté des instances d’enquête d’élucider le déroulement des faits, il n’en demeure pas moins que, suite à l’incident du 10 novembre 1997, elles n’ont aucunement réagi face au manque de coordination entre les supérieurs d’İsa (paragraphes 33, 34 et 40), ou à l’absence d’un diagnostic arrêté sur son aptitude psychique à servir l’armée. Aussi les résultats des investigations sont-ils muets sur les éventuelles responsabilités à ces titres.
Que quelques fautes professionnelles aient été attribuées au chef de la patrouille de garde dans la survenue de l’incident (paragraphe 36 ci-dessus), ne tire à aucune conséquence, d’autant moins que ces accusations n’ont abouti à rien de concret.
Partant, on ne saurait admettre que les circonstances exactes du décès d’İsa ont été dûment évaluées et déterminées.
89.  La Cour relève, de surcroît, que le requérant fut, en pratique, écarté de l’instruction : il ne put avoir accès aux documents ni participer à l’enquête, ni même être entendu par un magistrat, avant que l’ordonnance de non lieu n’intervienne, le 26 mai 1998. Or, bien avant cette date, à savoir le 4 décembre 1997, son avocat avait saisi le procureur militaire pour s’enquérir du contenu du dossier de l’instruction. Toutefois, le procureur militaire ne donna suite à cette demande que le 4 juin 1998 : dans un premier temps, il autorisa l’avocat à examiner les documents, et, une semaine plus tard, à obtenir les copies des rapports d’expertises, du rapport d’autopsie et des constats des lieux (paragraphe 42 ci-dessus).
Cet accès tardif et limité à l’information n’est pas satisfaisant. Il aurait fallu que le requérant soit activement impliqué dans la procédure et ses déclarations entendues (paragraphe 91 ci-dessus), indépendamment de la question de savoir s’il pouvait convaincre ou non les autorités au sujet de ses allégations (paragraphes 43 et 44 ci-dessus).
90.  Pour la Cour, les deux manquements relevés ci-dessus suffisent pour conclure que l’enquête menée en l’espèce ne fut pas « effective » dans son ensemble.
Il y a eu donc, en l’espèce, violation procédurale de l’article 2 de la Convention, dans le chef de feu M. İsa Salgın.
3.  Observation des articles 13 et 14 de la Convention
91. La conclusion de la Cour en ce qu’İsa s’est suicidé ne prive pas le grief tiré de l’article 2 de son caractère « défendable » aux fins de l’article 13 (Ataman, précité, § 77 et les références qui y figurent).
92. Cependant, compte tenu de la violation constatée au regard de l’article 2 (paragraphe 90 ci-dessus), la Cour s’estime dispensée d’examiner derechef les aspects procéduraux de la cause sous l’angle de l’article 13.
93.  Au demeurant, tenant pour établi qu’il s’agit en l’espèce d’un acte de suicide (paragraphe 74 ci-dessus), la Cour estime qu’aucune violation de l’article 14 ne saurait être constatée, eu égard au grief précis que le requérant tire d’un homicide motivée par les convictions politiques, par l’origine ethnique, ou par la réticence alléguée d’İsa vis-à-vis du service militaire (paragraphe 55 ci-dessus).
94.  En bref, la Cour conclut qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’affaire plus avant sous l’angle de l’article 13 et qu’il n’y a pas eu, en l’espèce, violation de l’article 14 de la Convention.
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
95.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
1.  Les arguments des parties
96.  Compte tenu des huit ans écoulés depuis le décès de son fils et du fait que celui-ci aurait pu continuer à travailler jusqu’à ses cinquante ans, le requérant estime avoir subi une perte de soutien financier qui s’élèverait à ce jour à 225 000 nouvelles livres turques (YTL), à savoir environ 121 655 euros (EUR). Il fait également valoir son obligation actuelle de subvenir aux besoins de la veuve et de l’enfant d’İsa, ce qui, d’après lui, l’exposerait à une dépense de 25 000 YTL, équivalant à environ 13 515 EUR.
