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10/07/2012 | CEDH | N°001-112297

CEDH | PARLAK c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 55271/09Fuat PARLAKcontre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 juillet 2012 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président, András Sajó, Paulo Pinto de Albuquerque, juges,et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 octobre 2009,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
Le requéra

nt, M. Fuat Parlak, est un ressortissant turc né en 1983 et résidant à Ankara. Il a été représenté devant l...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 55271/09Fuat PARLAKcontre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 juillet 2012 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président, András Sajó, Paulo Pinto de Albuquerque, juges,et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 octobre 2009,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
Le requérant, M. Fuat Parlak, est un ressortissant turc né en 1983 et résidant à Ankara. Il a été représenté devant la Cour par Me H. Çalışçı, avocat à Istanbul.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant les articles 5 et 6 de la Convention, le requérant se plaignait notamment de la durée de sa détention provisoire ainsi que de celle des poursuites pénales dont il a fait l’objet.
Les 15 mars et 23 avril 2012, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 6 000 EUR (six mille euros) et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux en vigueur à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-Passos Dragoljub Popović Greffière adjointe Président


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section comité)
Numéro d'arrêt : 001-112297
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Radiation du rôle

Parties
Demandeurs : PARLAK, Fuat
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-07-10;001.112297 ?

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