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16/06/1959 | FRANCE | N°59-207

France | France, Conseil constitutionnel, 16 juin 1959, 59-207


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;
Vu la protestation adressée par le sieur Emerit, demeurant à la Rochelle, au président du Collège électoral sénatorial de la Charente-Maritime, ladite protestation transmise par les soins du préfet de la Charente-Maritime, enregistrée au secrétariat du Conseil constitutionnel le 28 avril 1959, et tendant à l'annulation des opérations élec

torales auxquelles il a été procédé le 26 avril 1959 dans le département de l...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;
Vu la protestation adressée par le sieur Emerit, demeurant à la Rochelle, au président du Collège électoral sénatorial de la Charente-Maritime, ladite protestation transmise par les soins du préfet de la Charente-Maritime, enregistrée au secrétariat du Conseil constitutionnel le 28 avril 1959, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 avril 1959 dans le département de la Charente-Maritime pour la désignation de trois sénateurs ;
Vu les observations en défense présentées par les sieurs Grand, Verneuil et Dulin, sénateurs, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus les 22 et 28 mai et le 2 juin 1959 au secrétariat du Conseil ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, " le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil, au préfet ou au chef du territoire ";
2. Considérant que la protestation susvisée du sieur Emerit, adressée au président du Collège électoral ne satisfait pas aux prescriptions ci-dessus rappelées ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;

Décide :
Article premier :
La protestation du sieur Emerit est déclarée irrecevable.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 59-207
Date de la décision : 16/06/1959
Sénat, Charente-Maritime
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Élections au Sénat

Références :

SEN du 16 juin 1959 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection au Sénat (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°59-207 SEN du 16 juin 1959
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1959:59.207.SEN
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