Ainsi, le requérant demande 250 000 YTL, au total, pour le dommage matériel subi en l’espèce.
En outre, il réclame 35 000 YTL, soit environ 18 920 EUR, du fait de son préjudice moral.
97.  De son côté, le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes, lesquelles seraient exorbitantes, non documentées et fondées sur des estimations fictives.
2.  L’appréciation de la Cour
98.  La Cour rappelle que le requérant a introduit la requête en son nom propre ainsi qu’au nom de son fils défunt (paragraphe 3 ci-dessus). Dans ce contexte, il peut faire valoir un préjudice moral du fait des circonstances à l’origine de la violation procédurale de l’article 2 (paragraphe 90 ci-dessus), même si celle-ci n’a été constatée que dans le chef du défunt (pour la discussion en la matière voir, Kılınç et autres, précité, § 63).
Tout bien considéré, compte tenu des montants accordés dans des affaires comparables, la Cour statue en équité et alloue au requérant 12 500 EUR, au total, dont 10 000 EUR pour les ayants droits d’İsa Salgın.
B.  Frais et dépens
99.  Le requérant demande le remboursement de sommes ventilées comme suit, pour les frais et dépens encourus lors de la préparation et de la présentation de l’affaire tant en Turquie qu’à Strasbourg.
a)  500 YTL, pour la consultation d’avocat et la préparation du recours en opposition formé en Turquie ;
b)  250 YTL, pour la préparation de la requête ;
c)  2 600 YTL, pour les treize heures de travail ultérieurement fourni par ses trois représentants, à raison de 200 YTL l’heure ;
d)  310 EUR, pour les travaux documentés de traduction ;
e)  96,50 YTL, pour divers frais postaux ;
f)  400 YTL, pour diverses dépenses de bureau.
Ainsi, il réclame un montant total, équivalant à 3 057 EUR.
100.  Le Gouvernement estime qu’un simple récapitulatif des heures de travail des avocats ne démontre pas qu’un tel travail ait réellement été entrepris. En l’absence de notes d’honoraires, de factures et de récépissés, la Cour ne devrait pas accueillir cette demande, du reste, exorbitante.
101.  La Cour rappelle qu’au regard de l’article 41 de la Convention seuls peuvent être remboursés les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement exposés, qu’ils correspondaient à une nécessité et qu’ils sont d’un montant raisonnable (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II).
En l’espèce, elle observe que le requérant n’a produit aucune note concernant notamment les honoraires de ses avocats. Toutefois, vu les sommes déjà allouées dans des affaires comparables et le travail accompli devant elle, la Cour estime la somme demandée raisonnable et l’accorde en entier, étant entendu que celle-ci sera à majorer de toute taxe et impôt éventuellement imposables, et à minorer des 630 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.
C.  Intérêts moratoires
102.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1.  Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement et déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu’il n’y a pas eu violation matérielle de l’article 2 de la Convention ;
3.  Dit qu’il y a eu violation procédurale de l’article 2 de la Convention, dans le chef de feu M. İsa Salgın ;
4.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’affaire plus avant sous l’angle de l’article 13 de la Convention ;
5.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention ;
6.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i.  12 500 EUR (douze mille cinq cents euros), pour dommage moral, dont il gardera 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour lui-même, et détiendra les 10 000 EUR (dix mille euros) restant pour les ayants droits de feu M. İsa Salgın ;
ii.  3 057 EUR (trois mille cinquante sept euros) pour frais et dépens, moins les 630 EUR (six cent trente euros) perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire ;
iii.  tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 février 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early Nicolas Bratza Greffier Président
ARRÊT SALGIN c. TURQUIE
ARRÊT SALGIN c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 46748/99
Date de la décision : 20/02/2007
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Non-violation matérielle de l'art. 2 ; Violation procédurale de l'art. 2 ; Non-lieu à examiner l'art. 13 ; Non-violation de l'art. 14 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 2-1) VIE, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-1) RECOURS INTERNE EFFICACE


Parties
Demandeurs : SALGIN
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-02-20;46748.99 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award