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05/04/2011 | CEDH | N°48846/07;37741/08;37466/09;...

CEDH | AFFAIRE SUDAN ET AUTRES c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SUDAN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 48846/07, 37741/08, 37466/09, 41803/09, 43598/09 et 47269/09)
ARRÊT
STRASBOURG
5 avril 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sudan et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :
Ireneu Cabral Barreto, président,   Dragoljub Popović,   András Sajó, juges,  et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en

avoir délibéré en chambre du conseil le 15 mars 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SUDAN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 48846/07, 37741/08, 37466/09, 41803/09, 43598/09 et 47269/09)
ARRÊT
STRASBOURG
5 avril 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sudan et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :
Ireneu Cabral Barreto, président,   Dragoljub Popović,   András Sajó, juges,  et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 mars 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouvent six requêtes (nos 48846/07, 37741/08, 37466/09, 41803/09, 43598/09 et 47269/09) dirigées contre la République de Turquie et dont six ressortissants de cet Etat, MM. Mehmet Sudan, İlyas Kutulman, Murat Nart, Burhan Ekineker, Abdulsetar Yıldızbakan et Mehmet Bayram Eren (« les requérants »), ont saisi la Cour à des dates précisées en annexe en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Mehmet Sudan est représenté par Me M. Özbekli, et İlyas Kutulman, Burhan Ekineker et Abdulsetar Yıldızbakan sont représentés par Me N. Özdemir, avocats à Diyarbakır. Murat Nart et Mehmet Bayram Eren ont assuré eux-mêmes la défense de leurs intérêts devant la Cour. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3.  Le 29 mars 2010, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. En application du Protocole no 14, les requêtes ont été attribuées à un Comité.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  Les requérants sont nés respectivement en 1957, 1972, 1968, 1973, 1973 et 1973.
5.  Ils furent arrêtés et mis en garde à vue dans le cadre d’opérations menées contre le Hizbullah, une organisation illégale armée, les 7 mai 2000 (İlyas Kutulman), 20 mai 2000 (Burhan Ekineker, Abdulsetar Yıldızbakan et Mehmet Bayram Eren) et 27 octobre 2000 (Mehmet Sudan). Ils furent ensuite placés en détention provisoire, par un juge habilité, quelques jours après leur arrestation. Par des actes d’accusation établis à différentes dates, des actions publiques furent diligentées à leur encontre pour appartenance à une organisation illégale armée et/ou tentative de renversement par la force de l’ordre constitutionnel turc.
6.  Le 27 mai 2000, İlyas Kutulman fut examiné par un médecin légiste, à la fin de sa garde à vue. Aux termes du certificat médical établi le même jour, « (...) des éraflures avec croute ont été décelées sur le corps (...) celles-ci ne sont pas de nature à mettre en danger la vie de l’intéressé et nécessitent un arrêt de travail de trois jours ». Par la suite, le requérant porta plainte à l’encontre des présumés responsables, mais le procureur compétent rendit un non-lieu. Le 27 mai 2003, la cour d’assises de Beyoğlu rejeta l’opposition formée par l’intéressé.
7.  Le 4 avril 1999, Murat Nart fut arrêté et placé en garde à vue mais il fut libéré à la suite de la prise de sa déposition par le procureur. Quand il apprit que la police le recherchait à nouveau, il s’enfuit en France et y resta jusqu’au début de l’année 2004. Par un acte d’accusation du 19 avril 1999, une action publique fut engagée à son encontre pour appartenance à une organisation illégale armée. Le 11 mars 2003, une autre action publique fut également diligentée contre lui pour tentative de renversement par la force de l’ordre constitutionnel turc. Après l’adoption de loi no 4959 le 29 juillet 2003, prévoyant des dispositions favorables pour les accusés qui fournissent des informations relatives aux activités de l’organisation terroriste à laquelle ils sont membres, il retourna en Turquie, au début de l’année 2004, pour en bénéficier. Le 5 février 2004, il fut traduit devant un juge lequel le plaça en détention provisoire. Le 29 septembre 2005, les juges du fond le condamnèrent à la réclusion criminelle à perpétuité mais réduisirent cette peine à neuf ans de réclusion, en vertu de la loi no 4959. Cependant, le 27 mars 2006, la Cour de cassation infirma l’arrêt rendu. Le 29 septembre 2006, il fut à nouveau condamné à la même peine privative de liberté. Le 30 avril 2007, la Cour de cassation infirma également l’arrêt de condamnation en estimant que l’intéressé ne remplissait pas les conditions prévues à la loi no 4959 pour en bénéficier. Toutefois, le 19 octobre 2007, la cour d’assises de Diyarbakır persista sur ses décisions précédentes et condamna de nouveau le requérant à neuf ans de réclusion. Le 27 octobre 2009, l’assemblée plénière de la Cour de cassation infirma l’arrêt des juges du fond. Selon les éléments du dossier, le procès engagé contre le requérant demeurerait toujours pendant devant la juridiction de première instance et l’intéressé se trouverait toujours en détention au jour de l’adoption du présent arrêt.
