La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2012 | CEDH | N°001-112256

CEDH | CELIK c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 20571/08Ali Murat ÇELİKcontre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 3 juillet 2012 en un comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente, Guido Raimondi, Helen Keller, juges,et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 avril 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Ali Murat Çelik, est un ressortissant turc né en 1968. Lors de l’introduction de la req

uête, il était détenu à la prison de type F de Sincan (Ankara). Il a été représenté devant la Cour ...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 20571/08Ali Murat ÇELİKcontre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 3 juillet 2012 en un comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente, Guido Raimondi, Helen Keller, juges,et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 avril 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Ali Murat Çelik, est un ressortissant turc né en 1968. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de type F de Sincan (Ankara). Il a été représenté devant la Cour par Me D. Bayır et Me M. Vargün, avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant les articles 9, 10, 14 et 17 de la Convention, le requérant soutenait que les mesures prises par l’administration pénitentiaire relatives à sa correspondance portaient atteinte, de manière discriminatoire, à son droit au respect de la correspondance, ainsi qu’à sa liberté de pensée et d’expression.
La requête a été communiquée au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. Ces observations ont été adressées à l’avocate du requérant, avec laquelle le Greffe correspondait, qui a été invitée à présenter les siennes. Le 27 mai 2011, l’avocate du requérant a demandé une prorogation du délai imparti pour ce faire. Une lettre lui a été envoyée indiquant qu’un nouveau délai lui avait été accordé. Cette lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de l’avocate du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre ainsi envoyée à l’avocate du requérant a été retournée par les services postaux turcs avec la mention « inconnu ».
A cet égard, la Cour rappelle qu’en vertu de l’article 47 § 6 du règlement « le requérant doit informer la Cour de tout changement d’adresse et de tout fait pertinent pour l’examen de sa requête ». En l’espèce, le requérant ou son avocate n’ont jamais signalé de changement d’adresse.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-Passos Isabelle Berro-Lefèvre Greffière adjointe Présidente


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section comité)
Numéro d'arrêt : 001-112256
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Radiation du rôle

Parties
Demandeurs : CELIK, Ali Murat
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-07-03;001.112256 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award