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10/07/2012 | CEDH | N°001-112260

CEDH | OZKAYA ET AUTRES c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 34216/08Seyide ÖZKAYA et autrescontre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 juillet 2012 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président, András Sajó, Paulo Pinto de Albuquerque, juges,et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 juillet 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par Mmes Seyide Özkaya, Sevim Özkaya, Sabiha İşler et M.

Baki İşler, des ressortissants turcs résidant à Marmaris.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») e...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 34216/08Seyide ÖZKAYA et autrescontre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 juillet 2012 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président, András Sajó, Paulo Pinto de Albuquerque, juges,et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 juillet 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par Mmes Seyide Özkaya, Sevim Özkaya, Sabiha İşler et M. Baki İşler, des ressortissants turcs résidant à Marmaris.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignaient de la durée excessive de la procédure devant les juridictions administratives ainsi que de l’affectation d’un terrain dont ils sont copropriétaires à la construction d’une route, sans indemnisation.
Les griefs des requérants ont été communiqués au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées aux requérants qui ont été invités à présenter les leurs. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2012, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue aux requérants qui n’y ont pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention. En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-Passos Dragoljub Popović Greffière adjointe Président


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section comité)
Numéro d'arrêt : 001-112260
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Radiation du rôle

Parties
Demandeurs : OZKAYA, Seyide
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-07-10;001.112260 ?

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