8.  Le 30 décembre 2009, la cour d’assises de Diyarbakır condamna Mehmet Sudan à douze ans et six mois de réclusion pour être le dirigeant de l’organisation criminelle en question et ordonna ensuite sa libération. D’après les pièces du dossier, l’affaire se trouverait toujours pendante devant la Cour de cassation au jour de l’adoption du présent arrêt.
9.  Bien qu’une action publique ait été engagée contre İlyas Kutulman, Burhan Ekineker, Abdulsetar Yıldızbakan et Mehmet Bayram Eren, aucune décision de justice les concernant n’aurait été rendue à ce jour. D’après les pièces des dossiers, la procédure pénale engagée à leur égard demeurerait donc toujours pendante devant la juridiction de première instance au jour de l’adoption du présent arrêt. A la suite de l’entrée en vigueur, le 31 décembre 2010, des dispositions concernant la durée maximum de la détention provisoire du code de procédure pénale (« CPP »), les intéressés furent libérés le 3 janvier 2011, en application de l’article 6 de la loi no 5739 adoptée le 26 février 2008 (voir paragraphes 11 et 13 ci-dessous).
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
10.  Le 4 décembre 2004, le Parlement turc a adopté un nouveau code de procédure pénale qui est entré en vigueur le 1er juin 2005. La détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du code en question. L’article 102 § 2 du nouveau CPP prévoit que la durée de la détention provisoire ne peut excéder deux années, au maximum, dans les affaires relevant de la compétence des cours d’assises. Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, cette période peut faire l’objet d’une prorogation qui ne peut excéder une durée supplémentaire de trois années.
11.  L’article 252 § 2 du CPP en question dispose que la durée maximale de la détention provisoire dans les affaires relevant de la compétence des cours d’assises qui connaissent des crimes contre la sûreté de l’Etat et l’ordre constitutionnel, prévus à l’article 250 § 1 c) du même code, est le double de celle prévue à l’article 102. En d’autres termes, la durée de la détention provisoire concernant les poursuites pénales relatives aux infractions contre la sûreté de l’Etat et l’ordre constitutionnel ne peut excéder une durée totale de dix ans.
12.  Des dispositions transitoires ont cependant à plusieurs reprises différé l’entrée en vigueur de ces durées limites. Ainsi, l’article 12 de la loi no 5320 relative à l’entrée en vigueur et à la mise en application du nouveau code de procédure pénale, adoptée le 23 mars 2005, prévoyait que l’article 102 du CPP entrerait en vigueur le 1er avril 2008 en ce qui concerne les infractions précisées à l’article 250 § 1 c) du CPP. Dans cette attente était maintenu en vigueur, selon la même disposition, l’article 110 de l’ancien code de procédure pénale, lequel ne prévoyait aucune durée maximum relative à la détention provisoire s’agissant des infractions réprimées par une peine privative de liberté égale ou supérieure à sept ans d’emprisonnement.
13.  Plus récemment, par l’adoption de la loi no 5739 du 26 février 2008, la date d’entrée en vigueur de l’article 102 du CPP pour les infractions prévues à l’article 250 § 1 c) du CPP a été reportée au 31 décembre 2010 (article 6 de la loi no 5739).
14.  Pour ce qui concerne les articles 141 et 142 du CPP, voir Tunce et autres c. Turquie (nos 2422/06, 3712/08, 3714/08, 3715/08, 3717/08, 3718/08, 3719/08, 3724/08, 3725/08, 3728/08, 3730/08, 3731/08, 3733/08, 3734/08, 3735/08, 3737/08, 3739/08, 3740/08, 3745/08 et 3746/08, §§ 8 et 9, 13 octobre 2009) et Kürüm c. Turquie (no 56493/07, §§ 8 et 9, 26 janvier 2010).
EN DROIT
I.  JONCTION DES AFFAIRES
15.  Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et à la question de fond qu’elles posent, la Cour décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II.  SUR LA RECEVABILITÉ
16.  Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants, hormis Burhan Ekineker, dénoncent d’abord la durée de leurs détentions provisoires. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, ils se plaignent également, excepté Mehmet Sudan, de ce que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Enfin, se référant à l’article 3 de la Convention, İlyas Kutulman allègue avoir subi de mauvais traitements au cours de sa garde à vue.
