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29/01/1960 | FRANCE | N°60-2

France | France, Conseil constitutionnel, 29 janvier 1960, 60-2


Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 15 janvier 1960 par le Premier Ministre dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à voir déclarer le caractère réglementaire des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 59-245 du 4 février 1959 relative à la situation des contrôleurs civils du Maroc et de Tunisie et des adjoints de contrôle du Maroc, aux termes desquelles "les mesures d'intégration ou de détachement devront intervenir avant le 31 décembre 1959" ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62

;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil...

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 15 janvier 1960 par le Premier Ministre dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à voir déclarer le caractère réglementaire des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 59-245 du 4 février 1959 relative à la situation des contrôleurs civils du Maroc et de Tunisie et des adjoints de contrôle du Maroc, aux termes desquelles "les mesures d'intégration ou de détachement devront intervenir avant le 31 décembre 1959" ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi du 7 février 1958 modifiant et complétant les lois du 4 août 1956 et du 2 mars 1957 relatives à la situation de certaines catégories de personnels ayant servi hors d'Europe ;

1. Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve à la loi la fixation des "règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat" ;

2. Considérant que l'ordonnance du 4 février 1959 relative à la situation des contrôleurs civils du Maroc et de Tunisie et des adjoints de contrôle du Maroc a pour objet d'ouvrir aux fonctionnaires appartenant aux catégories susénoncées et qui n'ont pu bénéficier de mesures complémentaires d'intégration ou de détachement et de fixer les conditions dans lesquelles celles-ci seront réalisées ; que de telles mesures concernent "les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires" ; que, toutefois, en fixant dans l'article 3 de ce texte un délai pour prendre ces mesures, les auteurs de l'ordonnance susvisée ont entendu hâter l'accomplissement des formalités administratives nécessaires à leur mise en oeuvre, sans restreindre leur champ d'application défini aux articles 1er et 2 de ladite ordonnance ; que, dans ces conditions, la disposition qui fixe un tel délai ne peut être regardée comme touchant elle-même aux garanties fondamentales des fonctionnaires visées par l'article 34 de la Constitution ; qu'elle a, dès lors, un caractère réglementaire ;

Décide :

Article premier :

Les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 relative à la situation des contrôleurs civils du Maroc et de Tunisie et des adjoints de contrôle au Maroc, aux termes desquelles "les mesures d'intégration ou de détachement devront intervenir avant le 31 décembre 1959", ont le caractère réglementaire.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 60-2
Date de la décision : 29/01/1960
Nature juridique de l'article 3 de l'ordonnance n° 59-245 du 4 février 1959 relative à la situation des contrôleurs civils du Maroc et de Tunisie et des adjoints de contrôle du Maroc
Sens de l'arrêt : Réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 29 janvier 1960 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°60-2 L du 29 janvier 1960
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1960:60.2.L
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