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05/04/2011 | CEDH | N°10182/04

CEDH | AFFAIRE OZAKINCI c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÖZAKINCI c. TURQUIE
(Requête no 10182/04)
ARRÊT
STRASBOURG
5 avril 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Özakıncı c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Ireneu Cabral Barreto, président,   Dragoljub Popović,   András Sajó, juges,  et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 mars 2011,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÖZAKINCI c. TURQUIE
(Requête no 10182/04)
ARRÊT
STRASBOURG
5 avril 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Özakıncı c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Ireneu Cabral Barreto, président,   Dragoljub Popović,   András Sajó, juges,  et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 mars 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 10182/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Gökalp Özakıncı (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 décembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me Y. Özbek, avocate à Çanakkale. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3.  Le 26 mai 2009, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de la durée de la procédure. En application du Protocole 14, la requête a été attribuée à un Comité.
EN FAIT
4.  Le requérant est né en 1923 et réside à İstanbul.
5.  Le 8 février 1971 (le 8 avril 1971 selon le requérant), le village de Çamoba introduisit, en tant qu’entité morale (köy tüzel kisiliği), devant le tribunal de grande instance de Çanakkale, une action visant à l’annulation du titre de propriété de certains terrains situés à Çanakkale, y compris celui du requérant.
6.  Le 6 septembre 1972 (le 18 février 1982 d’après le requérant), celui-ci intervint dans la procédure.
7.  Entre-temps, l’affaire fut transférée au tribunal cadastral d’Ezine.
8.  Le 10 décembre 1996, le tribunal cadastral ordonna l’annulation du titre de propriété du requérant.
9.  Le 14 mai 2001, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.
10.  Par un arrêt du 13 mai 2002, notifié au requérant le 18 juin 2003, la Cour de cassation rejeta également le recours en rectification d’arrêt.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a dépassé le « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
12.  Sur la recevabilité du grief, le Gouvernement soulève l’exception d’irrecevabilité tirée de l’incompétence ratione temporis. La Cour rejette cette exception pour les motifs évoqués dans l’arrêt Emin Yaşar c. Turquie (no 44754/98, §§ 22-24, 11 avril 2006). Elle constate par ailleurs que cette partie de la requête ne se heurte à aucun des motifs d’irrecevabilité inscrits dans l’article 35. Il convient donc de la déclarer recevable.
13.  Sur le fond, la Cour constate que quelque soit la date de l’intervention du requérant dans la procédure devant les juridictions internes, la période à considérer n’a commencé qu’avec la prise d’effet, le 28 janvier 1987, de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Turquie. Pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette date, il faut tenir compte de l’état où l’affaire se trouvait alors (Yazıcıoğlu c. Turquie, no 43709/98, §§ 38 et 46, 2 octobre 2007). La procédure en cause s’est terminée le 13 mai 2002 avec l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré plus de 15 ans et 3 mois pour deux degrés de juridiction.
14.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
15.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles des cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender, précité § 46).
16.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
17.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
18.  Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare le restant de la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 avril 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Ireneu Cabral Barreto   Greffière adjointe Président
ARRÊT ÖZAKINCI c. TURQUIE
ARRÊT ÖZAKINCI c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section comité)
Numéro d'arrêt : 10182/04
Date de la décision : 05/04/2011
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-1) LIBERTE DE COMMUNIQUER DES INFORMATIONS, (Art. 10-2) GARANTIES CONTRE LES ABUS, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVISIBILITE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : OZAKINCI
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2011-04-05;10182.04 ?

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