17.  En ce qui concerne les griefs tirés des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, relevant que les requérants ont omis d’intenter un recours en indemnisation devant les juridictions internes, en application des articles 141 § 1 d) et 142 du CPP (voir paragraphe 14 ci-dessus). Le Gouvernement souligne que ces dispositions du CPP permettent à la personne jugée en détention provisoire et dénonçant la durée de sa détention et/ou celle de son procès de réclamer une indemnité pour les préjudices causés. D’après le Gouvernement, faute d’avoir fait usage de ce recours, les intéressés ne peuvent pas être considérés comme ayant épuisé les voies de recours internes.
18.  Les requérants contestent cet argument.
19.  S’agissant du grief de İlyas Kutulman tiré de l’article 3 de la Convention, la Cour observe que la décision interne définitive relative à ce grief a été rendue le 27 mai 2003 par la cour d’assises de Beyoğlu (paragraphe 6 ci-dessus), alors que l’intéressé a introduit sa requête devant la Cour le 30 juillet 2008. Une durée de plus de cinq ans et deux mois s’est donc écoulée entre la décision judiciaire définitive et l’introduction dudit grief devant la Cour. Il s’ensuit que ce grief est tardif et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
20.  Quant à l’exception du Gouvernement, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion d’examiner une telle exception et l’a rejetée. En effet, elle avait constaté que l’article 142 du nouveau code de procédure pénale turc permet aux personnes concernées de saisir la juridiction compétente d’une demande d’indemnisation uniquement après que la décision de justice concernée ait acquis un caractère définitif. Cette disposition ne permet donc pas aux intéressés, s’estimant victimes d’une détention irrégulière et/ou d’une violation du droit d’être jugés dans un délai raisonnable, d’intenter un recours en indemnité au cours du procès puisqu’au niveau interne, le recours en question n’est recevable qu’après l’obtention d’une décision définitive (voir Tunce et autres, précité, §§ 35-37, et Kürüm, précité, § 20). Étant donné que les procédures pénales engagées contre les requérants seraient toujours pendantes devant les juridictions internes (paragraphes 7, 8 et 9) au jour de l’adoption du présent arrêt, la Cour relève que même actuellement les requérants n’ont pas la possibilité d’intenter le recours prévu aux articles 141 et 142 du CPP, et que ledit recours n’est donc pas effectif au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Partant, elle rejette l’exception du Gouvernement.
21.  La Cour constate que le grief tiré de l’article 5 § 3 des requérants Mehmet Sudan, İlyas Kutulman, Murat Nart, Abdulsetar Yıldızbakan et Mehmet Bayram Eren et celui tiré de l’article 6 § 1 des requérants İlyas Kutulman, Murat Nart, Burhan Ekineker, Abdulsetar Yıldızbakan et Mehmet Bayram Eren ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
22.  Pour ce qui concerne le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention, le Gouvernement soutient que la durée des détentions provisoires subie par Mehmet Sudan, İlyas Kutulman, Murat Nart, Abdulsetar Yıldızbakan et Mehmet Bayram Eren n’est pas excessive par rapport notamment à la nature des infractions dont ces derniers étaient soupçonnés, à la gravité des peines encourues et au risque de la commission d’éventuelles infractions sérieuses. Il fait valoir, en outre, que le risque de fuite, le danger d’entrave à la justice et la nécessité de préserver l’ordre public constituaient des éléments suffisants pour justifier le maintien de ces requérants en détention provisoire.
23.  Les requérants contestent ces arguments et réitèrent leurs allégations sur l’excessivité de la durée de leurs détentions.
