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05/06/2012 | CEDH | N°001-111635

CEDH | OZGU c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 52098/07Metin ÖZGÜcontre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 5 juin 2012 en un comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente, Guido Raimondi, Helen Keller, juges,et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 octobre 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Metin Özgü, est un ressortissant turc né en 1966 et résidant à Bilecik.
Le gouvernement t

urc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, l...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 52098/07Metin ÖZGÜcontre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 5 juin 2012 en un comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente, Guido Raimondi, Helen Keller, juges,et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 octobre 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Metin Özgü, est un ressortissant turc né en 1966 et résidant à Bilecik.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint notamment du manque d’indépendance et d’impartialité du tribunal disciplinaire militaire.
Le grief du requérant tiré de 6 § 1 a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux‑ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Le 22 novembre 2011, la lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-Passos Isabelle Berro-Lefèvre Greffière adjointe Présidente


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section comité)
Numéro d'arrêt : 001-111635
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Radiation du rôle

Parties
Demandeurs : OZGU, Metin
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-06-05;001.111635 ?

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