24.  Eu égard à sa jurisprudence constante quant à la détermination de la période de détentions multiples et consécutives à prendre en considération (voir, notamment, Solmaz c. Turquie, no 27561/02, §§ 23-37, CEDH 2007-...(extraits), et Baltacı c. Turquie, no 495/02, §§ 44-46, 18 juillet 2006), la Cour constate que la durée des détentions provisoires est de plus de neuf ans et deux mois pour Mehmet Sudan, et de plus de dix ans et sept mois pour İlyas Kutulman, Abdulsetar Yıldızbakan et Mehmet Bayram Eren. Elle relève par ailleurs que Murat Nart se trouve apparemment toujours en détention provisoire et que la détention subie par ce dernier a déjà duré près de quatre ans au jour de l’adoption du présent arrêt. La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné des cas similaires et a conclu à maintes reprises à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Dereci c. Turquie, no 77845/01, §§ 34-41, 24 mai 2005, Taciroğlu c. Turquie, no 25324/02, §§ 18-24, 2 février 2006, et Tunce et autres, précité, § 18). Le Gouvernement n’ayant fourni aucun fait ni argument qui permettrait de se départir en l’espèce de ces conclusions, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
25.  S’agissant du grief tiré de la durée des procédures pénales   engagées contre İlyas Kutulman, Murat Nart, Burhan Ekineker, Abdulsetar Yıldızbakan et Mehmet Bayram Eren, le Gouvernement soutient que la durée des procédures litigieuses ne peut pas être considérée comme déraisonnable par rapport notamment à la complexité des affaires, au volume des dossiers, à la nature des accusations portées contre les requérants, au comportement de ces derniers et de leurs représentants, au nombre des infractions commises, des accusés en cause, des témoins, des plaignants et des victimes, et eu égard aux difficultés particulières des procédures portant sur la criminalité organisée. De surcroît, aucun manque de diligence, d’après le Gouvernement, ne saurait être reproché aux instances nationales dans le déroulement des procédures en question.
26.  Les requérants s’opposent à ces arguments.
27.  La Cour note que les procédures ont débuté avec l’arrestation des requérants (paragraphes 5 et 7 ci-dessus) et se trouvent toutes apparemment toujours pendantes devant les juridictions internes (paragraphes 7 et 9 ci-dessus) au jour de l’adoption du présent arrêt. La Cour observe par conséquent que la procédure pénale engagée contre İlyas Kutulman, Burhan Ekineker, Abdulsetar Yıldızbakan et Mehmet Bayram Eren a déjà duré environ dix ans et dix mois et qu’aucune décision judiciaire les concernant n’aurait été rendue à ce jour. Elle relève en outre que le procès lancé contre Murat Nart a déjà duré près de onze ans et onze mois pour une affaire ayant connu deux degrés de juridiction lesquelles ont été saisies à six reprises.
28.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
29.  Par ailleurs, elle observe que les requérants ont été maintenus en détention provisoire pendant une grande partie des procédures et que l’un d’entre eux l’est encore actuellement, d’après les pièces du dossier - situation qui requiert des tribunaux chargés de l’affaire une diligence particulière pour administrer la justice dans les meilleurs délais (voir, parmi d’autres, Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 132, CEDH 2002-VI, et Gezici et İpek c. Turquie, no 71517/01, § 54, 10 novembre 2005).
30.  La Cour admet que ces procédures, portant sur la criminalité organisée, revêtaient une certaine complexité en elles-mêmes, notamment en raison du nombre des accusés, des témoins, des plaignants et des infractions dont les justiciables étaient soupçonnés et du volume des dossiers. Toutefois, cette complexité ne saurait en soi justifier la longueur des procédures ayant duré plus de dix ans (voir paragraphe 27 ci-dessus). S’agissant de la procédure engagée contre M. Murat Nart, malgré le fait qu’une durée d’environ cinq ans lui est imputable du fait de son séjour en France pendant cette période, et ne peut être reprochée au Gouvernement, la Cour arrive néanmoins à la même conclusion eu égard à la durée globale de la procédure, en l’occurrence près de douze ans, qui serait encore pendante devant les juridictions internes au jour de l’adoption du présent arrêt (voir paragraphes 7 et 27, ci-dessus).
31.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans les cas présents. Eu égard à sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi, précité, et A. Yılmaz c. Turquie, no 10512/02, §§ 46-53, 22 juillet 2008), la Cour estime qu’en l’espèce les durées des procédures litigieuses sont excessives et ne répondent pas à l’exigence du « droit à un jugement dans un délai raisonnable ».
32.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 quant à ce grief formulé par les cinq requérants concernés.
V.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33.  Le représentant de İlyas Kutulman, Burhan Ekineker et Abdulsetar Yıldızbakan n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti à cet égard. Mehmet Sudan réclame 40 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi. De surcroît, son représentant demande le remboursement de divers frais et dépens sans cependant produire de justificatifs et sans chiffrer le montant. Mehmet Bayram Eren sollicite 200 000 livres turques (TRY) (environ 100 000 EUR) au titre du dommage matériel et 145 000 EUR pour dommage moral qu’il aurait subi. Ce dernier réclame également 40 000 TRY (environ 20 000 EUR) pour les honoraires d’avocat engagés devant les instances nationales, 10 000 TRY (environ 5 000 EUR) pour les dépens faits en prison et 9 000 TRY (environ 4 500 EUR) pour les frais de déplacement afférents aux visites faites au requérant par ses proches en prison. A l’appui, il présente certains billets d’avion et d’autocar et diverses factures concernant ses dépens en prison. Murat Nart réclame enfin le remboursement d’une somme en réparation de ses préjudices en se remettant à l’appréciation de la Cour pour ce qui est du montant à octroyer.
34.  Le Gouvernement conteste les prétentions de Mehmet Sudan, Mehmet Bayram Eren et Murat Nart et considère que lesdites demandes sont excessives.
35.  S’agissant de İlyas Kutulman, Burhan Ekineker et Abdulsetar Yıldızbakan, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à titre de satisfaction équitable puisqu’ils n’ont présenté aucune demande à cet égard dans les délais et formes prévus à l’article 60 du règlement de la Cour. En ce qui concerne les demandes des trois autres requérants relatives au préjudice matériel, la Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué et donc la rejette. En revanche, elle estime que Mehmet Sudan, Mehmet Bayram Eren et Murat Nart ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle accorde 4 500 EUR à Murat Nart, 11 000 EUR à Mehmet Sudan et 12 500 EUR à Mehmet Bayram Eren au titre du préjudice moral.
36.  Quant aux frais et dépens, selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, aux termes de l’article 60 §§ 2 et 3 du règlement, le requérant doit soumettre des prétentions chiffrées et ventilées par rubriques et accompagnées des justificatifs pertinents, faute de quoi la chambre peut rejeter tout ou partie de celles-ci. En l’espèce, la Cour relève que Mehmet Sudan et Murat Nart n’ont pas chiffré leurs demandes relatives aux frais et dépens et que Mehmet Bayram Eren n’a fourni aucun justificatif quant aux honoraires d’avocat. Par ailleurs, elle considère qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le surplus des dépens de Mehmet Bayram Eren (frais de déplacement et dépens faits en prison) et les violations constatées. Partant, la Cour rejette les demandes de ces trois requérants relatives aux frais et dépens.
37.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
38.  De surcroît, les procédures pénales diligentées contre les requérants étant toujours pendantes depuis au moins plus de dix ans (paragraphe 27 ci-dessus) et Murat Nart se trouvant toujours en détention provisoire (paragraphe 7 ci-dessus), la Cour estime qu’en l’occurrence, une manière appropriée de mettre un terme aux violations constatées est de terminer les procès en question le plus rapidement possible, en prenant en considération les exigences d’une bonne administration de la justice (Yakışan c. Turquie, no 11339/03, § 49, 6 mars 2007).
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1.  Décide de joindre les requêtes ;
2.  Déclare les requêtes recevables quant au grief tiré de la durée excessive de la détention provisoire subie par les requérants hormis Burhan Ekineker (article 5 § 3) et à celui tiré de la durée des procédures pénales engagées contre les intéressés excepté Mehmet Sudan (article 6 § 1), et irrecevable s’agissant du grief de M. İlyas Kutulman déduit de l’article 3 de la Convention ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention au regard   des requérants Mehmet Sudan, İlyas Kutulman, Murat Nart, Abdulsetar Yıldızbakan et Mehmet Bayram Eren ;
4.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à l’égard   des requérants İlyas Kutulman, Murat Nart, Burhan Ekineker, Abdulsetar Yıldızbakan et Mehmet Bayram Eren ;
5.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois, 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros) à Murat Nart, 11 000 EUR (onze mille euros) à Mehmet Sudan et 12 500 EUR (douze mille cinq cents euros) à Mehmet Bayram Eren pour dommage moral, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par ces derniers ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 avril 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Ireneu Cabral-Barreto   Greffière adjointe Président
Annexe
Liste des requêtes
1.      Requête no 48846/07 introduite le 21 août 2007 par Mehmet Sudan.
2.      Requête no 37741/08 introduite le 30 juillet 2008 par İlyas Kutulman.
3.      Requête no 37466/09 introduite le 22 juin 2009 par Murat Nart.
4.      Requête no 41803/09 introduite le 29 juillet 2009 par Burhan Ekineker.
5.      Requête no 43598/09 introduite le 4 août 2009 par Abdulsetar Yıldızbakan.
6.      Requête no 47269/09 introduite le 27 juillet 2009 par Mehmet Bayram Eren.
ARRÊT SUDAN ET AUTRES c. TURQUIE
ARRÊT SUDAN ET AUTRES c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section comité)
Numéro d'arrêt : 48846/07;37741/08;37466/09;...
Date de la décision : 05/04/2011
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-1) LIBERTE DE COMMUNIQUER DES INFORMATIONS, (Art. 10-2) GARANTIES CONTRE LES ABUS, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVISIBILITE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : SUDAN ET AUTRES
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2011-04-05;48846.07 ?

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